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53_II_189

BGE 53 II 189

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Français CH
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I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

33. Bltrait aa l·arrit d& 1a IIe SectiOl!. cin1e dll SS juin 19a7

dans la cause C. contre dame D.

Effets accessoires du divorce. -

Eu attribuant a l'un des ex-

epoux la puissance patern elle sur les enfants issus du mariage,

le juge du divorce est eompetent POll ordonner le placement

des mineurs dans une familIe ou dans un etablissement,

si les faits reveles par le proces justitient l'application de

rart. 284 CCS. -

Mesures commandees par les faits nou-

veaux (en l'espece, le remariage de l'un des ex-epoux).

Resume des taits:

Par jugement du 14 deeembre 1922, le Tribunal civil

du distriet de Lausanne a prononee le divorce des epoux

C.-D. et attribue a dame D. l'exerciee de la puissance

paternelle sur l'enfant Josanne C.

Statuant le 27 juillet 1923 par voie de mesures provi-

sionnelles a l'instanee de C., le President du Tribunal

a eonfie a eelui-ci la garde de l'enfant, a la eondition

de la placer, a ses frais, dans un pensionnat de Lausanne

ou des environs immMiats, agree par le magistrat.

Le prononce constate, notamment, ce qui suit: Les

faits nouveaux de nature a entrainer une modification du

jugement de divoree sont l'aeeentuation de la nervosite

de l'enfant et l'aggravation de celle de la mere. L'etat

de dame D. parait, en effet, l'emp~eher d'avoir, pour

sa fille, les egards et l'affeetion que l'on est en droit

d'attendre d'une mere. Les cireonstanees rendent done

impossible la continuation de la vie commune de la mere

et de l'enfant. TI ne saurait. toutefois, ~tre question

d'attribuer sans autre la fillette a son pere. ceIui-ci

n'etaJ;lt point _en mesure de s'occuper personnellement

AI; 52 11 -

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de l'enfant. Il ne convient meme pas de lui laisser le

libre choix de la personne a qui elle sera confiee. En

. effet, une influence exclusive du pere ne parait point

desirable.

Le 28 septembre 1923~ les' parties ont conclu, sous

l'autorite du President. une convention tenant lieu de

jugement. convention qui donne a C. I'exercice de la

puissance paternelle et stipule que l'enfant restera

au pensionnat Lecoultre, a Lausanne.

En date du 1 er avril 1926. C. a, derechef, ouvert

action et requis la levee des reserves mises a ses droits

de pere. Dame D. a conclu, reconventionneUement, a

ce que la puissance paternelle lui soit a nouveau attri-

buee.

Dans le prononce dont est recours, rendu le 21 fevrier

1927, le Tribunal du distriet de Lausanne considere

qu'il n'existe aucun motif d'enlever la puissance pater-

neUe a C., pour la rendre a dame D. TI parait.en effet.

suffisamment prouve par les experiences passees et

la presente instruction que Ja defenderesse ne possede

pas la capacite materielle, I'attention. le devouement

et les aptitudes morales necessaires pour mener a bien,

sans contröle, l'Mucation et l'instruction de sa fille.

Au point de vue purement physique, meme, il est

certain que l'enfant a vu son etat nerveux s'ameIiorer

sensiblement des qu'elle n'a .plus habite avec sa mere.

C. a, d'ailleurs. temoigne, depuis plus de trois ans,

qu'il est absolument digne et capable d'exercer la

puissance paternelle. Le fait qu'il s'est remarie n'a,

jusqu'ici, porte aucun prejudice aux interets materiels

et moraux de la petite Josanne; celle-ci parait, au con-

traire, avoir trouve chez sa belle-mere affection et bons

soins. Neanmoins, le Tribunal ne peut se resoudre a

confier sans restrietion l'enfant a son pere. En effet,

celle-ci est devenue la confidente de l'hostilite violente

dont les deux ex-epoux sont restes animes l'un a l'egard

de l'autre, hostilite qui les pousse, par leurs propos et

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Familienrecht. . N° 33.

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leurs appreciations reciproques, a se ruiner mutuellement

dans l'esprit et le creur de leur fille. TI serait, des lors, a

craindre que, vivant en contact permanent avec le

demandeur, celui-ci n'arrive, consciemment ou non, a la

detacher totalement de sa mere. qui deviendrait alors,

pour elle aussi, un objet de haine. Le Tribunal declare

donc qu'il ne voit pratiquement pas d'autre solution que

le maintien du regime actuel, si boiteux qu'il soit et

quelque defavorable qu'il puisse paraltre pour l'education

et la formation du caractere de l'enfant. Par ces motifs.

il a confirme le demandeur dans l'exercice de la puis-

sance paternelle sur l'enfant Josanne, mais sous reserve

que celle-ci soit laisseeou placee dans un pensionnat

agree du President du TribunaL Le jugement fixe la

contribution de la defenderesse aux frais d'entretien et

d'Mucation. de l'enfant, regle les modalites du droit de

visite de la mere, ecarte toutes autres conclusions et

compense les depens.

Emile C. a recouru en reforme au Tribunal federal,

en concluant a la suppression de la reserve mise par

l'instance cantonale a l'exercice de la puissance paternelle.

Considerani en droit:

2. -

En cas de divorce ou de separation de corps

-

dit I'art. 156 ces - le juge prend les mesures neces-

saires quant a l'organisation (<< Gestaltung I»~ de la puis-

sance paternelle et aux relations personnelles entre

parents et enfants.

Ne pouvant remettre le mineur en commun aux deux

ex-epoux, le juge est contraint de decider a qui sera

confie l'exercice de l'autorite paternelle, l'attribution

de celle-ci a l'un des conjoints entrainant, ipso lacio,

la deeheance des droits que possedait, jusqu'alors,

l'autre partie (RO 40. H. p. 315; 47. 11. p. 382/3).

Bien plus, le juge a, exceptionnellement, la faeulte de

ne remettre l'enfant, ni a l'un ni a l'autre des parents

et de priv~r, par consequent, ceux-ci. de la puissance

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paternelle, lorsque les faits reveles par l'instruction sont

tels qu'en l'absence de divorce, l'autorite competente

aurait necessairement du decheoir les deux epoux de

. Ieurs droits (RO 40. 11. p. 315; 47. 11. p. 382; 48. 11.

p. 305). Sans doute, pour que la decheance de la puis-

sance paternelle soit applicable, il faut, dans la regle,

que la procedure de l'art. 285 ces ait He suivie, et cela

devant une autorite qui, suivant les cantons, peut etre

autre que eelle du divorce. La jurisprudence federale

n'en a pas moins decide que, si lesconditions de fond

de I'art. 285 sont manifestement remplies, le tribunal

a le droit de retirer lui-meme aux deux epoux leurs

prerogatives et de eonfier I'enfant aux soins de l'autorite

tutelaire. Le juge du divorce a, en effet, pour mission

d'adapter le regime noqveau aux cireonstances et de

fixer, dans leurs details, les modalites d'exercice de

l'autorite paternelle. Vu les termes tres generaux de

rart. 156 ces, le juge peut donc, non seulement priver

run des parents de ses attributions et confier ceHes-ci

a l'autre, mais aussi declarer les deux parties dechues

de leurs droits ou se contenter de prendre, dans le cadre

du droit materiel, toutes autres mesures qu'il estime

justifiees (cf. RO 40 Il p. 316; 48 II p. 306).

Or rune de ces mesures consiste a retirer simplement

la gdrde de l'enfant a l'epoux -investi de la puissance

paternelle et a placer le mineur dans une famille ou dans

un etablissement (art. 284 CeS). Visant en premier

lieu le cas, normal et usuel, de parents non divorces, le

legislateur a donne, en principe, cette competence a

l'autorite tutelaire. Lorsqu'il prononce le divorce des

parents, le tribunal n'est, toutefois, point tenu de ren-

voyer, sur ce point, la cause a l'autorite tuteIaire, s'il

estime le placement de l'enfant indique. Pour les motifs

retenus, deja, a l'egard de l'art. 285, on doit, bien plutöt,

admettre qu'en cas de divorce, le droit de faire usage

de rart. 284 passe a l'autorite judiciaire, par attraction

de competence. Si cette faculte ne lui etait pas reconnue,

Familienrecht. N° 33.

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le juge pourrait se trouver contraint, soit de conferer

sans reserve la puissance paternelle a l'epoux le moins

disqualifie a cet effet (alors meme que les circonstances

justifieraient l'application de l'art. 284), soit de declarer

cet epoux dechu de tous ses droits, quelque rigoureuse

et excessive que cette mesure put paraitre. Obliger,

d'autre part, le tribunal a se dessaisiren faveur de l'auto-

rite turelaire, presenterait de non moills serieux incon-

venients pratiques : l'autorite tutelaire se verrait forcee

d'instruire a nouveaux frais une question deja debattue,

durant des mois peut-etre, au cours d'une procedure

contradictoire, souvent tres approfondie. La solution

la plus simple (puisqu'aussi bien l'art. 156 l'autorise)

consiste, des lors, a reconnaitre au juge du divorce le

droit de prendre les mesures visees a l'art. 284,lorsqu'elles

lui apparaissent justifit~es en fait.

3. -

La competence de l'autorite judiciaire, dans

ce domaine, etant ainsi reconnue, il reste a examiner

l'usage qu'en a fait, dans la presente cause, le Tribunal

du distriet de Lausanne.

Le recours n'est pas dirige contre le jugement -

soit

contre l'homologation de la convention -

qui a ordonne

a e. de placer sa fille dans un pensionnat, mais bien

contre le refus du Tribunal de modifier ces dispositions.

L'art. 157 ces prescrit qu'a la requete de l'autorite

tutelaire ou de l'un des parents, le juge prend les mesures

commal1dees par des faits nouveaux, tels que le mariage,

le depart, la mort du pere Oll de la mere. Le magistrat

charge d'appliquer cet article n'a, par eonsequent,

point a se demander comment le premier juge aurait

decide, dans les circonstances presentes. TI doit examiner

lui-meme le cas coneret et apprecier personnellement

si des laUs nouveaux llecessitent une modification du

jugement en vigueur (cf. RO 38 n p. 38 i. I.).

Le seul fait vraiment nouveau est le remariage du

demandeur. Bien que le Iegislateur ait, selon toute vrai-

semblance, vise principalement, a rart. 157, le eas de

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Familienrecht. No., 33.

l'ex..epoux deja investi de la puissance paternelle,qui

contracte une seconde union, et que .le -remariage soit,

des lors, plutOt considere par le code comme une cause

de retrait que comme un motif d'attribution de la puis-

sance paternelle, on ~ ne saurait exclure apriori le

droit pour l'un des epoux de demander l'attribution de

la puissance paternelle en se prevalant du fait qu'il

a fonde un nouveau foyer. Aussi bien, le Tribunal fooeral

ne s'est-il PQint refuse a entrer en rnatiere sur de teIles

demandes (cf. RO 43 II p. 476 et suiv.; 48 II p. 305 et

suiv.). Mais il a toujours, et a juste titre, manifeste la

plus grande reserve a cet egard.

TI est vrai que, dans les especes precedentes, la ques-

tion etait de savoir si l'enfant serait enleve a l'un des

ex-conjoints pour etre confie a l'autre. Or l'attribution

de la puissance paternelle n'est plus en cause aujourd'hui.

TI s'agit uniquement de rechercher si le fait que le deman-

deur a convole en secondes noces devait engager Ie juge

arenoncer, pour I'avenir, a l'application de l'art. 284

CCS.

Aux termes de cet article, l'autorite tutelaire peut

ordonner le placement du mineur, en partieulier lorsque

son developpement physique ou intelleetuel est com-

promis. Cette solution s'impose, egaJement, dans Je

cas OU l'attribution pure et simple de la puissanee pater-

nelle a l'un des ex..epoux risquerait de porter atteinte

au developpement des facultes morales de I'enfant. Or,

declare le Tribunal de distriet, si la jeune Josanne

Hait confiee sans restrietion a son pere, il serait a

craindre -

vu l'animosite violente des parties I'une

pour l'autre -

que, consciemment ou inconsciemment,

le demandeur n'arrive a detacher totalement la fillette

de sa mere et a lui faire prendre celle-ci en haine. Cette

opinion, basee sur des constatations de fait formelles

et aujourd'hui inattaquables, ne saurait etre contredite.

Elle suffit a commander le maintien du regime actuel,

si defavorable qu'il puisse paraitre a d'autres egards.

Familienrecht. No 33.

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L'interet de l'enfant, qui doit etre eonsidere en premiere

ligne (RO 38 II p. 37; 43 II p. 476; 48. H. p. 305)

exige, en effet, que I'ame de celui-ci ne soit point em-

poisonnee par le relent des disputes conjugales ~t qu'il

garde intact le respect du par tout etre a l'auteur de ses

jours.

.

Mais il y a plus. L'epouse aetuelle du demandeur

n'est point etrangere aux discussions qui ont dechire

les epoux C. et qui les divisent eneore. Elle a, au eontraire,

joue un role regrettable dans cette affaire, dont la

responsabilite lui incombe, pour partie. Sans doute, Je

jugement de divorce, du 14 decembre 1922 (qui fait

partie integrante de la decision attaquee) n'a pas constate

que Dlle Laure G. ait commis adultere charnel avec

Emile C. Sans doute aussi, dame D. s'Hait-elle rendue

coupable, a l'epoque, de fautes pour le moins egales

a celles de son epoux. La femme actuelle de C. n'en a

pas moins He, en fait, la rivale de la defenderesse. Melee,

des le debut, a la crise du menage, elle a constitue,

objectivement parlant, une des causes de la desunion

et, par voie de consequence, des difficultes qui ont suivi

ainsi que du present proces. L'interet de la mere, dont

on peut egalement tenir compte, en seconde ligne (RO

38 11 p. 37 cons. 4), s'accorde done, en l'espeee, avec

le souei de l'avenir de l'enfant. Cette double conside-

ration doit, partant, engager le juge a ne point confier

la mineure exclusivement a son pere et a sa belle-mere.

n y a lieu, en revanche, de preciser que, s'il s'elevait,

dans l'avenir, des contestations sur le choix de la famille

Oll de l'institut dans lequel la jeune Josanne doit elre

placee, les parties, ou l'une d'elles, auraient la faculte

de saisir l'autorite tutelaire et de lui faire trancher le

differend.

Le Tribunal tidiral prononce:

Le recours est rejete, dans le sens des considerants-

qui preeedent.