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53_III_104

BGE 53 III 104

Bundesgericht (BGE) · 1926-06-23 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und KOllkursrecht. N° 26.

26. Arret du 1l juillet 1927

dans la cause Spyoher et oonsorts.

Conditions dans lesquelles l'administratiol1 de la faillite peut

recupcrer les biens dont le debiteur a dispose depuis l'ouver-

ture de la failJite (art. 204 LP). -

Fenneture de locaux

industriels (art. 223 LP).

Par arret du 23 juin 1926, la Cour d'appel du canton

de Fribourg a pronollce la faillite d'Arthur Schwab,

fabricant de meubles a Estavayer-Ie-Lac. Schwab ayant,

apres coup, desinteresse le creancier requerant, l'Office

de la Broye a cru pouvoir s'abstenir de dresser imme-

diatement l'inventaire et de publier l'ouverture de la

faillite.

Bien plus, il a laisse le failli cOllclure, le 29 septembre

1926, une convention avec la {(Fabrique de meubles et

manufacture d'articles en bois, Estavayer-Ie-Lac, S. A. »

Cette societe, dont le siege est a St-Cierges (Vaud),

groupe certains creanciers de Schwab. Elle a pour but

l'achat et l'exploitatioll de la fabrique de celui-ci ainsi

que des immeubles appartellant a la femme du failli.

Aux termes de la convelltioll du 29 septembre 1926, la

socil~te reprend tout l'actif d'Arthur Schwab et s'engage

adesinteresser les creanciers, jusqu'a concurrence de

160000 fr. D'apres l'office, I'entree en possession serait

intervenue le 31 juillet 1926' deja; les meubles, bois et

placages achetes auraient He vendus ..

Presse par certains creanciers de proceder aux ope-

rations de la faillite, l'office a requis et obtenu, le 15

fevrier 1927, du President du Tribunal de la Broye,

une ordonnance suspendant la liquidation, faute d'actif.

Cette decision a ete annulee par arret de la Cour de

cassation civile du canton de Fribourg, du 19 avril 1927.

L'instance cantonale considere, en resume, que la decla-

ration de faillite, jamais revoquee, a dessaisi le failli

de tout son patrimoine, au profit de l'ensemble de ses

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creanciers; que, par consequent, les actes de disposition

posterieurs sont nuls, a teneur de l'art. 204 LP; que

l'office doit, des lors, proceder a la liquidation en la forme

ordinaire, sur la base de la situation au 23 juin 1926, et

faire rentrer dans la masse les biens dont il a tolere la

distraction.

Le 14 juin 1927, Ernest Spycher, dame Hodel et dame

Schwab, creanciers du failli, ont porte plainte a l'auto-

rite de surveillance, en concluant a ee que le prepose

soit tenu de dresser sans retard l'inventaire de la masse,

puis de fermer et de mettre sous seelIes la fabrique.

Dans la decision dont est re cours, rendue le 18 juin

1927, l'autorite cantonale de surveillance constate que

la premiere conclusion des plaignants est devenue sans

objet, l'inventaire ayant He Habli le 24 mai 1927. La

Chambre rejette, d'autre part, la demande de fermeture

de l'usine, en considerant ce qui suit :

L'actif de la masse n'est forme que des biens cons-

tituant l'entreprise que le failli a vendue, le 29 septembre

1926. n ne reste en mains de Sehwab aucun autre objet

realisable. Sans doute, par son arret du 19 avril 1927,

la Cour de eassation a annule la decision du juge infe-

rieur, suspendant la liquidation, et elle a prononee que

eette liquidation aurait lieu sur la base de l'etat de la

masse au 23 juin 1926. Mais la Cour n'a pas prononce

definitivement la nullite de la vente conclue entre le

failli et la sociHe, car eette nullite ne pouvait Hre COllS-

tatee que dans un proces entre la masse et l'aequereur.

La Cour a admis seulement que la vente en question ne

paralt pas opposable aux creanciers qui invoqueraient

l'art. 204 LP. Actuellement done, l'avoir de la masse

eonsiste dans son droit de revendiquer les biens vendus

a la sodete. Ces biens doivent, sans doute, etre portes

a l'inventaire, mais Hs ne feront reellement partie de la

masse et ne pourront etre realises par elle que lorsque le

tiers detenteur aura reeonnu la propriere de la masse ou

lorsqu'il aura suecombe dans le proces en revendieation.

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26.

E. Spycher et consorts ont recouru au Tribunal

federal, en concluant a ce que rarret de l'exploitation

soit ordonne, conformement a l'art. 223 LP.

Considerant en droit :

((Sont nuls a l'egard des creanciers -

dit l'art. 204

LP -

tous actes par lesquels le debiteur aurait dispose,

depuis l'ouverture de la faHlite, de biens appartenant a

la masse. » Contrairement a la maniere de voir de l'auto-

rite cantonale, il y a lieu d'admettre, avec les recourants,

que cette nullite deploie de plein droit ses effets, vis-a-

vis des creanciers, et qu'il n'est pas besoin de la faire

constater par jugement (v. JlEGER, art. 204 note 7 a1. 1).

Les biens alienes le 29 septembre 1926 soit apres l'ou-

verture de la faillite, continuent donc -

malgre la

prise de possessioll par l'acquereur et alors meme que

celui-ci serait de bonne foi -

a faire partie de l'actif

de la faHlite, comme s'ils etaient restes la propriete du

failli.

L'administration de la faillite a, toutefois, perdu la

possession desdits biens. Elle n'a, des lors, pas le droit

de les reprendre par la force, contre la volonte du tiers

detenteur. L'office ne disposant, en effet, de pouvoirs

de coercition qu'a l'egard du failli, c'est par la voie

judiciaire qu'il doit agir, vis-a-vis de toute autre per-

sonne, pour recouvrer la mai~rise de fait sur les objets

soumis a realisation (JlEGER, art. 204 note 7 a1. 2).

Or, en l'espece, tout l'actif realisable (acquis en vio-

lation flagrante de la loi) est detenu par une societe ano-

nyme, dans des locaux qui lui appartiennent person-

nellement. En fermant ces locaux, l'office interdirait a

un tiers l'entree de ses propres immeubles. n lui enIeve-

rait la disposition de tous les biens qui s'y trouvent

-

y compris ceux qui ne proviennent pas du failli -

et immobiliserait ainsi une entreprise dont l'exploitation

n'interesse pas que les seuls creanciers de Schwab.

C'est, des lors, a bon droit que la plainte a He rejetee.

Schnldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 27.

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Il conviendrait, toutefois, que l'autorite cantonale de

surveillance intervienne, de la manü~re qu'eUe jugera la

plus indiquee, pour rappeier au prepose les devoirs de sa

charge. Quant aux creanciers recourants, ils conservent

le droit de requerir de l'administration de la faillite

l'introduction de procedes judiciaires, aux fins de res-

titution des biens distraits, ou de remboursement de

leur valeur.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce;

Le recours est rejete.

27. Entscheid vom 19. Juli 1927 i. S. 1. Borzykowsky

und Konsorten, und 2. Konkursverwaltung

der « Borvisk » und K 0 n s 0 r t e n.

'Ver im Kollokationsplan abgewiesen wornen ist, jedoch

Kollokationsklage angestrengt hat, ist zur B e s c 11 wer d e-

r ü h run g g e gen die B e s chI ü s s e cl e l'Z W e i-

t enG 1 ä u b i ger ver sam m 1 u n g legitimiert zu er-

achten, es wäre denn, dass die Kollokationsklage von

vorneherein als aussichtslos erscheint.

Im Konkurse über die Borvisk Kunstseidewerke A.-G.

meldeten die Beschwerdeführer und ersteH Rekurrenten

hohe Forderungen an; doch wurden sie damit im Kollo-

kationsplan abgewiesen. Ihre auf Zulassung gerichteten

Kollokationsplananfechtungsklagen wurden am letzten

Tage der Auflagefrist zur Post gegeben, jedoch versehent-

lich mit der Adresse des Konkursamtes Zürich I (Kon-

kursverwaltung), und als sie von diesem unverzüglich

zurückgesandt und mit der Adresse des zuständigen

Einzelrichters des Bezirksgerichtes Zürich versehen wie-

derum zur Post gegeben wurden, war die Anfechtungs-

frist bereits abgelaufen. Infolgedessen wies das Ober-

gericht des Kantons Zürich entsprechend dem Antrag

der beklagten Konkursmasse die Klage eines der Be-