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104 Schuldbetreibungs- und KOllkursrecht. N° 26.
26. Arret du 1l juillet 1927 dans la cause Spyoher et oonsorts. Conditions dans lesquelles l'administratiol1 de la faillite peut recupcrer les biens dont le debiteur a dispose depuis l'ouver- ture de la failJite (art. 204 LP). - Fenneture de locaux industriels (art. 223 LP). Par arret du 23 juin 1926, la Cour d'appel du canton de Fribourg a pronollce la faillite d'Arthur Schwab, fabricant de meubles a Estavayer-Ie-Lac. Schwab ayant, apres coup, desinteresse le creancier requerant, l'Office de la Broye a cru pouvoir s'abstenir de dresser imme- diatement l'inventaire et de publier l'ouverture de la faillite. Bien plus, il a laisse le failli cOllclure, le 29 septembre 1926, une convention avec la {( Fabrique de meubles et manufacture d'articles en bois, Estavayer-Ie-Lac, S. A. » Cette societe, dont le siege est a St-Cierges (Vaud), groupe certains creanciers de Schwab. Elle a pour but l'achat et l'exploitatioll de la fabrique de celui-ci ainsi que des immeubles appartellant a la femme du failli. Aux termes de la convelltioll du 29 septembre 1926, la socil~te reprend tout l'actif d'Arthur Schwab et s'engage adesinteresser les creanciers, jusqu'a concurrence de 160000 fr. D'apres l'office, I'entree en possession serait intervenue le 31 juillet 1926' deja; les meubles, bois et placages achetes auraient He vendus .. Presse par certains creanciers de proceder aux ope- rations de la faillite, l'office a requis et obtenu, le 15 fevrier 1927, du President du Tribunal de la Broye, une ordonnance suspendant la liquidation, faute d'actif. Cette decision a ete annulee par arret de la Cour de cassation civile du canton de Fribourg, du 19 avril 1927. L'instance cantonale considere, en resume, que la decla- ration de faillite, jamais revoquee, a dessaisi le failli de tout son patrimoine, au profit de l'ensemble de ses Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 26. 105 creanciers ; que, par consequent, les actes de disposition posterieurs sont nuls, a teneur de l'art. 204 LP; que l'office doit, des lors, proceder a la liquidation en la forme ordinaire, sur la base de la situation au 23 juin 1926, et faire rentrer dans la masse les biens dont il a tolere la distraction. Le 14 juin 1927, Ernest Spycher, dame Hodel et dame Schwab, creanciers du failli, ont porte plainte a l'auto- rite de surveillance, en concluant a ee que le prepose soit tenu de dresser sans retard l'inventaire de la masse, puis de fermer et de mettre sous seelIes la fabrique. Dans la decision dont est re cours , rendue le 18 juin 1927, l'autorite cantonale de surveillance constate que la premiere conclusion des plaignants est devenue sans objet, l'inventaire ayant He Habli le 24 mai 1927. La Chambre rejette, d'autre part, la demande de fermeture de l'usine, en considerant ce qui suit : L'actif de la masse n'est forme que des biens cons- tituant l'entreprise que le failli a vendue, le 29 septembre
1926. n ne reste en mains de Sehwab aucun autre objet realisable. Sans doute, par son arret du 19 avril 1927, la Cour de eassation a annule la decision du juge infe- rieur, suspendant la liquidation, et elle a prononee que eette liquidation aurait lieu sur la base de l'etat de la masse au 23 juin 1926. Mais la Cour n'a pas prononce definitivement la nullite de la vente conclue entre le failli et la sociHe, car eette nullite ne pouvait Hre COllS- tatee que dans un proces entre la masse et l'aequereur. La Cour a admis seulement que la vente en question ne paralt pas opposable aux creanciers qui invoqueraient l'art. 204 LP. Actuellement done, l'avoir de la masse eonsiste dans son droit de revendiquer les biens vendus a la sodete. Ces biens doivent, sans doute, etre portes a l'inventaire, mais Hs ne feront reellement partie de la masse et ne pourront etre realises par elle que lorsque le tiers detenteur aura reeonnu la propriere de la masse ou lorsqu'il aura suecombe dans le proces en revendieation. 106 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26. E. Spycher et consorts ont recouru au Tribunal federal, en concluant a ce que rarret de l'exploitation soit ordonne, conformement a l'art. 223 LP. Considerant en droit : (( Sont nuls a l'egard des creanciers - dit l'art. 204 LP - tous actes par lesquels le debiteur aurait dispose, depuis l'ouverture de la faHlite, de biens appartenant a la masse. » Contrairement a la maniere de voir de l'auto- rite cantonale, il y a lieu d'admettre, avec les recourants, que cette nullite deploie de plein droit ses effets, vis-a- vis des creanciers, et qu'il n'est pas besoin de la faire constater par jugement (v. JlEGER, art. 204 note 7 a1. 1). Les biens alienes le 29 septembre 1926 soit apres l'ou- verture de la faillite, continuent donc - malgre la prise de possessioll par l'acquereur et alors meme que celui-ci serait de bonne foi - a faire partie de l'actif de la faHlite, comme s'ils etaient restes la propriete du failli. L'administration de la faillite a, toutefois, perdu la possession desdits biens. Elle n'a, des lors, pas le droit de les reprendre par la force, contre la volonte du tiers detenteur. L'office ne disposant, en effet, de pouvoirs de coercition qu'a l'egard du failli, c'est par la voie judiciaire qu'il doit agir, vis-a-vis de toute autre per- sonne, pour recouvrer la mai~rise de fait sur les objets soumis a realisation (JlEGER, art. 204 note 7 a1. 2). Or, en l'espece, tout l'actif realisable (acquis en vio- lation flagrante de la loi) est detenu par une societe ano- nyme, dans des locaux qui lui appartiennent person- nellement. En fermant ces locaux, l'office interdirait a un tiers l'entree de ses propres immeubles. n lui enIeve- rait la disposition de tous les biens qui s'y trouvent - y compris ceux qui ne proviennent pas du failli - et immobiliserait ainsi une entreprise dont l'exploitation n'interesse pas que les seuls creanciers de Schwab. C'est, des lors, a bon droit que la plainte a He rejetee. Schnldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 27. 107 Il conviendrait, toutefois, que l'autorite cantonale de surveillance intervienne, de la manü~re qu'eUe jugera la plus indiquee, pour rappeier au prepose les devoirs de sa charge. Quant aux creanciers recourants, ils conservent le droit de requerir de l'administration de la faillite l'introduction de procedes judiciaires, aux fins de res- titution des biens distraits, ou de remboursement de leur valeur. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce; Le recours est rejete.
27. Entscheid vom 19. Juli 1927 i. S. 1. Borzykowsky und Konsorten, und 2. Konkursverwaltung der « Borvisk » und K 0 n s 0 r t e n. 'Ver im Kollokationsplan abgewiesen wornen ist, jedoch Kollokationsklage angestrengt hat, ist zur B e s c 11 wer d e- r ü h run g g e gen die B e s chI ü s s e cl e l' Z W e i- t enG 1 ä u b i ger ver sam m 1 u n g legitimiert zu er- achten, es wäre denn, dass die Kollokationsklage von vorneherein als aussichtslos erscheint. Im Konkurse über die Borvisk Kunstseidewerke A.-G. meldeten die Beschwerdeführer und ersteH Rekurrenten hohe Forderungen an ; doch wurden sie damit im Kollo- kationsplan abgewiesen. Ihre auf Zulassung gerichteten Kollokationsplananfechtungsklagen wurden am letzten Tage der Auflagefrist zur Post gegeben, jedoch versehent- lich mit der Adresse des Konkursamtes Zürich I (Kon- kursverwaltung), und als sie von diesem unverzüglich zurückgesandt und mit der Adresse des zuständigen Einzelrichters des Bezirksgerichtes Zürich versehen wie- derum zur Post gegeben wurden, war die Anfechtungs- frist bereits abgelaufen. Infolgedessen wies das Ober- gericht des Kantons Zürich entsprechend dem Antrag der beklagten Konkursmasse die Klage eines der Be-