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54_II_380

BGE 54 II 380

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
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380 Obligatlonenrecht. N° 72. speziell von Ärzten und Tierärzten prüfen und empfehlen liess, so dass ihr Wirth als Tierarzt für die Übernahme eines erfolgreichen Alleinvertriebes als besonders geeignet erscheinen musste, und zwar auch für den im Ve'rtrage nicht vorgesehenen Fall, dass er den Verkauf nicht allein besorgte, sondern Untervertreter beizog, die er zu überwachen imstande war. Es handelt sich darnach, wenR auch nicht um einen eigentlichen Agenturvertrag, - weil Wirth den Ver- trieb auf eigenen Namen und eigene Rechnung vorzu- nehmen hatte, -- so doch um ein agenturähnliches Vertretungsverhältnis. auf das, wie die Vorins~anz mit. Recht angenommen hat, die Bestimmungen über den Auftrag entsprechend zur Anwendung zu bringen sind, zumal der Agenturvertrag im allgemeinen nach den Vorschriften über die Kommission, die das Gesetz aus- drücklich den Mandatsregeln unterstellt, zu beurteilen ist (vgl. BGE 40 II 392). Mangels abweichender Ver- einbarung ist daher das Vertragsverhältnis mit dem Tode des Dr. Wirth erloschen (Art. 405 OR).

72. Anit da la Ire SaoU,n civile 411 17 octobre 1928 dans la cause V dotter. contre I~. Contrat d'entretien viager . . Resiliation unilaterale en raison de la violation des charges imposees au debiteur .et en raison de justes motifs. - Question de la conversion de l'entretien en rente. A. - Par acte notarie du 11 janvier 1927, Dame Breisterli, nee le 25 decembre 1845, a donne au~ epoux Vatter toute sa fortune, evaluee a 16 25Ofr., (dont 14250 fr. en titres deposes dans une banque ä Geneve et 2000 fr. en meubles), moyennant l'engagement de ces derniers de lui fournir, sa vie durant, 'l'entretien complet, soit la nourriture, l'ec1airage, les v'~iements.le Obllgationemecht. N° 72. 381 blanchissage ct «( generalement tous les soins necessaires a la "ie, tant eu sante qn'en maladie, comme a un membre de leur propre familIe ». Les epoux Vatter obtenaient des le 11 janvier 1927 la pleine proprieie et rentiere }ouissance de ladite fortune. Dame Brelsterli renon'tait expre~ment a toute garantie pour les eng3gements pris a son egard. En cas de deces des epoux Vatter, les obligations centractees envers Dame Boolsterli etaient mises a la charge de leurs heritiers, au~quels des garanties pouvaient etre dt(mandees. Sitöt apres la conclusion du contrat, h';s epoux Vatter vinrent s'installer dans l'appartement de Dame BreIsterli, ä Geneve, et prirent possession des biens cedes.' Des Je mois de fevrier 1927, des difficultes s'eleverent entre lesparties. Au mois d'avril, Dame Brelsterli obtint la saisie provisionnelle du mobilier et des titres et, p3r exploit du 5 mai 1927, invoquant l'art. 527 CO, elle as- signa les epoux Vatter devant le Tribunal de 1 re instance de Geneve en resiliation du contrat d'entretien viager, en restitution des titres et des meubles ct en 5000 fr. de dommages-interets. Les defendeurs ont conclu ~\ liberation des fins de la demande. B. - P31' jugement du 24 janvier 1928, le Tribunal a : 10 declare resilie aux torts des defendeurs le contrat du 11 janvier 1927, 20 condamne les epoux Vatter a restituer a la demanderesse les valeurs et objets qu'elle leur avait remis ou 30 ä payer, a detaut de restitution dans le delai d'un mois, 16515 fr. 60, valeur des titres, et 10 fr. par jour de retard dans la restitution des meubles, to condamne les defendeurs aux depens et deboute les parties de toutes autres conclusions. Les premiers jugesont constate en fait que, dans Je courant de fevrier 1927, Mme Vatter avait fait une scene violente aMme BreisterIi, l'avait menacee et meme bousculee, que, qu~lques jour 72. 383 volonte des parties.. qui le determineront dans l'acte authentique. les dispositions de rart. 524 devant regler les rapports des parties, en tant qu'ils ne seront pas fixes par le contrat. Vesprit et le caractere essentiel de ces relations sont indiques au debnt de rart. 524 : le creancier vit dans le menage du debiteur ; i1 entre, dit le texte allemand, dans la communaute domestique (er tritt in die häusliche Gemeinschaft), d'ou il suit, d'une part, qu'il doit ~tre respecte et traite comme un membre de la famille, et, d'autre part, qu'il doit, de son cöte, reconnaitre rautorite du chef de familIe (art. 331 et sv. CC) et se soumettre a l' ordre de la maison, pourvu que ce! ordre soit etabli de maniere a' tenir equitablement compte des inter~ts de chacun. Lorsque le contrat ne specifie pas les obligations du debiteur, celui-ci doit, a teneur de l'art~ 524 a1. 1 et 2, fournir les prestations que la valeur des biens rec;us et la condition sociale anterieure du creancier permettent equitablement d'exi- ger, soit, en particulier, une nourriture et un logement convenables, les soins necessaires et l'assistance d'un medecin en cas de maladie. (V. FI<;:K, chif. 5 et sv., Re- marques preliminaires sur art. 521 CO et note 2 sur art. 524; HUBER, Schweiz. Privatrecht, tome III, p. 748, 751; CLAUSEN, Der Verpfründungsvertrag nach dem Gesetzesentwurf betreffend die Ergänzung des ZGB 1908,

p. 15, 22, 29; HOMBERGER, Die Verpfründungsverträge im schweiz. Rechte (1918), p. 10,70 et sv.; OSER, Remar- ques preliminaires sur le contrat d'entretien, notes 1 et 3, et note 2 sur art. 521, notes 2 et 3 sur art. 524 CO ; ROSSEL, Manuel du droit des obligations, 4e edition, p. 618 et sv.) Dans le cas particulier, l'acte notarie du 11 janvier 1927 s'inspire de ces principes de la loi et precise les devoirs et prestations des defendeurs: « Les epoux Vatter s'obligent ä fournir aMme, Veuve Breisterli, qui accepte, l'entretien complet, soit la nourriture, l'eclairage, Je chauffage, les v~tements. le blanchissage, et generalement 38·1 Obligationenrecht. N° 72. tous les soins necessaires a la vie, tant en santequ'en maladie, comme a un membre de leur propre famille, et cela pendant toute la duree de la vie de Mme, BreI", sterIL» En compensation, le debiteur de l'entretienpeut disposer librement des biens qui luisont transferes en toute propriete, cette latitude trouvant toutefois ses Iimites dans les obligations memes qu'il aassumees, car les regles de la bonne foi (art. 2 CC) luiinterdisent dese mettre dans une situation teIle qu'iI ne puissep1us accomplir ses prestations, parce que, par exemple, il aurait vendu le mobilier. Les prineipes d'equite et de bonne foi qui dorninent J'objet du co ntrat , soit les droits et obligatio'ns des parties, valent aussi pour l'interpretation et l'application des causes d'extinction du contrat, teIles 'qu'elles sont prevues aux art. 526 et' sv., dont l'art. 527 interesse le present debat. A teneur de cette disposition, {( chacune des parties est autorisee a resilier unilateralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolerable, en raison d'une violation des charges imposees, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation 'im- possible ou onereuse a l'exces. » L'application de l'art. 527 ne suppose pas necessaire- me nt l'existence d'une faute. Il peut aussi y avoir de justes motifs de resiliation' sans 'faute imputable a rune ou l'autre partie. Il suffit que ces motifs soient de nature a ren<lre impossible ou onereuse a l'exces la continuation du contrat (Proces-verbal de la commission des experts du CO revise, octobre 1908, p. 2.). Le 'H~gislateUf a ornis depreciser ce qu'il faut entendre par justes motifs. Le juge doit donc, selon l'art. 4 CC, appliquer {( les regles du droit et de l'equite », en tenant compte de la nature particuliere du contrat et des eirconstances du cas. De meme que dans le contrat de travail, et a plus forte raison, car le contrat d'entretien viager repose plusque tout autre sur l'entente et la confiance reciproques des parties, le juge considerera comme de justes motifs Obligationenrecht. No 72. 385 toutes les circonstances qui, pour des raisons de moralite ou en vertu des regles de la bonne foi, autorisent l'un ou l'autre contractant a 'reprendre sa liberte. Il s'agira en premiere ligne de mauvais traitements, menaces, nourriture insuffisante, logement malsain, etc., mais des " vexations repetees de toutes sortes peuvent aussi, sallS constituer une violation proprement dite des clauses du contrat,creera la longue une teIle tension des rapports que la vieen commun devienne· intolerable, - ~e m~me des. plaintes non fondees continuelles, des p.retentIons .• exagerees, ou encore la meconnaissance perslstante de l'autotite domestiqu.e ct d'autres faits analogues. Toute .. fois, il ne faut pas perdre de vue que Ies parties qui concluentlin contrat d'entretien viager savent qu'elles devront's'adapter a un etat de choses qui, POUf pouvoir durer. exige des concessions reciproques et un support mutuel (ROSSEL" Manuel, 4e edition, p. 621 ; POZZY, Begriff und Anwendung des wichtigen Grundes im ZGB, 1917, p. 28 et47; HOMBERGER, op. eit., p. 166, 169 ct sv.; CLAUSEN, op. eit., p. 36; OSER, note 2, litt. a sur art. 527). En l'espece, il resulte des constatations de fait ,de }'installce cantonale - qui lient le Tribunal federal ...c- que si, a la verite, la demanderesse semble avoir un carac- tere un peu difficile et n'etre pas toujours d'un commerce tres agreablc, les defendeurs ont fait preuve enve~ ~lle de violence et degrossierete inexcusables et de SUsplclon injustifiee. Mme Vatter amenace Mme Brelsterli en 'Iui mettaut les poings Sous le nez et eh lahousculantsur un divan. Or. Ie grandäge de la demanderesse, elle a plus: de .s.o ans, rend un tel traitement particulie.remellt condamnable. M.' Vatter a insulte Mme Brelsterh cu la trattant de vache, d,e '\Toleuse et de 'folIe. "Les,epoux Vatter, non seuleinent ont offense et vexe la demanderes~ enfennant toutesles armoires de l'apparteIQ.cnt, maiS Hs ont outrepass,e leurs droits en fermanta clef meme les armoires qui contenaient les effets persoll.nelsde' la demanderesse. 386 Obligationenrecht. N° 72. Dans cette situation, I'instance cantonale a admis ä bon droit que la demanderesse etait autorisee a re.,iIler unilateralement le contrat, soit en raison de la violation par les defendeurs des charges assumees ä teneur du contrat, soit en raison de justes motifs qui rendaient intoIerable la continuation de la vie en commun. La seule question discutable est de savoir si, comme les recourants le demandent aujourd'hui, il convient, au lieu d'annuler le contrat, de prononcer la suspension de la vie commune et d'allouer a la creanciere une rente viagere ä titre de compensation (art. 527 al. 3). Le juge pouvant prendre d' office cette mesure, les conclusions des recourants ne sont pas tardives et irrecevables. Mais les circonstances du cas ne justifient pas cette solution intermediaire. La demanderesse s'y oppose d'ailleurs, et, d'apres les regles generalement admises, il faut tenir compte de cette opposition, puisque la faute prepon- derante de la rupture incombe aux defendeurs. et que ceux-ci ne peuvent s'en prendre qu'ä eux-m~mes si le contrat est resilie prematurement. En outre, ·le juge doit se garder de convertir l'entretien en rente. lorsqu'il n'a pas l'assurance que le debiteur sera en etat de servir cette rente. Cela resulte de la nature m~e des prestations du debiteur, qui sont d'une duree indeterminee, et dont dependra souvent la subsistance du creancier. Or, les defendeurs ne fournissent et n'offrent m~me aucune garantie. ni personnelle, ni reelle. Enfin, pour calculer la rente correspondante au capital cede, on doit tenir compte, entre autres facteurs, de la duree probable de la vie de l'ayant droit. La demanderesse etant ägee de 82 ans, la rente annuelle serait si elevee que. pour pres de 2 ans d'arrieres, les debiteurs devraient payer immediatement une somme considerable, soit environ 10000 fr., ce qui serait manifestement contraire a Itmr inter~t.la fortune qu'ils ont re~ue se montant au total ä 16 250 francs. Ohligationenreeht. N° 73. 387 li n'y 8 des lots aucune raison de convertir l'entretien eu rente. Par ces ;"oti/s. le Tribunal jideral rejette Je recours et oonfirme l'arret attaque.

73. Urteil der L SivilabteUmag vom 13. Oktober 1&28

i. S. Baumgart.ner gegen Dar leunskaw Prauentdd •. B ü r g s c h a f t. Art. 509 Abs. II OR. Anwendbarkeit auf Fälle, wo der Hauptschuldner sich in ;pri- vater DienststeIlung befindet (Erw. 1). Tragweite der Bestimmung, speziell bei Bürgschaft für treue Pflichterrtillung seitens des Kassiers einer kleineren Dar-. lehenskasse nach System «Raiffeisen ». Abweisung der Bürgschaftsklage wegen grober Vernachlässigung. der Rücksichten, die der Gläubiger gegenüber dem Dlenst· bürgen hat (Erw. 2 bis 5). A. - Die klägerische Genossenschaft betreibt eine Darlehenskasse nach dem System « Raiffeisen »im Bezirk Frauenfeld. Nach Art. 29 der am 23. Januar 1922 auf- gestellten Statuten wird ihr Betriebskapital, ausser den Beiträgen der Genossenschafter, aus Anleihen, Einlagen auf Sparkassabüchlein, auf Obligationen, Kontokorrent- büchlein und Depositengeldern gebildet. Laut Art. 10 verwaltet die Genossenschaft ihre Angelegenheiten durch den Vorstand, welcher aus 3 bis 7 Mitgliedern besteht, den Kassier, den Aufsichtsrat und die Generalversamm- lung. In Art. 16 wird der Vorstand als der eige~tliche Leiter bezeichnet, und es ist dabei des näheren bestimm~, dass der Präsident, der Vizepräsident und der Aktuar Je zu zweien die rechtsverbindliche Unterschrift führen. Der Vorstand sei dafür verantwortlich, dass die Statuten, das Geschäftsreglement, die BeschlüSse des Aufsichtsrates und der Generalversammlung in der Geschäftsführung beachtet werden. In Art. 17 ist gesagt,. der Vorstand