opencaselaw.ch

53_III_193

BGE 53 III 193

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

192

Schuldbetreibungs~ und Konkursreeht. N° 47.

l'office des faillites pour la liquidation de leurs gages.-

On pourrait se demander seulement, dans le eas on il

. existerait quelque actif non greve de gage, insuffisant

pour couvrir les frais d'une liquidation de faillite, m~me

sommaire, quel sera le sort de cet actif. Mais cette even-

tualite, qui ne serait d'ailleurs pas de nature ä. faire

admettre la possibilite de poursuites par voie de saisie.

ne se presente pas en l'espece. n n'est, en effet, pas

conteste que la Remontana S. A. ne possedait plus

aucun actif quelconque, au moment de sa mise en fail-

lite, en sorte qu'on ne saurait soutenir que la societe

existe encore pour les besoins de Ja liquidation de son

patrimoine.

La recourante ne tient, en realite, comme elle l'expose

elle-m~me, -ä. exercer des poursuites contre la Remon-

tana S. A. que pour obtenir un proees-verbal de saisie

constatant l'absence de tout actif saisissable, dans le

but d'intenter ensuite des actions revocatoires sur la

base de ce pro ces-verbal, valant acte de detaut de biens.

Pareille pretention n'est, toutefois, point admissible. Le

creancier d'une societe par actions ne peut, en effet,

comme celui d'une personne physique, introduire contre

sa debitrice une poursuite par voie de saisie apres sus-

pension de la faHlite, faute d'actif, et se faire delivrer

un acte de detaut de biens permettant l'ouverture d'une

action revocatoire. Que la liquidation ait ete menee ä.

chef, ou qu'elle ait ete suspendue, en application de

l'art. 230 LP, la societe anonyme cesse d'exister au

moment on sa radiation du registre du commerce

devient definitive par la clöture de la procMure de

faillite. Au demeurant, l'action revocatoire ne peut

s'exercer contre les actes d'une societe anonyme que

dans la faillite, par la masse ou au nom de la masse, en

vertu de l'art. 260 LP. Les creanciers qui estiment que

la societe a commis des actes revocables n'ont, des

lors, pas d'autre moyen de les attaquer que d'operer. au

besoin, l'avance de frais necessaire pour Ja continuation

Sdndfllletreibungs- und Konkursreeht. N° 48.

193

de la. faiUite et de demander la cession des droits de la

masse~

En l'espeee, 131 masse von Glenck, qui a declare ne

point vouloir effectuer r avance requise, a laisse clöturer

Ia faillite sans liquidation, ce qui exclut toute possi-

bilite d'action revoeatoire. Si, cependant, les preten-

tions revocatoires qu'elle attribue a la masse n'etaient

pas porUes ä. rinventaire, elle aurait encore la faculte

de les signaler ä. l'office des faillites et de demander que

1'6roonnance de suspension soit revoquee. Il lui appar:..

tiendrait, ä cet effet, de deposer le montant presume

des frais de liquidation. On doit observer, a ce sujet,

qu'une avance de 250 fr. paraitrait excessive, au regard

du tarif, pour une liquidation sommaire ne comportant,

vraisemblablement, qu'une publication, la verification

des productions. un etat de collocation et la cession des

droits de la masse.

La Cllambre des Poursuites et des F aillites prononce:

Le recours est rejete.

48. Arrit dult decembre 1927 dans la cause Frossard-Chassot.

Art. 111, 146 et 148 LP. Les menUons du proces~verbal de

saisie ne sont nullement decisives po ur la question du rang

des creances, question qui ne peut etre examinee et tranchee

que dans la procedure de colloeation. Les autorites de sur-

veillanee ne sauraient done annuler, sur plainte, un etat de

eolloeation par le motif que le cIassement des creances

ne serait pas conforme aux indications du proees-verbal de

saisie.

A. -

A la requisition de N. Frossard, a Geneve, des

poursuites ont e-re intentees a Theodore Frossard, a

Peseux, pour le montant de 3653 fr. Une saisie de meubles

et d'immeubles fut pratiquee le ler octobre 1926.

En date du 5 octobre 1926, dame Frossard-Chassot,

epouse du debiteur, est intervenue dans la saisie, con-

194

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 48.

formement a l'art. 111 LP, pour les sommes suivantes :

a) 9000 fr., moitie en priviIege, somme representant

une valeur remise par dame Frossard a son mari lors

. de la liquidation de la succession de dame Chassot, sa

mere.

b) 25,000 fr., moitie en privilege, somme representant

sa part aux acquets de communaute.

Le 27 octobre 1926, l'office des poursuites de Boudry

donna connaissance au creancier de la participation de

dame Frossard, sans mentionner les privileges reven-

diques.

Le creancier ne contesta pas la participation de dame

Frossard a la saisie.

L'office de Boudry dressa le 11 mai 1927 un etat de

collocation en application de l'art. 146 LP, et rangea

les creances de dame Frossard en IVe classe pour le

montant de 17000 fra et en Ve classe pour 17 000 fra

Le creancier porta plainte en temps utile aux fins

d'obtenir l'annulation de l'etat de collocation.

Sa plainte fut admise par l'autorite inferieure de sur-

veillance. Sur recours de dame Frossard, l'autorite can-

tonale confirma le prononce de la premiere instance,

par decision du 6 juillet 1927, motivee en substance

comme suit: L'Hat de collocation doit etre dresse con-

formement aux indieations du pro ces-verbal de saisie;

il ne pouvait en l'espece acc~rder a dame Frossard le

privilege qu'elle revendique, parce que le proees-verbal

de saisie n'en fait pas mention.

Dame Frossard n'a pas recouru au Tribunal federal

eontre cette decision.

B. -

Par acte en date du 21 juillet 1927, le mandataire

de dame Frossard demanda a l'office de Boudry de rec-

tifier le proces-verbal de saisie en y faisant mention

du privilege qu'avait revendique sa cliente.

L'offiee refusa de donner suite acette demande.

Dame Frossard formula une plainte en temps utile.

L'autorite inferieure, puis rautorite cantonale de sur-

Sclmldbetreibungs- und Konkursrecht N° 48.

195

veillance ont rejete la plainte par le motif que le pro ces-

verbal de saisie n'avait pas He attaque dans les dix

jours et qu'il Hait done passe en force.

C. -

Dame Frossard a interjete recours au Tribunal

fMeral en temps utile. AlIeguant que l'attitude de l'office

de Boudry equivaut a un deni de justice, elle coneIut

ace que la decision de l'autorite cantonale, du 16 novem-

bre 1927, soit cassee et l'office invite a completer le pro-

ces-verbal de saisie dans le sens de sa demande du 21

juillet 1927.

Vautorite cantonale se refere aux motifs de sa deci-

sion.

Considerant en droit :

Contrairement a ce que semble croire l'instance can-

tonale, le pro ces-verbal de saisie n'avait pas a mentionner

autre chose que le montant et la nature des ereances de

dame Frossard. La question de savoir quel rang il

fallait attribuer aux dites creances ne pouvait et ne devait

etre tranchee en principe qu'au moment de la procedure

de collocation.

Peu importait des lors que l'avis donne au creancier

poursuivant en vertu de l'art. 111 al. 2 LP fit ou non

mention du priviIege revendique par la femme dudebi-

teur. L'attitude prise par les parties a ce moment-la ne

pouvait avoir aucun effet sur la collocation. Quand bien

meme N. Frossard aurait connu la revendication d'un

privilege, son silence n'emportait pas reconnaissance de

ce privilege. Et dame Frossard n'avait point l'obligation

d'attaquer le" proces-verbal de saisie pour sauvegarder

ses .droits relatifs a la collocation. Ainsi que le Tribunal

federal en a deja juge, la question du rang des creances

ne peut meme pas etre examinee al'occasion d'un proces

introduit a forme de l'art. 111 al. 3 LP (RO 52 III

N° 30). 11 est exclu, a jortiori, que le simple fait de ne

pas critiquer un proces-verbal de saisie puisse a lui

seul decider de cette question.

C'est a tort en consequence que les autorites neucha-

196

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 49.

teloises de surveillance ont cru pouvoir admettre la

plainte du creancier et prononcer Ia nullite de l'etat de

collocation par la raison que ceIui-ci n'etait pas con-

. forme au proces-verbal de saisie.

Mais la decision du 6 juillet 1926 n'a faitl'objet d'aucun

recours au Tribunal federal; elle est actuellement passee

en force de chose jugee. Et le nouvel etat de collocation.

dresse le 22 aoftt 1927, n'a pas He attaque en justice

dans le delai fixe par l'art. 148 LP; il est egalement

definitif et ne peut plus etre modifie.

Il s'ensuit que la recourante n'a plus aucun interet

a l'adjudication de ses conclusions tendant a une recti-

fication du proces-verbal de saisie, rectification qui ne

pourrait rien changer a l'etat de collocation.

Au surplus, la demande de modification du proces-

verbal de saisie d'octobre 1926 est manifestement tar-

dive.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est rejete.

49. Entscheid vom 19. Dezember 1997 i. S. Gemeinde 'W"18D..

SchKG Art. 50 Abs. 2, 66 Abs. 1: Sehen Inhaberobligationen

eines im Auslande wohnenden Schuldners die Einlösung

in der Schweiz vor, so kann jener am genannten schweize-

rischen Orte betrieben und können die Betreibungsurkunden

der dortigen Zahlstelle zugestellt werden.

A. -

Für das von der Stadt Wien im Jahre 1902

aufgenommene

Investitions-Anlehen wurden Schuld-

verschreibungen « lautend auf den Überbringer über

1000 Kronen, gleich 850 Mark, gleich 1050 Francs;

gleich 41 Pfund Sterling 10 Sh., gleich 503 Fl. holl., gleich

200 Vereinigte· Staaten-Münze Gold Dollars» ausge-

stellt mit folgender Klausel:

{(Sowohl die Zahlung

der Zinsen als auch die Rückzahlung des Kapitals dieser

SehuIdhe\relbungs- und Konkursrecht. N° 49.

197

Schuldverschreibung findet bei der Hauptkassa der

Stadt Wien, sowie bei den sonstigen, mittels besonderer

Kundmachung zu bezeichnenden Stellen statt und

zwar im Inlande in Kronenwährung, im Auslande nach

Wahl des Überbringers in Berlin, Frankfurt a. Mo,

Paris, Lyon, Amsterdam, Brüssel, Zürich, Basel, Genf.

London und NewYork in der Währung des Zahlungs-

ortes zu den festen Umrechungssätzen von 100 Kronen

= 85 Mark = 105 Francs = 4 Lstg. 3 Sh. = 50.30 Fl.

holl. = 20 Vereinigte Staaten-Münze Gold-Dollars I).

Ais solche Stelle wurde dann auch der Schweizerische

Bankverein in Basel bezeichnet.

Am 14. November 1927 hob Dr. Charles Bourcart-

VonderMühIl in Basel beim dortigen Betreibungsamt

gegen die «Stadtgemeinde Wien, vertreten durch den

Magistrat, Zahlstelle Schweiz. Bankverein, Basel» für

diverse Obligationen und Zinscoupons des erwähnten

Anlehens Betreibung an.

Mit der vorliegenden, nach Abweisung durch die

Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkurs-

amt des Kantons Basel-Stadt an das Bundesgericht

weitergezogenen Beschwerde rügt die betriebene Schuld-

nerin die Verletzung der Art. 50 Abs. 2 und 66 SchKG.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht

in Erwägung:

1. -

Gemäss Art. 50 Abs. 2 SchKG können im Ausland

wohnende Schuldner, welche in der Schweiz zur Er-

füllung einer'Verbindlichkeit ein Spezialdomizil gewählt

haben, für diese Verbindlichkeit am Orte desselben

betrieben werden. Hiezu genügt die blosse Bezeichnung

eines Erfüllungsortes regelmässig nicht. AIlein in BGE

52 III S. 165 ff. hat das Bundesgericht für Inhaber-

obligationen von

im Auslande wohnenden Schuld-

nern mit Angabe einer Zahlstelle im Inland eine Aus-

nahme von jener Regel gemacht. Ob diese Ausnahme

gerechtfertigt sei, lässt sich nicht mit dem Hinweis