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Staatsrecht.
Teilung des Prozesses entstehen würde. Er behauptet
allerdings, dass infolgedessen der
Rekurrent im Pr~
zesse gegen Beck und Hindemann als Zeuge auftreten
könnte und umgekehrt, ohne indessen die Richtigkeit
dieser Behauptung nachzuweisen. Selbst wenn sie zu ..
treffen sollte, wäre eine solche prozessuale Zufälligkeit
für die Frage, ob eine einheitliche Klage zu ermöglichen
sei, ohne Bedeutung.
Beide in Betracht kommenden
Prozessordnungen beruhen zudem auf dem Grundsatz
der freien Beweiswürdigung. Der Richter am einen und
anderen Orte wird daher den Aussagen der genannten
Personen, mögen sie nun in' der Stellung einer mitbe-
klagten Partei oder eines Zeugen gemacht worden sein.
denjenigen Beweiswert beizulegen haben, der ihnen nach
den tatsächlichen Verhältnissen und den gegenseitigen
Beziehungen der beteiligten Personen zukommt.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird gutgeheissen und es werden, unter
Aufhebung der angefochtenen Verfügung des Amts-
gerichtspräsidenten von Luzern-Stadt vom 6. Januar
1926, die luzernischen Gerichte als zur Beurteilung der
Klage des Rekursbeklagten gegen den Rekurrenten unzu-
ständig erklärt.
20. Arret du S4 &vril 1926 dans la cause Bad&n
contre D&me B&d&n.
Recours de droit public contre un jugement tranchant, en
matiere civile, une question de compHence regIee par le
droit federaI.
1 et 2. -
Recevabilite.
3. -
Le payement des frais du proces n'implique de renon ...
ciation au droit de recours que s'il a ete fait benevolement.
4. -
Point de depart du delai en cas de jugement par defaut
signifie par voie edictale (question reservee).
5. -
Conditions de la creation d'un t domicile separe» att
sens de l'art. 25 Ce.
, 1
I
i
Gerichtsstand. N0 20.
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A. -
Les parties se sont mariees le 11 juillet 1918.
Apres avoir vecu pendant quelque temps a Denges,
Oll Badan travaillait sur le domaiIie de son pere; les
epoux: sont alles s'etablir a Saint-Sulpice. En 1921, dame
Badan se separa de son mari et se rendit chez sa mere
a Martigny. On ignore les circonstances exactes de ce
depart. Dame Badan pretend que son mari etait d'accord
qu'elle all at a Martigny et qu'il etait entendu que celui-
ci l'y rejoindrait avec son mobilier jusqu'a ce qu'il
eut trouve un domaine ä exploiter soit en Valais, soit
ailleurs. Badan soutient, au contraire, qu'en 1921,
d'accord avec sa ferome, H avait decide d'entrer comme
fermier au service dedemoiselle L. a Servion, et que
c'est au cours de ce demenagement que sa femme s'etait
decidee, sans son assentiment, a partir pour Martigny.
Badan est alle voir sa {emme a Martigny. TI pretend
que c'etait pour l'engager a le rejoindrea Servion.
Dame Badan le conteste et affirme qu'au moment Oll
se serait placee cette visite, Badan avait dejä resilie le
baH du domaine de Servion. Il est constant que Badan
resilia le baH en avril 1922, vendit son mobilier etse
rendit a Geneve Oll un permis de sejour lui fut delivre
le 29 juillet de la meme annee. Il travailla de mai 1922
a mars 1923 comme domestique au service d'un pro-
prietaire de Russin et des lors chez une demoiselle A.
a Bardonnex, sans toutefois donner son adresse ni aux
autorites de sa commune d'origine, ni acelIes de la
commune Oll il avait eu son prececlent domicile, ni
meme a sa {emme.
Le 21 juillet 1922, dame Badan lui adressa une lettre
a Servion, qui lui revint avec la mention: « Parti en
France, domicile inconnu. » Dedivers cötes on s'adressa
a dame Badan pour avoir l'adresse de son mari. C'est
ainsi que le notaire Ernest Badan, de Cossonay, lalui
demanda le 7 decembre 1923, ajoutant a sa lettre le
post-scriptum suivant: « C'est le rödeur eternel, on ne
peut l'atteindre nulle part ». Le 30 juin 1924. le notaire
;140
Staatsrecht.
Gonvers, qui avait He nomme curateur d'Edouard Ba-
dan pour cause d'absence du pays, la demanda egalement.
dame Badan ne put donner aucun renseignement.
Le 8 aout 1924, dame Badan fit sommer publiqueroent
son mari par le Juge instructeur de Martigny de rein-
tegrer le domicile conjugal. Cette sommation n'eut pas
de suite.
Le 23 fevTier 1925, le Conseil de dame Badan s'adressa
ausyndic de Denges pour avoir l'adresse d'Edouard
Badan. On lui repondit qu'il y avait trois ans qu'il
avait quitte Denges, qu'on le croyait en France, mais
qu'il etait impossible de donner son adresse. Une meme
demarche fut faite aupres de la Municipalite de Servion,
qui confirma que Badan avait habite Servion de mai
1921 a avril 1922, mais qu'il avait alors quitte la com-
mune, « apres avoir expose en mise publique tout son
mobilier, pour une destination inconnue ". L'officier de
l'Etat-civil de Lonay egalement interroge repondit
qu'il ne savait pas « ce qu'etaitdevenu M. Badan ».
B. -
Le 19 avril1925, dame Badan adepose au Greffe
du Tribunal de Martigny une demande en divorce. Avis
de ce depot fut notifie a Badan par publication dans le
Bulletin officiel du canton du Valais, avec sororoation
de produire sa reponse dans les trente jours.
Une seconde sommation parue dans le numero du 9
juillet 1925 demeura egalement sans suites.
Par jugement du 13 octobre 1925, le Tribunal can-
tonal du Valais pronolll,a par defaut le divorce des epoux
Badan aux torts du mari, en interdisant a ce dernier de
contracter un nouveau mariage avant le delai d'un an
et en le condamnant aux frais de la cause.
Ce jugement fut adresse a Badan sous pli charge a
Martigny. Le pli ayant He renvoye a l'expediteur avec
l'observation que Badan Hait parti sans laisser d'adres-
se, le dispositif fut publie dans le numero du Bulletin
officiel du 6 novembrel925, cette publication devant
tenir lieu de notification.
Gerichtsstand. N0 20.
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C. -
Le 1 er decembre est decede a Lausanne Edouard
Badan, pere du recourant. Au nom de dame Badan,
l'agent d'affaires Kohler fit operer un sequestre sur la
part de la succession revenant au recourant, aux fins
de garantir le remboursement des· frais de la procedure
de elivorce, et, le 6 janvier 1926, lui fit notifier, par
remise de l'acte a son cu rate ur, Me Gonvers, notaire, un
commandement de payer du montant de 1135 fr. 35. n
semble que Me Gonvers ait reussi alors a decouvrir
l'adresse de Badan et qu'illui communiqua a ce moment
le jugement de divorce rendu contre lui.
Le 18 janvier 1926, Badan s'etant rendu au bureau
de l'agent d'affaires Kohler, signa une declaration par
laquelleil cMait a son ex-epouse, jusqu'a concurrence
de 1135 fr. 35 et accessoires, la part qui pouvait lui
revenir dans Ia succession de son pere.
Par lettre du 25 janvier 1926, au nom de Badan,
Me Meyer de Stadelhofen, avocat a Geneve, avisa l'agent
d'affaires Kohler que son cIient contestait toute valeur
au jugement de divorce et contestait egalement la vali-
elite de la cession.
D. -
Par memoire du 27 janvier 1926, Badan a forme
contre le jugement du 13 octobre 1925 U11 reeours de
droit public. Il soutient que le jugement attaque con-
sacre une violation des art. 23, 24, 25 et 144 Ce, 13
Cpc val., 4, 46, 47, 58 et 59 Const. fM., en ce sens que
les tribunaux valaisans n'Haient pas compHents pour
connaitre de l'action en divorce. Il affirme que dame
Badan a quitte le domieile conjugal sans l'autorisation
de son mari, qu'elle n'Hait des 10rs pas en droit oe se
creer un domicile separe; qu'elle a He invitee plusieurs
fois a rejoindre son mari, que c'est a tort qu'elle a pre-
tendu ne pas connaitre sa residence; qu'el1fin a sup-
poser qu'elle ignorat son adresse, elle n'a pas justifie
avoir fait les demarches voulues pour l'obtenir.
Dame Badan a conclu au rejetdu recours, en soule-
vant diverses exceptions qui seront examinees ci-dessous.
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Staatsrecht.
Considerant en droit :
1. -
Le recourant ne pretend pas que la decision des
juges cantonaux sur la question de competence ait ete
rendue en violation de la loi federale du 25 juin 1891
sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou
en sejour, ni sur la base d'une appreciation erronee du
droit applieable (droit federal au lieu du droit eantonal
ou inversement), mais il se plaint uniquement d'une
fausse interpretation des dispositions legales eoncernant
le domieile de sa femme et le for de l'action en divoree.
En conformite de rarre! rendu par le Tribunal federal
le 19 mars 1924 dans la cause Mossleny eontre Mossleny
(RO 50 II N° 54), la voie du recours de droit public
Hait done bien ouverte en respece.
.
2. -
C'est a tort que l'intimee fait grief au recourant
de n'avoir pas use des moyens de recours que la legis-
lation cantonale aurait mis a sa disposition. Ainsique
le Tribunal federall'a juge a maintes reprises, en matiere
de recours pour violation d'une regle de for 1'epuisement
des instances cantonales n'est pas une condition de la
recevabilite du reeours de droit public (cf. RO 50 I p.
389).
3. -
C 'est a tort egalement que l'intimee se prevaut
de la cession consentie par le recourant le 18 janvier
1926 en vue de garantir le remboursement des frais de
la procedure de divorce, pour soutenir que le recourant
aurait implicitement acquiesce au jugement et par la
renonce a Ia faculte de l'attaquer. En effet, ainsi que le
Tribunal federall'a juge en la cause Favre contre Durel
(RO 34 I p. 766 et suiv.), le fait par une partie de payer
les frais du proces ne peut etre repute un acquiesce-
ment au jugement et une renonciation au droit de re..;
cours qu'autant que ce payement se caracterise comme
un payement volontaire et sans reserve. Or tel n'est pas
le cas en l'espeee. Au moment ou le reeourant a consenti
a signer l'acte de cession, non seulement il etait sous
Gerichtsstand .. N0 20.
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le coup de poursuites, mais un' sequestre avait deja
ete obtenu par dame Badan, de sorte que l'on peut
parfaitement admettre, comme il Ie pretend, qu'il n'a
donne sa signature que eontraint et sous la menace de
voir ses biens realises.
4. -
On pourrait se demander, en revanche, si le re-
eours ne devrait pas etre rejete prejudieiellement pour
cause de tardivite. Tel serait evidemment Ie cas s'i!
fallait considerer la publication du dispositif du juge-
ment dans le Bulletin officiel eomme equivalant a la
eommunication prevue arart. 178 eh. 3 CJF. On peut
toutefois se dispenser d'examiner cette question, car
le recours apparait en tout cas comme mal fonde.
5. -
Au fond, s'agissant d'une question de for reglee
par Ia Iegislation federale, le point a juger n'est pas
seulement de savoir si la decision attaquee est contraire
ä. la Constitution federale, mais de savoir si elle est
conforme aux dispositions du droit federal regissant la
matiere (cf. Ro 42 I p. 94). Or cette question doit evi-
demmeIit etre tranchee par l'affirmative. Ainsi que Ie
Tribunal federal l'a juge ä. maintes reprises, la femme.
pour se constituer un domicile personnel au sens de
l'art. 25 Ce, n'a pas besoin du consentement de l'autorite
judiciaire; il suffit qu'elle prouve l'existence de cir-
constances de fait justifiant la creation d'un domicile
separe.
Cette condition est incontestablement realisee en
l'espece. n resulte des faits rapportes ci-dessus que de-
puis Ie jour OU il a quitte Servion, apres avoir vendu
son mobilier, le recourant a laisse non seulement sa
femme, mais les autorites de son dernier domicile eomme
celles de sa commune d'origine dans l'ignorance la plus
complete de ses intentions et de sa nouvelle residence.
En 1923 deja, le notaire Badan se voyait oblige de s'adres-
ser a l'intimee pour Iui demander OU se trouvait son mari,
etilest vraisemblable qu'il avait du commencer par
ehereher a l'atteindre directement et a s'informer aupres
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Staatsrecht.
.des autorites de son dernier domicile. En 1924, comme
on etait encore sans nouvelles du recourant, on dut
lui designer un curateur et ce dernier ne reussit pas
davantage a ce moment-la ä connaitre son adresse.
en 1925 encore, les autorites de Denges, de Servion
et de Lonay, interrogees par dame Badan, ne pouvaient
dire ce qu'il etait advenu de Ini et ne savaient meme
pas pour quelle destination il Hait parti. Le recourant
pretend, il est vrai, qu'il aurait ecrit plusieurs fois de
Geneve ä sa femme, mais cette allegation est demeun~e
sans preuve. En revanche, il est etabli que dame Badan
Iui a adresse en juillet 1922 une lettre ä Servion et que
cette lettre lui est revenue avec la mention que le desti-
nataire etait parti en France et que son domicile etait
inconnu. Depuis 10rs elle a fait plusieurs demarches
sans resultat. Cela etant, le recourant est evidemment
mal venu a contester a sa femme le droit et la possi-
bilite de s'etre cree un domicile separe a Martigny.
Dans les circonstances OU elle se trouvait, dame Badan
etait en realite fondee a invoquer soit l'une soit l'autre
des deux hypotheses visees a l'art. 25 a1. 2 Ce. Aussi
bien etait-ce au recourant, s'i! entendaitmaintenir Ia
communaute domestique et l'unite du domi eile, ä in-
viter sa femme a le rejoindre, et non seulement il ne
Iui a jamais adresse pareille demande, mais il ressort
des faits actuellement connus qu'en realite il n'aurait
pas ete en mesure de la recevoir.
Si 1'0n admet que dame Badan etait en droit de se
creer un domicile personnel a Martigny, OU elle s'etait
rendue sitot apres la separation, il va de soi que les
tribunaux valaisans Haie nt compHents pour connaitre
de l'action (art. 144 Ce.), et la decision attaquee apparait
mnsi comme conforme aux dispositions legales relatives
au for de l'action en divorce.
nest manifeste enfin qu'aucun reproche ne saurait
etre fait ä l'instance cantonale d'avoir considere l'exploit
d'ouverture d'action comme valablement notifie par
Gerichtsstand. No 21.
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l'avis paru dans le Bulletin officiel, ni d'avoir rendu
le jugement par defaut. Ce mode de notification et la
procedure suivie sont conformes aux dispositions du
droit cantonal et il etait parfaitement lieite d'y recourir
dans les circonstances de la cause.
Le Tribunal fidiral prononce:
Le recours est rejete.
21. Urteil vom 11. Juni 1926
i. S. Untersuchungsrichter von Burgdorf und Laupen
gegen Statthalteramt Zürich.
1. Art. 51 Lotteriegesetz (Art. 175 Ziff. 2 OG; Art. 52 LMPG) :
Legitimation der Berichtsbehörde, deren Kompetenz (als
erste oder obere Instanz) in Frage steht, zur Einleitung
des Kompetenzkonfliktsverfahrens (Erw. 1).
2. Art. 48-50 LottGes. (Art. 50 und 51 LMPG) : Der Gerichts-
stand der Konnexität (bei Realkonkurrenz, Mittäterschaft,
Gehülfenschaft, Begünstigung) findet nur Anwendung,
wenn das zweite Verfahren vor Abschluss des ersten ange-
hoben wird, ihre Vereinigung also noch möglich ist. Andern-
falls hat jede Handlung ohne Rücksicht auf den strafrecht-
lichen Zusammenhang mit der bereits abgeurteilten ihren
Gerichtsstand vor dem Richter am Begehungsort oder am
Wohnsitz der strafrechtlich für sie verantwortlichen Person
(Erw. 2).
A. -
Ende 1925 erschien in verschiedenen Zeitungen
ein Inserat, durch welches ein gewisser Josef Kaufmann
in Zürich denen, die die Lösung eines bestimmten Rätsels
unter Beilage von 3 Fr. 80 Cts. einschickten, die Teil-
nahme an einer Lotterie versprach. Dafür wurden er
und die Verleger der im Bezirk Zürich erscheinenden
Zeitungen, welche das Inserat aufgenommen hatten,
durch das Statthalteramt Zürich wegen Übertretung
des eidgenössischen Lotteriegesetzes mit 500 Fr. bezw.
je 60 Fr. gebüsst. Im Januar 1926 zeigte das Statthalter-