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51_III_147

BGE 51 III 147

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Deutsch CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 41 . .Anit du SO septembre 1925 dans la cause Cand.

Droit de retention. Le creancier -

autre que le bailleur, -

au benefice d'un droit de retention n'est point tenu d'ou-

vrir action en reconnaissance de ce droit et de sa creance

ou de demander la main-Ievee de l'opposition dans un certain

delai, SOllS peine de peremption.

Cand freres, voituriers a Grandson, avaient He charges

par Paul Luthi de transporter un mobilier de Payerne

a Villars-sous-Yens. Au moment du depart, le 15 mai

1925, certains meubles furent frappes de sequestre, en

paiement du loyer du par Luthi aux Scieries reunies,

aPayerne. Les freresCand verserent a l'office une somme

suffisante pour desinteresser la societe creanciere et ils

furent, en consequence, subroges aux droits de celle-ci.

lls obtinrent, en outre, contre paiement, la levee d'une

saisie portant sur d'autres objets a transporter.

Les voituriers conduisirent alors le mobilier a Grandson

et aviserent Luthi qu'ils ne le lui deIivreraient que

contre versement prealable d'une somme de 1100 fr.

Le mobilier fut entrepose, le 30 mai, a Grandson, sous

autorite de justice.

Le 13 juin 1925, Cand freres ont intente contre Luthi

une poursuite en realisation de gage mobilier, et lui ont

notifie un commandement de payer 1702 fr. Le debiteur

a fait opposition.

Par lettre du 23 juin 1925, et s'appuyant sur la cir-

culaire du Tribunal federa), du 23 octobre 1913, l'Office

des poursuites de Grandson a fixe ä. Cand freres un delai

148

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 41.

de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance de

leur creance et du droit de gage. ou pour demander la

main-Ievee de l'opposition. Cand freres ont porte plaiate

contre cet avis.

Statuant le 18 juillet 1925, le President du TribuDa1

du district de Grandson, autorlte inferieure de SUl'-

veillance, a ecarte le reoours. Son prononce a ete mainten~

le 25 aotit 1925, par la Cour des poursuites et des faillites

du Tribunal cantonal vaudois. L'autorite cantonale

cOIisidere, eu substance, ce qui suit :

C'est a bon droit que, faisant application~ par ana-

logie, des circulaires du Tribunal fooeral, N° 5, du 23

octobre 1913, et N0 24. du 12 juillet 1909, l'Office a

imparti aux creanciers gagistes un delai de dix jours

pour demander la main-levee ou ouvrir action en justice.

En effet, les motifs qui ont engage la Chambre des

poursuites et des faillites du Tribunal fooeral a etendre

les prescriptions de l'art. 278 al. 2 et 4 LP aux cas des

articles 152 al. 3 et 283 LP trouvent egalement leur

application en l'espece. II y aurait de graves inconvenients

a admettre que le voiturier puisse exercer son droit de

retention sans etre tenu de requerir. dans un delai deter-

mine, la main-Ievee de l'opposition ou la reconnaissance

de son droit. Si tel n'etait pas le cas, l'indisponibilite

des objets retenus pourrait se prolonger jusqu'a peremp-

tion de la poursuite, sans .que les droits du creanciers

soient soumis a un examen objectif, ce qui oompromet-

trait d'une fa~on injustifiee les inte~ts du debiteur.

Cand freres ont recouru au Tribunal fooeral, en con-

cluant a l'annulation du pronon<~e des autorites canto-

nales de surveillance et, partant, de l'avis de rOffice des

poursuites de Grandson, de 23 juin 1925. Vinstance

cantonale s'est refcree aux motifs de sa deeision.

Considerant eil droit :

1. -

La circulaire du Tribunal fooeral, N° 5, du 23

octobre 1923, avait pour but de regler l'exercice du droit

Sebnldbetreioongs- und Konkursreeht. N° 41.

149

de gage des creanciers hypotbecaires sur les loyers de.

l'immeuble saisi (art. S06 CeS). Elle traite, par conse-

quent, d'un probleme essentiellement different de celui

q1rl fait robjet du recours. et n'apparait, des lors. guere

eomme. Sllseeptible d'~tre appJiquee, meme par analogie,

a la presente contestation. Au surplus, elle a ete, ulte-

rieurement, abrogee par l'art. 93 de I'Ordonnance sur

Ia realisation forcee des immeubles, du 23 avril 1920,

modifie le 19 decembre 1923.

2. -

Aux tennes de l'art. 283 al. 2 LP, relatif a la

poursuite pour loyers et fermages,. le bailleur peut re-

quenT l'inventaire des objets soumis au droit de reten-

tion. L'office est. alors, tenu d'assigner an creancier

un deIai ponr introduire la poursliite en realisation de

gage.

Dans sa circulaire N° 24, du 12 juillet 1909, la Chambre

des ponrsuites et des faillites du Tribunal federal a fait

remarquer combien cette disposition est incomplete,

le creancier qui se heurte a l'opposition du debiteur

n'etant point oblige d'ouvrir action en justice ou de

demander la main-levee dans un certain d6lai. Vautorite

sup~ de surveillance est arrivee a la conclusion que

l'on se trouve en presence d'une veritable omission du

legislateur et elle a ete amenee, des lors, a declarer

rart. 278 al. 2 LP applicable par analogie au cas de

l'art. 283.

Dans la decision dont est recours. l'instance cantonale,

allant plus loin encore, a cru pouvoir etendre la portee

de ces directions a la poursuite fondee sur le droit de

retention du voiturier. Le Tribunal federal ne meconnait

point la valeur des motifs qui ont conduit l'autorite

vaudoise de surveillance a adopter cette solution, motifs

qu'll y aurait lien de retenir, « de lege ferenda », et de

soumettre a un examen approfondi lors d'une revision

eventuelle de certains chapitres de la LP. Dans l'etat

actuel de la legislation, II n'est, toutefois, pas possible de

se rallier a la maniere de voir de l'instance cantonale.

AS 51 111 -

1925

12

150

Sehuldbetrelbungs- und Konkursrecht. No 41.

Tant au point de vue juridique qu'au point de vue

pratique, le priviIege du bailleur sur les meubles qui

garnissent les lieux loues se distingue, en effet, nettement,

du droit de retention accorde au mandataire, au com-

missionnaire, au voiturier, a l'entrepositaire, etc. Dans

la mesure Oll il decoule de la c1ause generale de l'art. 895

CCS, le droit de retention ne peut etre invoque qu'a

raison de creances exigibles, mais il les garantit des

qu'elles sont en rapport naturel de connexili avec l'objet

retenu. Or le bailleur, lui, peut invoquer l'art. 272 CO

pour la garantie du loyer du semestre en cours, c'est-a-

dire d'une dette qui n'est point encore echue. En re-

vanche, son droit de retention ne vaut que pour les

creances de loyer et non pour les autres obligations en

rapport de connexite avec le bail; c'est ainsi qu'il ne

garantit pas la creance en indemnite pour resiliation

intempestive du contrat (arret du Tribunal fMeral,

du 17 septembre 1887, Journ. des Trib. 1887 p. 613;

RO 36 I p. 96).

.

Mais la difference capitale existant entre le droit de

retention ordinaire et le privilege du bailleur reside dans

le fait que ce dernier ne dispose point, des l'abord, des

objets sur lesquels il pourra, les cas echeant, exercer

son droit. En effet, pour etre au benefice de l'art. 895

CCS, le creancier doit se trouver, du consentement du

debiteur, en possession des choses qui appartiennent

a ce dernier. Or I 'art. 272 CO accorde au bailleur la

faculter de «retenir» certains meubles, bien qu 'il ne

les « detienne» pas (v. RO 26 II p. 251). Le privilege

du bailleur ne constitue, des lors, point un cas d'appli-

cation de l'art. ·895 CCS, mais il se revele, au contraire,

comme une exception apportee a ce principe. Ce n'est

pas parce que les conditions de l'art. 895 CCS sont realisees

que le bailleur a le droit de retenir les meubles du loca-

taire; il dispose de ce privilege bien que lesdites oondi-

tions ne soient pas remplies et en vertu d'une disposition

speciale du CO, derogeant au droit commun (RO 11

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 41.

151

p. 79). Aussi bien le privUege du bailleur est-il seul a

etre reglemente pour lui-m&ne, a rart. 272 CO, le droit

de retention du voiturier, du depositaire~ ete., resultant

sans autre du principe general de l'art. 895 CCS.

Le droit de retention du bailleur apparait, des lors,

comme un droit de retention « sui generis» sans rapports

directs avec l'institution prevue a l'art. 895 CCS. La

faculte du debiteur de disposer, en principe,librement

de ses biens, n'est atteinte qu'au moment-meme Oll le

creancier fait valoir le droit de retention, jusqu'ici vir-

tuel, qui lui est reeonnu. Cest pourquoi les legislations

cantonales, puis le droit federal, ont juge necessaire de

renforcer par des dispositions speciales le priviIege

du bailleur. De la le droit de suite (art. 274 al. 2 CO)

et la faculte, prevue par l'art. 283 LP, de requerir I'in-

ventaire des objets soumis au droit de retention, faculte,

qui ne saurait, d'ailleurs, trouver d'application en dehors

de la poursuite pour loyers et fermages (RO ~ III p. 30).

Le droit de retention du bailleur se rapproche, des

lors, ä. certains egards, du sequestre. Comme le sequestre,

il frappe d'indisponibilite des biens qui, jusqu'ici, Haient

en possession du debiteur. La gene qui en resulte pour

le locataire est si marquee que le legislateur, assimilant,

a ce point de vue, le bailleur au creancier sequestrant,

a exige, dans les deux cas, l'introduetion de la poursuite

dans un delai peremptoire (art. 283 al. 3 LP). La Cham-

bre des poursuites ei des faillites du Tribunal fMeral

s'est, des lors, bornee arealiser l'intention evidente du

legislateur en appliquant au cas de rart. 283 LP la dis-

position correspondante de l'art. 278 al. 2 LP.

En revanche, l'extension dudit principe aux autres

droits de retention ne s'appuyerait, ni sur un texte

de loi. ni sur la volonte presumee du legislateur. Elle

ne pourrait, en. effet, etre limitee au droit de retention

du voiturier et devrait, logiquement, s'etendre auprivi-

lege du mandataire, du depositaire. du commission-

naire, ete. S'il ordonnait a tous les creanciers au benefice

152

Schuldbetreibungs- und Konkunrecht. N<> 41.

d'un droit de retention d'intenter la poursuite et de Ja

continuer, sous peine de peremption, dans des deIais

. determines, le Tribunal federal outre-passerait les bornes

de sa missi{)n, qui est d'interpreter et de fixer les modalites

d'application des regles legales, mais non de ereer de

toutes pieres des principes que le legislateur n'a, vrai-

semblablement, pas entendu poser.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis et le prononce de la Cour des

poursuites et des faillites du Tribunal eantonal vaudois~ .

du 25 aout 1925, annuie. En consequence, l'avis de

rOffice des poursuites de Grandson, du 23 juin 1925,

est mis a nt~ant.

Sanierung von Hotel- und Stickereiunternehmungen. ~o 42. 153

B. SanierUDg von Hotel- und StickereiuLernehmunven.

Assainissement des entreprise! hOtelieres et. des enLreprises

de broderie.

--

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREmUNGS-

UND KONKURSKAMMER

ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLlTES.

E. 42 Entscheid vom 9. September 19Z

i. S. Luerner ltantonalbank. Grundsätze für die Berechnung der Verzinslichkeit, wenn eine Neuschätzung gemäss Art. 15 HPfNV einen höhern Wert des Pfandes ergeben hat. -Gemäss Art. 18HPfNV bereits bezahlte Annuitäten sind bei der Berechnung nicht zu berücksichtigen. Mit Entscheid vom 7. Juli 1925 hat die Schuldbe- treibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichtes ein Begehren der Luzerner Kantonalbank in Luzern als Hypothekargläubigerin des Pfandnachlassschuldners Josef Stalder in Weggis um Neuschätzung des fraglichen Grundpfandes «Hotel National mit Bäckerei I} in Weggis auf Grund von Art. 15 HPfNV gutgeheissen und die erste Pfandschätzungskommission für die deutsche Schweiz mit der Neuschätzung beauftragt. Die Neuschätzung ergab gemäss dem Pfandschät- znngsprotokoll vom 15. August 1925 einen Betrag von 130,000 Fr., während in der früheren S"hätzung der Wert des Pfandobjektes mit 75,000 Fr. angegeben worden war.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

146

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 40.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht

in Erwägung :

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts

vermag die Betreibung gegen die Ehefrau, in welcher

der Zahlungsbefehl (ausschliesslich) ihr selbst zugestellt

wird, mindestens die Grundlage für die Zwangsvoll-

streckupg in ihr Sondergut abzugeben (AS 51 III S. 93

und die dort zitierten früheren Entscheide). Der Um-

stand, dass die Zustellung nicht an den Ehemann statt-

gefunden hat, rechtfertigt somit keinesfalls die Aufhebung

der Betreibung, sondern schliesst nur aus, dass die

Betreibung durch Pfändung anderen Frauenvermögens

als des Sondergutes fortgesetzt werden könnte, ohne

dass aueh dem Ehemann eine Ausfertigung des Zahlungs-

befehles zugestellt worden ist (ja in dem erwähnten Urteil

wurde sogar die erst nach der Pfändung der Frauen-

gutsersatzforderung erfolgende Zustellung an den Ehe-

. mann als genügend bezeichnet, vgL a. a. O. S. 96 f.).

Für eine Betreibung in das Sondergut lässt nun der

Güterstand der Gütergemeinschaft ebenso Raum wie

derjenige der Güterverbindung (Art. 221 ZGB); übrigens

kann sich die Rekurrentin mangels Eintragung dieses

Güterstandes im Güterrechtsregister gegenüber Dritten

nicht auf diesen Güterstand berufen (Art. 248 ZGB).

Es war also durchaus verfehlt, dass die untere Aufsichts-

behörde die Betreibung des Rekursgegners aufhob,

zumal ja dahinstand, ob er überhaupt anderes Frauen-

vermögen als Sondergut pfänden lassen wolle, eine

Beschwerde des Ehemannes der Rekurrentin, der allein

durch die Unterlassung der Zustellung des Zahlungs-

~fehls an ihn hätte benachteiligt werden können, gar

mchtvorlag und die Rekurrentin die zehntägige Frist

zur Beschwerde gegen den Zahlungsbefehl hatte ver-

streichen lassen. Zutreffend hat die Vorinstanz die

Beschwerde der Schuldnerin wegen Verspätung zurück-

gewiesen; nach dem Ausgeführten fehlte der Rekur-

SeintldlJebeibtmgs- und Konkmsrecht. N° 41.

147

rentin zudem die Beschwerdelegitimation und war die

:Beschwerde auch sachlich ganz unbegründet.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :

Der Rekurs wird abgewiesen.

41 . .Anit du SO septembre 1925 dans la cause Cand.

Droit de retention. Le creancier -

autre que le bailleur, -

au benefice d'un droit de retention n'est point tenu d'ou-

vrir action en reconnaissance de ce droit et de sa creance

ou de demander la main-Ievee de l'opposition dans un certain

delai, SOllS peine de peremption.

Cand freres, voituriers a Grandson, avaient He charges

par Paul Luthi de transporter un mobilier de Payerne

a Villars-sous-Yens. Au moment du depart, le 15 mai

1925, certains meubles furent frappes de sequestre, en

paiement du loyer du par Luthi aux Scieries reunies,

aPayerne. Les freresCand verserent a l'office une somme

suffisante pour desinteresser la societe creanciere et ils

furent, en consequence, subroges aux droits de celle-ci.

lls obtinrent, en outre, contre paiement, la levee d'une

saisie portant sur d'autres objets a transporter.

Les voituriers conduisirent alors le mobilier a Grandson

et aviserent Luthi qu'ils ne le lui deIivreraient que

contre versement prealable d'une somme de 1100 fr.

Le mobilier fut entrepose, le 30 mai, a Grandson, sous

autorite de justice.

Le 13 juin 1925, Cand freres ont intente contre Luthi

une poursuite en realisation de gage mobilier, et lui ont

notifie un commandement de payer 1702 fr. Le debiteur

a fait opposition.

Par lettre du 23 juin 1925, et s'appuyant sur la cir-

culaire du Tribunal federa), du 23 octobre 1913, l'Office

des poursuites de Grandson a fixe ä. Cand freres un delai

148

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 41.

de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance de

leur creance et du droit de gage. ou pour demander la

main-Ievee de l'opposition. Cand freres ont porte plaiate

contre cet avis.

Statuant le 18 juillet 1925, le President du TribuDa1

du district de Grandson, autorlte inferieure de SUl'-

veillance, a ecarte le reoours. Son prononce a ete mainten~

le 25 aotit 1925, par la Cour des poursuites et des faillites

du Tribunal cantonal vaudois. L'autorite cantonale

cOIisidere, eu substance, ce qui suit :

C'est a bon droit que, faisant application~ par ana-

logie, des circulaires du Tribunal fooeral, N° 5, du 23

octobre 1913, et N0 24. du 12 juillet 1909, l'Office a

imparti aux creanciers gagistes un delai de dix jours

pour demander la main-levee ou ouvrir action en justice.

En effet, les motifs qui ont engage la Chambre des

poursuites et des faillites du Tribunal fooeral a etendre

les prescriptions de l'art. 278 al. 2 et 4 LP aux cas des

articles 152 al. 3 et 283 LP trouvent egalement leur

application en l'espece. II y aurait de graves inconvenients

a admettre que le voiturier puisse exercer son droit de

retention sans etre tenu de requerir. dans un delai deter-

mine, la main-Ievee de l'opposition ou la reconnaissance

de son droit. Si tel n'etait pas le cas, l'indisponibilite

des objets retenus pourrait se prolonger jusqu'a peremp-

tion de la poursuite, sans .que les droits du creanciers

soient soumis a un examen objectif, ce qui oompromet-

trait d'une fa~on injustifiee les inte~ts du debiteur.

Cand freres ont recouru au Tribunal fooeral, en con-

cluant a l'annulation du pronon<~e des autorites canto-

nales de surveillance et, partant, de l'avis de rOffice des

poursuites de Grandson, de 23 juin 1925. Vinstance

cantonale s'est refcree aux motifs de sa deeision.

Considerant eil droit :

1. -

La circulaire du Tribunal fooeral, N° 5, du 23

octobre 1923, avait pour but de regler l'exercice du droit

Sebnldbetreioongs- und Konkursreeht. N° 41.

149

de gage des creanciers hypotbecaires sur les loyers de.

l'immeuble saisi (art. S06 CeS). Elle traite, par conse-

quent, d'un probleme essentiellement different de celui

q1rl fait robjet du recours. et n'apparait, des lors. guere

eomme. Sllseeptible d'~tre appJiquee, meme par analogie,

a la presente contestation. Au surplus, elle a ete, ulte-

rieurement, abrogee par l'art. 93 de I'Ordonnance sur

Ia realisation forcee des immeubles, du 23 avril 1920,

modifie le 19 decembre 1923.

2. -

Aux tennes de l'art. 283 al. 2 LP, relatif a la

poursuite pour loyers et fermages,. le bailleur peut re-

quenT l'inventaire des objets soumis au droit de reten-

tion. L'office est. alors, tenu d'assigner an creancier

un deIai ponr introduire la poursliite en realisation de

gage.

Dans sa circulaire N° 24, du 12 juillet 1909, la Chambre

des ponrsuites et des faillites du Tribunal federal a fait

remarquer combien cette disposition est incomplete,

le creancier qui se heurte a l'opposition du debiteur

n'etant point oblige d'ouvrir action en justice ou de

demander la main-levee dans un certain d6lai. Vautorite

sup~ de surveillance est arrivee a la conclusion que

l'on se trouve en presence d'une veritable omission du

legislateur et elle a ete amenee, des lors, a declarer

rart. 278 al. 2 LP applicable par analogie au cas de

l'art. 283.

Dans la decision dont est recours. l'instance cantonale,

allant plus loin encore, a cru pouvoir etendre la portee

de ces directions a la poursuite fondee sur le droit de

retention du voiturier. Le Tribunal federal ne meconnait

point la valeur des motifs qui ont conduit l'autorite

vaudoise de surveillance a adopter cette solution, motifs

qu'll y aurait lien de retenir, « de lege ferenda », et de

soumettre a un examen approfondi lors d'une revision

eventuelle de certains chapitres de la LP. Dans l'etat

actuel de la legislation, II n'est, toutefois, pas possible de

se rallier a la maniere de voir de l'instance cantonale.

AS 51 111 -

1925

12

150

Sehuldbetrelbungs- und Konkursrecht. No 41.

Tant au point de vue juridique qu'au point de vue

pratique, le priviIege du bailleur sur les meubles qui

garnissent les lieux loues se distingue, en effet, nettement,

du droit de retention accorde au mandataire, au com-

missionnaire, au voiturier, a l'entrepositaire, etc. Dans

la mesure Oll il decoule de la c1ause generale de l'art. 895

CCS, le droit de retention ne peut etre invoque qu'a

raison de creances exigibles, mais il les garantit des

qu'elles sont en rapport naturel de connexili avec l'objet

retenu. Or le bailleur, lui, peut invoquer l'art. 272 CO

pour la garantie du loyer du semestre en cours, c'est-a-

dire d'une dette qui n'est point encore echue. En re-

vanche, son droit de retention ne vaut que pour les

creances de loyer et non pour les autres obligations en

rapport de connexite avec le bail; c'est ainsi qu'il ne

garantit pas la creance en indemnite pour resiliation

intempestive du contrat (arret du Tribunal fMeral,

du 17 septembre 1887, Journ. des Trib. 1887 p. 613;

RO 36 I p. 96).

.

Mais la difference capitale existant entre le droit de

retention ordinaire et le privilege du bailleur reside dans

le fait que ce dernier ne dispose point, des l'abord, des

objets sur lesquels il pourra, les cas echeant, exercer

son droit. En effet, pour etre au benefice de l'art. 895

CCS, le creancier doit se trouver, du consentement du

debiteur, en possession des choses qui appartiennent

a ce dernier. Or I 'art. 272 CO accorde au bailleur la

faculter de «retenir» certains meubles, bien qu 'il ne

les « detienne» pas (v. RO 26 II p. 251). Le privilege

du bailleur ne constitue, des lors, point un cas d'appli-

cation de l'art. ·895 CCS, mais il se revele, au contraire,

comme une exception apportee a ce principe. Ce n'est

pas parce que les conditions de l'art. 895 CCS sont realisees

que le bailleur a le droit de retenir les meubles du loca-

taire; il dispose de ce privilege bien que lesdites oondi-

tions ne soient pas remplies et en vertu d'une disposition

speciale du CO, derogeant au droit commun (RO 11

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 41.

151

p. 79). Aussi bien le privUege du bailleur est-il seul a

etre reglemente pour lui-m&ne, a rart. 272 CO, le droit

de retention du voiturier, du depositaire~ ete., resultant

sans autre du principe general de l'art. 895 CCS.

Le droit de retention du bailleur apparait, des lors,

comme un droit de retention « sui generis» sans rapports

directs avec l'institution prevue a l'art. 895 CCS. La

faculte du debiteur de disposer, en principe,librement

de ses biens, n'est atteinte qu'au moment-meme Oll le

creancier fait valoir le droit de retention, jusqu'ici vir-

tuel, qui lui est reeonnu. Cest pourquoi les legislations

cantonales, puis le droit federal, ont juge necessaire de

renforcer par des dispositions speciales le priviIege

du bailleur. De la le droit de suite (art. 274 al. 2 CO)

et la faculte, prevue par l'art. 283 LP, de requerir I'in-

ventaire des objets soumis au droit de retention, faculte,

qui ne saurait, d'ailleurs, trouver d'application en dehors

de la poursuite pour loyers et fermages (RO ~ III p. 30).

Le droit de retention du bailleur se rapproche, des

lors, ä. certains egards, du sequestre. Comme le sequestre,

il frappe d'indisponibilite des biens qui, jusqu'ici, Haient

en possession du debiteur. La gene qui en resulte pour

le locataire est si marquee que le legislateur, assimilant,

a ce point de vue, le bailleur au creancier sequestrant,

a exige, dans les deux cas, l'introduetion de la poursuite

dans un delai peremptoire (art. 283 al. 3 LP). La Cham-

bre des poursuites ei des faillites du Tribunal fMeral

s'est, des lors, bornee arealiser l'intention evidente du

legislateur en appliquant au cas de rart. 283 LP la dis-

position correspondante de l'art. 278 al. 2 LP.

En revanche, l'extension dudit principe aux autres

droits de retention ne s'appuyerait, ni sur un texte

de loi. ni sur la volonte presumee du legislateur. Elle

ne pourrait, en. effet, etre limitee au droit de retention

du voiturier et devrait, logiquement, s'etendre auprivi-

lege du mandataire, du depositaire. du commission-

naire, ete. S'il ordonnait a tous les creanciers au benefice

152

Schuldbetreibungs- und Konkunrecht. N<> 41.

d'un droit de retention d'intenter la poursuite et de Ja

continuer, sous peine de peremption, dans des deIais

. determines, le Tribunal federal outre-passerait les bornes

de sa missi{)n, qui est d'interpreter et de fixer les modalites

d'application des regles legales, mais non de ereer de

toutes pieres des principes que le legislateur n'a, vrai-

semblablement, pas entendu poser.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis et le prononce de la Cour des

poursuites et des faillites du Tribunal eantonal vaudois~ .

du 25 aout 1925, annuie. En consequence, l'avis de

rOffice des poursuites de Grandson, du 23 juin 1925,

est mis a nt~ant.

Sanierung von Hotel- und Stickereiunternehmungen. ~o 42. 153

B. SanierUDg von Hotel- und StickereiuLernehmunven.

Assainissement des entreprise! hOtelieres et. des enLreprises

de broderie.

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ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREmUNGS-

UND KONKURSKAMMER

ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLlTES.

42. Entscheid vom 9. September 19Z

i. S. Luerner ltantonalbank.

Grundsätze für die Berechnung der Verzinslichkeit, wenn eine

Neuschätzung gemäss Art. 15 HPfNV einen höhern Wert

des Pfandes ergeben hat. -Gemäss Art. 18HPfNV bereits

bezahlte Annuitäten sind bei der Berechnung nicht zu

berücksichtigen.

Mit Entscheid vom 7. Juli 1925 hat die Schuldbe-

treibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichtes

ein Begehren der Luzerner Kantonalbank in Luzern

als Hypothekargläubigerin des Pfandnachlassschuldners

Josef Stalder in Weggis um Neuschätzung des fraglichen

Grundpfandes «Hotel National mit Bäckerei I} in

Weggis auf Grund von Art. 15 HPfNV gutgeheissen

und die erste Pfandschätzungskommission für die

deutsche Schweiz mit der Neuschätzung beauftragt.

Die Neuschätzung ergab gemäss dem Pfandschät-

znngsprotokoll vom 15. August 1925 einen Betrag von

130,000 Fr., während in der früheren S"hätzung der

Wert des Pfandobjektes mit 75,000 Fr. angegeben

worden war.