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54_III_209

BGE 54 III 209

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 46.

dass durch den Konkursausbruch das Retentionsrecht

materiell nicht berührt werde, dann müsse auch die

. Möglichkeit bestehen, die Gegenstände, die vom Reten-

tionsrecht betroffen werden, festzustellen. Das ist an

sich zweifellos richtig; doch folgt daraus nicht, dass

das Konkursamt deshalb verpflichtet wäre, eine Reten-

tionsurkunde im Sinne von Art. 283 Abs. 3 SchKG

aufzunehmen, ganz abgesehen davon, dass dies auch

praktisch nicht zu dem vom Rekurrenten vermuteten

Resultate führen würde und völlig überflüssig wäre.

Das Konkursamt ist gemäss Art. 25 KV gehalten, im

Inventar

bei allen Objekten ihren Standort zur Zeit

der Inventaraufnahme anzugeben. Es ist daher einem

Mietzinsretentionsgläubiger leicht möglich, den Umfang

seines Retentionsrechtes· -

wenn dieses an sich nicht

bestritten ist -

an Hand des Inventars, dessen Einsicht

ihm das Konkursamt gemäss Art. 8 Abs. 2 SchKG

jederzeit gestatten muss, festzustellen und nachzuweisen.

Ein solcher Nachweis durch das Inventar entfällt aller-

dings dann, wenn, wie dies vorliegend der Fall gewesen

sein soll, der Schuldner die bezüglichen Gegenstande

vor der Konkurseröffnung heimlich oder gewaltsam aus

den betreffenden Mietlokalitäten fortgeschafft hat. Dann

bedarf es zur Feststellung, ob· die fraglichen Objekte

sich in den vom betreffenden Mietzinsretentionsgläubiger

dem Gemeinschuldner vermieteten Räumen befunden

haben, eines besondern Beweisverfahrens, falls das

Konkursamt dies nicht freiwillig anerkennen will. Das

wäre aber auch bei Vorliegen einer Retentionsurkunde

nicht zu vermeiden; denn diese bewirkt nicht die unan-

fechtbare Feststellung des betreffenden Retentions-

rechtes, sondern es fällt die endgültige EntSCheidung

hierüber dem Richter zu (vgl. auchBGE 52111 S.122 ff.),

vor dem insbesondere auch die Einrede geltend ge-

macht werden kann, dass gewisse Objekte zu Unrecht

als heimlich fortgeschafft in die Retentionsurkunde

aufgenommen worden seien. Es wird daher ausschliess-

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 47.

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lieh Sache des Kollokationsverfahrens sein, die Frage

des vom Rekurrenten geltend gemachten Retentions-

rechtes abzuklären. Sollte der Rekurrent befürchten,

dass bis dahin gewisse Beweismittel verloren gehen oder

deren Gebrauch erschwert werde, so bleibt es ihm selbst-

verständlich unbenommen, nach den Grundsätzen des

kantonalen Prozessrechtes eine Beweisaufnahme zu

ewigem Gedächtnis zu veranlassen.

Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und

Konkurskammer :

Der Rekurs wird abgewiesen.

47. Arr6t du 1a juillet 1998 dans la cause Pasche.

Les droits que le debiteur poursuivi entend faire valoir contre

le creancier poursuivant peuvent eire saisis a la requete

de ce dernier.

La realisation s'effectue, alors, soit par vente aux encheres de

la pretention saisie, soit par cession a nn tiers creancier.

Rechte (Forderungen), welche der betriebene Schul.dner .~egen

den betreibenden Gläubiger geltend machen WIll, konnen

auf Begehren des letzteren gepfändet werden. Die Ver-

wertung erfolgt solchenfalls entweder durch Versteigerung

der gepfändeten Forderung oder allfällig durch deren Ab-

tret~ng an einen andern betreibenden Gläubiger.

I diritti ehe l'escusso intende far valere contro il creditore

istant; possono da questi essere pignorati.

In questo caso la realizzazione ha luogo sia per inc.anto della

pretesa pignorata, sia per cessione a un terzo credItore.

Apres avoir mis la main, le 20 fevrier 1928, sur di~ers

meubles, aussitöt revendiques, l'office des poursUltes

de Lausanne, agissant a la requete de l'hoirie de feu

Jean-Charles Seiler, a saisi, le 15 mars 1928, au prejudice

de dame Frieda Pasche « une prHendue creance reclamee

» par la debitrice a l'hoirie de Jean-Charles Seiler, a Lau-

)) sanne, de 4100 fr. suivant reponse deposee et conclu-

)) sions reconventionnelles prises par dame Pasche devant

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Na 47.

» la Cour civile du canton de Vaud, le 21 septembre 1927. »

Dame Pasche aporte plainte contre cette mesure.

11 est de principe -

dit-elle -

que nul ne peut faire

valoir contre lui-meme une pretention. Or, vu leur

nature particuliere, les droits de la debitrice ne pour-

raient etre realises que conformement a l'article 131

LP, soit par cession au creancier. Mais, dans un arret

du 15 juillet 1913 (RO 39 I p. 464), le Tribunal federal

a exclu pareille cession, lorsque le debiteur de la creance

est, en meme temps, creancier poursuivant. La saisie

du 15 mars 1928 doit donc etre annulee.

L'hoirie Seiler a conteste cette interpretation, et elle

a conclu au rejet du recours, en invoquant un autre

arret, du 3 mars 1917 (RO 43 111 p. 62).

Statuant le 12 avril 1928, le President du Tribunal du

distriet de Lausanne, autorite inferieure de surveillance,

a ecarte la plainte.

Dame Pasche s'est pourvue a l'instance cantonale.

Elle a fait, en resume, valoir les moyens suivants :

La saisie attaquee n'est pas possible, car elle n:a pas

de raison d'etre. Elle est, en outre, illegale. L'autorite

inferieure objecte a tort que la creance de dame Pasche

peut etre realisee par la voie des encheres. Cette procedure

est, en effet, inapplicable. vu la·nature du droit litigieux;

seul le creancier aurait interet a l'acquerir. L'unique

mode de realisation est donc,-en l'espece. celui de l'article

131 LP. D'ailleurs, le simple fait de requerir la saisie

d'une pretention dont on est debiteur viole le principe

que nul ne doit elever de reclamation contre lui-meme.

Le creancier entend par la faire valoir un droit de pre-

ference sur le produit de l'objet saisi. Or, dans son arrH

du 15 juillet 1913, le Tribunal federal declare expresse-

ment que, comme le creancier ne saurait intenter un

proces a lui-meme, il ne peut non plus pretendre a un

droit de preference sur le produit de ce dernier. La

saisie de la creance de dame Pasche est donc impossible,

quel que soit le mode de realisation.

L'hoirie Seiler a conclu au rejet de la plainte.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 47.

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Dans sa seance du 5 juin 1928, la Cour des Poursuites

et des Faillites du Tribunal cantonal vaudois a ecarte

Je recours, par les motifs suivants :

La recourante soutient qu'un creancier ne peut saisir

au prejudice de son debiteur, la pretention contestee

que ce dernier entend faire valoir contre lui. La question

a, toutefois, ete resolue affirmativement par la doctrine

et par la jurisprudence (JAEGER, art. 99 note 6, et

RO 32 I p. 391). -

Quant au principe que nul ne peut

faire valoir contre lui-meme une pretention, il ne saurait

etre invoque, en l'espece. L'application, par la recou-

rante, de ce principe au cas particuIier repose, en effet,

sur une interpretation erronee de l'arret du Tribunal

federal, du 15 juillet 1913. L'office de Lausanne s'est

borne a saisir une pretention contestee, soit une creance

litigieuse assimilable a n'importe quelle autre. -

Enfin

l'article 131 LP, qui prevoit un mode de realisation

special des creances, ne saurait eire invoque en l'etat

puisqu'il s'agit uniquement de saisie, non de;ealisation:

Dame Pasche a recouru au Tribunal federal contre

cet arret, en concluant a l'admission de la plainte.

Considirant en droit :

Aucune disposition legale n'interdit de saisir les pre-

tentions que le debiteur poursuivi entend faire valoir

contre le creancier poursuivant. L'admissibilite de

pareille saisie a, au contraire, He formellement reconnue

dans divers arrets (RO 32 I p. 391 et suiv.; 43 111 p. 62

et suiv.).

Sans doute, le creancier ne peut, ni isolement, ni comme

consort, se faire ceder les droits du debiteur poursuivi

(creancier de la pretention saisie), si lui-meme est debi-

teur de cette derniere (RO 43.III p. 62 et suiv.). Le meme

principe vaut en matiere de faHlite (RO 37 11 p. 321

et suiv.; 39 I p. 464). Le creancier poursuivant ne saurait

donc invoquer a son profit l'article 131 al. 2 LP. Mais ce

temperament aux regles ordinaires de la realisation ne

porte aucune atteinte au droit du creancier de faire saisir

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 47.

et n~aliser par une autre voie, la pretention qui pourrait

exister contre lui. Car, en requerant la saisie des' droits

litigieux, le creancier ne fait nullement valoir une pre-

tention contre lui-meme. Il frappe d'indisponibilite un ele-

ment d'actif, assimilable a toute autre creance conteitee,

et dont il pourra requerir, a son profit, la ven.te aux

encheres ou la cession en mains tierces. Ces deux mo des

de realisation ont ete expressement sanctionnes par les,

arrets Spörri (RO 39 I p. 464) et Rieber (RO 43 III p.62

et suiv.). Or l'autorite inferieure de surveillance considere,

en l'espece, la vente comme possible, rien ne permettant,

selon elle, d'affirmer que l'hoirie Seiler se portera acque-

reur de la pretention.

Les inferences que dame Pasche croit pouvoir tirer

des deux arrets ci-dessus ne sont donc pas probantes.

L'arret Spörri se borne', sur le terrain de l'article 260 LP,

a exclure la participation du « creancier-debiteur» au

gain du proces intente par les cessionnaires, puisque

la cession ne peut lui etre accordee' et qu'il ne saurait,

des lors, jouer le röle de demandeur. Mais le Tribunal

federal n'a jamais dit que le creancier poursuivant ne

doit pas profiter de la saisie et de la realisation de la

creance. Il beneficie, au contrai:re, du prix d'adjudication,

si les droits du debite ur sont vendus aux encheres, et,

dans le cas de l'article 131 aL 2, il re((oit -

seul ou en

participation avec les creanciers de la serie -l'excedent

eventuel du gain du proceS, une fois les cessionnaires

desinteresses. Eu tout etat de cause, la remise a l'en-

caissement peut avoir pour effet de couvrir, partielle-

ment tout au moins, les cessionnaires, et de reduire,

ainsi, le montant pour lequel le « creancier-debiteur »

est contraint de subir leur concours.

L'interpretation donnee .par la recourante de l'arret

Rieber (RO 43 III p. 61 et suiv.), va, de meme, a fin

contraire de sa these. Le Tribunal feder~l n'a point

exclu la possibilite de vendre aux encheres la pretention

saisie, et il n'a nullement proclame, en termes generaux,

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungel1). N° 48.

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que, dans de pareils cas, les dispositions de la LP ne

peuvent etre appliquees strictement. La Chambre des

Poursuites s'est bornee a maintenir, en l'espece, la cession

accordee, en vertu de l'article 131 al. 2 LP, a un tiers

creancier, l'adhesion du creancier (debiteur des droits

saisis) a ce mode de realisation ne pouvant, par la nature

des choses, etre exige. Il va de soi, neanmoins, que la

cession est impraticable lorsque le creancier est seul

poursuivant et que, dans ce cas, l'unique mode de reali-

sation possible est la vente aux encheres, expressement

reservee par la jurisprudence federale.

C'est, par consequent, a tort que dame Pasche con-

teste 1e droit a l'hoirie Seiler de saisir la pretention

litigieuse. La recourante fait valoir, en outre, que cette

.;>retention n'a pas d'objet. Pareille consideration est,

.J.,outefois, etrangere an droit de poursuite. C'est aux

tribunaux, et a eux seuls, qu'il appartiendra, le cas

echeant, de dire si la creance alleguee est valable. Quant

a l'office, il ne peut, en l'etat, que donner suite a la

requisition qui lui est adressee.

La Chambre des Poursuiles et des Faillites prononce:

Le recours est rejete.

II. URTEILE I;>ER ZIVILABTEILUNGEN

ARRETS . DES SECTIONS CIVILES

48. Urteil der II. ZiTilabteUung Tom 16. lUD! was

i. S. Beern gegen W.lti.

G e gen s t a n d der K 0 11 0 kat ion skI a ge: W~r­

den laut dem Kollokationsplan der Ehefrau des Gemem-

schuldners zum Ersatz angeschaffte Vermögenswerte als ihr

Eigentum überlassen, so kann deswegen nicht von einem

anderen Konkursgläubiger der Kollokationsplan durch

Kollokationsklage angegriffen werden. SchKG Art. 242,

244 ff., bes.250, 260; Konkursverordnung Art. 45 fi., bes. 48.

AS 54 III -

1928

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