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52_II_319

BGE 52 II 319

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Deutsch CH
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Famllienrecht. N0 50.

Aus den Erwägungen :

Es bleibt somit noch zu untersuchen, ob dem Kläger

eine Klage auf Grund von Art. 142 ZGB, wegen tiefer

Zerrüttung der Ehe, zustehe. Auch das ist -

entgegen

der Auffassung der beiden yorinstanzen -

zu verneinen.

Nach Art. 142 ZGB kann eine Scheidung dann verlangt

werden, wenn eine so tiefe Zerrüttung der ehelichen

Verhältnisse eingetreten ist, dass den Ehegatten die

Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft nicht zugemutet

werden darf. Zur Annahme einer solchen Zerrüttung

genügt nun aber nicht, dass Tatsachen vorliegen, die

normalerweise geeignet sind, eine Ehe zu vernichten.

Es muss vielmehr untersucht werden, ob im konkreten

Falle, unter den gegebenen Verhältnissen diese Tatsachen

auch wirklich derart zerstörend auf die eheliche Gesin-

nung des klagendes Ehegatten eingewirkt haben, dass

ihm die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet werden

kann. Diese letztere Voraussetzung ist im vorliegenden

Falle jedoch nicht gegeben, Es steht fest, dass der Kläger,

obwohl ihm die ehebrecherischen Beziehungen der

Beklagten zu Y schon seit dem Jahre 1914 bekannt

waren, weiter im Frieden mit der Beklagten zusammen-

gelebt und den ehelichen Verkehr mit ihr aufrecht

erhalten hat, letzteres nach seiner eigenen Zugabe bis

zum Jahre 1921, nach der Behauptung der Beklagten

sogar bis acht Tage vor Einreichung der Scheidungsklage.

Es steht weiter fest, dass der Kläger der Beklagten noch

bei Anlass des Sühnevorstandes einen Kuss gegeben hat,

nachdem die Beklagte ihn darum gebeten und dass die

Parteien auch nachher noch in einem Tone miteinander

brieflich verkehrten, der mehr als nur die unter gebildeten

Menschen übliche Höflichkeit bewies. Da also der Kläger

Jahre lang das ihm widerfahrene Unrecht -

das er

übrigens auch seinerseits in gleicher Weise der Beklagten

zufügte -

verwunden hat, ohne dass deshalb die gegen-

seitige eheli~he Gesinnung vollständig zerstört worden

Familienrecht. N0 51.

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wäre, muss ihm auch zugemutet werden, die Ehe mit

der Beklagten weiter fortzusetzen, nachdem ihm diese die

Zusicherung gegeben, dass sie das Verhältnis zu Y abge-

brochen habe. Eine andere Lösung hätte sich dann allen-

falls rechtfertigen lassen, wenn der Kläger noch weitere,

erhebliche Tatsachen anzuführen vermocht hätte, die

ihm erwiesenermassen erst um die Zeit der Klageeinlei-

tUllg zur Kenntnis gelangt wären. Das ist jedoch nicht

dpr Fall.

.

51. Extrait de l'arret de la IIe Section civile

du 7 octobre 1926 dans la: cause Schoochtelin contre Vica.rino.

Responsabilite du tuteur (426 ces).

La conversion de certaines cn!ances en placements surs (402

CeS) est soumlse a l'agrement de l'autorite tutelaire. n

en est de meme de l'ouverture d'un compte courant debiteur

(421 chiff. 4 ces).

Le tutenr doit g~rer les biens du pupille en administrateur

diligent (413 CeS), soit en bon pere de familIe. Sa mission

est essentiellement de conserver la substance du patri-

moine qui lui a Cle confie et d'ecarter, dans la mesure du

possihle, les risques de depreciation. I1 doit, des lors, agil'

avec la plus grande prurlence et s'abstenir rigoureusement

de toute speculatioll.

La faute concomitante des autorites de tutelle ne libere pas

le tuteur de la responsabilitc personnelle qu'il a pu en-

courir, conformement a l'art. 426 ces. Les organes offi-

ciels ue repondent, en effet, que subsidiairement du dom-

mage (429 al. 1 CeS).

2. -

Agissant cn sa qualite de tuteur des enfants

Vicarino et pour leur compte, Arthur {Schreclltelin,

aujourd'hui decede, a souscrit, le 14 aOllt 1919, aupres

de la Banque commerciale de Bäle pour 300 000 francs

de Bons de caisse 5 % dc la Confederation 1919, serie n,

au cours de 98 % %. Le prix d'achat de ces valeurs

etait de 297 541 fr. 65. N'ayaut pas de fonds disponibles,

Schrechtelin se fit ouvrir a la Banque commerciale un

compte, au taux dc 6 % % d'interets plus % % par

320

Familienrecht. N0 51.

trimestre de commission. L'annee suivante, la banque

exigea des garanties complementaires, et le tuteur se

vit dans l'obligation de vendre les titres, le 6 octobre

1920, au cours de 96 3/" %. -

Sur la base d'un rapport

de la Societe fiduciaire, les pupilles Vicarino ont re-

clame aux heritiers d'Arthur Schrechtelin la somme de

13034 fr. 50, valeur 6 octobre 1920, a raison du prejudice

qui leur a ete cause de ce fait. L'expertise judiciaire a

fixe la perte reelle a 14580 fr. valeur 6 octobre 1920,

dont 5250 fr. representa.nt la difference entre le cours

d'achat et le cours de vente, et 9330 fr. l'ecart entre

les interets et commissions touches et ceux payes a la

banque.

Aux termes de l'ar1.,101 CCS,

« l'argent comptant

dont le tuteur n'a pas emploi pour son pupille est place

sans retard a interet dans un etablissement financier

designe par l'autorite tuteIaire ou par une ordonnance

cantonale, ou en titres surs agrees par ladite autorite ».

Cette disposition ne vise, il est vrai, que l'emploi d'esptkes

appartenant au pupille lors de l'entree en fonctions du

tuteur. Mais l'art. 1102 CCS prevoit 1a conversion eil

placements surs des creances qui ne sont pas suffisam-

ment garanties. Sans doute, cet article -

a la difference

du precedent _. ne prevoit-il pas expressement l'inter-

vention de l'autorite tutelaire. Mais il a deja He, juge que

ceIle-ci a le droit (et meme le devoir) de donner au tuteur

les ordres necessaires a cet effet (RO 48. II p. 432).

Comme, d'autre part, la conversion prevue arart. 402

entraine la vente et l'achat d'immeubles ou de biens

meubles dans une mesure qui, generalement, de,passe les

besoins de I'administration courante (art. 421 chiff. 1

et 2), il faut admettre que les operations entreprises par

le tuteur conformement a cet article sont, en principe,

soumises, comme celles de l'art. 401, a I'agrement de

l'autorite tutelaire (cf. RÜSSEL, 2e ed. t. I, N° 837;

EGGER, art. 402 note 2: KAUFMANN, art. 402 note III

al. 2), On ne voit d'ail1eurs pas quel motif pourrait

Familienrecht. N° 51.

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justifier une distinction entre les mesures prevues aux

art. 401 et 402, mesures qui affectent a egal titre les biens

du pupille et lui font courir les memes risques.

Il faut conceder, toutefois, que la souscription de Bons

de caisse federaux 1919 etait, en elle-meme, correcte, les

titres dont il s'agit donnant toutes les garanties desira-

bles. Le defaut d'agrement de l'autorite tuteIaire n'en-

trainerait, des lors, pas la responsabilite du tuteur si les

modalites de cette souscription n'avaient, elIes, cause un

dommage evident aux demandeurs.

En effet, Schrechtelin n'avait, ni en Suisse, ni en France

d'argent liquide en quantite suffisante pour couvrir le

prix d'achat des Bons de caisse. C'est pourquoi il differa

la liberation des titres et se ·fit avancer les fonds neces-

saires par la Banque commerciale. Or, l'instance can-

tonale l'a fait remarquer avec raison, cet emprunt ne

pouvait etre conclu sans l'accord de l'autorite tutelaire

(art. 421 chiff. 4 CeS). Il apparaissait, d'ailleurs, comme

onereux, puisqu'il obligeait les pupilles a supporter,

chaque annee, une perte d'interets et -de commissions

de 2 % %. Schrechtelin escomptait, soit une hausse du

cours des Bons de caisse, soit une plus-value sur les

titres etrangers en portefeuille et une amelioration du

change fran~ais. Ces motifs, qui ne paraissaient peut-eire

pas tout a fait deraisonnables, a l'epoque, pouvaient

engager un particulier disposant librement de ses biens,

a tenter cette speculation. Mais le tuteur. lui, doit, par

principe, s'abstenir de toute speculation. Il est tenu, par

la loi, de gerer les biens du pupille « en administrateur

diligent » (art. 413 CCS), c'est-a-dire en bon pere de

famille. Il doit, sans doute, leur faire produire tout ce

qu'ils peuvent rendre, mais sa mission est essentiellement

de conserver la substance du patrimoine qui lui a He

confie et d'ecarter, dans la mesure du possible, les risques

de depreciation et de diminution. La plus grande pru-

dence lui est, par consequent, imposee. S'il croit devoir,

sans motifs imperieux, tenter une operation purement

322

FamiJienrecht. N° 51.

speculativc comme celle dont il s'agit, ille fait. des lors.

ä ses risques et perils, et il ne saurait, plus tard. decliner

sa responsabilite en arguant des mobiles desinteresses qui

l'animaient. Admettre ce dernier cdtere serait ouvrir la

porte ä tous les abus et legitimer les entreprises les plus

hasardeuses comme les plus dommageabIes, car il est

clair qu'on specule pour gagner, et non pour perdre de

l'argent.

3. -

La meme conclusion s'impose en ce qui concerne

la seconde operation critiquee, l'achat d'actions de la

Swiss Jewell Co.

Cette societe, fondee en 1911 au capital de 200 000 fr.,

avait successivement porte celui-ci ä 2 % millions, et

devait encore l'augmenter de 1 700000 fr. pendant

l'annee 1920. Apres avoir distribue un dividende de 10 %,

elle emettait, en 1919, mille cinq cents nouveUes actions

de 500 fr. chacune, offertes au prix de 650 fr. Sans indi-

quer comment il comptait se proeurer l'argent necessaire,

Schrechtelin demanda et obtint, le 2 septembre 1919, de

la Justice de paix de Romont l'autorisation d'acquerir

100 a 120 actions. Il souscrivit, le 30 septembre 1919,

cent actions ä 650 fr. et, usant du meme procede que

lors de l'achat des Bons de caisse'federaux, il se fit ouvrir

un credit par la Banque populaire suisse. Le 30 decembre

1919, il souscrivit encore 25 actions a 700 fr., et les libera

de la meme maniere. La Banque populaire suisse fut ainsi

amenee ä debiter les enfants Vicarino de 97 519 fr. 20,

valeur 30 juin 1923. C'est en mai 1921 seulement que le

tuteur avait demande et obtenu de la Justice de paix

l'autorisation de se faire ouvrir un credit et de donner

les 125 actions en nantissement.

Or, depuis cette epoque, la Swiss Jewell Co vit ses

affaires decliner. Elle fut forcee de proceder ä une reor-

ganisation financiere et de reduire son capital actions

a 2460000 fr. Les derniers exercices ont solde par des

pertes importantes. Les actions de la Societe n'etant pas

cotees en bourse. il est difficile de leur assigner une valeur

FamiJienrecht. N0 51.

323

precise. Toutefois, l'expert a indique un cours approxi-

matif, variant entre 25 et 50 fr.

Point n'est besoin de repeter ce qui vient d'etre dit

sur l'obligation stricte qui incombait au tuteur de ne

conc1ure aucun emprunt sans I'autorisation de la Justice

de paix. Or, en lui demandant la permission de souscrire.

Schrechtelin s'est abstenu de toute expIication sur la

maniere dont il comptait liberer les actions. Pas plus

que celle donnee apres coup, Ie 14 mai 1921, l'imtorisa-

tion obtenue ne saurait donc decharger le tuteur de la

responsabilite qu'il encourait. Elle ne suffisait d'ailleurs

pas. En effet, aux termes de l'art. 422 chiff. 3 CCS, le

consentement de l'autorite de surveillance, statuant apres

decision de l'autorite inferieure, est indispensable, notam-

ment « pour entrer dans une soch~te engageant un capital

important », ce qui etait le cas, en l'espece. Or l'appro-

bation de l'autorite de surveillance fait defaut, et elle

ne saurait etre remplacee par le pretendu consentement

de Dlle Fanny Vicarino -

d'ailleurs depourvue de qualite

pour se prononcer ä ce sujet -

ou par l'adhesion de l'un

des pupilles, alors äge de 15 ans seulement.

CeHe inobservation des formes legales est d'autant

plus grave que l'operation conclue par Arthur Schrech-

telin presentait un caractere speculatif plus accentue

encore que l'achat des Bons de caisse federaux. La Swiss

Jewell Co s'etait developpee de fa((on si rapide que sa

solidite pouvait, a juste titre, inspirer quelques craintes.

L'expertise a demontre que ces craintes etaient fondees,

que la prosperite de la societe n'etait qu'apparente, qu'elle

ne disposait pas des reserves necessaires et que, notam-

ment, le dividende de 10 % n'avait pu elre paye, pour

}'exercice 1919-20, que gräce a un preIevement sur le

capital. Or Schrechtelin, qui appartenait ä la direction

de l'entreprise, pouvait et devait se rendre compte des

risques de l'affaire. Il avait, par consequent, l'obligation

de ne point engager ses pupilles dans une operation aussi

hasardeuse. et de ne pas leur faire contracter, a . «es

Familienrecht. N° 51.

conditions assez Iourdes, un emprunt destill(~ ä l'achat

de valeurs purement speculatives, ne constituant donc

ä aucun titre un « placement de pere de familIe ».

Sans doute, Ia justice de paix a-t-elle donne son con-

sentement ä l'achat de 100 ä 120 actions, au prix de

650 fr. rune, puis ratifie, en 1921, I'ouverture du credit

et Ia constitution du nantissement. Mais cette circons-

tance ne Iibere pas le tuteur de sa propre responsabiIite;

Sans s'arreter au fait que Schrechtelin adepasse les

limites de l'autorisation (en souscrivant 125 actions, dont

25 au prix de 700 francs), il convient de rappeier que le

tuteur repond en premier lieu de ses fautes, nonobstant

l'approbation de l'autorite tutelaire (art. 429 al. 1 CCS).

C'est ä lui qu'il incombe de gerer le patrimoine des

pupilles, et il a po ur devoir de ne soumettre ä ratification

que des propositions murement etudiees, aptes ä main-

tenir, et, si possible, ä accroitre Ie rendement des biens,

tout en conservant leur substance. Or, ainsi qu'll vient

d'etre dit, Schrechtelin ne devait point recommander,

comme offrant toutes garanties, les actions de la Swiss

Jewell Co.

Cela etant, il faut admettre, comme po ur l'achat

des Bons de caisse, que l'instance cantonale a fait une

saine application de la loi en astreignant l'interesse,

soit ses successeurs, ä reparer le dommage resultant de

l'operation critiquee. La valeur des actions de Ia Swiss

Jewell Co Hant difficile ä determiner, et Ies defendeurs

Ia pretendant superieure au maximum admis par l'expert

(50 fr.), le Tribunal cantonal a juge equitable de Iaisser

les hoirs Schrechtelin realiser librement ces titres et en

tirer le meilleur profit, ä moins qu'ils ne preferent les

garder en portefeuille, dans l'espoir de beneficier d'une

hausse des cours. Cette solution peut etre admise, en

l'espece, du moment que les demandeurs l'ont acceptee

et que leur partie adverse n'y a point fait d'objections

de principe.

Quant aux conclusions subsidiaires des recourants,

Familienrecht. N° 52

325

tirees d'une pretendue faute concomitante de l'autorite

tutelaire, elles ne sauraient etre accueillies dans le present

proces. Abstraction faite de la circonstance que le Tribunal

federal ne doit pas prejuger Ia question de responsabilite

de personnes qui n'ont pas ete appeIees en cause et n'on~.

des lors, point ete mises en mesure de se defendre, 11

convient de repeter ici que l'obligation du tuteur de

repondre de ses actes ne disparait pas en cas de faute d~s

organes officiels, ces derniers n'etant tenus que SUbSl-

diairement. D'autre part, comme il vient d'etre dit.

l'approbation -

insuffisante et inefficace -

de l'autorite

inferieure, a He donnee sur Ia base de renseignements

inexacts, ou en tout cas ineomplets.

4. -

(Caleul des interets dus par Ia partie demanderesse

sur les sommes dont elles est debitrice envers les heri-

tiers du tuteur.)

Le Tribunal fedlral prononce:

Le reeours est partiellement admis, en ee sens que Ia

somme de 31000 fr. allouee aux defendeurs portera

interets des le 1 er juillet 1922. et celle de 2500 fr. des

le 2 fevrier 1925. Le recours est rejete pour le surplus.

et le j ugement attaque confirme dans cette mesure.

52. Extrait de l'ardt de la IIe Section civile

du 13 octobre ~92G dans Ia cause GirOU'din eontre Rubin.

Responsabilite du chef de familie (art. 333 CeS).

.

Etendue de l'obligation de survrilance qui incombe au pere

a I'egard d'un fils mineur, äge de plus de 19.ans et ?ormale-

ment constitue, tant au point de vue physlque qu wtellec-

tue!.

A. -

Le 16 aout 1924. Cesar Rubin, äge de 19 ans et

trois mois, fils de Auguste Rubin, circulait sur, une

motocyclette appartcnant a un ami, . proeedant a un

essai sur Ia route du Landeron ä Neuchätel. Il reneontra

AS 62 II -

19'.!6

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