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H. CivilrechtspHege.
124. Arret du 18 Octobre 1878 dans la cause Surrugues.
Le sieur Etienne Surrugues, citoyen fran!{ais, est uni par
les liens du mariage des le 23 Fevrier 1857 avec Louise-Jo-
sephine Henri, fiUe de feu Fran!{ois Henri et de Jeanne-Fran-
!toise Mallet, ressortissants du Canton de Geneve.
Ce mariage fut celebre civilement ci Meyrin, Canton de Ge-
neve, et il en est issu un enfant du sexe masculin, actuelle-
ment majeur. Des cette epoque, les epoux ont continue d'ha-
biter le Canton, pendant plusieurs annees.
Le 11 Juin 1877, la femme Surrugues a forme, devant le
Tribunal civil de Geneve, une demande principale en sepa-
ration de corps ci duree illimitee. Une ordonnance preparatoire
admit les faits articuIes par la demanderesse, mais au jour
fixe pour les enquMes le procureur general demanda, dans
l'interet de la loi, le renvoi de la cause, afin qu'il fut instruit
sur le point de savoir si le Tribunal de Geneve pouvait sta-
tu er sur la demande qui lui etait soumise.
Apres les debats qui s'ouvrirent ci cet egard, Je Tribunal civil,
par jugement contradictoire du 2'1 Septembre 1877, conside-
rant entre autres que l'art. 125 de la loi genevoise du 5 Avril
1876 sur l'etat civil autorise la separation de corps pour une
duree illimitee entre les epoux etrangers, que les Tribunaux
genevois ne seraient fondes ci refuser l'application de cette dis-
position que si des textes contraires des lois federales et des
traites Maient inseres dans la meme loi, a declare recevable
l'action de dame Surrugues contre son mari, et a autorise la
demanderesse ci faire la preuve des sevices et injures graves
dont elle se plaignait.
Etienne Surrugues ayant appeIe de ce jugement, la Cour de
justice civile de Geneve, par arret du 21 Janvier 1878, consi-
derant qu'il s'agissait de l'application du statut personnel des
epoux, statut qui admet la separation de corps demandee par
action principale ct pour une duree ilIimitee, que la separa-
tion de corps est un etat de droit qui n'a rien de contraire ci
l'ordre public etabli en Sui~se par la legislation federale, que
les Tribunaux suisses ne peuvent se refuser ci statuer sur les
Ill. Ehescheidungen. N° 124.
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contestations relatives ades droits personneIs engages entre
etrangers, et que d'ailleurs l'art. 56 de la loi feclerale sur le
mariage ne permettant pas de prononcer le divorce entreepoux
appartenant ci une legislation qui le repousse, il en resulterait
un deni de justice vis-ci-vis des elrangers qui, obliges par no-
tre clroit public de subir notre juridiction, ne pourraient ce-
pendant obtenir ni divorce, ni separation de corps, ni aucune
solution de leurs difficultes conjugales, a confirme la sentence
des premiers juges.
C'est contre cet arret que Surrugues a recouru au Tribunal
federal: il conclut a ce que le dit arret soit declare nul et non
ave nu et la demande de dame Surrugues non recevable.
A l'appui de cette conclusion, le recours fait valoir en re-
sume ce qui suit:
La loi federale sur l'etat civil et le mariage ne pl'evoit que
deux especes d'actions en dissolution du mariage, l'action en
nullite et l'action en divorce. (Art. 43.) La loi genevoise du
5 Avril 1876 porte ci l'art. 1~5, a1. 2, que lorsque les epoux
sont ressortissants ci un Etat qui ne reconnaitrait pas Ie juge-
ment pronon!{ant le divorce, les Tribunaux pourront prononcer
la separation de corps pour une duree illimitee. 11 y a done
antinomie entre la loi federale et la loi cantonale. Le Iegislateur
federal ayant organise l'etat civil el promulgue des dispositions
y relatives, les Cantons se trouvenl dessaisis de toute compe-
tence a ce sujet, sauf en ce qui concerne les reglements d'exe-
cution de la loi federale. (Art. 60.) Les Tribunaux de Geneve
devaient donc appliquer la loi federale, qui regit aussi bien les
etrangers que les nationaux. I:art. 56 de la loi federale sus-
visee est plus decisif encore que l'art. 43, puisque, s'occu-
pant uniquement des etrangers, il ne prevoit en ce qui les
concerne que les deux memes actions en nullite et en divorce.
En effet on ne peut admettre que l'art. 56 ait conserve la se-
paration de corps que I'art. 43 supprime, et que les lois canto-
nales, abrogees par l'art. 62, aient ete aneanties vis-a-vis de
I'art. 43, mais soient restees en vigueur au rapport de l'art. 56.
Il est impossible, en outre, d'appliquer au cas le Code Na-
poleon, puisque l'art. 125 de la loi genevoise ne declare ad-
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B. Civilrechtspflege.
missibles que les cas de separation de corps prerus par la loi
federale, qui ne sont point les memes que ceux reconnus par
la Iegislation francaise. Il n'y a qu'un moyen de parer aux
difficultes que presente l'application de ces diverses lois en ce
qui concerne les etrangers: c'est que les Francais s'adressent
aux Tribunaux de leul' pays, comme les Suisses domicilies en
France sont tenus de porter leurs demandes en divorce de-
vant les Tribunaux suisses.
Enfin, le Traitede 1869 ne consacre nullement l'obligation,
pour les Tribunaux suisses, de connaitre de la demande en
separation de corps par application du statut personnel, pas
plus qu'il n'oblige les Tribunaux franCais a prononcer sur des
demandes en divorce entre Suisses.
Dans sa reponse, l'opposante au recours conclut a ce qu'ii
plaise au Tribunal federal:
Dire et juger que l'arret rendu entre deux epoux francais,
domicilies a Geneve, par la Cour de justice civile ducanton de
Geneve, le 21 Janvier 1878, est definitif et ne peut etre frappe
d'un recours devant le Tribunal federal;
Dire el juger que le recours du sieur Surrugues n'est pas
recevable, ni admissible;
Dire et juger que les differends sur l'application des dispo-
sitions de la loi genevoise du 5 Avril1876, relatives a la sepa-
ration de corps entre elrangers dont la legislation nationale
n'admet pas le divorce, ne rentrent pas dans la competence du
Tribunal federal;
Tres subsidiairement, dire et juger qu'en affirmant son droit
et son pouvoir de juridiction sur les epoux Surrugues, el sur
leur differend en matiere de separation de corps, la Cour de
justice civile du Canton de Geneve n'a viole aucune disposition
de loi federale.
La dame Surrugues s'attache a justifier ses conclusions par
les arguments suivants:
La mise en vigueur de la Ioi federale sur l'etat civil et le ma-
riage n'empeche point les Tribunaux suisses de prononcer la
separation de corps a duree illimitee entre epoux francais do-
micilies en Suisse. En effet, on doit reconnaitre :
ur. Ehescheidungen. N° 124.
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10 Que les Tribunaux genevois (puisqu'il s'agit d'une con-
teslation nee et jugee a Geneve) ont en regle generale droit de
juridiction sur les etrangers, notamment sur les Frangais do-
micilies dans leur ressort.
2° Que ce droil de juridiction s'tHend aux matieres de sta-
tut personnel.
3° Que le statut personnel frangais relatif a Ia separation de
corps n'est pas contraire au statut personnel genevois au point
.de violer l'ordre publie du Canton de Geneve.
4° Que les dispositions de la loi genevoise du 5 Avril1876,
relatives a la separation de corps entre etrangers, ne sont pas
-en contradiction avec la loi federale du 24 Decembre 1874,
puisque ni la legislation federale ni la legislation cantonale
n'ont le droit de porter atteinte au statut personnel des etran-
gers, et qu'a teneur de 1'art. 56 de la loi de 1874 precitee, ces
legislations ne leur sont applicables que dans les dispositions
IV. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödttmg. u. Verletzung. N° 125. 67t
ma.nde~esse ase pourvoir, aux fins d'obtenir un mode de sepa-
ratIOn meonnu a la loi suisse, devant les Tribunaux de son pays
,d'origine, competents pour prononcer sur son statut personnel.
Il ne se justifierait, du reste, a aucun point de vue de faire
I'evivre, a titre de privilege et au bCnefice d'epoux etrangers,
une institution que le Iegislateur de 1874 a estime devoir
.abolir sur tout le territoire de la Confederation.
Par ces motifs
Le Tribunal fed6ral
prononce:
Le recours est fonde. L'arret de la Cour de justice civile de
(}eneve du 21 Janvier 1878 est deelare nul et de nul effet,
~t la demande de dame Surrugues irrecevable.
IV. Haftpfl.icht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de eh emins de fer, etc.
en cas d'aecidents entra1nant mort d'homme
ou lesions corporelles.
125.
U!t~eH tlem 23. ~otlember 1878 in 6ad}en
murf~ar'ot gegen bie @i1enba~ngefeHfd}aft
Suta = m ern~,\?;u~e rn.
A. 1>er m:~~enationg~of beg Stantong mern ~at unterm 15. m:it~
,guft b. 3. bie Stfage abgeiViefen unb 'oer StHigerin bie Stoften
ie Stliiger öogen biefeg
Urt~eif an bag munbeggerid}t
unb erneuerten ~eute i~r mege~ren, bau bie meUagte tlerurt~eilt
,~erbe, i~nen Den Durd) ben %ob i~reg @~emanneg ref~. mater~
entftanbenen 6d}aben mit 15,000 ~r. ~u tlergüten.
1>ie meflagte trug bagegen auf meftätigung beg
obergerid}t~
lid}en Urt~eirg an.