Volltext (verifizierbarer Originaltext)
138 Staatsrecht. Teilung des Prozesses entstehen würde. Er behauptet allerdings, dass infolgedessen der Rekurrent im Pr~ zesse gegen Beck und Hindemann als Zeuge auftreten könnte und umgekehrt, ohne indessen die Richtigkeit dieser Behauptung nachzuweisen. Selbst wenn sie zu .. treffen sollte, wäre eine solche prozessuale Zufälligkeit für die Frage, ob eine einheitliche Klage zu ermöglichen sei, ohne Bedeutung. Beide in Betracht kommenden Prozessordnungen beruhen zudem auf dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Der Richter am einen und anderen Orte wird daher den Aussagen der genannten Personen, mögen sie nun in' der Stellung einer mitbe- klagten Partei oder eines Zeugen gemacht worden sein. denjenigen Beweiswert beizulegen haben, der ihnen nach den tatsächlichen Verhältnissen und den gegenseitigen Beziehungen der beteiligten Personen zukommt. Demnach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird gutgeheissen und es werden, unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung des Amts- gerichtspräsidenten von Luzern-Stadt vom 6. Januar 1926, die luzernischen Gerichte als zur Beurteilung der Klage des Rekursbeklagten gegen den Rekurrenten unzu- ständig erklärt.
20. Arret du S4 &vril 1926 dans la cause Bad&n contre D&me B&d&n. Recours de droit public contre un jugement tranchant, en matiere civile, une question de compHence regIee par le droit federaI. 1 et 2. - Recevabilite.
3. - Le payement des frais du proces n'implique de renon ... ciation au droit de recours que s'il a ete fait benevolement.
4. - Point de depart du delai en cas de jugement par defaut signifie par voie edictale (question reservee).
5. - Conditions de la creation d'un t domicile separe» att sens de l'art. 25 Ce. , 1 I i Gerichtsstand. N0 20. 139 A. - Les parties se sont mariees le 11 juillet 1918. Apres avoir vecu pendant quelque temps a Denges, Oll Badan travaillait sur le domaiIie de son pere; les epoux: sont alles s'etablir a Saint-Sulpice. En 1921, dame Badan se separa de son mari et se rendit chez sa mere a Martigny. On ignore les circonstances exactes de ce depart. Dame Badan pretend que son mari etait d'accord qu'elle all at a Martigny et qu'il etait entendu que celui- ci l'y rejoindrait avec son mobilier jusqu'a ce qu'il eut trouve un domaine ä exploiter soit en Valais, soit ailleurs. Badan soutient, au contraire, qu'en 1921, d'accord avec sa ferome, H avait decide d'entrer comme fermier au service dedemoiselle L. a Servion, et que c'est au cours de ce demenagement que sa femme s'etait decidee, sans son assentiment, a partir pour Martigny. Badan est alle voir sa {emme a Martigny. TI pretend que c'etait pour l'engager a le rejoindrea Servion. Dame Badan le conteste et affirme qu'au moment Oll se serait placee cette visite, Badan avait dejä resilie le baH du domaine de Servion. Il est constant que Badan resilia le baH en avril 1922, vendit son mobilier etse rendit a Geneve Oll un permis de sejour lui fut delivre le 29 juillet de la meme annee. Il travailla de mai 1922 a mars 1923 comme domestique au service d'un pro- prietaire de Russin et des lors chez une demoiselle A. a Bardonnex, sans toutefois donner son adresse ni aux autorites de sa commune d'origine, ni acelIes de la commune Oll il avait eu son prececlent domicile, ni meme a sa {emme. Le 21 juillet 1922, dame Badan lui adressa une lettre a Servion, qui lui revint avec la mention: « Parti en France, domicile inconnu. » Dedivers cötes on s'adressa a dame Badan pour avoir l'adresse de son mari. C'est ainsi que le notaire Ernest Badan, de Cossonay, lalui demanda le 7 decembre 1923, ajoutant a sa lettre le post-scriptum suivant: « C'est le rödeur eternel, on ne peut l'atteindre nulle part ». Le 30 juin 1924. le notaire ;140 Staatsrecht. Gonvers, qui avait He nomme curateur d'Edouard Ba- dan pour cause d'absence du pays, la demanda egalement. dame Badan ne put donner aucun renseignement. Le 8 aout 1924, dame Badan fit sommer publiqueroent son mari par le Juge instructeur de Martigny de rein- tegrer le domicile conjugal. Cette sommation n'eut pas de suite. Le 23 fevTier 1925, le Conseil de dame Badan s'adressa ausyndic de Denges pour avoir l'adresse d'Edouard Badan. On lui repondit qu'il y avait trois ans qu'il avait quitte Denges, qu'on le croyait en France, mais qu'il etait impossible de donner son adresse. Une meme demarche fut faite aupres de la Municipalite de Servion, qui confirma que Badan avait habite Servion de mai 1921 a avril 1922, mais qu'il avait alors quitte la com- mune, « apres avoir expose en mise publique tout son mobilier, pour une destination inconnue ". L'officier de l'Etat-civil de Lonay egalement interroge repondit qu'il ne savait pas « ce qu'etaitdevenu M. Badan ». B. - Le 19 avril1925, dame Badan adepose au Greffe du Tribunal de Martigny une demande en divorce. Avis de ce depot fut notifie a Badan par publication dans le Bulletin officiel du canton du Valais, avec sororoation de produire sa reponse dans les trente jours. Une seconde sommation parue dans le numero du 9 juillet 1925 demeura egalement sans suites. Par jugement du 13 octobre 1925, le Tribunal can- tonal du Valais pronolll,a par defaut le divorce des epoux Badan aux torts du mari, en interdisant a ce dernier de contracter un nouveau mariage avant le delai d'un an et en le condamnant aux frais de la cause. Ce jugement fut adresse a Badan sous pli charge a Martigny. Le pli ayant He renvoye a l'expediteur avec l'observation que Badan Hait parti sans laisser d'adres- se, le dispositif fut publie dans le numero du Bulletin officiel du 6 novembrel925, cette publication devant tenir lieu de notification. Gerichtsstand. N0 20. 141 C. - Le 1 er decembre est decede a Lausanne Edouard Badan, pere du recourant. Au nom de dame Badan, l'agent d'affaires Kohler fit operer un sequestre sur la part de la succession revenant au recourant, aux fins de garantir le remboursement des· frais de la procedure de elivorce, et, le 6 janvier 1926, lui fit notifier, par remise de l'acte a son cu rate ur, Me Gonvers, notaire, un commandement de payer du montant de 1135 fr. 35. n semble que Me Gonvers ait reussi alors a decouvrir l'adresse de Badan et qu'illui communiqua a ce moment le jugement de divorce rendu contre lui. Le 18 janvier 1926, Badan s'etant rendu au bureau de l'agent d'affaires Kohler, signa une declaration par laquelleil cMait a son ex-epouse, jusqu'a concurrence de 1135 fr. 35 et accessoires, la part qui pouvait lui revenir dans Ia succession de son pere. Par lettre du 25 janvier 1926, au nom de Badan, Me Meyer de Stadelhofen, avocat a Geneve, avisa l'agent d'affaires Kohler que son cIient contestait toute valeur au jugement de divorce et contestait egalement la vali- elite de la cession. D. - Par memoire du 27 janvier 1926, Badan a forme contre le jugement du 13 octobre 1925 U11 reeours de droit public. Il soutient que le jugement attaque con- sacre une violation des art. 23, 24, 25 et 144 Ce, 13 Cpc val., 4, 46, 47, 58 et 59 Const. fM., en ce sens que les tribunaux valaisans n'Haient pas compHents pour connaitre de l'action en divorce. Il affirme que dame Badan a quitte le domieile conjugal sans l'autorisation de son mari, qu'elle n'Hait des 10rs pas en droit oe se creer un domicile separe ; qu' elle a He invitee plusieurs fois a rejoindre son mari, que c'est a tort qu'elle a pre- tendu ne pas connaitre sa residence; qu'el1fin a sup- poser qu'elle ignorat son adresse, elle n'a pas justifie avoir fait les demarches voulues pour l'obtenir. Dame Badan a conclu au rejetdu recours, en soule- vant diverses exceptions qui seront examinees ci-dessous. 142 Staatsrecht. Considerant en droit :
1. - Le recourant ne pretend pas que la decision des juges cantonaux sur la question de competence ait ete rendue en violation de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour, ni sur la base d'une appreciation erronee du droit applieable (droit federal au lieu du droit eantonal ou inversement), mais il se plaint uniquement d'une fausse interpretation des dispositions legales eoncernant le domieile de sa femme et le for de l'action en divoree. En conformite de rarre! rendu par le Tribunal federal le 19 mars 1924 dans la cause Mossleny eontre Mossleny (RO 50 II N° 54), la voie du recours de droit public Hait done bien ouverte en respece. .
2. - C'est a tort que l'intimee fait grief au recourant de n'avoir pas use des moyens de recours que la legis- lation cantonale aurait mis a sa disposition. Ainsique le Tribunal federall'a juge a maintes reprises, en matiere de recours pour violation d'une regle de for 1'epuisement des instances cantonales n'est pas une condition de la recevabilite du reeours de droit public (cf. RO 50 I p. 389).
3. - C 'est a tort egalement que l'intimee se prevaut de la cession consentie par le recourant le 18 janvier 1926 en vue de garantir le remboursement des frais de la procedure de divorce, pour soutenir que le recourant aurait implicitement acquiesce au jugement et par la renonce a Ia faculte de l'attaquer. En effet, ainsi que le Tribunal federall'a juge en la cause Favre contre Durel (RO 34 I p. 766 et suiv.), le fait par une partie de payer les frais du proces ne peut etre repute un acquiesce- ment au jugement et une renonciation au droit de re..; cours qu'autant que ce payement se caracterise comme un payement volontaire et sans reserve. Or tel n'est pas le cas en l'espeee. Au moment ou le reeourant a consenti a signer l' acte de cession, non seulement il etait sous Gerichtsstand .. N0 20. 143 le coup de poursuites, mais un' sequestre avait deja ete obtenu par dame Badan, de sorte que l'on peut parfaitement admettre, comme il Ie pretend, qu'il n'a donne sa signature que eontraint et sous la menace de voir ses biens realises.
4. - On pourrait se demander, en revanche, si le re- eours ne devrait pas etre rejete prejudieiellement pour cause de tardivite. Tel serait evidemment Ie cas s'i! fallait considerer la publication du dispositif du juge- ment dans le Bulletin officiel eomme equivalant a la eommunication prevue arart. 178 eh. 3 CJF. On peut toutefois se dispenser d'examiner cette question, car le recours apparait en tout cas comme mal fonde.
5. - Au fond, s'agissant d'une question de for reglee par Ia Iegislation federale, le point a juger n'est pas seulement de savoir si la decision attaquee est contraire ä. la Constitution federale, mais de savoir si elle est conforme aux dispositions du droit federal regissant la matiere (cf. Ro 42 I p. 94). Or cette question doit evi- demmeIit etre tranchee par l'affirmative. Ainsi que Ie Tribunal federal l'a juge ä. maintes reprises, la femme. pour se constituer un domicile personnel au sens de l'art. 25 Ce, n'a pas besoin du consentement de l'autorite judiciaire; il suffit qu'elle prouve l'existence de cir- constances de fait justifiant la creation d'un domicile separe. Cette condition est incontestablement realisee en l'espece. n resulte des faits rapportes ci-dessus que de- puis Ie jour OU il a quitte Servion, apres avoir vendu son mobilier, le recourant a laisse non seulement sa femme, mais les autorites de son dernier domicile eomme celles de sa commune d'origine dans l'ignorance la plus complete de ses intentions et de sa nouvelle residence. En 1923 deja, le notaire Badan se voyait oblige de s'adres- ser a l'intimee pour Iui demander OU se trouvait son mari, etilest vraisemblable qu'il avait du commencer par ehereher a l'atteindre directement et a s'informer aupres 144 Staatsrecht. .des autorites de son dernier domicile. En 1924, comme on etait encore sans nouvelles du recourant, on dut lui designer un curateur et ce dernier ne reussit pas davantage a ce moment-la ä connaitre son adresse. en 1925 encore, les autorites de Denges, de Servion et de Lonay, interrogees par dame Badan, ne pouvaient dire ce qu'il etait advenu de Ini et ne savaient meme pas pour quelle destination il Hait parti. Le recourant pretend, il est vrai, qu'il aurait ecrit plusieurs fois de Geneve ä sa femme, mais cette allegation est demeun~e sans preuve. En revanche, il est etabli que dame Badan Iui a adresse en juillet 1922 une lettre ä Servion et que cette lettre lui est revenue avec la mention que le desti- nataire etait parti en France et que son domicile etait inconnu. Depuis 10rs elle a fait plusieurs demarches sans resultat. Cela etant, le recourant est evidemment mal venu a contester a sa femme le droit et la possi- bilite de s'etre cree un domicile separe a Martigny. Dans les circonstances OU elle se trouvait, dame Badan etait en realite fondee a invoquer soit l'une soit l'autre des deux hypotheses visees a l' art. 25 a1. 2 Ce. Aussi bien etait-ce au recourant, s'i! entendaitmaintenir Ia communaute domestique et l'unite du domi eile , ä in- viter sa femme a le rejoindre, et non seulement il ne Iui a jamais adresse pareille demande, mais il ressort des faits actuellement connus qu'en realite il n'aurait pas ete en mesure de la recevoir. Si 1'0n admet que dame Badan etait en droit de se creer un domicile personnel a Martigny, OU elle s'etait rendue sitot apres la separation, il va de soi que les tribunaux valaisans Haie nt compHents pour connaitre de l'action (art. 144 Ce.), et la decision attaquee apparait mnsi comme conforme aux dispositions legales relatives au for de l'action en divorce. nest manifeste enfin qu'aucun reproche ne saurait etre fait ä l'instance cantonale d'avoir considere l'exploit d'ouverture d'action comme valablement notifie par Gerichtsstand. No 21. 145 l'avis paru dans le Bulletin officiel, ni d'avoir rendu le jugement par defaut. Ce mode de notification et la procedure suivie sont conformes aux dispositions du droit cantonal et il etait parfaitement lieite d'y recourir dans les circonstances de la cause. Le Tribunal fidiral prononce: Le recours est rejete.
21. Urteil vom 11. Juni 1926
i. S. Untersuchungsrichter von Burgdorf und Laupen gegen Statthalteramt Zürich.
1. Art. 51 Lotteriegesetz (Art. 175 Ziff. 2 OG ; Art. 52 LMPG) : Legitimation der Berichtsbehörde, deren Kompetenz (als erste oder obere Instanz) in Frage steht, zur Einleitung des Kompetenzkonfliktsverfahrens (Erw. 1).
2. Art. 48-50 LottGes. (Art. 50 und 51 LMPG) : Der Gerichts- stand der Konnexität (bei Realkonkurrenz, Mittäterschaft, Gehülfenschaft, Begünstigung) findet nur Anwendung, wenn das zweite Verfahren vor Abschluss des ersten ange- hoben wird, ihre Vereinigung also noch möglich ist. Andern- falls hat jede Handlung ohne Rücksicht auf den strafrecht- lichen Zusammenhang mit der bereits abgeurteilten ihren Gerichtsstand vor dem Richter am Begehungsort oder am Wohnsitz der strafrechtlich für sie verantwortlichen Person (Erw. 2). A. - Ende 1925 erschien in verschiedenen Zeitungen ein Inserat, durch welches ein gewisser Josef Kaufmann in Zürich denen, die die Lösung eines bestimmten Rätsels unter Beilage von 3 Fr. 80 Cts. einschickten, die Teil- nahme an einer Lotterie versprach. Dafür wurden er und die Verleger der im Bezirk Zürich erscheinenden Zeitungen, welche das Inserat aufgenommen hatten, durch das Statthalteramt Zürich wegen Übertretung des eidgenössischen Lotteriegesetzes mit 500 Fr. bezw. je 60 Fr. gebüsst. Im Januar 1926 zeigte das Statthalter-