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Sachenrecht. N° 25.
die Erkennbarkeit im späteren Zeitpunkt der ungleich-
mässigen Anweisung der Baukreditsumme an die ver-
schiedenen Bauhandwerker gegeben ist. Dem entspre-
chend müsste es vorliegend auch als genügend angesehen
werden, dass im Laufe der sich weit in den Sommer
des Jahres 1921 hinziehenden Bauarbeiten bei dem
ständig fortschreitenden Sinken der Liegenschaftspreise,
das die Deckung der Selbstkosten immer entschiedener
ausgeschlossen erscheinen liess, der Beklagte sich kei-
nem Zweifel mehr darüber hingeben konnte, dass die übri-
gen Bauhandwerker durch die vorweggenommene zweite
Hypothek geschädigt werden, wenn er trotz den un-
günstig gewordenen Verhältnissen den Bankkredit nach
wie vor in gleichem Umfang für sich selber in Anspruch
nahm wie die andern Bauhandwerker im Durchschnitt.
6. -
Somit erweist sich die Anfechtungsklage im ganzen
Umfang des vom Beklagten erzielten Verwertungserlöses
mit einziger Ausnahme des für den Boden gemachten
Abzuges von 8800 Fr. als begründet. Der Beklagte vermag
sich ihrer Gutheissung nicht zu entziehen durch den
Hinweis darauf, dass er durch die Zahlungen aus dem
Bankkredit und die Zuteilung aus dem Verwertungserlös
zusammen für seine baulichen Aufwendungen nicht in
günstigerem Verhältnis gedeckt worden sei als die
übrigen Bauhandwerker aus dem Bankkredit allein.
Abgesehen davon, dass hierjiber nachträglich eine zu-
verlässige Berechnung nicht mehr angestellt werden
kann, wie denn der Beklagte z. B. auch unterlassen hat,
die erheblichen Bankzinsen und Kreditspesen einzustellen,
kann aus der Bevorzugung einzelner Bauhandwerker
bei den Zahlungen aus dem Bankkredit nichts mehr
hergeleitet werden, nachdem die Zuteilung des. Ver-
wertungserlöses an die Kantonalbank für den vollen
Betrag ihres Baukredits nebst Akzessorien unange-
fochten geblieben ist.
Die Gutheissung der Klage hat zur Folge, dass der
dem Beklagten in der Verteilungsliste des Konkursamtes
Sachenrecht. N° 26.
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vom 26. September 1922 zugewiesene Anteil am Erlös
aus den Baugrundstücken abzüglich 8800 Fr. in gleichem
Rang unter seine sich nach Deckung der 8800 Fr. und
Streichung von 5800 Fr. ergebende Pfandausfallforde-
rung einerseits und die klagenden Bauhandwerker
anderseits zu verteilen und zu diesem Zwecke die auf
letztere entfallenden Beträge von ersterem zu bezahlen
sind. Mit welchen Beträgen die einzelnen Bauhandwerker
bei der Verteilung zu berücksichtigen sind, kann bei
Anlass der Beurteilung der vorliegenden Klage eines
einzigen Bauhandwerkers nicht entschieden werden.
Weitergehende Bedeutung scheint sich auch das Urteil
der Vorinstanz nicht beilegen zu wollen; es ist daher im
Dispositiv vorbehaltlos zu bestätigen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom
2. September 1924 bestätigt.
26. Arrit «e la IIe Beetien civile du 18 mars 1926
dans la cause Bimmen & eie contre dame Amaler.
Ce. art. 715 : La vente conclne avec reserve de propriete con-
fere au vendeur, outre l'action en revendication fondee sur
sa propriete, une action personnelle contre l'acheteur ten-
dante a l'execution par ce dernier de l'obligation qu'il a prise
de restituer la chose en cas de non-payement du prix.
Le pacte de reserve de propriete n'est valable qu'autant qu'iJ
a He conclu avant 1a tradition de la chose.
A. -
Le 30 juillet 1920, la defenderesse, dame Ida
Amsler-Riniker, alors a Beinwil am See (Argovie), a
commande a la maison Traugott Simmen et Oe a Brugg
divers meubles constituant le mobilier d'une chambre
a coucher et d'une salle a manger pour le prix de 8528
francs, payables trente jours apres la livraison. Celle-ci
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Sachenrecht. N° 26.
devait s'effectuer au domicile du gendre de la defende-
resse, sieur Nicolas a Beinwil, ce qui en fait elit lieu
dans le courant de septembre 1920. La facture fut Hablie
au nom de la defenderesse.
La defenderesse ne s'etant pas acquittee a l'ecMance,
Traugott Simmen et Oe l'ont sommee a diverses re-
prises, mais en vain, de s'executer. La defenderesse
finit neanmoins par verser un acompte de 1000 fr. et
Je 21 juillet 1921 les parties signerent un contrat par
lequel, tout comme si la vente n'avait eu lieu que ce
jour-la, Traugott Simmen et Oe declaraient vendre a
la defenderesse le mobilier en question pour le prix
convenu de 8528 fr. 11 etait specifie toutefois qu'une
somme de 1000 fr. avait He versee a titre d'acompte
sur le prix et que le solde, portant interet a 6 % % des
le l er decembre 1920, serait payable a raison de 500 fr.
par mois. Le contrat prevoyait en outre que jusqu'au
payement integral du prix, la maison Traugott Simmen
et Oe conserverait la propriete des meubles, la defende-
resse s'interdisant en consequence d'en disposer d'une
maniere quelconque; qu'en cas de non-execution des
obligations incombant a l'acheteur, le solde du prix
deviendrait immediatement exigible, le vendeur Hant
alors sa~s autre autorise a reprendre les objets vendus.
que le vendeur devrait toutefols en pareil cas restituer
les acomptes verses, sous deduction d'un loyer de 30 fr.
par mois et d'une indemnited'usure d'au moins 40 fr.
Enfin la defenderesse s'engageait a prevenir le vendeur
au moins trois jours a l'avance de tout changement de
domicile.
Ce pacte a He inscrit dans le registre des pactes de
reserve de propriHe de l'arrondissement d'Olten-Gösgen
Ie 13 decembre 1921.
Le 11 mai 1922, la defenderesse ne s'etant toujours
pas acquittee, la mais on Traugott Simmen et Cie a
intente contre elle une poursuite ordinaire par voie de
saisie pour la somme de 7552 fr. 75 plus interet au
Sachenrecht. N° 26.
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6 % % des le 1 er janvier 1922. La poursuite aboutit a
la delivrance d'un acte de defaut de biens.
Le gendre de la defenderesse s'etant transporte a
Lausanne avec le mobilier, Traugott Simmen et Oe
y firent egalement inscrire le pacte de reserve de pro-
priHe.
Le 30 octobre 1922, comme Traugott Simmen et Oe
avaient avise sieur Nicolas qu'ils ne pourraient lui
laisser la jouissance du mobilier sans garanties, Nicolas
leur repondit que le pacte de reserve de propriete avait
perdu toute valeur du fait de la poursuite qu'ils avaient
intentee a dame Amsler-Riniker et qu'il s'opposerait
atout enlevement des meubles, lesquels etaient la
propriete de sa femme.
Le 10 avril 1923, Traugott Simmeu et Oe introdui-
sirent contre dame Amsler-Riniker, a Lausanne, une
poursuite en realisation de gage tendante au payement
de 9409 fr. 30 avec interets au 6 % des le 31 mars 1923,
(solde du prix de vente des meubles avec reservede
propriHe, plus indemnite d'usure du 1er septembre 1920
au 31 mars 1923 ». Le gage y Hait designe comme suit:
« Mobilier faisant l'objet du contrat et qui s~ trouve
dans l'appartement de M. Nicolas ... plus une obligation
de 1000 fr. ». La defenderesse fit opposition et la pour-
suite en resta la.
B. -
Par exploit du 1 er fevrier 1924, la maison
Traugott Simmen et Oe a ouvert action contre dame
Amsler-Riniker et a pris les conclusions suivantes :
Plaise au Tribunal prononcer avec suite de depens :
Principalement,
10 que dame Ida Amsler-Riniker actuellement a
Prilly '"
doit lui restituer immediatement les meubles
enumeres dans le contrat de vente avec pacte de reserve
de propriete du 21 juillet 1921, savoir: ... (suit la
designation des meubles);
.. 2° que dame Ida Amsler-Riniker est sa debitrice et
doit lui faire payement :
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Sachenrecht. N° 26.
a) de 2870 fr. avee inter~ts au 5 % des le 31 janvier
1924,
b) de 70 fr. par mois eehus a la fin du mois, des le
31 janvier 1924 jusqu'a la restitution des meubles, avee
interet a 5 % des la fin de chaque mois,
sous deduction des acomptes verses par 1500 fr.;
la demanderesse se reservant de demander une indem-
nite superieure a 40 fr. par mois pour la deterioration
des meubles, si cette deterioration exeede ladite somme.
Subsidiairement,
pour le cas Oll la restitution des meubles ne pourrait
plus s'effeetuer,
. que la defenderesse est sa debitrice et doit lui faire
payement de la somme de 7028 fr. avec inter~t a 6 ~ ~
des le 1 er decembre 1920.
2
0
La defenderesse a conclu tant exceptionnellement
qu'au fond au rejet des conclusions de la demande, sans
contester d'ailleurs son obligation de payer a la deman-
deresse le solde redft sur le prix de vente, sous deduction
des acomptes verses et des sommes touchees ensuite
des poursuites.
Par jugement du 31 decembre 1924, la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois a -deboute la demanderesse
de ses c~mclusions et l'a condamnee aux frais et depens
du proces.
.
C. -
La demanderesse a recouru en reforme en repre-
nant ses conclusions.
La defenderesse a conclu au rejet du recours et a la
confirmation du jugement.
Considirant en droit :
1. -
De ce que les meubles litigieux ne sont pas en
la. possession de la defenderesse mais en celle des epoux
Nlcolas ~~ de ce que ces derniers ne sont pas parties au
proces, I mstance cantonale croit pouvoir tirer la conse-
quence « qu'il est inutile d'entrer en matiere sur des
conclusions qui tendent a obtenir du juge un ordre auquel,
Sru:henreeht. N0 26.
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en tout etat de cause, la partie a laquelle cet ordre
s'adresserait ne pourrait ~tre astreinte a donner suite ».
Cette opinion est erronee. En effet la vente conclue avec
reserve de propriete ne confere pas seulement au vendeur
une action reelle, soit un droit de revendication fonde
sur sa propriete, mais en meme temps une action per-
sonneIle contre l'acheteur tendante a la restitution de
l'objet vendu. L'acheteur n"est donc pas seulement tenu
propter rem; il est tenu egalement en vertu de la clause
du contrat par laqueIle il s'est personnellement oblige
a restituer l'objet si teIle condition -
payement integral
du prix -
n'est pas realisee. Aussi longtemps, par conse-
quent, que l'execution de cette obligation demeure
possible en fait, le juge ne peut se refuser a condamner
l'acheteur a l'executer. Or tel etait le cas en l'espece. Du
moment que les meubles existent encore, rien ne prouve
que la defenderesse n'obtempererait pas a l'ordre qui lui
serait donne de les restituer. Quant a la question de
savoir quelle seraient les consequences du defaut d'exe-
cution du jugement, elle releve de la procedure d'execu-
tion et il n'y a done pas lieu de l'examiner en l'etat.
2. -
Sur le fond, la premiere question a resoudre
est celle de la validite du pacte. En d'autres termes, .
ce qu'il importe de rechercher c'est si, etant donnee la
date a laquelle le pacte a ete conclu, il ne doit pas etre
considere comme depourvu de tout effet. Il n'est pas
conteste en effet que le pacte n'est intervenu que le
21 jui1let 1921 alors que la vente remontait au mois
d'aoftt 1920 et que la livraison des meubles etait effectuee
depuis dix mois.
L'instance cantonale a tranche la question par l'affir-
mative. Constatant qu'au moment de la signature du
pacte les meubles etaient la propriete de dame Nicolas
et que cette derniere n'avait pas adhere aracte, elle a
estime que la defenderesse n'avait pas qualite pour
retroceder de son chef a la demanderesse la propriete
d'objets sur lesquels elle n'avait aucun droit. Il n'y
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Sachenrecht. N° 26.
aurait evidemment rien a reprendre a ce raisonnement
si l'on devait en admettre Ies premisses, mais eu reaIite
il n'etait pas necessaire de rechercher si et a quel moment
dame Nicolas avait acquis Ia propnete des menbles; ~
seul lait que l'acte avait ete ronelu apres la livraison
suffisait pour Iui enlever toute valeur.
n est exact que dans un a~ du. 30 mars 1916 en la
cause Masse en faillite Wyss et Frutiger contre Rbein-
pfälzische Eisenindustrie (Praxis V No 95). le Tribunal
federal a juge qu'un pacte de reserve de propriete n'etait
pas nul par cela seul que l'inscription n'en aurait ete
faite qu'apres la tradition de Ia chose et que, s'expliquant
sur le röle de l'inscription en pareil cas, il a ere amene
a declarer qu'elle devait necessairement operer un retour
de Ia propriete sur Ia t~te du vendenr. Mais inferer de
la. comme le fait l'insiance cantonale, que Ie pacte peut
~tre valablement conclu m~me apres que Ia chose vendue
a ete remise a l'acheteur, c'est donner acette decision
une signification qu'elle n'a evideniment pas. n est a
remarquer tout d'abord que dans respece dont iI s'agis-
sait, le pacte avait ete conclu au moment m~ de la
commande, autrement dit avant Ia livraison, et c'est
egalement en se
pla~ant da~s cette hypothese que
Leemann, dont Ie Tribunal federal invoquait l'autorite,
examine quels peuvent ~tre les effets d'une in~ription
operee apres Ia tradition (cf. Schw. Jur. Zeit. Vol. VI
p. 282 2e col. et 283 2e col:). Or de ce que l'inscription
puisse avoir certaines consequences dans cette hypothese,
il ne s'ensuit pas necessairement qu'eUe doive les entmi-
ner dans tous les cas. Aussi bien l'inscription. quels que
soient le röle et les effets qu'on veuille lui attribuer. ne
vaut qu'autant que Ie pacte sur lequel elle repose est
Iui-m~me vaiabie. Or le pacte etant par definition un
acte destine 11 emp~cher le transfert de la propriete du
vendeur a l'acheteur, et nullement a op«er un retour
de la propriere en faveur du premier, il est a la fois
naturei et logique que, pour pouvoir deployer ses effets,
Sachenrecht. N0 26.
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iI intervienne avant le fait qui est cense entrruner ce
transfert, c'est-a-dire avant Ia tradition.
Cette solution apparatt comme d'autant plus justifiee
que ce n'est pas sans avoir longtemps hesite que le legis-
lateur federal a fini par consacrer Ia legitimite de la clause
de reserve de propriete, considerant a juste titre que,si
elle pouvait rendre des services dans certains cas, elle
pouvait egalement en certaines mains devenir un ins-
trument de nature a favoriser de graves abus. Aussi
est-il conforme a l'esprit de Ia Ioi d'en limiter les incon-
venients autant que possible et dans Ia mesure en tout
cas de ce qu'on peut raisonnablement exiger des parties.
Or, d'une part, il est incontestable que les risques
que courent les creanciers de voir diminuer le gage que
constituent pour eux Ies biens de Ieur debiteur se trouve-
raient considerablement accrus si l'on devait admettre
Ia possibilite de convenir valablement d'un pacte de
reserve de propriete meme apres Ia tradition. Abstrac-
tion faite du cas Oll Ie pacte porterait sur des objets qui
en fait n'auraient jamais ete Ia propriete du pseudo-
vendeur, il est clair, en effet, que les parties seront d'au-
tant plus portees a recourir a un tel acte que Ia situation
de l'acheteur presenterait moins de solidite.
D'autre part et pour ce qui est des parties, on ne sau-
rait considerer serieusement comme excessif d'exiger
qu'elles conviennent de Ia reserve de propriete sinon
toujours au moment meme de Ia vente du moins avant
Ia livraison de la chose, car il est toujours Ioisible au
vendeur de se renseigner sur les possibilites financieres
de l'acheteur, et s'il ne prend pas alors deja les pre-
cautions voulues il doit etre repute se contenter de sa
parole.
3. -
L'instance cantonale a estime n'avoir pas a
statuer sur le chef de conclusions de Ia demande qui
tend au payement du solde du prix de vente, se bor-
nant a constater que Ia defenderesse n'avait jamais
conteste son obligation et qu'elle n'avait pas non plus
AS 51 IJ -
1925
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Sachenrecht. N° 27.
fait opposition a la poursuite qui lui a ete intentee en
1922 et qui a abouti a un acte de defaut de biens. Cette
argumentation n'est pas decisive. Elle ne vaudrait en
realite que dans l'hypothese Oll la somme reclamee ne
depasserait pas le montant de l'acte de defaut de biens,
car alors pourrait-on admettre que la demanderesse n'a
aucun interet a obtenir une condamnation au payement
d'une somme pour laquelle elle possede deja un titre
executoire. Mais comme, d'autre part, l'allegation d'apres
laquelle le montant de l'acte de defaut de biens serait
inferieur a la somme actuellement reclamee a ete formu-
lee pour la premiere fois devant le Tribunal federal et
qu'au surplus le dossier ne fournit aucune preuve a ce
sujet, il convient, sur ce point egalement, de confirmer
la decision des premiers juges.
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est
confirme.
27. Urteil der II. Zi'lilabte1lung vom as. April 1925
i. S. Schlienger gegen Basler.
Der Vor aus ver z ich t
au f
die Aus ü b u n g
eines gesetzlichen Vorkaufsrechtes
ist gültig und kann nur wegen Willensmängeln angefochten
werden. Art. 682, 681 ZGB. '
Passiv]egitimation der Klage auf Eigentumsübertragung '1
(Erw. 1): Verzicht ist formlos möglich (Erw. 2); Voraus-
verzicht; Stillschweigen auf Aufforderung zur Erklärung
über Vorkaufsrecht (Erw. 3); Vorausverzicht auch ohne
nähere Kenntnis der Kaufbedingungen möglich (Erw. 4);
Willensmängel (Erw. 5).
A. -
Der Kläger Schlienger, der neben Johann Hasier
Miteigentümer des Hausplatzes und Gartens mit Wohn-
hausanteil Nr. 4 A, sowie des Scheuneanteils Nr. 3 A
in Hellikon war, verzichtete am 30. April 1924 auf die
Sachenrecht. N° 27.
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Ausübung seines gesetzlichen Vorkaufsrechts gegenüber
dem Beklagten Edwin HasIer, der den Anteil Johann
Haslers an den beiden Grundstücken kaufen wollte.
Der Kauf zwischen Johann Hasier und dem Beklagten
wurde am 21. Mai 1924 öffentlich beurkundet und ins
Grundbuch eingetragen. Der Grundbuchführer von
Rheinfelden zeigte ihn dem Kläger gleichen Tages an,
unter Hinweis auf sein gesetzliches Vorkaufsrecht und
die gesetzliche Erklärungsfrist. Der Kläger hielt in der
Folge seinen Verzicht vom 30. April 1924 für rechts-
unwirksam und erklärte dem Grundbuchbeamten innert
der gesetzlichen Frist, sein Vorkaufsrecht ausüben zu
wollen. Da sich der Beklagte weigerte, ihm die Anteile
an den beiden Grundstücken zuzufertigen, erhob er
gegen ihn Klage mit dem Rechtsbegehren, der Beklagte
sei zu verurteilen, ihm den Anteil an den beiden Grund-
stücken zum gleichen Preise, zu dem er ihn gekauft
habe, zu übertragen, und das Grundbuchamt sei zu
ermächtigen, den Eigentumsübergang im Grundbuch
einzutragen.
B. -
Mit Urteil vom 16. Januar 1925 hat das Ober-
gericht des Kantons Aargau die Klage abgewiesen.
Gegen dieses Urteil hat der Kläger die Berufung an das
Bun~esgericht erklärt. Er beantragt, die Klage sei gut-
zuhelssen, eventuell sei die Sache zur Beweisergänzung
an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. -
Ob der Kläger sein Begehren um übertragung
der veräusserten Eigentumsanteile an ihn mit Recht
gegen deren Erwerber erhoben hat, oder ob er seinen
Anspruch aus dem Vorkaufsrecht nicht vielmehr (wie
THEo GUHL in seiner Arbeit « Persönliche Rechte mit
verstärkter Wirkung», Festgabe an das Bundesgericht,
S. 125 ff., namentlich S. 142 f., verlangt), gegen den
vorkaufsverpflichteten Verkäufer hätte richten sollen,
unter gleichzeitiger Verbindung mit einer Berichtigungs-