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I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
33. Bltrait aa l·arrit d& 1a IIe SectiOl!. cin1e dll SS juin 19a7
dans la cause C. contre dame D.
Effets accessoires du divorce. -
Eu attribuant a l'un des ex-
epoux la puissance patern elle sur les enfants issus du mariage,
le juge du divorce est eompetent POll ordonner le placement
des mineurs dans une familIe ou dans un etablissement,
si les faits reveles par le proces justitient l'application de
rart. 284 CCS. -
Mesures commandees par les faits nou-
veaux (en l'espece, le remariage de l'un des ex-epoux).
Resume des taits:
Par jugement du 14 deeembre 1922, le Tribunal civil
du distriet de Lausanne a prononee le divorce des epoux
C.-D. et attribue a dame D. l'exerciee de la puissance
paternelle sur l'enfant Josanne C.
Statuant le 27 juillet 1923 par voie de mesures provi-
sionnelles a l'instanee de C., le President du Tribunal
a eonfie a eelui-ci la garde de l'enfant, a la eondition
de la placer, a ses frais, dans un pensionnat de Lausanne
ou des environs immMiats, agree par le magistrat.
Le prononce constate, notamment, ce qui suit: Les
faits nouveaux de nature a entrainer une modification du
jugement de divoree sont l'aeeentuation de la nervosite
de l'enfant et l'aggravation de celle de la mere. L'etat
de dame D. parait, en effet, l'emp~eher d'avoir, pour
sa fille, les egards et l'affeetion que l'on est en droit
d'attendre d'une mere. Les cireonstanees rendent done
impossible la continuation de la vie commune de la mere
et de l'enfant. TI ne saurait. toutefois, ~tre question
d'attribuer sans autre la fillette a son pere. ceIui-ci
n'etaJ;lt point _en mesure de s'occuper personnellement
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de l'enfant. Il ne convient meme pas de lui laisser le
libre choix de la personne a qui elle sera confiee. En
. effet, une influence exclusive du pere ne parait point
desirable.
Le 28 septembre 1923~ les' parties ont conclu, sous
l'autorite du President. une convention tenant lieu de
jugement. convention qui donne a C. I'exercice de la
puissance paternelle et stipule que l'enfant restera
au pensionnat Lecoultre, a Lausanne.
En date du 1 er avril 1926. C. a, derechef, ouvert
action et requis la levee des reserves mises a ses droits
de pere. Dame D. a conclu, reconventionneUement, a
ce que la puissance paternelle lui soit a nouveau attri-
buee.
Dans le prononce dont est recours, rendu le 21 fevrier
1927, le Tribunal du distriet de Lausanne considere
qu'il n'existe aucun motif d'enlever la puissance pater-
neUe a C., pour la rendre a dame D. TI parait.en effet.
suffisamment prouve par les experiences passees et
la presente instruction que Ja defenderesse ne possede
pas la capacite materielle, I'attention. le devouement
et les aptitudes morales necessaires pour mener a bien,
sans contröle, l'Mucation et l'instruction de sa fille.
Au point de vue purement physique, meme, il est
certain que l'enfant a vu son etat nerveux s'ameIiorer
sensiblement des qu'elle n'a .plus habite avec sa mere.
C. a, d'ailleurs. temoigne, depuis plus de trois ans,
qu'il est absolument digne et capable d'exercer la
puissance paternelle. Le fait qu'il s'est remarie n'a,
jusqu'ici, porte aucun prejudice aux interets materiels
et moraux de la petite Josanne; celle-ci parait, au con-
traire, avoir trouve chez sa belle-mere affection et bons
soins. Neanmoins, le Tribunal ne peut se resoudre a
confier sans restrietion l'enfant a son pere. En effet,
celle-ci est devenue la confidente de l'hostilite violente
dont les deux ex-epoux sont restes animes l'un a l'egard
de l'autre, hostilite qui les pousse, par leurs propos et
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leurs appreciations reciproques, a se ruiner mutuellement
dans l'esprit et le creur de leur fille. TI serait, des lors, a
craindre que, vivant en contact permanent avec le
demandeur, celui-ci n'arrive, consciemment ou non, a la
detacher totalement de sa mere. qui deviendrait alors,
pour elle aussi, un objet de haine. Le Tribunal declare
donc qu'il ne voit pratiquement pas d'autre solution que
le maintien du regime actuel, si boiteux qu'il soit et
quelque defavorable qu'il puisse paraltre pour l'education
et la formation du caractere de l'enfant. Par ces motifs.
il a confirme le demandeur dans l'exercice de la puis-
sance paternelle sur l'enfant Josanne, mais sous reserve
que celle-ci soit laisseeou placee dans un pensionnat
agree du President du TribunaL Le jugement fixe la
contribution de la defenderesse aux frais d'entretien et
d'Mucation. de l'enfant, regle les modalites du droit de
visite de la mere, ecarte toutes autres conclusions et
compense les depens.
Emile C. a recouru en reforme au Tribunal federal,
en concluant a la suppression de la reserve mise par
l'instance cantonale a l'exercice de la puissance paternelle.
Considerani en droit:
2. -
En cas de divorce ou de separation de corps
-
dit I'art. 156 ces - le juge prend les mesures neces-
saires quant a l'organisation (<< Gestaltung I»~ de la puis-
sance paternelle et aux relations personnelles entre
parents et enfants.
Ne pouvant remettre le mineur en commun aux deux
ex-epoux, le juge est contraint de decider a qui sera
confie l'exercice de l'autorite paternelle, l'attribution
de celle-ci a l'un des conjoints entrainant, ipso lacio,
la deeheance des droits que possedait, jusqu'alors,
l'autre partie (RO 40. H. p. 315; 47. 11. p. 382/3).
Bien plus, le juge a, exceptionnellement, la faeulte de
ne remettre l'enfant, ni a l'un ni a l'autre des parents
et de priv~r, par consequent, ceux-ci. de la puissance
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paternelle, lorsque les faits reveles par l'instruction sont
tels qu'en l'absence de divorce, l'autorite competente
aurait necessairement du decheoir les deux epoux de
. Ieurs droits (RO 40. 11. p. 315; 47. 11. p. 382; 48. 11.
p. 305). Sans doute, pour que la decheance de la puis-
sance paternelle soit applicable, il faut, dans la regle,
que la procedure de l'art. 285 ces ait He suivie, et cela
devant une autorite qui, suivant les cantons, peut etre
autre que eelle du divorce. La jurisprudence federale
n'en a pas moins decide que, si lesconditions de fond
de I'art. 285 sont manifestement remplies, le tribunal
a le droit de retirer lui-meme aux deux epoux leurs
prerogatives et de eonfier I'enfant aux soins de l'autorite
tutelaire. Le juge du divorce a, en effet, pour mission
d'adapter le regime noqveau aux cireonstances et de
fixer, dans leurs details, les modalites d'exercice de
l'autorite paternelle. Vu les termes tres generaux de
rart. 156 ces, le juge peut donc, non seulement priver
run des parents de ses attributions et confier ceHes-ci
a l'autre, mais aussi declarer les deux parties dechues
de leurs droits ou se contenter de prendre, dans le cadre
du droit materiel, toutes autres mesures qu'il estime
justifiees (cf. RO 40 Il p. 316; 48 II p. 306).
Or rune de ces mesures consiste a retirer simplement
la gdrde de l'enfant a l'epoux -investi de la puissance
paternelle et a placer le mineur dans une famille ou dans
un etablissement (art. 284 CeS). Visant en premier
lieu le cas, normal et usuel, de parents non divorces, le
legislateur a donne, en principe, cette competence a
l'autorite tutelaire. Lorsqu'il prononce le divorce des
parents, le tribunal n'est, toutefois, point tenu de ren-
voyer, sur ce point, la cause a l'autorite tuteIaire, s'il
estime le placement de l'enfant indique. Pour les motifs
retenus, deja, a l'egard de l'art. 285, on doit, bien plutöt,
admettre qu'en cas de divorce, le droit de faire usage
de rart. 284 passe a l'autorite judiciaire, par attraction
de competence. Si cette faculte ne lui etait pas reconnue,
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le juge pourrait se trouver contraint, soit de conferer
sans reserve la puissance paternelle a l'epoux le moins
disqualifie a cet effet (alors meme que les circonstances
justifieraient l'application de l'art. 284), soit de declarer
cet epoux dechu de tous ses droits, quelque rigoureuse
et excessive que cette mesure put paraitre. Obliger,
d'autre part, le tribunal a se dessaisiren faveur de l'auto-
rite turelaire, presenterait de non moills serieux incon-
venients pratiques : l'autorite tutelaire se verrait forcee
d'instruire a nouveaux frais une question deja debattue,
durant des mois peut-etre, au cours d'une procedure
contradictoire, souvent tres approfondie. La solution
la plus simple (puisqu'aussi bien l'art. 156 l'autorise)
consiste, des lors, a reconnaitre au juge du divorce le
droit de prendre les mesures visees a l'art. 284,lorsqu'elles
lui apparaissent justifit~es en fait.
3. -
La competence de l'autorite judiciaire, dans
ce domaine, etant ainsi reconnue, il reste a examiner
l'usage qu'en a fait, dans la presente cause, le Tribunal
du distriet de Lausanne.
Le recours n'est pas dirige contre le jugement -
soit
contre l'homologation de la convention -
qui a ordonne
a e. de placer sa fille dans un pensionnat, mais bien
contre le refus du Tribunal de modifier ces dispositions.
L'art. 157 ces prescrit qu'a la requete de l'autorite
tutelaire ou de l'un des parents, le juge prend les mesures
commal1dees par des faits nouveaux, tels que le mariage,
le depart, la mort du pere Oll de la mere. Le magistrat
charge d'appliquer cet article n'a, par eonsequent,
point a se demander comment le premier juge aurait
decide, dans les circonstances presentes. TI doit examiner
lui-meme le cas coneret et apprecier personnellement
si des laUs nouveaux llecessitent une modification du
jugement en vigueur (cf. RO 38 n p. 38 i. I.).
Le seul fait vraiment nouveau est le remariage du
demandeur. Bien que le Iegislateur ait, selon toute vrai-
semblance, vise principalement, a rart. 157, le eas de
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l'ex..epoux deja investi de la puissance paternelle,qui
contracte une seconde union, et que .le -remariage soit,
des lors, plutOt considere par le code comme une cause
de retrait que comme un motif d'attribution de la puis-
sance paternelle, on ~ ne saurait exclure apriori le
droit pour l'un des epoux de demander l'attribution de
la puissance paternelle en se prevalant du fait qu'il
a fonde un nouveau foyer. Aussi bien, le Tribunal fooeral
ne s'est-il PQint refuse a entrer en rnatiere sur de teIles
demandes (cf. RO 43 II p. 476 et suiv.; 48 II p. 305 et
suiv.). Mais il a toujours, et a juste titre, manifeste la
plus grande reserve a cet egard.
TI est vrai que, dans les especes precedentes, la ques-
tion etait de savoir si l'enfant serait enleve a l'un des
ex-conjoints pour etre confie a l'autre. Or l'attribution
de la puissance paternelle n'est plus en cause aujourd'hui.
TI s'agit uniquement de rechercher si le fait que le deman-
deur a convole en secondes noces devait engager Ie juge
arenoncer, pour I'avenir, a l'application de l'art. 284
CCS.
Aux termes de cet article, l'autorite tutelaire peut
ordonner le placement du mineur, en partieulier lorsque
son developpement physique ou intelleetuel est com-
promis. Cette solution s'impose, egaJement, dans Je
cas OU l'attribution pure et simple de la puissanee pater-
nelle a l'un des ex..epoux risquerait de porter atteinte
au developpement des facultes morales de I'enfant. Or,
declare le Tribunal de distriet, si la jeune Josanne
Hait confiee sans restrietion a son pere, il serait a
craindre -
vu l'animosite violente des parties I'une
pour l'autre -
que, consciemment ou inconsciemment,
le demandeur n'arrive a detacher totalement la fillette
de sa mere et a lui faire prendre celle-ci en haine. Cette
opinion, basee sur des constatations de fait formelles
et aujourd'hui inattaquables, ne saurait etre contredite.
Elle suffit a commander le maintien du regime actuel,
si defavorable qu'il puisse paraitre a d'autres egards.
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L'interet de l'enfant, qui doit etre eonsidere en premiere
ligne (RO 38 II p. 37; 43 II p. 476; 48. H. p. 305)
exige, en effet, que I'ame de celui-ci ne soit point em-
poisonnee par le relent des disputes conjugales ~t qu'il
garde intact le respect du par tout etre a l'auteur de ses
jours.
.
Mais il y a plus. L'epouse aetuelle du demandeur
n'est point etrangere aux discussions qui ont dechire
les epoux C. et qui les divisent eneore. Elle a, au eontraire,
joue un role regrettable dans cette affaire, dont la
responsabilite lui incombe, pour partie. Sans doute, Je
jugement de divorce, du 14 decembre 1922 (qui fait
partie integrante de la decision attaquee) n'a pas constate
que Dlle Laure G. ait commis adultere charnel avec
Emile C. Sans doute aussi, dame D. s'Hait-elle rendue
coupable, a l'epoque, de fautes pour le moins egales
a celles de son epoux. La femme actuelle de C. n'en a
pas moins He, en fait, la rivale de la defenderesse. Melee,
des le debut, a la crise du menage, elle a constitue,
objectivement parlant, une des causes de la desunion
et, par voie de consequence, des difficultes qui ont suivi
ainsi que du present proces. L'interet de la mere, dont
on peut egalement tenir compte, en seconde ligne (RO
38 11 p. 37 cons. 4), s'accorde done, en l'espeee, avec
le souei de l'avenir de l'enfant. Cette double conside-
ration doit, partant, engager le juge a ne point confier
la mineure exclusivement a son pere et a sa belle-mere.
n y a lieu, en revanche, de preciser que, s'il s'elevait,
dans l'avenir, des contestations sur le choix de la famille
Oll de l'institut dans lequel la jeune Josanne doit elre
placee, les parties, ou l'une d'elles, auraient la faculte
de saisir l'autorite tutelaire et de lui faire trancher le
differend.
Le Tribunal tidiral prononce:
Le recours est rejete, dans le sens des considerants-
qui preeedent.