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53_II_167

BGE 53 II 167

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Deutsch CH
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166 Obligationenrecht. N° 28. BGE 50 II 147 f. Erw. 4 zutreffend annimt, die Geltend- machung des Formfehlers unter den hier gegebenen, erwähnten Verumständungen als missbräuchlich zurück- gewiesen werden. Sie widerspricht den Grundsätzen des redlichen Verkehrs umsomehr, als der Kläger selbst - im Einverständnis des Beklagten - die Nichtverur- kundung des vollen Preises in seinem eigenen Interesse gewollt und damit die Formwidrigkeit mit in Kauf genommen hat. Er beruft sich denn auch nicht etwa deswegen auf den Formmangel, weil der vom Gesetz mit der Formvorschrift des Art. 216, Abs. 1 OR im wesentlichen verfolgte Zweck: Schutz der Beteiligten vor Übereilung, vereitelt worden wäre, sondern um sich wegen angeblich nachträglich entdeckten materiellen Mängeln des Kaufgeschäftes von demselben lossagen zu können. Wollte man ihm dergestalt gestatten, sich unter Berufung auf einen von ihm mitverursachten Formmangel nachträglich mit der eige>nen Willens- betätigung zum Schaden des darauf vertrauenden Ver- käufers in Widerspruch zu setzen, so würde die Form- vorschrift des Art. 216, Abs. 1 OR einem ihr fremden Zweck dienstbar gemacht. Nachdem er das Kaufgeschäft so, wie es gewollt war, in der Hauptsache erfüllt hat, muss er es auch gelten lassen. Seiner Berufung auf den Formmangel ist nach Art. 2 ZGB der Rechtsschutz zu versagen. . Daraus folgt die Abweisung der Aberkennungsklage, womit gleichzeitig auch das Klagebegehren 2 hinfäl1ig wird. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 19. Januar 1927 bestätigt. Versicherungsvertrag. N° 29. V. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE

29. Extrait de l'arritde 1a. IIe Section civile 167 du 10 mara 1927 dans la cause Ereba contre Societe suisse pour l'assurance du mobilier (SUK). Assurance contre le vol. - Droit de l'assureur d'exciper en tout temps de l'aggravation du risque. - Aggravation essentielle par le preneur d'un risque nettemen t delimite.- Clauses du contrat derogeant a l'art. 28 LFCA. Resume des laits: Krebs, artiste peintre, aassure contre le vol avec effraction, aupres de la SSAM, pour une somme de 210 000 fr., l'agencement de son atelier de peinture, a Geneve, et plusieurs tableaux de maitres pretendus authentiques qui s'y trouvaient. Dans la proposition d'assurance, il avait declare qu'il travaillait chaque jour dans son atelier et qu'en cas d'absence un de ses amis surveillait « regulierement» les locaux. Peu de temps apres la conclusion du contrat, il partit pour Rome, avec l'intention d'y sejourner pendant douze se- maines, sans cbarger personne d'exercer une surveillance reguliere des locaux et sans aviser ses assureurs. Un mois environ apres son depart, son atelier fut cam- briole; plusieurs tableaux precieux disparurent et ne purent ~tre retrouves malgre de multiples recherehes. Krebs ouvrit action a la SSAM aux fins d'obtenir payement d'une indemnite de 74 220 fr. et d'une somme de 25 000 Ir. a titre de dommages-inter~ts. La premiere instance cantonale le debouta de ses conclusions par le motif qu'il avait commis des reticences dans la proposition d'assurance, qu'iJ avait notablement aggrave le risque, et n'avait d'ailleurs pas rapporte la 168 Versicherungsvertrag. N0 29. , preuve du dommage allegue. La seconde instance l'a egalement deboute, en ne retenant toutefois que l'aggra- vation essentielle du risque. Le T,ribunal federal a entierement confirme ce juge- ment. ExtraU des considirants:

1. - (La SSAM est irrecevable a exciper des preten- dues reticences de Krebs, car elle ne s'en est pas prevalue dans le delai de rart. 6 LFCA).

2. - Au second moyen liberatoire de Ia defenderesse, tire de l'existence d'une aggravation essentielle du risque an cours de l'assurance par Ie fait du preneur, Ie recou- rant oppose une exception d'irrecevabilite basee sur Ia circonstance que Ia SSAM n'aurait pas invoque d'em- blee une aggravation du risque et qu'elle ne saurait faire etat, sous une autre forme, de faits qui ne peuvent plus ~tre retenus comme reticence. Cette exception est mal fondee. A Ia difference de ce qui est prevu par Ia loi pour Ia reticence, l'assureur n'est point oblige, en cas d'aggra- vation du risque, de se departir du contrat ou d'annoncer dans un certain delai qu'il refusera toute indemnite pour cause d'aggravation du risque. nest delie ipso facto de sa responsabilite, sans delai, a partir du moment Oll l'aggravation s'est produite, et conserve Ie droit d'exciper de cette aggravation aussi longremps qu'il n'y a pas valablement renonce. S'il est exact en l'espece que Ia SSAM n'a pas expresse- ment souleve ce moyen de droit devant Ia premiere instance, il est constant d'autre part qu'elle a invoque l'aggravation du risque en appel (memoire du 19 no- vembre 1924, p. 35). Et le demandeur n'a fait alors aucune objection de forme. La recevabilite de ce moyen devant Ia Cour de Justice civile etait d'ailleurs une question de droit cantonal de procedure. Quant ä. Ia circonstance que Ies, faits allegues par Ia defenderesse ne peuvent plus etre examines du point 1 Vers1cherungsvertrag. N° 29. 169 de vue juridique de Ia reticence, pour des raisons de forme, elle n'empOOhe certes pas Ie juge de rechercher si ces memes faits constituent une aggravation essentielle du risque au sens de l'art. 28 LFCA.

3. - S'agissant d'une assurance contre le vol avec' effraction, Ia circonstance que les locaux etaient habites, Ia maniere dont ils etaient visites et surveilles etaient incontestablement des faits importants pour Ia deter- mination du risque. Il etait essentiel pour l'assureur de savoir si Krebs logeait dans son atelier, s'il y travaillait souvent et quelles mesures de precaution il prenait en eas d'absenee. Aussi bien la SSAM a-t-elle pose sur ce point des questions precises au preneur .Celui-ci a declare que s'il n'habitait pas constamment son atelier, il y travaillait cependant chaque jour, et que. lorsqu'il s' absentait de Geneve, un de ses amis surveillait reguliere- ment les locaux. D'apres ces declarations, les objets ä. assurer se trou- vaient donc dans un Iocal suffisamment visite et sur- veille pour que Ie risque de vol avec effraction ne fut pas tres considerabie. Dans Ia regle, lorsqu'il n'y logeait pas, le preneur y venait tous les jours. S'il quittait Geneve, une personne de confianee etait chargee d'une surveillance reguliere, par quoi il fallait entendre evidem- ment une surveillanee ä. peu pres egale ä. celle qu'exerc;ait normalement Ie preneur lui-meme en travaillantquoti- diennement ä. l'atelier. A cet egard, Ie risque etait done nettement deIimite. Or ce risque, Ie preneur l'a incontestablement modifie au eours de l'assuranee, en l'aggravant notablement. Il a quitte Geneve le 27 juin 1921 pour aller faire ä. Rome un sejour de douze semaines environ, en ne pre- nant, contrairement ä. ses dires, aucune mesure effieace de surveillance. L'instruetion de Ia cause a etabli en effet que Krebs s' etait borne a prier son ami Meister « de jeter de temps en temps un coup d'ceil» sur son atelier. Et Meister a reconnuque Kreb$ Jui avait simple- AS 52 11 - 1926 12 170 Versieherungsvertrag. N° 29. ment demande d'aller une fois par mois enviton a l'atelier pour examiner s'il y avait eu quelque degat. En fait, m~me si ron admet que Meister s'est rendu trois fois a l'atelier durant l'absence du preneur, il n'en reste pas moins que deux de ses visites ont ete purement occasionnelles: celle Oll il s'est rendu dans leslocaux aux fins d'y chercher certains dessins des Vosges, et celle Oll il constata l'effraction. En laissant sans surveillance reguliere son atelier qui contenait des tableaux assures pour 200 000 ft., le preneur prowquait sans aueun doute une aggravation essentielle du risque, qu'il avait l'obligation de porter par ecrit a la connaissance de son assureur conformement a l'art. 17 des conditions generales. Le risque de vol avee effraction de-venait, ensuite du depart du preneur et du defaut de surveillance, Beaucoup plus considerable qu'il ne 1'etait d'apres l'etat des choses constate au mo- ment de la conelusion du contrat, et 1'on doit presumer que la SSAM n'aurait pas continue sans autre l'assurance si elle avait eonnu cette modification du risque. C'est en vain que le recourant prHend que la SSAM n'ignorait pas son depart pour Rome et savait que l'as- surance· a,vait ete contractee precisement pour ce motif. Cette allegation se heurte en effet aux eonstatations de fait de l'instanee cantonaIe; lesquelles ne sont pas con- traires aux pieces du dossier. D'ailleurs, il n'aurait pas suffi que la SSAM fut informee du depart de Krebs; il aurait fallu de plus qu'elle ait su que l'atelier resterait sans surveillance, qu'elle en ait ete dfunent avisee par ecrit et qu'elle ait manifeste son intention de maintenir nonobstant Ie contrat. C'est en vainegalement que le preneur voudrait tirer argument de l' art. 17 a1. 2 des conditions generales pour soutenir que l'aggravation du risque n'etait pas eneore realisee au moment du vol. Cet article, d'apres lequel il y a aggravation essentielle du risque « surtout lorsque des locaux servant d'appartement sont inhabites ou Versieherungsvertrag. N0 29. 171 laisses sans surveillance pendant plus de 60 jourS» n'est pas applicable en l'espece. L'atelier de peinture de Krebs, qui contenait des objets specialement precieux, ne saurait etre assimile ades locaux « servant d'apparte- ment». Au vU des circonstances et des declarations· precises du preneur lors de la conclusion du contrat, il est clair que I'aggravation essentielle du risque est intervenue deja au moment Oll Krebs a quitte Geneve sans prendre les precautions sur lesquelles l'assureur etait en droit de compter. Peu importe des lors que le vol ait ete commis moins de 60 jours apres le depart du preneur. . 4. - En vertu de l'art. 28 LFCA, l'aggravation essen- tielle du risque provoquee au cours de l'assurance par le preneur a pour eonsequence de delier l'assureur de ses obligations eontraetuelles. Faisant usage de la faeulte donnee aux parties par l'alinea 3 dudit artiele, la SSAM a stipule dans les eonditions generales du eontrat (art. 15 et 17) que le preneur d'assuranee etait tenu d'aviser la soeiete sans retard et par eerit de toute modification entralnant une aggravation essentielle du risque. Elle a prevu pour les infraetions a eette regle deux sanetions differentes selon qu'il y a de la part du preneur une « reticenee intentionnelle» ou une « faute grave I). L'art. 33 des conditions glmerales dispose : « La Societe n'est plus responsable : ...... 20 si le preneur d'assurance a intentionellement commis une reticence grave...... lors d'une aggravation du risque.)} Et l'art. 34: « La SocietC est en droit de reduire l'indemnite dans une mesure qui correspond au degre de la faute :...... 2° lorsque le preneur a commis par negligence grave une reticence lors de la eonclusion du contrat ou en eours d'assuranee ...... » Dans le premier cas, la reticence du preneur lors d'une aggravation de risque delie entierement l'assureur, ce qui est conforme a l'art. 28 LFCA. 172 Versicherungsvertrag. N° 29. Dans la seconde hypothese, la responsabilite de la Societe d'assurance subsiste dans une certaine me- sure; il y a la une derogation aux dispositionsde la . loi sur l'aggravation du risque, qui est Hcite en soi puisqu'elle n'est point faite au detriment du preneur (art. 98 LFCA). n importe des lors d'examiner en l'espece si la SSAM est fondee ase prevaloir de l'art. 33 precite, comme elle le soutient, ou si elle ne peut invoquer que rart. 34. ainsi que le pretend le recourant. Etant donne les questions qui lui avaient He posees dans la proposition d'assurance et les reponses catego- riques qu'il y avait faites tres peu de temps d'ailleurs avant son depart, Krebs acertainement du se rendre compte, lorsqu'il est parti pour Rome en s'abstenant de faire surveiller l'atelier . d'une maniere reguliere et effi- cace pendant son absence, qu'il modifiait les 'bases essentielles du contrat et provoquait une aggravation du risque. n devait penser que si la SSAM Hait mise au courant de ces faits, elle resilierait la police ou exigerait en tout cas le versement d'une prime supplementaire correspondant a l'aggravation du risque qu'elle courait. Des lors, son omission d'aviser l'assureur ne saurait ~tre consideree comme une negligence. Elle se caracterise bien plutöt comme une «retieence intentionnelle» au sens de l'art.33 des conditions generales. Des l'instant que Krebs ne pouvait ignorer que la SSAM n'accepte- rait pas sans autre Ie maintien du contrat si elle avait connaissance du fait que l'atelier etait laisse pour un certain temps sans surveillance, il est impossible d'ex- pliquer son attitude autrement que par une intention de dissimuler ce fait nouveau, pour eviter les conse- quences de l'aggravation essentielle du risque. Dans ces conditions, Ia SSAM est en droit d 'invoquer l'art. 33 precite. Elle a cesse d'8tre liee par le contrat a compter du jour OU Krebs est parti pour Rome, soit des Ie 27 juin 1921; elle ne l'etait donc plus an moment Versicherungsvertrag. N0 29. 173 ou le vol a He commis. C'est a tort en consequence que le preneur lui reclame une indemnite pour le prejudice qu'il pretend avoir subi. n s'ensuit que la demande de dommages-interHs formee par Krebs est egalement mal fondee.

5. - Du moment que le recourant doit 8tre entiere- ment deboute de ses conclusions tendant au versement d'une indemnite d'assurance et au payement de dom- mages inter~ts, par le motif que l'assureur n'etait plus lie par le contrat lors du vol a raison de l'aggravation essentielle du risque provoquee par le preneur, point n'est besoin de statuer sur la valeur des autres moyens liberatoires presentes par l'intimee. Il convient toutefois, de reiever, comme l'a fait la premiere instance cantonale, que les circonstances de la cause sont fort troublantes et font paraitre pour le moins etrange Ia conduite du preneur. Qu'il suffise a cet egard de rapprocher d'une part la date du contrat d'assurance et de l'avenant de celle du depart de Krebs pour Rome, de noter que celui-ci, qui se trouvait alors dans une situation mate- rielle g8nee, ne semble pas avoir cherche a ecouler les reuvres precieuses qu'il pretendait possMer, qu'il lui a e!e d'ailleurs impossible de fournir des renseignements precis sur la provenance des tresors d'art objets de l'as- surance, qu'il a declare a l'un des temoins, dame Hinder- berger, que si elle revoyait un des tableaux voles, il fallait le faire disparaitre car l'assurance devait tout payer, qu'il a garde le silence sur certaines de ses rela- tions, et de rappeier enfin les conditions singulieres du vol, opere vraisemblablement par quelqu'un qui connais- sait l' etat exact des serrures.