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52_II_276

BGE 52 II 276

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 42.

42. Arrit de la. Ire Section eivite du as juin 1926

dans la cause Brauer contre Soei6te anonyme du Golf-Hotel,

aneiennement Hotel Breuer.

Art. 29 al. 2 ces et 874 co. Voeation pour requerir Ia protection

d'un nom (eons. 1). -

Cessioll valable de l'usage d'un llom

patronymique a une soch~te höteliere et a ses suceesseurs.

Faillite de Ia societc. Reprise des immeubles et du mobilier

par un adjudicataire, eonsidere comme un suecesseur au

sens de l'art. 874 CO, bien que n'ayant pas exploite l'hötel.

Autorisation taeite donnee a l'adjudicataire par Ia faHlite

de faire connaitre le nom de son predecesseur (eons. 2).-

Nouvelle vente avee autorisation taeite pour l'aequereur

d'indiquer dans sa raison sociale a qui il suecede. Usage

lieUe du nom, pas d'usurpation (cons. 3). -

Le dernier

acquereur a-t-il le meme droit a l'usage du nom que le ces-

sionriaire primitif '(eons. 4) ?

A. -

Michel-Georges Breuer, pere du demandeur,

possCdait a Montreux (commune des Planches) un hötel

connu sous le nom d'Hötel Breuer, qu'il exploita jusqu'au

moment Oll il tomba en faHHte.

Le 28 octobre 1898, une promesse de vente fut passee

entre le prepose aux faHlites du district de V evey, agissant

en sa qualite de liquidateur de la faillite de Michel-

Georges Breuer, et MM. Schmidhauser et consorts. A

teneur de cet acte, la faillite promettait de vendre tous

les immeubles de I'Hötel Breuer, ainsi que le mobilier,

les marchandises, provisions et autres servant a l'ex-

ploitation dudit hötel.

Le demandeur Georges Breuer intervint personnelle-

ment a l~ promesse de vente, et prit notamment les

engagements suivants : « En consideration du contrat

intervenu en date du 12 mai dernier entre lui et les pro-

mettants-acquereurs, Georges-Charles Breuer leur con-

cede le droit a eux et aleurs successeurs, de conserver a

l'hOtel la denomination de Hötel et pension Breuer; et

il s'interdit, po ur une periode de dix ans a partir du jour

Oll il ne serait plus gerant de l'etablissement, d'exploiter

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ou de faire exploiter sous cette denomination un hötel

ou pension dans le district de Vevey. »

Le ler mars 1899, l'acte de vente definitif fut conclu

entre le liquidateur de la failIite d'une part, et d'autre

part MM. Schmidhauser et Allamand, agissant au nom

du Conseil d'administration de la ((Societe anonyme de

l'Hötel Breuer », societe qui avait pour but « l'achat et

l'exploitation, par gerance ou par Iocation du susdit

hötel avec ses dependances, ainsi que, eve~tuellement

}'acquisition ou l'exploitation d'autres hotels ...... »

,

Le nom d'Hotel Breuer continua de figurer sur les

enseignes, prospectus, reclames, etc. de I'hotel jusqu'a

sa fermeture ensuite de faillite, sans qu'aucun membre

de la familIe Breuer ne s'opposät a l'utilisation faite de

son nom patronymique par la S. A. de l'Hötel Breuer.

Cette societe fut radiee d'office pour cause de faillite

le 14 fevrier 1922.

'

En date du 2 mars 1922, Georges Breuer ecrivit a

l'office des faHlites de Montreux que la S. A. de I'Hötel

Breuer ne possedait aucun droit a l'enseigne « Hötel

Breuer », et le pria de mentionner en consequence dans

les c?n~itions de vente des immeubles que l'acquisition

desdlts Immeubles ne conferait pas a l'acheteur le droit

d'utiliser le nom d'(Hotel Breuer ».

Le prepose aux faHlites repondit le 18 juillet que ((cette

revendication etait repoussee » et impartit a Breuer un

delai de dix jours pour intenter action, conformement a

l'art. 242 LP.

Le demandeur n'ouvrit point action, mais il precisa

comme suit son point de vue dans une lettre du 2 aout

1922, adressee au prepose : « Il ne s'agit point la d'une

revendication prevue par l'art.242 LP; la S.A. de I'Hötel

Breuer a He autorisee a utiliser une raison de commerce

ou figure le nom de «(Breuer ». Cette sociHe Hant dissoute

par la faHlite (art. 664 CO), la familIe Breuer reprend

l'usage exclusif de son nom et elle ne saurait tolerer qu'a

l'avenir ce nom soit utilise par une personne a laquelle

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Obligationenrecht. N° 42.

elle n'aurait point concede cet usage. J'ajoute que le

nom d'une personne etant un droit inherent a la per-

sonnalite il ne saurait faire l'objet d'une realisation au

cours d'u~e faillite. Le droit de la famille Breuer a l'usage

exclusil de son nom ...... est regi par lesart. 27. 28 et 29

CCS et 873 a 876 CO. »

L: office des faillites ne tint pas compte de cette pre-

tention et n'insera dans les conditions de vente des immeu-

bles de la S. A. de l'Hötel Breuer aucune reserve quel-

conque relative a l'utilisation du nom de Breuer. 11 y

inscrivit simplement: « Les immeubles sont vendus

sans aucune garantie de la part de l'office et tels qu'ils

existent. »

Sur cette base, les immeubles en question et le mobilier

de l'hötel furent adjuges le 10 aout 1922 a la Caisse de

pensions et de secours du personnel des Chemins de fer

federaux.

A partir de ce moment et jusqu'au jour OU il fut vendu

a la defenderesse, l'hötel demeura ferme.

Ayant constate que la Caisse de pensions et de secours

des C. F. F. continuait a designer les immeubles sous le

nom d'Hötel Breuer, le demandeur l'invita, le 23 octobre

1922, arenoncer a cette designation, en se reservant de

porter la question devant les tribunaux.

.

La Caisse lui repondit le 7 decembre que cette queshon

ne se posait pas pour l'inst~nt du moment que l'hötel

Hait ferme; que d'ailleurs elle avait fait enlever aux

endroits du bätiment OU il s'y trouvait le nom· de

« Breuer» et qu'elle designait actuellement les immeubles

sous le nom d'aneien Hotel Breuer.

Le demandeur proposa dans la suite a la Caisse de

pensions et de secours de l'autoriser a designer l'hötel

sous le nom de Breuer, a la condition d'~tre agree lui-

m~me comme locataire de l'hotel. Mais cette proposition

ne fut pas acceptee, et il n'y eut pas d'autre correspon-

dance echangee a ce sujet.

Endecembre 1924, l'enseigne « Hötel Breuer J) figurait

Obligationenrecht. No 42.

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encore en grosses lettres metalliques sur le faite du toit

de l'hötel et inseree en mosalque dans le trottoir devant

l'entree du bätiment, trottoir qui fait partie du domaine

public.

Le 27 janvier 1925, les immeubles ont ete acquis avec

le mobilier par la defenderesse, soeiHe anonyme inscrite

au registre du commerce sous la raison soeiale : « Golf-

Hötel, Anciennement Hötel Breuer (S. A.) Montreux-

Territet », et dont le but prineipal etait precisement

d'acheter « les immeubles composant l'ancien Hötel

Breuer, a Montreux, avec dependances et mobilier » pour

l'exploitation d'un hotel.

En date du 27 fevrier 1925, le demandeur invita la

defenderesse a ne plus employer le nom de Breuer de

quelque fac;on que ce fftt pour designer l'hötel qu'elle

exploitait.

La defenderesse refusa d'admettre cette prHention

et maintint sa raison sociale teile qu'elle a ete inscrite

au registre du commerce. Ses prospectus portent, comme

son papier a lettres, la mention « Golf-Hotel », et, au-

dessous, en plus petits caracttkes : « Anciennement Hötel

Breuer S. A. » ou « Vormals » ou « Früheres Hötel Breuer

S. A.»)

En revanche, la defenderesse aenleve l'enseigne « Hotel

Breuer » qui se trouvait sur le toit du bätiment. Cette

enseigne ne subsiste plus que dans la mosa'ique du trot-

toir, soit sur le domaine public.

B. -

Par exploit du 25 avril 1925, Georges Breuer

a ouvert action a la dHenderesse aux fins de faire pro-

noncer :

10 que la defenderesse doit supprimer le nom de

« Breuer » OU qu'il figure, entre autres : dans sa raison

sociale, dans son enseigne, dans son papier commercial,

dans ses prospectus, dans ses annonces, sur le toit de

l'immeuble, sur le trottoir devant le bätiment. ete.;

20 que si la defenderesse n'obeit pas acette injonetion

dans le delai de dix jours des la date OU le jugement sera

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Obligationenrecht. N0 42.

devenu executoire, il sera procede a ces suppressions par

voie d'execution forcee;

30 qu'il est interdit a la Societe anonyme Golf-Hotel~

anciennement Hotel Breuer, de faire emploi a ravenir,

de quelque fa~on que ce soit, du nom de « Breuer »;

4° que sur le vu du jugement, le Prepose au Registre

du commerce du district de Vevey radiera la mention

« Anciennement Hotel Breuer » dans la raison sociale de

la Societe defenderesse et publiera cette radiation dans

la Feuille officielle suisse du commerce, ce aux frais de

la Societe defenderesse;

50 que la Societe defenderesse est debitrice de Georges

Breuer et doit lui faire prompt paiement de la somme

de 5000 fr. avec l'interet a 5% des le 25 avril 1925.

La defenderesse a conclu, tant exceptionnellement

qu'au fond, a liberation des fins de la demande, avec

depens.

C. -

Statuant le 26 mars 1926, la Cour civile du Tri-

bunal cantonal vaudois a deboute le demandeur de ses

conclusions et a mis a sa charge les frais et depens de

la cause. Les motifs de ce jugement seront repris pour

autant que de besoin dans les considerants ci-dessous.

D. -

Par memoire depose en te'mps utile, le demandeur

a recouru en reforme au Tribunal federal aux fins d'ob-

tenir l'adjudication des conclusions qu'il a prises devant

l'instance cantonale.

A l'audience de ce jour, la societe intimee a conclu au

rejet du recours et a confirmation du jugement attaque.

Considirant en droit :

1. -

La defenderesse a excipe d'un pretendu defaut

de vocation du demandeur, en alleguant qu'elle s'etait

bomee a indiquer dans sa raison de commerce, ses pros-

pectus et son papier a lettres que son hötel Hait autre-

fois celui de la Societe anonyme de I'Hötel Breuer, et que

Georges Breuer, auquel elle ne pretendait pas succeder,

n'avait pas qualite pour Iui denier Ie droit de se presenter

Obligationenrecht. N° 42.

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comme successeur de ladite societe anonyme. C'est a bon

droit que l'instance cantonale a ecarte cette exception.

Il faut reconnaitre avec elle que l'action est basee sur

l'art. 29 CCS et que le demandeur est certainement habile

~ar .Ie seu! fait qu'il porte le nom de Breuer, a agir e~

J~shce. pour faire interdire rusage de ce nom a quiconque

n auralt pas le droit d'en user.

2. -

Au fond, il est constant que, par la clause inseree

dans la promesse de vente du 28 octobre 1899, le deman-

deur a dument autorise la Societe anonyme de l'Hötel

Breuer a utiliser le nom de Breuer po ur designer l'Hötei

a,che~e dans l~ faillite de Michel-Georges Breuer. Il s'agit

la. d une c:s~lOn de l'usage d'un nom, la quelle est par-

faltement hcIte au regard de la loi et de la jurisprudence

(ef. art. 874 CO). Le beneficiaire d'une telle cession ne

peut eire attaque pour usurpation de nom lorsqu'il en

use dans la mesure OU on lui en a concede le droit. Or

l~. reco~ran: n'invoque aucune circonstance susceptibl;

d mval~der I autorisation de 1898. Il s'ensuit que le litige

sc ramene a la question de savoir si la defenderesse est

elle-meme au benefice de la cession de l'usage du nom de

« Breuer » qui a He consentie a la SociHe anonyme de

l'Hötel Breuer, et si elle fait aetuellement un usage illi-

eite de ce nom.

Il importe de relever tout d'abord que ru'sage du nom

a ete aeeorde en 1898 aux promettants-aequereurs et a

leurs « suecesseurs » et que ce droit n'etait pas limite

dans le temps. Il en resulte que si la S. A. de l'Hötel

Breuer avait remis son entreprise de gre a gre, elle aurait

pu sans aueun doute autoriser son suecesseur a indiquer

dans sa raison sociale. eonformement a l'art. 874 CO.

qu'il succedait a la S. A. de l'Hötel Breuer.

Mais le reeourant soutient que la Caisse de pensions et

de secours du personnel des C. F. F. ne saurait etre

envisagee comme un suceesseur de la S. A. de rHötel

Breuer, au sens de l'article precite, paree qu'elle n'aurait

pas repris l'etablissement commercial exploite par ladite

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Obligationenrecbt. N° 42.

sociHe, et que l'office des faillites ne lui anrnit vendu en

fait que des biens materieIs. A cet egard, le Tribunal

federni ne peut que se referer aux oonsiderations de

l'instance cantonale qui a sainement apprecie la situation

juridique de la Caisse du personnel des C. F. F. CeUe-ci

doit etre en effet consideree comme un « successeur »

de la S. A. de l'Hotel Breuer aussi bien au sens de 1a

clause de la promesse de vente d'octobre 1898 qu'au sens

de l'art. 874 CO. Le fait qu'elle a achete les immeubles

dans la faHlite de la S. A. de l'Hotel Breuer. dont eHe

etait creanciere gagiste, ne met nullement obstacle a

ce qu'elle soit envisagee comme un « successeur », car

l'art. 874 CO est applicable a tous les modes possibles

de succession. D'autre part, il est evident qu'en achetant

des immeubles construits et amenages pour etre exploi-

tes en hotel, ainsi que tout le mobilier de l'hotel, la Caisse

de pensions et de secours entendait bien conserver aux

immeubles leur destination primitive, qui faisait d'ail-

leurs une grande partie de leur valeur. En fait, elle n'y

a apporte aucune transformation et les a revendus dans

]a suite a la defenderesse pour l'exploitation d'un hotel.

Il est indifferent qu'elle ait tenu l'hotel ferme pendant

qu'elle en etait proprietaire; comme le constate l'ins-

tance cantonale, cette mesure a ete provoquee par des

circonstances independantes de la volonte de la Caisse

du personnel des C. F. F., soit par les difficultes econo-

miques resultant de la gueire. Il faut admettre en con-

sequence que la Caisse du personnel des C. F. F. a effec-

tivement repris l'entreprise Mieliere de la S. A. de l'Hotel

Breuer.

Plus delicate est la question de savoir si la Caisse de

pensions et de secours des C. F. F. a ete autorisee a

faire usage du nom de Breuer pour indiquer a qui elle

succedait. S'il n'y a point eu d'autorisation expresse a

ce sujet dans l'acte de transfert des immeubles, il faut

toutefois admettre, avec les premiers juges, l'existence

d'une autorisation tacite au sens de l'art. 874 CO. En

I

,\

I

Obligationenrecht N° 42.

283

effet, apres avoir formellement repousse les reclama-

tions formulees sur ce point par le demandeur, le prepose

aux faHlites n'a inscrit aucune reserve quelconque rela-

tive an nom de Breuer dans les conditions de vente.

L'on doit en conclure qu'il a eu !'intention d'autoriser

l'adjudicataire des immeubles et du mobilier de l'hotel

a faire connaitre le nom de son predecesseur; et cela

d'autant plus qu'en l'espece la mention du nom de

Breuer, sous lequel l'hotel etait connu depuis de nom-

breuses annees, donnait a l'entreprise une valeur speciale

dont on devait certainement tenir compte dans une

realisation forcee. Et le fait que le demandeur 11'a pas

persiste dans ses pretentions et qu'il n'a pas ouvert

action en justice pour en faire reconnaitre le bien-fonde

prouve qu'il n'attachait alors pas grande importance

a la question.

Il est incontestable, dans ces conditions, que la Caisse

du personnel des C. F. F. a ete autorisee a se dire le

successeur de la S. A. de l'Hotel Breuer.

3. -

La societe defenderesse a indubitablement suc-

cede a son tour a la Caisse du personnel des C. F. F. Et

celle-ci lui a eertainement transmis tacitement l'auto-

risation de faire savoir qu'elle reprenait retablissement

exploite autrefois par la S. A. de l'Hötel Breuer. Cela

ressort sans autre du contrat de vente, aux termes duquel

les immeubles etaient .vendus par la Caisse a la societe

anonyme inscrite sous la raison Golf-Hotel, Ancienne-

ment HOtel Breuer.

Peu importe a eet egard que l'exploitation de l'hötel

. fut interrompue depuis un certain temps au moment Oll

la defenderesse devint proprietaire de l'etablissement.

Une teIle interruption n'empeche nullement que 1'0n

puisse parler d'une veritable reprise d'un « etablissement

. deja existant ») (cf. FICK, note 8 ad art. 874 CO).

Cela etant, il est clair qu'en indiquant qu'elle exploite

un hotel qui etait autrefois celui de la S. A. de l'Hotel

Breuer. la defenderesse ne commet aucune usurpation

Obligationenrecht. N0 43.

de nom. Elle se borne ä user du nom de Breuer eonfor-

mement ä l'autorisation taeite qui lui a ete donnee par

, son predecesseur, lui-meme dument autorise par l'admi-

nistration de la faHlite de la S. A. de I'Hötel Breuer,

laquelle portait ce nom en vertu de la cession Heite

du 28 octobre 1898. Cet usage du nom de Breuer est

conforme ä la realite et aux conditions requises par

l'art. 874 CO.

4. -

L'on pourrait se demander, etant donne la teneur

de la cession de 1898 et les circonstances de la cause, si

la defenderesse ne possede pas en fait un droit ä l'usage

du nom de « Breuer » tout aussi etendu que eelui qui a

ete concede ä la S. A. de l'Hötel Breuer et si elle ne

serait pas fondee des lors ä designer l'hötel qu'elle exploite

sous le nom d'« Hötel Breuer ». Mais il n'est pas neces-

saire de trancher cette question, du moment que la

defenderesse n'use du nom de Breuer que pour indiquer,

dans une adjonction a sa raison sociale, le "nom que l'eta-

blissement portait auparavant.

L'instance cantonale a done fait une saine application

de la loi en deboutant le demandeur de toutes ses con-

cIusions.

Le Tribunal federal prononce :

Le recours est rejete et le jugement attaque est

confirrne.

43. 'Orteil der I. Zivilabteilung vom la. Juli 1926

i. S. Soh09pftin gegen Ketzener.

Schenkung unter Lebenden. OR Art. 242, 244. Ausstellung

eines Sparheftes auf den Namen eines Dritten, der im

Hefte selbst als « Einleger und, Bezugsberechtigter :) zeichnet.

Einzahlungen durch den Inhaber. Nachherige Rückzüge

durch d,iesen vermittelst einer Vollmacht des Dritten. Es

liegt eine definitive Schenkung von Hand zu Haml vor

inbezug auf die einb,flzahlten Beträge.

A. -

Frau Marguerite Metzener-StrerckIe, die Mutter

des Klägers, ist die Nichte der im Jahre 1919 verstor-

Obligationenrecht. N° 43.

benen Frau Schrepflin-Strerekle, deren Ehemann Fer-

dinand Schrepflin, ehemaliger Versicherungsbeamter,

sich im Dezember 1922 zum zweiten Male mit der heu-

tigen Beklagten verheiratet hat und am 11. November

1923 gestorben ist. Die Beklagte trat als einzige Erbin

die Erbschaft an.

Am 8. Januar 1920 hatte Schrepflin bei der Sparkasse

der Basler Kantonalbank auf den Namen der Frau

Metzener-Strerckle ein Sparheft Nr. 27866 A angelegt,

mit einer ersten Einlage von 1000 Fr. Er machte um 17.

August 1920 eine zweite Einlage von 1000 Fr., so\vie

am 18. April 1922 eine solche von 100 Fr. Das Kassen-

reglement vom 31. Oktober 1912 bestimmt in § 11, dass

Rückzahlungen von Sparkasseguthaben gegen Vorwei-

sung des Sparheftes erfolgen, und in § 12, dass die Bank

berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, jeden Inhaber

eines Sparheftes als anspruchsberechtigt zu betrachten.

Im Innenumschlag des Sparheftes hat der ({ Einleger »

bezw. der

« Bezugsberechtigte » seinen Namen einzu-

tragen. So trägt das Sparheft Nr. 27866 A die Unter-

schrift: « Frau Marg. Metzener-Strerckle, St. J ohannring

110, Basel ».

"

'

Am 2. März 19211egteSch~pflip"heideJ:selb~~;'fu?ä!:­

kasse ein zweites Sparheft Nr. 36 Ö70 A mit eiri~r ~rSteil

Einlage von 150 Fr. an, auf den Namen des' Klägers

Andreas Albert Metzener in Basel. Als « Einleger » ist

auf der Innenseite des Umschlages von der Sparkasse

angegeben: « Albert Metzener-Strerckle in Basel» (der

Vater des Klägers), und als Drittperson, zu deren Gunsten

der Einleger das Sparheft anlegt: der Kläger selbst:

« Andreas Albert Metzener, geb. 1920, in Basel. » Unter

dem Vermerk: « Unterschrift des Einlegers bezw. des

Bezugsberechtigten » stehen die mit Tinte eigenhändig

geschriebenen Namen « Alb. Metzener-StrerckIe» und

« Marg. Metzener-Strerckle », sowie darunter die Bleistift-

unterschrift « Ferd. Sehrepflin ». Auf dieses Büchlein

zahlte Schrepflin am 2. November 1921 2000 Fr. ein.

Sehrepflin behielt den Gewahrsam an beiden Spar-.