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54_II_481

BGE 54 II 481

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
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Prozessrech~. No-S9.

beschränkten Rahmen des Art. 81 OG anfechtbar. In-

dessen liegt nichts dafür vor, dass sie an einer Akten-

widrigkeit leide, indem keine andere. von derVorinstanz

nicht berücksichtigte Tatsache feststeht. aus der sich die

Erteilung eines Auftrages durch den Beklagten an den

Kläger mit Notwendigkeit ergäbe; ebensowenig . ver-

stösst sie gegen bundesrechtliche Grundsätze über die

Bew~islastverteilung.

lkmnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichts des Kantons Zürich vom 31. August 1928

bestätigt.

--_.~.,---

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/

OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

90. I&tnit eh l'arrti 4t 1. Ire Itctiou c1vll. du m DOvembre

.~ dans lacause Charrib 11 OIe contre l'ragniere.

Applicatioo par analogie de l'ar!. 49 CO en matiere contrac-

tueße (eeDSicl. 1 et 2).

Evaluation du doInmage materiel cause a l'employeur par la

rupture d'rm CMltrat de travail (consid. 3).

Resume des /aits :

Par conventioo du 11 janvier 1927, la maison Char-

riere &. Oe a engage M. Fragniere comme voyageur pour

une periode de plus de trois ans, allant du t er fevrier

1927 an 31 decembre 1930, avec reconductißn tacite

d'annee en annre si le contrat n'etait pas denonce de

part ou d'autre an moins trois mois avant son expir~tion

par lettre chargee.

..

Fragniere n'Hait pas un inconnn pour Charriere &; eIe.

Ceux-ci s'etaient plaints dans une lettre ecrite Je 8 juillet

1924 a M. Emch, instruments de musiquc, a Montreux,

ch~ qui Fragniere travaillait comme voyageuI';, des

«menees deloyales ct anticommerciales I), et des « pro-

cedes deloyaux »' de ce dernier a leur egard. Ilsrappe-

laient que le passe· de M. Fragniere n'etait « maIheureu~

seme nt pas sans tache J).

Le lendemain de la conclusion du contrat, soit le

12 janvier 1927,. Fragniere se rendit a Montreitx pour

signifier son eonge a Emch. Celui-ci pretendit que son

voyageur ne pouvait se Iiberer de son engagement envers

lui qu'en dlmoncant, par lettre chargee, le contrat en

vigueur; il lui retablit les conditions, plus favorables.

de son ancien contrat, lui remit 1a lettre ecrite par la

maison Charriere le 8 juillet 1924, dont il a ete fait

AS 54 n -

1928

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ObligaUonenreeht. N° !lO

mention plus haut, et fit tant et si bien qu'il decida son

ancien representant arenoncer au contrat signe la veille

avec la maison Charriere.

Le meme jour encore, soit le 12 janvier 1927, Fragniere

ecrivit a Charriere & Oe a Bulle une lettre recommandee

que ceux-ci rec;urent le jour suivant, et dont voici le

texte: « Ayant encore un engagement avec la maison

Emch a Montreux, il m'est impossible de donner suite

a la convention que nous avons Hablie hier a Bulle. Je

me tiens a votre disposition pour les frais que je vous ai

occasionnes hier, et je vous prie de bien vouloir m'ex-

cuser.)}

Par lettre du 13 janvier 1927, Charriere & Oe protes-

terent contre cette rupture de contrat : Hs sommerent

Fragniere de l'executer, _ sous menace d'agir contre lui

par la voie civile et par la voie pcnale.

Par citation-demande du 29 avril 1927, Me Ruffieux,

avocat de la maison Charril~re & Oe, conclut contre

Fragniere au paiement de fr. 20 000.- avec interets a

5 % l'an des le 10 fcvrier 1927 « a titre de dommages-

interets et de reparation morale pour le prejudice cause ».

Fragniere conclut a liberation.

Par jugement du 24 mars 1928, le Tribunal civil de

la Gruyere condamna Fragniere au paiement d'une in-

demnite de fr. 10 000.- plus interets a 5 % l'an des le

10 fevrier 1927, a titre de dommages-interets et de repa-

ration morale.

.

Fragniere a interjete appel contre ce jugement. Par

arre! du 2 juillet 1928 la Cour d'Appel du Canton de

Fribourg a redu.it a fr. 500.-, plus interets a 5 % ran

des le 10 fevrier 1927, l'indemnite a payer par Fragniere.

Elle amis 3/6 des depens de premiere et seconde instance

:1 la charge de Fragniere et 2/6 a la charge de Charriere

& Oe. La Cour d'Appel estime, sur la foi des temoignages,

et vu la correspondance produite, que Fragniere n'a pas

agi avcc dol, mais qu'il a, cependant, commis une faute

conlractuelle grave. Il ne s'agit pas la d'une faute aqui-

Obligationenrecht. N° 90.

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lienne pouvant justifier la reparation d'une atteinte aux

interets personneis, ou l'allocation d'une somme d'argent

pour tort moral. Charriere & Oe ne peuvent pretendre

qu'a la reparation du dommage materiel, damnum

emergens et lucrum cessans et c'est a eux de prouver

qu'un prejudice leur a ete cause. Mais le· montant exact

du dommage ne pouvant etre etabli, il appartient au

juge de le determiner equitablement en consideration du

cours ordinaire des choses et des mesures prises par la

partie ll~see.

Par acte du 17 aoftt 1928, Me Ruffieux agissant au

nom de la maison Charriere & Oe, arecouru en rHorme

au Tribunal federal contre l'arret de la Cour d'Appel.

Il a repris les conclusions formulees devant les deux

instances cantonales, soit la demande de paiement de la

somme de fr. 20 000.- avec interets a 5 % des le 10

fevrier 1927, a titre de dommages-interets et de repa-

ration mor::de.

Considiranl en droit :

1. -

Le fait d'avoir rompu, le lendemain deja, le

contrat qu'il avait signe la veille, et ceci pour le seul

motif qu'il avait obtenu, entre temps, des conditions

plus avantageuses chez son ancien patron, constitue

indiscutablementune faute grave a la charge de l'in-

time. On peut se demander, a ce propos, si cette faute

grave justifie l'application de l'art. 49 CO en matiere

contractuelle, soit l'allocation d'une indemnite pour

atteinte aux interets personnels, et a titre de reparation

morale.

L'art. 99 al. 3 CO prevoit que « les regles relatives a

la responsabilite derivant d'actes illicites s'appliquent

par analogie aux effets de la faute contractuelle 11.

Ce texte, tres general, n'exclut pas l'application par

analogie de l'art. 49 CO. Le message du Conseil federal

du 3 mars 1905, p. 15 chiffre 7, sans etre d'une precision

decisive a ce sujet, fait cependant pencher pour la meme

solution. Mais comme le montre fort bien Becker (ad

484

Obligationenrecht, [\0 90

art. 97 CO note 13) le texte memedu projet du CO revise

de 1905 ne laisse subsister aueu« doute. L'art. 1121 al. III

.' du projet est redige eomme suit : « Les dispositions rela-

» tives a la responsabilite derivant des actes illieites

» (1058 ä 1074) s'appliquent par analogie aux effets de la

» faute eontractuelle. » Or, au nombre des articles aux-

quels ce texte se refere (1058 cl 1074) se trouve l'art. 1063

al. II dont voici la teneur : « Celui qui imbit une atteinte

» dauß sa situation personnelle peut, en cas' de' faute du

» defendeur, reclamer des dommages-interHs sans pre-

)l judice d'une indemnite a titre de reparation morale

» lorsqu'elle est justifiee par la nature de I'acte illicite. »

Le projetdu 1 er juin 1909 a conserve le texte de I'art. 1121

al. IH, en laissant tomber le renvoi aux art. 1058 a

1074. Mais on ne peut co:uclure de ce fait qu'on ait vonlu

changer Ia portee de ce texte, car l'abandon des renvois

a d~s textes precis a He opere de fac;on generale dans le

p;ojet de 1909, en application d'nn principe -

d'ailleurs

dlscu~bl: -:-' de technique legislative. Ni Ie message du

ConseIl federal de 1909, p. 11 chiffre 2 b, ni les discus-

~ons. aux Chambres ne permettentde dire qu'on ait

JamalS voulu abandonner le principe derivant si claire-

ment de l'art. 1121 a1. HI du projetde 1905. Aussi

Becker admet-il que l'art. 49 CO peut etre invoque en

matiere contraetuelle. Avant Becker, d'autres auteurs

avaient deja soutenu la meme opinion.

'

Dans un article intitule « Die Revision des schw. OR

in Hinsicht auf das Schadensersatzrecht » et pa ru dans

Ia Zeitschrift für Schweizerisches Recht, N. F. Bd. 22,

C. Chr. Burckhardt demandait l'application de I'art. 55

(49 actuel) en matiere contractuelle (op. cit. p. 489 a

491). Le meme point de vue a ete soutenu dans lameme

revue (N. F. Bd. 33 p. 91 a 93) par Alfred Martin-Fick

ad art. 99 note 41, ef Oser adart. 99 note 4 in fine sont

du m~me avis, ainsi que von Tuhr (Allg. Teil des schw.

OR II, paragr. 68 II in fine, p. 502). Il n'y a pas demotifs

pourne pas adopter la these soutenue 'de fac;on generale '

Obligationenrecht. N0 90.

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par la doctrine. A l'argument que B~eker tirede i'lli~;

torique de l'art. 99 alr. HI, il convient d'ajouter .c~lui

qu'avait presente C. ehr. Burckhardt (op. cit. p.489 ~'

490) en ecrivant que l'introduction de l'art. 55(49' ac,.

tueI) dans les droits de Ia' personnalite autGrisait et

exigeait son application en matiere contractuelIe. Vart.

49 CO etant une application du prineipe plus' 'geDeraJ

pose par l'art. 28 CCS, on ne coneevrait pasqu'il, soit

exclu entre contrnctants. Il va d'ailleurs Oe soique pour

se prevaloir de rart. 49 CO en matiere contractueJle il

faut, comme en matiere delictuelle, etablir que,leB con-

ditions de l'application de cette disposition sont realisees.

Dans la pratique, l'inexecution d'un contrat aura rare-

ment cette eonsequence. La jurisprudence du Tribunal '

federni n'en montre pas d'exemple.

\1

2. -

Dans l'espece, on ne peut pas admettre que les

recourants aient subi une atteinte dans leurs' interets

personnels; ni qu'ils puissent reclamer une indemnire a

titre de reparation monde. Sans doute faut-il admettre

que l'intime, par sa brusque volte-face, laisse voir qu'll

n'a guere de consideration pour les recourants; et la

maison Emch, tout comme le voy~ur Nicolas qui,

brusquement congedie, aurait ere, ensuite, engage a

nouveau, ont bien du s'en rendre compte. Mais il faut'

reconnaitre, d'autre part, qu'il n'est pas probable que

la resiliation, si,rapide, du contrat par l'intime ait,eu

quelque retentissement; cette resiliation pour consti-

tuer une faute contractuelle grave, n'en a pas moins

ete communiquee dans une forme, qui, elle, est correcte,

et dont on ne peut inferer aucune, intention de blesser le

sentiment d'amour-propre des recounmts. Au demeurant,

ceu.x-ci ne sauraient se montrer, trop exigeants, car

apres s' ~tre plaints a Ia maison Emch des prooedes

commereiaux dMoyaux de l'intime, et apres avoir rappele

que son passe n'Hait pas sans tache, ils n'ont pas hemte

a l'engager pour leur propre compte. dansl'idee qu'il'

leur, rendrait de, grands services.

'

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Obligationenrecbt. N° 00.

3. -

Il reste, des'lors, a apprecier le montant du pre-

judice materiel souffert par les reoourants. La CoUl'

d'Appel de Fribourg admet que ce prejudice reswte du

manque a gagner, et des frais oceaSionnes aux reeou-

rants par le trouble momentane apporte aleurs affaires,

par suite de la resiliation du cOIltrat de la part de l~in­

time; les recourants ont eu, de ce fait, des frais pour la

recherche d'un rempla~ant et du temps perdu. La Cour

d'Appel arbitre « ex aequo et bono» a fr. 500.- rin-

demnite due aux recourants par l'intime. Cette indemnite

est manifestement insuffisante. Certes, c'est a bon droit

que la Cour d'Appel a apprecie le dommage en I'absence

de la preuve de son montant exact (art. 42 a1. II CO),

et alors meme que, strictement parlant, l'existence meme

du domrnage n'aurait pas cM ctablie (RO 40 II 354).

On trouve, en effet, dans le dossier, des elements suffi-

sants pour conclure a son existence, et cette conclusion

s'impose avec une certaine force. Mais pour determiner

l'etendue de la reparation, il faut tenir compte des cir-

constances et de la gravite de la faute (art. 43 al. I CO).

Or, on ne saurait assez le repeter, la faute a la charge

de l'intime est tres grave. D'un autre cöte, il faut prendre

en consideration l'importance du. contrat viole, sa. duree

prevue (plus de 3 ans), le chiffre d'affaires garanti

(fr. 240 000.- par an). Il faut se souvenir, aussi, que

l'intime passe pour un voyageur tres habile dans sa

branche, et queses services paraissent apprecies -

sinon

par la concurrence -

du moins par les maisons qui

l'emploient, ou qui dcsireraient l'employer. Dans ces

conditions, il y a lieu de fixer a fr. 3000.- l'indemnite

a 1a charge de !'intime.

Le Tribunal jederal prononce:

Le recours est partiellement admis et le jugement

attaque est reforme en ce sens que l'indemnite due par

rintime est portee a fr. 3000.-.