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50_II_46

BGE 50 II 46

Bundesgericht (BGE) · 1916-06-25 · Français CH
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4t1 Obligationenrecht. N° 11.

11. Anit da 1a IIe Section eh'üe du 6 mars 19a4 dans la cause dame Almeraa contre lIoirs Koriaua.. Testament oral : Responsabilite du notaire qui, consulte sur les formalites a remplir, omet d'indiqu~r que le testament doit ~tre depose « sans delai J) par les temoins. Au milieu de la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin 1916, Gustave Marcelin, habitant Route des Acacias a Geneve - qui quelques jours auparavant etait rentre de l'Hopital, mais dont la sante n'inspirait pas de craintes immediates - a ete pris d'une crise d'uremie a laquelle il a succombe a 5 heures du matin. Des le debut de la erise, sa gouvernante dame Almeras avait appele a son aide des voisins, dame Pasquier, les epoux Pedrani et Felix Badertscher; ce dernier, ayant infructueusement essaye d'atteindre des mMecins par telephone, est alle a bicyclette ehereher le Dr Chassot. Immediatement avant l'arrivee de ce medecin, soit vers deux heures du matin, Marcelin a fait un testament oral que dame Pasquier a ecrit en presence des epoux Pedrani et de Badertscher, en le datant du, 24 juin 1916, qui a ete signe par les quatre temoins et suivant lequel Marcelin laissait toute sa fortune a dame Almeras. Dans la journee du dimanche 25 juin dame Almeras a telephone au notaire Ami Moriaud que Marcelin etait decMe et qu'elle avait une piece importante a lui re- mettre. Me Moriaud est venu le lendemain dans la matinee. n a ete informe des circonstances dans lesquelles avait ete fait Je testament et celui-ci lui a ete remis par dame Pasquier. De retour a son etude il a examine le testament et s'est adresse au Juge de Paix qui lui a dit que le depot devait ~tre fait par les temoins eux-m~mes. Il 'a alors ecrit a dame Almeras Ja lettre suivante : « Apres examen, le testament que vous m'avez remis pourra peut-~tre ~tre reguJarise. A cet effet, voulez-vous prier deux des Obligationenrecht. N0 11. 47 temoins qui ont assiste a la rMaction et signe la piece, de passer au plus tOt a mon Etude ; je leur indiquerai la formalite restant a faire I). Datee du 26 juin cette lettre a du parvenir a dame Almeras le m~me jour ou le lende- main matin. Les temoins prevenus se sont rendus chez le notaire Moriaud le mercredi 28 juin et ont depose le m~me jour le testament en mains du Juge de Paix. Les demoiselles Weller, heritieres legales de Marcelin, ont ouvert action a dame Almeras en nullite du testa- ment. Leurs conclusions rejetees en premiere instance ont ete admises par la Cour de Justice civile dont l'arret a ete confirme le 4 decembre 1919 par le Tribunal fMeraJ essentiellement par le motif que le depot du testament - posterieur de 3 jours a sa rMaction - n'avait pas eu lieu « sans deIai» (art. 507 CCS); le Tribunal fMeraJ observe que d'ailleurs la loi a egalement ete vioIee par le fait que les temoins ont remis le testament a la premiere interessee, soit a dame Almeras. En date du 11 novembre 1920, dame Almeras a ouvert action au notaire Moriaud en paiement de 25000 fr. de dommages-inter~ts en soutenant que c' est par sa faute que les conditions auxquelles le Code subordonne la validite du testament oral n'ont pas He realisees. Le defendeur a excipe de la prescription et a conteste au fond la demande. nest decMe en cours d'instance et ses heritiers ont pris sa place au proces. Le Tribunal de premiere instance a admis les conclu- sions de la demande a concurrence de 16568 fr. La de- manderesse n'a pas appele de ce jugement. Par contre les defendeurs ayant interjete appel, la Cour de Justice civile a, par arret du 18 janvier 1924. reforme le jugement de premiere instance et deboute dame Almeras de toutes ses conclusions par le motif que l'annulation du testament doit ~tre attribuee uniquement aux conditions dans lesquelles les temoins instrumentaires ont procCde. La demanderesse a recouru en reforme contre cet arr~t en concluant au paiement d'une indemnite de 16500 fr.

48 Obligationenrecht. 'N° 11. Considerant en droit:

1. - La responsabilite du notaire Moriaud doit etre appreciee exclusivement a la lurniere des dispositions du droit federal sur le mandat. En effet il n'a pas ete appele a fonctionner comme officier public du droit cantonal, le ministere d'un notaire n'etant pas requis pour la con- fection d'un testament oral. Par contre en sa qualite de juriste au courant des affaires successorales il a ete appele par dame Almeras a lui donner les conseils et les direc- tions necessaires et il a aecepte ce mandat, ainsi que cela resulte tres nettement non seulement des depositions des temoins, mais aussi et surtout de sa lettre du 26 juin 1916 qui montre qu'il avait pris l'affaire en mains. L'action Hant ainsi fondee sur Ie mandat, elle n'est evidemment pas prescrite, puisqu'elle est soumise a Ia prescription ordinaire de 10 ans (et non a la prescription annale de rart. 60 CO que croient pouvoir invoquer les defendeurs).

2. - Il Y a lieu tout d'abord de rechereher si le testa- ment de Marcelin aurait ete nul meme en l'absence ,de toute intervention du notaire Moriaud, car, dans ce cas, il n'y aurait pas de relatjon de cause a effet entre les fautes relevees a la charge du notaire et le dommage subi par la demanderesse, qui devrait donc etre deboutee de ses conclusions. A cet egard, les defendeurs invoquent 3 moyens de nullite tires: a) de l'absence des conditions de fait auxquelles la loi subordonne la possibilite du testament oral; b) de l'inexaetitude de la date; c) de la remise du testament par les temoins a la beneficiaire dame Almeras. Ad a) D'apres l'art. 506 ces, le testament peut etre fait en la forme orale lorsque {( par suite de cireons- tances extraordinaires le disposant est empeche de tester dans une autre forme ; ainsi en cas de danger de mort imminent ... » En l'espece, la forme olographe etait Obligationenrecht. N0 11. 49 hors de question, Marcelin etant frappe de paralysie, et, d'autre part, l'imminence de sa mort etait teIle - ainsi q~e. l'evenement l'a montre - qu'on comprend qu'au milieu de la nuit on n'ait pu chercher un notaire pour dresser le testament en la forme authentique et qu'on ait done recouru, vu l'urgence, a la forme du testament oral. Ad b) En matiere de testament oral l'erreur de date n'a pas la meme importance qu'en matiere de testament olographe; elle peut etre rectifiee par les temoins et le fait qu'ils ont date le testament du 24 juin alors qu'on se t~uvait deja dans les premieres heures du 25 juin ne sauralt donc entrainer la nullite de l'acte. Ad c) Contrairement a ce qui pamissait resulter de l'instruction de la cause en annulation du testament il a ete etabli dans le present proces que la temoin dam; Pasquier ne s'est pas dessaisie du testament avant l'arrivee du notaire et que c'est elle, et non l'heritiere dame Almeras, qui l'a remis a Me Moriaud.

3. - Aucune des causes de nullite independantes de l'activite du notaire Moriaua ne peut done etre retenue, Qua?t a~x fa~tes .qui lui sont reprochees, la premiere conslste a aVOlr pm possession du testament et a avoir ~nsi rompu la eontinuite qui doit exister entre la recep- bon du testament par les temoins et sa remise a l'autorite par ces memes temoins. On pourrait toutefois se demander s'il y a vraiment une solution de continuite contraire aux prescriptions legales lorsque les temoins confient le tes- tament provisoiremEmt a un tiers qui, vu ses connaissances professionnelles speciales, est charge de l'examiner et de les diriger dans l' aceomplissement des formalites re-' ' quises. Mais, en tout etat de cause, alors que ni la doc- trine ni la jurisprudence n'avaient encore eIucide ou meme souleve eette question, on ne peut considerer comme une faute du notaire de ne l'avoir pas tout de suite envisagee et d'avoir par consequent cru devoir emporter che~ lui, po ur l'etudier, le testament au sujet duquel il Halt consulte a l'improviste. Par contre, ayant. de retour AS 50 II - 1924 4

50 Obligationenrecht. N0 11. a son etude, examine les textes applicables et s'etant renseigne aupres de l'autorlte competente au sujet des formalites du depot, il a commis une faute certaine en n'avisant pas aussitot sa mandante que le testament devait etre ,depose « sans delai» (art. 507 CCS). La necessite d'un depot immediat ne pouvait pas lui echap- per, car il ne s'agissait pas d'un point de droit obscur ou controverse, mais d'une exigence formulee par la loi en des termes depourvus de toute ambiguite. n etait donc essentiel que sa mandante fftt avisee immediate- ment de l'urgence du depöt. Or, au lieu de chercher a l'atteindre par les moyens les plus rapides et sans meme mentionner que le Code ordonne le depot « sans deIai », le notaire s'est borne a adresser par la voie ordinaire a dame Almeras une lettre l'informant que le testament pourrait peut-etre etre regularise et qu'a cet effet il y aurait lieu de prler les temoins de passer au plus tot . a son etude Oll il leur indiquerait la formalite a remplir. Le ton de ce message ne laissait pas voir qu'il y eut perll en la demeure et 1'0n s'explique donc que les temoins aient cru pouvoir attendre deux jours avant de se rendre a la convocation. Ce retard qui a entratne la nullite du testament aurait ete evite si le ~otaire avait fait compren- dre, comme ille devait, qu'll n'y avait pas un moment a perdre. Sa responsabilite de mandataire est donc engagee et elle n'est pas attenuee par une faute concurrente de la demanderesse a Ia quelle on ne peut reprocher de n'avoir pas insiste suffisamment aupres des temoins pour qu'ils fissent diligence, puisque Ie jurlste qualifie qu'elle avait consulte sur les mesures a prendre ne Iui signalait pas les consequences fatales d'un retard. Le prlncipe de la responsabilite des defendeurs, en leur qualite d'heritiers du notaire Morlaud, doit des lors etre admis et, l'instance cantonale ne s'etant pas encore prononcee sur la quotite de l'indemnite due a la deman- deresse, il y a lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle statue sur ce point. Obligationenrecht. N° 12. 51 Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis dans ce sens que la cause est renvoyee a l'instance cantonale pour qu'elle fixe la quotite de l'indemnite due a la demanderesse.

12. Arrit d,· la. Ire BeeUon eivile du 1 er a.ml 19a4 dans la cause Weixler et eonsorts contre Boeiete des Tra.nsports internationa.ux. Sequestre et liquidation de biens sitnt!s en France et apparte- nant a une Societe suisse; restitution par les autorites fran- ~aises de Ia part du produit de Ia liquidation correspondant aux actions appartenant aux actionnaires· suisses et fran- ~ais, Ia part correspondant aux actions des actionnaires allemands et autrichiens etant conservee par l'Etat fran~ais. Mode de repartition de la wmme ainsi restituee. Rece- vabilite de l'action directe intentee par le groupe austro- allemand et tendant a faire constater que cette somme doit ~tre repartie entre tous les actionnaires. quelle que soit leur nationalite. Conclusions admises. A. - La Societe des Transports internationaux a ete constituee le 1 er juillet 1901 a Geneve au capital de 1500000 fr. divise en 1500 actions au porteur de 1000 fr. chacune. Elle reprenait la suite des affaires de l'agence de transports internationaux exploitee a Geneve par Charles Fischer, d'origine bavaroise naturalise suisse, de la maison d'expedition Getaz a Marseille (une fondation de Fischer) et de la maison Laible (sujet allemand) ä Altmünsterol. Dans la suite, la Societe a etabli plusieurs succursales et agences en France et en Alsace. Sur les 1500 actions, au debut 1070 Haie nt en mains de Suisses et 430 en mains d'Allemands et d'Autrichiens. (Laible 300 actions, Schenker, ressortissant suisse natu- ralise autrichien 130). A la suite du deces de Fischer en 1907, ses 293 actions sont devenues la propriete de ses heritiers natureIs, sujets allemands.