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52_II_309

BGE 52 II 309

Bundesgericht (BGE) · 1926-09-30 · Français CH
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I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE

48. Extrait da l'arret de 13. IIe Seetion civile du 30 septembre 1926 dans la cause G. contre B. Declaration de paternile (art. 323 CeS). Pour que la paternile du d6fendeur puisse {ltre declaree avec effets d'etat civil, il n'est point necessaire que la promesse de mariage soit anterieure aux toutes prenlieres relations sexuelles : il faut, mais il sulfit, qu'elle ait precede les rapports intimes d'ou est resultee la grossesse. Le 30 juillet 1925, Lina-Elise B. amis au monde une enfant du sexe feminin, qui a He inscrite a !'etat civil comme safille illegitime, sous les noms de Berthe-Edith. Par exploit du 14 novembre 1925, suivi d'une demande du 8 decembre 1925, Lina-Elise et Berthe-Edith B. ont ouvert action contre Aime G., alors a Chamblon, en demandant au Tribunal civil du district d'Yverdon:

1. de reconnaitre la paternite du defendeur; 11. d'or- donner que l'enfant Berthe-Edith B. soit inscrite dans les registres de !'etat civil comme fille d'Aime G.; UI. de condamner celui-d a payer a l'enfant une pension mensuelle de 60 fr. jusqu'a l'age de 10 ans, et de 80 fr. de 10 a 18 ans revolus; et IV. a la mere pour frais de couches: 2oofr.; po Ur frais d'entretien quatre semaines avant et quatre semaines apres la naissance : 300 fr. ; pour les autres depenses occasionnees par la grossesse et l'accouchement: 100 fr., et enfin, a titre de reparation morale : 2000 fr. - Tout en reconnaissant avoir eu des rapports intimes avec Lina B. et etre l'auteur de la gros- sesse, Aime G. a conclu a liberation. La commune de Peney-le-Jorat, dont G. est bourgeois, est intervenue au proces et a demande le rejet des conclusions I, 11 et UI. AS 52 1I - 1924 22 910 FamiIienreeht. No 48. Par jugement du 8 juillet 1926, le Tribunat dvil du district d'Yverdon a declare la paternite du defen- deur, avec effets d'etat civil. 11 astatue qu'aussi long- temps qu' Aime G. ne pourvoira pas entierement a l'entretien de l'enfant Berthe-Edith, il devra a celle-ci, soit a son representant legal, le service d'une pension mensuelle de 30 fr. jusqu'ä l'age de 10 ans et de 40 fr. de 10 a 18 ans revolus. Enfin il a astreint Aime G. a payer ä Lina B., avec interets ä 5 % des l'ouverture de l'action : 200 fr. pour frais de couches, 100 fr. pour frais d'entretien, 100 fr. pour les autres depenses occa- sionnees par la grossesse et l'accouchement, et 1500 fr. a titre de reparation morale. Les parties defenderesses ont, en outre, ete condamnees aux depens. Le jugement est, en substance, motive comme suit: Lina B. a ete, du 3 mai 1923 au 11 janvier 1925, au service de M. Constant G., pere du defendeur, alors ä Chamblon. Dans le courant du mois de juillet 1924, Aime G. et Lina B. eurent des relations intimes aux alentours de la ferme des parents G. Posterieurement aces premieres relations, Aime G. dit ä Lina B. que, si elle devenait enceinte, il ne la laisserait pas. G. reconnait que ces propos furent tenus avant la date a la quelle., vers le 20 novembre 1924, Lina B. lui fit part de son etat de grossesse. A l'ou'ie de cette nouvelle, il decliua que le mariage aurait lieu en fevrier 1925. Son pere I lui conseilla toutefois de ne pas epouser l'interessee~ disant avoir appris qu'elle rödait le soir. Le defendeur renonya alors ä son projet. Aime G., qui avoue avoir eu des relations sexuelles avec la mere de l'enfant, pendant 1a periode de pre- somption legale, et qui admet etre I'auteur de la gros- sesse, n'a point reussi ä prouver l'existence de l'une des deux exceptions prevues aux art. 314 al. 2 et 315 CCS. Lina B. est, en effet, une jeune fille honnete et travailleuse. La demande etant fondee, la mere a droit aux indemnites de l'art. 317 CCS et l'enfant a la pension alimentaire de l'art. 319. La demanderesse n'a aucune Familienreeht. N0 48. 311 fortune. Son pere, qui est impotent, et sa mere, sont:\ la charge des aines de leurs enfants. Quant au defendeur, il a trois freres et deux sreurs ; il travaille avec son pere, lequel possede, a Donneloye, un domaine de 25 poses de terrain, plus 4 poses de bois. D'autre part, G. a promis le mariage a Lina B. Pour que l'art. 323 CCS puisse etre applique, declare le Tri- bunal, il faut que les pro pos employes par le defendeur « soient de teIle nature que la mere se soit laissee rendre enceinte sous !'impression determinante, ou tout au moins partiellement determinante de la promesse de legitimation subsequente de sa liaison. 11 n'est done pas necessaire que la promesse ~ ait ete faite lors des toutes premieres relations intimes, mais avant celles qui ont amene la grossesse. G. a commence ä faire la cour ä Lina B. au debut du mois de juillet 1924. Peu apres eurent lieu les premieres relations intimes, les- quelles ont continue des lots. Posterieurement aux premieres relations, mais avant la date a laquelle Lina B: lui fit part de ce qu'elle etait enceinte, G. a dit a celle-cl que, si elle devenait enceinte, il ne la laisserait pas. Dans ces conditions, Lina-Elise B. a ete enceintee (sic) par Aime G. sous la foi d'une promesse de mariage. )'! La paternite du defendeur doit, des lors, etre dec1aree avec effets d'etat civil en faveur de l'enfant (art. 323, 309 et 325 CCS). L'existence de la promesse de mariage justifie, en outre, par application de l'art. 318 CCS, l'octroi a Lina B. d'une somme d'argent, pour le tort moral qui lui a ete cause. G. a recouru en reforme au Tribunal federal, en con- cluant ä ce que sa paternite soit declaree sans effets d'etat civil et, subsidiairement, pour le cas OU l'appli- cation de l'art. 323 ces serait maintenue, ä ce qu'auculle pension alimentaire ne soit fixee. En tout etat de cause, il a demande la reduction de !'indemnite pour tort moral ä 500 fr. A l'audience de ce jour, G. a Qec1are retirer sa conclusion subsidiaire. 312 Familicnreeht. No 48. Considerant en droit :

2. - L'instance cantonale pose en principe qu'il faut et qu'iJ suffit, po ur que l'enfant soit adjuge au pere avec effets d'etat civil, que la mere se soit donnee sous l'influence determinante, ou tout au moins par- tiellement determinante, de la promesse de legitimation ulterieure de sa liaison. Le Tribunal considere, des lors, « qu'il n'est pas necessaire que Ia promesse ait ete faite Iors des toutes premieres relations intimes, mais avant eelles qui ont amene la grossesse ». Le juge- ment rappelle ensuite que G. s'cst mis, au debut du mois de juillet 1924, a faire Ia cour a Lina B., que Ies relations intimes ont commenee peu apres et que les assurances eonstituant la promesse dc mariage ont ete donnees par G. « posterieurement aux premieres relations, mais avant la date a laquelle Lina B. lui a fait part de ce qu'elle etait eneeinte ». Puis le Tribunal conclut : « Dans ces eonditions, Lina-Elise B., qui est une fille honnete, a ete eneeintee (sic) par Aime G. sous Ia foi d'une promesse de mariage. » Bien que le jugement ne soit pas absolument limpide sur ce point, on doit, cepen- dant, admettre que les premiers.juges ont implicitement eonstate que la promesse de mariage remonte a une periode anterieure a Ia eonception elle-meme. Ce point de fait etant soustrait a l'appreciation du Tribunal federal, il reste a examiner si une promesse de mariage donnee dans ces conditions permet de declarer Ia pater- nite du defendeur avec effets d'etat civil. Dans une jurisprudence bien etablie, le Tribunal federal adeeide que, pour repondre aux exigenees de l'art. 323 CCS, la promesse de mariage doit etre ante- rieure a Ia cohabitation (RO 42 II p. 187 et suiv. et 533 et suiv.; 44 II p. 19 et suiv.; 48 II p. 189 et suiv. ; 51 II p. 483 et suiv.). La question soulevee par Ia presente espece est eelle de savoir si la promesse doit necessairement intervenir avant les toutes pre- Familienreeht. N° i8. mil~res relations, ou s'i] suffit qu'el1e ait precedc les rapports intimes d'oh est resultee la grossesse. La reponse ne saurait etre douteuse; el1e decoule d'ailleurs implicitement de la jurisprudence actuel1t'. Le Tribunal federal s'est borne, jusqu'ici, a exelurc l'application de I'art. 323 lorsque l'enfant ne peut etre eonsidere eomme un « enfant de fiances», parce que deja con«;u Iors de la promesse (RO 42 II p. 189). Au contraire, Iorsqu'elle a precede Ia coneeption, la promesse donne a la mere l'assurance que sa liaison sera regularisee; elle Ia rassure sur les consequencl's possibles de facte sexuel et influe, des 10rs, sur sa volonte (RO 42 II p. 187-188; 44 II p. 20; 51 II

p. 485 et, plus specialement 48 II p. 189 et 190). Lp legislateur a considere, d'autre part, que l'en/anl con<;u sous la foi d'une promesse de mariage serait ne legitime ou, tout au moins, le serait devenu, si le pere avait rempli ses engagements. L'argument est decisif. C'est, en effet, essentiellement dans l'interet de l'enfant que le droit civil regle les suites des relations hors mariage. Aussi a-t-il ete juge, par exemple, que l'action en pater- nite des art. 307 et suiv. ces ne saurait etre intentee lorsqu'il n'est point ne {l'enfant (RO 41 II p.648 et suiv.). La declaration de paternite avec effets d'etat civil n'exige donc pas necessairement que la femme soit vierge au moment de la promesse de mariage. Nul ne songerait a lui en refuser le benefice si, phlsieurs mois ou quelques annees avant de se laisser rendre enceinte sous ceUe influence, elle avait entretenu,. occasionnellement, des rapports intimes avec un autre individu. Il n'y a, des 10rs, pas de motifs d'adopter une solution differente lorsque, anterieurement a la pro- messe, la femme a eu, avec le pere de l'enfant, des rela- tions qui n'ont, eependant, point eu de suites. Il arrive souvent, en effet, qu'une jeune WIe, ayant eede, a plu- sieurs reprises meme, aux sollicitations de son amant, 314 Familienrecht. N° 48 s'effraye ensuite des consequences possibles de sa fnute et refuse de continuer les relations, puis se laisse flechir, sur l'assurance de l'homme qu'en cas de gros- sesse, ill'epousera. II est conforme au but et a l'essence de !'institution que l'enfant conc;u dans de telles cir- constances, sous In foi et l'influence d'une promesse de mariage, porte Ie nom et suive la condition du pere. En declarant que, pour entralner l'application de l'art. 323 ces, la promesse de mariage doit ~tre anterieure a la « cohabitation», le Tribunal federal a, des lors, vise les rapports sexuels qui ont provoque Ia grossesse, et non point les toutes premieres relations entre parties. Ce principe a, du reste, He admis plus d'une fois (voir R. O. 42. 11. p. 534 : « Le dossier contient a ce sujet uniquement Ies promesses de mariage officielles, qui sont inoperantes parce que posterieures a Ia concep- tion ; » - 48 II p. 190 : « Das Versprechen hat seine Bedeutung ... wenn sie (die Mutter) sich aiso unter dem bestimmenden oder mitbestimmenden Eindruck des Versprechens künftiger Legitimation des Verhältnisses hat schwängern lassen» ; -

51. II. p. 485 : « Es ergibt sich daraus aber auch ebenso notwendig, dass das Eheversprechen diese Wirkung' nur haben kann, wenn die Schwängerung erfolgte, solange die aussereheliche Mutter unter seinem Einfluss stand;» - Voir, en outre, au RO 44 II p. 21, l~s citations d'anciens codes cantonaux relatifs a Ia « Brautkindschaft »). - Dans ces conditions, et etant dOlllles, d'autre part, les faits tenus pour constants, Ie Tribunal de district a saine- ment applique le droit federal en adjugeant l'enfant Berthe-Edith au defendeur, avec effets d'Hat civil.

4. (reparation morale) Le Tribunal !Meral prononce: Le recours est rejete et le jugement attaque confirme. Familienrecht. N° 49. 315 r49. Auszug aus dem Orteil der II. Zivila.btefiung Tom 6. Oktober 19a6 i. S. Oettli gegen Waisenamt Affeltrangen. Art. 370 ZGB. Wer aus Nächstenliebe sein Vermögen Bedürf· tigen gibt, kann nur dann bevormundet werden, wenn er, obne in seiner religiösen Gemeinschaft auf die Zeit der Krankheit und des Alters Gewähr für seinen Lebensunterhalt zu haben, sich a I I erMitte] zur ErbaUung eines menschen. würdigen Daseins entäussern will. Nach der verbindlichen Feststellung des Urteils, durch das der Beschwerdeführer rechtskräftig entmündigt worden ist, hat dieser sein über 50000 Fr. betragendes Barvermögen aus religiösen Beweggründen den Armen gegeben ; dass die einzelnen Empfänger der Schenkungen nicht näher bekannt sind, und dass, wie zur Beibehaltung der Vormundschaft geltend gemacht wird, vermutlich nur die Genossen der Religionsgemeinschaft des Be- schwerdeführers oder diese selbst aus den Vergabungen Nutzen gezogen haben, ändert nichts an dieser Fest- stellung. Für sich selbst hat der Beschwerdeführer nur einen Wald behalten, den die Vormundschaftsbehörde später verkaufte, sodass der Beschwerdeführer heute noch ein Vermögen von über 13500 Fr. besitzt; daneben verdient er, wie zur Zeit seiner Entmündigung, seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit. In dieser Handlungsweise kann weder eine Verschwen- dung, noch eine Misswirtschaft im Sinne des Art. 370 ZGB erblickt werden. Beide Begriffe setzen nach der Rechtspre- chung des Bundesgerichts voraus, dass aus dem vermögens- schädigenden oder vermögensgefährdenden Verhalten einer Person auf einen Mangel in ihrem Verstand oder in ihrem 'Villen geschlossen werden muss; das Verhalten muss unsinnig sein und - bei der Verschwendung - auf einem Mangel an Widerstandsfähigkeit oder dem eingewur- zelten Hang zu nutz- und zwecklosen Ausgaben beruhen (BGE 29 I 475; 38 II 426 f.). Das aber ist nicht der