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54_II_380

BGE 54 II 380

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
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380

Obligatlonenrecht. N° 72.

speziell von Ärzten und Tierärzten prüfen und empfehlen

liess, so dass ihr Wirth als Tierarzt für die Übernahme

eines erfolgreichen Alleinvertriebes als besonders geeignet

erscheinen musste, und zwar auch für den im Ve'rtrage

nicht vorgesehenen Fall, dass er den Verkauf nicht

allein besorgte, sondern Untervertreter beizog, die er

zu überwachen imstande war.

Es handelt sich darnach, wenR auch nicht um einen

eigentlichen Agenturvertrag, -

weil Wirth den Ver-

trieb auf eigenen Namen und eigene Rechnung vorzu-

nehmen hatte, -- so doch um ein agenturähnliches

Vertretungsverhältnis. auf das, wie die Vorins~anz mit.

Recht angenommen hat, die Bestimmungen über den

Auftrag entsprechend zur Anwendung zu bringen sind,

zumal der Agenturvertrag im allgemeinen nach den

Vorschriften über die Kommission, die das Gesetz aus-

drücklich den Mandatsregeln unterstellt, zu beurteilen

ist (vgl. BGE 40 II 392). Mangels abweichender Ver-

einbarung ist daher das Vertragsverhältnis mit dem

Tode des Dr. Wirth erloschen (Art. 405 OR).

72. Anit da la Ire SaoU,n civile 411 17 octobre 1928

dans la cause V dotter. contre I~.

Contrat d'entretien viager . . Resiliation unilaterale en raison

de la violation des charges imposees au debiteur .et en

raison de justes motifs. -

Question de la conversion de

l'entretien en rente.

A. -

Par acte notarie du 11 janvier 1927, Dame

Breisterli, nee le 25 decembre 1845, a donne au~ epoux

Vatter toute sa fortune, evaluee a 16 25Ofr., (dont

14250 fr. en titres deposes dans une banque ä Geneve

et 2000 fr. en meubles), moyennant l'engagement de

ces derniers de lui fournir, sa vie durant, 'l'entretien

complet, soit la nourriture, l'ec1airage, les v'~iements.le

Obllgationemecht. N° 72.

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blanchissage ct «(generalement tous les soins necessaires

a la "ie, tant eu sante qn'en maladie, comme a un membre

de leur propre familIe ». Les epoux Vatter obtenaient

des le 11 janvier 1927 la pleine proprieie et rentiere

}ouissance de ladite fortune. Dame Brelsterli renon'tait

expre~ment a toute garantie pour les eng3gements

pris a son egard. En cas de deces des epoux Vatter, les

obligations centractees envers Dame Boolsterli etaient

mises a la charge de leurs heritiers, au~quels des garanties

pouvaient etre dt(mandees.

Sitöt apres la conclusion du contrat, h';s epoux Vatter

vinrent s'installer dans l'appartement de Dame BreIsterli,

ä Geneve, et prirent possession des biens cedes.'

Des Je mois de fevrier 1927, des difficultes s'eleverent

entre lesparties. Au mois d'avril, Dame Brelsterli obtint

la saisie provisionnelle du mobilier et des titres et, p3r

exploit du 5 mai 1927, invoquant l'art. 527 CO, elle as-

signa les epoux Vatter devant le Tribunal de 1 re instance

de Geneve en resiliation du contrat d'entretien viager,

en restitution des titres et des meubles ct en 5000 fr. de

dommages-interets.

Les defendeurs ont conclu ~\ liberation des fins de la

demande.

B. -

P31' jugement du 24 janvier 1928, le Tribunal

a : 10 declare resilie aux torts des defendeurs le contrat

du 11 janvier 1927, 20 condamne les epoux Vatter a

restituer a la demanderesse les valeurs et objets qu'elle

leur avait remis ou 30 ä payer, a detaut de restitution

dans le delai d'un mois, 16515 fr. 60, valeur des titres,

et 10 fr. par jour de retard dans la restitution des meubles,

to condamne les defendeurs aux depens et deboute les

parties de toutes autres conclusions.

Les premiers jugesont constate en fait que, dans Je

courant de fevrier 1927, Mme Vatter avait fait une scene

violente aMme BreisterIi, l'avait menacee et meme

bousculee, que, qu~lques jour 72.

383

volonte des parties.. qui le determineront dans l'acte

authentique. les dispositions de rart. 524 devant regler

les rapports des parties, en tant qu'ils ne seront pas fixes

par le contrat. Vesprit et le caractere essentiel de ces

relations sont indiques au debnt de rart. 524 : le creancier

vit dans le menage du debiteur; i1 entre, dit le texte

allemand, dans la communaute domestique (er tritt in

die häusliche Gemeinschaft), d'ou il suit, d'une part,

qu'il doit ~tre respecte et traite comme un membre

de la famille, et, d'autre part, qu'il doit, de son cöte,

reconnaitre rautorite du chef de familIe (art. 331 et sv.

CC) et se soumettre a l'ordre de la maison, pourvu que

ce! ordre soit etabli de maniere a' tenir equitablement

compte des inter~ts de chacun. Lorsque le contrat ne

specifie pas les obligations du debiteur, celui-ci doit, a

teneur de l'art~ 524 a1. 1 et 2, fournir les prestations

que la valeur des biens rec;us et la condition sociale

anterieure du creancier permettent equitablement d'exi-

ger, soit, en particulier, une nourriture et un logement

convenables, les soins necessaires et l'assistance d'un

medecin en cas de maladie. (V. FI<;:K, chif. 5 et sv., Re-

marques preliminaires sur art. 521 CO et note 2 sur art.

524; HUBER, Schweiz. Privatrecht, tome III, p. 748,

751; CLAUSEN, Der Verpfründungsvertrag nach dem

Gesetzesentwurf betreffend die Ergänzung des ZGB 1908,

p. 15, 22, 29; HOMBERGER, Die Verpfründungsverträge

im schweiz. Rechte (1918), p. 10,70 et sv.; OSER, Remar-

ques preliminaires sur le contrat d'entretien, notes 1 et 3,

et note 2 sur art. 521, notes 2 et 3 sur art. 524 CO;

ROSSEL, Manuel du droit des obligations, 4e edition, p. 618

et sv.)

Dans le cas particulier, l'acte notarie du 11 janvier 1927

s'inspire de ces principes de la loi et precise les devoirs

et prestations des defendeurs: « Les epoux Vatter

s'obligent ä fournir aMme, Veuve Breisterli, qui accepte,

l'entretien complet, soit la nourriture, l'eclairage, Je

chauffage, les v~tements. le blanchissage, et generalement

38·1

Obligationenrecht. N° 72.

tous les soins necessaires a la vie, tant en santequ'en

maladie, comme a un membre de leur propre famille,

et cela pendant toute la duree de la vie de Mme, BreI",

sterIL» En compensation, le debiteur de l'entretienpeut

disposer librement des biens qui luisont transferes en

toute propriete, cette latitude trouvant toutefois ses

Iimites dans les obligations memes qu'il aassumees, car

les regles de la bonne foi (art. 2 CC) luiinterdisent dese

mettre dans une situation teIle qu'iI ne puissep1us

accomplir ses prestations, parce que, par exemple, il

aurait vendu le mobilier.

Les prineipes d'equite et de bonne foi qui dorninent

J'objet du co ntrat, soit les droits et obligatio'ns des

parties, valent aussi pour l'interpretation et l'application

des causes d'extinction du contrat, teIles 'qu'elles sont

prevues aux art. 526 et' sv., dont l'art. 527 interesse le

present debat. A teneur de cette disposition, {(chacune des

parties est autorisee a resilier unilateralement le contrat,

lorsque la continuation en est devenue intolerable, en

raison d'une violation des charges imposees, ou lorsque

d'autres justes motifs rendent cette continuation 'im-

possible ou onereuse a l'exces. »

L'application de l'art. 527 ne suppose pas necessaire-

me nt l'existence d'une faute. Il peut aussi y avoir de

justes motifs de resiliation' sans 'faute imputable a rune

ou l'autre partie. Il suffit que ces motifs soient de nature

a ren<lre impossible ou onereuse a l'exces la continuation

du contrat (Proces-verbal de la commission des experts

du CO revise, octobre 1908, p. 2.). Le 'H~gislateUf a ornis

depreciser ce qu'il faut entendre par justes motifs. Le

juge doit donc, selon l'art. 4 CC, appliquer {(les regles

du droit et de l'equite », en tenant compte de la nature

particuliere du contrat et des eirconstances du cas. De

meme que dans le contrat de travail, et a plus forte

raison, car le contrat d'entretien viager repose plusque

tout autre sur l'entente et la confiance reciproques des

parties, le juge considerera comme de justes motifs

Obligationenrecht. No 72.

385

toutes les circonstances qui, pour des raisons de moralite

ou en vertu des regles de la bonne foi, autorisent l'un

ou l'autre contractant a 'reprendre sa liberte. Il s'agira

en premiere ligne de mauvais traitements, menaces,

nourriture insuffisante, logement malsain, etc., mais des "

vexations repetees de toutes sortes peuvent aussi, sallS

constituer une violation proprement dite des clauses du

contrat,creera la longue une teIle tension des rapports

que la vieen commun devienne· intolerable, -

~e m~me

des. plaintes non fondees continuelles, des p.retentIons .•

exagerees, ou encore la meconnaissance perslstante de

l'autotite domestiqu.e ct d'autres faits analogues. Toute ..

fois, il ne faut pas perdre de vue que Ies parties qui

concluentlin contrat d'entretien viager savent qu'elles

devront's'adapter a un etat de choses qui, POUf pouvoir

durer. exige des concessions reciproques et un support

mutuel (ROSSEL" Manuel, 4e edition, p. 621; POZZY,

Begriff und Anwendung des wichtigen Grundes im ZGB,

1917, p. 28 et47; HOMBERGER, op. eit., p. 166, 169 ct sv.;

CLAUSEN, op. eit., p. 36; OSER, note 2, litt. a sur art. 527).

En l'espece, il resulte des constatations de fait,de

}'installce cantonale -

qui lient le Tribunal federal ...c-

que si, a la verite, la demanderesse semble avoir un carac-

tere un peu difficile et n'etre pas toujours d'un commerce

tres agreablc, les defendeurs ont fait preuve enve~ ~lle

de violence et degrossierete inexcusables et de SUsplclon

injustifiee. Mme Vatter amenace Mme Brelsterli en 'Iui

mettaut les poings Sous le nez et eh lahousculantsur

un divan. Or. Ie grandäge de la demanderesse, elle a

plus: de .s.o ans, rend un tel traitement particulie.remellt

condamnable. M.' Vatter a insulte Mme Brelsterh cu la

trattant de vache, d,e '\Toleuse et de 'folIe. "Les,epoux

Vatter, non seuleinent ont offense et vexe la demanderes~

enfennant toutesles armoires de l'apparteIQ.cnt, maiS

Hs ont outrepass,e leurs droits en fermanta clef meme

les armoires qui contenaient les effets persoll.nelsde' la

demanderesse.

386

Obligationenrecht. N° 72.

Dans cette situation, I'instance cantonale a admis

ä bon droit que la demanderesse etait autorisee a re.,iIler

unilateralement le contrat, soit en raison de la violation

par les defendeurs des charges assumees ä teneur du

contrat, soit en raison de justes motifs qui rendaient

intoIerable la continuation de la vie en commun.

La seule question discutable est de savoir si, comme

les recourants le demandent aujourd'hui, il convient,

au lieu d'annuler le contrat, de prononcer la suspension

de la vie commune et d'allouer a la creanciere une rente

viagere ä titre de compensation (art. 527 al. 3). Le juge

pouvant prendre d'office cette mesure, les conclusions

des recourants ne sont pas tardives et irrecevables. Mais

les circonstances du cas ne justifient pas cette solution

intermediaire. La demanderesse s'y oppose d'ailleurs,

et, d'apres les regles generalement admises, il faut tenir

compte de cette opposition, puisque la faute prepon-

derante de la rupture incombe aux defendeurs. et que

ceux-ci ne peuvent s'en prendre qu'ä eux-m~mes si le

contrat est resilie prematurement. En outre, ·le juge

doit se garder de convertir l'entretien en rente. lorsqu'il

n'a pas l'assurance que le debiteur sera en etat de servir

cette rente. Cela resulte de la nature m~e des prestations

du debiteur, qui sont d'une duree indeterminee, et dont

dependra souvent la subsistance du creancier. Or, les

defendeurs ne fournissent et n'offrent m~me aucune

garantie. ni personnelle, ni reelle. Enfin, pour calculer

la rente correspondante au capital cede, on doit tenir

compte, entre autres facteurs, de la duree probable de

la vie de l'ayant droit. La demanderesse etant ägee

de 82 ans, la rente annuelle serait si elevee que. pour

pres de 2 ans d'arrieres, les debiteurs devraient payer

immediatement une somme considerable, soit environ

10000 fr., ce qui serait manifestement contraire a Itmr

inter~t.la fortune qu'ils ont re~ue se montant au total

ä 16 250 francs.

Ohligationenreeht. N° 73.

387

li n'y 8 des lots aucune raison de convertir l'entretien

eu rente.

Par ces;"oti/s. le Tribunal jideral

rejette Je recours et oonfirme l'arret attaque.

73. Urteil der L SivilabteUmag vom 13. Oktober 1&28

i. S. Baumgart.ner gegen Dar leunskaw Prauentdd •.

B ü r g s c h a f t. Art. 509 Abs. II OR.

Anwendbarkeit auf Fälle, wo der Hauptschuldner sich in;pri-

vater DienststeIlung befindet (Erw. 1).

Tragweite der Bestimmung, speziell bei Bürgschaft für treue

Pflichterrtillung seitens des Kassiers einer kleineren Dar-.

lehenskasse nach System «Raiffeisen ». Abweisung der

Bürgschaftsklage

wegen

grober Vernachlässigung. der

Rücksichten, die der Gläubiger gegenüber dem Dlenst·

bürgen hat (Erw. 2 bis 5).

A. -

Die klägerische Genossenschaft betreibt eine

Darlehenskasse nach dem System « Raiffeisen »im Bezirk

Frauenfeld. Nach Art. 29 der am 23. Januar 1922 auf-

gestellten Statuten wird ihr Betriebskapital, ausser den

Beiträgen der Genossenschafter, aus Anleihen, Einlagen

auf Sparkassabüchlein, auf Obligationen, Kontokorrent-

büchlein und Depositengeldern gebildet. Laut Art. 10

verwaltet die Genossenschaft ihre Angelegenheiten durch

den Vorstand, welcher aus 3 bis 7 Mitgliedern besteht,

den Kassier, den Aufsichtsrat und die Generalversamm-

lung. In Art. 16 wird der Vorstand als der eige~tliche

Leiter bezeichnet, und es ist dabei des näheren bestimm~,

dass der Präsident, der Vizepräsident und der Aktuar Je

zu zweien die rechtsverbindliche Unterschrift führen.

Der Vorstand sei dafür verantwortlich, dass die Statuten,

das Geschäftsreglement, die BeschlüSse des Aufsichtsrates

und der Generalversammlung in der Geschäftsführung

beachtet werden. In Art. 17 ist gesagt,. der Vorstand