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52_I_149

BGE 52 I 149

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

par l'Office federal se rapporte ades faits difIerents tom-

bant sous le coup de l'art. 617 aL 2 CO ancien (632 revise).

Le texte fran'tais de l'art. 680 CO rev. (629 anc.) doit etre

interprete comme le texte allemand dans ce sens que, si

les actionnaires n'ont pas de creance en restitution de leurs

versements, une decision de l'assemblee generale peut leur

accorder une teile creance. L'utilite de l'operation est

evidente. Les 29000 fr. disponibles ne doivent pas rester

improductifs. Leur restitution temporaire est le moyen

le plus simple et le plus direct de remeruer a cet etat de

choses, au lieu de recourir ades voies detournees (la recou-

rante en indique trois). Les droits des creanciers pour-

raient etre sauvegardes par l'application analogique de

l'art. 732 CO revise.

L'Office federal du registre du commerce propose de

rejeter le recours. Il invoque les art. 629, al. 3 CO anc. et

680, aL 2 CO rev. qui, d'apres la jurisprudence citee, ne

permettent pas a la Societe de rembourser aux actionnaires

leurs versements.

Considerant en droit :

L'art. 680 aL 2 CO rev. statue comme l'art. 629 aL 3 CO

ancien que les actionnaires « n'ont pas le droit de reclamer

la restitution de leurs versements I). Et le texte allemand

nouveau porte comme l'anden : « Ein Recht, den einge-

zahlten Betrag zurückzufordern, steht dem Aktionär nicht

zu ». Quoi qu'en dise la re courante, le sens de ces disposi-

tions est exactement le meme. Le texte allemand et le

texte fran'tais souffriraient, quant a la lettre, la restitution

volontaire par decision de l'assemblee generale. Mais la

question est de savoir si cette interpretation serait en har-

monie avec la notion et la fonction du capital-actions.

Sous l'empire de l'anden code des obligations, le Tri-

bunal federal, s'inspirant de la doctrine et de la jurispru-

dence allemandes (RG 27 p. 11; STAUB, Comm. ad § 213

du code de commerce allemand), a juge que l'art. 629, al. 3,

excluait, non seulement le droit de l'actionnaire de reclamer

Registersachen. No 25.

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la restitution de son versement, mais aussi, en vertu du

principe de l'intangibiliM du capital-actions, le droit de

la Societe de rembourser le versement effectue (RO 35 II

p. 308). Les faits de l'espece jugee alors differaient a la

veriM de la presente affaire, mais cela est sans importance

pour la portee de principe de l'arret. Cette interpretation

de la disposition legale vaut encore aujourd'hui. On ne

voit pas pour quel motif le Tribunal federal s'en depar-

tirait. La loi prevoit un seul mode de restitution pendant

la duree de la Socü~te: la reduction du capital social,

reglee specialement aux art. 732 et sv. avec interdiction

de descendre au-dessous du minimum de 50 000 fr. (art. 732

dem. al. et 621). Le capital-actions sert de garantie aux

creanciers; il doit rester intact dans leur interet. La recou-

rante objecte en vain que son capital nominal ne sera pas

reduit et que les actionnaires pourront etre appeles a

liberer de nouveau en totaliM leurs actions. La surete

offerte aux creanciers par 50000 francs entierement verses

est, en general, preferable a la garantie constituee par

25000 fr. verses et par l'obligation de parfaire la liberation

des titres, car il n'est pas certain que l'actionnaire reste

solvable. La restitution de la moitie des versements revient

en fait a diminuer d'autant le fonds de l'entreprise.

Par ces moti/s, le Tribunal /ed&al

rejette le recours.

25. Arret de Ia Ire Seetioll eivile du 20 septembre 1939

dans la cause Soeiete eleetrique du Chätelard pres Vallorbe S. A.

contre Office federn} du Registre du eommeree.

Recours de droit admini8tratif; modification de8 8tatuts d'une S. A.;

droit tran8itoire.

Recevabilite du recours de droit adrninistratjf qui vise les instruc-

tions donnees au prepose par I'Office fooeral du registre du

commerce dans un cas qui pose une question de principe

deIicate (consid. 1).

150

Verwaltlmgs- lmd Disziplinarreehtspflege.

La socü3M reste soumise a l'ancien droit pendant cinq ans dans

la mesure OU ses statuts sont incompatibles avec les disposi-

tions du droit nouveau, meme lorsque ces dispositions sont

d'ordre public (consid. 3).

La regle statutaire qui permet a l'assemblee generale de disposer

librement des reserves est incompatible avec l'art. 671 al. 1

et 2 CO 1937. Elle reste donc en vigueur pendant cinq ans

dans le cadre de l'ancien droit (consid. 4).

En revanche, la regle statutaire qui oblige la socieM a payer

toutes les charges sociales avant de repartir aucun dividende

l'oblige a constituer en reserves soumises au droit nouveau

les montants fixes a l'art. 671 CO 1937 (consid. 5).

Verwaltungsrechtliche Beschwerde,. Statutenänderung der A.-G.,.

intertemparales Recht.

Zulässigkeit der verwaltungs rechtlichen Beschwerde gegen 'Vei-

sungen, die vom eidg. Amt für das Handelsregister in einer

heikeln, grundsätzlichen Frage dem Handelsregisterführer

erteilt werden (Erw. 1).

Die A.-G. bleibt während 5 Jahren dem alten Recht unterstellt,

soweit ihre Statuten mit den Bestimmungen des neuen Rechts

unvereinbar sind; dies gilt auch gegenüber Gesetzesvorschrif-

ten, die um der öffentlichen Ordnung willen aufgestellt sind

(Erw.3).

Eine Statutenbestimmung, welche der Generalversammlung das

freie Verfügungsrecht über die Reserven einräumt, ist unverein-

bar mit Art. 671 Abs. 1 und 2 revOR und gilt daher während

5 Jahren im Rahmen des alten Rechts weiter (Erw. 4).

Hat dagegen die Gesellschaft nach den Statuten jeder Dividenden-

ausschüttung vorgängig alle Gesellschaftslasten zu begleichen,

so ist sie verpflichtet, eine dem neuen Recht unterstehende

Reserve nach Massgabe des Art. 671 revOR anzulegen (Erw. 5).

Ricarso di diritto amminist'l'ativo; modifica degli statuti d'una

80cietd anonima; diritto transitario.

Ricevibilita dei ricorso di diritto amministrativo contro le istru-

zioni date dall'Ufficio federale deI registro di commercio in

un caso che involge una delicata questione di principio

(consid. 1).

La societa resta soggetta al vecchio diritto durante cinque anni

neUa misura in cui i suoi statuti sono incompatibili con Ie

disposizioni deI nuovo diritto, anche se queste disposizioni

sono di ordine pubblico (consid. 3).

La norma degli statuti che permette aU' assemblea generale di

disporre liberamente delle riserve e incompatibile con l'art. 671

cp. 1 e 2 deI CO riv. Essa resta quindi in vigore durante cinque

anni entro i Iimiti deI vecchio diritto (consid. 4).

Invece se, a tenore degIi statuti, Ia societa deve soddi'3fare tutti

gIi oneri sociali prima di distribuire un dividendo, essa e obbIi-

gata a formare una riserva sottoposta al nuovo diritto e com-

prendente gli importi fissati dall'art. 671 deI CO riv. (consid. 5).

A. -

Au cours d'une assemblee generale extraordi-

naire, tenue le 29 avril1939, les actionnaires de la SocieM

Registersachen. No 25.

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electrique du Chatelard S. A. (nommee ci-dessous, en

bref, la SocieM) ont decide notamment de porter de

500000 a 600000 fr. le capital-actions de la SocieM

par l'emission de 400 actions gratuites de 250 fr. chacune,

valeur nominale. Ces actions devaient etre liberees par

des prelt3vements effectue·s sur le benefice de l'exercice

de 1938, sur deux reserves speciales et, pour la plus grosse

part, sur les reserves statutaires. Les statuts furent mis

en accord avec cette decision.

B. -

Le 2 mai 1939, Ja SocieM a requis l'inscription

de cette modification des statuts sur le Registre du com-

merce d'Orbe. Le prepose soumit la question a 1'0ffice

federal du Registre du commerce. Ce dernier s'opposa a

l'inscription par deux Jettres des 17 et 30 mai, qu'il

adressa au Bureau du Registre du commerce d'Orbe,

mais dont il fit tenir des copies a la SocieM.

O. -

Contre ces instructions, donnees par 1'0ffice

f€deral au prepose d'Orbe, la SocieM a forme, en temps

utile, un recours de droit administratif. Elle conclut a

ce qu'il plaise au Tribunal f€deral prononcer avec suite

de depens:

((I. -

Que l'inscription de la modification statutaire

requise par la re courante en date du 2 mai 1939 du pre-

pose au Registre du commerce du district d'Orbe doit

etre autorisee et operee au dit registre, la re courante

etant autorisee a disposer pour la liberation de ses actions

gratuites de la totaliM de sa reserve statutaire generale

se montant a 83 572 fr. 60 au 31 decembre 1938.

» II.- Subsidiairement a la conclusion n° I, que ladite

inscription doit etre autorisee et operee, la recourante

etant autorisee a disposer pour la liberation de ses actions

gratuites de sa reserve statutaire generale jusqu'a concur-

rence de la somme de 69 474 fr. 35 a l'exclusion du solde

de 14 098 fr. 25 soumis a la restriction de l'art. 671 al. 3

CO.»

L'Office federal du Registre du commerce conclut au

rejet du recours.

152

Verwaltungs- und Disziplinarrecht,spflege.

D.

L'argumentation des parties sera resumee, en

tant que besoin, dans les motifs du present arret.

GonswArant en droit :

1. -

En droit strict, 1e prepose au Registre du com-

merce d'Orbe aurait du se prononcer tout d'abord sur la

requisition qui Iui etait soumise (art. 21 ORC). Toutefois,

s'agissant d'une question de principe dont la solution ne

laissait pas d'etre delicate, il pouvait consulter tout

d'abord l'Office fooeral du Registre du commerce et la

Societe pouvait attaquer par la voie du recours de droit

administratif la decision de l'office prenomme, qui Iui

avait ete communiquee directement. Il n'en allait du'

reste pas autrement sous I'empire de l'art. 44 de 1'0RC

du 6 mai 1890 (ATF 59 I 40).

2. -

L'autorite administrative refuse d'inscrire la

modification statutaire projetee dans Ia mesure Oll la

recourante veut augmenter son capital social en emettant

des actions gratuites liberees par des prelevements sur

ses reserves. Ce refus ne se justifierait que dans le cas

Oll la modification litigieuse serait contraire a la loi

(art. 940 CO 1937; cf. art. 44 ORC 1890). De fait, elle

ne serait pas contraire au CO ancien, qui ne prevoyait

pas la constitution de reserves, mais bien au CO 1937.

EIi effet, le nouvel article 671 al. 1 et 2 oblige la societe

anonyme a creer un fonds de reserve et I'alinea 3 du

meme article ne permet a I'assemblee generale de disposer

librement de ce fonds -

excepte certains cas speciaux

-

que s'il excede la moitie du capital social. Or, cette

eventualite n'est pas realisee en l'espece puisque, selon

le bilan du 31 decembre 1938, le capital social est de

400 000 fr. et les reserves statutaires de 83 572 fr. 60

seulement. Il faut donc· rechereher si Ie droit nouveau

est applicab1e ou si, au contraire, la Societe continue a

etre regie par le droit ancien.

3. -

Conformement a l'art. 2 al. 1 et 2 des dispositions

transitoires du CO 1937 Ies societes anonymes inscrites

RegiBtersachen. N0 25.

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au Registre du commerce des avant la mise en vigueur

de ce Code demeurent pendant cinq ans soumises a l'an-

cien droit « en tant que leurs statuts derogent a la Iegis-

lation nouvelle» (al. 2 de la disposition precitee).

Cette regle vaut meme pour les articles des statuts qui

sont incompatibles avec des dispositions d'ordre public.

Sans doute, l'art. 1 disp. trans. CO 1937 reserve-t-il

l'application du titre final du CC lequel, a son art. 2,

prevoit l'entree en vigueur immediate des dispositions

d'ordre public. Cependant, il y a une reserve expresse

en faveur des exceptions prevues par la loi et il faut

voir une teIle exception dans l'art. 2 disp. trans. CO 1937.

En effet, cette regle a pour but f d'accorder aux societes

anonymes, en commandite et cooperatives un delai suffi-

sant pour adapter leurs statuts aux exigences du droit

nouveau, ce qui, frequemment, ne va pas sans difficultes

pratiques et sans longueurs. Elle conserve son utilite

dans les cas meme Oll certaines dispositions des statuts

ne s'accordent pas avec les nouvelles conceptions relatives

a l'ordre public et il n'est, du reste, guere concevable

que des regles qui etaient encore, nagm'lre, en accord

avec le droit positif puissent, apres une revision de la

loi, se trouver a tel point contraires a I'ordre public que

tout sursis a leur abrogation apparaisse injustifie.

Il suit de Ia que, pour la constitution et I'emploi de

ses reserves, la recourante est soumise a I'ancien droit

et a ses anciens statuts dans la mesure Oll ceux-ci sont

incompatibles avec le droit nouveau, c'est-a-dire dans la

mesure Oll ils ne peuvent etre accordes avec ce droit que

par une revision. Peu importe, de ce point de vue, que

I'art. 671 CO 1937 contienne une disposition d'ordre

public ou non.

4. -

L'art. 42 des statuts dispose :

« Le benefice constate par le compte de profits et

pertes, apres deduction de tous les frais quelconques et

de toutes les charges so ciales, est applique a l'amortisse-

ment des immeubles et du mobilier, dans Ia mesure que

154

VerwaltlUlgs- und Disziplinarrechtspflege_

l'assemblee generale fixe chaque annee sur preavis du

Conseil, en tenant compte de la duree des concessions.

On distribue ensuite un premier dividende de 5 % aux

actionnaires_

» Enfin, l'excedent est reparti comme suit :

50 % aux actions a titre de superdividende;

20 % au Conseil d'administration;

30 % a un fonds de reserve dont l'assemblee generale

des actionnaires a la libre disposition. »

L'Office federal du Registre du commerce admet que

cette regle n'est pas contraire a l'art. 671 al. 3 CO 1937

parce que, notamment, elle n'empeche point l'assemblee

generale de disposer des reserves dans le cadre du droit

nouveau. C'est ainsi, dit-il, que dans le cas de societes

qui, jusqu'en 1937, n'avaient pas encore cree de fonds

de reserve, les statuts ne doivent pas etre tenus pour

contraires a l'art. 671 al. 1 et 2 CO 1937 lorsqu'ils accor-

dent a l'assembIee generale lepouvoir de disposer libre-

ment du benefice net.

Cette argumentation n'est pas logique. Sans doute,

lorsque les statuts lui accordent toute latitude de disposer

du benefice net ou des reserves comme bon lui semble,

l'assembIee generale a-t-elle le pouvoir d'en disposer

conformement aux prescriptions nouvelles, mais elle n'y

est nullement obligee. Et, des lors que ces prescriptions

la lient effectivement, elles la privent, du meme coup,

de la liberte que lui garantissaient les statuts. Ceux-ci

se trouvent donc avec le droit nouveau dans une contra-

diction qui ne peut etre reduite que par une revision

statutaire. Cette revision consistera, tout au moins, a

introduire une reserve en faveur des limitations nouvelles.

C'est, de meme, a tort que l'office federal conclut, en

l'espece, du cas ou une sociere ancienne, au capital de

50 000 fr., voudrait reduire ce capital apres l'entree en

vigueur de l'art. 621 CO 1937. Par cette operation, en

effet, la sociere creerait une derogation au droit nouveau

sous l'empire de ce droit, ce qui est inadmissible (art. 2

al. 2 rnsp. trans. CO 1937), tandis qu'en l'espece la recou-

Registersachen. N0 25.

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rante veut seulement se mettre au benefice d'une dispo-

sition statutaire ancienne, qui est incompatible avec le

droit nouveau.

Il suit de la que l'assemblee generale de la re courante

pourra, en principe et dans les limites fixees par l'art. 2

rnsp. trans., rnsposer librement des fonds de reserve.

Sans doute cette latitude lui permettra-t-elle, eventuelle-

ment, de soustraire les reserves actuelles a la destination

que leur assigne l'art. 671 al. 3 CO 1937, mais un tel

acte aurait seulement pour effet de la mettre dans la

situation ou se trouvent les socieres qui n'avaient pas

constitue de reserves avant l'entree en vigueur du droit

nouveau. Du reste, cette faculre qui lui est lais see est

une consequence necessaire du droit transitoire, lequel

retarde de cinq ans, dans la presente espece, l'entree en

vigueur des dispositions nouvelles sans pour cela prevoir

de correctif aux inconvenients qui en pourraient resulter.

5. -

Sur un point particulier, cependant, il faut reserver

l'application de l'art. 671 CO 1937 : L'art. 42 des statuts

de la re courante prevoit que le benefice net ne peut

servir a la repartition d'un rnvidende avant que toutes

les charges sociales n'aient ere payees. Parmi les charges

sociales, il faut comprendre aussi les prelevements Iegaux

en faveur du fonds de reserve. De ce point de vue, les

statuts sont en accord avec le nouveau droit, dont l'entree

en vigueur n'est ainsi nullement retardee. Par consequent,

la recourante a, des le 1 er juillet 1937, l'obligation legale

de laisser au fonds de reserve une somme correspondante

aux versements prevus a l'art. 671 CO 1937. w droit

de libre disposition que l'art. 42 des statuts reserve a

l'assemblee generale ne porte point sur ces reserves legales

parce qu'il vise seulement les sommes qui restent {(apres

deduction de tous les frais quelconques et de toutes les

charges sociales ».

Par ces motifs, le Tribunal fCdeml

admet le recours dans le sens des motifs.