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54_III_25

BGE 54 III 25

Bundesgericht (BGE) ·III · 1928-01-01 · Deutsch CH
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7. Arrit du 14 fevrier 1828 en la cause Grandvs,ux. Les effets d'une faillite ouverte a l'etranger ne s'etendent pas aux biens et aux creances du failli en Suisse, a moins que les traites internationaux n'en disposent autrement. La masse etrangere ne saurait, des lors, se faire delivrer par roffice suisse un dividende revenant au failli. Vorbehältlich anderweitiger staatsvertraglicher Vorschriften erstrecken sich die Wirkungen des im Ausland eröffneten Konkurses nicht auf die in der Schweiz befindlichen Sachen und Forderungen des Gemeinschuldners und ist daher das diesem zukommende Betreffnis (Dividende) aus dem über seinen Schuldner in der Schweiz eröffneten Konkurse nicht an die ausländische Konkursmasse abzuliefern. Riservate le disposizioni contrarie dei trattati internazionali. gli effetti d'un fallimento dichiarato all'estero non si estendono ai beni e crediti deI fallito in Isvizzera, che la massa straniera non pub quindi rivendicare.

aö Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 7. Victor Grandvaux., creancier de la soch~te Flegenheimcr & Oe, ti Geneve, aujourd'hui en faillite, a He admis a l'etat de collocation dc cette derniere pour 3600 fr. cn premiere das se, ct pour 5386 fr. 70 plus ?400 fr. en cinquic.~me classe. Le 19 decembre 1927, ii a demande le paiement de son dividende priviIegie, au meme tiire que les autres employes de la maison. L'oHice de Geneve a repousse eette demaude, en invoquant une leitre a lui adressee, l~ 23 nove~.bre 1927, pur la Seetion des faillites du TrIbunal mantIm~ et de commeree dt' Copenhaguc. Dans eette lettre, qm figure au dossit'r t'tl original et en traduction confo~rr:e, l'autorite danoise fait part dc l'ouverture de Ia fmlhte de Grandvaux. ü Copcnhague. Elle avise I'office de Geneve qut' 1a crt'ance de l'interesse eontre Flegenheimer & Cte a dt> porth' ti l'aetif de Ia masse Grandvaux, et elle imite, des lor", l'administration de la faillite Flegenhdmer ti verst'r t'H mains de la Section eompetente du Tribunal dt' comnll'ft'e de Copt'nhague, tout dividende allout> ~i Gramh'aux, du ('hf'f des creanees produites. Eu l'ommuniquant un mandataire de Grandvaux la requete dont il etait saisi, roffice de Geneve a ajOl~te qu'i! IH.' Ini appartt'Iwit pas de se prononcer sur le pomt dt' su\'oir si le dividende eil question revient a Grandvaux pl'I'sonnellement Oll :.I. sa Illasse en faillite; qu'en e~s de desaccol'd, l'administration a simplement pour devOIr fit' eonsiglll'I' In somme litigieuse. Grand~'aux a porte plainte ('ontre Ie fefus de l'offiee, t't fait yuloir, en rt'SUIllt'. ce qui suit : Le reeourant gerait, ~l CopenhagUt', une maison Classen & Oe, pour le compte et romme eIllploye de Flegenheimer. La decollfiture de la Soeiete Fkgenheimer a entraine eelle de Classen & Cie. Grandvaux a, lui-meme, He dcclare en faillite a Copenhagul', bien qu'il n'ait pas de creanciers personnels. Cesi. dt"s lors, sans droit que I'office de Geneve refuse dc Iui wrsel' le dividende pour lequel il a ete admis en premiere c1asse. Ce dividende, representant une creance Schuldbetreibungs- und l(onkursrl'cht. No 7. 27 de salaire, est en effet insaisissable, tout au moius nans la mesure prevue aux art. 93 et 197 LP. D'autre part, Grandvaux n'est pas en faillite a Geneve. Quant au jugement danois deelaratif de faillite, il n'a pas re<,(u l'exequatur des autorites suisses et ne saurait, partant, avoir force de loi a Geneve. L'interdiction de payer emanant de l'autorite etrangere ne constitue, d'ailleurs, pas une mesure judiciaire susceptible d'execution en Suisse. Grandvaux conclut done a ce que l'administration de Ia faillite Flegenheimer soit tenue de Iui verser le dividende privilegie pour lequel il a ete admis aretat de collocation, subsidiairement le montant du salaire considere comme insaisissable. L'office a propose le rejet du re('ours. Statuant le 21 janvier 1928, l'autorite eantonale de surveillance a ecarte la plainte, par les motifs suivants : Grandvaux ne conteste pas que sa faHlite ait ete prononeee a Copenhague. L'autorite danoise demande Ie versement du dividende que le recourant doit toucher dans la faillite Flegenheimer. Elle se pretend done aux droits du creancier. Or les eommentateurs de la LP sont d'avis que, si le transfert d'une ereance fait l'objet de eontestations, le litige est vide hors de la procMure de faillite. L'office n'a done pas ä intervenir dans cctte question, mais il peut consigner le dividende. Les conclusions principales de Ia plainte ne sauraient, en consequence, etre admises. Une fois la somme consignee, il sera loisible a Graridvaux de soulever devant la juridiction competente, les moyens qu'il fait valoir aujourd'hui et que les organes de faillite ne peuvent examiner. Quant a la demande subsidiaire du reeourant, elle doit aussi etre ecartee. Voffice n'est, en effet, pas en presencc d'une mesure d'execution entrainant la fixation de Ia partie insaisissable du salaire, mais seulement d'une pretention, posterieure au depot de l'etat de eolloeation, et a laquelle Ia faillite Flegenheimer doit rester etrangere.

28 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 7. Grandvaux a recouru au Tribunal fMeral, en concluant ä. l'admission de la plainte. Considerant en droit: Lorsque, apres le depot de l'etat de collocation, il s'eleve un differend sur le point de savoir si une creance colloquee a change de titulaire (ensuite de cession,

p. ex., ou de subrogation), l'office ne doit pas prendre parti dans la contestation, mais il a, en revanche, la faculte et meme, suivant les circonstances, l'obligation de consigner le dividende (JAEGER, Comment. t. II

p. 389 et 396). Ce principe n'est, toutefois, pas applicable, en l'espece. Ni l'autorite danoise, agissant au nom de la masse Grandvaux, ni l'office de Geneve, administrateur de la faillite Flegenheimer, ne mette nt en doute la qualite du recourant de creancier de cette faillite. Il ne s'agit donc pas de determiner le titulaire de la creance colloquee dans la faHlite Flegenheimer. Ce titulaire ne peut etre que Grandvaux, lequel reclame aujourd'hui le p~iement du dividende assure. Le Tribunal de eommeree de Copenhague ne pretend, en effet, nullement etre aux droits de Grandvaux et agir, dans la faillite Flegenheimer, comme cessionnaire de ce dernier: il se borne ä. invoquer un jugement de faillite rendu en Danemark, et il conteste au recourant le droit de disposer de son dividende. Or la LP ne consacre pas: en matiere internationale, le principe de l'universalite et de la force attractive de la faillite. Des lors, sauf exceptions prevues par les traites (sie. Convention franco-suisse du 15 juin 1869, traites conelus avec Ie Würtemberg en 1825-26, avec la Baviere en 1834 et avec la Saxe en 1837), Ia faillite ouverte ä. l'etranger n'a point pour eonsequence de faire tomber les mesures d'execution dejä. en cours, sur territoire suisse, eontre le debiteur (RO 35 I p. 811), ni d'empecher l'ouverture de nouvelles poursuites ou la mise en faillite de l'interesse. En vertu du meme principe, les autorites Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 7. 29 suisses ne sauraient etre tenues de remettre a la masse etrangere les biens qu'elles detiennent pour le compte du failli ou de ses creanciers (v. JAEGER, Comment. de la LP t. 11 p. 128 et jurispr. citee; MEILI, Lehrbuch des internationalen Konkursreehts, § 28 et 29; eL dans le meme sens, le § 237 de la loi allemande sur la faillite, et Ernst JAEGER, Kommentar zur Konkursordnung,

t. 11 § 25 note 43 et § 237 note 3). Or la Suisse et le Danemark n'ont point conclu de traite sur la reconnaissance et l'execution reciproque des jugements de faillite. Les decisions prises, a Copenhague, contre le recourant, ne sauraicnt done affecter le droit de libre disposition de I'interesse sur les objets et les creances qui lui appartiennent et sont situes en Suisse. Le dividende attribue a Grandvaux dans Ia faillite Flegenheimern'ayant point fait l'objet d'une saisie ou d'autres mesures d'execution de la part des autorites suisses. c'est, par eonsequent, a tort que l'office de Geneve en a refuse le versement et qu'l! a renvoye Grandvaux a se pourvoir devant les tribunaux civils. La Chambre des Poursuites et des F aillites prononce : Le recours est admis,le prononce de l'autorite calltonale de surveillance annule et l'office des faHlites de Geneve invite a verser au recourant le dividende privilegie pour lequel celui-ci a ete admis dans l'etat de collocation de la faillite Flegenheimer.