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50_I_289

BGE 50 I 289

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

Diese Argumentation trifft bei einer einfachen. Gesell-

schaft oder einem andern, nicht zu den Handelsgesell-

schaften gehörenden Gemeinschaftsverhältnis, wie auch

bei Einzelkaufleuten, nicht direkt zu. Es besteht aber

auch sachlich kein Grund, die erwähnte Ausnahme die

nicht unangefochten blieb, in der Tat diskutierba~ ist

und die daher auch nicht auf solche Geschäftsbetriebe

deren Inhaber eine einzige Person ist, ausgedehnt wurd;

(vg~. BGE 45 I S. 290), analog auf einfache Gesell-

schMten oder ähnliche Gemeinschaftsverhältnisse zu

erstrecken.

Das Berufseinkommen des Rekurrenten darf somit

nur in Basel, nicht in Binningen besteuert werden; der

Entscheid des Regierungsrates von Baselland ist daher

aufzuheben.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Der Rekurs wird gutgeheissen und der Entscheid des

Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft vom

29. August 1924 aufgehoben.

UnvereInbarkeitsbestimmungen der kant_ '\iOr.1 __

§(lII!m" ~

_

289

IH. UNVEREINBARKE~'

:Sl'IMMUNGEN

DER KANTONALEN""VERFASSUNGEN

INCOMPATIBILITEs- PREVUES

PAR LES CONSTITUTIONS CANTONALES

46. Arrit du 6 decembre 1924 dans la cause Bossiaud.

contre Conseil d 'Etat du ce.nton de Gehe.

Etendue de la competence du TF dans l'interpretion de dis-

positions constitutionnelles cantonales. -

Loi cantonale

declarant incompatible le mandat de depute au . Grand

Conseil avec les fonctions auxquelles est attribue un lraite-

ment permanent de I'Etat. Inadmissibilite de l'interpretation

selon laquelle l'incompatibilite s'etendrait aux fonetions

permanentes.

A. -

Le recourant, depute an Grand Conseil du cantoll

de Geneve, a ete nomme juge assesseur au TribunalIde

Police de Geneve le 5/6 avril 1924.

La loi constitutionnelle genevoise sur les incompati-

bilites, du 31 mars 1901, est ainsi con~ue :

« Article unique : Le mandat de depute au Grand Con-

seil est incompatible avec tonte fonction publique a

Iaquelle est attribue un traitement permanent de I'Etat,

a l'exception de celle de Conseiller d'Etat.))

Jusqu'au 1 er juin 1924 les juges assesseurs touchaient

un traitement annuel de 4000 a 4500 fr. Depuis le l er

juin 1924, ils re~oivent une indemnite de 15 fr. par au-

dience ou seance de deliberation en vertu de la loi du

6 octobre 1923 modifiant l'article 1 er de la loi sur le

traitement des magistrats de l'ordre judiciaire, du

26 novembre 1919.

Le 27 mai 1924, le Conseil d'Etat attira l'attention

de Rossiaud sur le fait que sa nomination aux fonctions

de juge assesseur paraissait impossible avec' le mandat

de depute. Rossiaud n'ayant pas partage cette manil:~re

Staatsrecht.

de voir, le Conseil d'Etat soumit, en vertu de l'art. 41

de la Constitution genevoise, la question au Grand Con-

seil. Dans sa seance du 14 juin, cette autorite se rallia

tacitement ä l'avis de son bureau, suivant lequel le

pouvoir legislatif n'etait pas competent pour connaitre

du differend, qui relevait du Conseil d'Etat.

Apres avoir invite derechef, mais en vain, Rossiaud

a opter entre les deux fonctions (lettre du Conseil d'Etat

du 17 juin et refus du recourant du 28 juin) le gouverne-

ment cantonal prit le 4 juilllet 1924 I'arr8te suivant :

« Vu la loi constitutionnelle sur les incompatibilites

« du 31 mars 1901;

» Vu l'art. 82 de la Constitution genevoise;

» Considerant que M. Rossiaud, depute au Grand

» Conseil, a ete nomme juge assesseur au Tribunal de

» Police, fonction a laqtielle est attribue un traitement

» permanent de I'Etat et qu'il a accepte lesdites fonc-

» tions;

»Arrete:

» De considerer M. Rossiaud comme demissionnaire

» de sa charge de depute au Grand Conseil.

» D'inviter le Grand Conseil ä proceder ä l'assermen-

» tation comme depute de M. Tp.ormeyer Emile, qui a

» obtenu le plus grand nombre de voix sur la liste so-

» cialiste de la Rive gauche ä la suite des elus. »

B. -

Par le present recours, Rossiaud demande l'an-

nulation de l'arr~te du 4 juillet 1924. Il fait valoir qu'en

sa qualite de juge assesseur il ne touche pas de « trai-

tement permanent», mais des jetons de presence, que

son cas ne tombe donc pas sous l'article unique de

1a loi de 1901 et que la decision contraire du Conseil

d'Etat viole tant ladite loi que l'art. 4 Constitution

federale.

Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Il

estime que la loi de 1901 s'applique ä tous les titulaires

d'une fonction de juge, quel que soit le mode de paie-

ment du traitement, pourvu qu'ils siegent d'une favon

Unvereinbarkeitsbestimmungen der kant. Verfassungen. N0 46.

291

continue dans les tribunaux auxquels ils sont attaches.

Tel est le cas des juges assesseurs elus pour une duree

de six ans. Ils siegent et deliberent durant toute l'annee

trois a quatre fois par semaine, au m~me titre que les

autres juges de carriere, tandis que les juges suppIeants,

les juges prud'hommes et les juges ä la Cour de cassa-

tion, auxquels la regle d'incompatibilite ne s'applique

pas, ne remplissent leurs fonctions qu'occasionnelle-

ment. La loi du 6 octobre 1923, dictee uniquement

par des motifs d'economie, n'a pas modifie la situation

des juges assesseurs.

C. -

A l'audience du 4 octobre 1924, le Tribunal

federal a decide de suspendre sa decision et de prier

le Grand Conseil du canton de Geneve de faire connaitre

son point de vue.

Dans sa seance du 29 octobre 1924, le Grand Conseil

a passe ä l'ordre du jour, estimant qu'il n'avait aucune

competence pour donner l'avis demande.

Considerant en droit:

Le Grand Conseil s'etant declare incompetent, le

Tribunal federal ne peut que s'incliner devant cette

decision, tout en regrettant que l'autorite legislative

n'ait pas trouve dans l'art. 41 Const. cant., qui lui

confere le pouvoir pour prononcer sur la validite de

l'election de ses membres, la competence pour pronon-

cer aussi sur la validite du mandat d'un depute nomme

ä des fonctions publiques au cours de la legislature.

Quant au fond du debat, s'agissant de l'application

d'une disposition constitutionnelle cantonale, la com-

petence du Tribunal federn] ll'est pas limitee ä la ques-

tion de savoir si la decision attaquee est entachee d'ar-

bitraire ou implique une inegalite de traitement, il

lui appartient bien plutöt d'examiner librement si

ladite decisioll repose sur une interpretation exacte

ou inexacte du texte constitutionnel. Lc Tribunal fede-

ral s'est toutefois don ne pour regle de ne point s'ecarter

292

Staatsrecht.

sans necessite de l'interpretation adoptee par l'autorite

cantonale appelee en derniere instance a connaitre de

eonteStations en matiere constitutionnelle eantonale

(RO.25 Ip. 470 et sv. et les preeedents eites; 46 I p. 120

et sv. eonsid. 1;49 I p. 540 et sv. eonsid. 1). Aussi bien,

en respece, a-t-il fourni au Grand Conseil du eanton de

Geneve I'oeeasion d'exprimer sa maniere de voir.

L'article unique de loi eonstitutionnelle du 31 mars

1901 est clair : Le mandat de depute au Gran.d Conseil

est ineompatible avectoute fonetion publique a la,quelle

est attribue un tniitement permanent de l'Etat, a l'ex-

ception de eelle de Conseiller d'Etat. La ratio de cette

regle est vraisemblablement l'intentiond'exclure du

Grand Conseil les magistrats et les fonctionnaires que la

nature et la duree de leur engagement plaeent dans une

certaine dependance a l'egard de l'Etat. Mais la loi ne

fait pas de cette dependance ou d'un degre determine

de celle-ci ni de la nature ou de la duree des fonctions

le critere de l'incompatibilite; elle adopte pour eritere

le mode de retribution, a savoir le traitement permanent

ou fixe par opposition aux jetons de presence, aux

((indemnites par audience ou ~eance de deliberation ».

n ne peut y avoir aucun doute quant a cette signification

des mots de «(traitement permanent ll. Le legislateur

genevois ne s'y est d'ailleurs pas trompe lui-m~me.

Preuve en soient les dispositi6ns de la loi du 26 novembre

1919 sur le traitement et la retraite des magistrats de

l'ordre judi~iaire. L'art. 1 er fixe les traitements annuels

de divers magistrats. Sous chiffre 7, il prevoyait celui

des juges assesseurs (4000 et 4500 fr. par an). L'art. 4

dispose : (Ne re~oivent aueun traitement fixe les ~em­

bres de la Cour de cassation, les suppleants des divers

tribunaux et des juges de paix. » En revanche, a teneur

de l'art. 5 al. 2, Hs ont droit a une « indemnite de 20 fr.

par audience ou seanee de deliberation». L'incompa-

tibilite n'existe pas pour eux. n suit de la que la loi

du 6 oetobre 1923, en modifiant l'art. 1er de la loi de 1919,

Unvereinbarkeitsbestimmungen der kant. Verfassungen. N° 46. 293

a savoir en rempla~ant le traitement fixe des juges asses.-

seurs par des indemnites d'audienee, a fait passer ces

juges dans la categorie des magistrats qui (ne re~oi­

vent aueun traitement fixe» et auxquels la regle d'in-

compatibilite precitee ne saurait s'appliquer sans faire

violence au texte eonstitutionnel. Peu importe que la

revision de la loi sur· le traitement des magistrats de

l'ordre judiciaire n'ait poursuivi qu'un but d'economie

et n'ait rien voulu ehanger a la situation des juges asses-

seurs; il n'en demeure pas moins que ceux-ci ne touchent

plus de traitement permanent et des lors ne tombent

pas sous le coup de l'incompatibilite.

En ehoisissant pour eritere le « traitement permanent »,

le legislateur a sans doute voulueviter les diffieultes

que d'autres criteres feraient nattre. Le Tribunal federal

en a signale plusieurs dans son arr~t Frey et consorts

contre Grand Conseil thurgovien, du 20 octobre 1923

(RO 49 I p. 535 et sv.). Que I'on prenne pour critere

la «(fonction permanente » au lieu du (traitement per-

manent » et la question se pose aussitöt de savoir si par

la il faut entendre la fonction ordinaire, reguliere, par

opposition a la fonction exceptionnelle, extraordinaiI'e.

Les membres de la Cour de cassation seraient alors d~

magistrats permanentsexclus du Grand Conseil -

et

pourtant l'incompatibilite n'est pas admise pour eux ..

Ou bien, on pourrait songer a distinguer entre fonctions·

principales (qui seraient les fonctions incompatibles) et

fonetions accessoires; mais alors la fonetion de juge

assesseur pourrait echapper a l'ineompatibilite puisque

ce juge a ledroit d'avoir uneautreprofession constituant

son oceupation principale, celle d'assesseur etant seu-

lement accessoire. Ces difficultes d'interpretation mon-

trent aussi qu'il faut s'en tenir au sens clair et au cri-

tere precis de la loi constitutionnelle de 1901.

L'interpretation du Conseil d'Etat introduit dans le

texte legal un critere distinetif qui ne s'y trouve point.

Elle cOnfond la ratio legis avec la regle positive etablie

294

Staatsrecht.

par la loi. Le but de celle-ci est, a la verite, un facteur

important d'interpretation, mais c'est au legislateur

qu'il appartient en premiere ligne de decider comment

ce but doit ~tre atteint. Du moment que la loi declare

nettement que le traitement permanent determine l'in-

compatibilite, l'autorite cantonale sort des limites d'une

interpretation permise en substituant a ce critere de

solution un critere different. De fait, elle modifie le

texte constitutionnel, ce a quoi elle n'est pas autorisee

(v. RO 49 I p. 542/543).

Si la disposition constitutionnelle ne repond plus

aux besoins actuels, le seul remede a cet etat de choses

doit ~tre cherche dans une revision. Tant que l'article

unique de la loi de 1901 subsiste tel quel, le recourant

a le droit garanti par la .constitution cantonale de garder

son mandat de depute, puisqu'il n'a pas ete nomme a

une fonction incompatible.

Le Tribunal tederal prononce:

Le recours est admis et l'arrete attaque est annule.

IV. INTERKANTONALES ARMENRECHT

ASSISTANCE GRATUITE INTERCANTONALE

47. Urteil vom 27. Dezember 1924 i. S. Zürich gegen Solothurn.

Pflicht der Kantone zur Unterstützung von transportfähigen

armen Angehörigen anderer Kantone oder Staaten in Notfäl-

len. Voraussetzungen des Rechts des Rückgriffs auf einen

andern Kanton.

A. -

Die mittellose, ledige Alice Brandt von Le Locle

gab Ende Juli 1924 ihre Stelle in St. Gallen auf und

begab sich mit ihrem dreijährigen Kinde am 3. August zu

ihrer verheirateten Schwester Frau Mathys in Zuchwil

Interkantonales Armenrecht. N· 47.

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(Solothurn). Dort gebar sie am 1. Oktober ein zweites

Kind. Da ihre Schwester sie nicht mehr für längere

Zeit beherbergen konnte, suchte sie Zuflucht bei der

Heilsarmee und erschien am 16. Oktober mit ihren

Kindern in deren Kinderheim « Paradies » in Mettmen-

stetten (Zürich). Die Kinder wurden hier aufgenommen;

sie selbst aber fand im Frauenasyl der Heilsarmee in

Zürich Unterkunft. Die zürcherische Armendirektion

setzte den Behörden des Heimatkantons Neuenburg

eine Frist zur Übernahme der drei Personen an, die

am 6. November ablief, und übernahm die Zahlung

der Unterhaltskosten, die vom 16. Oktober bis zu diesem

Zeitpunkt entstanden.

Sie verlangte so dann erfolglos

deren Ersatz vom Armendepartement des Kantons

Solothurn.

B. -

Mit staatsrechtlicher Klage vom 27. November

1924 hat der Regierungsrat von Zürich namens des

Kantons Zürich beim Bundesgericht

das Begehren

gestellt: Es sei der Kanton Solothurn zur Vergütung

der Unterstützungsauslagen für die Alice Brandt und

deren Kinder und der Heimschaffungskosten für die

Strecke Solothurn-Le Locle.zu verpflichten. Zur,Begrün-

dung wird angebracht : Die Kantone seien verpflichtet,

nicht nur den transportunfähigen, sondern auch den

transportfähigen armen Angehörigen anderer Kantone

Nothilfe zu gewähren bis zur Übernahme durch den

Heimatkanton. Diese Pflicht treffe denjenigen Kanton,

auf dessen Gebiet die Unterstützungsbedürftigkeit ent-

stehe und derart zutage trete, dass die öffentliche Fürsorge

einzutreten habe. Und diese Pflicht könne nicht einem

andern Kanton zugeschoben werden. Geschehe es den-

noch, so sei der letztere Kanton berechtigt, vom erstern

Ersatz der aufgewendeten Kosten zu verlangen. Nun

sei die Bedürftigkeit der Alice Brandt im Kanton Solo-

thurn in die Erscheinung getreten, sodass dort die

öffentliche Fürsorge sich ihrer hätte annehmen sollen.

Nur weil das nicht geschehen sei, habe Zürich~ein8prin-