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Obligationenrecht. N° 28.
BGE 50 II 147 f. Erw. 4 zutreffend annimt, die Geltend-
machung des Formfehlers unter den hier gegebenen,
erwähnten Verumständungen als missbräuchlich zurück-
gewiesen werden. Sie widerspricht den Grundsätzen des
redlichen Verkehrs umsomehr, als der Kläger selbst -
im Einverständnis des Beklagten -
die Nichtverur-
kundung des vollen Preises in seinem eigenen Interesse
gewollt und damit die Formwidrigkeit mit in Kauf
genommen hat. Er beruft sich denn auch nicht etwa
deswegen auf den Formmangel, weil der vom Gesetz
mit der Formvorschrift des Art. 216, Abs. 1 OR im
wesentlichen verfolgte Zweck: Schutz der Beteiligten
vor Übereilung, vereitelt worden wäre, sondern um
sich wegen angeblich nachträglich entdeckten materiellen
Mängeln des Kaufgeschäftes von demselben lossagen
zu können. Wollte man ihm dergestalt gestatten, sich
unter Berufung auf einen von ihm mitverursachten
Formmangel nachträglich mit der eige>nen Willens-
betätigung zum Schaden des darauf vertrauenden Ver-
käufers in Widerspruch zu setzen, so würde die Form-
vorschrift des Art. 216, Abs. 1 OR einem ihr fremden
Zweck dienstbar gemacht. Nachdem er das Kaufgeschäft
so, wie es gewollt war, in der Hauptsache erfüllt hat,
muss er es auch gelten lassen. Seiner Berufung auf den
Formmangel ist nach Art. 2 ZGB der Rechtsschutz
zu versagen.
.
Daraus folgt die Abweisung der Aberkennungsklage,
womit gleichzeitig auch das Klagebegehren 2 hinfäl1ig
wird.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des Kantons Zürich vom 19. Januar 1927
bestätigt.
Versicherungsvertrag. N° 29.
V. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
29. Extrait de l'arritde 1a. IIe Section civile
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du 10 mara 1927 dans la cause Ereba contre Societe suisse
pour l'assurance du mobilier (SUK).
Assurance contre le vol. -
Droit de l'assureur d'exciper en
tout temps de l'aggravation du risque. -
Aggravation
essentielle par le preneur d'un risque nettemen t delimite.-
Clauses du contrat derogeant a l'art. 28 LFCA.
Resume des laits:
Krebs, artiste peintre, aassure contre le vol avec
effraction, aupres de la SSAM, pour une somme de
210 000 fr., l'agencement de son atelier de peinture,
a Geneve, et plusieurs tableaux de maitres pretendus
authentiques qui s'y trouvaient. Dans la proposition
d'assurance, il avait declare qu'il travaillait chaque
jour dans son atelier et qu'en cas d'absence un de ses
amis surveillait
« regulierement» les locaux. Peu de
temps apres la conclusion du contrat, il partit pour
Rome, avec l'intention d'y sejourner pendant douze se-
maines, sans cbarger personne d'exercer une surveillance
reguliere des locaux et sans aviser ses assureurs. Un
mois environ apres son depart, son atelier fut cam-
briole; plusieurs tableaux precieux disparurent et ne
purent ~tre retrouves malgre de multiples recherehes.
Krebs ouvrit action a la SSAM aux fins d'obtenir
payement d'une indemnite de 74 220 fr. et d'une somme
de 25 000 Ir. a titre de dommages-inter~ts.
La premiere instance cantonale le debouta de ses
conclusions par le motif qu'il avait commis des reticences
dans la proposition d'assurance, qu'iJ avait notablement
aggrave le risque, et n'avait d'ailleurs pas rapporte la
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Versicherungsvertrag. N0 29.,
preuve du dommage allegue. La seconde instance l'a
egalement deboute, en ne retenant toutefois que l'aggra-
vation essentielle du risque.
Le T,ribunal federal a entierement confirme ce juge-
ment.
ExtraU des considirants:
1. -
(La SSAM est irrecevable a exciper des preten-
dues reticences de Krebs, car elle ne s'en est pas prevalue
dans le delai de rart. 6 LFCA).
2. -
Au second moyen liberatoire de Ia defenderesse,
tire de l'existence d'une aggravation essentielle du risque
an cours de l'assurance par Ie fait du preneur, Ie recou-
rant oppose une exception d'irrecevabilite basee sur
Ia circonstance que Ia SSAM n'aurait pas invoque d'em-
blee une aggravation du risque et qu'elle ne saurait
faire etat, sous une autre forme, de faits qui ne peuvent
plus ~tre retenus comme reticence.
Cette exception est mal fondee.
A Ia difference de ce qui est prevu par Ia loi pour Ia
reticence, l'assureur n'est point oblige, en cas d'aggra-
vation du risque, de se departir du contrat ou d'annoncer
dans un certain delai qu'il refusera toute indemnite
pour cause d'aggravation du risque. nest delie ipso
facto de sa responsabilite, sans delai, a partir du moment
Oll l'aggravation s'est produite, et conserve Ie droit
d'exciper de cette aggravation aussi longremps qu'il
n'y a pas valablement renonce.
S'il est exact en l'espece que Ia SSAM n'a pas expresse-
ment souleve ce moyen de droit devant Ia premiere
instance, il est constant d'autre part qu'elle a invoque
l'aggravation du risque en appel (memoire du 19 no-
vembre 1924, p. 35). Et le demandeur n'a fait alors
aucune objection de forme. La recevabilite de ce moyen
devant Ia Cour de Justice civile etait d'ailleurs une
question de droit cantonal de procedure.
Quant ä. Ia circonstance que Ies, faits allegues par Ia
defenderesse ne peuvent plus etre examines du point
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Vers1cherungsvertrag. N° 29.
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de vue juridique de Ia reticence, pour des raisons de
forme, elle n'empOOhe certes pas Ie juge de rechercher
si ces memes faits constituent une aggravation essentielle
du risque au sens de l'art. 28 LFCA.
3. -
S'agissant d'une assurance contre le vol avec'
effraction, Ia circonstance que les locaux etaient habites,
Ia maniere dont ils etaient visites et surveilles etaient
incontestablement des faits importants pour Ia deter-
mination du risque. Il etait essentiel pour l'assureur de
savoir si Krebs logeait dans son atelier, s'il y travaillait
souvent et quelles mesures de precaution il prenait
en eas d'absenee. Aussi bien la SSAM a-t-elle pose sur
ce point des questions precises au preneur .Celui-ci a
declare que s'il n'habitait pas constamment son atelier,
il y travaillait cependant chaque jour, et que. lorsqu'il
s'absentait de Geneve, un de ses amis surveillait reguliere-
ment les locaux.
D'apres ces declarations, les objets ä. assurer se trou-
vaient donc dans un Iocal suffisamment visite et sur-
veille pour que Ie risque de vol avec effraction ne fut
pas tres considerabie. Dans Ia regle, lorsqu'il n'y logeait
pas, le preneur y venait tous les jours. S'il quittait
Geneve, une personne de confianee etait chargee d'une
surveillance reguliere, par quoi il fallait entendre evidem-
ment une surveillanee ä. peu pres egale ä. celle qu'exerc;ait
normalement Ie preneur lui-meme en travaillantquoti-
diennement ä. l'atelier.
A cet egard, Ie risque etait done nettement deIimite.
Or ce risque, Ie preneur l'a incontestablement modifie
au eours de l'assuranee, en l'aggravant notablement.
Il a quitte Geneve le 27 juin 1921 pour aller faire ä.
Rome un sejour de douze semaines environ, en ne pre-
nant, contrairement ä. ses dires, aucune mesure effieace
de surveillance. L'instruetion de Ia cause a etabli en
effet que Krebs s'etait borne a prier son ami Meister
« de jeter de temps en temps un coup d'ceil» sur son
atelier. Et Meister a reconnuque Kreb$ Jui avait simple-
AS 52 11 -
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Versieherungsvertrag. N° 29.
ment demande d'aller une fois par mois enviton a l'atelier
pour examiner s'il y avait eu quelque degat.
En fait, m~me si ron admet que Meister s'est rendu
trois fois a l'atelier durant l'absence du preneur, il n'en
reste pas moins que deux de ses visites ont ete purement
occasionnelles: celle Oll il s'est rendu dans leslocaux
aux fins d'y chercher certains dessins des Vosges, et
celle Oll il constata l'effraction.
En laissant sans surveillance reguliere son atelier
qui contenait des tableaux assures pour 200 000 ft.,
le preneur prowquait sans aueun doute une aggravation
essentielle du risque, qu'il avait l'obligation de porter
par ecrit a la connaissance de son assureur conformement
a l'art. 17 des conditions generales. Le risque de vol
avee effraction de-venait, ensuite du depart du preneur
et du defaut de surveillance, Beaucoup plus considerable
qu'il ne 1'etait d'apres l'etat des choses constate au mo-
ment de la conelusion du contrat, et 1'on doit presumer
que la SSAM n'aurait pas continue sans autre l'assurance
si elle avait eonnu cette modification du risque.
C'est en vain que le recourant prHend que la SSAM
n'ignorait pas son depart pour Rome et savait que l'as-
surance· a,vait ete contractee precisement pour ce motif.
Cette allegation se heurte en effet aux eonstatations de
fait de l'instanee cantonaIe; lesquelles ne sont pas con-
traires aux pieces du dossier. D'ailleurs, il n'aurait pas
suffi que la SSAM fut informee du depart de Krebs;
il aurait fallu de plus qu'elle ait su que l'atelier resterait
sans surveillance, qu'elle en ait ete dfunent avisee par
ecrit et qu'elle ait manifeste son intention de maintenir
nonobstant Ie contrat.
C'est en vainegalement que le preneur voudrait tirer
argument de l'art. 17 a1. 2 des conditions generales pour
soutenir que l'aggravation du risque n'etait pas eneore
realisee au moment du vol. Cet article, d'apres lequel
il y a aggravation essentielle du risque « surtout lorsque
des locaux servant d'appartement sont inhabites ou
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laisses sans surveillance pendant plus de 60 jourS»
n'est pas applicable en l'espece. L'atelier de peinture
de Krebs, qui contenait des objets specialement precieux,
ne saurait etre assimile ades locaux « servant d'apparte-
ment». Au vU des circonstances et des declarations·
precises du preneur lors de la conclusion du contrat, il
est clair que I'aggravation essentielle du risque est
intervenue deja au moment Oll Krebs a quitte Geneve
sans prendre les precautions sur lesquelles l'assureur
etait en droit de compter. Peu importe des lors que le
vol ait ete commis moins de 60 jours apres le depart du
preneur.
. 4. -
En vertu de l'art. 28 LFCA, l'aggravation essen-
tielle du risque provoquee au cours de l'assurance par
le preneur a pour eonsequence de delier l'assureur
de ses obligations eontraetuelles.
Faisant usage de la faeulte donnee aux parties par
l'alinea 3 dudit artiele, la SSAM a stipule dans les
eonditions generales du eontrat (art. 15 et 17) que le
preneur d'assuranee etait tenu d'aviser la soeiete sans
retard et par eerit de toute modification entralnant
une aggravation essentielle du risque.
Elle a prevu pour les infraetions a eette regle deux
sanetions differentes selon qu'il y a de la part du preneur
une « reticenee intentionnelle» ou une « faute grave I).
L'art. 33 des conditions glmerales dispose : « La
Societe n'est plus responsable : ...... 20 si le preneur
d'assurance a intentionellement commis une reticence
grave...... lors d'une aggravation du risque.)}
Et l'art. 34:
« La SocietC est en droit de reduire
l'indemnite dans une mesure qui correspond au degre
de la faute :...... 2° lorsque le preneur a commis par
negligence grave une reticence lors de la eonclusion du
contrat ou en eours d'assuranee ...... »
Dans le premier cas, la reticence du preneur lors
d'une aggravation de risque delie entierement l'assureur,
ce qui est conforme a l'art. 28 LFCA.
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Versicherungsvertrag. N° 29.
Dans la seconde hypothese, la responsabilite de
la Societe d'assurance subsiste dans une certaine me-
sure; il y a la une derogation aux dispositionsde la
. loi sur l'aggravation du risque, qui est Hcite en soi
puisqu'elle n'est point faite au detriment du preneur
(art. 98 LFCA).
n importe des lors d'examiner en l'espece si la SSAM
est fondee ase prevaloir de l'art. 33 precite, comme elle
le soutient, ou si elle ne peut invoquer que rart. 34.
ainsi que le pretend le recourant.
Etant donne les questions qui lui avaient He posees
dans la proposition d'assurance et les reponses catego-
riques qu'il y avait faites tres peu de temps d'ailleurs
avant son depart, Krebs acertainement du se rendre
compte, lorsqu'il est parti pour Rome en s'abstenant de
faire surveiller l'atelier . d'une maniere reguliere et effi-
cace pendant son absence, qu'il modifiait les 'bases
essentielles du contrat et provoquait une aggravation
du risque. n devait penser que si la SSAM Hait mise au
courant de ces faits, elle resilierait la police ou exigerait
en tout cas le versement d'une prime supplementaire
correspondant a l'aggravation du risque qu'elle courait.
Des lors, son omission d'aviser l'assureur ne saurait
~tre consideree comme une negligence. Elle se caracterise
bien plutöt comme une «retieence intentionnelle» au
sens de l'art.33 des conditions generales. Des l'instant
que Krebs ne pouvait ignorer que la SSAM n'accepte-
rait pas sans autre Ie maintien du contrat si elle avait
connaissance du fait que l'atelier etait laisse pour un
certain temps sans surveillance, il est impossible d'ex-
pliquer son attitude autrement que par une intention
de dissimuler ce fait nouveau, pour eviter les conse-
quences de l'aggravation essentielle du risque.
Dans ces conditions, Ia SSAM est en droit d 'invoquer
l'art. 33 precite. Elle a cesse d'8tre liee par le contrat
a compter du jour OU Krebs est parti pour Rome, soit
des Ie 27 juin 1921; elle ne l'etait donc plus an moment
Versicherungsvertrag. N0 29.
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ou le vol a He commis. C'est a tort en consequence que
le preneur lui reclame une indemnite pour le prejudice
qu'il pretend avoir subi.
n s'ensuit que la demande de dommages-interHs
formee par Krebs est egalement mal fondee.
5. -
Du moment que le recourant doit 8tre entiere-
ment deboute de ses conclusions tendant au versement
d'une indemnite d'assurance et au payement de dom-
mages inter~ts, par le motif que l'assureur n'etait plus
lie par le contrat lors du vol a raison de l'aggravation
essentielle du risque provoquee par le preneur, point
n'est besoin de statuer sur la valeur des autres moyens
liberatoires presentes par l'intimee. Il convient toutefois,
de reiever, comme l'a fait la premiere instance cantonale,
que les circonstances de la cause sont fort troublantes
et font paraitre pour le moins etrange Ia conduite du
preneur. Qu'il suffise a cet egard de rapprocher d'une
part la date du contrat d'assurance et de l'avenant de
celle du depart de Krebs pour Rome, de noter que
celui-ci, qui se trouvait alors dans une situation mate-
rielle g8nee, ne semble pas avoir cherche a ecouler les
reuvres precieuses qu'il pretendait possMer, qu'il lui
a e!e d'ailleurs impossible de fournir des renseignements
precis sur la provenance des tresors d'art objets de l'as-
surance, qu'il a declare a l'un des temoins, dame Hinder-
berger, que si elle revoyait un des tableaux voles, il
fallait le faire disparaitre car l'assurance devait tout
payer, qu'il a garde le silence sur certaines de ses rela-
tions, et de rappeier enfin les conditions singulieres du
vol, opere vraisemblablement par quelqu'un qui connais-
sait l'etat exact des serrures.