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Expropriationsrecht. No 49.
aber die vorliegende Liegenschaftengewinnsteuer nicht
dar; ihr Objekt ist nicht die erwähnte Entschädigung
als solche, sondern die Wertvermehrung, die bei der
Liegenschaft des Rekurrenten vom Erwerb bis zur Ent-
eignung eingetreten ist (BGE 451 S. 286 und 47 I
S. 473), und zudem wird die Steuer nach § 7 Ziff. 5 des
Steuerregl. von Olten bei jeder gegen Entgelt vor sich
gehenden Handänderung, nicht bloss bei einer Enteignung
erhoben.
3. _. Nach Art. 44 ExprG erwirbt der Expropriant
die enteigneten Rechte,
Cl ohne dass der Bezug irgend
welcher daherigen Steuern oder Gebühren zulässig ist 11
(im franz. Text : Cl sans qu'il puisse ~tre soumis a aucun
impöt ou emolument quelconque »). Diese Vo~chrift
befreit also nach ihrem .Wortlaut nur den Expropnanten,
nicht auch den Expropriaten von gewissen Steuern
(vgl. BGE 20 S. 375~ 40 I S. 322). Nimmt man aber auch
an. dass sie jegliche Besteuerung des mit der Enteignung
sich vollziehenden EigentumswechselS, also die Belastung
des Expropriaten mit einer Handänderungsgebühr oder
-steuer ebenfalls ausschliesse, so folgt daraus doch
nicht, dass diesem eine Wertzuwachssteuer der vor-
liegenden Art auch nicht aufgelegt werden dürfe; denn
diese Steuer trifft nicht, wie. jene, die Handänderung,
sondern die bis dahin entstandene Vermehrung des
Wertes der enteigneten Liegenschaft. Nach HÖNIGER,
Reichszuwachssteuergesetz S. 41 f. Anm. 6 N. 1 ist
denn auch bei einer Enteignung zwar die Auflage der
Reichsbesitzwechselabgabe, nicht aber diejenige der
Reichszuwachssteuer ausgeschlossen.
4. -
Die Annahme des Regierungsrates, dass der
Wertzuwachs für Ad. von An 2835 Fr. 40 Cts. betrage,
ist nicht angefochten worden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird abgewiesen.
ExpropriaUonsrecht. N0 50.
50. Arrii du DO novembre 19a6
dans la cause Chemins de fer f6dera,ux
contre Soci6te coop6ra,tive waBe de consommatlon.
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Expropriation: n n'y a pas de recours par voie de jonction
en matiere d'expropriation.
La suppression d'un droll de preempUon confere au titulaire
de ce droit la qualite d'exproprie et lui donne droit a la
reparation de tout le dommage cause y compris celui resul-
tant de la privation d'avantages de lait connexes.
A. -
Les Chemins de fer federaux exproprient, a
Geneve, les terrains necessaires a la reconstruction de
la gare de Cornavin. Au tableau d'expropriation figure,
notamment, un immeuble sis place de Montbrillant et
appartenant aux hoirs Noirfalise (pareelle N° 5850.
feuille 41, extrait du feuillet 2818, de 560,30 mS).
Un hangar avait ete construit, dans les annees 1860
a 1865, sur le terrain en question. M. eh. Noirfalise y
exploitait, autrefois, un commerce de combustibles.
En date du 10 mai 1918, le Conseil d'administration
de la Societe cooperative suisse de consommation ratifia
« l'entente intervenue avec Monsieur Noirfalise concer-
nant la reprise de ses chantiers, savoir :
prix de location . . . . . . . . .
Fr. 13,000
prix d'achat des hangars . . . ..
»
25,000
reprise . . . . . . . . . . . ..
»
25,000 ».
La vente de la construction ne fit point l'objet d'une
convention ecrite ni d'une annotation au registre foncier.
Un contrat fut passe, en revanche, pour la location du
terrain, le 25 juin 1918, et inscrit au registre foncier ~e
25 avril 1923. Aux termes de cet accord, le bail etalt
consenti pour une duree de dix ans, soit jusqu'au 31 mai
1928. Il renfermait la clause suivante:
« Au cas ou, pendant Ia periode allant du 1 er juin
1918 au 31 mai 1928, M. Noirfalise recevrait de la part
d'un tiers des offres d'aequisition des immeubles dont
360
Expropriationsrecht. N° 50.
i! s'agit et serait pret ales accepter, M. Noirfalise prend
l'engagement formel, envers la Societe cooperative
suisse de consommation, de lui souIIiettre ces offres et
de lui laisser la faculte d'acquerir elle-meme, par prefe-
rence au tierspreneur et pour le meme prix et sous les
memes conditions que celles qui auraient ete acceptees
par ce tiers preneur.
. Da:ns> ce cas, M. Noirfalise devrait donner immediate-
ment connaissance, par lettre chargee, de ces pro po-
sitions d'achat et de toutes leurs conditions a la Societe
cooperative suisse de consommation, qui aurait un delai
de quinze jours des la reception de cette lettre chargee
pour declarer si elle entend user ou non du droit de
preemption qui lui est ainsi reserve. »
. B. -
La prise de possession de l'immeuble, envisagee
.d'abord pour le 1 er janvier 1927, a ete ulterieurement
reportee par les C. F. F. au 31 mai 1928, date de l'expi-
ration du bai!.
Dans sa declaration de droits, la' Societe co operative
de consommation a reclame une indemlüte de 140389 fr.
90 cts.
Les Chemins de fer federaux ont fait observer que le
droitdu locataire au respect du bail n'est pas atteint
par l'expropriation. Ils ont,des lors, conteste devoir
une indemnite a la Societe cooperative de consommation.
C. -
Par decision notifiee le 27 fevrier 1925 la Com-
mission federale d'estimation du XXxe arrondissement
a alloue a la· Societe une indemnite de 20 000 fr., avec
interets a 5% des le 31 mai 1928.
La Commission d'estimation considere, en substance
ce qui suit:
Le droit de preemption revet un caractere eventuel .
il consiste dans la faculte d'acheterl'immeuble de prefe~
re~ce atout autre acquereur, s'il convient au proprie-
taue de le vendre. Or cette eventualite ne s'est point
rcalisee. La Societe cooperative de consommation n'est,
des lors, pas fondee a reclamer, de ce chef, une indemnite.
Expropriationsrecllt. N° 50.
361
. Strictement parlant, l'expropriation n'entraine point,
de la part de la Societe, l'abandon d'un droit. Le hangar
est une construction distincte du sol et sa presence n'est
que temporaire. n ne pourrait, des lors, a l'echeance du
bail, demeurer OU il est place, et il devrait, en tout etat
de cause, etre enleve par ·la Societe, au meme titre que
le materiel repris, en 1918, des hoirs Noirfalise.
Il est juste, toutefois, de tenir compte du prejudice
considerable cause au proprietaire du bätiment. La Societe
co operative de consommation et les hoirs Noirfalise
auraient eu un avantage incontestable et reciproque
au renouvellement du bai!; 01' cet avantage est mis a
neant. Au contraire, le deplacement des installations
entraine un gros dommage. L'equite commande, des
lors, d'allouer a l'expropriee une indemnite de 20000 fr.
D. -
Par acte du 29 mars 1925, la Direction du Ier
arrondissement des Chemins de fer federaux a recouru
contre ce prononce, dont elle demande l'annulation;
elle conclut a la suppression de toute indemnite.
En date du 6 avril 1925, la Societe cooperative de
consommation a propose le rejet du pourvoi des Chemins
de fer fMeraux. Elle a declare, en m~me temps, recourir
par voie de jonction dans le sens de l'allocation des fins
de sa demande. Les Chemins de fer federaux ont conclu
a l'irrecevabilite du recours de leur partie adverse, pour
cause de tardivete.
E. -
Le 13 juin 1925, la Delegation du Tribunal
federal a procedeaTinspection des Heux et a l'audition
"des parties, devant les experts par elle design es.
Les experts ont depose leur rapport le. 2 juillet 1925.
Sous reserve de la question de droit, Hs proposent de
fixer a 50 500 fr. !'indemnite duc a la Societe cooperative
de consommation.
Ce rapport a ete communique aux parties, et a fait,
de leur part, l'objet d'observations dont il sera tenue
compte, en taut que de besoin, dans la seconde partie
du present arret.
362
Expropriationsrecht. N0 50.
F. -
Le 15 octobre 1925 la Delegation a communique
auxparties un projet d'arr~t dont le dispositif est le
suivant:
« I. Le recours des Chemins de fer federaux est rejete
et le prononce de la Commission federale d'estimation
du XXXe arrondissement, maintenu.
)1 11. n n'est pas entre en matiere sur le recours de la
Societe' cooperative suisse de consommation.
» 111. Les frais d'instruction, s'elevant ä 482 fr. 70,
sont mis ä la charge· des Chemins de fer federaux.
}) Les depens sont compenses. »
La partie expropriee a accepte sans conditions ni
reserves le prononce ci-dessus sauf en ce qui concerne
les depens qu'elle estime devoir ~tre mis entierement
ä la charge des ChemiJ?s de fer federaux.
La partie expropriante n'a pas accepte le projet
d'a~t.
En consequence, la cause a ete appelee ä l'audience
de la Cour de droit public du Tribunal federal du
20 novembre 1925.
Les representants des parties ont ete entendus dans
leurs plaidoiries.
Considirant en droit:
1. -
La loi federale sur l'expropriation ne prevoit
pas le recours par voie de jonction (RO 18 p. 208). Le
pourvoi de la Societe coopet"ative de consommation a
donc ete declare avec raison irrecevable par la dele-
gation du Tribunal federal. Au reste, l'expropriee s'est
inclinee devant cette decision.
2. -
Aux tennes de l'art. 1 er de la loi federale, chacun
peut ~tre oblige de ceder ä perpetuite ou temporaire-
ment sa propriete ou d'autres droits ä des immeubles,
moyennant une indemnite pleine et entiere, et d'apres
l'alinea 2 du m~me article,
l'expressio~ « cession de
droits» comprend aussi toute limitation ou restriction
de droits. La eession n'est d'ailleurS exigible (art. 3) que
Expropriationsrecht. N° SO.
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Cl moyennant bonification compiete, ä l'exproprie, de
tous les dommages pecuniaires qu'il se trouve subir de
ce chef et sans sa faute ».
Les droits susceptibles d'expropriation sont en pre-
miere ligne Ie droit de propriete et les autres droits reels,
moins etendus, portant sur un immeuble. Ce sont aussi
les droits nes de rapports de voisinage (art. 634 CCS;
RO 40 Ip. 447; 49 I p. 380). Ce sont enfin certains droits
personne]s immobiliers, notamment ceux decoulant d'un
bail. La jurisprudence a reconnu la qualite d'exproprie
au locataire d'un immeuble lorsque l'expropriation en-
traine la resiliation anticipee du contrat (RO 8 p. 302;
21 p. 402 et 406 consid. 3; Confederation contre Freres
Jelmini, projet d'arr~t du 18 mars et arr~t du 9 mai
1925).
.
En l'espece, l'expropriation ne met pas fin premature-
ment au bail dont beneficie la Societe cooperative de
consommation; celIe-ci pourra jouir des lieux Ioues
jusqu'ä l'expiration du contrat. La jurisprudence eitee
n'est done pas sans autre applicable. Aussi bien la Societe
cooperative ne se plaint-elle pas d'une atteinte portee
directement ä ses droits de locataire. Elle invoque le
fait que l'expropriation la prive de son droit de preemption
dont l'exercice lui eut permis, le cas echeant, de devenir
proprietaire du terrain exproprie. Elle fait aussi valoir
que le renouvellement du bai! etait chose certaine. en
sorte que, de toute facon, elle serait restee en possession
de la parcelle si l'expropriation n'en avait pas ete decretee.
Ces arguments ne sont pas denues de valeur. Les
eirconstances toutes speciales du cas justifient la con-
damnation des Chemins de fer federaux ä reparer Ie
dommage que l'expropriation eause ä la Societe eoope-
rative de consommation en portant atteinte ä ses droits
et interets legitimes.
Pour la duree de dix ans du bail, la Societe stest
reserve un droit de preemption inscrit au registre foneier
(voir ci~dessus p. 359 clause du contrat du 25 juin 1918).
Expropriationsrecbt. N° 50.
Le depot des plans au mois de mai 1924 et Ia procedure
d'expropriation ont rendu impossible l'exercice de ce
droit pendant les quatre ans qui restaient ä courir
jusqu'ä l'expiration du bai!. Aucun tiers acheteur ne!<
peut en effet se presenter desormais (art. 23 loi ied.),
tandis que, vu Ia situation exceptionnellement favo-
rable de Ia parcelle loure, Ia probabilire d'une offre d'achat
edt ere'grande si l'expropriation n'avait pas He decidre.
La suppression du droit reel de preemption constitue
une » cession» ou «limitation de droits» au sens de
rart. 1 er loi fed.; elle confere ä la Societe cooperative
la qualite d'exproprire et lui donne droit ä la reparation
de tout le dommage cause. Le projet de 1913 d'une loi
sur l'expropriation prevoit expressement le cas ä rart.
13: « Lasten auf ei!lem abzutretenden Grundstück
dingliche Kaufs-, Verkaufs-: Rückkaufs-, Miet- oder
Pachtrechte und Dienstbarkeiten. welche der Enteigner
nicht ausdrücklich übernehmen zu wollen erklärt, so
ist ihrem Inhaber der volle, aus ihrem Erlöschen ent-
standene Schaden zu vergüten. » Et c'est le titulaire du
droit de preemption qui doit agir lui-meme contre l'ex-
propriant (v. art. 21 in fine du projet : « Die Inhaber
von beschränkten dinglichen Rechten, die infolge der
Enteignung erlöschen oder in ihrer Ausübung erschwert
werden, sowie Mieter und Pächter haben ihre Forderungen
Selbständig geltend zu machen. »)
L'atteinte au droit n'est en l'espece pas simplement
.theorique; elle cause ä la Sociere un dommage materiel,
car les circonstances sont teiles que, sans l'expropriation,
le maintien de l'exploitation du chantier sis ä Mont-
brillant etait pour ainsi dire certain (il ne s'agit done
pas d'une simple possibilire comme dans l'espece jugee
par le Tribunal federal en 1898; RO 2oG, II p. 4). Non
seulement Ia Sociere benefieie d'un ball ä long tenne,
mais elle s'est reserve, par eou.trat inscrit au registre
foncier, un droit de preemption et elle a acquis le fond
.de commerce de M. Noirfalise ainsique les hangars
Expropriationsrecht. N° 50.
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eleves sur le terrain. Rien ne pennet de supposer que les
hoirs Noirfalise auraient repris pour leur compte en
1928 rindustrie ou loue le fonds ä un tiers. Tout porte
au contraire ä croire qu'ä l'echeance du bail la Societe
eooperative de consommation aurait demande et obtenu
le renouvellement du bai! si elle n'achetait pas ou n'avait
pas achete l'immeuble. La Iocataire a, dans Ie cas par-
ticulier, pris en quelque sorte possession du terrain
avee !'intention bien arretee et l'assurance effective de
le garder.
C'est eette quasi certitude de pouvoir continuer
l'exploitation de son industrie ä Montbrillant au delä
du 31 mai 1928 qui a ete enlevee ä Ia Societepar rex-
propriation. Le ehantier doit ~tre transporte ailleurs.
Pour juger sainement du dommage cause ä la Sociere
-
et dont la reparation ne saurait ~tre demandee ä des
tiers -
il ne faut done pas s'en tenir uniquement ä
l'extinetion du droit de preemption. Il faut, au contraire.
prendre en consideration l'ensemble de Ia situation de
fait et de droit resultant du bai! de longue dliree, bail
dont le renouvellement certain s'affirmait dans l'eIement
reel du hangar, l'inseription assurant en outre ä Ia
Soeiete Ia possibilite d'acheter le terrain ä son heure.
L'expropriation porte atteinte ä cette situation dans sa
totalite.
La doetrine et Ia jurisprudence sont d'accord pour
qu'il soit tenu compte, dans l'appreciation du dommage,
non seulement du· prejudiee cause directement par
l'extinction du droit atteint, mais aussi du prejudice
represente par Ia suppression d'avantages de fait con-
nexes. (C'est ainsi que, dans Ie projet de rapport du
Tribunal federal au Departement federal de Justice et
Police coneernant le projet d'une loi federale sur l'ex-
propriation, on lit ä p. 5: « Wir stehen ...... mit dem Ent-
wurf auf dem Boden der bisherigen Praxis und der
herrschenden Meinung in der Doktrin, dass unter dem
Titel der Minderwertentschädigung, auch der Entzug
366
Expropriationsrecht. N° 50.
bloss f akt i s c her Vorteile zu vergüten sei, sofern
nur nach Lage der Dinge ohne das Dazwischentreten der
Zwangsenteignung eine begründete Aussicht auf den
Fortbestand des bisherigen Zustandes vorhanden war; »
v. aussi SCHELCHER, Die Rechtswirkungen der Ent-
eignung p. 259 et suiv.; RO 31 n p. 3 consid. 2, p. 368;
33 II p. 215). En l'espece, cette solution se justifie d'au-
tant mieux que, si le proprietaire avait conserve lui-m&ne
l'exploitation du chantier, il serait fonde ä. reclamer
une indemnite pour le transfert et qu'il peut ~tre indiffe-
rent aux Chemins de fer federaux de payer cette indem-
nite au locataire plutöt qu'au propnetaire puisque de
toute fa~n Hs devraient reparer le dommage.
3. -
(Montant' de l'indemnite.)
Le Tribunal lediral prononce :
Le prononce ci-dessus transcnt de la Delegation du
Tribunal federal est erige en arr~t definitif et execu-
toire tant sur le fond qu'en ce qu'j concerne les frais
d'instruction et les depens.
•••
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A. STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
51. AunuS aus l1em OrteD vom 21. November 19a6 i. S.
Schresenberger gegen XantoDsgericht St. Gallen.,
Die Frage, in welcher Form der Entscheid der unteren Nach,.
lassbehörde über Bestätigung oder Verwerfung €les Nachl~s~:
vertrages den Parteien zu eröffnen ist, ob die mündq~e
Verkündung des Dispositivs am Verhandlungstage genügt
oder eine schriftliche Mitteilung des Dispositivs oder voll-
ständigen Entscheides nötig ist, wird durch. das kanto1lale
Recht beherrscht. Angeblich willkürliche Missach~ung d~~
selben durch die Annahme der ersten Lösung für del\ Ka~ton
8t. Gallen.
Das Gesetz betreffend die Zivilrechtspflege für den
Kanton St. Gallen vom 31. Mai 1900 bestimmt im
« I. Abschnitt Allgemeiner Teil, 12 Inhalt und Mitteilung
der Erkenntnisse und Verfügungen» unter
«§ 118. Alle Erkenntnisse sind den anwesenden
Parteien mündlich, den abwesenden schriftlich mitzu-
teilen. Wenn den anwesenden Parteien ein Erkenntnis
ohne Erwägungsgründe eröffnet wird, so muss ihnen
das vollständige Erkenntnis schriftlich zugestellt werden,
sofern,hierauf nicht ausdrücklich verzjchtet wird,»
Art. 21 des kantonalen EG zum SchKG vom 23.Sep-
tember 1911,lautet: '« Die Vorschriften des, Gesetzes
betreffend .die ZiviIrechtspflege. finden auf die in diesem
AS 51 1-1925
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