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208 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 46. dass durch den Konkursausbruch das Retentionsrecht materiell nicht berührt werde, dann müsse auch die . Möglichkeit bestehen, die Gegenstände, die vom Reten- tionsrecht betroffen werden, festzustellen. Das ist an sich zweifellos richtig; doch folgt daraus nicht, dass das Konkursamt deshalb verpflichtet wäre, eine Reten- tionsurkunde im Sinne von Art. 283 Abs. 3 SchKG aufzunehmen, ganz abgesehen davon, dass dies auch praktisch nicht zu dem vom Rekurrenten vermuteten Resultate führen würde und völlig überflüssig wäre. Das Konkursamt ist gemäss Art. 25 KV gehalten, im Inventar bei allen Objekten ihren Standort zur Zeit der Inventaraufnahme anzugeben. Es ist daher einem Mietzinsretentionsgläubiger leicht möglich, den Umfang seines Retentionsrechtes· - wenn dieses an sich nicht bestritten ist - an Hand des Inventars, dessen Einsicht ihm das Konkursamt gemäss Art. 8 Abs. 2 SchKG jederzeit gestatten muss, festzustellen und nachzuweisen. Ein solcher Nachweis durch das Inventar entfällt aller- dings dann, wenn, wie dies vorliegend der Fall gewesen sein soll, der Schuldner die bezüglichen Gegenstande vor der Konkurseröffnung heimlich oder gewaltsam aus den betreffenden Mietlokalitäten fortgeschafft hat. Dann bedarf es zur Feststellung, ob· die fraglichen Objekte sich in den vom betreffenden Mietzinsretentionsgläubiger dem Gemeinschuldner vermieteten Räumen befunden haben, eines besondern Beweisverfahrens, falls das Konkursamt dies nicht freiwillig anerkennen will. Das wäre aber auch bei Vorliegen einer Retentionsurkunde nicht zu vermeiden ; denn diese bewirkt nicht die unan- fechtbare Feststellung des betreffenden Retentions- rechtes, sondern es fällt die endgültige EntSCheidung hierüber dem Richter zu (vgl. auchBGE 52111 S.122 ff.), vor dem insbesondere auch die Einrede geltend ge- macht werden kann, dass gewisse Objekte zu Unrecht als heimlich fortgeschafft in die Retentionsurkunde aufgenommen worden seien. Es wird daher ausschliess- Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 47. 209 lieh Sache des Kollokationsverfahrens sein, die Frage des vom Rekurrenten geltend gemachten Retentions- rechtes abzuklären. Sollte der Rekurrent befürchten, dass bis dahin gewisse Beweismittel verloren gehen oder deren Gebrauch erschwert werde, so bleibt es ihm selbst- verständlich unbenommen, nach den Grundsätzen des kantonalen Prozessrechtes eine Beweisaufnahme zu ewigem Gedächtnis zu veranlassen. Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen.
47. Arr6t du 1a juillet 1998 dans la cause Pasche. Les droits que le debiteur poursuivi entend faire valoir contre le creancier poursuivant peuvent eire saisis a la requete de ce dernier. La realisation s'effectue, alors, soit par vente aux encheres de la pretention saisie, soit par cession a nn tiers creancier. Rechte (Forderungen), welche der betriebene Schul.dner .~egen den betreibenden Gläubiger geltend machen WIll, konnen auf Begehren des letzteren gepfändet werden. Die Ver- wertung erfolgt solchenfalls entweder durch Versteigerung der gepfändeten Forderung oder allfällig durch deren Ab- tret~ng an einen andern betreibenden Gläubiger. I diritti ehe l'escusso intende far valere contro il creditore istant; possono da questi essere pignorati. In questo caso la realizzazione ha luogo sia per inc.anto della pretesa pignorata, sia per cessione a un terzo credItore. Apres avoir mis la main, le 20 fevrier 1928, sur di~ers meubles, aussitöt revendiques, l' office des poursUltes de Lausanne, agissant a la requete de l'hoirie de feu Jean-Charles Seiler, a saisi, le 15 mars 1928, au prejudice de dame Frieda Pasche « une prHendue creance reclamee » par la debitrice a l'hoirie de Jean-Charles Seiler, a Lau- )) sanne, de 4100 fr. suivant reponse deposee et conclu- )) sions reconventionnelles prises par dame Pasche devant 210 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Na 47. » la Cour civile du canton de Vaud, le 21 septembre 1927. » Dame Pasche aporte plainte contre cette mesure. 11 est de principe - dit-elle - que nul ne peut faire valoir contre lui-meme une pretention. Or, vu leur nature particuliere, les droits de la debitrice ne pour- raient etre realises que conformement a l'article 131 LP, soit par cession au creancier. Mais, dans un arret du 15 juillet 1913 (RO 39 I p. 464), le Tribunal federal a exclu pareille cession, lorsque le debiteur de la creance est, en meme temps, creancier poursuivant. La saisie du 15 mars 1928 doit donc etre annulee. L'hoirie Seiler a conteste cette interpretation, et elle a conclu au rejet du recours, en invoquant un autre arret, du 3 mars 1917 (RO 43 111 p. 62). Statuant le 12 avril 1928, le President du Tribunal du distriet de Lausanne, autorite inferieure de surveillance , a ecarte la plainte. Dame Pasche s'est pourvue a l'instance cantonale. Elle a fait, en resume, valoir les moyens suivants : La saisie attaquee n'est pas possible, car elle n:a pas de raison d'etre. Elle est, en outre, illegale. L'autorite inferieure objecte a tort que la creance de dame Pasche peut etre realisee par la voie des encheres. Cette procedure est, en effet, inapplicable. vu la·nature du droit litigieux ; seul le creancier aurait interet a l'acquerir. L'unique mode de realisation est donc,-en l'espece. celui de l'article 131 LP. D'ailleurs, le simple fait de requerir la saisie d'une pretention dont on est debiteur viole le principe que nul ne doit elever de reclamation contre lui-meme. Le creancier entend par la faire valoir un droit de pre- ference sur le produit de l'objet saisi. Or, dans son arrH du 15 juillet 1913, le Tribunal federal declare expresse- ment que, comme le creancier ne saurait intenter un proces a lui-meme, il ne peut non plus pretendre a un droit de preference sur le produit de ce dernier. La saisie de la creance de dame Pasche est donc impossible, quel que soit le mode de realisation. L'hoirie Seiler a conclu au rejet de la plainte. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 47. 211 Dans sa seance du 5 juin 1928, la Cour des Poursuites et des Faillites du Tribunal cantonal vaudois a ecarte Je recours, par les motifs suivants : La recourante soutient qu'un creancier ne peut saisir au prejudice de son debiteur, la pretention contestee que ce dernier entend faire valoir contre lui. La question a, toutefois, ete resolue affirmativement par la doctrine et par la jurisprudence (JAEGER, art. 99 note 6, et RO 32 I p. 391). - Quant au principe que nul ne peut faire valoir contre lui-meme une pretention, il ne saurait etre invoque, en l'espece. L'application, par la recou- rante, de ce principe au cas particuIier repose, en effet, sur une interpretation erronee de l'arret du Tribunal federal, du 15 juillet 1913. L'office de Lausanne s'est borne a saisir une pretention contestee, soit une creance litigieuse assimilable a n'importe quelle autre. - Enfin l'article 131 LP, qui prevoit un mode de realisation special des creances, ne saurait eire invoque en l'etat puisqu'il s'agit uniquement de saisie, non de ;ealisation: Dame Pasche a recouru au Tribunal federal contre cet arret, en concluant a l'admission de la plainte. Considirant en droit : Aucune disposition legale n'interdit de saisir les pre- tentions que le debiteur poursuivi entend faire valoir contre le creancier poursuivant. L'admissibilite de pareille saisie a, au contraire, He formellement reconnue dans divers arrets (RO 32 I p. 391 et suiv.; 43 111 p. 62 et suiv.). Sans doute, le creancier ne peut, ni isolement, ni comme consort, se faire ceder les droits du debiteur poursuivi (creancier de la pretention saisie), si lui-meme est debi- teur de cette derniere (RO 43.III p. 62 et suiv.). Le meme principe vaut en matiere de faHlite (RO 37 11 p. 321 et suiv.; 39 I p. 464). Le creancier poursuivant ne saurait donc invoquer a son profit l'article 131 al. 2 LP. Mais ce temperament aux regles ordinaires de la realisation ne porte aucune atteinte au droit du creancier de faire saisir 212 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 47. et n~aliser par une autre voie, la pretention qui pourrait exister contre lui. Car, en requerant la saisie des' droits litigieux, le creancier ne fait nullement valoir une pre- tention contre lui-meme. Il frappe d'indisponibilite un ele- ment d'actif, assimilable a toute autre creance conteitee, et dont il pourra requerir, a son profit, la ven.te aux encheres ou la cession en mains tierces. Ces deux mo des de realisation ont ete expressement sanctionnes par les, arrets Spörri (RO 39 I p. 464) et Rieber (RO 43 III p.62 et suiv.). Or l'autorite inferieure de surveillance considere, en l'espece, la vente comme possible, rien ne permettant, selon elle, d'affirmer que l'hoirie Seiler se portera acque- reur de la pretention. Les inferences que dame Pasche croit pouvoir tirer des deux arrets ci-dessus ne sont donc pas probantes. L'arret Spörri se borne', sur le terrain de l'article 260 LP, a exclure la participation du « creancier-debiteur» au gain du proces intente par les cessionnaires, puisque la cession ne peut lui etre accordee' et qu'il ne saurait, des lors, jouer le röle de demandeur. Mais le Tribunal federal n'a jamais dit que le creancier poursuivant ne doit pas profiter de la saisie et de la realisation de la creance. Il beneficie, au contrai:re, du prix d'adjudication, si les droits du debite ur sont vendus aux encheres, et, dans le cas de l'article 131 aL 2, il re((oit - seul ou en participation avec les creanciers de la serie -l'excedent eventuel du gain du proceS, une fois les cessionnaires desinteresses. Eu tout etat de cause, la remise a l'en- caissement peut avoir pour effet de couvrir, partielle- ment tout au moins, les cessionnaires, et de reduire, ainsi, le montant pour lequel le « creancier-debiteur » est contraint de subir leur concours. L'interpretation donnee .par la recourante de l'arret Rieber (RO 43 III p. 61 et suiv.), va, de meme, a fin contraire de sa these. Le Tribunal feder~l n'a point exclu la possibilite de vendre aux encheres la pretention saisie, et il n'a nullement proclame, en termes generaux, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungel1). N° 48. 213 que, dans de pareils cas, les dispositions de la LP ne peuvent etre appliquees strictement. La Chambre des Poursuites s'est bornee a maintenir, en l'espece, la cession accordee, en vertu de l'article 131 al. 2 LP, a un tiers creancier, l'adhesion du creancier (debiteur des droits saisis) a ce mode de realisation ne pouvant, par la nature des choses, etre exige. Il va de soi, neanmoins, que la cession est impraticable lorsque le creancier est seul poursuivant et que, dans ce cas, l'unique mode de reali- sation possible est la vente aux encheres, expressement reservee par la jurisprudence federale. C'est, par consequent, a tort que dame Pasche con- teste 1e droit a l'hoirie Seiler de saisir la pretention litigieuse. La recourante fait valoir, en outre, que cette . ;>retention n'a pas d'objet. Pareille consideration est, .J.,outefois, etrangere an droit de poursuite. C'est aux tribunaux, et a eux seuls, qu'il appartiendra, le cas echeant, de dire si la creance alleguee est valable. Quant a l'office, il ne peut, en l'etat, que donner suite a la requisition qui lui est adressee. La Chambre des Poursuiles et des Faillites prononce: Le recours est rejete. II. URTEILE I;>ER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS . DES SECTIONS CIVILES
48. Urteil der II. ZiTilabteUung Tom 16. lUD! was
i. S. Beern gegen W.lti. G e gen s t a n d der K 0 11 0 kat ion skI a ge: W~r den laut dem Kollokationsplan der Ehefrau des Gemem- schuldners zum Ersatz angeschaffte Vermögenswerte als ihr Eigentum überlassen, so kann deswegen nicht von einem anderen Konkursgläubiger der Kollokationsplan durch Kollokationsklage angegriffen werden. SchKG Art. 242, 244 ff., bes.250, 260; Konkursverordnung Art. 45 fi., bes. 48. AS 54 III - 1928 17