opencaselaw.ch

52_II_309

BGE 52 II 309

Bundesgericht (BGE) · 1926-09-30 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

48. Extrait da l'arret de 13. IIe Seetion civile

du 30 septembre 1926 dans la cause G. contre B.

Declaration de paternile (art. 323 CeS). Pour que la paternile

du d6fendeur puisse {ltre declaree avec effets d'etat civil,

il n'est point necessaire que la promesse de mariage soit

anterieure aux toutes prenlieres relations sexuelles : il faut,

mais il sulfit, qu'elle ait precede les rapports intimes d'ou

est resultee la grossesse.

Le 30 juillet 1925, Lina-Elise B. amis au monde une

enfant du sexe feminin, qui a He inscrite a !'etat civil

comme safille illegitime, sous les noms de Berthe-Edith.

Par exploit du 14 novembre 1925, suivi d'une demande

du 8 decembre 1925, Lina-Elise et Berthe-Edith B. ont

ouvert action contre Aime G., alors a Chamblon, en

demandant au Tribunal civil du district d'Yverdon:

1. de reconnaitre la paternite du defendeur; 11. d'or-

donner que l'enfant Berthe-Edith B. soit inscrite dans

les registres de !'etat civil comme fille d'Aime G.;

UI. de condamner celui-d a payer a l'enfant une pension

mensuelle de 60 fr. jusqu'a l'age de 10 ans, et de 80 fr.

de 10 a 18 ans revolus; et IV. a la mere pour frais de

couches: 2oofr.; po Ur frais d'entretien quatre semaines

avant et quatre semaines apres la naissance : 300 fr.;

pour les autres depenses occasionnees par la grossesse et

l'accouchement: 100 fr., et enfin, a titre de reparation

morale : 2000 fr. -

Tout en reconnaissant avoir eu des

rapports intimes avec Lina B. et etre l'auteur de la gros-

sesse, Aime G. a conclu a liberation. La commune de

Peney-le-Jorat, dont G. est bourgeois, est intervenue au

proces et a demande le rejet des conclusions I, 11 et UI.

AS 52 1I -

1924

22

910

FamiIienreeht. No 48.

Par jugement du 8 juillet 1926, le Tribunat dvil

du district d'Yverdon a declare la paternite du defen-

deur, avec effets d'etat civil. 11 astatue qu'aussi long-

temps qu'Aime G. ne pourvoira pas entierement a

l'entretien de l'enfant Berthe-Edith, il devra a celle-ci,

soit a son representant legal, le service d'une pension

mensuelle de 30 fr. jusqu'ä l'age de 10 ans et de 40 fr.

de 10 a 18 ans revolus. Enfin il a astreint Aime G. a

payer ä Lina B., avec interets ä 5 % des l'ouverture

de l'action : 200 fr. pour frais de couches, 100 fr. pour

frais d'entretien, 100 fr. pour les autres depenses occa-

sionnees par la grossesse et l'accouchement, et 1500 fr.

a titre de reparation morale. Les parties defenderesses

ont, en outre, ete condamnees aux depens. Le jugement

est, en substance, motive comme suit:

Lina B. a ete, du 3 mai 1923 au 11 janvier 1925, au service

de M. Constant G., pere du defendeur, alors ä Chamblon.

Dans le courant du mois de juillet 1924, Aime G. et Lina

B. eurent des relations intimes aux alentours de la ferme

des parents G. Posterieurement aces premieres relations,

Aime G. dit ä Lina B. que, si elle devenait enceinte,

il ne la laisserait pas. G. reconnait que ces propos furent

tenus avant la date a la quelle., vers le 20 novembre

1924, Lina B. lui fit part de son etat de grossesse. A

l'ou'ie de cette nouvelle, il decliua que le mariage aurait

lieu en fevrier 1925. Son pere I lui conseilla toutefois

de ne pas epouser l'interessee~ disant avoir appris qu'elle

rödait le soir. Le defendeur renonya alors ä son projet.

Aime G., qui avoue avoir eu des relations sexuelles

avec la mere de l'enfant, pendant 1a periode de pre-

somption legale, et qui admet etre I'auteur de la gros-

sesse, n'a point reussi ä prouver l'existence de l'une

des deux exceptions prevues aux art. 314 al. 2 et

315 CCS. Lina B. est, en effet, une jeune fille honnete et

travailleuse. La demande etant fondee, la mere a droit

aux indemnites de l'art. 317 CCS et l'enfant a la pension

alimentaire de l'art. 319. La demanderesse n'a aucune

Familienreeht. N0 48.

311

fortune. Son pere, qui est impotent, et sa mere, sont:\

la charge des aines de leurs enfants. Quant au defendeur,

il a trois freres et deux sreurs; il travaille avec son pere,

lequel possede, a Donneloye, un domaine de 25 poses

de terrain, plus 4 poses de bois.

D'autre part, G. a promis le mariage a Lina B. Pour

que l'art. 323 CCS puisse etre applique, declare le Tri-

bunal, il faut que les pro pos employes par le defendeur

« soient de teIle nature que la mere se soit laissee rendre

enceinte sous !'impression determinante, ou tout au

moins partiellement determinante de la promesse de

legitimation subsequente de sa liaison. 11 n'est done

pas necessaire que la promesse ~ ait ete faite lors des

toutes premieres relations intimes, mais avant celles

qui ont amene la grossesse. G. a commence ä faire la

cour ä Lina B. au debut du mois de juillet 1924. Peu

apres eurent lieu les premieres relations intimes, les-

quelles ont continue des lots. Posterieurement aux

premieres relations, mais avant la date a laquelle Lina B:

lui fit part de ce qu'elle etait enceinte, G. a dit a celle-cl

que, si elle devenait enceinte, il ne la laisserait pas.

Dans ces conditions, Lina-Elise B. a ete enceintee (sic)

par Aime G. sous la foi d'une promesse de mariage.)'!

La paternite du defendeur doit, des lors, etre dec1aree

avec effets d'etat civil en faveur de l'enfant (art. 323,

309 et 325 CCS). L'existence de la promesse de mariage

justifie, en outre, par application de l'art. 318 CCS,

l'octroi a Lina B. d'une somme d'argent, pour le tort

moral qui lui a ete cause.

G. a recouru en reforme au Tribunal federal, en con-

cluant ä ce que sa paternite soit declaree sans effets

d'etat civil et, subsidiairement, pour le cas OU l'appli-

cation de l'art. 323 ces serait maintenue, ä ce qu'auculle

pension alimentaire ne soit fixee. En tout etat de cause,

il a demande la reduction de !'indemnite pour tort moral

ä 500 fr. A l'audience de ce jour, G. a Qec1are retirer

sa conclusion subsidiaire.

312

Familicnreeht. No 48.

Considerant en droit :

2. -

L'instance cantonale pose en principe qu'il

faut et qu'iJ suffit, po ur que l'enfant soit adjuge au

pere avec effets d'etat civil, que la mere se soit donnee

sous l'influence determinante, ou tout au moins par-

tiellement determinante, de la promesse de legitimation

ulterieure de sa liaison. Le Tribunal considere, des

lors,

« qu'il n'est pas necessaire que Ia promesse ait

ete faite Iors des toutes premieres relations intimes,

mais avant eelles qui ont amene la grossesse ». Le juge-

ment rappelle ensuite que G. s'cst mis, au debut du

mois de juillet 1924, a faire Ia cour a Lina B., que Ies

relations intimes ont commenee peu apres et que les

assurances eonstituant la promesse dc mariage ont ete

donnees par G. « posterieurement aux premieres relations,

mais avant la date a laquelle Lina B. lui a fait part de

ce qu'elle etait eneeinte ». Puis le Tribunal conclut :

« Dans ces eonditions, Lina-Elise B., qui est une fille

honnete, a ete eneeintee (sic) par Aime G. sous Ia foi

d'une promesse de mariage. » Bien que le jugement ne

soit pas absolument limpide sur ce point, on doit, cepen-

dant, admettre que les premiers.juges ont implicitement

eonstate que la promesse de mariage remonte a une

periode anterieure a Ia eonception elle-meme. Ce point

de fait etant soustrait a l'appreciation du Tribunal

federal, il reste a examiner si une promesse de mariage

donnee dans ces conditions permet de declarer Ia pater-

nite du defendeur avec effets d'etat civil.

Dans une jurisprudence bien etablie, le Tribunal

federal adeeide que, pour repondre aux exigenees de

l'art. 323 CCS, la promesse de mariage doit etre ante-

rieure a Ia cohabitation (RO 42 II p. 187 et suiv.

et 533 et suiv.; 44 II p. 19 et suiv.; 48 II p. 189

et suiv.; 51 II p. 483 et suiv.). La question soulevee

par Ia presente espece est eelle de savoir si la promesse

doit necessairement intervenir avant les toutes pre-

Familienreeht. N° i8.

mil~res relations, ou s'i] suffit qu'el1e ait precedc les

rapports intimes d'oh est resultee la grossesse.

La reponse ne saurait etre douteuse; el1e decoule

d'ailleurs implicitement de la jurisprudence actuel1t'.

Le Tribunal federal s'est borne, jusqu'ici, a exelurc

l'application de I'art. 323 lorsque l'enfant ne peut etre

eonsidere eomme un « enfant de fiances», parce que

deja con«;u Iors de la promesse (RO 42 II p. 189).

Au contraire, Iorsqu'elle a precede Ia coneeption, la

promesse donne a la mere l'assurance que sa liaison

sera regularisee; elle Ia rassure sur les consequencl's

possibles de facte sexuel et influe, des 10rs, sur sa

volonte (RO 42 II p. 187-188; 44 II p. 20; 51 II

p. 485 et, plus specialement 48 II p. 189 et 190). Lp

legislateur a considere, d'autre part, que l'en/anl con<;u

sous la foi d'une promesse de mariage serait ne legitime

ou, tout au moins, le serait devenu, si le pere avait

rempli ses engagements. L'argument est decisif. C'est,

en effet, essentiellement dans l'interet de l'enfant que

le droit civil regle les suites des relations hors mariage.

Aussi a-t-il ete juge, par exemple, que l'action en pater-

nite des art. 307 et suiv. ces ne saurait etre intentee

lorsqu'il n'est point ne {l'enfant (RO 41 II p.648

et suiv.).

La declaration de paternite avec effets d'etat civil

n'exige donc pas necessairement que la femme soit

vierge au moment de la promesse de mariage. Nul ne

songerait a lui en refuser le benefice si, phlsieurs

mois ou quelques annees avant de se laisser rendre

enceinte sous ceUe influence, elle avait entretenu,.

occasionnellement, des rapports intimes avec un autre

individu. Il n'y a, des 10rs, pas de motifs d'adopter

une solution differente lorsque, anterieurement a la pro-

messe, la femme a eu, avec le pere de l'enfant, des rela-

tions qui n'ont, eependant, point eu de suites. Il arrive

souvent, en effet, qu'une jeune WIe, ayant eede, a plu-

sieurs reprises meme, aux sollicitations de son amant,

314

Familienrecht. N° 48

s'effraye ensuite des consequences possibles de sa

fnute et refuse de continuer les relations, puis se laisse

flechir, sur l'assurance de l'homme qu'en cas de gros-

sesse, ill'epousera. II est conforme au but et a l'essence

de !'institution que l'enfant conc;u dans de telles cir-

constances, sous In foi et l'influence d'une promesse de

mariage, porte Ie nom et suive la condition du pere.

En declarant que, pour entralner l'application de l'art.

323 ces, la promesse de mariage doit ~tre anterieure

a la « cohabitation», le Tribunal federal a, des lors,

vise les rapports sexuels qui ont provoque Ia grossesse,

et non point les toutes premieres relations entre parties.

Ce principe a, du reste, He admis plus d'une fois (voir

R. O. 42. 11. p. 534 : « Le dossier contient a ce sujet

uniquement Ies promesses de mariage officielles, qui

sont inoperantes parce que posterieures a Ia concep-

tion; » -

48 II p. 190 : « Das Versprechen hat seine

Bedeutung ... wenn sie (die Mutter) sich aiso unter dem

bestimmenden oder mitbestimmenden Eindruck des

Versprechens künftiger Legitimation des Verhältnisses

hat schwängern lassen»; -

51. II. p. 485 : « Es ergibt

sich daraus aber auch ebenso notwendig, dass das

Eheversprechen diese Wirkung' nur haben kann, wenn

die Schwängerung erfolgte, solange die aussereheliche

Mutter unter seinem Einfluss stand;» -

Voir, en

outre, au RO 44 II p. 21, l~s citations d'anciens codes

cantonaux relatifs a Ia « Brautkindschaft »). -

Dans ces

conditions, et etant dOlllles, d'autre part, les faits

tenus pour constants, Ie Tribunal de district a saine-

ment applique le droit federal en adjugeant l'enfant

Berthe-Edith au defendeur, avec effets d'Hat civil.

4. (reparation morale)

Le Tribunal !Meral prononce:

Le recours est rejete et le jugement attaque confirme.

Familienrecht. N° 49.

315

r49. Auszug aus dem Orteil der II. Zivila.btefiung

Tom 6. Oktober 19a6 i. S. Oettli gegen Waisenamt Affeltrangen.

Art. 370 ZGB. Wer aus Nächstenliebe sein Vermögen Bedürf·

tigen gibt, kann nur dann bevormundet werden, wenn er,

obne in seiner religiösen Gemeinschaft auf die Zeit der

Krankheit und des Alters Gewähr für seinen Lebensunterhalt

zu haben, sich a I I erMitte] zur ErbaUung eines menschen.

würdigen Daseins entäussern will.

Nach der verbindlichen Feststellung des Urteils, durch

das der Beschwerdeführer rechtskräftig entmündigt

worden ist, hat dieser sein über 50000 Fr. betragendes

Barvermögen aus religiösen Beweggründen den Armen

gegeben; dass die einzelnen Empfänger der Schenkungen

nicht näher bekannt sind, und dass, wie zur Beibehaltung

der Vormundschaft geltend gemacht wird, vermutlich

nur die Genossen der Religionsgemeinschaft des Be-

schwerdeführers oder diese selbst aus den Vergabungen

Nutzen gezogen haben, ändert nichts an dieser Fest-

stellung. Für sich selbst hat der Beschwerdeführer nur

einen Wald behalten, den die Vormundschaftsbehörde

später verkaufte, sodass der Beschwerdeführer heute

noch ein Vermögen von über 13500 Fr. besitzt; daneben

verdient er, wie zur Zeit seiner Entmündigung, seinen

Lebensunterhalt durch eigene Arbeit.

In dieser Handlungsweise kann weder eine Verschwen-

dung, noch eine Misswirtschaft im Sinne des Art. 370 ZGB

erblickt werden. Beide Begriffe setzen nach der Rechtspre-

chung des Bundesgerichts voraus, dass aus dem vermögens-

schädigenden oder vermögensgefährdenden Verhalten

einer Person auf einen Mangel in ihrem Verstand oder in

ihrem 'Villen geschlossen werden muss; das Verhalten

muss unsinnig sein und -

bei der Verschwendung -

auf

einem Mangel an Widerstandsfähigkeit oder dem eingewur-

zelten Hang zu nutz- und zwecklosen Ausgaben beruhen

(BGE 29 I 475; 38 II 426 f.). Das aber ist nicht der