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52_II_276

BGE 52 II 276

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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276 Obligationenrecht. N0 42.

42. Arrit de la. Ire Section eivite du as juin 1926 dans la cause Brauer contre Soei6te anonyme du Golf-Hotel, aneiennement Hotel Breuer. Art. 29 al. 2 ces et 874 co. Voeation pour requerir Ia protection d'un nom (eons. 1). - Cessioll valable de l'usage d'un llom patronymique a une soch~te höteliere et a ses suceesseurs. Faillite de Ia societc. Reprise des immeubles et du mobilier par un adjudicataire, eonsidere comme un suecesseur au sens de l'art. 874 CO, bien que n'ayant pas exploite l'hötel. Autorisation taeite donnee a l' adjudicataire par Ia faHlite de faire connaitre le nom de son predecesseur (eons. 2).- Nouvelle vente avee autorisation taeite pour l'aequereur d'indiquer dans sa raison sociale a qui il suecede. Usage lieUe du nom, pas d'usurpation (cons. 3). - Le dernier acquereur a-t-il le meme droit a l'usage du nom que le ces- sionriaire primitif '(eons. 4) ? A. - Michel-Georges Breuer, pere du demandeur, possCdait a Montreux (commune des Planches) un hötel connu sous le nom d'Hötel Breuer, qu'il exploita jusqu'au moment Oll il tomba en faHHte. Le 28 octobre 1898, une promesse de vente fut passee entre le prepose aux faHlites du district de V evey, agissant en sa qualite de liquidateur de la faillite de Michel- Georges Breuer, et MM. Schmidhauser et consorts. A teneur de cet acte, la faillite promettait de vendre tous les immeubles de I'Hötel Breuer, ainsi que le mobilier, les marchandises, provisions et autres servant a l'ex- ploitation dudit hötel. Le demandeur Georges Breuer intervint personnelle- ment a l~ promesse de vente, et prit notamment les engagements suivants : « En consideration du contrat intervenu en date du 12 mai dernier entre lui et les pro- mettants-acquereurs, Georges-Charles Breuer leur con- cede le droit a eux et aleurs successeurs, de conserver a l'hOtel la denomination de Hötel et pension Breuer ; et il s'interdit, po ur une periode de dix ans a partir du jour Oll il ne serait plus gerant de l'etablissement, d'exploiter Obligationenrecht. N° 42. 277 ou de faire exploiter sous cette denomination un hötel ou pension dans le district de Vevey. » Le ler mars 1899, l'acte de vente definitif fut conclu entre le liquidateur de la failIite d'une part, et d'autre part MM. Schmidhauser et Allamand, agissant au nom du Conseil d'administration de la (( Societe anonyme de l'Hötel Breuer », societe qui avait pour but « l'achat et l' exploitation, par gerance ou par Iocation du susdit hötel avec ses dependances, ainsi que, eve~tuellement }'acquisition ou l'exploitation d'autres hotels ...... » , Le nom d'Hotel Breuer continua de figurer sur les enseignes, prospectus, reclames, etc. de I'hotel jusqu'a sa fermeture ensuite de faillite, sans qu'aucun membre de la familIe Breuer ne s'opposät a l'utilisation faite de son nom patronymique par la S. A. de l'Hötel Breuer. Cette societe fut radiee d'office pour cause de faillite le 14 fevrier 1922. ' En date du 2 mars 1922, Georges Breuer ecrivit a l'office des faHlites de Montreux que la S. A. de I'Hötel Breuer ne possedait aucun droit a l'enseigne « Hötel Breuer », et le pria de mentionner en consequence dans les c?n~itions de vente des immeubles que l'acquisition desdlts Immeubles ne conferait pas a l'acheteur le droit d'utiliser le nom d'( Hotel Breuer ». Le prepose aux faHlites repondit le 18 juillet que (( cette revendication etait repoussee » et impartit a Breuer un delai de dix jours pour intenter action, conformement a l' art. 242 LP. Le demandeur n'ouvrit point action, mais il precisa comme suit son point de vue dans une lettre du 2 aout 1922, adressee au prepose : « Il ne s'agit point la d'une revendication prevue par l'art.242 LP; la S.A. de I'Hötel Breuer a He autorisee a utiliser une raison de commerce ou figure le nom de «( Breuer ». Cette sociHe Hant dissoute par la faHlite (art. 664 CO), la familIe Breuer reprend l'usage exclusif de son nom et elle ne saurait tolerer qu'a l'avenir ce nom soit utilise par une personne a laquelle 278 Obligationenrecht. N° 42. elle n'aurait point concede cet usage. J'ajoute que le nom d'une personne etant un droit inherent a la per- sonnalite il ne saurait faire l'objet d'une realisation au cours d'u~e faillite. Le droit de la famille Breuer a l'usage exclusil de son nom ...... est regi par lesart. 27. 28 et 29 CCS et 873 a 876 CO. » L: office des faillites ne tint pas compte de cette pre- tention et n'insera dans les conditions de vente des immeu- bles de la S. A. de l'Hötel Breuer aucune reserve quel- conque relative a l'utilisation du nom de Breuer. 11 y inscrivit simplement: « Les immeubles sont vendus sans aucune garantie de la part de l'office et tels qu'ils existent. » Sur cette base, les immeubles en question et le mobilier de l'hötel furent adjuges le 10 aout 1922 a la Caisse de pensions et de secours du personnel des Chemins de fer federaux. A partir de ce moment et jusqu'au jour OU il fut vendu a la defenderesse, l'hötel demeura ferme. Ayant constate que la Caisse de pensions et de secours des C. F. F. continuait a designer les immeubles sous le nom d'Hötel Breuer, le demandeur l'invita, le 23 octobre 1922, arenoncer a cette designation, en se reservant de porter la question devant les tribunaux. . La Caisse lui repondit le 7 decembre que cette queshon ne se posait pas pour l'inst~nt du moment que l'hötel Hait ferme; que d'ailleurs elle avait fait enlever aux endroits du bätiment OU il s'y trouvait le nom· de « Breuer» et qu'elle designait actuellement les immeubles sous le nom d'aneien Hotel Breuer. Le demandeur proposa dans la suite a la Caisse de pensions et de secours de l'autoriser a designer l'hötel sous le nom de Breuer, a la condition d'~tre agree lui- m~me comme locataire de l'hotel. Mais cette proposition ne fut pas acceptee, et il n'y eut pas d'autre correspon- dance echangee a ce sujet. Endecembre 1924, l'enseigne « Hötel Breuer J) figurait Obligationenrecht. No 42. 279 encore en grosses lettres metalliques sur le faite du toit de l'hötel et inseree en mosalque dans le trottoir devant l'entree du bätiment, trottoir qui fait partie du domaine public. Le 27 janvier 1925, les immeubles ont ete acquis avec le mobilier par la defenderesse, soeiHe anonyme inscrite au registre du commerce sous la raison soeiale : « Golf- Hötel, Anciennement Hötel Breuer (S. A.) Montreux- Territet », et dont le but prineipal etait precisement d'acheter « les immeubles composant l'ancien Hötel Breuer, a Montreux, avec dependances et mobilier » pour l'exploitation d'un hotel. En date du 27 fevrier 1925, le demandeur invita la defenderesse a ne plus employer le nom de Breuer de quelque fac;on que ce fftt pour designer l'hötel qu'elle exploitait. La defenderesse refusa d'admettre cette prHention et maintint sa raison sociale teile qu'elle a ete inscrite au registre du commerce. Ses prospectus portent, comme son papier a lettres, la mention « Golf-Hotel », et, au- dessous, en plus petits caracttkes : « Anciennement Hötel Breuer S. A. » ou « Vormals » ou « Früheres Hötel Breuer S. A.») En revanche, la defenderesse aenleve l'enseigne « Hotel Breuer » qui se trouvait sur le toit du bätiment. Cette enseigne ne subsiste plus que dans la mosa'ique du trot- toir, soit sur le domaine public. B. - Par exploit du 25 avril 1925, Georges Breuer a ouvert action a la dHenderesse aux fins de faire pro- noncer : 10 que la defenderesse doit supprimer le nom de « Breuer » OU qu'il figure, entre autres : dans sa raison sociale, dans son enseigne, dans son papier commercial, dans ses prospectus, dans ses annonces, sur le toit de l'immeuble, sur le trottoir devant le bätiment. ete.; 20 que si la defenderesse n' obeit pas acette injonetion dans le delai de dix jours des la date OU le jugement sera 280 Obligationenrecht. N0 42. devenu executoire, il sera procede a ces suppressions par voie d'execution forcee ; 30 qu'il est interdit a la Societe anonyme Golf-Hotel~ anciennement Hotel Breuer, de faire emploi a ravenir, de quelque fa~on que ce soit, du nom de « Breuer » ; 4° que sur le vu du jugement, le Prepose au Registre du commerce du district de Vevey radiera la mention « Anciennement Hotel Breuer » dans la raison sociale de la Societe defenderesse et publiera cette radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce, ce aux frais de la Societe defenderesse ; 50 que la Societe defenderesse est debitrice de Georges Breuer et doit lui faire prompt paiement de la somme de 5000 fr. avec l'interet a 5% des le 25 avril 1925. La defenderesse a conclu, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des fins de la demande, avec depens. C. - Statuant le 26 mars 1926, la Cour civile du Tri- bunal cantonal vaudois a deboute le demandeur de ses conclusions et a mis a sa charge les frais et depens de la cause. Les motifs de ce jugement seront repris pour autant que de besoin dans les considerants ci-dessous. D. - Par memoire depose en te'mps utile, le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal aux fins d'ob- tenir l'adjudication des conclusions qu'il a prises devant l'instance cantonale. A l'audience de ce jour, la societe intimee a conclu au rejet du recours et a confirmation du jugement attaque. Considirant en droit :

1. - La defenderesse a excipe d'un pretendu defaut de vocation du demandeur, en alleguant qu'elle s'etait bomee a indiquer dans sa raison de commerce, ses pros- pectus et son papier a lettres que son hötel Hait autre- fois celui de la Societe anonyme de I'Hötel Breuer, et que Georges Breuer, auquel elle ne pretendait pas succeder, n'avait pas qualite pour Iui denier Ie droit de se presenter Obligationenrecht. N° 42. 281 comme successeur de ladite societe anonyme. C'est a bon droit que l'instance cantonale a ecarte cette exception. Il faut reconnaitre avec elle que l'action est basee sur l'art. 29 CCS et que le demandeur est certainement habile ~ar .Ie seu! fait qu'il porte le nom de Breuer, a agir e~ J~shce. pour faire interdire rusage de ce nom a quiconque n auralt pas le droit d'en user.

2. - Au fond, il est constant que, par la clause inseree dans la promesse de vente du 28 octobre 1899, le deman- deur a dument autorise la Societe anonyme de l'Hötel Breuer a utiliser le nom de Breuer po ur designer l'Hötei a,che~e dans l~ faillite de Michel-Georges Breuer. Il s'agit la. d une c:s~lOn de l'usage d'un nom, la quelle est par- faltement hcIte au regard de la loi et de la jurisprudence (ef. art. 874 CO). Le beneficiaire d'une telle cession ne peut eire attaque pour usurpation de nom lorsqu'il en use dans la mesure OU on lui en a concede le droit. Or l~. reco~ran: n'invoque aucune circonstance susceptibl; d mval~der I autorisation de 1898. Il s'ensuit que le litige sc ramene a la question de savoir si la defenderesse est elle-meme au benefice de la cession de l'usage du nom de « Breuer » qui a He consentie a la SociHe anonyme de l'Hötel Breuer, et si elle fait aetuellement un usage illi- eite de ce nom. Il importe de relever tout d'abord que ru'sage du nom a ete aeeorde en 1898 aux promettants-aequereurs et a leurs « suecesseurs » et que ce droit n'etait pas limite dans le temps. Il en resulte que si la S. A. de l'Hötel Breuer avait remis son entreprise de gre a gre, elle aurait pu sans aueun doute autoriser son suecesseur a indiquer dans sa raison sociale. eonformement a l'art. 874 CO. qu'il succedait a la S. A. de l'Hötel Breuer. Mais le reeourant soutient que la Caisse de pensions et de secours du personnel des C. F. F. ne saurait etre envisagee comme un suceesseur de la S. A. de rHötel Breuer, au sens de l'article precite, paree qu'elle n'aurait pas repris l'etablissement commercial exploite par ladite 282 Obligationenrecbt. N° 42. sociHe, et que l' office des faillites ne lui anrnit vendu en fait que des biens materieIs. A cet egard, le Tribunal federni ne peut que se referer aux oonsiderations de l'instance cantonale qui a sainement apprecie la situation juridique de la Caisse du personnel des C. F. F. CeUe-ci doit etre en effet consideree comme un « successeur » de la S. A. de l'Hotel Breuer aussi bien au sens de 1a clause de la promesse de vente d'octobre 1898 qu'au sens de l'art. 874 CO. Le fait qu'elle a achete les immeubles dans la faHlite de la S. A. de l'Hotel Breuer. dont eHe etait creanciere gagiste, ne met nullement obstacle a ce qu'elle soit envisagee comme un « successeur », car l'art. 874 CO est applicable a tous les modes possibles de succession. D'autre part, il est evident qu'en achetant des immeubles construits et amenages pour etre exploi- tes en hotel, ainsi que tout le mobilier de l'hotel, la Caisse de pensions et de secours entendait bien conserver aux immeubles leur destination primitive, qui faisait d'ail- leurs une grande partie de leur valeur. En fait, elle n'y a apporte aucune transformation et les a revendus dans ]a suite a la defenderesse pour l'exploitation d'un hotel. Il est indifferent qu'elle ait tenu l'hotel ferme pendant qu'elle en etait proprietaire; comme le constate l'ins- tance cantonale, cette mesure a ete provoquee par des circonstances independantes de la volonte de la Caisse du personnel des C. F. F., soit par les difficultes econo- miques resultant de la gueire. Il faut admettre en con- sequence que la Caisse du personnel des C. F. F. a effec- tivement repris l' entreprise Mieliere de la S. A. de l'Hotel Breuer. Plus delicate est la question de savoir si la Caisse de pensions et de secours des C. F. F. a ete autorisee a faire usage du nom de Breuer pour indiquer a qui elle succedait. S'il n'y a point eu d'autorisation expresse a ce sujet dans l'acte de transfert des immeubles, il faut toutefois admettre, avec les premiers juges, l'existence d'une autorisation tacite au sens de l'art. 874 CO. En I ,\ I Obligationenrecht N° 42. 283 effet, apres avoir formellement repousse les reclama- tions formulees sur ce point par le demandeur, le prepose aux faHlites n'a inscrit aucune reserve quelconque rela- tive an nom de Breuer dans les conditions de vente. L'on doit en conclure qu'il a eu !'intention d'autoriser l'adjudicataire des immeubles et du mobilier de l'hotel a faire connaitre le nom de son predecesseur; et cela d'autant plus qu'en l'espece la mention du nom de Breuer, sous lequel l'hotel etait connu depuis de nom- breuses annees, donnait a l'entreprise une valeur speciale dont on devait certainement tenir compte dans une realisation forcee. Et le fait que le demandeur 11'a pas persiste dans ses pretentions et qu'il n'a pas ouvert action en justice pour en faire reconnaitre le bien-fonde prouve qu'il n'attachait alors pas grande importance a la question. Il est incontestable, dans ces conditions, que la Caisse du personnel des C. F. F. a ete autorisee a se dire le successeur de la S. A. de l'Hotel Breuer.

3. - La societe defenderesse a indubitablement suc- cede a son tour a la Caisse du personnel des C. F. F. Et celle-ci lui a eertainement transmis tacitement l'auto- risation de faire savoir qu'elle reprenait retablissement exploite autrefois par la S. A. de l'Hötel Breuer. Cela ressort sans autre du contrat de vente, aux termes duquel les immeubles etaient .vendus par la Caisse a la societe anonyme inscrite sous la raison Golf-Hotel, Ancienne- ment HOtel Breuer. Peu importe a eet egard que l'exploitation de l'hötel . fut interrompue depuis un certain temps au moment Oll la defenderesse devint proprietaire de l'etablissement. Une teIle interruption n'empeche nullement que 1'0n puisse parler d'une veritable reprise d'un « etablissement . deja existant ») (cf. FICK, note 8 ad art. 874 CO). Cela etant, il est clair qu'en indiquant qu'elle exploite un hotel qui etait autrefois celui de la S. A. de l'Hotel Breuer. la defenderesse ne commet aucune usurpation Obligationenrecht. N0 43. de nom. Elle se borne ä user du nom de Breuer eonfor- mement ä l'autorisation taeite qui lui a ete donnee par , son predecesseur, lui-meme dument autorise par l'admi- nistration de la faHlite de la S. A. de I'Hötel Breuer, laquelle portait ce nom en vertu de la cession Heite du 28 octobre 1898. Cet usage du nom de Breuer est conforme ä la realite et aux conditions requises par l'art. 874 CO.

4. - L'on pourrait se demander, etant donne la teneur de la cession de 1898 et les circonstances de la cause, si la defenderesse ne possede pas en fait un droit ä l'usage du nom de « Breuer » tout aussi etendu que eelui qui a ete concede ä la S. A. de l'Hötel Breuer et si elle ne serait pas fondee des lors ä designer l'hötel qu'elle exploite sous le nom d'« Hötel Breuer ». Mais il n'est pas neces- saire de trancher cette question, du moment que la defenderesse n'use du nom de Breuer que pour indiquer, dans une adjonction a sa raison sociale, le "nom que l'eta- blissement portait auparavant. L'instance cantonale a done fait une saine application de la loi en deboutant le demandeur de toutes ses con- cIusions. Le Tribunal federal prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est confirrne.

43. 'Orteil der I. Zivilabteilung vom la. Juli 1926

i. S. Soh09pftin gegen Ketzener. Schenkung unter Lebenden. OR Art. 242, 244. Ausstellung eines Sparheftes auf den Namen eines Dritten, der im Hefte selbst als « Einleger und, Bezugsberechtigter :) zeichnet. Einzahlungen durch den Inhaber. Nachherige Rückzüge durch d,iesen vermittelst einer Vollmacht des Dritten. Es liegt eine definitive Schenkung von Hand zu Haml vor inbezug auf die einb,flzahlten Beträge. A. - Frau Marguerite Metzener-StrerckIe, die Mutter des Klägers, ist die Nichte der im Jahre 1919 verstor- Obligationenrecht. N° 43. benen Frau Schrepflin-Strerekle, deren Ehemann Fer- dinand Schrepflin, ehemaliger Versicherungsbeamter, sich im Dezember 1922 zum zweiten Male mit der heu- tigen Beklagten verheiratet hat und am 11. November 1923 gestorben ist. Die Beklagte trat als einzige Erbin die Erbschaft an. Am 8. Januar 1920 hatte Schrepflin bei der Sparkasse der Basler Kantonalbank auf den Namen der Frau Metzener-Strerckle ein Sparheft Nr. 27866 A angelegt, mit einer ersten Einlage von 1000 Fr. Er machte um 17. August 1920 eine zweite Einlage von 1000 Fr., so\vie am 18. April 1922 eine solche von 100 Fr. Das Kassen- reglement vom 31. Oktober 1912 bestimmt in § 11, dass Rückzahlungen von Sparkasseguthaben gegen Vorwei- sung des Sparheftes erfolgen, und in § 12, dass die Bank berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, jeden Inhaber eines Sparheftes als anspruchsberechtigt zu betrachten. Im Innenumschlag des Sparheftes hat der ({ Einleger » bezw. der « Bezugsberechtigte » seinen Namen einzu- tragen. So trägt das Sparheft Nr. 27866 A die Unter- schrift: « Frau Marg. Metzener-Strerckle, St. J ohannring 110, Basel ». " ' Am 2. März 19211egteSch~pflip"heideJ:selb~~;'fu?ä!:­ kasse ein zweites Sparheft Nr. 36 Ö70 A mit eiri~r ~rSteil Einlage von 150 Fr. an, auf den Namen des' Klägers Andreas Albert Metzener in Basel. Als « Einleger » ist auf der Innenseite des Umschlages von der Sparkasse angegeben: « Albert Metzener-Strerckle in Basel» (der Vater des Klägers), und als Drittperson, zu deren Gunsten der Einleger das Sparheft anlegt: der Kläger selbst: « Andreas Albert Metzener, geb. 1920, in Basel. » Unter dem Vermerk: « Unterschrift des Einlegers bezw. des Bezugsberechtigten » stehen die mit Tinte eigenhändig geschriebenen Namen « Alb. Metzener-StrerckIe» und « Marg. Metzener-Strerckle », sowie darunter die Bleistift- unterschrift « Ferd. Sehrepflin ». Auf dieses Büchlein zahlte Schrepflin am 2. November 1921 2000 Fr. ein. Sehrepflin behielt den Gewahrsam an beiden Spar-.