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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
par l'Office federal se rapporte ades faits difIerents tom-
bant sous le coup de l'art. 617 aL 2 CO ancien (632 revise).
Le texte fran'tais de l'art. 680 CO rev. (629 anc.) doit etre
interprete comme le texte allemand dans ce sens que, si
les actionnaires n'ont pas de creance en restitution de leurs
versements, une decision de l'assemblee generale peut leur
accorder une teile creance. L'utilite de l'operation est
evidente. Les 29000 fr. disponibles ne doivent pas rester
improductifs. Leur restitution temporaire est le moyen
le plus simple et le plus direct de remeruer a cet etat de
choses, au lieu de recourir ades voies detournees (la recou-
rante en indique trois). Les droits des creanciers pour-
raient etre sauvegardes par l'application analogique de
l'art. 732 CO revise.
L'Office federal du registre du commerce propose de
rejeter le recours. Il invoque les art. 629, al. 3 CO anc. et
680, aL 2 CO rev. qui, d'apres la jurisprudence citee, ne
permettent pas a la Societe de rembourser aux actionnaires
leurs versements.
Considerant en droit :
L'art. 680 aL 2 CO rev. statue comme l'art. 629 aL 3 CO
ancien que les actionnaires « n'ont pas le droit de reclamer
la restitution de leurs versements I). Et le texte allemand
nouveau porte comme l'anden : « Ein Recht, den einge-
zahlten Betrag zurückzufordern, steht dem Aktionär nicht
zu ». Quoi qu'en dise la re courante, le sens de ces disposi-
tions est exactement le meme. Le texte allemand et le
texte fran'tais souffriraient, quant a la lettre, la restitution
volontaire par decision de l'assemblee generale. Mais la
question est de savoir si cette interpretation serait en har-
monie avec la notion et la fonction du capital-actions.
Sous l'empire de l'anden code des obligations, le Tri-
bunal federal, s'inspirant de la doctrine et de la jurispru-
dence allemandes (RG 27 p. 11; STAUB, Comm. ad § 213
du code de commerce allemand), a juge que l'art. 629, al. 3,
excluait, non seulement le droit de l'actionnaire de reclamer
Registersachen. No 25.
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la restitution de son versement, mais aussi, en vertu du
principe de l'intangibiliM du capital-actions, le droit de
la Societe de rembourser le versement effectue (RO 35 II
p. 308). Les faits de l'espece jugee alors differaient a la
veriM de la presente affaire, mais cela est sans importance
pour la portee de principe de l'arret. Cette interpretation
de la disposition legale vaut encore aujourd'hui. On ne
voit pas pour quel motif le Tribunal federal s'en depar-
tirait. La loi prevoit un seul mode de restitution pendant
la duree de la Socü~te: la reduction du capital social,
reglee specialement aux art. 732 et sv. avec interdiction
de descendre au-dessous du minimum de 50 000 fr. (art. 732
dem. al. et 621). Le capital-actions sert de garantie aux
creanciers; il doit rester intact dans leur interet. La recou-
rante objecte en vain que son capital nominal ne sera pas
reduit et que les actionnaires pourront etre appeles a
liberer de nouveau en totaliM leurs actions. La surete
offerte aux creanciers par 50000 francs entierement verses
est, en general, preferable a la garantie constituee par
25000 fr. verses et par l'obligation de parfaire la liberation
des titres, car il n'est pas certain que l'actionnaire reste
solvable. La restitution de la moitie des versements revient
en fait a diminuer d'autant le fonds de l'entreprise.
Par ces moti/s, le Tribunal /ed&al
rejette le recours.
25. Arret de Ia Ire Seetioll eivile du 20 septembre 1939
dans la cause Soeiete eleetrique du Chätelard pres Vallorbe S. A.
contre Office federn} du Registre du eommeree.
Recours de droit admini8tratif; modification de8 8tatuts d'une S. A.;
droit tran8itoire.
Recevabilite du recours de droit adrninistratjf qui vise les instruc-
tions donnees au prepose par I'Office fooeral du registre du
commerce dans un cas qui pose une question de principe
deIicate (consid. 1).
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Verwaltlmgs- lmd Disziplinarreehtspflege.
La socü3M reste soumise a l'ancien droit pendant cinq ans dans
la mesure OU ses statuts sont incompatibles avec les disposi-
tions du droit nouveau, meme lorsque ces dispositions sont
d'ordre public (consid. 3).
La regle statutaire qui permet a l'assemblee generale de disposer
librement des reserves est incompatible avec l'art. 671 al. 1
et 2 CO 1937. Elle reste donc en vigueur pendant cinq ans
dans le cadre de l'ancien droit (consid. 4).
En revanche, la regle statutaire qui oblige la socieM a payer
toutes les charges sociales avant de repartir aucun dividende
l'oblige a constituer en reserves soumises au droit nouveau
les montants fixes a l'art. 671 CO 1937 (consid. 5).
Verwaltungsrechtliche Beschwerde,. Statutenänderung der A.-G.,.
intertemparales Recht.
Zulässigkeit der verwaltungs rechtlichen Beschwerde gegen 'Vei-
sungen, die vom eidg. Amt für das Handelsregister in einer
heikeln, grundsätzlichen Frage dem Handelsregisterführer
erteilt werden (Erw. 1).
Die A.-G. bleibt während 5 Jahren dem alten Recht unterstellt,
soweit ihre Statuten mit den Bestimmungen des neuen Rechts
unvereinbar sind; dies gilt auch gegenüber Gesetzesvorschrif-
ten, die um der öffentlichen Ordnung willen aufgestellt sind
(Erw.3).
Eine Statutenbestimmung, welche der Generalversammlung das
freie Verfügungsrecht über die Reserven einräumt, ist unverein-
bar mit Art. 671 Abs. 1 und 2 revOR und gilt daher während
5 Jahren im Rahmen des alten Rechts weiter (Erw. 4).
Hat dagegen die Gesellschaft nach den Statuten jeder Dividenden-
ausschüttung vorgängig alle Gesellschaftslasten zu begleichen,
so ist sie verpflichtet, eine dem neuen Recht unterstehende
Reserve nach Massgabe des Art. 671 revOR anzulegen (Erw. 5).
Ricarso di diritto amminist'l'ativo; modifica degli statuti d'una
80cietd anonima; diritto transitario.
Ricevibilita dei ricorso di diritto amministrativo contro le istru-
zioni date dall'Ufficio federale deI registro di commercio in
un caso che involge una delicata questione di principio
(consid. 1).
La societa resta soggetta al vecchio diritto durante cinque anni
neUa misura in cui i suoi statuti sono incompatibili con Ie
disposizioni deI nuovo diritto, anche se queste disposizioni
sono di ordine pubblico (consid. 3).
La norma degli statuti che permette aU' assemblea generale di
disporre liberamente delle riserve e incompatibile con l'art. 671
cp. 1 e 2 deI CO riv. Essa resta quindi in vigore durante cinque
anni entro i Iimiti deI vecchio diritto (consid. 4).
Invece se, a tenore degIi statuti, Ia societa deve soddi'3fare tutti
gIi oneri sociali prima di distribuire un dividendo, essa e obbIi-
gata a formare una riserva sottoposta al nuovo diritto e com-
prendente gli importi fissati dall'art. 671 deI CO riv. (consid. 5).
A. -
Au cours d'une assemblee generale extraordi-
naire, tenue le 29 avril1939, les actionnaires de la SocieM
Registersachen. No 25.
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electrique du Chatelard S. A. (nommee ci-dessous, en
bref, la SocieM) ont decide notamment de porter de
500000 a 600000 fr. le capital-actions de la SocieM
par l'emission de 400 actions gratuites de 250 fr. chacune,
valeur nominale. Ces actions devaient etre liberees par
des prelt3vements effectue·s sur le benefice de l'exercice
de 1938, sur deux reserves speciales et, pour la plus grosse
part, sur les reserves statutaires. Les statuts furent mis
en accord avec cette decision.
B. -
Le 2 mai 1939, Ja SocieM a requis l'inscription
de cette modification des statuts sur le Registre du com-
merce d'Orbe. Le prepose soumit la question a 1'0ffice
federal du Registre du commerce. Ce dernier s'opposa a
l'inscription par deux Jettres des 17 et 30 mai, qu'il
adressa au Bureau du Registre du commerce d'Orbe,
mais dont il fit tenir des copies a la SocieM.
O. -
Contre ces instructions, donnees par 1'0ffice
f€deral au prepose d'Orbe, la SocieM a forme, en temps
utile, un recours de droit administratif. Elle conclut a
ce qu'il plaise au Tribunal f€deral prononcer avec suite
de depens:
((I. -
Que l'inscription de la modification statutaire
requise par la re courante en date du 2 mai 1939 du pre-
pose au Registre du commerce du district d'Orbe doit
etre autorisee et operee au dit registre, la re courante
etant autorisee a disposer pour la liberation de ses actions
gratuites de la totaliM de sa reserve statutaire generale
se montant a 83 572 fr. 60 au 31 decembre 1938.
» II.- Subsidiairement a la conclusion n° I, que ladite
inscription doit etre autorisee et operee, la recourante
etant autorisee a disposer pour la liberation de ses actions
gratuites de sa reserve statutaire generale jusqu'a concur-
rence de la somme de 69 474 fr. 35 a l'exclusion du solde
de 14 098 fr. 25 soumis a la restriction de l'art. 671 al. 3
CO.»
L'Office federal du Registre du commerce conclut au
rejet du recours.
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht,spflege.
D.
L'argumentation des parties sera resumee, en
tant que besoin, dans les motifs du present arret.
GonswArant en droit :
1. -
En droit strict, 1e prepose au Registre du com-
merce d'Orbe aurait du se prononcer tout d'abord sur la
requisition qui Iui etait soumise (art. 21 ORC). Toutefois,
s'agissant d'une question de principe dont la solution ne
laissait pas d'etre delicate, il pouvait consulter tout
d'abord l'Office fooeral du Registre du commerce et la
Societe pouvait attaquer par la voie du recours de droit
administratif la decision de l'office prenomme, qui Iui
avait ete communiquee directement. Il n'en allait du'
reste pas autrement sous I'empire de l'art. 44 de 1'0RC
du 6 mai 1890 (ATF 59 I 40).
2. -
L'autorite administrative refuse d'inscrire la
modification statutaire projetee dans Ia mesure Oll la
recourante veut augmenter son capital social en emettant
des actions gratuites liberees par des prelevements sur
ses reserves. Ce refus ne se justifierait que dans le cas
Oll la modification litigieuse serait contraire a la loi
(art. 940 CO 1937; cf. art. 44 ORC 1890). De fait, elle
ne serait pas contraire au CO ancien, qui ne prevoyait
pas la constitution de reserves, mais bien au CO 1937.
EIi effet, le nouvel article 671 al. 1 et 2 oblige la societe
anonyme a creer un fonds de reserve et I'alinea 3 du
meme article ne permet a I'assemblee generale de disposer
librement de ce fonds -
excepte certains cas speciaux
-
que s'il excede la moitie du capital social. Or, cette
eventualite n'est pas realisee en l'espece puisque, selon
le bilan du 31 decembre 1938, le capital social est de
400 000 fr. et les reserves statutaires de 83 572 fr. 60
seulement. Il faut donc· rechereher si Ie droit nouveau
est applicab1e ou si, au contraire, la Societe continue a
etre regie par le droit ancien.
3. -
Conformement a l'art. 2 al. 1 et 2 des dispositions
transitoires du CO 1937 Ies societes anonymes inscrites
RegiBtersachen. N0 25.
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au Registre du commerce des avant la mise en vigueur
de ce Code demeurent pendant cinq ans soumises a l'an-
cien droit « en tant que leurs statuts derogent a la Iegis-
lation nouvelle» (al. 2 de la disposition precitee).
Cette regle vaut meme pour les articles des statuts qui
sont incompatibles avec des dispositions d'ordre public.
Sans doute, l'art. 1 disp. trans. CO 1937 reserve-t-il
l'application du titre final du CC lequel, a son art. 2,
prevoit l'entree en vigueur immediate des dispositions
d'ordre public. Cependant, il y a une reserve expresse
en faveur des exceptions prevues par la loi et il faut
voir une teIle exception dans l'art. 2 disp. trans. CO 1937.
En effet, cette regle a pour but f d'accorder aux societes
anonymes, en commandite et cooperatives un delai suffi-
sant pour adapter leurs statuts aux exigences du droit
nouveau, ce qui, frequemment, ne va pas sans difficultes
pratiques et sans longueurs. Elle conserve son utilite
dans les cas meme Oll certaines dispositions des statuts
ne s'accordent pas avec les nouvelles conceptions relatives
a l'ordre public et il n'est, du reste, guere concevable
que des regles qui etaient encore, nagm'lre, en accord
avec le droit positif puissent, apres une revision de la
loi, se trouver a tel point contraires a I'ordre public que
tout sursis a leur abrogation apparaisse injustifie.
Il suit de Ia que, pour la constitution et I'emploi de
ses reserves, la recourante est soumise a I'ancien droit
et a ses anciens statuts dans la mesure Oll ceux-ci sont
incompatibles avec le droit nouveau, c'est-a-dire dans la
mesure Oll ils ne peuvent etre accordes avec ce droit que
par une revision. Peu importe, de ce point de vue, que
I'art. 671 CO 1937 contienne une disposition d'ordre
public ou non.
4. -
L'art. 42 des statuts dispose :
« Le benefice constate par le compte de profits et
pertes, apres deduction de tous les frais quelconques et
de toutes les charges so ciales, est applique a l'amortisse-
ment des immeubles et du mobilier, dans Ia mesure que
154
VerwaltlUlgs- und Disziplinarrechtspflege_
l'assemblee generale fixe chaque annee sur preavis du
Conseil, en tenant compte de la duree des concessions.
On distribue ensuite un premier dividende de 5 % aux
actionnaires_
» Enfin, l'excedent est reparti comme suit :
50 % aux actions a titre de superdividende;
20 % au Conseil d'administration;
30 % a un fonds de reserve dont l'assemblee generale
des actionnaires a la libre disposition. »
L'Office federal du Registre du commerce admet que
cette regle n'est pas contraire a l'art. 671 al. 3 CO 1937
parce que, notamment, elle n'empeche point l'assemblee
generale de disposer des reserves dans le cadre du droit
nouveau. C'est ainsi, dit-il, que dans le cas de societes
qui, jusqu'en 1937, n'avaient pas encore cree de fonds
de reserve, les statuts ne doivent pas etre tenus pour
contraires a l'art. 671 al. 1 et 2 CO 1937 lorsqu'ils accor-
dent a l'assembIee generale lepouvoir de disposer libre-
ment du benefice net.
Cette argumentation n'est pas logique. Sans doute,
lorsque les statuts lui accordent toute latitude de disposer
du benefice net ou des reserves comme bon lui semble,
l'assembIee generale a-t-elle le pouvoir d'en disposer
conformement aux prescriptions nouvelles, mais elle n'y
est nullement obligee. Et, des lors que ces prescriptions
la lient effectivement, elles la privent, du meme coup,
de la liberte que lui garantissaient les statuts. Ceux-ci
se trouvent donc avec le droit nouveau dans une contra-
diction qui ne peut etre reduite que par une revision
statutaire. Cette revision consistera, tout au moins, a
introduire une reserve en faveur des limitations nouvelles.
C'est, de meme, a tort que l'office federal conclut, en
l'espece, du cas ou une sociere ancienne, au capital de
50 000 fr., voudrait reduire ce capital apres l'entree en
vigueur de l'art. 621 CO 1937. Par cette operation, en
effet, la sociere creerait une derogation au droit nouveau
sous l'empire de ce droit, ce qui est inadmissible (art. 2
al. 2 rnsp. trans. CO 1937), tandis qu'en l'espece la recou-
Registersachen. N0 25.
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rante veut seulement se mettre au benefice d'une dispo-
sition statutaire ancienne, qui est incompatible avec le
droit nouveau.
Il suit de la que l'assemblee generale de la re courante
pourra, en principe et dans les limites fixees par l'art. 2
rnsp. trans., rnsposer librement des fonds de reserve.
Sans doute cette latitude lui permettra-t-elle, eventuelle-
ment, de soustraire les reserves actuelles a la destination
que leur assigne l'art. 671 al. 3 CO 1937, mais un tel
acte aurait seulement pour effet de la mettre dans la
situation ou se trouvent les socieres qui n'avaient pas
constitue de reserves avant l'entree en vigueur du droit
nouveau. Du reste, cette faculre qui lui est lais see est
une consequence necessaire du droit transitoire, lequel
retarde de cinq ans, dans la presente espece, l'entree en
vigueur des dispositions nouvelles sans pour cela prevoir
de correctif aux inconvenients qui en pourraient resulter.
5. -
Sur un point particulier, cependant, il faut reserver
l'application de l'art. 671 CO 1937 : L'art. 42 des statuts
de la re courante prevoit que le benefice net ne peut
servir a la repartition d'un rnvidende avant que toutes
les charges sociales n'aient ere payees. Parmi les charges
sociales, il faut comprendre aussi les prelevements Iegaux
en faveur du fonds de reserve. De ce point de vue, les
statuts sont en accord avec le nouveau droit, dont l'entree
en vigueur n'est ainsi nullement retardee. Par consequent,
la recourante a, des le 1 er juillet 1937, l'obligation legale
de laisser au fonds de reserve une somme correspondante
aux versements prevus a l'art. 671 CO 1937. w droit
de libre disposition que l'art. 42 des statuts reserve a
l'assemblee generale ne porte point sur ces reserves legales
parce qu'il vise seulement les sommes qui restent {(apres
deduction de tous les frais quelconques et de toutes les
charges sociales ».
Par ces motifs, le Tribunal fCdeml
admet le recours dans le sens des motifs.