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52_I_138

BGE 52 I 138

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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138

Staatsrecht.

Teilung des Prozesses entstehen würde. Er behauptet

allerdings, dass infolgedessen der

Rekurrent im Pr~

zesse gegen Beck und Hindemann als Zeuge auftreten

könnte und umgekehrt, ohne indessen die Richtigkeit

dieser Behauptung nachzuweisen. Selbst wenn sie zu ..

treffen sollte, wäre eine solche prozessuale Zufälligkeit

für die Frage, ob eine einheitliche Klage zu ermöglichen

sei, ohne Bedeutung.

Beide in Betracht kommenden

Prozessordnungen beruhen zudem auf dem Grundsatz

der freien Beweiswürdigung. Der Richter am einen und

anderen Orte wird daher den Aussagen der genannten

Personen, mögen sie nun in' der Stellung einer mitbe-

klagten Partei oder eines Zeugen gemacht worden sein.

denjenigen Beweiswert beizulegen haben, der ihnen nach

den tatsächlichen Verhältnissen und den gegenseitigen

Beziehungen der beteiligten Personen zukommt.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Der Rekurs wird gutgeheissen und es werden, unter

Aufhebung der angefochtenen Verfügung des Amts-

gerichtspräsidenten von Luzern-Stadt vom 6. Januar

1926, die luzernischen Gerichte als zur Beurteilung der

Klage des Rekursbeklagten gegen den Rekurrenten unzu-

ständig erklärt.

20. Arret du S4 &vril 1926 dans la cause Bad&n

contre D&me B&d&n.

Recours de droit public contre un jugement tranchant, en

matiere civile, une question de compHence regIee par le

droit federaI.

1 et 2. -

Recevabilite.

3. -

Le payement des frais du proces n'implique de renon ...

ciation au droit de recours que s'il a ete fait benevolement.

4. -

Point de depart du delai en cas de jugement par defaut

signifie par voie edictale (question reservee).

5. -

Conditions de la creation d'un t domicile separe» att

sens de l'art. 25 Ce.

, 1

I

i

Gerichtsstand. N0 20.

139

A. -

Les parties se sont mariees le 11 juillet 1918.

Apres avoir vecu pendant quelque temps a Denges,

Oll Badan travaillait sur le domaiIie de son pere; les

epoux: sont alles s'etablir a Saint-Sulpice. En 1921, dame

Badan se separa de son mari et se rendit chez sa mere

a Martigny. On ignore les circonstances exactes de ce

depart. Dame Badan pretend que son mari etait d'accord

qu'elle all at a Martigny et qu'il etait entendu que celui-

ci l'y rejoindrait avec son mobilier jusqu'a ce qu'il

eut trouve un domaine ä exploiter soit en Valais, soit

ailleurs. Badan soutient, au contraire, qu'en 1921,

d'accord avec sa ferome, H avait decide d'entrer comme

fermier au service dedemoiselle L. a Servion, et que

c'est au cours de ce demenagement que sa femme s'etait

decidee, sans son assentiment, a partir pour Martigny.

Badan est alle voir sa {emme a Martigny. TI pretend

que c'etait pour l'engager a le rejoindrea Servion.

Dame Badan le conteste et affirme qu'au moment Oll

se serait placee cette visite, Badan avait dejä resilie le

baH du domaine de Servion. Il est constant que Badan

resilia le baH en avril 1922, vendit son mobilier etse

rendit a Geneve Oll un permis de sejour lui fut delivre

le 29 juillet de la meme annee. Il travailla de mai 1922

a mars 1923 comme domestique au service d'un pro-

prietaire de Russin et des lors chez une demoiselle A.

a Bardonnex, sans toutefois donner son adresse ni aux

autorites de sa commune d'origine, ni acelIes de la

commune Oll il avait eu son prececlent domicile, ni

meme a sa {emme.

Le 21 juillet 1922, dame Badan lui adressa une lettre

a Servion, qui lui revint avec la mention: « Parti en

France, domicile inconnu. » Dedivers cötes on s'adressa

a dame Badan pour avoir l'adresse de son mari. C'est

ainsi que le notaire Ernest Badan, de Cossonay, lalui

demanda le 7 decembre 1923, ajoutant a sa lettre le

post-scriptum suivant: « C'est le rödeur eternel, on ne

peut l'atteindre nulle part ». Le 30 juin 1924. le notaire

;140

Staatsrecht.

Gonvers, qui avait He nomme curateur d'Edouard Ba-

dan pour cause d'absence du pays, la demanda egalement.

dame Badan ne put donner aucun renseignement.

Le 8 aout 1924, dame Badan fit sommer publiqueroent

son mari par le Juge instructeur de Martigny de rein-

tegrer le domicile conjugal. Cette sommation n'eut pas

de suite.

Le 23 fevTier 1925, le Conseil de dame Badan s'adressa

ausyndic de Denges pour avoir l'adresse d'Edouard

Badan. On lui repondit qu'il y avait trois ans qu'il

avait quitte Denges, qu'on le croyait en France, mais

qu'il etait impossible de donner son adresse. Une meme

demarche fut faite aupres de la Municipalite de Servion,

qui confirma que Badan avait habite Servion de mai

1921 a avril 1922, mais qu'il avait alors quitte la com-

mune, « apres avoir expose en mise publique tout son

mobilier, pour une destination inconnue ". L'officier de

l'Etat-civil de Lonay egalement interroge repondit

qu'il ne savait pas « ce qu'etaitdevenu M. Badan ».

B. -

Le 19 avril1925, dame Badan adepose au Greffe

du Tribunal de Martigny une demande en divorce. Avis

de ce depot fut notifie a Badan par publication dans le

Bulletin officiel du canton du Valais, avec sororoation

de produire sa reponse dans les trente jours.

Une seconde sommation parue dans le numero du 9

juillet 1925 demeura egalement sans suites.

Par jugement du 13 octobre 1925, le Tribunal can-

tonal du Valais pronolll,a par defaut le divorce des epoux

Badan aux torts du mari, en interdisant a ce dernier de

contracter un nouveau mariage avant le delai d'un an

et en le condamnant aux frais de la cause.

Ce jugement fut adresse a Badan sous pli charge a

Martigny. Le pli ayant He renvoye a l'expediteur avec

l'observation que Badan Hait parti sans laisser d'adres-

se, le dispositif fut publie dans le numero du Bulletin

officiel du 6 novembrel925, cette publication devant

tenir lieu de notification.

Gerichtsstand. N0 20.

141

C. -

Le 1 er decembre est decede a Lausanne Edouard

Badan, pere du recourant. Au nom de dame Badan,

l'agent d'affaires Kohler fit operer un sequestre sur la

part de la succession revenant au recourant, aux fins

de garantir le remboursement des· frais de la procedure

de elivorce, et, le 6 janvier 1926, lui fit notifier, par

remise de l'acte a son cu rate ur, Me Gonvers, notaire, un

commandement de payer du montant de 1135 fr. 35. n

semble que Me Gonvers ait reussi alors a decouvrir

l'adresse de Badan et qu'illui communiqua a ce moment

le jugement de divorce rendu contre lui.

Le 18 janvier 1926, Badan s'etant rendu au bureau

de l'agent d'affaires Kohler, signa une declaration par

laquelleil cMait a son ex-epouse, jusqu'a concurrence

de 1135 fr. 35 et accessoires, la part qui pouvait lui

revenir dans Ia succession de son pere.

Par lettre du 25 janvier 1926, au nom de Badan,

Me Meyer de Stadelhofen, avocat a Geneve, avisa l'agent

d'affaires Kohler que son cIient contestait toute valeur

au jugement de divorce et contestait egalement la vali-

elite de la cession.

D. -

Par memoire du 27 janvier 1926, Badan a forme

contre le jugement du 13 octobre 1925 U11 reeours de

droit public. Il soutient que le jugement attaque con-

sacre une violation des art. 23, 24, 25 et 144 Ce, 13

Cpc val., 4, 46, 47, 58 et 59 Const. fM., en ce sens que

les tribunaux valaisans n'Haient pas compHents pour

connaitre de l'action en divorce. Il affirme que dame

Badan a quitte le domieile conjugal sans l'autorisation

de son mari, qu'elle n'Hait des 10rs pas en droit oe se

creer un domicile separe; qu'elle a He invitee plusieurs

fois a rejoindre son mari, que c'est a tort qu'elle a pre-

tendu ne pas connaitre sa residence; qu'el1fin a sup-

poser qu'elle ignorat son adresse, elle n'a pas justifie

avoir fait les demarches voulues pour l'obtenir.

Dame Badan a conclu au rejetdu recours, en soule-

vant diverses exceptions qui seront examinees ci-dessous.

142

Staatsrecht.

Considerant en droit :

1. -

Le recourant ne pretend pas que la decision des

juges cantonaux sur la question de competence ait ete

rendue en violation de la loi federale du 25 juin 1891

sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou

en sejour, ni sur la base d'une appreciation erronee du

droit applieable (droit federal au lieu du droit eantonal

ou inversement), mais il se plaint uniquement d'une

fausse interpretation des dispositions legales eoncernant

le domieile de sa femme et le for de l'action en divoree.

En conformite de rarre! rendu par le Tribunal federal

le 19 mars 1924 dans la cause Mossleny eontre Mossleny

(RO 50 II N° 54), la voie du recours de droit public

Hait done bien ouverte en respece.

.

2. -

C'est a tort que l'intimee fait grief au recourant

de n'avoir pas use des moyens de recours que la legis-

lation cantonale aurait mis a sa disposition. Ainsique

le Tribunal federall'a juge a maintes reprises, en matiere

de recours pour violation d'une regle de for 1'epuisement

des instances cantonales n'est pas une condition de la

recevabilite du reeours de droit public (cf. RO 50 I p.

389).

3. -

C 'est a tort egalement que l'intimee se prevaut

de la cession consentie par le recourant le 18 janvier

1926 en vue de garantir le remboursement des frais de

la procedure de divorce, pour soutenir que le recourant

aurait implicitement acquiesce au jugement et par la

renonce a Ia faculte de l'attaquer. En effet, ainsi que le

Tribunal federall'a juge en la cause Favre contre Durel

(RO 34 I p. 766 et suiv.), le fait par une partie de payer

les frais du proces ne peut etre repute un acquiesce-

ment au jugement et une renonciation au droit de re..;

cours qu'autant que ce payement se caracterise comme

un payement volontaire et sans reserve. Or tel n'est pas

le cas en l'espeee. Au moment ou le reeourant a consenti

a signer l'acte de cession, non seulement il etait sous

Gerichtsstand .. N0 20.

143

le coup de poursuites, mais un' sequestre avait deja

ete obtenu par dame Badan, de sorte que l'on peut

parfaitement admettre, comme il Ie pretend, qu'il n'a

donne sa signature que eontraint et sous la menace de

voir ses biens realises.

4. -

On pourrait se demander, en revanche, si le re-

eours ne devrait pas etre rejete prejudieiellement pour

cause de tardivite. Tel serait evidemment Ie cas s'i!

fallait considerer la publication du dispositif du juge-

ment dans le Bulletin officiel eomme equivalant a la

eommunication prevue arart. 178 eh. 3 CJF. On peut

toutefois se dispenser d'examiner cette question, car

le recours apparait en tout cas comme mal fonde.

5. -

Au fond, s'agissant d'une question de for reglee

par Ia Iegislation federale, le point a juger n'est pas

seulement de savoir si la decision attaquee est contraire

ä. la Constitution federale, mais de savoir si elle est

conforme aux dispositions du droit federal regissant la

matiere (cf. Ro 42 I p. 94). Or cette question doit evi-

demmeIit etre tranchee par l'affirmative. Ainsi que Ie

Tribunal federal l'a juge ä. maintes reprises, la femme.

pour se constituer un domicile personnel au sens de

l'art. 25 Ce, n'a pas besoin du consentement de l'autorite

judiciaire; il suffit qu'elle prouve l'existence de cir-

constances de fait justifiant la creation d'un domicile

separe.

Cette condition est incontestablement realisee en

l'espece. n resulte des faits rapportes ci-dessus que de-

puis Ie jour OU il a quitte Servion, apres avoir vendu

son mobilier, le recourant a laisse non seulement sa

femme, mais les autorites de son dernier domicile eomme

celles de sa commune d'origine dans l'ignorance la plus

complete de ses intentions et de sa nouvelle residence.

En 1923 deja, le notaire Badan se voyait oblige de s'adres-

ser a l'intimee pour Iui demander OU se trouvait son mari,

etilest vraisemblable qu'il avait du commencer par

ehereher a l'atteindre directement et a s'informer aupres

144

Staatsrecht.

.des autorites de son dernier domicile. En 1924, comme

on etait encore sans nouvelles du recourant, on dut

lui designer un curateur et ce dernier ne reussit pas

davantage a ce moment-la ä connaitre son adresse.

en 1925 encore, les autorites de Denges, de Servion

et de Lonay, interrogees par dame Badan, ne pouvaient

dire ce qu'il etait advenu de Ini et ne savaient meme

pas pour quelle destination il Hait parti. Le recourant

pretend, il est vrai, qu'il aurait ecrit plusieurs fois de

Geneve ä sa femme, mais cette allegation est demeun~e

sans preuve. En revanche, il est etabli que dame Badan

Iui a adresse en juillet 1922 une lettre ä Servion et que

cette lettre lui est revenue avec la mention que le desti-

nataire etait parti en France et que son domicile etait

inconnu. Depuis 10rs elle a fait plusieurs demarches

sans resultat. Cela etant, le recourant est evidemment

mal venu a contester a sa femme le droit et la possi-

bilite de s'etre cree un domicile separe a Martigny.

Dans les circonstances OU elle se trouvait, dame Badan

etait en realite fondee a invoquer soit l'une soit l'autre

des deux hypotheses visees a l'art. 25 a1. 2 Ce. Aussi

bien etait-ce au recourant, s'i! entendaitmaintenir Ia

communaute domestique et l'unite du domi eile, ä in-

viter sa femme a le rejoindre, et non seulement il ne

Iui a jamais adresse pareille demande, mais il ressort

des faits actuellement connus qu'en realite il n'aurait

pas ete en mesure de la recevoir.

Si 1'0n admet que dame Badan etait en droit de se

creer un domicile personnel a Martigny, OU elle s'etait

rendue sitot apres la separation, il va de soi que les

tribunaux valaisans Haie nt compHents pour connaitre

de l'action (art. 144 Ce.), et la decision attaquee apparait

mnsi comme conforme aux dispositions legales relatives

au for de l'action en divorce.

nest manifeste enfin qu'aucun reproche ne saurait

etre fait ä l'instance cantonale d'avoir considere l'exploit

d'ouverture d'action comme valablement notifie par

Gerichtsstand. No 21.

145

l'avis paru dans le Bulletin officiel, ni d'avoir rendu

le jugement par defaut. Ce mode de notification et la

procedure suivie sont conformes aux dispositions du

droit cantonal et il etait parfaitement lieite d'y recourir

dans les circonstances de la cause.

Le Tribunal fidiral prononce:

Le recours est rejete.

21. Urteil vom 11. Juni 1926

i. S. Untersuchungsrichter von Burgdorf und Laupen

gegen Statthalteramt Zürich.

1. Art. 51 Lotteriegesetz (Art. 175 Ziff. 2 OG; Art. 52 LMPG) :

Legitimation der Berichtsbehörde, deren Kompetenz (als

erste oder obere Instanz) in Frage steht, zur Einleitung

des Kompetenzkonfliktsverfahrens (Erw. 1).

2. Art. 48-50 LottGes. (Art. 50 und 51 LMPG) : Der Gerichts-

stand der Konnexität (bei Realkonkurrenz, Mittäterschaft,

Gehülfenschaft, Begünstigung) findet nur Anwendung,

wenn das zweite Verfahren vor Abschluss des ersten ange-

hoben wird, ihre Vereinigung also noch möglich ist. Andern-

falls hat jede Handlung ohne Rücksicht auf den strafrecht-

lichen Zusammenhang mit der bereits abgeurteilten ihren

Gerichtsstand vor dem Richter am Begehungsort oder am

Wohnsitz der strafrechtlich für sie verantwortlichen Person

(Erw. 2).

A. -

Ende 1925 erschien in verschiedenen Zeitungen

ein Inserat, durch welches ein gewisser Josef Kaufmann

in Zürich denen, die die Lösung eines bestimmten Rätsels

unter Beilage von 3 Fr. 80 Cts. einschickten, die Teil-

nahme an einer Lotterie versprach. Dafür wurden er

und die Verleger der im Bezirk Zürich erscheinenden

Zeitungen, welche das Inserat aufgenommen hatten,

durch das Statthalteramt Zürich wegen Übertretung

des eidgenössischen Lotteriegesetzes mit 500 Fr. bezw.

je 60 Fr. gebüsst. Im Januar 1926 zeigte das Statthalter-