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B. CivilrechtspHege.
ttlen'cung um 10 unbegtihtbeter, a113 über ben tantonaten me~ßr.
ben nocf) atl3 un~atteiifcf)e D6erbe~i.ki)e 'cer munbeßrat~ fte~t,
ttletcf)er 'oie ge~ßtige mot1Aie~ung bel3 me~rerll,)ä~nten @efe§eß 6U
überll,)acf)en ~at unb an ben mefcf)ll,)er'cen llJegen ~icf)t~anb~a6ung
ober ungenügen'i>er m:ul3fül}rung jenel3 @efe§el3 geticf)tet ttlerben
tßnnen.
8. :Ila fouacf) bie \lorItegenbe ~treitigteit nicf)t atl3 ~i\lit~ro=
aeUfacf)e ~cf) barftent, fO mangelt 'oem munbeßgericf)t bie Stom=
~eten5 AU beren meutt~eHung unb braucf)t auf bie e\)entuet1e
%tage, ob bet ~treitgegenftanb ben ID3ed~ \lon 3000 %t. erreicf)e,
ui~t eiugetreten ~u ttlet'oen.
:I>emuacf) ~at baß munbeßgeti~t
erfannt:
:I>ie Stlage ttlhb llJegen 3nfom~eten~ \lon ber ~anb gellJiefen.
Si. Arret du, 13 Seplembre 1878, dans la cause Seeli et C'
el l'Etat de Vaud.
Le 9 Novembre 1877, la commission de surveillance des
boissons et denrees POUt' le district d'Echallens trouva chez
le pintier Wachter, a Echallens, un vin dit de Lavaux 1876
qui lui parut suspect. La couleur et le gout de ce liquide
etaient anormaux : plusieurs personnes de la localite, apres
en avoir goute, avaient ressenti des maux de tete et d'en-
trailles. La commission susdite emoya un echantillon de ce
vin au bureau du contr6le des boissons et denrees, a Lau-
sanne, en le priant d'en faire l'analyse.
Dans son rapport du 29 Novembre 1877, le bureau du
contr6le, par l'organe du professeur H. Bischoff, s'exprime
a l'egard du dit vin comme suit :
« Le vin de Lavaux a donne:
({ Alcool8,7 %; extrait 11,10; cendres 1,60; acide 5,10
» par litre.
» On atout lieu de croire que c'est du vin qui a ete addi-
}} tionne d'eau et ren force d'alcool : l'alcool ajoute a du etre
» de bonne qualite et sans huHe de pommes de terre. »
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 81. 477
Dans son ~udition du 22 Jnillet '1878, le professeur Bischoff
confirme qU'11 a du cousiderer ce vin comme additionne d'eau
surtout,eu, egard a la faible quantite d'extrait qu'il contient:
comparee a son conte nu en alcooL
Par lettre du i er Decembre 1877, la commis si on de sur-
v~illance d'Echallens an~once au PrMet de ce district que le
vm de Lavaux en questlOll a ele sequeslre et qu'il provient
de la maison Seeli et Ce, de Lausanne.
. Au commencement de Decembre 1877, un nomme IUoret,
a Lausanne, avait remis a la commission de surveillance de
ce district un echantillon de vin qu'il denon\iait comme adul-
tere et.qu'il disait lui avoir ete fourni par Seeli et Ce.
Ce VlU rouge, analyse par le bureau du contr6le le 15 De-
cembre t877, contenait :
«Alcool,
4,85 % par Iitre;
}) Extrait,11,70
»
}) Cendres, 1,9
»
Le bureau en conelut ({ qu'a en juger d'apres cette faible
» proportion d'extrait et de cendres, ce doit etre un vin addi-
» tionne d'eau. Peut-etre un volume d'eau et deux de vin. »
A la suite de la plainte Moret, la commission de surveil-
lance se rendit une premiere fois, le 6 Decembre 1877, dans
les caves de Seeli et Ce, OU, ne trouvant pas de vin iden-
tique a celui signale et fourni par le plaignant, elle se borna
a ~r~lever un echantillon d'un vin rouge dit ({ Montagne, })
q~l S en rapprochait le plus. Ce dernier vin, analyse le 31 Jan-
:ler 1878 par le bureau du contr6le, fut trouve normal et
lrreprochable. La degustation des vins blancs de Seeli et Ce,
a laquelle la commission s'etait livree Ie 6 Decembre ne Iui
avait pas revele d'alteration appreciable ou d'aduIteration des
vins de cette maison.
Sur l'ordre du bureau de police sanitaire, la commission
de Lausanne se rendit de nouveau chez Seeli, le 1 t Decembre
1877, aux fins d'y prelever un echantillon de Lavaux 1876'
deux litres furent tires, dans ce but, d'un vase depose dan~
les caves de Ia Caroline.
Le t1 Janvier t878, la commission procMa a une troisieme
478
B. Civilrechtsptlege.
visite dans les caves de Seeli et Ce, tant a la Carotine qu'au
Petit-Chene et au Tunnel : il y fut pris des doubles echan-
tillons d'une douzaine d'especes de vin. Acette occasion,
la commission put constater que le vase de Lavaux 1876
dont les echantiIJons avaient ete preleves le 11 Decembre
precedent MaiL video Sur Ja demande d'un membre de la
commission, M. Nederburgh, associe de la maison Seeli, re-
pondit que Ie contenu de ce CUt avait ete transvase, en tout
ou en partie, de la Caroline au Petit-ebene.
L'analyse a laquelle ces divers echantiIIons furent soumis
donna les resultats suivants, consignes dans les rapports du
bureau du contröle des 24 Decembre 1877 et 3t Janvier 1878:
1° En ce qui touche le vin de Lavaux 1876, compare a du
vin de CuUy 1876 fourni par un proprietaire:
« Alcool
»Extrait, par litre
}} Cendres
»
» Acide lihre
}}
» Tartre
»
» Acide tartrique Jibre
» Sucre
Vin Seeli et C'
8,7
13,27
1,40
4,80
2,82
0,-
1,:18
Vin de Cully.
8,7
18,30
2,07
8,IQ
2,12
1,64
1,78
» II en resulte, poursuit le rapport, que sauf pour l'alcool
» et le tartre, les quantites des autres matieres existent pour
}) un tiers de moins dans le vin Seeli que dans celui de Cully.
)} D'apres cela, ce vin doit avoir ete additionne d'eau et en-
}) suite d'alcool. La composition se rapproehe beaucoup de
)} celle du vin pris a Echallens.)}
2° En ce qui a trait aux echantillons provenant de Ia t1'oi-
sieme visite, le bureau du contröle s'exprime comme suit :
« Je viens de terminer l'analyse des echantillons de "ins
)} pris chez Seeli et ce, et je "ais vous donner les resul-
» tats relatifs a deux d'entre eux, pris dans La cave du Petit-
)} Chene, au fond.
}} L'un, designe comme « vin a 00 cent., }) a donne al'a-
)} nalyse: alcool °/0 en poids, 8,1. Extl'actif, 9,32. Cendres,
» 1,40 par Iitre, avec une acidite de 7.
lV. Civilstreltigkeiten zwischen Kantonen u. Privater.. etc. No SI. 479
» L'autre est designe comme Lavaux 1870; il a ete com-
.» pare avec un vin de meme origine et annee.
» Les resultats ont ete :
POUt' le vin Seeli: vin .~l. :
)) Alcool % en poids
6,2
7,7
}) Extractif, par litre
10,65
14,03
» Cendres
i,00
1,80
» Acidite .
6,4
6,2
) On doit considerer ces vins de Seeli comme additionnes
~ d'eau. Les autres vins blancs sont generalement plus faibles
" en alcool, extractif et cendres que les vins correspondants
JI pris chez l\L l\L, mais les differences oe sont pas assez
Il fortes pour en tirer une conc\usion. Je maintiens les conc1u-
}} sions relatives an vin sequestre a. Echallens et au Lavaux
) 1876 pris chez Seeli et Ce, en ce qui concerne l'addition
?) d'eau. }}
Le 11 janvier 1878 Seeli, assigne a cOInparaitre a Ia P1'Mec-
ture de Lausanne, fut informe du resultat des expertises.
Appele a se prononcer sur leurs conclusions, il declare que le
vin vendu 1:1 Wachtel' sous le nom de Lavaux 1876 etait du vin
de provenances diverses, mais naturel et sans addition d'eau,
d'alcool ou de toute autre substance; relativement au vin de
Lavaux 1875, Seeliproteste contre l'analyse et contre se.s
conclusions; il ajoute que le vase ou a ete pr~s ce vin etaIt
un vase de soldes, lequel avait ete rempli dermerement avec
des buchilles; que ces buchilles avaient sejourne longtemps
dans l'eau et s'etaient impregnees de ce liquide; que pour
torriger ce que cela pouvait avoir de nuisible pour le vin,
les tonneliers introduisirent dans le tonneau un Iltre ou deux
d'esprit de vin avant d'y verser divers soldes; que si ce vase
portait l'inscription ({ La"au~ 1870~ }) :'e.st, q~'il en avait
eontenu precedemment et qu on avalt neghge d effacer cette
designation.
Le 1 er Fevrier 1878, la police Ioeale de Lausan?e, sur
fordre du bureau de police sanitaire, procedait ala ~lse.so~s
sequestre, dans les caves de Seeli, du tonnea.u s,us mdlque.
Dans sa seance du 15 Fevrier 1878, le Conseil d Etat charge
les PrMets de Lausanne et d'Echallens de faire proceder ala
destruction des vins sequestres.
480
B. Civilreehtspfiege,
Par lettre du 22 Fevrier au PrMet de Lausanne. Seeli et
Ce protestent contre la destruction du vin sequestre, et de-
mandent que cette mesure soit suspendue jusqu'a ce qu'ils
aient pu presenter leur dMense dans un memoire explicatif
adresse au Conseil d'Etat.
Par office du 27 dit, le PrMet informe les reclamants qUß
le Conseil d'Etat a reellement ordonne la destruction des
vins places sous sequestre : mesure rentrant entierement dans
la competence de l'autorite administrative, et que des lors
l'autorite executive cantonale ne peut obtemperer au voeu
des requerants.
En execution de l'ordre emane du Conseil d'Etat, le PrMet
de Lausanne fit afficher au pilier public, le 28 Fevrier 1878"
la publication suivante :
« Le bureau du controle des boissons et denrees a transmis
» au bureau de police sanitaire, par lettre du 31 Janvier
» 1878, le resultat de l'analyse d'un vin designe comme La-
» vaux i875, dont la sequestration a ete ordonnee.
» Ce resultat est le suivant : (Voir plus haut.)
» On doit considerer ce vin sequestre dans la cave Seeli et
}) Ce, rue du Petit-Chene a Lausanne, comme additionne
» d'eau.
» La destruction de ce vin a ete ordonnee. »
Par demande deposee au Greife federal Ie i er Mars suivant,
Seeli et comp. annoncent qu'iIs se proposent de recourir au
Tribunal federal cootre la decision du Conseil d'Etat qui les
concerne, et requierent par voie de mesures provisionnelles
que la destruction ordonnee n'ait pas lieu jusqu'a decision
du Tribunal federal sur le fond de la question.
Par decision du 2 mars le Trihunal federal a obtempere
acette requete.
Par memoire du 14 J\<lars 1878, Seeli et Ce, conduent ace
qu'il plaise au Tribunal fecteral :
a) Confirmer les mesures provisionnelles rendues dans
leur cause contre l'EtaL de Vaud, le 2 Mars i878;
b) Annuler la decision du Conseil d'Etat du Canton, qui
ordonne la destruction d'un fUt de vin leur appartenant et
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. No 81. 481
place dans leurs caves sous le poids du sequestre, cette de-
cision ayant ele rendue eo violation des droits gar:mtis aux
citoyens par les art. 6, 32 et 68 de la Constitution du Can-
ton de Vaud;
c) Condamner I'Etat de Vaud aux depens.
Les recourants font valoir, en resume, a l'appui de leurs
conclusions les consideralions suivantes :
Le vin de Seeli n'ayant pas ete mis en vente et n'ayant pas
ete vendu, Mant depose dans une cave et non chez un debitant
de vins et n'etant pas nuisible a la sante, le Conseil d'Etat
n'avait, aux termes memes de la loi de police sanitaire du
i er Fevrier i8M, et a teneur de son propre arrete du 7 Juil-
let 1877, pas le droit de le faire selJuestrer et de le faire
detruire. Eil aucun cas I'ordre de destruction ne pouvait
emaner du Conseil d'Etat. C'est, conformement aux disposi-
tions du Code penal et de la loi sanitaire, aux Tribunaux
seuls a prononcer ]a confiscation et la destruction. L'affichage
de l'expertise et de l'ordre de destruction est une mesure
illegale qu'aucune loi ne prescrit et que Je Conseil d'Etat
n'etait pas autorise a prendre.
La confiscation prononcee par une auto rite incompetente
constitue une violation du droit de propriete. (Constitution
vaudoise, art. 6). De plus, rarrete du Conseil d'Etat empiete
non-seulement sur la competence legislative, mais a egaIement
eovahi le domaine des tribunaux. 11 a viole ainsi Ie principe
de la separation des pouvoirs. (Meme Constitution, art. 32.)
Enfin,la decision du Conseil d'Etat viole Ie principe constitu-
tionneI (ibid., art. 68) edictant que nul ne peut etre distrait
de ses juges natureIs et qu'il ne peut,enconsequence, etre
cree des tribunaux extraordinaires.
Dans sa reponse du 22 Avril i878, l'Etat de Vaud coneIut
au rejet du recours. 11 invoque, dans ce sens, les arguments
ci-apres:
Toute sophiscation, toute falsification doit etre poursuivie
parce que tout aliment altere nuit au corps, soit directement,
soit indirectement. D'ailleurs, rarrete de 1877 s'appuie non-
seulement sur la loi sanitaire de 1850, mais encore surlaloi
482
B. Civilrechtspflege.
du 18 Mai 1876, laquelle determine les attributions et la
competence des autorites communales: rart. 17 de cette loi
• met d'une maniere generale dans la competence de Ja police
locale tout ce qui concerne la salubrite, particulü3rement la
surveillance sur la fabrication et la vente des boissons, ainsi
que les mesures relatives a la sante des hommes en general.
Le reglement de police de la Commune de Lausanne ordonne
la destruction sur la voie publique des denrees gatees, dena-
naturees ou {alsifiees, ainsi que des ~isites frequentes chez
les fabricants et vendeurs de boissons, pour s'assurer s'ils
n'ont pas de marchandises decomposees ou falsifiees.
L'application qui a ete faite de l'arreLe du 7 Juillet est con-
forme a cet arrete lui-meme et au reglement sllsmentionne.
En effet, iI resulte de l'ar!. 7 du dit arrete que l'autorite de
police est competente pour visiter les caves des marchands
de vin.
Les dispositions de la loi et des reglements qui chargent
I'autorite administrative de saisir et de verser sur la voie
publique les boissons falsifiees ou malsaines que l'autorite
decouvre dans la cave d'un marchand de vin n'ont rien qui
porte atteinte, ni a l'art. 32, ni a rart. 68 de la Constitution
susvisee.
II n'est pas exact de pretendre que ce droit de destruction
des substances alimentaires attribue a l'administration enleve
le citoyen a son juge naturel et erige des tribunaux extraor-
dinaires. Les tribunaux jugent les litiges qui naissent dans
le domaine du droit prive et protegent les citoyens contre des
atteintes criminelles. Mais lorsque les conflits sont en rela-
tion intime avec les services publics, le prononce sur le li-
tige revient natureIJement a l'administration elle-meme: il
doit surtout en etre ainsi pour la police de Ja sante publique.
Dans leurs Replique du 8 Mai et Duplique du 7 Juin 1878,
les parties reprennent, avec de nouveaux developpements,
leurs conclusions respectives.
Par demande deposee au Greffe fMeral Je 20 Avril 1878,
Seeli et Ce ont en outre introduit contre l'Etat de Vaud une
action civile concluant a ce qu'iI plaise au Tribunal federal
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IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 81. 483
prononcer que Je dit Etat est leur debiteur et doit leur
faire i~m~diat p~rement, a titres de dommages-interets POUf
le preJudlCe qu tl leur a cause sans droit
Ja somme de
soixante mille francs, moderation de justice;eservee.
Les demandeurs s'attachent a justifier cette conclusion par
les moyens de fait et de droit developpes a I'occasion de leur
recours de droit public.
Dans sa reponse, I'Etat de Va ud conclut au rejet de la de-
mande: il se rMere, a cet egard, aux motifs developpes dans
~es e~ritures relatives au recours de Seeli et Ce. I1 persiste
a estJmer que la mesure qu'il a prise a l'occasion du vin
des demandeurs echappe a Ja eompetence judiciaire. Subsi-
?iairement I'Etat conteste le chiffre du dommage pretendu :
11 s~ met en outre et en tout cas, au benefice du principe du
drOlt commun selon lequelle lese n'a droit a aucune indem-
nite Jorsqu~ Je dommage qu'il eprouve resulte de sa propre
faute. 01', d est hors de doute que le marchand de vin qui
falsifie les produits qu'illivre au publie commet une faute. Il
en resuIte que, les lois et arretes vaudois fussent-ils inconsti-
tutionneJs, Seeli et Ce seraient encore irrecevables en Ieur
action civile.
Dans leurs Replique et Duplique, les parties maintiennent
leurs conclusions, en les accompagnant d'un certain nombre
de deductions nouvelles.
Par prononce du 24 Juillet, le Juge deIegue, apres avolt'
procede a l'audition des temoins requis, dec]are l'instrnction
elose, en invitant les parties a lui faire parvenir, jusqu'au
!) Aout suivant, l'indication des moyens de preuve nouveaux
qu'eUes voudraJent invoquer, ainsi que toutes autres requi-
sitions qu'elles estimeraient encore necessaires en vue de
l'instruction compIete de la procedure.
Faisant usage de cetLe faculte, les demandeurs ont produit
au dossier, le 1 er Aout 1878, un certain nombre de pieces
nouvelles, sans formuler aucune requisition.
Statuant sur ces {aUs et considerant en droit "
I. Sur le recours de droil pttblic,'
10 La question de savoir si J'arrete dont est recours va a
484
B. Civilrechtspflege.
l'encontre de la loi sanitaire ne rentre pas dans la compe-
tence du Tribunal fMeral. Celui-ci doit se born er a examiner
les ~riefs ~~e le~ r~cours tirent d'une pretendue violation, par
le dlt arrete, amSl que par les decisions des autorites vau-
doises a l'egard des vins sequestres, de diverses dispositions
de la Constitution du Canton de Vaud du 15 Decembre 1861.
. 2° Le prin?ipal d'entre ces griefs est celui qui consiste a
dtre que les dIverses mesures decretees ou executees a l'eaal'd
des;ins d~ Seeli et Ce so.nt inconciliables avec le princip~ de
la separatIOn des pouvOlrs de l'Etat, formuJe et consacre a
rart. 32 de la Constitution, et que ces mesures ont eu en
particulier pour effet d'empieter d'une maniere inconstitu-
ti.o~nelle sur le domaine des pouvoirs soit Iegislatif soit judi-
Ctalre.
.Cette question principale domine tout le litige de droit pu-
bhc soumis a l'appreciation du Tribunal fMeral et de sa so-
lution doit dependre l'appreciation des moyen~ accessoires
du recours, tires d'une pretendue violation des art. 6 et 68
de la Constitution precitee, garantissant l'inviolabilite de la
propriete, et
i?te~disant la distraction du citoyen de son
luge naturei, amSl que la creation de tribunaux extraordi-
naires. II est clair en effet que, pour le cas Oll il devrait etre
reconnu q.ue l'~u~orite executi~e d~ Canton de Vaud n'a point
outrepasse la lImIte de ses attributIOns en ordonnant les dites
mesures, son action en l'espece ne saurait elre consideree
comme impliquant une atteinte a la propriete des recourants
ou comme equivalant a la creation a leur prejudice d'un tri-
bunal anticonstitutionnel.
3° ~n ce qui to~che ces pretendus empü3tements dans le
domam~ des pou~.Olrs I,eg}slatif et judiciaire, il y a lieu de rap-
peler dune man!?re genera~e que les mesures preventives a
prendre en mattere de police des denrees alimentaires ren-
trent dans la competence de la police elle-meme c'est-a-dire
de l'autorite administrative. Le Conseil d'Etat 'autorite ad-
ministrative du canton chargee de la surveillan~e et de la di-
rection des autorites inferi~ures (Constitution, art. 32 et 63)
a sans aucun doute le drOit de prendre en pareille matier-e
+
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u: Privaten etc. N° 81. 485
les ?Iesures convenables, pourvu que les dites mesuresne
conslstent pas en des penalites non prevues par la loi emanee
du pouvoir legislatif.
Aussi dans rart. 113 de la loi sur l'organisation sanitaire
du {er Fevrier 1830, le Grand Conseil autorise-t-ille Conseil
d'.Etat ~ prescrire toutes les mesures de police qui sont jugees
necessaires pour empecher qu 'on ne debite des viandes
des denrees, des comestibles et des boissons malsaines.
'
. Les prMendus empiMements signales par le recours con-
slsteralent:
A. Dans le domaine du pouvoir legislatif:
a) en ce que l'arrete du 7 JuiUet 1.877 punit meme la vente
inconsciente de boissons falsifiees ou insalubres, tandis que
l'art. ~4ö d~ Code penal n'interdit cette vente que lorsqu'elle
a eu heu sClemment :
b). en ce que l'ar~ete, en ordonnant l'affichage au pilier
pubhc des resultats des expertises, institue une penalite nou-
velle, alors que les art. 259 de la loi sanitaire et 150 du Code
pena~ ne prevoient que la contiscation et, s'il y a lieu, la des-
tructlOn.
ad a) Ce grief n'est point fonde: en effet, abstraction faite
de la competence generale du Conseil d'Etat, dont il a deja
eie question ci-dessus, l'art. {13 precite, en conferant acette
auLorite les pleins-pouvoirs susvises, ne fait aucune distinc-
ti on entre la vente consciente et la vente inconsciente : la
lettre de cet article remet donc a la libre appreciation du
Conseil d'Etat d'etendre aussi a ceUe derniere vente les me-
sures de police qu'il juge necessaire de prendre.
ad b.) Jl ressort de ce qui precede que ce grief devrait
etre reconnu fonde s'il s'agissait reellement de l'introduction
par l'arrete d'une nouvelle peine. L'affichage ordonne n'ap-
parait point toutefois avec ce caractere: la publication du re-
sultat des expertises faites par ordre de l'autorite n'est qu'une
mesure preventive de police alimentaire et rentre ainsi incon-
testablement dans la competence de l'autorite de police.
L'article 42 de l'arrete du 7 Juillet 1.877 distingue d'ail-
leurs soigneusement entre les peinesa appliquer par le juge
486
B. Civilrechtspfiege.
et les mesures preventives rentrant dans les attributions de
police, comme c'est Ie cas de l'affichage au pilier poblic.'
Les reco~rants n'ont pas signale comme un empietement
sur le domalDe du pouvoir Iegislatif le faH qoe rarrele vise
le~ boi~s~ns simplement (alsitiees, tandis gue I'art. 113 de la
101 samtalre ne parJe qne de boissons malsaines: ils ont con-
sid(k~ cette e~t~nsion co~me une violation de la loi echap-
pant a la cogmtlOn du TrIbunal federal en tant gue Cour de
droit public.
. Du ~este, si l'arrete est sorti, a cet egard, des termes du
dlt artIcle 113 de la loi sanitaire, le Conseil d'Etat, en esti-
mant gue les denrees 8t boissons malsaines, dans le sens le
plus etendu de cette appellation, comprennent aussi les ali-
ments falsifies dont la mise en vente peut menacer d'one
mani~re permanente les interets hygieniques et economiques
d,~s cItoyen~, et gue des lors. les pIeins pouvoirs de l'art. 113
setenden! egalement aux bOlssons falsifiees, n'a point etendu
sa competence d'une maniere inconstitutionnelle. L'arrete
d~execu,tion p~ut donc demeurer en force sur ce point encore,
bIen gu on dOlve reconnaitre gue l'application trop rigoureuse
deo sa lettre pourrait, cas echeant, atteindre des denrees ou
bOlssons non visees par le dit article 113.
~. En ce qui touche le pretendu empietement dans le do-
malDe du pouvoir judiciaire :
. Les recourants voient un semblable empietement dans la
cl:C?nsta?ce que l'arrete du 7 JuilIet permet a I'autorite ad-
mlllIstratlve de proc?der a une confiscation, mesure que les
art. 14)') du Code penal et 240 de la loi saniLaire attribuent
a la competence du Juge seu!. Ce dernier grief n'a pas da-
vantage de fondeme~t. II s'agit en effet ici (comme plus haut
sous !ettr? b) n~n pomt de I'application d'une peine, mais de
la prI~e ?
u~e. simele mesure de police preventive, indispen-
sable a I actIOn efficace de la police sur les aliments et bois-
sons.
40 L'arrete dont est 1'ecours apparaissant des 101's comme
l'exercice legitime d'une facuIte ayant sa source dans la na-
ture meme de !'institution de la police dans l'Etat, et consa-
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 81. 387
cree par la Constitution, il est clair que les vendeu1's de den-
rees alimentaires vi sees par rarrele ne sauraient invoquer en
faveur de ces substances la garantie de l'inviolabilite de la
propriete inscrite arart. 6 de la Constitution cantonale. On
se trouye precisement ici en presence d'une des derogations
a ce prmcipe prevues a I'art. 6 susvise.
)')0 Il resulte egalement de tout ce qui precede que les di-
verses mesures dont se plaignent les recourants ont ete prises
par l'autorite competente : ceux-ci n'ont donc point ete soumis
a la juridiction d'un Tribunal extraordinaire, ni distraits de
leur Juge nature I. Ainsi tombe le dernier argument que le
recours tire de l'art. 68 de la Constitution valldoise.
6° Il va neanmnins de soi que l'action de la police en sem-
blable matiere n'est pas omnipotente, mais qu'elle reste subor-
donnee au texte et a l'esprit de la Constitution et des lois.
L'Etat de Vaud peut, en particulier, a cet egard, etre rendu
responsable des procedes iIIegaux ou arbitraires de ses fonc-
tionnaires ou agents, vis-a-vis des citoyens qui leur ont eie en
butte: il sera toujours loisible aces derniers d'intenter a
l'Etat, cas echeant, leur action en dommages-interets en repa-
ration du dommage qu'ils estimeraient leur avoir ete cause.
Les recourants ayant effectivement eleve des pretentions de
ce chef, il reste a statuer sm elles en procedant a l'examen
de la demande civile introduite par Seeli et C".
II. Sur les conclusions civiles prise.<; par les demandettrs :
fO L'Etat de Vaud est recherchable dans l'espece pom le
dommage qu'il aurait cause directement ou par ses preposes.
Le principe de la responsabilite du commettant decoule d'une
maniere generale des art. 1087 a 1039 du Code civil vaudois
et 1'art. 3 de la loi du 2)') Novembre 1863 statue, au surplus,
en ce qui concerne le Conseil d'Etat, que « toute personne
» qui s'estime lesee par un acte illegal de I' administration a
}} le droit d'en demander la reparation a l'Etat conformement
» aux dispositions de rart. 1039 du Code civil. » Or il s'agit
ici d'actes emanes soit du pouvoir executif loi-meme, soH de
divers fonctionnaires de l'administration.
2° La constitutionnalite de l'arrete du 7 Juillet 1877 devant
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B. Civilrechtspfiege;
etre reconnue, comme on l'a vu plus haut, il y a lieu ?e re-
chercher si, dans cette position, les mesures dont se plall,jnent
les demandeurs paraissent justifiees ou tout au moms exeu-
sables. A cet effet, il faut examiner d'abord la valeur. de
l'objection preliminaire opposee e~ pro~~dure par .Seeh . e~
C· et consistant a dire que les diSpositIOns du dit arrete
ne' sont applieables qu'aux debitants de vin au det~i1, et non
aux negociants en gros. Ce point de vue ~'est pom~,sout~
nable : rart. t er de l'arrete place en effet, dune malllere ge-
nerale et sans distinction, « la vente des boissons }) sous
la surveillance de la police: si rart. 5 ibidem n'institue des
visites periodiques qu'a l'egard de~ ~endeurs a~. detail: I~ar-'
ticle 7 prevoit sans aue une restrIctlOn une V!~lt~ ~peclale
lorsque l'autorite locale ou, le D~p~rtement de I mt~rI~ur re-
voit une plainte ou une denonClatlOn contre un debIta~t de
boissons ou de denrees alimentaires. L'art. 113 de Ja 10l sur
l'organisation sanitaire donne en outre au Co~seil, d'Eta: le
droit de prescrire toutes les mesures de polIce ne~essaIres
pour empecher qu'on ne debite des,bo.is~o~s malsame~ .. Or
on ne saurait ni er que sous le terme generIque de ({ debIt »
et de « debitant, }) le legislateur a voulu et pu eomprendre
egalement le marehand en gros. Le hut evident des disposi-
tions legales sur eette matiere €tant de prevenir toute vente
de boissons falsifiees ou insalubres, il n'est pas admissible
qu'on puisse les interpreter dans un sens qui aurait po ur
effet de soustraire la plus grande partie de ces substances,
specialement leur vente en gros ades particuliers, au eontröle
de l'autorite sanitaire competente, et d'empecher la recherche
8t, cas echeant, la destruction des boissons malsaines a 1'0ri-
gine de leur mise en vente.
.
.
.,
3° La confiscation et la destructlOn de VlllS falsIfies pou-
vaient etre prononcees a teneur des dispositions de I'art. 1~
de l'arrete du 7 JuiIlel 1877, portant, entre autres, que « SI
» la boisson expertisee est reconnue falsifiee, la ?estruction
)} en est ordonnee.)} II faut donc rechercher SI, lors des
mesures incriminees, l'autorite se trouvait en presence d'un
vin falsifie.
•
IV. Chilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 81. 489
4° Il resulte de I'expertise du 24 Decembre 1877 que le
Lavaux 1876, dont un echantillon avait ete pris le 11 du meme
mois dans les caves de Seeli et Ce etait additionne d'eau
~t renfor?e d'alcool., de maniere a ne plus contenir que deux
tIers envlron de vm pur. En presence d'un pareil resultat,
confirme eneore par l'expertise du 31 Janvier 1878 Ja confis-
eation de cette boisson falsifiee doit apparaitre c~mme une
application justifiee de l'art. 12 precite, cela d'autant plus
(fue l'autorite devait etre portee a identifier ce vin avec celui
de meme denomination vendu par Seeli a Wachter et egale-
ment reconnu adultere.
5° Les demandeurs ont en vain chercM a demontrer
l'inexactitude des conclusions de cette double analyse offi-
cielle: ils ne sont point parvenus a justifier, ni meme a ex-
pliquer d'une falton satisfaisante le fait indeniable de la pro-
portion beaucoup trop faible d'extractif dans les marchandises
analysees. IIs n'ont d'ailleurs reclame, dans le proces actuel,
aucune eontre-expertise, bien que des echantillons intacts
.des vins trouves reprochables existassent encore lors de la
c!öture de l'instruetion, munis du cachet des demandeurs.
6° Dans cette position, les resultats de l'expertise officie]le
«üivent etre consideres comme concluants, Je sequestre et la
destruction du vin de Lavaux 1876 trouve dans les caves de
:Seeli, comme justifies.
7° Les demandeurs objectent, a la verite, que le sequestre
et l'ordre de destruction auraient porte sur un tonneau dit « de
buchilles, }) contenant divers soldes a clarifier pour l'usage
domestique de Seeli et Ce, et non sur Je vase de 1876 vise
par I'autorite sanitaire.
A supposer qu'il en soit reellement ainsi, iI y aurait lien
de reconnaitre Je mal fonde du sequestre et de l'ordre de
destruetion, en tant que diriges sur Je dit vase'de soldes dans
la cave du Petit-Cbene. Mais, meme dans eette supposition,
les faits de Ja cause sont de nature a excuser et a expliquer
les procedes des autorites vaudoises a cet egard. En effet:
a) Lors de la troisieme visite, Je 1 t Jamier 1878, le vase
suspect de Lavaux 1876 place dans la cave de Ja Caro1ine, _
IV
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B. Civilreehtspflege.
et dont un echantillon avait ete prele~e lors de 1~ vis,ite pr~~
cMente, -
se trouva vide : inte~roge s~r ce f~1t, ~ aSSOC16'
de la maison Seeli repondit, au dlre. de dIvers t~moms, q.ue
le contenu de ce vase, ou tout au moms. une partie de ce VIn.
avait ete transvase dans la cave du Peltt-Chene.
b) Il resulte des temoignages conc.or?ants de M~. De
Crousaz et Bieler, membres de Ja commls~lOn de ~urvelllanc~
de Lausanne, et du eommissaire de pohce GavIllet, q~e m
lors de cette troisieme visite, ni lors des preceden~es, Il ne
fut fait mention de l'existence d'un tonneau .de buchdies.
c) Le tonneau presente plus tard par Seeh eomme te~ P?r-
tait alors, et eneore lors de la confiseat~on, .la suserlptlO.Il
« Lavaux 1875, }} et l'analyse du 31 Janvle:' s!gnale la falsl-
fication du vin analyse sous cette etiquette amSl que son ana-
logie avee le Lavaux 1876 reehereh~.
.
.
d) On pourrait done inferer des l~formatlOns fourmes pa ..
les demandeurs eux-memes que le dlt Lavaux {876 se trou-
vait, au moins en partie, dans le vase indique plus tard comme
« tonneau de buehilles,)} et que le contenu de ce vase, re-
eonnu falsifie, etait destine a la vente.
.
80 Ce n'est que lors de l'execution du sequestre, SOlt l~rs
de la quatrieme visite de l'autorite ~ans, la eave du Petlt-
Cbene, le 1er Fevrier 1878, que Seel! allegua, pour la pr~
miere fois, l'existence de hucbilles dans le vase .contisq~e.
Lors de son audition par le PrMet, le 1{ du me me mOlS~
Seeli repete ceUe allegation, mais sans pretendre enc~re que
le contenu de ce tonneau soit destine a sa consomm~tlOn ~o~
mestique. Dans ces circonstances, les agents de 1 aut,on~e
pouvaient se croire en presence d'un faux-fuyant, et. s est~
mer autorises a passeI' outre au sequest~~ du tonneau,~lgna!e,
et cela d'autant plus que le tonneau VOlSIn, portant I msc,np-
tion de « vin a 53 c., » et destine incontestablement a la
vente, avait egalement ete designe par l'analyse comme adul-
tere.
.
.
90 Si l'on objecte entin que le vin en questI?n~ m~me POUi
le cas ou il devrait etre considere comme falsIfie, na cep.en:
da nt absolument rien revele de nuisible a la sante; qu'amsl
j
i
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N0 81. 4:H
l'appl~cation faite de I 'arrete du 7 Juil1et depasse le sens et
1'espnt de la loi sanitaire et apparait eomme un abus de
pouvoir, -
une semblable allegation n'est sous autun rap-
port fondee dans I'espeee. Si l'on considere en effet que l'ex-
pert, dont les recherches n'ont pas porte sur l'existence de
toutes les matieres malsaines possibJes, et qui n'en a done
pas eu a constater la presence. a pourtant admis que le vin
analyse et reconnu falsifie a pu etre nuisible a Ja sante' si
1'on considere en outre que, abstraetion faite de la plai~te
Moret, un Lavaux provenant de Ia cave de SeeJi et Ce fut
trouve falsifie et que des pIaintes avaient ete portees a son
sujet par divers eonsommateurs; qu'on avait des raisons de
eroire que ce vin provenait du CUt eonfisque, dont le con-
tenu avait egaIement ete reconnu falsifie, -
la cunfiseation
du dit vin apparait comme justifiee ou tout au moins comme
excusabJe, me me en interpretant strictement la lettre du seul
article 113 de la loi sanitaire. Des lors il n'y a pas lieu de
rechercher si, dans d'autres circonstances, l'applieation de
J'a.rriHe du 7 Juillet 1877 pourrait impliquer un abus de pou-
VOlr.
{Oo Il ressort de tout ce qui preeede que l'autorite admi-
nistrative du Canton de Vaud, en ordonnant Je sequestre et
la destruction du vin en question, n'a commis aucune faute
de nature a rendre I'Etat de Vaud civilement responsable, et
que les demandeurs doivent attribuer aleurs propres agisse-
ments les consequences dommageables de l'application, peut-
etre severe, que l'autorite precitee a eru devoir leur faire de
rarrete du 7 Juillet 1877. Il n'ya done pas lieu d'aceueiIlir
la demande civile introduite par Seeli et Ce.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1. Le reeours de droit public interjete par Seeli et Ce est
ecarte comme mal fonde.
2. Les conc1usions en dommages-interets prises contre
l'Etat de Vand par les dits reeourants so nt repoussees.