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318 Famllienrecht. N0 50. Aus den Erwägungen : Es bleibt somit noch zu untersuchen, ob dem Kläger eine Klage auf Grund von Art. 142 ZGB, wegen tiefer Zerrüttung der Ehe, zustehe. Auch das ist - entgegen der Auffassung der beiden yorinstanzen - zu verneinen. Nach Art. 142 ZGB kann eine Scheidung dann verlangt werden, wenn eine so tiefe Zerrüttung der ehelichen Verhältnisse eingetreten ist, dass den Ehegatten die Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft nicht zugemutet werden darf. Zur Annahme einer solchen Zerrüttung genügt nun aber nicht, dass Tatsachen vorliegen, die normalerweise geeignet sind, eine Ehe zu vernichten. Es muss vielmehr untersucht werden, ob im konkreten Falle, unter den gegebenen Verhältnissen diese Tatsachen auch wirklich derart zerstörend auf die eheliche Gesin- nung des klagendes Ehegatten eingewirkt haben, dass ihm die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet werden kann. Diese letztere Voraussetzung ist im vorliegenden Falle jedoch nicht gegeben, Es steht fest, dass der Kläger, obwohl ihm die ehebrecherischen Beziehungen der Beklagten zu Y schon seit dem Jahre 1914 bekannt waren, weiter im Frieden mit der Beklagten zusammen- gelebt und den ehelichen Verkehr mit ihr aufrecht erhalten hat, letzteres nach seiner eigenen Zugabe bis zum Jahre 1921, nach der Behauptung der Beklagten sogar bis acht Tage vor Einreichung der Scheidungsklage. Es steht weiter fest, dass der Kläger der Beklagten noch bei Anlass des Sühnevorstandes einen Kuss gegeben hat, nachdem die Beklagte ihn darum gebeten und dass die Parteien auch nachher noch in einem Tone miteinander brieflich verkehrten, der mehr als nur die unter gebildeten Menschen übliche Höflichkeit bewies. Da also der Kläger Jahre lang das ihm widerfahrene Unrecht - das er übrigens auch seinerseits in gleicher Weise der Beklagten zufügte - verwunden hat, ohne dass deshalb die gegen- seitige eheli~he Gesinnung vollständig zerstört worden Familienrecht. N0 51. 319 wäre, muss ihm auch zugemutet werden, die Ehe mit der Beklagten weiter fortzusetzen, nachdem ihm diese die Zusicherung gegeben, dass sie das Verhältnis zu Y abge- brochen habe. Eine andere Lösung hätte sich dann allen- falls rechtfertigen lassen, wenn der Kläger noch weitere, erhebliche Tatsachen anzuführen vermocht hätte, die ihm erwiesenermassen erst um die Zeit der Klageeinlei- tUllg zur Kenntnis gelangt wären. Das ist jedoch nicht dpr Fall. .
51. Extrait de l'arret de la IIe Section civile du 7 octobre 1926 dans la: cause Schoochtelin contre Vica.rino. Responsabilite du tuteur (426 ces). La conversion de certaines cn!ances en placements surs (402 CeS) est soumlse a l'agrement de l'autorite tutelaire. n en est de meme de l'ouverture d'un compte courant debiteur (421 chiff. 4 ces). Le tutenr doit g~rer les biens du pupille en administrateur diligent (413 CeS), soit en bon pere de familIe. Sa mission est essentiellement de conserver la substance du patri- moine qui lui a Cle confie et d'ecarter, dans la mesure du possihle, les risques de depreciation. I1 doit, des lors, agil' avec la plus grande prurlence et s'abstenir rigoureusement de toute speculatioll. La faute concomitante des autorites de tutelle ne libere pas le tuteur de la responsabilitc personnelle qu'il a pu en- courir, conformement a l'art. 426 ces. Les organes offi- ciels ue repondent, en effet, que subsidiairement du dom- mage (429 al. 1 CeS).
2. - Agissant cn sa qualite de tuteur des enfants Vicarino et pour leur compte, Arthur {Schreclltelin, aujourd'hui decede, a souscrit, le 14 aOllt 1919, aupres de la Banque commerciale de Bäle pour 300 000 francs de Bons de caisse 5 % dc la Confederation 1919, serie n, au cours de 98 % %. Le prix d'achat de ces valeurs etait de 297 541 fr. 65. N'ayaut pas de fonds disponibles, Schrechtelin se fit ouvrir a la Banque commerciale un compte, au taux dc 6 % % d'interets plus % % par 320 Familienrecht. N0 51. trimestre de commission. L'annee suivante, la banque exigea des garanties complementaires, et le tuteur se vit dans l'obligation de vendre les titres, le 6 octobre 1920, au cours de 96 3/" %. - Sur la base d'un rapport de la Societe fiduciaire, les pupilles Vicarino ont re- clame aux heritiers d'Arthur Schrechtelin la somme de 13034 fr. 50, valeur 6 octobre 1920, a raison du prejudice qui leur a ete cause de ce fait. L'expertise judiciaire a fixe la perte reelle a 14580 fr. valeur 6 octobre 1920, dont 5250 fr. representa.nt la difference entre le cours d'achat et le cours de vente, et 9330 fr. l'ecart entre les interets et commissions touches et ceux payes a la banque. Aux termes de l'ar1. ,101 CCS, « l'argent comptant dont le tuteur n'a pas emploi pour son pupille est place sans retard a interet dans un etablissement financier designe par l'autorite tuteIaire ou par une ordonnance cantonale, ou en titres surs agrees par ladite autorite ». Cette disposition ne vise, il est vrai, que l'emploi d'esptkes appartenant au pupille lors de l'entree en fonctions du tuteur. Mais l'art. 1102 CCS prevoit 1a conversion eil placements surs des creances qui ne sont pas suffisam- ment garanties. Sans doute, cet article - a la difference du precedent _. ne prevoit-il pas expressement l'inter- vention de l'autorite tutelaire. Mais il a deja He, juge que ceIle-ci a le droit (et meme le devoir) de donner au tuteur les ordres necessaires a cet effet (RO 48. II p. 432). Comme, d'autre part, la conversion prevue arart. 402 entraine la vente et l'achat d'immeubles ou de biens meubles dans une mesure qui, generalement, de,passe les besoins de I'administration courante (art. 421 chiff. 1 et 2), il faut admettre que les operations entreprises par le tuteur conformement a cet article sont, en principe, soumises, comme celles de l'art. 401, a I'agrement de l'autorite tutelaire (cf. RÜSSEL, 2e ed. t. I, N° 837; EGGER, art. 402 note 2: KAUFMANN, art. 402 note III al. 2), On ne voit d'ail1eurs pas quel motif pourrait Familienrecht. N° 51. 321 justifier une distinction entre les mesures prevues aux art. 401 et 402, mesures qui affectent a egal titre les biens du pupille et lui font courir les memes risques. Il faut conceder, toutefois, que la souscription de Bons de caisse federaux 1919 etait, en elle-meme, correcte, les titres dont il s'agit donnant toutes les garanties desira- bles. Le defaut d'agrement de l'autorite tuteIaire n'en- trainerait, des lors, pas la responsabilite du tuteur si les modalites de cette souscription n'avaient, elIes, cause un dommage evident aux demandeurs. En effet, Schrechtelin n'avait, ni en Suisse, ni en France d'argent liquide en quantite suffisante pour couvrir le prix d'achat des Bons de caisse. C'est pourquoi il differa la liberation des titres et se ·fit avancer les fonds neces- saires par la Banque commerciale. Or, l'instance can- tonale l'a fait remarquer avec raison, cet emprunt ne pouvait etre conclu sans l'accord de l'autorite tutelaire (art. 421 chiff. 4 CeS). Il apparaissait, d'ailleurs, comme onereux, puisqu'il obligeait les pupilles a supporter, chaque annee, une perte d'interets et -de commissions de 2 % %. Schrechtelin escomptait, soit une hausse du cours des Bons de caisse, soit une plus-value sur les titres etrangers en portefeuille et une amelioration du change fran~ais. Ces motifs, qui ne paraissaient peut-eire pas tout a fait deraisonnables, a l'epoque, pouvaient engager un particulier disposant librement de ses biens, a tenter cette speculation. Mais le tuteur. lui, doit, par principe, s'abstenir de toute speculation. Il est tenu, par la loi, de gerer les biens du pupille « en administrateur diligent » (art. 413 CCS), c'est-a-dire en bon pere de famille. Il doit, sans doute, leur faire produire tout ce qu'ils peuvent rendre, mais sa mission est essentiellement de conserver la substance du patrimoine qui lui a He confie et d'ecarter, dans la mesure du possible, les risques de depreciation et de diminution. La plus grande pru- dence lui est, par consequent, imposee. S'il croit devoir, sans motifs imperieux, tenter une operation purement 322 FamiJienrecht. N° 51. speculativc comme celle dont il s'agit, ille fait. des lors. ä ses risques et perils, et il ne saurait, plus tard. decliner sa responsabilite en arguant des mobiles desinteresses qui l'animaient. Admettre ce dernier cdtere serait ouvrir la porte ä tous les abus et legitimer les entreprises les plus hasardeuses comme les plus dommageabIes, car il est clair qu'on specule pour gagner, et non pour perdre de l'argent.
3. - La meme conclusion s'impose en ce qui concerne la seconde operation critiquee, l'achat d'actions de la Swiss Jewell Co. Cette societe, fondee en 1911 au capital de 200 000 fr., avait successivement porte celui-ci ä 2 % millions, et devait encore l'augmenter de 1 700000 fr. pendant l'annee 1920. Apres avoir distribue un dividende de 10 %, elle emettait, en 1919, mille cinq cents nouveUes actions de 500 fr. chacune, offertes au prix de 650 fr. Sans indi- quer comment il comptait se proeurer l'argent necessaire, Schrechtelin demanda et obtint, le 2 septembre 1919, de la Justice de paix de Romont l'autorisation d'acquerir 100 a 120 actions. Il souscrivit, le 30 septembre 1919, cent actions ä 650 fr. et, usant du meme procede que lors de l'achat des Bons de caisse'federaux, il se fit ouvrir un credit par la Banque populaire suisse. Le 30 decembre 1919, il souscrivit encore 25 actions a 700 fr., et les libera de la meme maniere. La Banque populaire suisse fut ainsi amenee ä debiter les enfants Vicarino de 97 519 fr. 20, valeur 30 juin 1923. C'est en mai 1921 seulement que le tuteur avait demande et obtenu de la Justice de paix l'autorisation de se faire ouvrir un credit et de donner les 125 actions en nantissement. Or, depuis cette epoque, la Swiss Jewell Co vit ses affaires decliner. Elle fut forcee de proceder ä une reor- ganisation financiere et de reduire son capital actions a 2460000 fr. Les derniers exercices ont solde par des pertes importantes. Les actions de la Societe n'etant pas cotees en bourse. il est difficile de leur assigner une valeur FamiJienrecht. N0 51. 323 precise. Toutefois, l'expert a indique un cours approxi- matif, variant entre 25 et 50 fr. Point n'est besoin de repeter ce qui vient d'etre dit sur l'obligation stricte qui incombait au tuteur de ne conc1ure aucun emprunt sans I'autorisation de la Justice de paix. Or, en lui demandant la permission de souscrire. Schrechtelin s'est abstenu de toute expIication sur la maniere dont il comptait liberer les actions. Pas plus que celle donnee apres coup, Ie 14 mai 1921, l'imtorisa- tion obtenue ne saurait donc decharger le tuteur de la responsabilite qu'il encourait. Elle ne suffisait d'ailleurs pas. En effet, aux termes de l'art. 422 chiff. 3 CCS, le consentement de l'autorite de surveillance, statuant apres decision de l'autorite inferieure, est indispensable, notam- ment « pour entrer dans une soch~te engageant un capital important », ce qui etait le cas, en l'espece. Or l'appro- bation de l'autorite de surveillance fait defaut, et elle ne saurait etre remplacee par le pretendu consentement de Dlle Fanny Vicarino - d'ailleurs depourvue de qualite pour se prononcer ä ce sujet - ou par l'adhesion de l'un des pupilles, alors äge de 15 ans seulement. CeHe inobservation des formes legales est d'autant plus grave que l'operation conclue par Arthur Schrech- telin presentait un caractere speculatif plus accentue encore que l'achat des Bons de caisse federaux. La Swiss Jewell Co s'etait developpee de fa((on si rapide que sa solidite pouvait, a juste titre, inspirer quelques craintes. L'expertise a demontre que ces craintes etaient fondees, que la prosperite de la societe n'etait qu'apparente, qu'elle ne disposait pas des reserves necessaires et que, notam- ment, le dividende de 10 % n'avait pu elre paye, pour }'exercice 1919-20, que gräce a un preIevement sur le capital. Or Schrechtelin, qui appartenait ä la direction de l'entreprise, pouvait et devait se rendre compte des risques de l'affaire. Il avait, par consequent, l'obligation de ne point engager ses pupilles dans une operation aussi hasardeuse. et de ne pas leur faire contracter, a . «es Familienrecht. N° 51. conditions assez Iourdes, un emprunt destill(~ ä l'achat de valeurs purement speculatives, ne constituant donc ä aucun titre un « placement de pere de familIe ». Sans doute, Ia justice de paix a-t-elle donne son con- sentement ä l'achat de 100 ä 120 actions, au prix de 650 fr. rune, puis ratifie, en 1921, I'ouverture du credit et Ia constitution du nantissement. Mais cette circons- tance ne Iibere pas le tuteur de sa propre responsabiIite; Sans s'arreter au fait que Schrechtelin adepasse les limites de l'autorisation (en souscrivant 125 actions, dont 25 au prix de 700 francs), il convient de rappeier que le tuteur repond en premier lieu de ses fautes, nonobstant l'approbation de l'autorite tutelaire (art. 429 al. 1 CCS). C'est ä lui qu'il incombe de gerer le patrimoine des pupilles, et il a po ur devoir de ne soumettre ä ratification que des propositions murement etudiees, aptes ä main- tenir, et, si possible, ä accroitre Ie rendement des biens, tout en conservant leur substance. Or, ainsi qu'll vient d'etre dit, Schrechtelin ne devait point recommander, comme offrant toutes garanties, les actions de la Swiss Jewell Co. Cela etant, il faut admettre, comme po ur l'achat des Bons de caisse, que l'instance cantonale a fait une saine application de la loi en astreignant l'interesse, soit ses successeurs, ä reparer le dommage resultant de l' operation critiquee. La valeur des actions de Ia Swiss Jewell Co Hant difficile ä determiner, et Ies defendeurs Ia pretendant superieure au maximum admis par l'expert (50 fr.), le Tribunal cantonal a juge equitable de Iaisser les hoirs Schrechtelin realiser librement ces titres et en tirer le meilleur profit, ä moins qu'ils ne preferent les garder en portefeuille, dans l'espoir de beneficier d'une hausse des cours. Cette solution peut etre admise, en l'espece, du moment que les demandeurs l'ont acceptee et que leur partie adverse n'y a point fait d'objections de principe. Quant aux conclusions subsidiaires des recourants, Familienrecht. N° 52 325 tirees d'une pretendue faute concomitante de l'autorite tutelaire, elles ne sauraient etre accueillies dans le present proces. Abstraction faite de la circonstance que le Tribunal federal ne doit pas prejuger Ia question de responsabilite de personnes qui n'ont pas ete appeIees en cause et n'on~. des lors, point ete mises en mesure de se defendre, 11 convient de repeter ici que l'obligation du tuteur de repondre de ses actes ne disparait pas en cas de faute d~s organes officiels, ces derniers n'etant tenus que SUbSl- diairement. D'autre part, comme il vient d'etre dit. l'approbation - insuffisante et inefficace - de l'autorite inferieure, a He donnee sur Ia base de renseignements inexacts, ou en tout cas ineomplets.
4. - (Caleul des interets dus par Ia partie demanderesse sur les sommes dont elles est debitrice envers les heri- tiers du tuteur.) Le Tribunal fedlral prononce: Le reeours est partiellement admis, en ee sens que Ia somme de 31000 fr. allouee aux defendeurs portera interets des le 1 er juillet 1922. et celle de 2500 fr. des le 2 fevrier 1925. Le recours est rejete pour le surplus. et le j ugement attaque confirme dans cette mesure.
52. Extrait de l'ardt de la IIe Section civile du 13 octobre ~92G dans Ia cause GirOU'din eontre Rubin. Responsabilite du chef de familie (art. 333 CeS). . Etendue de l'obligation de survrilance qui incombe au pere a I'egard d'un fils mineur, äge de plus de 19.ans et ?ormale- ment constitue, tant au point de vue physlque qu wtellec- tue!. A. - Le 16 aout 1924. Cesar Rubin, äge de 19 ans et trois mois, fils de Auguste Rubin, circulait sur, une motocyclette appartcnant a un ami, . proeedant a un essai sur Ia route du Landeron ä Neuchätel. Il reneontra AS 62 II - 19'.!6 23