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Schuldbetreibungs- und KOllkursrecht. N° 26.
26. Arret du 1l juillet 1927
dans la cause Spyoher et oonsorts.
Conditions dans lesquelles l'administratiol1 de la faillite peut
recupcrer les biens dont le debiteur a dispose depuis l'ouver-
ture de la failJite (art. 204 LP). -
Fenneture de locaux
industriels (art. 223 LP).
Par arret du 23 juin 1926, la Cour d'appel du canton
de Fribourg a pronollce la faillite d'Arthur Schwab,
fabricant de meubles a Estavayer-Ie-Lac. Schwab ayant,
apres coup, desinteresse le creancier requerant, l'Office
de la Broye a cru pouvoir s'abstenir de dresser imme-
diatement l'inventaire et de publier l'ouverture de la
faillite.
Bien plus, il a laisse le failli cOllclure, le 29 septembre
1926, une convention avec la {(Fabrique de meubles et
manufacture d'articles en bois, Estavayer-Ie-Lac, S. A. »
Cette societe, dont le siege est a St-Cierges (Vaud),
groupe certains creanciers de Schwab. Elle a pour but
l'achat et l'exploitatioll de la fabrique de celui-ci ainsi
que des immeubles appartellant a la femme du failli.
Aux termes de la convelltioll du 29 septembre 1926, la
socil~te reprend tout l'actif d'Arthur Schwab et s'engage
adesinteresser les creanciers, jusqu'a concurrence de
160000 fr. D'apres l'office, I'entree en possession serait
intervenue le 31 juillet 1926' deja; les meubles, bois et
placages achetes auraient He vendus ..
Presse par certains creanciers de proceder aux ope-
rations de la faillite, l'office a requis et obtenu, le 15
fevrier 1927, du President du Tribunal de la Broye,
une ordonnance suspendant la liquidation, faute d'actif.
Cette decision a ete annulee par arret de la Cour de
cassation civile du canton de Fribourg, du 19 avril 1927.
L'instance cantonale considere, en resume, que la decla-
ration de faillite, jamais revoquee, a dessaisi le failli
de tout son patrimoine, au profit de l'ensemble de ses
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creanciers; que, par consequent, les actes de disposition
posterieurs sont nuls, a teneur de l'art. 204 LP; que
l'office doit, des lors, proceder a la liquidation en la forme
ordinaire, sur la base de la situation au 23 juin 1926, et
faire rentrer dans la masse les biens dont il a tolere la
distraction.
Le 14 juin 1927, Ernest Spycher, dame Hodel et dame
Schwab, creanciers du failli, ont porte plainte a l'auto-
rite de surveillance, en concluant a ee que le prepose
soit tenu de dresser sans retard l'inventaire de la masse,
puis de fermer et de mettre sous seelIes la fabrique.
Dans la decision dont est re cours, rendue le 18 juin
1927, l'autorite cantonale de surveillance constate que
la premiere conclusion des plaignants est devenue sans
objet, l'inventaire ayant He Habli le 24 mai 1927. La
Chambre rejette, d'autre part, la demande de fermeture
de l'usine, en considerant ce qui suit :
L'actif de la masse n'est forme que des biens cons-
tituant l'entreprise que le failli a vendue, le 29 septembre
1926. n ne reste en mains de Sehwab aucun autre objet
realisable. Sans doute, par son arret du 19 avril 1927,
la Cour de eassation a annule la decision du juge infe-
rieur, suspendant la liquidation, et elle a prononee que
eette liquidation aurait lieu sur la base de l'etat de la
masse au 23 juin 1926. Mais la Cour n'a pas prononce
definitivement la nullite de la vente conclue entre le
failli et la sociHe, car eette nullite ne pouvait Hre COllS-
tatee que dans un proces entre la masse et l'aequereur.
La Cour a admis seulement que la vente en question ne
paralt pas opposable aux creanciers qui invoqueraient
l'art. 204 LP. Actuellement done, l'avoir de la masse
eonsiste dans son droit de revendiquer les biens vendus
a la sodete. Ces biens doivent, sans doute, etre portes
a l'inventaire, mais Hs ne feront reellement partie de la
masse et ne pourront etre realises par elle que lorsque le
tiers detenteur aura reeonnu la propriere de la masse ou
lorsqu'il aura suecombe dans le proces en revendieation.
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E. Spycher et consorts ont recouru au Tribunal
federal, en concluant a ce que rarret de l'exploitation
soit ordonne, conformement a l'art. 223 LP.
Considerant en droit :
((Sont nuls a l'egard des creanciers -
dit l'art. 204
LP -
tous actes par lesquels le debiteur aurait dispose,
depuis l'ouverture de la faHlite, de biens appartenant a
la masse. » Contrairement a la maniere de voir de l'auto-
rite cantonale, il y a lieu d'admettre, avec les recourants,
que cette nullite deploie de plein droit ses effets, vis-a-
vis des creanciers, et qu'il n'est pas besoin de la faire
constater par jugement (v. JlEGER, art. 204 note 7 a1. 1).
Les biens alienes le 29 septembre 1926 soit apres l'ou-
verture de la faillite, continuent donc -
malgre la
prise de possessioll par l'acquereur et alors meme que
celui-ci serait de bonne foi -
a faire partie de l'actif
de la faHlite, comme s'ils etaient restes la propriete du
failli.
L'administration de la faillite a, toutefois, perdu la
possession desdits biens. Elle n'a, des lors, pas le droit
de les reprendre par la force, contre la volonte du tiers
detenteur. L'office ne disposant, en effet, de pouvoirs
de coercition qu'a l'egard du failli, c'est par la voie
judiciaire qu'il doit agir, vis-a-vis de toute autre per-
sonne, pour recouvrer la mai~rise de fait sur les objets
soumis a realisation (JlEGER, art. 204 note 7 a1. 2).
Or, en l'espece, tout l'actif realisable (acquis en vio-
lation flagrante de la loi) est detenu par une societe ano-
nyme, dans des locaux qui lui appartiennent person-
nellement. En fermant ces locaux, l'office interdirait a
un tiers l'entree de ses propres immeubles. n lui enIeve-
rait la disposition de tous les biens qui s'y trouvent
-
y compris ceux qui ne proviennent pas du failli -
et immobiliserait ainsi une entreprise dont l'exploitation
n'interesse pas que les seuls creanciers de Schwab.
C'est, des lors, a bon droit que la plainte a He rejetee.
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Il conviendrait, toutefois, que l'autorite cantonale de
surveillance intervienne, de la manü~re qu'eUe jugera la
plus indiquee, pour rappeier au prepose les devoirs de sa
charge. Quant aux creanciers recourants, ils conservent
le droit de requerir de l'administration de la faillite
l'introduction de procedes judiciaires, aux fins de res-
titution des biens distraits, ou de remboursement de
leur valeur.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce;
Le recours est rejete.
27. Entscheid vom 19. Juli 1927 i. S. 1. Borzykowsky
und Konsorten, und 2. Konkursverwaltung
der « Borvisk » und K 0 n s 0 r t e n.
'Ver im Kollokationsplan abgewiesen wornen ist, jedoch
Kollokationsklage angestrengt hat, ist zur B e s c 11 wer d e-
r ü h run g g e gen die B e s chI ü s s e cl e l'Z W e i-
t enG 1 ä u b i ger ver sam m 1 u n g legitimiert zu er-
achten, es wäre denn, dass die Kollokationsklage von
vorneherein als aussichtslos erscheint.
Im Konkurse über die Borvisk Kunstseidewerke A.-G.
meldeten die Beschwerdeführer und ersteH Rekurrenten
hohe Forderungen an; doch wurden sie damit im Kollo-
kationsplan abgewiesen. Ihre auf Zulassung gerichteten
Kollokationsplananfechtungsklagen wurden am letzten
Tage der Auflagefrist zur Post gegeben, jedoch versehent-
lich mit der Adresse des Konkursamtes Zürich I (Kon-
kursverwaltung), und als sie von diesem unverzüglich
zurückgesandt und mit der Adresse des zuständigen
Einzelrichters des Bezirksgerichtes Zürich versehen wie-
derum zur Post gegeben wurden, war die Anfechtungs-
frist bereits abgelaufen. Infolgedessen wies das Ober-
gericht des Kantons Zürich entsprechend dem Antrag
der beklagten Konkursmasse die Klage eines der Be-