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52_II_75

BGE 52 II 75

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Deutsch CH
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74 Obligationenrecht. No 9. lieh ein Eigentumsdelikt begangen hätte). Jenem un- glücklichen Vorfall, der sich deswegen zu einem folgen. schweren gestaltet hat, weil die Art und Weise, wie der Angegriffene Widerstand leistete, zur Folge hatte, dass der Haupttäter in der Aufregung zum Revolver griff und E. erschoss, kann im Verhältnis zu der Beklagten umsoweniger eine erhebliche Bedeutung und eine für sie nachteilige Wirkung beigemessen werden, als der Kläger vorher unbestrittenermassen einen vorzüglichen Leumund genossen hatte, und die Beklagte selbst noch in der Antwort auf die Klage zugegeben hat, dass seine Vorgesetzten mit seinen Leistungen stets zufrieden gewesen seien. Auch der Umstand, dass laut dem Regle- ment der Beklagten über die Bahnpolizei die Strecken· wärter und ihre Stellvertreter zur Ausübung bahn po li- zeilicher Funktionen berufen und in dieser Eigenschaft den kantonalen Polizeiangestellten gleichgestellt sind, rechtfertigt keinen andern Schluss, zumal da die Vor- instanz bemerkt, dass die Verwendung des Klägers im Bahnpolizeidienst im Rahmen seiner gesamten Dienst- tätigkeit von « minimaler, kaum nennenswerter Bedeu- tung » erscheine, und der Kläger sich nicht einer ehren- rührigen Handlung schuldig gemacht hat. So wenig unter diesen Umständen Recht und Billigkeit, nach denen solche Ermessensfragen zu entscheiden sind (ZGB Art. 4), die Annahme gestattet hätten, dass ein wichtiger Grund zur vorzeitigen Entlassung des Klägers vorliege, so wenig kann ein « Verschulden» des Klägers am Ver- lust seiner Stelle im Sinne von Art. 22 und 27 der Pen- sionskassestatuten angenommen werden, das ihn seines Anspruchs auf Pensionierung nach Massgabe dieser Sta- tuten berauben wUrde ..... Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden vom 1. April 1925 bestätigt. Obligationenrecht. N0 10.

10. Anit de la Ire Seotion civUe du 9 femer 1926 dans la cause .Albaret contre Dickaon t'rerel. Responsabilite de l'entrepreneur a raison des detauts de l'ou- vrage. L'art. 369 CO a une portee toute generale; il degage "entrepreneur de sa responsabilite non seulement lorsque les defauts sont la consequence d'ordres intempesHfs du maUre, mais aussi lorsque l'execution detectueuse est im- putable au maUre po ur «toute autre cause &, par exemple Iorsque Ie maUre a accepte expressement ou tacitement des pieces que l'entrepreneur 1m a soumises il l'essai et que les defauts de l'ouvrage definitif affectaient d6jil les pieces d'essai. A. - Au mois de decembre 1919, Dickson freres avaient soumis a Albaret une grosse d'assortiments ancre, calibre 50, en vue d'obtenir une commande. Le 14 janvier 1920, Albaret donna ou confirma par ecrit une commande de 100 grosses. Dickson freres livrerent en janvier et fevrier 45 grosses y compris la grosse d'essai. Le 11 mars Albaret re~ut encore 9 grosses; il les renvoya le len- demain, en ecrivant qu'il n'en avait pas l'emploi. Des le 10 fevrier il avait demande a Dickson freres de reduire puis de suspendre les livraisons, invoquant le marasme des affaires. Dickson freres reexpectierellt les 9 grosses, a Albaret qui declara alors : « Je les garde a votre dispo- sition, quitte ales porter en compte des que fen aurai l'emploi. » En avril, les fournisseurs insistent pour pou- voir continuer les livraisons, mais Albaret s'y refuse a raison de la crise. Le 21 avril, il parle pour la premiere fois de defauts : «(J'ai commence cette semaine a utiliser les assortiments ... mes ouvriers n'arrivent pas a s'en sortir tellement votre travail est irregulier. J'ai de suite examine votre dernier envoi... et j'y trouve les m~mes defauts ... Je vous retourne des aujourd'hui les 9 grosses qui etaient a votre disposition chez moi, car je ne les accepterai pas, mes ouvriers n'arrivent pas ä gagner leur journee eu les remontant, tellement il y a de retouches a faire ~).

76 Obligationenrecht. N° 10. Le 26 avril i1 reiterait ses plaintes, disant que ses ouvriers reclamaient 1 fr. de plus par douzaine pour remonter les echappements· Dickson. Le 27 avril il precise ses griefs : I(Tous les balanciers sont voiles en bas~ les fourchettes sont egalement trop basses. En un mot, aucun parta- gement n'est bon. » Dickson freres reconnaissent l'exis- tence d~ certaines imperfections, mais facilement repa- rables et dont ils n'assument pas la responsabilite. Ils entendent continuel' les livl'aisons qu'ils ne peuvent pas differer davantage Hant lies envers leur sous-tl'aitant. Malgre les protestations d'Albaret, Hs livre nt encore, lesto et 24 juin, 12 grosses. Albaret les leur rellvoya avec les 9 grosses re«;ues en mars. Dickson freres consignerent alors au Greffe du Tribunal de Cernier en septembre, octobre et novembre le solde des 100 grosses com- mandees. B. - Par demande du 28 decembre 1920, Dickson freres ont concIu a ce qu'il plaise au Tribunal canto na 1 neuchätelois : « 1. Prononcer que E. Albaret est tenu de prendre livraison des 35 grosses d'assortiments pivotes, mises a leur disposition et consignees au Greffe du Tribunal du Val-de-Ruz.) 2. Condamner E. Albaret a payer a Dickson freres la somme de sept mille neuf eent soixante-six francs et vingt centimes (7966 fr. 20) interets 6 % des le 24 no- vembre 1920, pour prix des marehandises eonsignees. » 3. Condamner E. Albaret a payer aux demandeurs une somme de mille cinq cents francs (1500 fr.) ou teIle autre somme a connaissance du Tribunal, avec les interets au six pour cent l'an des l'introduction de la demande, a titre de dommages-interets. » Le defendeur a conelu au rejet de la demande et recon- ventionnellement a ce qu'iI plaise au Tribunal: « 1. Prononcer la resiliation du marche excedant vingt-cinq grosses d'assortiments pivotes, en raison des deIauts de la chose livree. Obligationellrecht. NI> 10. 77 » 2. Condamner Dickson freres a remhourser ü E. Al- baret, Manufacture d'horlogerie de Chezard, le prix de vingt grosses d'assortiments pivotes par deux mille sept cent vingt-six francs (2 726 fr.) avec interets au 6 % des la date de la signification des presentes. »3. Donner acte aux demandeurs que E. Albaret est pret a leur restituer vingt grosses d'assortiments pivotes. » 4. Condamner Dickson freres a payer a E. Albaret, Manufacture d'horlogerie de Chezard, Ia somme de mille cinq cent cinquante-quatre francs (1554 fr.) ou ce que justice connaitra avec interets au 6 % des la date de signification des presentes. » C. - Le Tribunal cantonal a, par jugement du 4 no- vembre 1925, declare bien fondees les conclusions 1 et 2 de la demande et condamne le dHendeur a payer aux demandeurs la somme de 7858 fr. 50 avec interets a 6 % des le 29 decembre 1920, declan~ mal fOlldee la conelusion 3 de la demande et toutes les conclusions du dHendeur, a la charge duquel il amis les frais et depens du proces. D. - Le dHendeur a recouru en rHorme au Tribunal fMeral contre cet arret. Il reprend ses conclusiol1s libe- ratoires et reconventionnelles. Les intimes ont conelu au rejet du l'ecours et a Ia cOllfirmation du jugement attaque. COl1siderant en droit :

1. - La commande litigieuse a ete donnee ou confirmee a la suite de la livraison d'une grosse d'essai qui devait permettre au "dHendeur de contröler si les assortiments qu'on lui soumettait correspondaient aux plans et au mouvement type. La grosse d'essai etait ?enSee, si ~lle etait agreee, realiser l'execution des instruchons du maItre quelle qu'ait ete la forme de ces instructio~. (pl~I~S. remise d'un mouvement type, etc.). Or, elle a ete agreee, du moins implicitement. Des lors l'instance cantonale s'est demandee avec raison, po~r decider du sort de la demande, si les li-

78 Ob1igationenrecht. N° 10. vraisons effectuees etaient conformes a la grosse d'essai. Pour resoudre ce probleme, elle a du tout d'abord recher- eher quelles etaient les qualites des assortiments envoyes a l'essai et, comrne ces pieces n'existent plus, force a ete de recourir aux temoignages. Faisant usage de son pou- voir de libre appreciatioll des depositions testimouiales, elle a admis que tous les defauts des assortiments Dickson se rencontraient deja dans la grosse d'essai. (Abrege).

2. - L'instance cantonale a deduit de ces circonstances que le defenseur n'etait pas fonde a exciper des defauts de l'ouvrage puisqu'il a fait la commande sur la base de la grosse d'essai et que, partant, l'execution defectueuse de l'ouvrage lui est personnellement imputable. Le defen- deur critique cette application de l'art. 369 CO en disant qu'iln'y a pas eu d'ordres donnes par le maitre contrai- rement aux avis formeis de l'entrepreneur. Cela est exact. Mais l'application de l'art. 369 n'estpas limitee acette hypothese. La loi degage l'entrepreneur 'de sa respon- sabilite non seulement Iorsque les defauts sont la conse- quence d'ordres intempestifs du maUre mais aussi lorsque l'execution defectueuse est imputable au maltre pour « toute autre cause ». La portee de l'art. 369 est tres eten- due et ce n'est pas faire viol~nce a son texte ni a son esprit que de l'appliquer en l'espece. Le defendeur, maUre de l'ouvrage, a, avant de donner sa commande ferme, re«;u des pieces a l'essai qui devaient lui permettre de dire si ses instructions avaient et6 bien comprises et suivies par l'entrepreneur comme aussi a ce dernier de savoir s'i! pouvait poursuivre l'execution sur cettebase. Ayant, dans ces conditions, accepte les pieces d'essai sans for- muler' d'observations puis donne sa commange sans re- serves, le defendeur est dans la m~me situation que le maitre qui aurait remis a l'entrepreneur des pieces semblables en lui disant de les reproduire. Des 10rs, si l'ouvrage, exactement reproduit selon la piece d'essai, presente des defauts, on est autorise ales imputer au maitre, car il ne tenait qu'a lui de les eviter en procedant ObJigationenrecbt. N° 10. 79 a l'essai. Non seulement il en avait le droit, mais a l'egard de l'entrepreneur il en avait aussi le devoir afin que celui-ci put aller de l'avant sans risquer de voir refuser l'ouvrage apres coup pour cause de malfa~on. C'est donc a bon droit que l'instance cantonale applique l'art. 369 CO. et cela non seulement aux livraisons qui ont precede l'avis des defauts du 21 avril 1920, mais encore acelIes qui ont suivi. Le defendeur voudrait en tout etat de cause exclure de l'application de l'art. 369 les livraisons posterieures au 21 avril. Il invoque un usage d'apres lequel. dans l'horlogerie. « aussitOt les defauts signales, le fournisseur doit suspendre le travail » et modifier sa fabrication conformement aux instructions du martre. Ce moyen aurait de la valeur s'i} s'agissait d'une commande ordinaire et non d'une commande precedee d'une livraison d'essai acceptee par le maUre. Une fois cette base etablie, les parties ne peuvent plus la modifier que d'un commun accord. Autoriser le maUre a la changer a son gre serait ouvrir la porte ades abus et introduire dans l'industrie des complications, inadmis- sibles surtout dans l'horlogerie oill' on sous-traite souvent. En l'espece, il ne faut pas oublier, au surplus, que le defendeur ne s'est plaint de defauts que cinq mois apres la remise de la grosse d'essai, plus de trois mois apres la premiere livraison, plus d'un mois apres la derniere (11 mars) et alors qu'il avait accepte sans faire d'observa- tions pres de la moitie de la commande et n'avait refuse les 9 grosses du mois de mars que parce qu'il ne voulait pas augmenter son stock. A ce moment, plus de la moitie de la commande etait fabriquee et livree et le sous-traitant du Locle avait vraisemblablement entre- pris la fabrication du solde puisqu'au 21 avril on n'etait pas tres eloigne de l'epoque a laquelle les livraisons auraient du etre terminees (fin mai ou mi-juin). Dans cette situation, le defendeur est manifestement mal venu de se plaindre de defauts et d'exciper d'un pretendu droit d'exiger unilateralement la modification de l'ouvrage.

Obligationenrecht. N° 11. Quant au compte, il n'est pas discute, sauf en ce qui concerne la fourniture de llouvelles tiges commandees par le defendeur po ur remedier aux defauts des assorti- ments. Des l'instant que ces defauts sont imputables au maUre de l'ouvrage (art. 369 CO), c'est aussi lui qui doit supporter le cout des pieces destinees ales corriger. Le rejet des conc1usions liberatoires du defendeur entraine le rejet de ses conclusions reconventionnelles. Les demandeurs ll'ayant pas recouru au Tribunal federal, leur reclamation de dommages-interets est deve- nue caduque. Le Tribunal lederal prollollce : Le ft:,cours est rejete et le j ugement attaque est con- firme.

11. Urteil der I. ZivilabteUung vom !2!2. Februar 1926

i. S. Florin gegen Schweizer. Wagonsfabrik Schlieren. 1\1 ä k I e r ver t rag. OR Art. 413. Klausel, dass die Mäklerprovision « bei der notariellen Fertigung fällig werde &. Es ist anzunehmen, dass mit der Fertigung die Grund- bucheintragung gemeint ist. Kein Anspruch auf Provision, wenn der Käufer sich weigert, den Kaufvertrag zu halten, und man dem Verkäufer nicht wohl zumuten kann, dessen Erfüllung zu erzwingen. A. - Die Beklagte hat am 7. Dezember 1923 mit dem Kläger und Gustav Dummel in Zürich einen Mäkler- vertrag abgeschlossen durch Ausstellung folgenden ((Pro- visiollsscheins »: (Die unterzeichnete Firma Schweiz. Wagonsfabrik in Schlieren verpflichtet sich, an die Herren Gustav Dummel und L. Florin in Zürich für Vermittlung des Verkaufs des Gutes « SOllnenberg » in Unterengstringen eine Provision von 2 % in bar zu bezahlen. fällig bei der notariellen Fertigung. Ein all- fälliger Mehrerlös über 560,000 Fr. wird zwischen Obligationenrecht. N" 11. 81 der Verkäuferin und den Vermittlern zur Hälfte geteilt unbeschadet der 2 %-igen Provision. » In der Folge hat der Kläger der Beklagten eine damals in Freiburg i. Br. wohnhafte Frau Dr. Meyer als Kauf- liebhaberin zugeführt. Am 9. Januar 1924 sind zwei Kaufverträge zwischen der Beklagten und Frau Meyer abgeschlossen worden: ein notariell beurkundeter Kauf- vertrag über die Liegenschaften um 300,000 Fr., zahlbar durch Übernahme der aufhaftenden Pfand- schulden, und ein schriftlich ausgefertigter und von beiden Parteien unterzeichneter Kaufvertrag über das tote landwirtschaftliche Inventar um 260,000 Fr., « zahlbar spätestens in bar bis zur notariellen Fertigung der Liegenschaft zum Sonnenberg ». Die Übernahme der Kaufsobjekte war auf den 1. April 1924 in Aussicht genommen. Als das Notariat und Grundbuchamt Höngg die Parteien auf den 31. März 1924 zur grulldbuchamtlichen Eintragung des' Kaufvertrages einlud, erschien die Käuferin nicht. Sie liess der Beklagten am 23. April 1924 durch ihren Vertreter mitteilen, sie sei ausser Stande, die finanziellen Verpflichtungen aus dem Kauf- vertrag zu erfüllen. Mit Zuschrift vom 4. Juni 1924 setzte der Anwalt der Beklagten der Frau Meyer gemäss Art. 107 OR Nachfrist bis zum 24. Juni 1924 an, um gemäss der ihr vom Notariat Höngg übermittelten erneuten Vorladung « bei der notariellen Fertigung zu erscheinen oder sich in genügender Weise vertreten zu lassen, um die Fertigung gemäss Vertrag zu voll- ziehen »), unter Wahrung aller aus der Nichterfüllung des Vertrages durch Frau Meyer der Beklagten er- wachsenden Schadenersatzansprüche. Frau Meyer blieb wiederum aus, worauf die Beklagte auf die Erfüllung des Vertrags verzichtete. Inzwischen hatte Frau Meyer dem Kläger den Auftrag erteilt, das Gut für sie weiter zu verkaufen. Der Kläger setzte· sich mit einem Amerikaner in Verbindung, der AS 51 II - 1926 6