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12 Familienrecht. N° 3. Muss also die Klage abgewiesen werden, weil sie nicht rechtzeitig gegen den anerkennenden Vater und das anerkannte Kind gemeinschaftlich erhoben worden ist, so braucht nicht geprüft zu werden, ob sich die not- wendige passive Streitgenossenschaft bei der Klage auf Anfechtung der Anerkennung eines ausserehelichen Kindes auch auf dessen Mutter erstrecke und es somit zur Wahrung der Klagefrist einer gemeinschaftlichen Klage gegen alle drei bedurft hätte. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 1. Juli 1924 be- stätigt.
3. Arret da la. IIe SectioD civlle du 5 fevrier lSa5 dans la cause dame Wuthrich contre SaugeoD. ce Art. 153 al. 2: Il incombe au juge appeIe a ordonner 1a suppression ou 1a reduction de 1a pension de reserver, 1e cas echeant, l'hypothese Oll les parties se retrouveraient dans 1a situation Oll elles Maient au moment du divorce. Par jugement du 22 decembre 1922, le Tribunal civil du distIict de Morges a prononce le divorce des epoux Saugeon-Wuthrich en application de l'art. 141 CC pour cause de maladie mentale de dame Saugeon- Wuthrich, attribue les deux enfants Violette-Marguerite et Marianne-Gabrielle a leur pere et condamne Saugeon ä subvenir aux frais d'hospitalisation de dame Saugeon- Wuthrich a l'Asile de Ceryet, d'autre part, a lui payer a titre de contribution d'entretien une somme de 35 fr. des sa sortie de cet etablissement. Saugeon s'est remarie le 30 mai 1923 avec demoiselle Rosalie Luthy. Par exploit du 11 avril 1924, Saugeon a ouvert action contre dame Wuthrich en concluant a ce qu'ilplaise au Familienrecht. N° 3. 13 Tribunal prononcer qu'en modification du jugement du 22 decembre 1922, il etait libere de toute contri- bution a l'entretien de la defenderesse et ce a partir du 1 er mai 1924. Dame Wuthrich a conclu au deboutement du deman- deur et, reconventionnellement, a ce que les deux enfants lui fussent confies, le demandeur etant tenu de contribuer a leur entretien par une pension mensuelle a fixer par le Tribunal. Par un premier jugement en date du 26 septembre 1924, le Tribunal civil du district de Morges a commis un expert,le Dr Schlitlowsky, avec mission d'examiner la defenderesse et dire si elle pouvait etre consideree comme definitivement guerie de la maladie mentale dont . elle avait He atteinte et qui avait ete declaree incurable aux dires de deux medecins en mars et sep- tembre 1922. Le Dr Schlitlowsky adepose son rapport le 19 novem- bre 1924. Il estime que dame Wuthrich «( est encore atteinte de demen ce paranoide en etat de remission qui ne permet pas de juger sur la marehe ulterieure de sa' sante morale ». Par jugement du 28 novembre 1924, le Tribunal civil du distriet de Morges a alloue au demandeur ses conclu- sions, rejete les conclusions de la defenderesse et pris diverses dispositions en ce qui concerne l'exercice du droit de visite de la defenderesse. Il constate que dame "Wuthrich qui est sortie de l' Asile de Ceryen fevrier 1924 gagne actuellement sa vie et n'est plus dans le denuement; il estime que dans ces conditions le maintien de la pension ne se justifie plus, d'autant moins que les ressources du demandeur lui permettent tout juste d'assurer son entretien et celui de sa familIe. En revanche il estime qu'il n'y a pas lieu de modifier l'attribution des enfants ; qu'en effet,d'une part, en presence des conclusions du rapport d'expertise, il ne saurait etre question de confier les enfants, a leur
14 Familienrecht. N° 3. mere, d'autre part, il est resulte des debats que le de- mandeur est bon pere, qu'il eleve bien ses enfants et qu'il n'y arien a reprendre dans I'attitude de dame Saugeon-Luthi a l'egard des deux fillettes. Dame Wuthrich a recouru en refonne en reprenant ses conclusions liberatoires et. reconventionnelles. Le demandeur a coneIu au rejet du recours. Gonsidirant en droit:
1. - (Attribution des enfants. Confirmation du juge- ment.)
2. - En revanche, il convient de reconnaitre la justesse de certaines des critiques de la recourante touehant la partie du dispositif relative a la pension alimentaire. Si c'est egalement a bon droit qu'en presence du resultat de l'administration des preuves, l'instance cantonale a juge que le demandeur etait fonde a solliciter une revision du jugement de divorce quant a la contri- bution qu'il avait ete condamne a servir a la recourante pour l' entretien de celle-ci, il importait toutefois en l'espece de reserver expressement l'hypotbese d'un retour a la situation anterieure.· En effet, a l'inverse de l'art. 157 CC qui reserve a chacun ~es parents le droit de demander en tout temps une modification dans le reglement de Ieurs rapports avec leurs enfants, a la condition naturellement d'invo- quer des faits « nouveaux;, et pertinents, l'art. 153 CC n'accorde la faculte de demander une revision de la partie du dispositif du jugement de divorce relative a la pension alimentaire qu' au dibiteur de ceIle-ci et dans certaines eonditions detenninees. 11 suit done de la que la pension, une fois supprimee ou reduite, ne peut plus, en principe, etre retablie ni augmentee. Or si eette solution se justifie dans l'hypotbese on les circons- tances qui motivent la suppression ou la reduction de la pension sont teIles qu'il est d'ores et deja a prevoir que les ex-conjoints ne se retrouveront vraisemblable- Familienrecht. N0 4. 15 ment plus dans la situation on ils etaient lors du divorce, il est clair qu'elle entrainerait les consequences les plus facheuses si l'on ne devait eventuellement tenir compte de ce que ces memes circonstances auraient de passager ou de provisoire. Tel est precisement le cas en l'espece. Le rapport d'expertise, non seulement, comme on l'a dit, ne pennet pas de conclure a la guerison de la recourante, mais au contraire releve expressement que la recourante risque de retomber un jour ou l'autre « dans un acces aigu necessitant un nouvel internement ». En pareil cas il va de soi que la recourante ne sera plus en etat de sub- venir a ses besoins et les motifs qui peuvent militer actuellement en faveur de la suppression de la pension ne pouvant plus etre invoques, il est equitable que le jugement du 22 decembre 1922 deploie alors de nouveau ses effets. Le Tribunal tidiral prononce: Le recours est admis en ce sens que les conclusions du demandeur lui sont allouees mais avec cette reserve toutefois que du jour Oll la defenderesse cesserait d'etre en etat de gagner sa vie, la condamnation prononcee par le jugement de divorce du 22 decembre 1922 deploie- rait a nouveau ses effets.
4. l7rte1l ier II. Zlvilabtellq vom 18. 'ebruar 19a5
i. S. Gauienzi gegen Gauienzi. Das Sinken der Kaufkraft des Geldes vermag die Erhöhung einer der geschiedenen Ehefrau zugesprochenen Unterhalts- rente nicht zu rechtfertigen. ZGB Art. 1, 152, 153. A. - Durch Urteil vom 5. März 1912 hat das Zivil- gericht des Kantons Basel-Stadt die Ehe der Parteien aus Verschulden des Beklagten geschieden, die heiden