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192 Schuldbetreibungs~ und Konkursreeht. N° 47. l'office des faillites pour la liquidation de leurs gages.- On pourrait se demander seulement, dans le eas on il . existerait quelque actif non greve de gage, insuffisant pour couvrir les frais d'une liquidation de faillite, m~me sommaire, quel sera le sort de cet actif. Mais cette even- tualite, qui ne serait d'ailleurs pas de nature ä. faire admettre la possibilite de poursuites par voie de saisie. ne se presente pas en l'espece. n n'est, en effet, pas conteste que la Remontana S. A. ne possedait plus aucun actif quelconque, au moment de sa mise en fail- lite, en sorte qu' on ne saurait soutenir que la societe existe encore pour les besoins de Ja liquidation de son patrimoine. La recourante ne tient, en realite, comme elle l'expose elle-m~me, -ä. exercer des poursuites contre la Remon- tana S. A. que pour obtenir un proees-verbal de saisie constatant l'absence de tout actif saisissable, dans le but d'intenter ensuite des actions revocatoires sur la base de ce pro ces-verbal, valant acte de detaut de biens. Pareille pretention n'est, toutefois, point admissible. Le creancier d'une societe par actions ne peut, en effet, comme celui d'une personne physique, introduire contre sa debitrice une poursuite par voie de saisie apres sus- pension de la faHlite, faute d'actif, et se faire delivrer un acte de detaut de biens permettant l'ouverture d'une action revocatoire. Que la liquidation ait ete menee ä. chef, ou qu'elle ait ete suspendue, en application de l'art. 230 LP, la societe anonyme cesse d'exister au moment on sa radiation du registre du commerce devient definitive par la clöture de la procMure de faillite. Au demeurant, l'action revocatoire ne peut s'exercer contre les actes d'une societe anonyme que dans la faillite, par la masse ou au nom de la masse, en vertu de l' art. 260 LP. Les creanciers qui estiment que la societe a commis des actes revocables n'ont, des lors, pas d'autre moyen de les attaquer que d'operer. au besoin, l'avance de frais necessaire pour Ja continuation Sdndfllletreibungs- und Konkursreeht. N° 48. 193 de la. faiUite et de demander la cession des droits de la masse~ En l'espeee, 131 masse von Glenck, qui a declare ne point vouloir effectuer r avance requise, a laisse clöturer Ia faillite sans liquidation, ce qui exclut toute possi- bilite d'action revoeatoire. Si, cependant, les preten- tions revocatoires qu'elle attribue a la masse n'etaient pas porUes ä. rinventaire, elle aurait encore la faculte de les signaler ä. l'office des faillites et de demander que 1'6roonnance de suspension soit revoquee. Il lui appar:.. tiendrait, ä cet effet, de deposer le montant presume des frais de liquidation. On doit observer, a ce sujet, qu'une avance de 250 fr. paraitrait excessive, au regard du tarif, pour une liquidation sommaire ne comportant, vraisemblablement, qu'une publication, la verification des productions. un etat de collocation et la cession des droits de la masse. La Cllambre des Poursuites et des F aillites prononce: Le recours est rejete.
48. Arrit dult decembre 1927 dans la cause Frossard-Chassot. Art. 111, 146 et 148 LP. Les menUons du proces~verbal de saisie ne sont nullement decisives po ur la question du rang des creances, question qui ne peut etre examinee et tranchee que dans la procedure de colloeation. Les autorites de sur- veillanee ne sauraient done annuler, sur plainte, un etat de eolloeation par le motif que le cIassement des creances ne serait pas conforme aux indications du proees-verbal de saisie. A. - A la requisition de N. Frossard, a Geneve, des poursuites ont e-re intentees a Theodore Frossard, a Peseux, pour le montant de 3653 fr. Une saisie de meubles et d'immeubles fut pratiquee le ler octobre 1926. En date du 5 octobre 1926, dame Frossard-Chassot, epouse du debiteur, est intervenue dans la saisie, con- 194 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 48. formement a l'art. 111 LP, pour les sommes suivantes :
a) 9000 fr., moitie en priviIege, somme representant une valeur remise par dame Frossard a son mari lors . de la liquidation de la succession de dame Chassot, sa mere.
b) 25,000 fr., moitie en privilege, somme representant sa part aux acquets de communaute. Le 27 octobre 1926, l'office des poursuites de Boudry donna connaissance au creancier de la participation de dame Frossard, sans mentionner les privileges reven- diques. Le creancier ne contesta pas la participation de dame Frossard a la saisie. L' office de Boudry dressa le 11 mai 1927 un etat de collocation en application de l'art. 146 LP, et rangea les creances de dame Frossard en IVe classe pour le montant de 17000 fra et en Ve classe pour 17 000 fra Le creancier porta plainte en temps utile aux fins d'obtenir l'annulation de l'etat de collocation. Sa plainte fut admise par l'autorite inferieure de sur- veillance. Sur recours de dame Frossard, l'autorite can- tonale confirma le prononce de la premiere instance, par decision du 6 juillet 1927, motivee en substance comme suit: L'Hat de collocation doit etre dresse con- formement aux indieations du pro ces-verbal de saisie; il ne pouvait en l'espece acc~rder a dame Frossard le privilege qu'elle revendique, parce que le proees-verbal de saisie n'en fait pas mention. Dame Frossard n'a pas recouru au Tribunal federal eontre cette decision. B. - Par acte en date du 21 juillet 1927, le mandataire de dame Frossard demanda a l' office de Boudry de rec- tifier le proces-verbal de saisie en y faisant mention du privilege qu'avait revendique sa cliente. L' offiee refusa de donner suite acette demande. Dame Frossard formula une plainte en temps utile. L'autorite inferieure, puis rautorite cantonale de sur- Sclmldbetreibungs- und Konkursrecht N° 48. 195 veillance ont rejete la plainte par le motif que le pro ces- verbal de saisie n'avait pas He attaque dans les dix jours et qu'il Hait done passe en force. C. - Dame Frossard a interjete recours au Tribunal fMeral en temps utile. AlIeguant que l'attitude de l'office de Boudry equivaut a un deni de justice, elle coneIut ace que la decision de l'autorite cantonale, du 16 novem- bre 1927, soit cassee et l'office invite a completer le pro- ces-verbal de saisie dans le sens de sa demande du 21 juillet 1927. Vautorite cantonale se refere aux motifs de sa deci- sion. Considerant en droit : Contrairement a ce que semble croire l'instance can- tonale, le pro ces-verbal de saisie n'avait pas a mentionner autre chose que le montant et la nature des ereances de dame Frossard. La question de savoir quel rang il fallait attribuer aux dites creances ne pouvait et ne devait etre tranchee en principe qu'au moment de la procedure de collocation. Peu importait des lors que l' avis donne au creancier poursuivant en vertu de l'art. 111 al. 2 LP fit ou non mention du priviIege revendique par la femme dudebi- teur. L'attitude prise par les parties a ce moment-la ne pouvait avoir aucun effet sur la collocation. Quand bien meme N. Frossard aurait connu la revendication d'un privilege, son silence n'emportait pas reconnaissance de ce privilege. Et dame Frossard n'avait point l'obligation d'attaquer le" proces-verbal de saisie pour sauvegarder ses .droits relatifs a la collocation. Ainsi que le Tribunal federal en a deja juge, la question du rang des creances ne peut meme pas etre examinee al'occasion d'un proces introduit a forme de l'art. 111 al. 3 LP (RO 52 III N° 30). 11 est exclu, a jortiori, que le simple fait de ne pas critiquer un proces-verbal de saisie puisse a lui seul decider de cette question. C'est a tort en consequence que les autorites neucha- 196 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 49. teloises de surveillance ont cru pouvoir admettre la plainte du creancier et prononcer Ia nullite de l'etat de collocation par la raison que ceIui-ci n'etait pas con- . forme au proces-verbal de saisie. Mais la decision du 6 juillet 1926 n'a faitl'objet d'aucun recours au Tribunal federal ; elle est actuellement passee en force de chose jugee. Et le nouvel etat de collocation. dresse le 22 aoftt 1927, n'a pas He attaque en justice dans le delai fixe par l'art. 148 LP; il est egalement definitif et ne peut plus etre modifie. Il s'ensuit que la recourante n'a plus aucun interet a l'adjudication de ses conclusions tendant a une recti- fication du proces-verbal de saisie, rectification qui ne pourrait rien changer a l' etat de collocation. Au surplus, la demande de modification du proces- verbal de saisie d'octobre 1926 est manifestement tar- dive. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est rejete.
49. Entscheid vom 19. Dezember 1997 i. S. Gemeinde 'W"18D.. SchKG Art. 50 Abs. 2, 66 Abs. 1: Sehen Inhaberobligationen eines im Auslande wohnenden Schuldners die Einlösung in der Schweiz vor, so kann jener am genannten schweize- rischen Orte betrieben und können die Betreibungsurkunden der dortigen Zahlstelle zugestellt werden. A. - Für das von der Stadt Wien im Jahre 1902 aufgenommene Investitions-Anlehen wurden Schuld- verschreibungen « lautend auf den Überbringer über 1000 Kronen, gleich 850 Mark, gleich 1050 Francs; gleich 41 Pfund Sterling 10 Sh., gleich 503 Fl. holl., gleich 200 Vereinigte· Staaten-Münze Gold Dollars» ausge- stellt mit folgender Klausel: {( Sowohl die Zahlung der Zinsen als auch die Rückzahlung des Kapitals dieser SehuIdhe\relbungs- und Konkursrecht. N° 49. 197 Schuldverschreibung findet bei der Hauptkassa der Stadt Wien, sowie bei den sonstigen, mittels besonderer Kundmachung zu bezeichnenden Stellen statt und zwar im Inlande in Kronenwährung, im Auslande nach Wahl des Überbringers in Berlin, Frankfurt a. Mo, Paris, Lyon, Amsterdam, Brüssel, Zürich, Basel, Genf. London und NewYork in der Währung des Zahlungs- ortes zu den festen Umrechungssätzen von 100 Kronen = 85 Mark = 105 Francs = 4 Lstg. 3 Sh. = 50.30 Fl. holl. = 20 Vereinigte Staaten-Münze Gold-Dollars I). Ais solche Stelle wurde dann auch der Schweizerische Bankverein in Basel bezeichnet. Am 14. November 1927 hob Dr. Charles Bourcart- VonderMühIl in Basel beim dortigen Betreibungsamt gegen die «Stadtgemeinde Wien, vertreten durch den Magistrat, Zahlstelle Schweiz. Bankverein, Basel» für diverse Obligationen und Zinscoupons des erwähnten Anlehens Betreibung an. Mit der vorliegenden, nach Abweisung durch die Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkurs- amt des Kantons Basel-Stadt an das Bundesgericht weitergezogenen Beschwerde rügt die betriebene Schuld- nerin die Verletzung der Art. 50 Abs. 2 und 66 SchKG. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. - Gemäss Art. 50 Abs. 2 SchKG können im Ausland wohnende Schuldner, welche in der Schweiz zur Er- füllung einer'Verbindlichkeit ein Spezialdomizil gewählt haben, für diese Verbindlichkeit am Orte desselben betrieben werden. Hiezu genügt die blosse Bezeichnung eines Erfüllungsortes regelmässig nicht. AIlein in BGE 52 III S. 165 ff. hat das Bundesgericht für Inhaber- obligationen von im Auslande wohnenden Schuld- nern mit Angabe einer Zahlstelle im Inland eine Aus- nahme von jener Regel gemacht. Ob diese Ausnahme gerechtfertigt sei, lässt sich nicht mit dem Hinweis