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72 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 20. Schweiz zu erlüllen sind. 2. der öffentlichrechtlichen Forderungen des Bundes und der Kantone....... und gemäss Art. 6 unterliegt die Kaution der ausländischen Gesellschaften für andere als die in Art. 2 bezeichneten Forderun~en nicht der Zwangsvollstreckung und kann weder mIt Arrest belegt. noch gepfändet. noch in ein ausländisches Konkursverfahren einbezogen werden. Nach dem Inhalt des Arrestbefehls. der weder die Kon- kurseröffnung über die Niederrheinische Güter-Asse- kuranz.-Ge~en~cha.ft ~n ihrem ausländischen Hauptsitze, noch die LIqUIdatIon ihres schweizerischen Versicherungs- bestandes erwähnte. lief der Arrestvollzug auf eine Ver- letzung des Art. 6 I. c. hinaus. Unter diesen Umständen hätte das Betreibungsamt die Vollziehung des Arrest- befehls verweigern sollen; denn nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts als Oberaufsichts- . behörde sind die Betreibungsbehörden den Arrestbe- h?rden nicht unter-, sondern nebengeordnet und daher mcht zum Vollzug von Arrestbefehlen verpflichtet, welche den für sie massgebenden betreibungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere denjenigen über die Be- schränkungen der Zwangsvollstreckung, zuwiderlaufen (vgl. die bei JAEGER, Kommentar und Nachtrag I, Note 1 A zu Art. 275 zitierten Entscheide, namentlich BGE 23 I S. 943 ff.; 28 I S.73 ff. = Sep.-Ausg. 5 S. 21 ff.). Im Beschwerdeverlahren hat sich nun freilich heraus- gestellt. - wa~ vielleicht s'chon die Arrestbehörde ge- wusst, Jedoch 1m Arrestbefehl zu erwähnen unterlassen . hat -, dass die Niederrheinische Güter-Assekuranz- . ~es~ll~chaft ihren schweizerischen Versicherungsbestand lIqUIdIert und zudem an ihrem Hauptsitz in Deutsch- land in Konkurs geraten ist. Indessen lässt sich dem Gesetz kein Anhaltspunkt dafür entnehmen, dass in solchem Falle das in Art. 6 ganz allgemein ausgesprochene Verbot der Zwangsvollstreckung in die Kaution für andere als die in Art. 2 aufgeführten Forderungen nicht mehr gelte. Träfe dies übrigens zu, so könnte doch nicht Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 21. 73 die Kaution als solche, sondern es könnten nur die ein- zelnen Wertschrüten. aus denen sie besteht, arrestiert werden; infolgedessen müsste der angefochtene Arrest- vollzug zweüellos ausserdem wegen nicht genügender Spezifikation der Arrestgegenstände aufgehoben werden (BGE 40 11 S. 165 ff.). Ob aber in einem solchen Falle vielleicht die Forderung der Versicherungsgesellschaft auf Rückerstattung der Kaution nach erlolgter Liqui- dation des schweizerischen Versicherungsbestandes bezw. eines allfällig verbleibenden Restes derselben arrestiert werden könnte, steht gegenwärtig nicht zur Entscheidung, da nach der Art und Weise der Verurkundung des Arrestes in Arrestbefehl und Arresturkunde nicht angenommen werden kann, es sei diese Forderung mit Arrest belegt worden, und dies übrigens nur dann in Bern hätte ge- schehen dürlen, wenn die Niederrheinische Güter-Asse- kuranz-Gesellschaft nicht anderswo in der Schweiz ein Hauptdomizil haben sollte (vgl. hiezu, freilich e contrario, BGE 47 111 S. 71 ff.; 39 I S. 419 ff. = Sep.-Ausg. 16 S. 121 ff.). Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer : Der Rekurs wird begründet erklärt und der Arrest- vollzug aufgehoben.
21. Arret du !aB ju~ 1926 dans la cause Luchsinger & Oie. Art. 8 al. 2 LP. 11 n'est pas necessaire que le requerant possede une creance contre la personne visee par sa demande; une offre de contracter cree deja un interet digne de pro- teetion. - Le requerant n'a pas a rapporter la preuve absolue de son interet; il doit simplement le rendre vrai- semblable. Ainsi un bulletin de commande verbale suffit a justifier de l'interet special et actuel du fournisseur. Luchsinger & oe, marchands de fournitures pour tailleurs, ont demande a l'office des poursuites de Geneve, par lettre du 31 mars 1926, de leur indiquer s'il y avait
74 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 21. des poursuites en cours contre F. H. Stegmann, mar- chand-tailleur a Geneve. lls declarerent avoir re~u une commande dudit Stegmann, pour une valeur de 335 fr., et joignirent a leur lettre un bulletin de commande date du 30 mars 1926. L'office estima cette piece insuffisante parce qu'elle ne portait pas la signature de Stegmann, et refusa de donner, suite a la demande en invitant les requerants a produire une traite acceptee ou une lettre de leur client. Luchsinger & Oe porterent plainte a l' Autorite can- tonale de surveillance aux fins d'obtenir que l'office soit tenu de fournir le renseignement demande. lls observerent qu'il n'Hait pas d'usage dans leur maison de faire signer les bulletins de commande par le client, et qu'il leur Hait impossible de produire une traite acceptee puisqu'ils attendaient precisement pour livrer la marchandise les resultats de leur enquete sur la solva- bilite de l'acheteur. Ils invoquerent une decision prise dans une espece analogue par l' Autorite de surveillance de Bäle-Ville, le 31 juillet 1924. Dans sa reponse, l'office des poursuites releva que les registres de l'office n'Haient pas publies et que celui qui desirait en prendre connaissance avait l'obligation soit de produire une autorisation de la person ne visee, soit d' etablir sa qualite de cr~ancier par une reconnaissance du debiteur ou par un extrait de ses livres certifie con- forme par un notaire. L'Autorite cantonale de surveillance a rejete la plainte, le 22 mai 1926. Sa decision est motivee en subs- tance comme suit: Toute personne qui alIegue avoir un interet a consulter les registres de l'office doit faire la preuve de cet interet; elle ne peut se borner ale rendre vraisemblable. Or cette preuve n'est pas rapportee a satisfaction de droit par la production d'un simple bulletin de commande non signe par le client et qui, dans un proces, ne suffirait pas a etablir l'existence d'un contrat. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 21. 75 Par memoire depose en temps utile. Luchsinger & Oe ont recouru au Tribunal fooeral. lls concluent a l'annula- tion de la decision attaquee. r office etant invite a faire droit a 1eur requete. Consideranl en droit :
1. - L'art. 8 al. 2 LP autorise quiconque justifie de son inte~t a consulter les registres des poursuites et des faillites et a en demander des extraits. D'apres la juris- prudence, le requerant doit avoir un interet special et actuel (Archives de la poursuite I n° 2), mais ne doit pas necessairement posseder une creance contre la per- sonne visee par sa demande; un interet juridique suffit (cf. Archives VIII n° 59). L'une des raisons d'etre de l'art. 8 al. 2 est de sau- vegarder le crMit ; il importe de rendre cette sauvegarde aussi efficace que possible; or, elle deviendrait souvent illusoire si le droit de consulter les registres etait subordonne dans tous les cas a la preuve de relations contractuelles. Elle exige bien plutöt que les registres soient ouverts non seulement a ceux qui ont deja lait credit, mais aussi a ceux auxquels on demande de faire credit ou, plus generalement, de passer un contrat. Celui qui a re<;u une offre de contracter a un interet incontes- table, special et actuel, digne de protection, qui doit etre assimile un interet juridique derivant d'un contrat conclu. L'office des poursuites de Geneve restreint donc la portee de la loi d'une maniere inadmissible et contraire a la jurisprudence lorsqu'il demande au requerant d'etablir sa qualite de creancier. Et c'est a tort que l'instance cantonale a cru devoir exiger de Luchsinger & Cie la preuve d'un contrat passe avec Stegmann. Elle aurait du se contenter d'examiner si la piece produite par les requerants permettait de conclure a l'existence d'une offre de ~ontracter.
2. - Il est vrai que le bulletin de commande de la
76 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 21. maison Luchsinger & Oe, non signe par Stegmann, ne ferait preuve, dans un proces. pas plus d'une offre d'achat que d'un achat. 11 faudrait de plus qu'un double du bulletin ait ete remis au client et accepte par celui-ci. Comme la remise du double et son acceptation ne sont pas etablies, le fait de la commande n'est pas rigoureuse- ment prouve. Mais' il serait excessif de demander qu'une requ~te fondee sur l'art. 8 a1. 2 LP soit etayee de preuves com- pletes et irrefragables, teIles qu'elles doivent ~tre admi- nistrees dans un proces. C'est en vain que ron voudrait soutenir le contraire en tirant argument du fait que le texte allemand de la loi a ete modifie en ce sens que les mots « glaubhaft machen» qui figuraient primitivement dans les projets soumis aux Chambres ont ete remplaces dans le pro jet definitif par le mot « nachweisen ». En effet, non seulement cette modification n' est pas le resultat de deliberations des assemblees legislatives, mais elle ne s'est traduite par aucun changement du texte fran~ais : « toute personne qui justifie de son interet ». Si l'intention du legislateur avait bien ete de requerir une preuve formelle, le texte fran~is eftt He egalement corrige et l' on eut substitue au mot « justifie » celui de « prouve » comme on l'a fait a l'art. 85 LP. Il convient de relever en outre que la version italienne est conforme a Ta version franc;aise et porte « giustifichi» et non « prova ). L'on ne saurait done pretendre que le)exte:m~me de la loi impose au requerant I'obligation de faire en tout etat de cause la preuve abso- lue de son interet. Cette exigence serait inequitable dans les cas OU toute preuve est exclue, de par les circonstances, et ou les re- querants, qui peuvent avoirun interet certain a consulter les registres, tire de rapports juridiques en voie de forma- tion avec une personne determinee, se trouvent dans I'im- possibilite materielle d'etablir a satisfaetion de droit l' existence desdits rapports. En pareil cas, ii est clair ! Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 22. 77 que des indices doivent suffire lorsqu'ils permettent de ptesumer l'existence d'un interet serieux. 11 en est ainsi lorsque le requerant produit un bulletin de commande verbale, etabli par un voyageur de com- merce. Ce bulletin ne prouve pas la commande, mais il la rend toutefois suffisamment plausible - surtout s'il y a, comme en l'espece, relation etroite entre l'objet de la commande et l'activite professionnelle du requerant et de la personne visee - pour qu'il faille tenir compte de l'interet qu'il y a pour le fournisseur de savoir, avant de livrer, si son client est sous le coup de poursuites. La maison Luchsinger & Oe doit etre censee en con- sequence avoir justifie de son interet a consulter les registres, a l' egard de Stegmann.
3. - L'on ne saurait exiger des requerants, comme voudraitle faire l'office despoursuites de Geneve dans des cas de ce genre, qu'ils sollicitent des personnes visees par leurs demandes des autorisations de consulter les registres, car de pareilles demarches sont par trop contraires aux usages du commerce. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis; en consequence la decision attaquee est annulee et l'office des poursuites de Geneve est invite a faire droit a la demande des recourants.
22. ArrAt du a8 juin 19ZG dans la cause Societe anonyme 'Wiedmer fils. Art. 8 al. 2 LP. Le requeraut qui produit un recouvremeut non paye, base sur des factures, et adresse a la personne visee par la requ~te, rend vraisemblable l'existence de relations d'affaires entre lui-m~me et ladite personne, et justifie suffisamment d'un inter~t special et actuel. La Societe anonyme Wiedmer fils a demande aroffice des poursuites de Geneve un renseignement sur la maison d'epicerie Giddey-Pache, a Geneve, en joignant