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Famllienrecht. N0 50.
Aus den Erwägungen :
Es bleibt somit noch zu untersuchen, ob dem Kläger
eine Klage auf Grund von Art. 142 ZGB, wegen tiefer
Zerrüttung der Ehe, zustehe. Auch das ist -
entgegen
der Auffassung der beiden yorinstanzen -
zu verneinen.
Nach Art. 142 ZGB kann eine Scheidung dann verlangt
werden, wenn eine so tiefe Zerrüttung der ehelichen
Verhältnisse eingetreten ist, dass den Ehegatten die
Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft nicht zugemutet
werden darf. Zur Annahme einer solchen Zerrüttung
genügt nun aber nicht, dass Tatsachen vorliegen, die
normalerweise geeignet sind, eine Ehe zu vernichten.
Es muss vielmehr untersucht werden, ob im konkreten
Falle, unter den gegebenen Verhältnissen diese Tatsachen
auch wirklich derart zerstörend auf die eheliche Gesin-
nung des klagendes Ehegatten eingewirkt haben, dass
ihm die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet werden
kann. Diese letztere Voraussetzung ist im vorliegenden
Falle jedoch nicht gegeben, Es steht fest, dass der Kläger,
obwohl ihm die ehebrecherischen Beziehungen der
Beklagten zu Y schon seit dem Jahre 1914 bekannt
waren, weiter im Frieden mit der Beklagten zusammen-
gelebt und den ehelichen Verkehr mit ihr aufrecht
erhalten hat, letzteres nach seiner eigenen Zugabe bis
zum Jahre 1921, nach der Behauptung der Beklagten
sogar bis acht Tage vor Einreichung der Scheidungsklage.
Es steht weiter fest, dass der Kläger der Beklagten noch
bei Anlass des Sühnevorstandes einen Kuss gegeben hat,
nachdem die Beklagte ihn darum gebeten und dass die
Parteien auch nachher noch in einem Tone miteinander
brieflich verkehrten, der mehr als nur die unter gebildeten
Menschen übliche Höflichkeit bewies. Da also der Kläger
Jahre lang das ihm widerfahrene Unrecht -
das er
übrigens auch seinerseits in gleicher Weise der Beklagten
zufügte -
verwunden hat, ohne dass deshalb die gegen-
seitige eheli~he Gesinnung vollständig zerstört worden
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wäre, muss ihm auch zugemutet werden, die Ehe mit
der Beklagten weiter fortzusetzen, nachdem ihm diese die
Zusicherung gegeben, dass sie das Verhältnis zu Y abge-
brochen habe. Eine andere Lösung hätte sich dann allen-
falls rechtfertigen lassen, wenn der Kläger noch weitere,
erhebliche Tatsachen anzuführen vermocht hätte, die
ihm erwiesenermassen erst um die Zeit der Klageeinlei-
tUllg zur Kenntnis gelangt wären. Das ist jedoch nicht
dpr Fall.
.
51. Extrait de l'arret de la IIe Section civile
du 7 octobre 1926 dans la: cause Schoochtelin contre Vica.rino.
Responsabilite du tuteur (426 ces).
La conversion de certaines cn!ances en placements surs (402
CeS) est soumlse a l'agrement de l'autorite tutelaire. n
en est de meme de l'ouverture d'un compte courant debiteur
(421 chiff. 4 ces).
Le tutenr doit g~rer les biens du pupille en administrateur
diligent (413 CeS), soit en bon pere de familIe. Sa mission
est essentiellement de conserver la substance du patri-
moine qui lui a Cle confie et d'ecarter, dans la mesure du
possihle, les risques de depreciation. I1 doit, des lors, agil'
avec la plus grande prurlence et s'abstenir rigoureusement
de toute speculatioll.
La faute concomitante des autorites de tutelle ne libere pas
le tuteur de la responsabilitc personnelle qu'il a pu en-
courir, conformement a l'art. 426 ces. Les organes offi-
ciels ue repondent, en effet, que subsidiairement du dom-
mage (429 al. 1 CeS).
2. -
Agissant cn sa qualite de tuteur des enfants
Vicarino et pour leur compte, Arthur {Schreclltelin,
aujourd'hui decede, a souscrit, le 14 aOllt 1919, aupres
de la Banque commerciale de Bäle pour 300 000 francs
de Bons de caisse 5 % dc la Confederation 1919, serie n,
au cours de 98 % %. Le prix d'achat de ces valeurs
etait de 297 541 fr. 65. N'ayaut pas de fonds disponibles,
Schrechtelin se fit ouvrir a la Banque commerciale un
compte, au taux dc 6 % % d'interets plus % % par
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Familienrecht. N0 51.
trimestre de commission. L'annee suivante, la banque
exigea des garanties complementaires, et le tuteur se
vit dans l'obligation de vendre les titres, le 6 octobre
1920, au cours de 96 3/" %. -
Sur la base d'un rapport
de la Societe fiduciaire, les pupilles Vicarino ont re-
clame aux heritiers d'Arthur Schrechtelin la somme de
13034 fr. 50, valeur 6 octobre 1920, a raison du prejudice
qui leur a ete cause de ce fait. L'expertise judiciaire a
fixe la perte reelle a 14580 fr. valeur 6 octobre 1920,
dont 5250 fr. representa.nt la difference entre le cours
d'achat et le cours de vente, et 9330 fr. l'ecart entre
les interets et commissions touches et ceux payes a la
banque.
Aux termes de l'ar1.,101 CCS,
« l'argent comptant
dont le tuteur n'a pas emploi pour son pupille est place
sans retard a interet dans un etablissement financier
designe par l'autorite tuteIaire ou par une ordonnance
cantonale, ou en titres surs agrees par ladite autorite ».
Cette disposition ne vise, il est vrai, que l'emploi d'esptkes
appartenant au pupille lors de l'entree en fonctions du
tuteur. Mais l'art. 1102 CCS prevoit 1a conversion eil
placements surs des creances qui ne sont pas suffisam-
ment garanties. Sans doute, cet article -
a la difference
du precedent _. ne prevoit-il pas expressement l'inter-
vention de l'autorite tutelaire. Mais il a deja He, juge que
ceIle-ci a le droit (et meme le devoir) de donner au tuteur
les ordres necessaires a cet effet (RO 48. II p. 432).
Comme, d'autre part, la conversion prevue arart. 402
entraine la vente et l'achat d'immeubles ou de biens
meubles dans une mesure qui, generalement, de,passe les
besoins de I'administration courante (art. 421 chiff. 1
et 2), il faut admettre que les operations entreprises par
le tuteur conformement a cet article sont, en principe,
soumises, comme celles de l'art. 401, a I'agrement de
l'autorite tutelaire (cf. RÜSSEL, 2e ed. t. I, N° 837;
EGGER, art. 402 note 2: KAUFMANN, art. 402 note III
al. 2), On ne voit d'ail1eurs pas quel motif pourrait
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justifier une distinction entre les mesures prevues aux
art. 401 et 402, mesures qui affectent a egal titre les biens
du pupille et lui font courir les memes risques.
Il faut conceder, toutefois, que la souscription de Bons
de caisse federaux 1919 etait, en elle-meme, correcte, les
titres dont il s'agit donnant toutes les garanties desira-
bles. Le defaut d'agrement de l'autorite tuteIaire n'en-
trainerait, des lors, pas la responsabilite du tuteur si les
modalites de cette souscription n'avaient, elIes, cause un
dommage evident aux demandeurs.
En effet, Schrechtelin n'avait, ni en Suisse, ni en France
d'argent liquide en quantite suffisante pour couvrir le
prix d'achat des Bons de caisse. C'est pourquoi il differa
la liberation des titres et se ·fit avancer les fonds neces-
saires par la Banque commerciale. Or, l'instance can-
tonale l'a fait remarquer avec raison, cet emprunt ne
pouvait etre conclu sans l'accord de l'autorite tutelaire
(art. 421 chiff. 4 CeS). Il apparaissait, d'ailleurs, comme
onereux, puisqu'il obligeait les pupilles a supporter,
chaque annee, une perte d'interets et -de commissions
de 2 % %. Schrechtelin escomptait, soit une hausse du
cours des Bons de caisse, soit une plus-value sur les
titres etrangers en portefeuille et une amelioration du
change fran~ais. Ces motifs, qui ne paraissaient peut-eire
pas tout a fait deraisonnables, a l'epoque, pouvaient
engager un particulier disposant librement de ses biens,
a tenter cette speculation. Mais le tuteur. lui, doit, par
principe, s'abstenir de toute speculation. Il est tenu, par
la loi, de gerer les biens du pupille « en administrateur
diligent » (art. 413 CCS), c'est-a-dire en bon pere de
famille. Il doit, sans doute, leur faire produire tout ce
qu'ils peuvent rendre, mais sa mission est essentiellement
de conserver la substance du patrimoine qui lui a He
confie et d'ecarter, dans la mesure du possible, les risques
de depreciation et de diminution. La plus grande pru-
dence lui est, par consequent, imposee. S'il croit devoir,
sans motifs imperieux, tenter une operation purement
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FamiJienrecht. N° 51.
speculativc comme celle dont il s'agit, ille fait. des lors.
ä ses risques et perils, et il ne saurait, plus tard. decliner
sa responsabilite en arguant des mobiles desinteresses qui
l'animaient. Admettre ce dernier cdtere serait ouvrir la
porte ä tous les abus et legitimer les entreprises les plus
hasardeuses comme les plus dommageabIes, car il est
clair qu'on specule pour gagner, et non pour perdre de
l'argent.
3. -
La meme conclusion s'impose en ce qui concerne
la seconde operation critiquee, l'achat d'actions de la
Swiss Jewell Co.
Cette societe, fondee en 1911 au capital de 200 000 fr.,
avait successivement porte celui-ci ä 2 % millions, et
devait encore l'augmenter de 1 700000 fr. pendant
l'annee 1920. Apres avoir distribue un dividende de 10 %,
elle emettait, en 1919, mille cinq cents nouveUes actions
de 500 fr. chacune, offertes au prix de 650 fr. Sans indi-
quer comment il comptait se proeurer l'argent necessaire,
Schrechtelin demanda et obtint, le 2 septembre 1919, de
la Justice de paix de Romont l'autorisation d'acquerir
100 a 120 actions. Il souscrivit, le 30 septembre 1919,
cent actions ä 650 fr. et, usant du meme procede que
lors de l'achat des Bons de caisse'federaux, il se fit ouvrir
un credit par la Banque populaire suisse. Le 30 decembre
1919, il souscrivit encore 25 actions a 700 fr., et les libera
de la meme maniere. La Banque populaire suisse fut ainsi
amenee ä debiter les enfants Vicarino de 97 519 fr. 20,
valeur 30 juin 1923. C'est en mai 1921 seulement que le
tuteur avait demande et obtenu de la Justice de paix
l'autorisation de se faire ouvrir un credit et de donner
les 125 actions en nantissement.
Or, depuis cette epoque, la Swiss Jewell Co vit ses
affaires decliner. Elle fut forcee de proceder ä une reor-
ganisation financiere et de reduire son capital actions
a 2460000 fr. Les derniers exercices ont solde par des
pertes importantes. Les actions de la Societe n'etant pas
cotees en bourse. il est difficile de leur assigner une valeur
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precise. Toutefois, l'expert a indique un cours approxi-
matif, variant entre 25 et 50 fr.
Point n'est besoin de repeter ce qui vient d'etre dit
sur l'obligation stricte qui incombait au tuteur de ne
conc1ure aucun emprunt sans I'autorisation de la Justice
de paix. Or, en lui demandant la permission de souscrire.
Schrechtelin s'est abstenu de toute expIication sur la
maniere dont il comptait liberer les actions. Pas plus
que celle donnee apres coup, Ie 14 mai 1921, l'imtorisa-
tion obtenue ne saurait donc decharger le tuteur de la
responsabilite qu'il encourait. Elle ne suffisait d'ailleurs
pas. En effet, aux termes de l'art. 422 chiff. 3 CCS, le
consentement de l'autorite de surveillance, statuant apres
decision de l'autorite inferieure, est indispensable, notam-
ment « pour entrer dans une soch~te engageant un capital
important », ce qui etait le cas, en l'espece. Or l'appro-
bation de l'autorite de surveillance fait defaut, et elle
ne saurait etre remplacee par le pretendu consentement
de Dlle Fanny Vicarino -
d'ailleurs depourvue de qualite
pour se prononcer ä ce sujet -
ou par l'adhesion de l'un
des pupilles, alors äge de 15 ans seulement.
CeHe inobservation des formes legales est d'autant
plus grave que l'operation conclue par Arthur Schrech-
telin presentait un caractere speculatif plus accentue
encore que l'achat des Bons de caisse federaux. La Swiss
Jewell Co s'etait developpee de fa((on si rapide que sa
solidite pouvait, a juste titre, inspirer quelques craintes.
L'expertise a demontre que ces craintes etaient fondees,
que la prosperite de la societe n'etait qu'apparente, qu'elle
ne disposait pas des reserves necessaires et que, notam-
ment, le dividende de 10 % n'avait pu elre paye, pour
}'exercice 1919-20, que gräce a un preIevement sur le
capital. Or Schrechtelin, qui appartenait ä la direction
de l'entreprise, pouvait et devait se rendre compte des
risques de l'affaire. Il avait, par consequent, l'obligation
de ne point engager ses pupilles dans une operation aussi
hasardeuse. et de ne pas leur faire contracter, a . «es
Familienrecht. N° 51.
conditions assez Iourdes, un emprunt destill(~ ä l'achat
de valeurs purement speculatives, ne constituant donc
ä aucun titre un « placement de pere de familIe ».
Sans doute, Ia justice de paix a-t-elle donne son con-
sentement ä l'achat de 100 ä 120 actions, au prix de
650 fr. rune, puis ratifie, en 1921, I'ouverture du credit
et Ia constitution du nantissement. Mais cette circons-
tance ne Iibere pas le tuteur de sa propre responsabiIite;
Sans s'arreter au fait que Schrechtelin adepasse les
limites de l'autorisation (en souscrivant 125 actions, dont
25 au prix de 700 francs), il convient de rappeier que le
tuteur repond en premier lieu de ses fautes, nonobstant
l'approbation de l'autorite tutelaire (art. 429 al. 1 CCS).
C'est ä lui qu'il incombe de gerer le patrimoine des
pupilles, et il a po ur devoir de ne soumettre ä ratification
que des propositions murement etudiees, aptes ä main-
tenir, et, si possible, ä accroitre Ie rendement des biens,
tout en conservant leur substance. Or, ainsi qu'll vient
d'etre dit, Schrechtelin ne devait point recommander,
comme offrant toutes garanties, les actions de la Swiss
Jewell Co.
Cela etant, il faut admettre, comme po ur l'achat
des Bons de caisse, que l'instance cantonale a fait une
saine application de la loi en astreignant l'interesse,
soit ses successeurs, ä reparer le dommage resultant de
l'operation critiquee. La valeur des actions de Ia Swiss
Jewell Co Hant difficile ä determiner, et Ies defendeurs
Ia pretendant superieure au maximum admis par l'expert
(50 fr.), le Tribunal cantonal a juge equitable de Iaisser
les hoirs Schrechtelin realiser librement ces titres et en
tirer le meilleur profit, ä moins qu'ils ne preferent les
garder en portefeuille, dans l'espoir de beneficier d'une
hausse des cours. Cette solution peut etre admise, en
l'espece, du moment que les demandeurs l'ont acceptee
et que leur partie adverse n'y a point fait d'objections
de principe.
Quant aux conclusions subsidiaires des recourants,
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tirees d'une pretendue faute concomitante de l'autorite
tutelaire, elles ne sauraient etre accueillies dans le present
proces. Abstraction faite de la circonstance que le Tribunal
federal ne doit pas prejuger Ia question de responsabilite
de personnes qui n'ont pas ete appeIees en cause et n'on~.
des lors, point ete mises en mesure de se defendre, 11
convient de repeter ici que l'obligation du tuteur de
repondre de ses actes ne disparait pas en cas de faute d~s
organes officiels, ces derniers n'etant tenus que SUbSl-
diairement. D'autre part, comme il vient d'etre dit.
l'approbation -
insuffisante et inefficace -
de l'autorite
inferieure, a He donnee sur Ia base de renseignements
inexacts, ou en tout cas ineomplets.
4. -
(Caleul des interets dus par Ia partie demanderesse
sur les sommes dont elles est debitrice envers les heri-
tiers du tuteur.)
Le Tribunal fedlral prononce:
Le reeours est partiellement admis, en ee sens que Ia
somme de 31000 fr. allouee aux defendeurs portera
interets des le 1 er juillet 1922. et celle de 2500 fr. des
le 2 fevrier 1925. Le recours est rejete pour le surplus.
et le j ugement attaque confirme dans cette mesure.
52. Extrait de l'ardt de la IIe Section civile
du 13 octobre ~92G dans Ia cause GirOU'din eontre Rubin.
Responsabilite du chef de familie (art. 333 CeS).
.
Etendue de l'obligation de survrilance qui incombe au pere
a I'egard d'un fils mineur, äge de plus de 19.ans et ?ormale-
ment constitue, tant au point de vue physlque qu wtellec-
tue!.
A. -
Le 16 aout 1924. Cesar Rubin, äge de 19 ans et
trois mois, fils de Auguste Rubin, circulait sur, une
motocyclette appartcnant a un ami, . proeedant a un
essai sur Ia route du Landeron ä Neuchätel. Il reneontra
AS 62 II -
19'.!6
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