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50_I_289

BGE 50 I 289

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Français CH
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288 Staatsrecht. Diese Argumentation trifft bei einer einfachen. Gesell- schaft oder einem andern, nicht zu den Handelsgesell- schaften gehörenden Gemeinschaftsverhältnis, wie auch bei Einzelkaufleuten, nicht direkt zu. Es besteht aber auch sachlich kein Grund, die erwähnte Ausnahme die nicht unangefochten blieb, in der Tat diskutierba~ ist und die daher auch nicht auf solche Geschäftsbetriebe deren Inhaber eine einzige Person ist, ausgedehnt wurd; (vg~. BGE 45 I S. 290), analog auf einfache Gesell- schMten oder ähnliche Gemeinschaftsverhältnisse zu erstrecken. Das Berufseinkommen des Rekurrenten darf somit nur in Basel, nicht in Binningen besteuert werden ; der Entscheid des Regierungsrates von Baselland ist daher aufzuheben. Demnach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird gutgeheissen und der Entscheid des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft vom

29. August 1924 aufgehoben. UnvereInbarkeitsbestimmungen der kant_ '\iOr.1 __ §(lII!m" ~ _ 289 IH. UNVEREINBARKE~' :Sl'IMMUNGEN DER KANTONALEN""VERFASSUNGEN INCOMPATIBILITEs- PREVUES PAR LES CONSTITUTIONS CANTONALES

46. Arrit du 6 decembre 1924 dans la cause Bossiaud. contre Conseil d 'Etat du ce.nton de Gehe. Etendue de la competence du TF dans l'interpretion de dis- positions constitutionnelles cantonales. - Loi cantonale declarant incompatible le mandat de depute au . Grand Conseil avec les fonctions auxquelles est attribue un lraite- ment permanent de I'Etat. Inadmissibilite de l'interpretation selon laquelle l'incompatibilite s'etendrait aux fonetions permanentes. A. - Le recourant, depute an Grand Conseil du cantoll de Geneve, a ete nomme juge assesseur au TribunalIde Police de Geneve le 5/6 avril 1924. La loi constitutionnelle genevoise sur les incompati- bilites, du 31 mars 1901, est ainsi con~ue : « Article unique : Le mandat de depute au Grand Con- seil est incompatible avec tonte fonction publique a Iaquelle est attribue un traitement permanent de I'Etat, a l'exception de celle de Conseiller d'Etat. )) Jusqu'au 1 er juin 1924 les juges assesseurs touchaient un traitement annuel de 4000 a 4500 fr. Depuis le l er juin 1924, ils re~oivent une indemnite de 15 fr. par au- dience ou seance de deliberation en vertu de la loi du 6 octobre 1923 modifiant l'article 1 er de la loi sur le traitement des magistrats de l'ordre judiciaire, du 26 novembre 1919. Le 27 mai 1924, le Conseil d'Etat attira l'attention de Rossiaud sur le fait que sa nomination aux fonctions de juge assesseur paraissait impossible avec' le mandat de depute. Rossiaud n'ayant pas partage cette manil:~re Staatsrecht. de voir, le Conseil d'Etat soumit, en vertu de l'art. 41 de la Constitution genevoise, la question au Grand Con- seil. Dans sa seance du 14 juin, cette autorite se rallia tacitement ä l'avis de son bureau, suivant lequel le pouvoir legislatif n'etait pas competent pour connaitre du differend, qui relevait du Conseil d'Etat. Apres avoir invite derechef, mais en vain, Rossiaud a opter entre les deux fonctions (lettre du Conseil d'Etat du 17 juin et refus du recourant du 28 juin) le gouverne- ment cantonal prit le 4 juilllet 1924 I'arr8te suivant : « Vu la loi constitutionnelle sur les incompatibilites « du 31 mars 1901 ; » Vu l'art. 82 de la Constitution genevoise ; » Considerant que M. Rossiaud, depute au Grand » Conseil, a ete nomme juge assesseur au Tribunal de » Police, fonction a laqtielle est attribue un traitement » permanent de I'Etat et qu'il a accepte lesdites fonc- » tions ; »Arrete: » De considerer M. Rossiaud comme demissionnaire » de sa charge de depute au Grand Conseil. » D'inviter le Grand Conseil ä proceder ä l'assermen- » tation comme depute de M. Tp.ormeyer Emile, qui a » obtenu le plus grand nombre de voix sur la liste so- » cialiste de la Rive gauche ä la suite des elus. » B. - Par le present recours, Rossiaud demande l'an- nulation de l'arr~te du 4 juillet 1924. Il fait valoir qu'en sa qualite de juge assesseur il ne touche pas de « trai- tement permanent», mais des jetons de presence, que son cas ne tombe donc pas sous l'article unique de 1a loi de 1901 et que la decision contraire du Conseil d'Etat viole tant ladite loi que l'art. 4 Constitution federale. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Il estime que la loi de 1901 s'applique ä tous les titulaires d'une fonction de juge, quel que soit le mode de paie- ment du traitement, pourvu qu'ils siegent d'une favon Unvereinbarkeitsbestimmungen der kant. Verfassungen. N0 46. 291 continue dans les tribunaux auxquels ils sont attaches. Tel est le cas des juges assesseurs elus pour une duree de six ans. Ils siegent et deliberent durant toute l' annee trois a quatre fois par semaine, au m~me titre que les autres juges de carriere, tandis que les juges suppIeants, les juges prud'hommes et les juges ä la Cour de cassa- tion, auxquels la regle d'incompatibilite ne s'applique pas, ne remplissent leurs fonctions qu' occasionnelle- ment. La loi du 6 octobre 1923, dictee uniquement par des motifs d'economie, n'a pas modifie la situation des juges assesseurs. C. - A l'audience du 4 octobre 1924, le Tribunal federal a decide de suspendre sa decision et de prier le Grand Conseil du canton de Geneve de faire connaitre son point de vue. Dans sa seance du 29 octobre 1924, le Grand Conseil a passe ä l'ordre du jour, estimant qu'il n'avait aucune competence pour donner l'avis demande. Considerant en droit: Le Grand Conseil s'etant declare incompetent, le Tribunal federal ne peut que s'incliner devant cette decision, tout en regrettant que l'autorite legislative n'ait pas trouve dans l'art. 41 Const. cant., qui lui confere le pouvoir pour prononcer sur la validite de l'election de ses membres, la competence pour pronon- cer aussi sur la validite du mandat d'un depute nomme ä des fonctions publiques au cours de la legislature. Quant au fond du debat, s'agissant de l'application d'une disposition constitutionnelle cantonale, la com- petence du Tribunal federn] ll'est pas limitee ä la ques- tion de savoir si la decision attaquee est entachee d'ar- bitraire ou implique une inegalite de traitement, il lui appartient bien plutöt d' examiner librement si ladite decisioll repose sur une interpretation exacte ou inexacte du texte constitutionnel. Lc Tribunal fede- ral s'est toutefois don ne pour regle de ne point s'ecarter 292 Staatsrecht. sans necessite de l'interpretation adoptee par l'autorite cantonale appelee en derniere instance a connaitre de eonteStations en matiere constitutionnelle eantonale (RO.25 Ip. 470 et sv. et les preeedents eites ; 46 I p. 120 et sv. eonsid. 1 ;49 I p. 540 et sv. eonsid. 1). Aussi bien, en respece, a-t-il fourni au Grand Conseil du eanton de Geneve I'oeeasion d'exprimer sa maniere de voir. L'article unique de loi eonstitutionnelle du 31 mars 1901 est clair : Le mandat de depute au Gran.d Conseil est ineompatible avectoute fonetion publique a la,quelle est attribue un tniitement permanent de l'Etat, a l'ex- ception de eelle de Conseiller d'Etat. La ratio de cette regle est vraisemblablement l'intentiond'exclure du Grand Conseil les magistrats et les fonctionnaires que la nature et la duree de leur engagement plaeent dans une certaine dependance a l'egard de l'Etat. Mais la loi ne fait pas de cette dependance ou d'un degre determine de celle-ci ni de la nature ou de la duree des fonctions le critere de l'incompatibilite ; elle adopte pour eritere le mode de retribution, a savoir le traitement permanent ou fixe par opposition aux jetons de presence, aux (( indemnites par audience ou ~eance de deliberation ». n ne peut y avoir aucun doute quant a cette signification des mots de «( traitement permanent ll. Le legislateur genevois ne s'y est d'ailleurs pas trompe lui-m~me. Preuve en soient les dispositi6ns de la loi du 26 novembre 1919 sur le traitement et la retraite des magistrats de l'ordre judi~iaire. L'art. 1 er fixe les traitements annuels de divers magistrats. Sous chiffre 7, il prevoyait celui des juges assesseurs (4000 et 4500 fr. par an). L'art. 4 dispose : ( Ne re~oivent aueun traitement fixe les ~em­ bres de la Cour de cassation, les suppleants des divers tribunaux et des juges de paix. » En revanche, a teneur de l'art. 5 al. 2, Hs ont droit a une « indemnite de 20 fr. par audience ou seanee de deliberation». L'incompa- tibilite n'existe pas pour eux. n suit de la que la loi du 6 oetobre 1923, en modifiant l'art. 1er de la loi de 1919, Unvereinbarkeitsbestimmungen der kant. Verfassungen. N° 46. 293 a savoir en rempla~ant le traitement fixe des juges asses.- seurs par des indemnites d'audienee, a fait passer ces juges dans la categorie des magistrats qui ( ne re~oi­ vent aueun traitement fixe» et auxquels la regle d'in- compatibilite precitee ne saurait s'appliquer sans faire violence au texte eonstitutionnel. Peu importe que la revision de la loi sur· le traitement des magistrats de l'ordre judiciaire n'ait poursuivi qu'un but d'economie et n'ait rien voulu ehanger a la situation des juges asses- seurs ; il n'en demeure pas moins que ceux-ci ne touchent plus de traitement permanent et des lors ne tombent pas sous le coup de l'incompatibilite. En ehoisissant pour eritere le « traitement permanent », le legislateur a sans doute voulueviter les diffieultes que d'autres criteres feraient nattre. Le Tribunal federal en a signale plusieurs dans son arr~t Frey et consorts contre Grand Conseil thurgovien, du 20 octobre 1923 (RO 49 I p. 535 et sv.). Que I'on prenne pour critere la «( fonction permanente » au lieu du ( traitement per- manent » et la question se pose aussitöt de savoir si par la il faut entendre la fonction ordinaire, reguliere, par opposition a la fonction exceptionnelle, extraordinaiI'e. Les membres de la Cour de cassation seraient alors d~ magistrats permanentsexclus du Grand Conseil - et pourtant l'incompatibilite n'est pas admise pour eux .. Ou bien, on pourrait songer a distinguer entre fonctions· principales (qui seraient les fonctions incompatibles) et fonetions accessoires; mais alors la fonetion de juge assesseur pourrait echapper a l'ineompatibilite puisque ce juge a ledroit d'avoir uneautreprofession constituant son oceupation principale, celle d'assesseur etant seu- lement accessoire. Ces difficultes d'interpretation mon- trent aussi qu'il faut s'en tenir au sens clair et au cri- tere precis de la loi constitutionnelle de 1901. L'interpretation du Conseil d'Etat introduit dans le texte legal un critere distinetif qui ne s'y trouve point. Elle cOnfond la ratio legis avec la regle positive etablie 294 Staatsrecht. par la loi. Le but de celle-ci est, a la verite, un facteur important d'interpretation, mais c'est au legislateur qu'il appartient en premiere ligne de decider comment ce but doit ~tre atteint. Du moment que la loi declare nettement que le traitement permanent determine l'in- compatibilite, l'autorite cantonale sort des limites d'une interpretation permise en substituant a ce critere de solution un critere different. De fait, elle modifie le texte constitutionnel, ce a quoi elle n' est pas autorisee (v. RO 49 I p. 542/543). Si la disposition constitutionnelle ne repond plus aux besoins actuels, le seul remede a cet etat de choses doit ~tre cherche dans une revision. Tant que l'article unique de la loi de 1901 subsiste tel quel, le recourant a le droit garanti par la .constitution cantonale de garder son mandat de depute, puisqu'il n'a pas ete nomme a une fonction incompatible. Le Tribunal tederal prononce: Le recours est admis et l'arrete attaque est annule. IV. INTERKANTONALES ARMENRECHT ASSISTANCE GRATUITE INTERCANTONALE

47. Urteil vom 27. Dezember 1924 i. S. Zürich gegen Solothurn. Pflicht der Kantone zur Unterstützung von transportfähigen armen Angehörigen anderer Kantone oder Staaten in Notfäl- len. Voraussetzungen des Rechts des Rückgriffs auf einen andern Kanton. A. - Die mittellose, ledige Alice Brandt von Le Locle gab Ende Juli 1924 ihre Stelle in St. Gallen auf und begab sich mit ihrem dreijährigen Kinde am 3. August zu ihrer verheirateten Schwester Frau Mathys in Zuchwil Interkantonales Armenrecht. N· 47. 295 (Solothurn). Dort gebar sie am 1. Oktober ein zweites Kind. Da ihre Schwester sie nicht mehr für längere Zeit beherbergen konnte, suchte sie Zuflucht bei der Heilsarmee und erschien am 16. Oktober mit ihren Kindern in deren Kinderheim « Paradies » in Mettmen- stetten (Zürich). Die Kinder wurden hier aufgenommen; sie selbst aber fand im Frauenasyl der Heilsarmee in Zürich Unterkunft. Die zürcherische Armendirektion setzte den Behörden des Heimatkantons Neuenburg eine Frist zur Übernahme der drei Personen an, die am 6. November ablief, und übernahm die Zahlung der Unterhaltskosten, die vom 16. Oktober bis zu diesem Zeitpunkt entstanden. Sie verlangte so dann erfolglos deren Ersatz vom Armendepartement des Kantons Solothurn. B. - Mit staatsrechtlicher Klage vom 27. November 1924 hat der Regierungsrat von Zürich namens des Kantons Zürich beim Bundesgericht das Begehren gestellt: Es sei der Kanton Solothurn zur Vergütung der Unterstützungsauslagen für die Alice Brandt und deren Kinder und der Heimschaffungskosten für die Strecke Solothurn-Le Locle.zu verpflichten. Zur,Begrün- dung wird angebracht : Die Kantone seien verpflichtet, nicht nur den transportunfähigen, sondern auch den transportfähigen armen Angehörigen anderer Kantone Nothilfe zu gewähren bis zur Übernahme durch den Heimatkanton. Diese Pflicht treffe denjenigen Kanton, auf dessen Gebiet die Unterstützungsbedürftigkeit ent- stehe und derart zutage trete, dass die öffentliche Fürsorge einzutreten habe. Und diese Pflicht könne nicht einem andern Kanton zugeschoben werden. Geschehe es den- noch, so sei der letztere Kanton berechtigt, vom erstern Ersatz der aufgewendeten Kosten zu verlangen. Nun sei die Bedürftigkeit der Alice Brandt im Kanton Solo- thurn in die Erscheinung getreten, sodass dort die öffentliche Fürsorge sich ihrer hätte annehmen sollen. Nur weil das nicht geschehen sei, habe Zürich~ein8prin-