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53_II_408

BGE 53 II 408

Bundesgericht (BGE) · 1927-11-09 · Français CH
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408

Obligationenrecht. N° 71.

IV. OBLIGATIONENRECHT

lDROIT DES OBLIGATIONS

71. Extrait da l'arret da la Ire Seetion oivUa du 9 novembre 1927

dans la cause Etat du Valais et Banque cant ODale du Va,laia

contre les helitiers de Jer6me Boten et consorts.

Responsabilite contractuelle des organes d'une banque can-

tonale constituant une personne morale de droit public

distincte de I'Etat. Principes juridiques applicables.

Resume des laits :

.'1 .• -

Par decret du 24 aout 1895, le Grand Conseil

du canton du Valais a crM la « Caisse Hypothecaire et

d'Epargne du Canton du Valais)), « destiuee ä recevoir

des capitaux. en depot et ä faire des placements sur hypo-

theques situees dans le canton, ainsi que des operations

de banque dites commerciales. »

A teneur de l'art. 2, la Caisse hypothecaire et d'epargne

« est distincte de l'Etat et a qualite de personne morale ll.

-

« Le Grand Conseil en a la haQ.te surveillance et l'exerce

specialement par l'intermediaire du Conseil d'Etat. »

Les organes de ia Caisse sont : le Conseil d'adminis-

tration de cinq membres, dont trois nommes par le

Grand Conseil et deux. par le Conseil d'Etat; le Comite

de direction compose du directeur et de deux. autres

membres. nommes par le Grand Conseil sur une double

presentation du Conseil d'Etat, le directeur etant ensuite

designe par le Grand Conseil parmi les trois membres

du comite; deux. censeurs nommes run par le Grand

Conseil et l'autre par le Conseil d'Etat.

Un decret du Grand Conseil, du 11 novembre 1908,

autorise le Conseil d'administration a nommer un fonde

de pouvoirs ef a fix.er ses attributions.

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La Caisse hypothecaire et d'epargne a He transformee

en « Banque cantonale du Valais » par decret du 19 mai

1916 a partir du 1er janvier 1917.

B. -

En" 1917, les censeurs constaterent des detour-

nemehts importants du chef-comptable et le 7 avril Hs

firent rapport au Conseil d'administration ainsi qu'ä Ja

Direction.

Le 30 avril, le Conseil d'administration decidait de

porter plainte contre R. pour abus de confiance et pour

falsification d'inventaire.

En mai 1917, le Grand Conseil decida « de ne pas

approuver le bilan et le compte de profits et pertes pour

1916 ...• de ne pas donner decharge aux organes de la

Caisse hypothecaire et d'epargne, mais de reserver les

droits de celle-ci contre ces organes)) et d'aviser, au

point de vue civil, aux I(mesures ä. prendre pour etablir

les vraies responsabilites».

Fr. R. fut traduit devant le Tribunal penal du district

de Sion. La Banque cantonale, ayant droit de la Caisse

hypothecaire, se porta partie civile et reclama la somme

de 306,081 fr. 05 avec interets ä. 6 % des le 31 decembre

1916.

.

Par jugement du 9 janvier 1919, le Tribunal reconnut

l'accuse « coupable d'abus de confiance, de fraudes et

malversations commises en qualite d'employe de I'ad-

ministration publique, de vols qualifies et faux en ecri-

ture publique au prejudice de la Banque cantonale du

Valais, successeur de la Caisse hypothecaire et d'epargne.))

En consequence. R. fut condamne a cinq ans de reclu-

sion, dont ä deduire 619 jours de prison preventive. Le

Tribunal admit la reclamation de la partie civile jusqu'ä.

concurrence de 294,011 fr. 05 avec interets des le 31

decembre 1916.

Le Tribunal cantonal du Valais confirma par arrH du

22 septembre 1919 la condamnation privative de liberte

mais renvoya la partie civile a intenter action contre la

masse en faillite de R.

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Obligationenrecht. N° 71.

En ex,ecution d'une decision du Grand Conseil, le

Conseil d'Etat demanda le 28 decembre 1917 a MM. E.

Gaudard, avocat et conseiller national, a Vevey, et Tuor.

professeur a Fribourg, d'emettre leur avis sur la question

des responsabilites civiles decoulant pour les organes et

employes de l'ancienne Caisse hypothecaire des fautes

et negligences constatees dans la gestion dudit etablis-

sement.

Dans sa. seance du 21 fevrier 1919, vu le rapport de

MM. Gaudard et Tuor, le Grand Conseil decida :

«(1. Une action en dommages-interets sera intentee

aux, membres des organes de la Caisse hypothecaire et

d'epargne, ainsi qu'aux, employes designes par le rapport.

» 2. Le proces sera porte directement devant le Tri-

bunal fMeral, a l'instance de l'Etat. »

C. -

Les 13/15 novembre 1923, l'Etat et la Banque

cantonale du Valais ont intente une action en dom-

mages-interets devant le Tribunal fMeral contre les direc-

teurs, les membres du Comite de direction et du Conseil

d'administration, les censeurs, le fonde de pouvoirs et le

caissier de l'ancienne Caisse hypothecaire et d'epargne,

ou contre leurs heritiers.

Les defendeurs ont conclu a liberation des fins de la

demande.

Le Tribunal federal a admis partiellement les conclu-

sions des demandeurs.

Extrait des considerants:

1. Aux, termes de l'art. 48 eh. 40JF, le Tribunal fMeral

conna!t en instance unique des differends de droit civil

entre cantons d'une part et corporations ou particuliers

d'autre part, lorsque le litige atteint une valeur en capital'

d'au moins 4000 fr. et que l'une des parties le requiert.

Ces conditions sont realisees en ce qui conceme l'Etat

du Valais, lequel s'est porte co-demandeur contre tous

les defendeurs, de sorte qu'a son egard la competence du

Tribunal fMeral est acquise et qu'il ya lieu d'entrer

Obligationenrecht. N° 71.

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en matiere sur le merite de la demande (cf. RO 6 p. 43

cons. 3). Le Tribunal fMeral doit du reste entrer en

matiere par le motif aussi que, aux termes de l'art. 52

eh. 1 OJF, il est tenu de juger en premiere et demiere

instance les causes qui sont portees devant lui par les

deux parties et dont l'objet atteint une valeur en capital

d'au moins 10,000 fr. Or, la Banque cantonale est co-

demanderesse et, a son encontre, tous les defendeurs

ont procMe sur le fond.

2. A teneur de l'art. 2 du decret du 24 ao11t 1895,

la Caisse hypothecaire d'epargne « est distincte de l'Etat

et a qualite de personne morale». Il cxiste neanmoins

un lien etroit entre I'Etat ct la Banque. C'cst l'Etat qui

l'a fondee et dotee d'un capital. C'est l'Etat qui exerce

sur elle la haute surveillance, par l'intermMiaire du

Conseil d'Etat et du Grand Conseil: C'est l'Etat qui

nomme les organes de la Banque: conseil d'adminis-

tration, comite de direction, directeur et censeurs. Toutes

ces circonstances font de la Banque une personne morale

de droit public et lui conferent les droits de partie au

proces, ayant qualite pour ester en justice.

3. Il faut distinguer entre les organes superieurs et

les employes, au nombre desquels se rangent le fonde

de pouvoirs et le caissier.

a) Nommes par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat,

les membres de l'administration superieure de la Banque

sont dans un rapport de droit direct avec l'Etat, et ce

rapport est celui de fonctionnaires, ou du moins un rap-

port analogue. Ils repondent de leur gestion envers

l'Etat : aux termes de l'art. 21 de la COQ.stitution valai-

sanne, les autorites et les fonctionnaires publies sont

responsables des actes qu'ils accomplissent dans l'exer-

cice de leurs fonctions.

Mais ces organes sont aussi dans un rapport de droit

avec la Banque qu'ils doivent administrer et dont Hs

ont pour mission de gerer et de sauvegarder l~s interets

et les droits. Leur situation se rapproehe de cen~ du

AS 53 11 -

1927

29

412

Obligationenrecht. No 71.

mandataire du droit prive, ear Hs sont eharges de I'ac-

complissement de täches speeiales qui n'absorbent pas

tout leur temps.

Le directeur, en revanche, voue toute son aetivite

a la Banque; sa situation est analogue a celle ereee par

un contrat de travail.

D'ou il suit:

1° Qu'a l'egard des organes de la Banque, la qualite

pour agir des deux demandeurs est indiscutable, puisque

les defendeurs sont tenus envers l'un et envers l'autre

(elle est du reste reconnue par les defendeurs).

2° Que le rapport de droit qui He les defendeurs

a l'Etat et a la Banque est un rapport contractuel (con-

trat de droit publie).

3° Qu'en consequence, l'exception de preseription

doit etre rejetee . en tant que basee sur l'art. 60 CO,

sous reserve d'une disposition speciale applicable du

droit cantonal qui limiterait la responsabilite a une duree

plus courte que la preseription ordinaire de dix ans,

question qui sera examinee plus loin.

b) Le fonde de pouvoirs est nomme par le Conseil

d'administration. 11 n'etait done pas organe, mais em-

ploye de la Banque, et, comme· tel, n'Hait responsable

qu'envers la Caisse hypothecaire, et non envers l'Etat,

qui n'a pas qualite pour l'aetionner. Le fait que le poste

de fonde de pouvoirs a ete institue par un decret du

Grand Conseil n 'y change rien.

Quant au eaissier, il n'a pas eonteste la qualite pour

agir de l'Etat.

4. La demande de dommages-interets suppose I'exis-

tenee d'un prejudice. La Banque a subi un dommage

direet, e'est indiscutable et indiscute. Quant a l'Etat,

il a, pour diminuer le dommage, renonce a une somme

de 125 000 fr. representant l'interet du eapital de dota-

tion et il a par eonsequent fait aussi une perte direete.

Les deux demandeurs sont done legitimes a reclamer

la reparation du dommage, sous reserve de l'effet des

deeharges annuelles.

Obligationenrecht. N0 71.

5. MM. Gaudard et Tuor eontestent avee raison la

solidarite entre les divers organes. On ne voit pas de

quel prineipe juridique eette solidarite decoulerait, etant

donne qu'il n'y a pas d'action commune de tous et que

chaque organe ne peut etre tenu que de son attitude

et de sa faute proprcs. Il n'y a pas non plus solidarite

imparfaite ou eoneours d'actions, puisque les divers

defendeurs ne sont pas recherehes en reparation d'un

meme dommage pour des causes juridiques differentes,

mais tous en raison de fautes contraetuelles. L'aetion

n'etant point basee sur la responsabilite derivant d'aetes

illicites, I'art. 50 CO. n'est pas applicable par analogie.

Et, d'apres le principe general de l'art. 143 CO, il n'y

a solidarite entre plusieurs debiteurs que lorsqu 'Hs

declarent s'obliger de maniere qu'a l'egard du creancier

chaeun d'eux soit tenu pour le tout. A defaut de sem-

blable declaration, la solidarite doit etre prevue par la

loi. Ni l'une ni l'autre hypothese ne se rencontre en l'es-

pece, en ce qui concerne le rapport entre les divers groupes

de defendeurs.

Par eontre, la solidarite doit etre admise entre mem-

bres d'un meme organe administratif dont les attribu-

tions sont analogues a celles du mandataire: conseil

d'administration, comite de direction et censeurs (art.

403 CO).

6. a) La question des responsabilites incombant aux:

defendeurs doit se resoudre en premiere ligne d'apres

les regles du droit pubJie positif valaisan ou des principes

de droit publie universellement admis par la doetrine

et la jurisprudenee -

la Caisse hypotheeaire est une

institution de droit public -

et, subsidiairement, d'apres

les dispositions du droit civil federal (CCS et CO) appli-

quees par analogie et a titre suppletif. Cette solution

est eonforme a la manü~re de voir generalement admise,

selon laquelle les regles juridiques relatives a la personne

morale de droit prive so nt applicables subsidiairement a

l'etablissement de droit publie (Cf. HUBER, Expose

des motifs de l'avant-projet du CCS, Mit. 1902, p. 82

414

Obligationenrecht. N° 71-

et suiv.; HAFTER, note 7 sur art. 59 RüSSEL et MENTHA,

2e Mit., tome I p. 71 N° 63; p. 137 CCS.; N° 200; OSER,

note 2 sur art. 362 CO). Le Valais ne possMe ni une.

loi generale coneernant les fonctionnaires publies, qui

s'appliquerait aussi dans la regle aux organes des per-

sonnes morales de droit public, ni une loi speciale relative

a la responsabilite des fonctionnaires.

D'une part, en effet, l'art. 21 de la Const. val. n'enonce

que le principe tout general selon lequel « les autorites

et les fonctionnaires publics sont responsables des actes

qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions »;

il ne fournit aucun critere de solution po ur la question

de savoir d'apres quels principes cette responsabilite

doit s'apprecier dans un cas concret.

Et, d'autre part, la loi sur la responsabilite du Conseil

d'Etat, du 20 mai 1840, a un caractere tres special,

adapte aux particularites des hautes fonctions politiques

et gouvernementales du pouvoir executif, qui exelut son

application par analogie aux fonctionnaires en general

et notamment aux organes administratifs d'un etablisse-

ment de crCdit. C'est done en vain que certains d'entre

les defendeurs invoquent cette loi pour limiter leur res-

ponsabilite a la faute lourde et a la duree de deux ans.

Dans cette situation, il y a lieu de s'inspirer de~ prin-

cipes gen~raux du droit civil fCderal sur la responsabilite

contractuelle, en prenant pour fondement et delimitation

des obligations qui incombent aux defendeurs les pres-

criptions du deeret et du reglement regissant la Caisse

hypotheeaire. Le deeret rapp elle d'ailleurs le principe

general de droit publie inserit dans la constitution, en

specifiant que le directeur est responsable de sa gestion

(art. 16), et que « les membres du Comite de direction

fournissent un cautionnement a determiner par le regle-

ment» (art. 17); a teneur du reglement, le direeteur

s'assure « sous sa responsabilite de la valeur et de la

regularite des pieces et titres qui lui sont remis» (art.

10 al. 2); il fournit un cautionnement de 30000 fr.,_

Obligationenrecht. N° 71.

415

celui de ehaeun des deux autres membres du eomite de

direction etant de 5000 fr. (art. 11). L'art. 34 prevoit

la responsabilite de « chaque employe » en raison « de ses

actes, de ses erreurs et de leurs consequences)). Plusieurs

dispositions (art. 17, 20, 22, 23) proclament la respon-

sabilite du eaissier. Enfin, en vertu d'un reglement

special du 10 juin 1910, le fonde de pouvoirs foumit

un cautionnement de 20000 francs.

En these generale, le fonetionnaire dont les attribu-

tions sont celles d'un mandataire sera responsable de

la bonne et fidele eXEkution du mandat qui Iui a He

confie (art. 398 al. 2 CO), et le fonctionnaire ou l'em-

ploye dont la situation est analogue a celle resultallt

du contrat de travail du droit prive est « tenu d'executer

avec soin le travail promis)) (art. 328 al. 1 CO); tous

deux repondent du dommage qu'ils eausent au mandant

ou a l'employeur intentionnellement ou par negligence

ou imprudenee (art. 328 al. 2 et 398 al. 1 CO). La

mesure de la diligence se determine essentieUement

d'apres le röle confie a l'organe a teneur des decrets

et des reglements.

b) De ees principes il suit, au point de vue du fardeau

de la preuve, qu'il incombe aux demandeurs d'etablir

l'inexecution par les defendeurs de leurs obligations

contractuelles, l'existence et l'etendue du dommage

et le lien de causalite; cette preuve faite, la faute est

presumee, et c'est aux defendeurs a se disculper (art.

97 et suiv. CO; OSER, p. 316 et suiv.).

C'est notamment par cette presomption de la faute

du defendeur, par l'exclusion relative de la solidarite

(art. 143 CO) des co-obliges et par Ie deIai de prescription

(IO ans), que les prineipes de la responsabilite contrae-

tuelle se distinguent des· principes regissant la respon-

sabilite extra-contractuelle.

c) Dans l'appreciation des manquements reproches

aux defendeurs, il ne faut toutefois point oublier que,

en vertu del'art. 99 al. 2, la responsabilite est plus ou

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Obligationenrecht. N° 71.

moins Hendue selon la nature. particuliere de l'affaire

et « s'apprecie notamment avec moinr. de rigueur lorsque

l'affaire n'est pas destinee a proeurer un avantage au

. debiteur » (les membres du Conseil d'administration et

du Comite de direction touchaient d'insignifiants jetons

de presence : 5 fr., puis 10 fr.; les censeurs recevaient

une indemnite journaliE~re minime, 10 fr.). En outre,

aux, termes de rart. 99 a1. 3, les regles relatives a la res-

ponsabilite derivant d'actes illicites s'appliquent par

analogie aux effets de la faute contractuelle. Des lors,

a teneur des art. 42, 43 et 44 CO, si le montant exact

du dommage ne peut etre Habli, le juge le fixe equita-

blement en consideration du co urs ordinaire des choses

et « des mesures prises par la partie lesee», l'etendue

de la reparation etant determinee d'apres les circons-

tances et la gravite de la faute, et le quantum des dom-

mages-interets pouvant etre reduit lorsque de~ f~its

dont la partie h~see est responsable ont contnbue a

creer ou a augmenter le dommage.

De l'application de ces principes au· present proces, il

resulte que le juge doit tenir compte tout d'abord. ~~

fait que les demandeurs ne deduisent pas la responsablhte

des defendeurs d'un dommage qu'ils auraient cause

directement. Le dommage a ete cause directement par

des tiers, notamment par Fr. R.; il ne serait imputable

qu'indirectement aux defendeurs, parce qu'ils n'auraient

pas pris toutes les mesures commandees par leurs obli-

gations et les circonstances pour detourner le dommage.

Les demandeurs prHendent en . somme que la perte par

eux subie ne se serait pas produite ou aurait ete moins

grande si les defendeurs avaient deploye une activite con-

forme aleurs devoirs. Du moment donc que les deman-

deurs n'imputent pas aux defendeurs des actes domma-

geables directs et positifs comme auteurs, instigateurs

ou complices (le cas du caissier Hant excepte), que l?n-

tegrite et l'honnetete de ces hommes ne so~t pas ~lse~

en doute, leurs fautes apparaissent sous un Jour attenue

OblIgationenrecht. N° 71.

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et doivent etre bien caracterisees pour que leur respon-

sabilite soit engagee. L'ancien Code des obligations

donnait expression a ce postulat de la justice et de l'equite

arart. 116 qui n'accordait des dommages-interets pour

prejudice mediat qu'en cas de faute lourde et seulement

si le juge l'estimait necessaire. Le nouveau droit a aboli

cette distinction, mais le juge demeure libre de la faire

si elle lui parait justifiee par les circonstances. Puis,

il ne faut pas perdre de vue les traitements et indemnites

insuffisants verses aux defendeurs, circonstance qui

restreint le degre de diligence et la mesure de la repara-

tion que l'on peut raisonnablement exiger d'eux. Il est

manifeste que Ia plupart des detendeurs ont fait des

sacrifices dans l'interet public en acceptant leurs fonc-

tions. Enfin il y a lieu de tenir compte du fait que les

demandeurs, a savoir les organes de I'Etat, doivent

prendre a leur compte une partie du dommage, en raison

de leur propre incurie, de leur culpa in eligendo et de

l'organisation defectueuse de la Banque (personnei, trai-

tements, jetons de presence, locaux insuffisants, regle-

ment desuet, mauvaise distribution du travail, etc.).

Enfin, il faut considerer que l'action a ete intentee

tardiV'ement. Fondee sur des faits tres anciens dont les

auteurs sont pour Ia plupart decedes, elle est dirigee

contre des personries qui sont compIetement etrangeres

aux actes et omissions dommageables et n'en repondent

qu'en leur qualite d'heritiers.

7. Le domrnage qui entre en ligne de compte est

limite aux pertes resultant de l'affaire R., cela decoule

d'emblee des decharges donnees par les organes de I'Etat

pour les faits dont Hs avaient au auraient du avoir con-

naissance. La decharge n'a Me refusee que pour l'annee

1916. Faute de regles de droit public cantonal applica-

bles, il y a lieu de s'en tenir aux principes du droit prive,

soit, vu l'analogie, aux regles applicables aux organes

d'une societe anonyme. On admet generalement que la

decharge donnee sans reserve couvre la partie de la ges-

418

Obligationenrecht. N° 71.

tion qui est ou devrait ~tre connue par les pieces sou-

mises a l'assembh~e generale, bilan, compte de profits et

pertes et autres communications orales et ecrites (RO

14 p. 704; 18 p. 606 et suiv.; 34 11 p. 502). Dans le

cas particulier, le Grand Consf>il est represente par une

commission speciale chargee de prendre connaissance

de la gestion de la Banque en se faisant presenter tous

les rapports et livres qu'elle estime lltiles a l'eclflirer.

Les rapports du Conseil d'administration, des censeurs,

du fonde de pouvoirs, tous les livres de la Banque, les

bHans et les comptes de profits et pertes, etaient donc

a la disposition de la commission, de sorte que les pertes

annuelles dues aux credits excessifs ou ouverts sans

autorisation, au defaut de contröle, a l'absence ou au

retard de recours contre les cautions, ne sont plus en

cause.

8. L'objet du litige se ramenant ainsi a « la perte

subie par les demandeurs ensuite de l'affaire F. R. et

autres affaires connexes de 1910 et 1916)), il faut eliminer

du debat tout ce qui ne re pose pas sur des faits determines.

Les reproches generaux de mauvaise gestion, de contröle

defectueux, etc., ne suffisent pas a etayer la demande

de dommages-inter~ts. En revanche, sont importants les

actes et omissions qui ont rendu possibles les fraudes

de R.

Obligationenrecht. No 72.

419

72. Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. November 1927

i. S. D. gegen E.

H a f ~ ~ n g des A r z t e s aus Auftrag für schuldhafte

S.chadigung des Patienten (Röntgenverbrennung). Exper-

t~se, Stel~ung des Bundesgerichts. Aktienwidrigkeit .1 Indi-

zIenbeweIs, Anforderungen (Erw. 1).

Ver s c h. u I ~ e n s f r ~ g e : Verletzung der Diligenzpflicht

durch Nlchtemsetzen emes (Zink-)Filters (Erw. 2).

E n t s ~ h ä d i ~ u ~ g s b e m e s s u n g : Form der Kapi-

talabfmdung fur dIe Invaliditätsentschädigung. -

Leichtes

Verschulden des Verletzers schliesst die Zusprechung einer

Genugtuungssumme nicht aus (Erw. 3).

Art. 9 9 und 43 0 R : Herabsetzung der Ersatzpflicht .

Kriterien (Erw. 4).

A. -

Der 1868 geborene Kläger B. erkrankte im

Frühjahr 1922 an einem Geschwür am Mundboden.

Der behandelnde Arzt, Dr. F., vermutete Krebs. B.

konsultierte deshalb einen Spezialisten für Mundkrank-

heiten, Dr. S., der am 1. April 1922 eine Excision vor-

nahm und das herausgeschnittene Gewebestück dem

Pathologischen Institut Z. zur Untersuchung einschickte.

Am 5. April 1922 gab Dr. V., Assistent dieses Instituts

einen schriftlichen Bericht dahin ab, dass er das ein~

gesandte Stückchen bereits für carcinomatös halte, dass

er aber

« zur endgültigen Sicherung der Diagnose»

weitem Materials bedürfe.

In der Annahme, es handle sich um einen Mundboden-

krebs, schritt Dr. S. unter Mitwirkung von Dr. W.~

der die gleiche Auffassung hatte, am 8. April 1922 zur

operativen Entfernung des Geschwürs. Das Operations-

präparat wurde wiederum dem Pathologischen Institut

eingeschickt, das sich in seinem erst am 11. Mai 1922

erstatteten Bericht dahin aussprach, dass die Diagnose

Krebs nicht mehr aufrechterhalten werde;

Inzwischen hatte Dr. S. den Kläger -

zwei Tage

nach der Operation -

an die Beklagte, Spezialistin