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53_II_50

BGE 53 II 50

Bundesgericht (BGE) · 1927-02-22 · Français CH
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50 Obligatlonelll'echt. N° 11. der A.-G. Leu & Oe auf 1/r, der sämtlichen vertretenen Stimmrechte gerechtfertigt, und es muss daher auch die auf diese ·Weise vorgenommene ·Wahl des Verwal- tungsrates als rechtsgültig zustandegekommen angesehen werden. Daraus ergibt sich zugleich, dass eine Ungültiger- klärung der von diesem gefassten Beschlüsse in Hinsicht auf den Wahlakt nicht in Frage kommen kann.

11. Ixtraits da l' a.rrit da la. Ire Seotion civile du 22 fevrier 1927 dans la cause Huber contre '1'arta.glia.. Acte iUicite. - Privation d'un ~ soutien » (art. 45 al. 3 CO). Definition de ce terme.- - RMuction de l'indemnite a raison de l'avantage decoulant de l'allocation d'un capitaJ. Le 13 juillet 1926, a 17 h. 30, Wilhelm Huber traversait le village des Ven'U~res, direction Pontarlier, au volant fl'une automobile Piat, a 4 plaees, occupee par sa femme ct sa fille. 11 roulait sur le eöte droit de la route cantonale, :l l'aHure de 30 km. a l'heure. Au meme instant, Ernest Tartaglia, horloger et mecanicien, descendait a bicy- <'lette la 1'ue de la gare. Cl.'lle-ei aboutit a la grand'route, sur SR droite dans le sens de marehe de Huber. Tartaglia tl'nait Ia gauche cle Ia rue, et comptait virer, a gauche egalement, pour se relldre daQS Ia direction d'oil venait l'automobile. Arrive au carrefour, il crut avoir Ie temps de travf'rser Ia chaussee devant Ia voiture et fit, dans ce hut, un erochet ä droit.e. Tartaglia fut, neanmoins, atteint par la maehine ct renverse. Huber ne l'aper~ut qu'au moment du choc. L'auto franchit obliquement la route, trainant devant elle la victime sur une distanee de 18 metres, puis elle heurta le trottoir oppose et s'ar- reta enfin, quelques metres plus loin. Grievement blesse, Tartaglia fut transporte a l'höpital de Couvet, Oll il succomba, le Iendemain, d'un redeme pnlmonaire d'origine traumatique. Obligationelll'ecbt. N° 11. 51 Prevenu d'homicide par imprudence, Huber fut tra- duit devant le Tribunal de police du Val-de-Travers. Dans son jugement, du 18 octobre 1926, le Tribunal constate que, si l'accident est du a la faute de l'accuse comme a celle de ia victime, la fatalite a, cepelldant, joue dans cette affaire un röle predominant. Huber n'en a pas moins commis deux imprudences caracterisees, en rapport de cause a effet avec la mort de Tartaglia, savoir en roulant a une vitesse superieure a celle prevue par Ie reglement, et en negligeant de preter une attention suffisante a la marche de sa voiture. Tenant compte de la faute eoncomitante du cycliste et de toutes lescir- constances de la eause, le Tribunal a, des lors, condamne le prevenu ä la peine de 200 fr. d'amende et aux frais. Au moment de son deees, Ernest Tartaglia, qui etait celibataire et age de 60 ans, faisait menage commun avec Dlle Maria Tartaglia, sa sreur. Celle-ci se porta partie civile au proees et conclut, avee depens, a l'allocation d'une indemnite de 20000 fr. Statuant le 10 janvier 1927, le President du Tribunal du district du Val-de-Travers a aceueilli Ia demande jusqu'a concurrence de 5000 fr., reparti les frais par moitie et compense les depens. Le President considere les fautes de Huber et de Tartaglia comme d'egale gravite, justifiant, des 10rs, une reduction de 50% de l'indemnite. Le prejudice total cause a Dlle Tartaglia par l'accident s'eIeve a 10000 fr., dont 233 fr. 30 pour frais de traitement et d'inhumation, 9 433 fr. pour perte de soutien, et le solde pour frais d'intervention comme partie civile. N'etant pas seule heritiere du defunt, la demanderesse est, par eontre, depourvue de qualite po ur reclamer des dommages-interets du fait de 1a destruction de la bicyclette de Tartaglia. Enfin, l'allocation d'ulle indemnite a titre de reparation morale ne se justifie, ni au regard de l'art. 47 CO, ni en vertu de l'art. 49, vu l'absence de faute « particuliere- me nt grave )) de Huber, la faute concomitante d'Ernest

52 Obligationenrecht. N° 11. Tartaglia et 1a notion de « famille ) prevue a l'art. 47. Le dMendeur a recouru en rHorme au Tribunal federal, dans le sens du rejet de la demande. Dlle Tartaglia s'est jointe an recours, en concluant ace que l'indemnite due par Huber soit fixee a un chiffre superieur. Considerant en droit :

1. - (Recevabilite des recours.)

2. - (Causes de l'accidellt. - Attribution des respon- sabilites.)

3. - Le defendeur conteste que Dlle Tartaglia ait qualite pour se prevaloir de l'art. 45 a1. 3 CO, lequel confere, en cas de mort d'homme, aux personnes privees de leur « soutien » le droit de reclamer a l'auteur de l'acte illicite reparation du prejudice qui leur a He cause. On doit admettre, au vu des propres declarations de Dlle Tartaglia, que celle-ci n'aurait guere pu exiger, par voie legale, des aliments de son frere, aujoutd'hui decMe. Il n'est pas etabli, en effet, qu'a detaut d'assistance, l'interessee serait tomMe dans le besoin (art. 328 CCS), et, d'autre part (art. 329 a1. 2), les freres et sreurs ne peuvent ~tre recherches que s'ils vivent dans l'aisance, ce qui n'etaitpoint le cas de la victime. Mais la notion de soutien de l'art. 45 a1. 3 CO, qui vise un etat de fait et non un rapport de droit, ne depend ni de la parente, ni des disp.ositions legales sur la dette alimentaire. Le Tribunal federa1 a admis, en jurispru- dence constante, que l'on doit envisager comme «sou- tien », au sens de l'article invoque, non seulement l'indi- vidu oblige, de par la loi, a preter assistance a une per- sonne, mais encore celui qui, en laU, fournissait, d'une maniere reguliere, tout ou partie de son entretien, et m~me celui qui, suivant le cours naturel des choses, le lui aurait fourni dans un avenir plus ou moins rapproehe, si le deces n'etait pas survenu (RO 17 p. 642; 33 II

p. 88 ; 34 II p. 103 et 455 ; 37 II p. 367 ; 44 II p. 66 ; arret Scherer contre Gaimard du 28 septembre 1925; Obligationenrecht. No 11. ;;3 voir OSER, Comment. art. 45 note III 2 b; VON TUHR, Alig. Teil des Schw. Obligationenrechts, p. 344). ~r l'instance cantonale a declare que Tartaglia consa- craIt, en moyenne, 3000 fr. par an a l'entretien du menage commun et que la moitie de cette somme constituait le subside revenant a la demanderesse. Il s'agit Ja d'une constatation de fait, basee, il est vrai, en partie sur les declarations de l'interessee, mais qui ne decoule cependant point d'un renversement du fardeau de la preuve et n'implique, des lors, pas de violation du droit federal sur la matiere. Le Tribunal federal ne saurait, par conse- quent, revenir sur cette appreciation, quelque large qu'elle puisse paraitre.

4. - De la somme de 1500 fr. representant le dommage an nu el brut subi par la demanderesse, l'instance canto- nale a, avec raison, deduit l'interet de la part d'heritage devolue a Dlle Tartaglia ensuite du deces de son frere soit environ 200 fr. Capitalisee a 4 % %, suivant la tabl; 5 de Piccard, la rente de 1300 fr. fournie par un homme de 60 ans correspondrait a une somme globale de 11 791 francs. Le juge a, toutefois, fait subir acette indemnite une autre reduction, de 20%, motivee par l'avantage qui resulte de l'allocation d'un capital, et il a evalue, des lors, a 9433 Fr. la somme qui devrait etre allouee, en l'es- pece, si le defendeur etait seul responsable de l'accident. Bien que le Tribunal federal ait juge (RO 46 II p. 53 ; ~O II p. 195) que l'adoption du tau x de 4% % - au heu de l'ancien taux de 3% % - ne justifie pas la reduc- tion, jadis usuelle, pour avantages decoulant de l'allo- cation d'un capital, il y a lieu de reconnaitre que cette me sure ne peut plus ~tre absolument exclue, dans les conditions presentes du marche de l'argent. Une reduction ~e 20% apparait, neanmoins, excessive, en l'espece, etant donne que Dlle Tartaglia, ägee de 60 ans, aura vraisemblablement quelque peine a faire fructifier son capital, dont elle ne retirera que des profits limites (cf. arrH Liechti du 10 juin 1904, Journ. des trib. 1905,

54 ObHgationenrecht. N° 12.

p. 136, et RO 46 II p. 53). Il n'y a pas lieu, toutefois, de modifier les chiffres fixes par le jugement cantonal, rerrenr de calcnl dont il s'agit etant compeusee par la rednction plus forte qui pourrait ~tre operee a raison de Ia faute propre de Ia victime (v. supra, consid. 2 in fine; cf. RO 50 II p. 195). Le Tribunal fidiral prononce: Le recours priucipal et le recours par voie de jonctiOil sont tous deux rejetes, et le jugement attaque confirrne.

12. Urteil der I. Zivilabteilung vom 94. Februar 19a7

i. S. Schweiz. Bundesbahnen gegen Basler 'l'ran5portversicher'l1ngsgesellschaft. Eisenbahnfrachtvertrag, Internat. Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (I. Ue.): 1. Begriff 'der «Reklama- tion » i. S. des Art. 45 IV; 2. Begriff der «( Kostbarkeiten»

i. S. des Art. 3 und des § 11 Ausführungsbest. dazu (alter Cognac). A. - Laut Frachtbriefduplikat übergab am 4. April 1924 der Spediteur J. Minder-Abt, namens des C. Kal- lenberger, Hotel Gotthard in Basel, den Beklagten (S. B. B.) in Basel 10 Kisten Cognac im Gesamtbruttogewicht von 238 Kg. zum Transport an. Heinrich Trost in Köln. Eigentümer der Ware war Friedrich Ruppel in Baden- Baden, in dessen Auftrag Kallenberger gehandelt hatte. Ruppel hatte die 'Vare für Trost mit RM 4800 (RM 40.- per Flasche) fakturiert. Die Sendung war für die Süd- deutsche Kouserven- und Lebensmittelvertriebsgesell- schaft, G. m. b. H. in Köln bestimmt, die sie durch den Adressaten Trost erhalten sollte. Am 20. Oktober 1924 schrieb Minder au das Güter- amt der Bad. Bahn in Basel: « Am 4. April 1924 übergab ich Ihuen im Auftrage des Herrn G. Kallenberger, Basel: S. B. 10 K. Cognac, Kg. 238 zur Weiterbeförderung Obligationenrecht. N° 12. 55 an Hr. Hrch. Trost in Köln. Da der Empfänger den Cognac noch nicht erhalten hat, ersuche ich Sie, der Sendung nachzuforschen und mir wieder zu berichten. ») Das Güteramt autwortete am 21. Oktober 1924. indem es um « Beifügung der Reklamation des Em- pfängers J) bat, wonach er die Sendung nicht erhalten habe, da noch keine Verlustanzeige eingegangen sei. Hierauf erwiderte Minder am 29. Oktober 1924, dass er zur Vervollständigung seiner « Reklamation ») vorerst noch weitere Belege erwarte und hernach berichten werde. Am gleichen Tage richtete Minder an die Güterver- waltung der Beklagten in Basel folgende Zuschrift « Laut Duplikatfrachtbrief übergab ich Ihnen am 4. April 24 SB Nr. div. 10 K. Cognac Kg. 238 an Heinrich Trost in Cöln zur Spedition. Diese Sendung ist nun bis heute nicht in Besitz des Empfängers gelangt laut beigefalteten 2 Schreiben von Herrn Fried. Ruppel. Ich ersuche Sie höfl. um Nachforschung und Bericht hier- über.» Diesem Briefe waren das Frachtbriefduplikat und 2 Zuschriften der Süddeutschen Konserven- und Lebensmittelvertriebsgesellschaft in Köln vom 22. und

23. Oktober 1924 beigelegt, in denen diese erklärt, das Frachtbriefduplikat sei ihr soeben bahnamtlich zuge- stellt worden mit dem Bemerken, dass die darauf ver- zeichneten 10 Kisten Cognac nie in Köln eingetroffen seien. Am 28. Februar 1925 schrieb Minder an die Güter- verwaltung der Beklagten in Basel, er bestätige seine Zuschrift vom 29. Oktober 1924 : da die Beklagten ihm über die Nachforschungen keinen Bericht erstattet ha- ben müsse er um « Erledigung seines Gesuches » bitten, da~it er seinen Auftraggeber Kallenberger orientieren könne; das Frachtbriefduplikat und 2 Schreiben des Kölner Hauses habe er den Beklagten schon längst ein- gesandt. Die Güterverwaltung der Beklagten sandte diese Zu-