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396 A. Staatsrecht!. Entscheidg. UI. Abschnitt. Kansonsverfassungen.
Eeiftungen fallen, beli en merfaliung~iUibtigteit nid}t einmal be::
~auvtet, gel d}iUeige benn nad}geiUiefen iUorben ifi.
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baß re1lteriUli~nte :!letret 'oie verfönlid}e ~rei~eit betlelle. :!lenn
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ben bom @efc§e beACid}neten ~ällen un'o unter ben borgeid}tie~
{lenen ~ormen, 11 10 tft nar, bau biefe merfaffungßbeftimmung bie
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ftimmtcn ~ei~eitßliefd}räntungen fid}ern iUif{, bagegen teine~wegg
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awang, 'oie
@?teuer\'f!i~t, bie IDtlntärbienfl:\'f!id}t u. f. iU. aig
berfaffungßwi'otige mefd}räntungen ber l'erfönlid}en ~rei~eit be=
trad}tet werben, Wa~ wo~l aud} 'oie ffieturxenten im @rnfte nid}t
be~au\>ten ttler'oen.
9. ~enn fd}lieUHd} in ber mefd}ttler'oe nod} gefagt 1ft, bau in
'oer,eaftoarmad}ung ber @emlinbe für i~re renitenten unb in-
folbenten mürger unb in bem .3ttlang aur morau~lie~a~lung ber
meitrlige eine metle§ung ber munbeß. unb stantonßi.lerfaffung
Hege, 10 ermangeln 'oiefe
me~au\'tungen 'oer nö~igen megrün=
bung, inßbelon'oere tft in feiner ~eife nad}gewiefen, bau baburd}
'oer @runbfa§ 'oer
@leld}~eit ber mürger bor bem @efe§e
ber~
{e§t iUerb e.
l)emnad} ~at ba~ munbeßgetid}t
erfannt:
Xlie mefd}iUerbe tft alß unbegtÜnbet abgeiUiefen.
72. Arret du 30 Aout dans la cause Gentinetta.
Laurent Gentinetta, ascendant direct des recourants et ori-
ginaire de Bugnanco-Dentro (Etats Sardes), s'est fixe en Va-
lais, dans la commune de Gliss, durant la premiere moitie du
XVUle sieeIe.
Son ms, lean-Laurent, na a Gliss en 1. 754, s'y est marie en
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 72.
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i780 avee une ressortissante de cette commune : d'a~tres
descendants de la meme familIe se sont aussi maries, plus
tard, dans la meme commune. Les membres de la familIe
Gentinetta figurent comme habitants perpetuels dans les re-
gistres de la commune de Gliss dresses en i846; les autorites
communales ont delivre a plusieurs d'entre eux des actes
d'origine; plusieurs. en outre, ont servi ou servent encore
dans les milices du Canton du Valais ou payent la taxe mi-
litaire.
Dans le courant de l'annep, i8öS, les deux freres lUaurice
et Francois Gentinetta ouvrirent, devant le Tribunal du con-
tentieux de l'administration du Valais, une action tendant a
etre admis bourgeois de la commune de Gliss, aux termes de
la loi federale sur l'heimathlosat.
Par office du H Aout 1865 cette commune se desista du
proces en question.
La nationalite italienne de la familie Gentinetta a ete re-
connue en 1872 par le ministere de l'Interieur du royaume
d'Italie, suivant office du Conseil fMeral en date du 4 Oc-
tobre de dite annee.
.
Un recours fut aussitöt soumis au Conseil d'Etat du Valais
contre l'avis de cette reconnaissance donne a Ja commune de
Gliss, des lors dispensee d'incorporer la familIe Gentinetta
comme heimathlose; les recourants concluaient de plus fort
a etre reconnus en qualite de bourgeois de Gliss en s'appuyant
sur les certificats d'origine detivres par cette commune a plu-
sieurs membres de la familie reclamante.
Statuant, le Conseil d'Etat, -
contrairement au preavis du
Departement de l'Interieur, qui recommandait l'incorporation
de la familie Gentinetta par des motifs d'equite, -
decide,
dans sa seance du 13 Decembre 1872, d'ecarter le recours,
attendu que la dite familie est reconnue formellement par les
autorites italiennes comme ressortissante et bourgeoise de
Bugnanco-Dentro, et que la loi sur l'heimathlosat n'oblige par
consequent ni l'Etat ni la commune de Gliss a incorporer
ceUe famille comme heimathlose.
.
Se fondant sur rart. 10 de la loi du 23 Novembre 1870
398 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschmtt. Kantonsverfassungen.
sur les bourgeoisies, statuant que « les bourgeoisies doivent
}) faciliter aux Valaisans, domicilies dans la commune depuis
» cinq ans, l'acquisition du droit de bourgeoisie, » et invo-
quant en outre l'art. 25 de la Constitution du Valais du 26
Novembre i875, portant que ~(tout citoyen du Canton peut
) acquerir le droit de bourgeoisie dans une autre commune
» aux conditions fixe es par la loi,)) -
~faurice Gentinetta et
son neveu Franr;ois feu Ft'anr;ois Gentinetta, demanderent a
etre rer;us, moyennant finance et vu leur qualite d'habitants
perpetueis, bourgeois de la commune de Gliss.
Cette commune ayant repousse leur demande, les recou-
rants la porterent, sous date du -t4 Juin i877, devant le Tri-
bunal du contentieux de l'administration.
Par jugement du 28 Decembre i877, communique aux par-
ties le 8 Janvier 1878, ce Tribunal ecarte la demande des
reclamants.
C'est contre cette sentence que Maurice et Franr;ois Genti-
netta ont recouru le 25 Mars dernier au Tribunal f8deral.
Ils concluent a ce qu'il plaise a ce Tribunal annuler, comme
inconstitutionnel, le jugement rendu par ]e Tribunal du con-
tentieux de l'administration.
A l'appui de cette conclusion, les recourants font valoir les
considerations ei-apres :
Jean-Laurent Gentinetta, pe re et aleul des recourants, doit
etre devenu habitant perpMuel de Gliss a teneur de l'art. 7
de la loi du 18 Mai 1818, lequel reeonnait cette qualite atout
etranger domicilie dans la eommune depuis trois ans, et qui
epouse une ressortissante de la meme commune. Cette dispo-
sition est reproduite a l'art. 6 du deeret du 10 Mai 1830, sur
l'admission des habitants dans les communes. Dans Jes re-
gistres dresses a l'occasion du recensement de 1846, les
descendants de Jean-Laurent Gentinetta et de Marguerite
Blatter figurent en qualite de ressortissants du Canton (Kan-
tonsbürger) soit habitants perpetuels de Gliss. Dans les nom-
breux actes d'origine produits au dossier, les membres de la
familIe Gentinetta sont t(;mjours desigoes en qualite de ressor-
tissants de la dite commune. Le droit publie valaisan reeon-
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 72.
399
nait aux habitants perpetuels le droit de cite cantonal : cela
resulte des dispositions des Constitutions de 1839, i844,
i848, 1852, ainsi que des dispositions transitoires du Code
civil du Valais du 20 ~Iai 1854. Si les trois premieres des
Constitutions preciLees font encore une difference entre citoyens
valaisans et simples « Va laisans, }) cette distinction a disparu
grace a rart. 4 de Ja Constitution federale du 12 Septembre
1848. C'est pourquoi Ia Constitution de 1852 ne parIe plus
de ce dualisme. La Constitution de 1871) ne contient pas de
disposition applieable aux habitants perpetuels, par Ja raison
que ceUe classe de personnes a cesse d'exister. Une fois res-
sortissants du Canton (Kantonsbürger), les habitants perpe-
tuels sont devenus citoyens suisses (art. 43 de la Constitution
federale); I'exercice des droits civiques, -
deja sous I'empire
de la Constitution de 1848, -
ne pouvait leur etre conteste:
aussi les Geotinetta les ont-ils exerces a Gliss depuis trente ans
sans interruption. Les recourants sont done devenus, avee ]e
temps, d'habitants perpetuels qu'ils etaient a l'origine, ci-
toyens valaisans et citoyens suisses. Seulement, Hs ne se
trouvent pas en possession du droit de bourgeoisie d'une com-
mune. Le fait de Ja reconnaissanee, par l'Italie. des Gentinetta
comme ressortissants italiens ne peut leur enlever le droit
d'indigenat suisse acquis par eux. Si done les recourants sont,
en leur qualite d'habitants perpetuels, citoyens du Canton du
Valais, on ne peut, en presence de l'art. 21) de la Constitution
du 26 Novembre 1871), leur refuser leur incorporation dans
Ia commune de Gliss conformement a l'art. lOde la loi du
~3 Novembre 1870.
Dans sa reponse du 18 Avril i878, le Tribunal du eonten-
tieux de l'administration coneIut, par l'organe de son Presi-
dent, au rejet du recours. 11 se fonde, en resume, sur les
arguments suivants :
Pour etre au beoefice de l'art. 25 de ]a Constitution invo-
quee par les recourants, il faut etre citoyen valaisan, ce que
ne sont pas les reelamants : ils ne sont bourgeois nulle part
en Valais et ne peuvent acquerir cette qualite sans naturali-
sation prealable. La loi du 17 Novembre 1840 sur]a natura-
400, A. staatsrechtl. h'ntscheidg. 111. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
lisation a interdit de recevoir a l'avenir des habitants perpe-
tuels, et l'art. 18 de la Constitution du 23 Decembre '1852
reproduit cette disposition. ~fais cette dMense n'a pas eu POUf
effet de donner la qualite de citoyens aux habitants perpetuels
recns anterieurement. Ce qui ne ]aisse pas de doute a. ce
sujet, e'est rart. 18 de la Constitution de 1844, qui dit: « Jes
habitants perpetuels sont VaJaisans » et pas citoyens val ai-
sans, disposition qui a ete reproduite dans la Constitution
du 10 .Tanvier 1848, Jaquelle ajoute: « Un decret Jeul' facili-
tera Ja naturalisation. » Done les habitants perpetueJs reeus
avant 1840 ne so nt pas devenus citoyens vaJaisans par suite
de Ja dMense de recevoir a I'avenir de pareils habitants.
Les habitants perpetuels ne sont pas davantage devenus
citoyens valaisans ni, par suite, citoyens suisses, par l'effet
des lois nouvelles. 11 resulte des art. 1 litt. e et 2 de la loi
du 3 .Tuin 1870, que les habitants perpetueIs qui n'ont pas
perdu leur droit de cite dans leur pays d'origine ne sont pas
heimathloses et ne deviennent pas de plein droit citoyens va-
Jaisans : or e'est precisement le cas de ]a famille Gentinetta.
Une difference essentielle qui existe d'aiIJeurs entre les
citoyens et les habitants perpetuels, e'est que ces derniers
peuvent perdre leur droit d'habitation soit de manence per-
petuelle par suite d'une condamnation penale, ou de Jeur na-
turalisation en pays etranger, tandis qu'il n'en est pas de meme
du droit de eite : ainsi les habitants perpetuels ne peuvent
etre eonsideres comme definitivement incorpores, selon l'ex-
pression de l'art. 24 de ]a Constitution de 1875.
Les inductions tirees du long sejour de Ja familIe Genti-
netta en Valais, des mariages eontractes a Gliss, d'inscriptions
comme habitants perpetuels dans les registres de eette eom-
mune, du service dans la milice ou ]a gendarmerie, du paye-
ment de Ja taxe militaire, l'admission meme, par les autorites
eoblmunales, a I'exereice de droits politiques ne peuvent avoir
de l'importance que pour justitier de la qualite d'habitan~
perpetuel, mais elles n'en ont aucune en ce qui eoncerne le
droit de eite.
La naturalisation ne peut etre aceordee que par l'autorite
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 72.
401
souveraine. Le droit de eite est, il est vrai, accorde aux hei-
mathloses par le seul fait de leur ineorporation, eomme bour-
geois, a une des eommunes du Canton. Mais la familie Genti-
netta n'est pas dans ce eas et ne peut, par consequent, se
prevaloir de I'art. 25 de la Constitution avant d'avoir obtenu
la naturalisation. 11 resulte de rart. 18 de la Constitution du
Valais du 30 Aout 1802, que ceux memes qui etaient citoyens
actifs en Valais sous la Republique helvetique ne sont de-
venus citoyens valaisans qu'autant qu'ils se sont fait reeevoir
communiers dans une eommune, ce qui n'est pas non-plus le
cas des Gentinetta : ils ont eonserve leur droit de ci te en Halie
et il n'est pas admissible qu'etant demeures citoyens italiens,
ils puissent revendiquer la qualite de citoyens suisses, sans
recourir a Ja naturalisation: or il n'est point exact que la
qualite d'habitant perpetuel ait jamais equivalu a une natu-
ralisation.
Dans leur replique du 10 et duplique du 17 Mai 1878, les
parties reprennent avee de nouveaux developpements leurs
conclusions respectives.
Statttant sttr ces (aits et considerant en droit :
1° Le recours se resume a dire que la famine des Genti-
nettaa acquis en Valais la qualite d'habitants perpetuels;
qu'en eette qualite ses membres sont devenus, en appJicalion
des diverses lois et constitutioos qui se sont suceede en
eette matiere, citoyens valaisans; qu'ayant obtenu en Valais
l'indig{mat cantonal, Hs doivent etre pourvus d'un droit de
commune ou de bourgeoisie a teneur de l'art. 10 de la loi du
23 Novembre 1870 et de rart. 25 de la Constitution du 26
Novembre 1871), et que le Tribunal du eontentieux de rad-
ministration, en leur refusant eette incorporation, a viole a
leur prejudice la Constitution cantonale susvisee.
La competenee du Tribunal federal en l'espeee resulte ainsi
ineontestablement de l'art. 59 litt. a de la 10i sur l'organisation
judieiaire federale.
21> Sur la premiere de ces questions : le Tribunal du eon-
tentieux de l'administration paraissant evidemment admettre
que Jes Gentinetta ont ete reeIlement habitants petpetuels da
402 A. Staatsrechtl. Entscheidg. Ilr. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
la commune de Gliss, il reste ä examiner la question princi-
pale soulevee par le recours, savoir si la legislatiou valai-
sanne sur la matiere a pour effet de transformer cette cate-
gorie de personnes en citoyens du Canton, pouvant reclamer
l'incorporation dans une bourgeoisie, eonformement a l'ar-
tide 25 de la Constitution susvisee.
:3° Cet article Miete que « tout citoyen du Canton peut
» aequerir le droit de bourgeoisie dans une autre eommune
}} aux eonditions fixees par la loi. » Ce texte de loi presup-
pose done, de la part du citoyen qui redame l'incorporation,
la pos session d'un droit de bourgeoisie dans le Canton, con-
dition que les reeourants ne remplissent point. De ce chef
dejä 113 dit texte ne leur est pas applicable, et ne saurait des
lors avoir ele viole ou meconnu ä leur prejudice.
40 Abstraction faite de cette consideration, les recourants
n'ont aucunement demontre qu'aux termes des lois et Consti-
tutions, soit anciennes, soit actuellement en vigueur en Va-
lais, les habitants perpetuels doivent etre assimiles aux ci-
toyens du Canlon.
La Constitution du 30 janvier 1839 fait entre ces deux
classes de personnes une difference notable, en reconnaissant
comme citoyens valaisans les seuls bourgeois et naturalises
(art. 17), tandis qu'elle qualifie simplement de « Valaisans »
les habitants perpetuels (art. 19).
Cette distinction est maintenue expressement dans la Con-
stitution du t4 Septembre 1844 (art. 16 a 18), ainsi que dans
celle du 10 Janvier 1848 (art. 17 a 19), laquelle ajoute, ä
l'art. 19, qu'un deeret faeilitera aux habitants perpetuels la
naturalisation, c'est-a-dire I' obtention du droit de cite ou
d'indigenat cantonal. (Comparez art. 18 ibidem.) Ce decret.
promulgue pour 2 ans le 29 Janvier 1849 et prolonge le 29
Novembre umo jusqu'au 1er Janvier i854, statuait a sou
article 1 er que « la fa venr de la naturalisation pourra etre
» accordee a tous les habitants perpetuels, domicilies en
» Valais a Ja date du present deeret, moyennant une finance
» de 20 a 300 fr. a verser dans la caisse de l'Etat. » L'art. 3.
disposait que « toute demande en naturalisation sera accom-
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 72.
403
}) pagnee d'un certificat de moralite, de raete de manence et
» de domicile, delivre par l'autorite munieipale. » Or il n'a
pas meme ete allegue que la familie des reeourants ait de-
mande a etre mise au benefice de ces facilites.
50 Il est done ineontestable qu'aux termes des Constitutions
et lois ci-haut mentionnees, les reeourants n'ont jamaisete
en pos session du droit de eite cantonal. Ils estiment toutefois
que, dans tous les cas, la difference entre (,{ citoyen valaisan»
et « Valaisan, » teUe qu'elle resulte des textes precites, a
cesse d'exister par le fait de l'art. 4 de la Constitution fede-
rale du 12 Septembre 1848, proclamant l'egalite des Suisses
devant la loi, ainsi que l'abolition de tous leg privileges de
naissance, de personnes ou de familles. n n'y a neanmoins
pas lieu de s'arreter a cet argument, qui contient une evi-
dente petition de principe. Pour se meUre en effet au benefiee
de cette garantie constitutionnelle, les reconrants devraient
justifier avaut tout de leur qualite de citoyens sUlsses, soit de
la possession d'un droitde eite eantonal, qu'ils ont vainement
jusqu'ici chercM a demontrer.
C'est avec tout aussi peu de raison que les consorts Genti-
netta pretendent appuyer lenr reclamation sur les dispositions
de la Constitution valaisanne du 23 Decembre 1852 relative
a l'etat politique des citoyens. Cet acte, a ses art. 17 et 18, ne
parle, a la verite, plus que de {{ Valaisans, » et statue qu'il ne
sera plus rel,iu a J'avenir de ressortissants ni d'habitants
perpetuels. Mais iI est clair, aux termes de l'art. 17 precite,
que les anciens habitants perpätueJs, po ur pouvoir pretendre
a l'indigenat cantonal, soit, selon la terminologie nmweHe, a
la qualite de « Valaisans,,) doivent etre : a) ou bourgeois
d'une commune du Canton, b) ou naturalises par la loi ou
par le Grand Conseil.
Les recourants ne sont point bourgeois d'une commune
valaisanne: ils n'ont pas davantage ete l'objet d'une natura-
lisation de par 113 Grand Conseil. Aucune loi anterieure a
1852 n'a aecorde de plein droil la naturaliie valaisanne aux
anciens habitants perpetuels; Ja loi federale sur I'heimath-
losat du 3 Deeembre 1850 impose bien aux Cantons que
404 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
cela concerne de proeurer un droit de bourgeoisie particulier
aux habitants perpetueIs; mais il est c1air, soit d'apres le but
meme de la loi, soit d'apres l'expose de ses motifs(voir Feuille
red., de 1850, vol. IIJ, N° 46, pages 135, 136, 146, 147) que
'cette disposition n'est applicable qu'a ceux d'entre les dits
habitants perpetuels qui, par le fait qu'ils ont perdu leur in-
digenat originaire, pourraient devenir une source d'heimath-
losat, et non point a ceux dont Ia nationalite d'origine n'a pas
cesse, comme c'est le cas des recourants, d'etre reconnue
par les Gouvernements de leurs pays d'origine respectifs.
La leUre du to Janvier 1870, par laquelle le Departement
de l'Interieur du Valais semble declarer au Departement fe-
deral de Justiee et Police que [a Constitution de 1852 a admis
les habitants perpetuels au droit de eile eantonal, n'a en vue
que les « habitants perpetuels qui formaient une des cate-
» gories d'heimathloses premes par la loi fMerale de 1850 »
et non point ceux qui avaient, comme les Gentinetta, conserve
leur nationalite d'origine. Cette distinction se trouve, au sur-
plus, corroboree par une decision du Grand Conseil consti-
tuant de 1852, portant suppression de l'art. 19 de la Consti-
tution de 1848, et en outre « qu'il serait inscrit au protocole
» qu'un droit de sceau sera pereu sur ceux des habitants
» perpeluels qni ne pourraient pas etre renvoyes chez eux et
}) qui veulent jouir des droits de citoyen. »
6° Enfin les lois posterieures a 1852 relatives a l'espece et
citees par les recourants a l'appui de leurs conclusions n'ont
pas davantage en I'intention ni l'effet de transmettre aux ha-
bitants perpetuels indistinctement le caractere et les prero-
gatives de citoyens valaisans. En effet:
a) L'am3te du l er Mars t803 sur l'admission des habitants
perpetuels aux elections de la dite annee n'est pas applicable
au cas actuel, puisque, aux termes de rart. 2 chiffre 1 ibidem,
les individllS desireux de se mettre au henefice de cette dis-
position devaient, avant to"ut, faire conster qu'ils avaient perdu
leur droH de nat~ralite dans leur pays d'origine. Or la familIe
Gentinetta, dont aucun membre n'a rempli cette formalite
imperative, et qui, aux termes de Ia reconnaissance dont elle
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 72.
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a ete I'objet en 1872 de la part de l'ltalie, n'a jamais cesse
d'etre eu possession de l'indigenat italien, ne peut invoquer
en sa faveur Ie decret en question.
b) Le Code civil valaisan du 1 er Decembre 1853 ne fournit
aucun argument a l'appui de la these des recourants; il main-
tient et consacre au contraire de nouveau la distinction eutre
les habitants perpetueIs etles citoyens valaisans; rart.3 de
sa loi transitoire rapproche de l'art. 2 dispose que la na-
turalisation en pays etranger fait perdre « aux Valaisans,
» connus sous le nom d'habitants perpetuels leur qualite de
}) Valaisans, » tandis que les art. 6, 15 et 16 du dit Code
mettent, pour deux generations au moins, le « citoyen valai-
san,)} a l'abri de l'eventualite d'une semblable perte;
c) La 10i valaisanne sur l'heimathlosat du 3 Juin 1870 a
bien pour effet, a son art. t litt. e, de faire considerer comme
heimathloses dans le sens de la loi fMerale, et par conse-
quent de naturaliser valaisans « les habitants perpetuels qui
)} ne sont plus admis au droit de cile dans leur pays d'origine
J) et qui ne sont bourgeois d'aucune commune du Canton. })
Ce texte exelut donc expressement de la naturalisation a tiLre
d'heimathlose les habitants perpetuels qui, comme les recou-
rants, sont formellement reeonnus comme citoyens dans leur
pays originaire.
.
C'est pour assurer la realisation de ce vom de la Im que
son reglement d'execution du 19 Novembre 1870 statue a
l'art. 13, relativement aux personnes qui doivent appartenir a
des Etatsetrangers, que« le Conseil d'Etat compIetera les
» actes et fera soit directement, ou par l'intermMiaire des
» autorites federales, les demarches necessaires pour obtenir
» leur reconnaissance par ces Etats. »
Or c'est precisement ensuite des demarches faites par les
autorites competentes que la reconnaissance de la familIe
Gentinetta a ete obtenue de I'Italie; ses membres sont donc
mal venus a reclamer aujourd'hui une incorporation, soit un
droit de bourgeoisie que la loi n'a voulu octroyer qu'aux
individus a l'egard desquels des demarches semblables n'ont
point abouti.
406 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
d) L'art. 10 de la loi sur les bourgeoisies du 23 Novembre
1870 impose, il est vrai, aux communes le devoir de « faci-
» liter aux Valaisans, domicilies dans la commune depuis
» cinq ans, l'acquisition du droit de bourgeoisie. » Cette
disposition n'est toutefois pas plus applicable aux recourants
que les precedentes, puisque d'une part les Tribunaux va-
laisans competents ont toujours limite son application aux
citoyens valaisans naturalises ou deja bourgeois d'une autre
commune et que, d'autre part, la commune peut refuser l'in-
corporation sans distinction, moyennant l'existence d'un motif
legitime; or un molif semblable aurait en tous cas pu etre
oppose a la famille Gentinetta, du seul fait de sa nationalite
italienne.
7° Il resulte de tout ce qui precede que les recourants, .
bien qu'habitants perpetuels de la commune de Gliss, n'ont
point cesse d'etre ressortissants et citoyens italiens, ce dont
la reconnaissanee de 1872 fait pleine foi, et qu'ils n'ont point
etabli avoir obtenu comme tels le droit de eite valaisan: la
Constitution de 1815, dont ils alleguent la violation a leur
prejudice, ne peut leur avoir eommunique un droit qu'ils
n'ont jamais acquis.,
Maurice et Francois Gentinetta n'etant ni citoyens du Canton
du Valais, ni bourgeois d'une de ses communes, ne peuvent
donc invoquer en aucune facon l'art. 25 de la Constitution
susvisee, lequel, comme il a ete dit au considerant 3 ci-dessus,
se borne a garantir a un «citoyen du Canton, » deja bour-
geois, 1'acquisition du droit de bourgeoisie dans une autre
commune.
Par tous ces motifs,
Le Tribunal federal
prononee:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
: c§!lc 0
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 73.
407
Vierter Abschnitt. -
Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.
Traites de la Suisse avec l'etranger.
I. Staatsverträge über civilrechtIiche Verhältnisse.
Rapports de droit civil.
Vertrag mit Oeutschland vom 27. April 1876.
Traite avec l'AUemagne du 27 aVl'il 1876.
73. AmJt du 6 Juillet 1878 dans la cause Lienhardt.
Par exploit des 11/13/21 Mai i878, et poUr parvenir au
pay.ement d'une somme de 0322 fr. due par Karl Lienhardt,
a SIerenz (Alsace), a Attilio Bendandi, a Geneve, a teneur
d'une ~e?onnaissance de dette du 10 dit, ce dernier a pratique
une SaISle-arret sur les sommes dues a Lienhardt par Albert
Mathey, domicilie aux Verrieres (Neuchatel).
Cette saisie-arret a ete executee sous le sceau de l'asses-
seur suppleant le Juge de paix des Verrieres, en sa qualite
de Juge du lieu ou lesdeniers sont saisis, et conformement
aux art. 120 a 147 de Ia loi neuchateloise sur les poursuites
pour dettes. L'assignation pour l'investiture, ou validation de
Ia saisie, fut egalement donnee devant ce maaistrat, et la si-
gnification de l'exploit fut faite au tiers saisf Mathey, le 13
Mai 1878, et au debiteur Lienhardt, a son domicile a Sierentz,
le 21 du meme mois.
C'est contre ceUe saisie-arret que KarlLienhardt a recouru
le 11 Juin 1878 au Tribunal federal: il estimeque ce pro-