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51_II_135

BGE 51 II 135

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Deutsch CH
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Sachenrecht. N° 25.

die Erkennbarkeit im späteren Zeitpunkt der ungleich-

mässigen Anweisung der Baukreditsumme an die ver-

schiedenen Bauhandwerker gegeben ist. Dem entspre-

chend müsste es vorliegend auch als genügend angesehen

werden, dass im Laufe der sich weit in den Sommer

des Jahres 1921 hinziehenden Bauarbeiten bei dem

ständig fortschreitenden Sinken der Liegenschaftspreise,

das die Deckung der Selbstkosten immer entschiedener

ausgeschlossen erscheinen liess, der Beklagte sich kei-

nem Zweifel mehr darüber hingeben konnte, dass die übri-

gen Bauhandwerker durch die vorweggenommene zweite

Hypothek geschädigt werden, wenn er trotz den un-

günstig gewordenen Verhältnissen den Bankkredit nach

wie vor in gleichem Umfang für sich selber in Anspruch

nahm wie die andern Bauhandwerker im Durchschnitt.

6. -

Somit erweist sich die Anfechtungsklage im ganzen

Umfang des vom Beklagten erzielten Verwertungserlöses

mit einziger Ausnahme des für den Boden gemachten

Abzuges von 8800 Fr. als begründet. Der Beklagte vermag

sich ihrer Gutheissung nicht zu entziehen durch den

Hinweis darauf, dass er durch die Zahlungen aus dem

Bankkredit und die Zuteilung aus dem Verwertungserlös

zusammen für seine baulichen Aufwendungen nicht in

günstigerem Verhältnis gedeckt worden sei als die

übrigen Bauhandwerker aus dem Bankkredit allein.

Abgesehen davon, dass hierjiber nachträglich eine zu-

verlässige Berechnung nicht mehr angestellt werden

kann, wie denn der Beklagte z. B. auch unterlassen hat,

die erheblichen Bankzinsen und Kreditspesen einzustellen,

kann aus der Bevorzugung einzelner Bauhandwerker

bei den Zahlungen aus dem Bankkredit nichts mehr

hergeleitet werden, nachdem die Zuteilung des. Ver-

wertungserlöses an die Kantonalbank für den vollen

Betrag ihres Baukredits nebst Akzessorien unange-

fochten geblieben ist.

Die Gutheissung der Klage hat zur Folge, dass der

dem Beklagten in der Verteilungsliste des Konkursamtes

Sachenrecht. N° 26.

135

vom 26. September 1922 zugewiesene Anteil am Erlös

aus den Baugrundstücken abzüglich 8800 Fr. in gleichem

Rang unter seine sich nach Deckung der 8800 Fr. und

Streichung von 5800 Fr. ergebende Pfandausfallforde-

rung einerseits und die klagenden Bauhandwerker

anderseits zu verteilen und zu diesem Zwecke die auf

letztere entfallenden Beträge von ersterem zu bezahlen

sind. Mit welchen Beträgen die einzelnen Bauhandwerker

bei der Verteilung zu berücksichtigen sind, kann bei

Anlass der Beurteilung der vorliegenden Klage eines

einzigen Bauhandwerkers nicht entschieden werden.

Weitergehende Bedeutung scheint sich auch das Urteil

der Vorinstanz nicht beilegen zu wollen; es ist daher im

Dispositiv vorbehaltlos zu bestätigen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom

2. September 1924 bestätigt.

26. Arrit «e la IIe Beetien civile du 18 mars 1926

dans la cause Bimmen & eie contre dame Amaler.

Ce. art. 715 : La vente conclne avec reserve de propriete con-

fere au vendeur, outre l'action en revendication fondee sur

sa propriete, une action personnelle contre l'acheteur ten-

dante a l'execution par ce dernier de l'obligation qu'il a prise

de restituer la chose en cas de non-payement du prix.

Le pacte de reserve de propriete n'est valable qu'autant qu'iJ

a He conclu avant 1a tradition de la chose.

A. -

Le 30 juillet 1920, la defenderesse, dame Ida

Amsler-Riniker, alors a Beinwil am See (Argovie), a

commande a la maison Traugott Simmen et Oe a Brugg

divers meubles constituant le mobilier d'une chambre

a coucher et d'une salle a manger pour le prix de 8528

francs, payables trente jours apres la livraison. Celle-ci

136

Sachenrecht. N° 26.

devait s'effectuer au domicile du gendre de la defende-

resse, sieur Nicolas a Beinwil, ce qui en fait elit lieu

dans le courant de septembre 1920. La facture fut Hablie

au nom de la defenderesse.

La defenderesse ne s'etant pas acquittee a l'ecMance,

Traugott Simmen et Oe l'ont sommee a diverses re-

prises, mais en vain, de s'executer. La defenderesse

finit neanmoins par verser un acompte de 1000 fr. et

Je 21 juillet 1921 les parties signerent un contrat par

lequel, tout comme si la vente n'avait eu lieu que ce

jour-la, Traugott Simmen et Oe declaraient vendre a

la defenderesse le mobilier en question pour le prix

convenu de 8528 fr. 11 etait specifie toutefois qu'une

somme de 1000 fr. avait He versee a titre d'acompte

sur le prix et que le solde, portant interet a 6 % % des

le l er decembre 1920, serait payable a raison de 500 fr.

par mois. Le contrat prevoyait en outre que jusqu'au

payement integral du prix, la maison Traugott Simmen

et Oe conserverait la propriete des meubles, la defende-

resse s'interdisant en consequence d'en disposer d'une

maniere quelconque; qu'en cas de non-execution des

obligations incombant a l'acheteur, le solde du prix

deviendrait immediatement exigible, le vendeur Hant

alors sa~s autre autorise a reprendre les objets vendus.

que le vendeur devrait toutefols en pareil cas restituer

les acomptes verses, sous deduction d'un loyer de 30 fr.

par mois et d'une indemnited'usure d'au moins 40 fr.

Enfin la defenderesse s'engageait a prevenir le vendeur

au moins trois jours a l'avance de tout changement de

domicile.

Ce pacte a He inscrit dans le registre des pactes de

reserve de propriHe de l'arrondissement d'Olten-Gösgen

Ie 13 decembre 1921.

Le 11 mai 1922, la defenderesse ne s'etant toujours

pas acquittee, la mais on Traugott Simmen et Cie a

intente contre elle une poursuite ordinaire par voie de

saisie pour la somme de 7552 fr. 75 plus interet au

Sachenrecht. N° 26.

137

6 % % des le 1 er janvier 1922. La poursuite aboutit a

la delivrance d'un acte de defaut de biens.

Le gendre de la defenderesse s'etant transporte a

Lausanne avec le mobilier, Traugott Simmen et Oe

y firent egalement inscrire le pacte de reserve de pro-

priHe.

Le 30 octobre 1922, comme Traugott Simmen et Oe

avaient avise sieur Nicolas qu'ils ne pourraient lui

laisser la jouissance du mobilier sans garanties, Nicolas

leur repondit que le pacte de reserve de propriete avait

perdu toute valeur du fait de la poursuite qu'ils avaient

intentee a dame Amsler-Riniker et qu'il s'opposerait

atout enlevement des meubles, lesquels etaient la

propriete de sa femme.

Le 10 avril 1923, Traugott Simmeu et Oe introdui-

sirent contre dame Amsler-Riniker, a Lausanne, une

poursuite en realisation de gage tendante au payement

de 9409 fr. 30 avec interets au 6 % des le 31 mars 1923,

(solde du prix de vente des meubles avec reservede

propriHe, plus indemnite d'usure du 1er septembre 1920

au 31 mars 1923 ». Le gage y Hait designe comme suit:

« Mobilier faisant l'objet du contrat et qui s~ trouve

dans l'appartement de M. Nicolas ... plus une obligation

de 1000 fr. ». La defenderesse fit opposition et la pour-

suite en resta la.

B. -

Par exploit du 1 er fevrier 1924, la maison

Traugott Simmen et Oe a ouvert action contre dame

Amsler-Riniker et a pris les conclusions suivantes :

Plaise au Tribunal prononcer avec suite de depens :

Principalement,

10 que dame Ida Amsler-Riniker actuellement a

Prilly '"

doit lui restituer immediatement les meubles

enumeres dans le contrat de vente avec pacte de reserve

de propriete du 21 juillet 1921, savoir: ... (suit la

designation des meubles);

.. 2° que dame Ida Amsler-Riniker est sa debitrice et

doit lui faire payement :

138

Sachenrecht. N° 26.

a) de 2870 fr. avee inter~ts au 5 % des le 31 janvier

1924,

b) de 70 fr. par mois eehus a la fin du mois, des le

31 janvier 1924 jusqu'a la restitution des meubles, avee

interet a 5 % des la fin de chaque mois,

sous deduction des acomptes verses par 1500 fr.;

la demanderesse se reservant de demander une indem-

nite superieure a 40 fr. par mois pour la deterioration

des meubles, si cette deterioration exeede ladite somme.

Subsidiairement,

pour le cas Oll la restitution des meubles ne pourrait

plus s'effeetuer,

. que la defenderesse est sa debitrice et doit lui faire

payement de la somme de 7028 fr. avec inter~t a 6 ~ ~

des le 1 er decembre 1920.

2

0

La defenderesse a conclu tant exceptionnellement

qu'au fond au rejet des conclusions de la demande, sans

contester d'ailleurs son obligation de payer a la deman-

deresse le solde redft sur le prix de vente, sous deduction

des acomptes verses et des sommes touchees ensuite

des poursuites.

Par jugement du 31 decembre 1924, la Cour civile

du Tribunal cantonal vaudois a -deboute la demanderesse

de ses c~mclusions et l'a condamnee aux frais et depens

du proces.

.

C. -

La demanderesse a recouru en reforme en repre-

nant ses conclusions.

La defenderesse a conclu au rejet du recours et a la

confirmation du jugement.

Considirant en droit :

1. -

De ce que les meubles litigieux ne sont pas en

la. possession de la defenderesse mais en celle des epoux

Nlcolas ~~ de ce que ces derniers ne sont pas parties au

proces, I mstance cantonale croit pouvoir tirer la conse-

quence « qu'il est inutile d'entrer en matiere sur des

conclusions qui tendent a obtenir du juge un ordre auquel,

Sru:henreeht. N0 26.

139

en tout etat de cause, la partie a laquelle cet ordre

s'adresserait ne pourrait ~tre astreinte a donner suite ».

Cette opinion est erronee. En effet la vente conclue avec

reserve de propriete ne confere pas seulement au vendeur

une action reelle, soit un droit de revendication fonde

sur sa propriete, mais en meme temps une action per-

sonneIle contre l'acheteur tendante a la restitution de

l'objet vendu. L'acheteur n"est donc pas seulement tenu

propter rem; il est tenu egalement en vertu de la clause

du contrat par laqueIle il s'est personnellement oblige

a restituer l'objet si teIle condition -

payement integral

du prix -

n'est pas realisee. Aussi longtemps, par conse-

quent, que l'execution de cette obligation demeure

possible en fait, le juge ne peut se refuser a condamner

l'acheteur a l'executer. Or tel etait le cas en l'espece. Du

moment que les meubles existent encore, rien ne prouve

que la defenderesse n'obtempererait pas a l'ordre qui lui

serait donne de les restituer. Quant a la question de

savoir quelle seraient les consequences du defaut d'exe-

cution du jugement, elle releve de la procedure d'execu-

tion et il n'y a done pas lieu de l'examiner en l'etat.

2. -

Sur le fond, la premiere question a resoudre

est celle de la validite du pacte. En d'autres termes, .

ce qu'il importe de rechercher c'est si, etant donnee la

date a laquelle le pacte a ete conclu, il ne doit pas etre

considere comme depourvu de tout effet. Il n'est pas

conteste en effet que le pacte n'est intervenu que le

21 jui1let 1921 alors que la vente remontait au mois

d'aoftt 1920 et que la livraison des meubles etait effectuee

depuis dix mois.

L'instance cantonale a tranche la question par l'affir-

mative. Constatant qu'au moment de la signature du

pacte les meubles etaient la propriete de dame Nicolas

et que cette derniere n'avait pas adhere aracte, elle a

estime que la defenderesse n'avait pas qualite pour

retroceder de son chef a la demanderesse la propriete

d'objets sur lesquels elle n'avait aucun droit. Il n'y

140

Sachenrecht. N° 26.

aurait evidemment rien a reprendre a ce raisonnement

si l'on devait en admettre Ies premisses, mais eu reaIite

il n'etait pas necessaire de rechercher si et a quel moment

dame Nicolas avait acquis Ia propnete des menbles; ~

seul lait que l'acte avait ete ronelu apres la livraison

suffisait pour Iui enlever toute valeur.

n est exact que dans un a~ du. 30 mars 1916 en la

cause Masse en faillite Wyss et Frutiger contre Rbein-

pfälzische Eisenindustrie (Praxis V No 95). le Tribunal

federal a juge qu'un pacte de reserve de propriete n'etait

pas nul par cela seul que l'inscription n'en aurait ete

faite qu'apres la tradition de Ia chose et que, s'expliquant

sur le röle de l'inscription en pareil cas, il a ere amene

a declarer qu'elle devait necessairement operer un retour

de Ia propriete sur Ia t~te du vendenr. Mais inferer de

la. comme le fait l'insiance cantonale, que Ie pacte peut

~tre valablement conclu m~me apres que Ia chose vendue

a ete remise a l'acheteur, c'est donner acette decision

une signification qu'elle n'a evideniment pas. n est a

remarquer tout d'abord que dans respece dont iI s'agis-

sait, le pacte avait ete conclu au moment m~ de la

commande, autrement dit avant Ia livraison, et c'est

egalement en se

pla~ant da~s cette hypothese que

Leemann, dont Ie Tribunal federal invoquait l'autorite,

examine quels peuvent ~tre les effets d'une in~ription

operee apres Ia tradition (cf. Schw. Jur. Zeit. Vol. VI

p. 282 2e col. et 283 2e col:). Or de ce que l'inscription

puisse avoir certaines consequences dans cette hypothese,

il ne s'ensuit pas necessairement qu'eUe doive les entmi-

ner dans tous les cas. Aussi bien l'inscription. quels que

soient le röle et les effets qu'on veuille lui attribuer. ne

vaut qu'autant que Ie pacte sur lequel elle repose est

Iui-m~me vaiabie. Or le pacte etant par definition un

acte destine 11 emp~cher le transfert de la propriete du

vendeur a l'acheteur, et nullement a op«er un retour

de la propriere en faveur du premier, il est a la fois

naturei et logique que, pour pouvoir deployer ses effets,

Sachenrecht. N0 26.

141

iI intervienne avant le fait qui est cense entrruner ce

transfert, c'est-a-dire avant Ia tradition.

Cette solution apparatt comme d'autant plus justifiee

que ce n'est pas sans avoir longtemps hesite que le legis-

lateur federal a fini par consacrer Ia legitimite de la clause

de reserve de propriete, considerant a juste titre que,si

elle pouvait rendre des services dans certains cas, elle

pouvait egalement en certaines mains devenir un ins-

trument de nature a favoriser de graves abus. Aussi

est-il conforme a l'esprit de Ia Ioi d'en limiter les incon-

venients autant que possible et dans Ia mesure en tout

cas de ce qu'on peut raisonnablement exiger des parties.

Or, d'une part, il est incontestable que les risques

que courent les creanciers de voir diminuer le gage que

constituent pour eux Ies biens de Ieur debiteur se trouve-

raient considerablement accrus si l'on devait admettre

Ia possibilite de convenir valablement d'un pacte de

reserve de propriete meme apres Ia tradition. Abstrac-

tion faite du cas Oll Ie pacte porterait sur des objets qui

en fait n'auraient jamais ete Ia propriete du pseudo-

vendeur, il est clair, en effet, que les parties seront d'au-

tant plus portees a recourir a un tel acte que Ia situation

de l'acheteur presenterait moins de solidite.

D'autre part et pour ce qui est des parties, on ne sau-

rait considerer serieusement comme excessif d'exiger

qu'elles conviennent de Ia reserve de propriete sinon

toujours au moment meme de Ia vente du moins avant

Ia livraison de la chose, car il est toujours Ioisible au

vendeur de se renseigner sur les possibilites financieres

de l'acheteur, et s'il ne prend pas alors deja les pre-

cautions voulues il doit etre repute se contenter de sa

parole.

3. -

L'instance cantonale a estime n'avoir pas a

statuer sur le chef de conclusions de Ia demande qui

tend au payement du solde du prix de vente, se bor-

nant a constater que Ia defenderesse n'avait jamais

conteste son obligation et qu'elle n'avait pas non plus

AS 51 IJ -

1925

10

142

Sachenrecht. N° 27.

fait opposition a la poursuite qui lui a ete intentee en

1922 et qui a abouti a un acte de defaut de biens. Cette

argumentation n'est pas decisive. Elle ne vaudrait en

realite que dans l'hypothese Oll la somme reclamee ne

depasserait pas le montant de l'acte de defaut de biens,

car alors pourrait-on admettre que la demanderesse n'a

aucun interet a obtenir une condamnation au payement

d'une somme pour laquelle elle possede deja un titre

executoire. Mais comme, d'autre part, l'allegation d'apres

laquelle le montant de l'acte de defaut de biens serait

inferieur a la somme actuellement reclamee a ete formu-

lee pour la premiere fois devant le Tribunal federal et

qu'au surplus le dossier ne fournit aucune preuve a ce

sujet, il convient, sur ce point egalement, de confirmer

la decision des premiers juges.

Le Tribunal jederal prononce:

Le recours est rejete et le jugement attaque est

confirme.

27. Urteil der II. Zi'lilabte1lung vom as. April 1925

i. S. Schlienger gegen Basler.

Der Vor aus ver z ich t

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die Aus ü b u n g

eines gesetzlichen Vorkaufsrechtes

ist gültig und kann nur wegen Willensmängeln angefochten

werden. Art. 682, 681 ZGB. '

Passiv]egitimation der Klage auf Eigentumsübertragung '1

(Erw. 1): Verzicht ist formlos möglich (Erw. 2); Voraus-

verzicht; Stillschweigen auf Aufforderung zur Erklärung

über Vorkaufsrecht (Erw. 3); Vorausverzicht auch ohne

nähere Kenntnis der Kaufbedingungen möglich (Erw. 4);

Willensmängel (Erw. 5).

A. -

Der Kläger Schlienger, der neben Johann Hasier

Miteigentümer des Hausplatzes und Gartens mit Wohn-

hausanteil Nr. 4 A, sowie des Scheuneanteils Nr. 3 A

in Hellikon war, verzichtete am 30. April 1924 auf die

Sachenrecht. N° 27.

143

Ausübung seines gesetzlichen Vorkaufsrechts gegenüber

dem Beklagten Edwin HasIer, der den Anteil Johann

Haslers an den beiden Grundstücken kaufen wollte.

Der Kauf zwischen Johann Hasier und dem Beklagten

wurde am 21. Mai 1924 öffentlich beurkundet und ins

Grundbuch eingetragen. Der Grundbuchführer von

Rheinfelden zeigte ihn dem Kläger gleichen Tages an,

unter Hinweis auf sein gesetzliches Vorkaufsrecht und

die gesetzliche Erklärungsfrist. Der Kläger hielt in der

Folge seinen Verzicht vom 30. April 1924 für rechts-

unwirksam und erklärte dem Grundbuchbeamten innert

der gesetzlichen Frist, sein Vorkaufsrecht ausüben zu

wollen. Da sich der Beklagte weigerte, ihm die Anteile

an den beiden Grundstücken zuzufertigen, erhob er

gegen ihn Klage mit dem Rechtsbegehren, der Beklagte

sei zu verurteilen, ihm den Anteil an den beiden Grund-

stücken zum gleichen Preise, zu dem er ihn gekauft

habe, zu übertragen, und das Grundbuchamt sei zu

ermächtigen, den Eigentumsübergang im Grundbuch

einzutragen.

B. -

Mit Urteil vom 16. Januar 1925 hat das Ober-

gericht des Kantons Aargau die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil hat der Kläger die Berufung an das

Bun~esgericht erklärt. Er beantragt, die Klage sei gut-

zuhelssen, eventuell sei die Sache zur Beweisergänzung

an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. -

Ob der Kläger sein Begehren um übertragung

der veräusserten Eigentumsanteile an ihn mit Recht

gegen deren Erwerber erhoben hat, oder ob er seinen

Anspruch aus dem Vorkaufsrecht nicht vielmehr (wie

THEo GUHL in seiner Arbeit « Persönliche Rechte mit

verstärkter Wirkung», Festgabe an das Bundesgericht,

S. 125 ff., namentlich S. 142 f., verlangt), gegen den

vorkaufsverpflichteten Verkäufer hätte richten sollen,

unter gleichzeitiger Verbindung mit einer Berichtigungs-