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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 46.
dass durch den Konkursausbruch das Retentionsrecht
materiell nicht berührt werde, dann müsse auch die
. Möglichkeit bestehen, die Gegenstände, die vom Reten-
tionsrecht betroffen werden, festzustellen. Das ist an
sich zweifellos richtig; doch folgt daraus nicht, dass
das Konkursamt deshalb verpflichtet wäre, eine Reten-
tionsurkunde im Sinne von Art. 283 Abs. 3 SchKG
aufzunehmen, ganz abgesehen davon, dass dies auch
praktisch nicht zu dem vom Rekurrenten vermuteten
Resultate führen würde und völlig überflüssig wäre.
Das Konkursamt ist gemäss Art. 25 KV gehalten, im
Inventar
bei allen Objekten ihren Standort zur Zeit
der Inventaraufnahme anzugeben. Es ist daher einem
Mietzinsretentionsgläubiger leicht möglich, den Umfang
seines Retentionsrechtes· -
wenn dieses an sich nicht
bestritten ist -
an Hand des Inventars, dessen Einsicht
ihm das Konkursamt gemäss Art. 8 Abs. 2 SchKG
jederzeit gestatten muss, festzustellen und nachzuweisen.
Ein solcher Nachweis durch das Inventar entfällt aller-
dings dann, wenn, wie dies vorliegend der Fall gewesen
sein soll, der Schuldner die bezüglichen Gegenstande
vor der Konkurseröffnung heimlich oder gewaltsam aus
den betreffenden Mietlokalitäten fortgeschafft hat. Dann
bedarf es zur Feststellung, ob· die fraglichen Objekte
sich in den vom betreffenden Mietzinsretentionsgläubiger
dem Gemeinschuldner vermieteten Räumen befunden
haben, eines besondern Beweisverfahrens, falls das
Konkursamt dies nicht freiwillig anerkennen will. Das
wäre aber auch bei Vorliegen einer Retentionsurkunde
nicht zu vermeiden; denn diese bewirkt nicht die unan-
fechtbare Feststellung des betreffenden Retentions-
rechtes, sondern es fällt die endgültige EntSCheidung
hierüber dem Richter zu (vgl. auchBGE 52111 S.122 ff.),
vor dem insbesondere auch die Einrede geltend ge-
macht werden kann, dass gewisse Objekte zu Unrecht
als heimlich fortgeschafft in die Retentionsurkunde
aufgenommen worden seien. Es wird daher ausschliess-
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lieh Sache des Kollokationsverfahrens sein, die Frage
des vom Rekurrenten geltend gemachten Retentions-
rechtes abzuklären. Sollte der Rekurrent befürchten,
dass bis dahin gewisse Beweismittel verloren gehen oder
deren Gebrauch erschwert werde, so bleibt es ihm selbst-
verständlich unbenommen, nach den Grundsätzen des
kantonalen Prozessrechtes eine Beweisaufnahme zu
ewigem Gedächtnis zu veranlassen.
Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und
Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
47. Arr6t du 1a juillet 1998 dans la cause Pasche.
Les droits que le debiteur poursuivi entend faire valoir contre
le creancier poursuivant peuvent eire saisis a la requete
de ce dernier.
La realisation s'effectue, alors, soit par vente aux encheres de
la pretention saisie, soit par cession a nn tiers creancier.
Rechte (Forderungen), welche der betriebene Schul.dner .~egen
den betreibenden Gläubiger geltend machen WIll, konnen
auf Begehren des letzteren gepfändet werden. Die Ver-
wertung erfolgt solchenfalls entweder durch Versteigerung
der gepfändeten Forderung oder allfällig durch deren Ab-
tret~ng an einen andern betreibenden Gläubiger.
I diritti ehe l'escusso intende far valere contro il creditore
istant; possono da questi essere pignorati.
In questo caso la realizzazione ha luogo sia per inc.anto della
pretesa pignorata, sia per cessione a un terzo credItore.
Apres avoir mis la main, le 20 fevrier 1928, sur di~ers
meubles, aussitöt revendiques, l'office des poursUltes
de Lausanne, agissant a la requete de l'hoirie de feu
Jean-Charles Seiler, a saisi, le 15 mars 1928, au prejudice
de dame Frieda Pasche « une prHendue creance reclamee
» par la debitrice a l'hoirie de Jean-Charles Seiler, a Lau-
)) sanne, de 4100 fr. suivant reponse deposee et conclu-
)) sions reconventionnelles prises par dame Pasche devant
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Na 47.
» la Cour civile du canton de Vaud, le 21 septembre 1927. »
Dame Pasche aporte plainte contre cette mesure.
11 est de principe -
dit-elle -
que nul ne peut faire
valoir contre lui-meme une pretention. Or, vu leur
nature particuliere, les droits de la debitrice ne pour-
raient etre realises que conformement a l'article 131
LP, soit par cession au creancier. Mais, dans un arret
du 15 juillet 1913 (RO 39 I p. 464), le Tribunal federal
a exclu pareille cession, lorsque le debiteur de la creance
est, en meme temps, creancier poursuivant. La saisie
du 15 mars 1928 doit donc etre annulee.
L'hoirie Seiler a conteste cette interpretation, et elle
a conclu au rejet du recours, en invoquant un autre
arret, du 3 mars 1917 (RO 43 111 p. 62).
Statuant le 12 avril 1928, le President du Tribunal du
distriet de Lausanne, autorite inferieure de surveillance,
a ecarte la plainte.
Dame Pasche s'est pourvue a l'instance cantonale.
Elle a fait, en resume, valoir les moyens suivants :
La saisie attaquee n'est pas possible, car elle n:a pas
de raison d'etre. Elle est, en outre, illegale. L'autorite
inferieure objecte a tort que la creance de dame Pasche
peut etre realisee par la voie des encheres. Cette procedure
est, en effet, inapplicable. vu la·nature du droit litigieux;
seul le creancier aurait interet a l'acquerir. L'unique
mode de realisation est donc,-en l'espece. celui de l'article
131 LP. D'ailleurs, le simple fait de requerir la saisie
d'une pretention dont on est debiteur viole le principe
que nul ne doit elever de reclamation contre lui-meme.
Le creancier entend par la faire valoir un droit de pre-
ference sur le produit de l'objet saisi. Or, dans son arrH
du 15 juillet 1913, le Tribunal federal declare expresse-
ment que, comme le creancier ne saurait intenter un
proces a lui-meme, il ne peut non plus pretendre a un
droit de preference sur le produit de ce dernier. La
saisie de la creance de dame Pasche est donc impossible,
quel que soit le mode de realisation.
L'hoirie Seiler a conclu au rejet de la plainte.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 47.
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Dans sa seance du 5 juin 1928, la Cour des Poursuites
et des Faillites du Tribunal cantonal vaudois a ecarte
Je recours, par les motifs suivants :
La recourante soutient qu'un creancier ne peut saisir
au prejudice de son debiteur, la pretention contestee
que ce dernier entend faire valoir contre lui. La question
a, toutefois, ete resolue affirmativement par la doctrine
et par la jurisprudence (JAEGER, art. 99 note 6, et
RO 32 I p. 391). -
Quant au principe que nul ne peut
faire valoir contre lui-meme une pretention, il ne saurait
etre invoque, en l'espece. L'application, par la recou-
rante, de ce principe au cas particuIier repose, en effet,
sur une interpretation erronee de l'arret du Tribunal
federal, du 15 juillet 1913. L'office de Lausanne s'est
borne a saisir une pretention contestee, soit une creance
litigieuse assimilable a n'importe quelle autre. -
Enfin
l'article 131 LP, qui prevoit un mode de realisation
special des creances, ne saurait eire invoque en l'etat
puisqu'il s'agit uniquement de saisie, non de;ealisation:
Dame Pasche a recouru au Tribunal federal contre
cet arret, en concluant a l'admission de la plainte.
Considirant en droit :
Aucune disposition legale n'interdit de saisir les pre-
tentions que le debiteur poursuivi entend faire valoir
contre le creancier poursuivant. L'admissibilite de
pareille saisie a, au contraire, He formellement reconnue
dans divers arrets (RO 32 I p. 391 et suiv.; 43 111 p. 62
et suiv.).
Sans doute, le creancier ne peut, ni isolement, ni comme
consort, se faire ceder les droits du debiteur poursuivi
(creancier de la pretention saisie), si lui-meme est debi-
teur de cette derniere (RO 43.III p. 62 et suiv.). Le meme
principe vaut en matiere de faHlite (RO 37 11 p. 321
et suiv.; 39 I p. 464). Le creancier poursuivant ne saurait
donc invoquer a son profit l'article 131 al. 2 LP. Mais ce
temperament aux regles ordinaires de la realisation ne
porte aucune atteinte au droit du creancier de faire saisir
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 47.
et n~aliser par une autre voie, la pretention qui pourrait
exister contre lui. Car, en requerant la saisie des' droits
litigieux, le creancier ne fait nullement valoir une pre-
tention contre lui-meme. Il frappe d'indisponibilite un ele-
ment d'actif, assimilable a toute autre creance conteitee,
et dont il pourra requerir, a son profit, la ven.te aux
encheres ou la cession en mains tierces. Ces deux mo des
de realisation ont ete expressement sanctionnes par les,
arrets Spörri (RO 39 I p. 464) et Rieber (RO 43 III p.62
et suiv.). Or l'autorite inferieure de surveillance considere,
en l'espece, la vente comme possible, rien ne permettant,
selon elle, d'affirmer que l'hoirie Seiler se portera acque-
reur de la pretention.
Les inferences que dame Pasche croit pouvoir tirer
des deux arrets ci-dessus ne sont donc pas probantes.
L'arret Spörri se borne', sur le terrain de l'article 260 LP,
a exclure la participation du « creancier-debiteur» au
gain du proces intente par les cessionnaires, puisque
la cession ne peut lui etre accordee' et qu'il ne saurait,
des lors, jouer le röle de demandeur. Mais le Tribunal
federal n'a jamais dit que le creancier poursuivant ne
doit pas profiter de la saisie et de la realisation de la
creance. Il beneficie, au contrai:re, du prix d'adjudication,
si les droits du debite ur sont vendus aux encheres, et,
dans le cas de l'article 131 aL 2, il re((oit -
seul ou en
participation avec les creanciers de la serie -l'excedent
eventuel du gain du proceS, une fois les cessionnaires
desinteresses. Eu tout etat de cause, la remise a l'en-
caissement peut avoir pour effet de couvrir, partielle-
ment tout au moins, les cessionnaires, et de reduire,
ainsi, le montant pour lequel le « creancier-debiteur »
est contraint de subir leur concours.
L'interpretation donnee .par la recourante de l'arret
Rieber (RO 43 III p. 61 et suiv.), va, de meme, a fin
contraire de sa these. Le Tribunal feder~l n'a point
exclu la possibilite de vendre aux encheres la pretention
saisie, et il n'a nullement proclame, en termes generaux,
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungel1). N° 48.
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que, dans de pareils cas, les dispositions de la LP ne
peuvent etre appliquees strictement. La Chambre des
Poursuites s'est bornee a maintenir, en l'espece, la cession
accordee, en vertu de l'article 131 al. 2 LP, a un tiers
creancier, l'adhesion du creancier (debiteur des droits
saisis) a ce mode de realisation ne pouvant, par la nature
des choses, etre exige. Il va de soi, neanmoins, que la
cession est impraticable lorsque le creancier est seul
poursuivant et que, dans ce cas, l'unique mode de reali-
sation possible est la vente aux encheres, expressement
reservee par la jurisprudence federale.
C'est, par consequent, a tort que dame Pasche con-
teste 1e droit a l'hoirie Seiler de saisir la pretention
litigieuse. La recourante fait valoir, en outre, que cette
.;>retention n'a pas d'objet. Pareille consideration est,
.J.,outefois, etrangere an droit de poursuite. C'est aux
tribunaux, et a eux seuls, qu'il appartiendra, le cas
echeant, de dire si la creance alleguee est valable. Quant
a l'office, il ne peut, en l'etat, que donner suite a la
requisition qui lui est adressee.
La Chambre des Poursuiles et des Faillites prononce:
Le recours est rejete.
II. URTEILE I;>ER ZIVILABTEILUNGEN
ARRETS . DES SECTIONS CIVILES
48. Urteil der II. ZiTilabteUung Tom 16. lUD! was
i. S. Beern gegen W.lti.
G e gen s t a n d der K 0 11 0 kat ion skI a ge: W~r
den laut dem Kollokationsplan der Ehefrau des Gemem-
schuldners zum Ersatz angeschaffte Vermögenswerte als ihr
Eigentum überlassen, so kann deswegen nicht von einem
anderen Konkursgläubiger der Kollokationsplan durch
Kollokationsklage angegriffen werden. SchKG Art. 242,
244 ff., bes.250, 260; Konkursverordnung Art. 45 fi., bes. 48.
AS 54 III -
1928
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