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50_III_83

BGE 50 III 83

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Deutsch CH
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82 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. N° 18. der Betreibungsbeamte die Fristen, insbesondere also die Rechtsvorschlagsfrist, den Umständen gemäss verlängern.

• Unterlässt er dies und weist er einen erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist eingegangenen Rechtsvorschlag als verspätet zurück, so kann hierin eine Gesetzesver- letzung, die allein einen Rekurs an· das Bundesgericht zu rechtfertigen vermöchte, nur dann gesehen werden, wenn der Rechtsvorschlag auch im Falle der Absendung an das Betreibungsamt vor Ablauf jener Frist bei Beför- derung durch die Post nicht hätte früher dort eingehen können (vergl. AS 42 III S. 181 ff.; 43 III S. 10 ff.; 47 III S. 197). Dies trifft in casu auch für den zweiten Zahlungsbefehl nicht zu, da die Rechtsvorschlagser- klärung bei Versendung binnen 10 Tagen seit der Zustel- lung des Zahlungsbefehls. ·also im Laufe des 25. März, nach den durch den vorliegenden Fall bestätigten Erfahrungen über die Beförderungsdauer schon am 26., spätestens aber am 27. März dem Betreibungsamt zugegangen wäre. Zu Unrecht glaubt die Rekurrentin, sich auf besondere Umstände berufen zu können, die ein Abgehen von der bisherigen Rechtsprechung zu rechtfertigen vermöchten. Sollten, wie sie - übrigens erst vor Bundesgericht - geltend macht, die Zustellungen aus dem doppelten Grunde mangelhaft gewesen sein, weil sie durch die Post erfolgten und die Zahlungsbefehle in deutscher Sprache abgefasst und nicht von einer ~ranzösischen Übersetzung begleitet waren, so kann die Rekurrentin hieraus jeden- falls heute nichts mehr herleiten, nachdem sie die Zu- stellungen selbst nicht angefochten hat, diese also in Rechtskraft erwachsen sind, auch wenn sie den zutreffen- den staatsvertraglichen Vorschriften nicht sollten ent- sprochen haben (AS 44 III S. 77 f. Erw. 1 ; .. In S. 122). Höchstens könnte bei der gegebenen Sachlage der von der Rekurrentin behaupteten Unkenntnis der deutschen Sprache noch· unter dem Gesichtspunkt Rechnung ge- tragen werden, dass die Rechtsvorschlagsfrist um den Zeitraum. verlängert ·würde. welchen die Rekurrentin hätte Schuld.betreibungs- und Konkursrecht. N° 19. 83 aufwenden müssen, um die Zahlungsbefehle übersetzen zu lassen; mehr als einen Tag dürfte jedoch hiefür nicht zuschlagen werden, da anzunehmen ist, Übersetzungen aus der deutschen Sprache seien in Antwerpen ohne jegliche Schwierigkeiten zu erhalten. Der Hinweis auf die Ungebräuchlichkeit der Postzustellung für Zwangsvoll- streckungsakten in Belgien endlich scheitertdaran, dass der Inhalt der Zahlungsbefehle derart deutlich ist, dass er zur Aufklärung über seine Bedeutung auch für denjenigen genügt, welcher mit dem schweizerischen Zwangsvollstreckungsrecht . nicht vertraut ist. Nachdem die Rekurrentin in der deutschen Schweiz Geschäfte unternommen hatte, durfte ihr auch zugemutet werden, dass sie sich durch eine Übersetzung ungesäumt Kenntnis vom Inhalt der ihr von einem Amt jenes Landes zuge- stellten, in dessen Sprache abgefassten Akten verschaffe. Endlich hätte die Rechtsvorschlagserklärung schon vor dem 29. März dem Betreibungsamt zugehen können, wenn sich die Rekurrentin auch nur binnen 10 Tagen seit der Zustellung an einen schweizerischen Anwalt gewendet haben würde. Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen.

19. Arrit du 13 mai 1924 dans Ia cause Jaques-Sauser. Competence des autorites de surveillance pour assurer rap- plication de rart. 41 LP. Cas dans lequels la caution solidaire peut se reclamer de cette disposition. Validite d'une renon- ciation au Mnefice de ladite '! Par acte du 14 mai 1919, Ia Societe de Banque Suisse a ouvert a Ia societe « Darax S. A. », ayant son siege a La Chaux-de-Fonds, un credit en compte-courant du montant de 60 000 fr. Ce credit a ete garanti par une AS 50 III - 1m 7

84 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 19. hypotheque sur un immeuble appartenant a la societe « La Clematite S. A. », et par le cautionnement solidaire , des epoux Jaques-Sauser, d'une part, et des epoux Morin, d'autre part. Par acte du 13 mai 1919. dame Jaques-Sauser a dec1are remettre en nantissement a la Societe de Banque Suisse, en garantie de toutes sommes qu'elle pourrait lui devoir, tous titres ou valeurs qu'elle avait ou pourrait avoir, deposes au dit etablissement et specialement une police d'assurance de 50000 fr. Le credit a ete denonce le 26 janvier 1924. Le 8 fevrier 1924, la Societe de Banque Suisse a fait notifier a Auguste-Jules Morin-Jaques, dame Morin- Jaques et dame Louise-Martha Jaques-Sauser trois com- mandements de payer pour la poursuite ordinairepar voie de saisie ou de faillite (N°S 10 603, 10 604 et 10596) du montant de 67200 fr. chacun, causes comme suit: « cautionnement solidaire avec Darax S. A. selon acte notarie du 13 mai 1919 envers notre etablissement pour une somme de 67200 fr. capital et inter~ts ... )) Le 18 fevrier 1924, les trois debiteurs poursuivis ont porte plainte, en demandant l'ann~lation des trois com- mandements de payer. Ils soutenaient que, s'agissant d'une dette garantie par gage, ta creanciere aurait du proceder par la voie de la poursuite en realisation de gage et non par la voie de la poursuite ordinaire. Par decision du 31 mars 1924, reformant le prononce de l'autorite inferieure, l'autorite superieure de sur- veillance du cant on de Neuchatel a ecarte la plainte. Dame Jaques-Sauser a recouru au Tribunal federal, en concluant a l'annulation de cette decision ainsi que du commandement de payer a elle notifie, N° 10596. Considerant en droit : Il est de jurisprudence constante que les autorites de surveillance sont competentes pour assurer l'applica- tion de l'art. 41 LP, lorsque le debiteur porte plainte Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. N° 19. 85 contre une poursuite ordinaire en rapportant la preuve que le creancier est garanti par un gage (cf. JAEGER, art. 41 note 2). En l'espece, la banque creanciere ne conteste pas avoir re~u des suretes reelles. Elle possede en effet une hypo- theque et un nantissement, mais elle pretend que ces suretes lui ont ete donnees pour garantir le payement de l'obligation' principale, savoir la dette de la societe « Darax », les obligations resultant des cautionnements n'etant pas garanties par gage. Cette opinion a ete admise par l'instance cantonale ; en tant qu'il s'agit de la recou- rante, elle apparatt en reaIite comme erronee. Il est sans doute exact qu'une dette solidaire se decom- pose, malgre l'identite de son objet, en autant d'obliga- tionsqu'il y a de coobliges et que ces obligations sont distinctes et susceptibles d'etre contractees sous des modalites differentes, en ce sens notamment que les unes peuvent etre garanties par gage a l'exclusion des autres. C'est ce que le Tribunal federal a deja reconnu dans un arret(RO 28 I p.408; JAEGER,art.41 note 1)qui a decide que la caution solidaire, poursuivie par la voie ordinaire, ne peut exciper de l'art. 41 LP lorsque le gage n'a pas ete constitue pour garantir son propre engagement, mais celui d'un cooblige. Aussi est-ce a bon droit que l'instance cantonale a ecarte la plainte des epoux Morin, rien ne permettant d'admettre que les suretes fournies l'aient ete pour garantir leurs engagements. Mais, autant qu'il s'agit du nantissement qu'elle a elle-meme constitue, la recourante se trouve dans une situation differente. En remettant sa police d'assurance en gage a la Banque, elle a manifestement garanti sa propre dette. L'acte de nantissement du 13 mai 1919 le declare d'une fa<;on expresse. Il stipule le gage en faveur de toute creance que la Banque possede ou pourrait posseder contre la recourante sans faire aucune mention de la dette de la societe « Darax », si bien qu' on ne concevrait m~me pas comment le nantissement pourrait faire l'objet

86 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 19. d'une poursuite en realisation dirigee contre « Darax S. A. ». Constitue par la recourante pour sa propre dette, . il ne pourrait se realiser que par une poursuite dirigee contre elle. Au surplus, si meme il etait specifie formellement dans l'acte que le gage est destine a garantir le credit couvert par la Banque a la societe « Darax I), cela ne justifierait pas la decision de l'instance cantonale. Il en resulterait seulement que la creance de la Banque devrait etre envisagee comme garantie, tant a l' egard du debiteur principal que de la recourante. Il y a lieu, en effet, d'admettre que la caution solidaire qui fournit un gage pour assurer le payement de la dette principale garantit du meme coup sa propre dette decoulant du cautionne- ment. A la fois partie dans le contrat de gage, comme constituante du gage, et codebitriee de Ja dette qu'elle declare garantir, sa situation est eelle d'un debiteur gagiste. On ne saurait davantage, comme le fait l'instanee can- tonale, justifier la decision attaquee en invoquant la clause de l' acte de eautionnement par laquelle la reeou- rante a declare s'obliger a titre de caution solidaire avec le debiteur principal, pout la garantie des engagements pris ou" a prendre par celui-ci.« independamment de toutes autres garanties que possMerait la Societe de Banque Suisse pour tout ou p~e desdits engagements ». Cette clause ne saurait s'interpreter en ce sens que la recourante aurait par avance renonce a se prevaloir de l'art. 41 LP et consenti a se laisser poursuivre sur Ja generalite de ses biens, sans liquidation prealable du nantissement constitue par elle pour ses propres obliga- tions envers la Banque. A supposer qu'une telle conven- tion fot valable - contrairement ace que decide I'arret RO 27 1 N° 20; cf. JAEGER, art. 41 note 2 - elle ne pourrait en tout cas etre admise qu'en vertu d'une clause formelle et non equivoque. Quant a l'argument que la Banque poursuivante a Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 20. 87 fait valoir devant les instances cantonales en invoquant l'art. 496 CO, il etait fonde a l'egard des epoux Morin, mais il ne rest pas a l'egard de la recourante. Sans doute le creancier est libre de poursuivre la caution solidaire avant de realiser ses gages, lorsque ceux-ci lui ont ete fournis par le debiteur principal ou par un tiers, mais s'il est nanti d'un gage constitue par la caution elle- meme, cette derniere est en droit, comme tout autre debi- teur gagiste, de lui opposer l'art. 41 LP. Si la B~que creanciere est tenue de realiser d'abord la police d'assurance qui lui a ete donnee en gage par la recourante, avant d'introduire contre celle-ci une pour- suite ordinaire, elle ne saurait en revanche etre renvoyee a realiser preaIablement l'hypotheque qui lui a e16 cons- tituee par la societe anonyme « La Clematite ». La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis; en consequence la decision attaquee est annulee en tant qu'elle se rapporte au commandement de payer N0 10596, lequel est annule.

20. Entscheid vom 18. Mai 19a4 i. S. Landauer. A r res t für eine S t e u e r f 0 r der u n g gestützt auf die Steuerverfügung einer unteren Steuerbehörde, welche der Besteuerte an die obere Steuerbehörde weitergezogen hat. Analoge Anwendung des Art. 2 7 8 A b s. 3 S c h K G: Zur Prosequierung bedarf es nicht der gerichtlichen Klage, sondern nur der Betreibung binnen zehn Tagen nach Er- ledigung der Steuerstreitigkeit. A. - Am 1. November 1923 nahm das Steueramt der Stadt Zürich einen Arrest gegen H. Landauer heraus für Staats- und Gemeinde-, sowie Nach- und Strafsteuern, im Betrag von 72,856 Fr. 45 Cts. welche diesem." durch Verfügung der Finanzdirektion des Kantons Zürich vom

30. August 1923 auferlegt worden waren. Landauer hatte