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4_I_174

BGE 4 I 174

Bundesgericht (BGE) · 1878-01-01 · Français CH
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174 B. Civilrechtspflege. baoutd), bau fie 'oie stoften feiner sttanf~eit beöar,lt unb ir,n nun" melJr bei. ber m3agenronttoffe angefterrt r,abe, feIbft anerrannt, bau ir,m bei ber etlittenen merte§ung fein merfd)ulben ~Ut Zart faffe, fo etfd)eint biere Ilfnfid)t nid)t begrünbet. mierme~t fann in eem menef)men ber meflagten febigfid) bag anerfennengwertf,e meftreben betfelben Mfunben werben, 'oie g:olgen beg, Wenn aUd) fet6f! \')erfd)ulbeten, bOd) immerf)in f)öd)ft bebauerIid)en Unglücfg= faffeg für ben müger mögHd)ft bU mHbern, wObu meffagte um fo mef)r fid) \,)eranlafit fef)en mod)te, alg stIäger in ir,tem 1:lienfte, ben er anerfanntermafien t'~id)tgetteu beforgt r,atte, \,)ede§t Wor= ,ben War unb fein metfd)ulben fid) burd)aug nid)t ans ein fold)eg barfterrte, weId)eg itgenbwie ein mebenfen gegen feine anbetwet= tige Ilfnfteffung r,ätte erregen fönnen. 7 + 1:lie strage mufi bemnad) aligewiefen werben, wag bur g:o[ge r,a~,. bau ~ie m;o3efifoften ben ,\'trüget treffen. @ine mto5eaent" fd)alngung 1ft fetteng ber meffagten nid)t geforbert Wotben unb bar,er nid)t 3u3uft'ted)en. 1:lemnad) r,at bag munbeßgerid)t etfannt: 1:lie stfage ift abgewiefen. V. CiviIstreitigkeiten zwischen dem Bunde und Kantonen. Differends de droit civil entre la Confederation et un ou plusieurs cantons.

34. ATrI~t du 161lfars 1877 dans la cause de la Confederation suisse contre l'Etat de Vaud. Joseph Stäb, ouvrier sellier, de Salach (Royaume de Wür- temberg) a travailIe pendant assez Iongtemps de son etat sur territoire suisse, entre autres chez le maHre seIIier P. Heller a Werthenstein, Canton de Lucerne, et des le 23 Septembre '1875 au 31 Janvier 1876, chez le seIlier Vogelsang, a So- V. CiviIstreitigkeiten zwischen dem Bunde und Kantonen. N° 34. 175 leure : ces deux patrons certifient avoir reconnu en Stäb un ouvrier laborieux et econome. Le 3'1 Janvier '1876, Stäb quitta Soleure, en possession d'une somme d'argent depassant ~OO fr., et arriva, cherchant de l'ouvrage, le 22 Mars suivant a Rolle. Il n'a pu etre etabli ou il asejourne dans I'intervalle. Stäb arrive a Rolle en com- pagnie d'un ouvrier tapissier de Dusseldorf, nomme Brenn- haus, aperyut, dans le voisinage du poste de g'endarmerie, et au-dessus de la devanture d'un magasin, l'enseigne d'un tapis- sier: le magasin lui-meme etait ferme. A cöte de la porte du magasin se trouve la porte d'entree de Ia mais on , munie d'un marteau, soit heurtoir de fer : cette porte n' etait point fermee. Tandis que son camarade attendait dans la rue, Stäb s'introduisit, sans heurter, par la porte d'entree et penetra dans Je corridor : au fond de ce corridor est une seconde porte vitree, ä cöte de laquelle pend un cordon de sonnette. Stäh sonna et hientöt parut une demoiselle Hochstätter, ac- tuellement Dame Haldenwang, a G?neVe; celle-ci ouvrit la porte vitree : Stäb lui fit une demande dont elle ne se rap- pelle pas la teneur, sur quoi elle remit '10 centimes a Stäh, qui s'eloigna. En sortant de la maison, Stäb ainsi que son cama- rade se virent arretes par un gen darme vetu en bourgeois et conduits au poste voisin. Leurs protestations n'y furent pas comprises, aucun des gendarmes ne connaissant la langue allemande. Le chef de poste denonya alors au PrMet les deux compagnons comme ayant Me surpris en flagrant delit de mendicite. Ce magistrat, sans proceder a leur audition, decida aussitot de les faire reconduire ä Ia frontiere pour vagabon- dag'e et mendicite, et, en execution de cet ordre, ils furent d'abord escortes, menottes et lies l'un a l'autre, jusqu'a Mor- ges, ou ils passerent Ia nuit en prison. De la la gendarmerie les transporta a Lausanne, ou ils furent detenus pendant deux jours, toujours sans elre entendus, puis a Moudon, Avenches et, par Guminen a Berne et Zurich , ou iIs furent enfin relaches le 2 Avril, soit treize jours apres Ieur arres- tation. Par memoire du M Mai 1876, Stäb recIama contre ces 176 Ho Civilrechtspftege. procedes aupres de l' Ambassade allemande a Berne, en de- mandant Boit de la Confederation, soit de l'Etat de Vau~ une indemnite, dont il laissait d' ailleurs a l' Ambassade le som de fixer le montant. . . Par note du 24 Mai, le Ministre d' Allemagne en SUlsse appuie Ia recIamation de Stäb et dema?d~ le payement par l'Etat de Vaud d'une somme de 200 fr. a lItre de dommages- interets. . Enquete faite, le Conseil t'ederal se convainquit du ble,n fonde de cette recIamation et invita, par office du 21 Aout suivant, le Conseil d'Etat de Vaud a payer Ie montant sus- indique. Par leHre du 30 Septembre 1876, le Conseil d'Etat decIar~ ne pouvoir· souscrire a la demande f?rmulee par Stäb : 11 fonde ce refus sur les considerations SUlvantes : Il est constant que Stäb, lorsqu'il a ete al'f(~te, s' etait in- troduit dans une maison de Rolle, qu'il yavait demande et rel/u l'aumone, faits qui d'apres les lois vaudoises const~tuent l'acte de mendicite. Il a commis ce delit avec deux Circon- stances aggravantes: a) il etait accompag'ne d'u~ a~tre in- dividu ; b) il n'etait pas depourYu de moyens d eXIst~nce, puisqu'il etail porteur d'une somme suffisante pour co?tmu~r son voyage : En expulsant Stäb hor~ du Canton, Ie Prefe,t n a fait qu'appliquer l'art. '17 de la 101 de 1832 sur les Prefets, conl/u en ces termes: «IIs (les PrHets) font arreter les ge~s » Sans aveu, mendiants et vagabonds : s'ils sont etrangers ds » les font conduire a la frontiere avec defense de rentrer » dans le Canton sous les pein es statue es par la loi. S'ils sont » du Canton ils les font conduire dans leurs communes aux » frais de ceHes-ci. » Payer en de teiles circonstances une in- demnite de ~OO fl'. serait poser un anteeedant ruineux pour le Canton car Ie nombre est grand des mendiants qui doivent , I' elre renvoyes a Ja frontiere, l'Etat de Vaud ne pouv~nt Lo erer, sans la reprimer, l'exploitation dont sa populatIOn est en butte de la part de ees individu~. . . ., Statuant dans sa seance du 2<> Octobre 'l87ö, le ConseIl fe- deral, apres avoir pris de nouveau eonnaissance de tous les faits et pieces de la eause, decide :

v. eivilstreitigkeiten zwischen dem Bunde und Kantonen. N° 34. 177 1 0 De charger le Departement federal des Finances de payer ~WO fr. a la ehancellerie federale , qui les remettra a l' Am- bassade allemande pour etre adresses a Släb. 20 De communiquer cette deeision au Conseil d'Etat du eanton de Vaud avec invitation de restituer ce montant, en a!outant que, si contre attente cette restitution etait refusee, l~ Conseil federal se verrait dans la necessite d' actionner le Gouvernement de Vaud devant le Tribunal federal, aux ter- mes de l'art. 127 de Ia loi sur l'organisationjudiciaire federale du 27 Juin 1874. Par office du 16 Decembre 1876, le Conseil d'Etat de Vaud informe Je Conseil federal que, le renvoi de Stäb pour men- dicite ayant eu Heu en application d'une lai en vigueur dans ce Canton, il n' es time pas avoir a rembours er la somme de 200 fr. que l'autorite federale a juge convenable de faire re- mettre ä Stäb a titre d'intemnite. C' est a la suite de ces faits que le Conseil federal a, sous date du 23 .Mai 1877, introduit aupres du Tribunal federal une action tendant a ce que le Canton de Vaud soit con- damne a bonifiel' a la Confederation le montant de 200 fr. payes a l'Ambassade allemande a titre d'indemnite aceordee ä Joseph Stäb. A l'appui de cette conclusion, Ie Conseil federal expose : Il n' est point etabli que Stäb ait mendie dans la maison de Dame l(ünzli a Rolle: il est entre dans cette maison po ur y demander de l'ouvrage , un seHier etant au nombre des loca- taires. Ayant sonne dans ce but, on lui donna, pour toute reponse, un petit cadeau qu'il erut pouvoir aceepter. Ce fail ne saurait eIre assimile a la mendicite. C'est ce qui serail re- sulte de son audition, ainsi que de ceHe de Demoiselle Hoch- stätter si on eul procede acette formalite. Stäb n'ayant pas mendie, les mesures prisescontre lui etaient illegales: en fai- sant usage des menottes, la police' vaudoise en particulier, a excede dans une grave mesure les limites de ce qui pouvait etre licite. Les mesures arbitraires, dont Stäb a ete la victiIlle, lui ont cause un dommage materiel et moral dont la respon- sabilite incombe a I'Etat de Va ud , a teneur des articles 1037 IV 12 i78 B. Civilrechtspflege. a '1039 du Code Civil de ce Canton. L'Etat de Vaud n'a d'ail- leurs pas conteste cette responsabilite pour le cas OU il l'au- rait encourue : il n'a pas davantage proteste contre le mon- tant de l'indemnite, mais s' est borne a nier que ses fonction- naires se soient, dans le cas actuel, rendus coupables d'au- cun acte illegal. Dans sa Reponse du 29 Juin '1877, le Conseil d'Etat con- clut a liberation des conclusions prises contre lui: « Excep- » tionnellement et prejudiciellement, fonde sur ce que le » Conseil federal n'avait ni qualite, ni vocation de prejuger » la question en payant pour le compte du Canton de Vaud » la somme reclamee par Stäb, dont il requiert aujourd'huf » le remboursement; II Au fond, fonde sur ce que le Canton de Vaud, soi! ses em- » ployes,. n' ont commis a [' egard de Stäb aucune faute en- » trainant la responsabilite eivile. » Ces conclusions sont motivees comme suit : Stäb, homme valide, ayant une industrie et pouvant l'exer- cer utilement, s'est introduit dans la maison Kunzli a Rolle, sans frapper ni heurter: il y a demande et reeu l'aumöne, fait qui dans tous les pays constitue l'acle de la mendicite. Stäb, porteur d'une somme relativement considerable, eut du en tout eas refuser le don qui lui etait fait. Le earnet de Stäb, speeialement aux pages 7 el 64, prouve que malgre la posses- sion de eette somme, il avait eu reeours plus d'une fois ades seeours exclusivement destines aux malheureux qui sont reel- lement dans l'indigence. Stäb tombait donc directement sous l' applieation de l' art. 17 de la loi de 1832 preeitee.Le Conseil 1'ederal n'avait d'ailleurs ni qualite ni voeation a prejuger la question litigieuse. Si Stäb avait quelque reclamation a 1'or- muler contre le Cant on de Vaud, il pouvait l'aUaquer ou de- vant les Tribunaux cantonaux , ou , suivant le chiffre de la de- mande devant le Tribunal federal. Le Canton de Vaud se serait defendu comme il l'aurait juge convenable, et il aurait peut etre pu opposer au.x conclusions prises c?n;re. lui tels moyens qu'il ne saurait mvoque~ contre,.,ta Confedera.tlO~ .. Dans sa Replique du 28 Jmllet 18'7, le ConseIl federal combat les arguments de la Reponse et reprend les conclu- V. Civilstreitigkeiten zwischen dem Bunde und Kantonen. No 34. 179 sions par lui prises en demande. Il insiste specialement sur la disposition de l' art. 102 § 8 « de la Constitution federale qui » charge le Conseil federal de veiller aux intereLs de la Con- » federation au dehors, notamment a l'ohservation de ses rap- » ports internationaux, et en general, des relations exte- » rieures. » C' etait le droit et le devoir du Conseil federal d' accorder la satisfaction reclamee par l' Ambassade allemande, du moment qu'il avait constate que les plaintes formulees contre les agissements de la police vaudoise etaient justifiees. Dans sa Duplique du 13 Septembre 1877, l'Etat de Vaud maintient egalement les conclusions de sa Reponse. Il renou- velle l'exception tiree du defaut de vocation de la Confedera- . tion, en faisant observer que le differend actuel s' est eleve en realite entre Stäb, d'une part, et les autorites vaudoises d'autre part. Par le payement d'une indemnite a Stäb de 1a part de la Confederation Suisse, 1e Canton de Vaud ne saurait etre place dans des conditions differentes de celles qui lui auraient ete faites si Stäb eut agi personnellement. La pretention de Stäb etant fondee sur un quasi-delit de Ja part des autorites vaudoises, le for de l'action etait Rolle, en vertu des arti- cles 1037/1039 du Code Civil et 14, lettre h, du Code de pro- cedure. En outre si le Canton de Vaud p1aidait contre Stäb, il pourrait entreprendre diverses preuves, qui ne lui sont pas possihles ou du moins diffIciles actuellement. Le systeme du Conseil federal, appuye sur une interpretation extensive de l' art. 102 § 8 de la Constitution federale peut, - objecte enfin l'Etat de Vaud, - ouvrir la porte a de graves abus, don- ner au Tribunal federa1 une competence qu'il n'a pas; la Confederation n'aurait qu'a faire siennes toutes les redama- tions contre les Cantons, et en nantir le Tribunal federal. Le Juge deIegue a l'instruction a procede, le 28 Fevrier 1878, a l'audition de Dame Haldenwang, nee Hochstätter: il resulte entre autres ce qui suit de cetle importante deposi- tion : Le temoin ayant ouvert la porte, aper!(ut Stäb : Dame Raldenwang ne se souvient pas si Stäb a ou non demande l'aumöne : souvent elle faisait un petit cadeau ades ouvriers sans ouvrage, el meme parfois sans qu'ils lui aient rien de- mande. Stäb lui ayant fait une question , - du conlenu de 180 B. Civilrechtsp:llege. laquelle elle ne se souvient pas, - elle croit lui avoir donne quelque chose, sans toutefois se le rappeier avec precision. Dame Haldenwang se Bouvient en revanche tres positivement que Stäb ne l'a point importunee : ce souvenir lui est reste par la raison qu'ayant appris peu apres l'arrestation de Stäb par les gendarmes devant sa porte, elle en fut tres etonnee. Stat'uetnt sur ces faits et considerant en droit : SU1' la requisition du Conseil d'Etat de l'aud, tendant a la production dtt carnet d' ouvrier de S lreb el a l' audition du Frfifet de jlorges : 10 Il n' est point allegue par le defendeur que les in scrip- tions contenues a pages 7 et 64 du livret d'ouvrier de Stäb se rapportent ades actes de mendicite commis dans le Canton de Vaud, auquel cas seul ces indications auraient pu elre in- voquees comme etablissant de semblables actes et comme em- portant justification des procedes des autorites vaudoilles en- vers le porteur de cette piece: la production du dit livret ne parait donc ni necessaire, ni pertinente en la cause. 11 en est de meme de l'audition du PrHet de Morges. Ce Magistrat adeja, dans une lettre detaillee produite au dossier, donne tous les renseignements en sa possession relativement au litige, et specialement au sujet du livret susmentionne. Sa deposition ne saurait d' ailleurs presenter aucun interet au point de vue de la fixation des faits principaux a la base du present proces, puisque ce n'est pas lui qui a ordonne l'arres- tation et l'expulsion de Stäb, et que son action s'est bornee a contribuer a l' execution de cette derniere mesure en dirigeant Stäb et son compagnon sur Lausanne par cbemi~ de fer' sous escorte de la gendarmerie. Il n'y a donc pas lieu a completer l'instruction par les moyens de preuve susmentionnes. SUT l' exceplion prejudicielle contenue dans les co nclttsions de la reponse : 20 Cette exception consiste a dire que, le Conseil fecteral n'avait ni qualite, ni vocation de prejuger la question en payan! pour le compte du Canton de Vaud La somme dont il requiert aujourd'hui le remboursement. En payant en mains de l' Ambassade allemande la somme de V. Civilstreitigkeiten zwischen dem Bunde und Kantonen. N° 34. 181 200 fr., le Conseil federal a si peu prejuge le litige, que le Tribunal federal a precisement a resoudre la question de sa- voir si les circonstances de la cause autorisent le Conseil fede- ral a rec1amer de l'Etat de Vaud la restitution de la susdite somme. Cette question est soumise absolument intacte a l'ap- preciation souveraine du Tribunal; le fait du payement opere par le demandeur ne peut donc exercer aucune influence sur la solution a intervenir. Il est d'ailleurs inexact de pretendre que la position de l'Etat de Vaud au proces est plus defavorable "is-a-vis de la Confe- deration que vis-a-vis de Stäb : la Confederation a, en effet, dec1are positivement admettre I'emploi contre elle de tous les mo yens et exceptions que le det'endeur eftt pu , cas echeant, invoquer contre Stäb lui-meme. . 3° Sur le moyen presente en Duplique et consistant a dire que, par sa maniere de proceder en l' espece le Conseil fede- ral, donnant une interpretation extensive a l'art. 102 § 8 de la Constitution, a modifie les regles de la competence du Tri- bunal federal en portant devant ce Juge une reclamation, dont le capital est inferieur a trois mille francs, et qui est liti- gieuse, non entre la Confederation et le Canton de Vaud, mais entre Stäb et le dit Canton. Ce moyen, qui est une exception dec1inatoire, ou d'incom- petence, est tardif selon le prescrit des art. 98 et 99 de la pro- cedure civile federale, et ne peut des lors faire l'objet d'un examen enl'espece. Au fond: 4° L'Etat de Vaud ne conteste point le principe de sa res- Ponsabilite a titre de commettant, aux termes des art. 1037 , , et 1039 du Code Civil de ce Canton, pour tout dommage cause par la faute de ses preposes, soit fonctionnaires DU agents, dans les ionctions auxquelles il les emploie. II ne conteste pas davantage l'existence d'un semblable dommage, po ur le cas ou il serait etabli que les traitements infliges dans l' espece a Stäb l'auraient ete a un innocent. Pour repousser la reclama- tion dß la Confederation, I'Etat de Vaud se borne apretendre que Stäb, surpris en flagrant delit de mendicite, tombait sous le coup de l'art. j 7 de la loi de 1832 sur les Prefets, et qua 182 B. Clvilrechtspfiege . . des.lors l'applieation au delinquant des penalites prevues a eet artlCle ne peut impliquer une faute. Il y a done lieu d'examiner si les eireonstances de Ia eause demontrent l'existenee d'une semblable faute ainsi que eelle d'un dommage eause a Stäb. 5° Il n'est, tout d'abord, nullement etabli que Stäb se soit livre a Rolle a un aete de mendieite. Il s'est, il est vrai, in- troduit dans le eorridor d'une maison, mais le fait de l'exis- tenee dans, ?ette maison d'un magasin de tapissier, ferme ~~ors d~ eote de la rue, permet d' expliquer eette visite par II~tentlO~ de e~ereher de l'ouvrage. Il est vrai eneore que Stab paraIt aVOlr accepte dix centimes de la Demoiselle Hoch- stätter, mais il ne resulte point du temoignage de eelle-ei ~ue Stäb. ait ~emande eett~ aumane:, or il est evident que 1 aeeeptatlOn dun eadeau falt spontanement ne saurait etre assimilee a un acte de mendicite. Le gendarme Ducret a bien p~~tendu .avoir ~te ~emoin de l'acte de mendieite reproche a Stab: maiS ce temOlgnage perd toute valeur, si I'on eonsidere, d'une part, qu'au moment de I'acte incrimine, qui se passait au fond d'un eorridor, le dit gendarme se trouvait de l'autre cote de la rue, a une distance considerable, et, d'autre part, que les paroies echangees entre Stäb et demoiselle Hochstät- ter l' ont ete en langue allemande, idiome entierement in- eonn~ a Dueret. n n'est ainsi nullement prouve que Stäb ait mendH~ sur territoire. vaudois, et il n'a pas meme ete allegue que les seeours mentlOnneS dans son livret d'ouvrier Iui aient eie d~~tribues sur ~e territoire : il ne ressort d'ailleurs point des p~e~es du d?ssIer fjUe ce livret ait ete examine par les a.utonte~ de. polIce de Rolle, et c'est donc sans raison plau- SIble qu. on mvoque ~on contenu comme justification des me- sures pnses par les dItes autorites. . En l'abseneede toute preuve a l'appui du fait reproche aStäb Il n'y a pas lieu d'examiner jusqu'it quel point le fait d'avoi; reeu une seule fois la passade doit etre assimile a la mendicite dans le sens des lois vaudoises en vigueur sur eette matiere. .6° Dans cette position il est evident que la preuve de n' a- VO~T 'pas me~~die ~'incombait point a Stäb et ne pouvait etre eXIgee de Im, maIS que, avant de proeeder a aucune mesure

v. Civilstreitigkeiten zwischen dem Bunde und Kantonen. No 34. 183 Je repression, l'autorite ehargee de punir les delits de men- dieite devait se convaincre de l'existence d'un aete semblable .a la charge de l'inculpe. 7° Le delit de vagabondage, sur lequell'arrestation et l'ex- pulsion de Stäb ont ete egalement basees, n'est pas davantage elabli. La loi du 1 er Juin 1803, invoquee par l'Etat de Vaud, considere comme vagabonds les inJividus qui parcourent le pays sans avoir de domieile fixe ou de sejour connu, « et qui ne pourraient pas justifier de leurs raisons de voyager. » Or cette definition n'est point applicable a un ouvrier parcourant 1e pays dans le but d'y eher eher de l'ouvrage et muni, comme r etait Stäb, de papiers en regle, ainsi que de moyens d' existence. 8° On ne saurait, dans ces circonstances, nier que l'arrestation et l'expulsion, des lors arbitraires, de Stäb, - mesures aggra- vees encore par l'usage injustifie des menottes, ainsi que par l'absence de toute audition prealable du prevenu, - ne con- stituentune faute, en meme temps qu'une illegalite, de la part des fonctionnaires de police du Canton de Vaud, qui ont or- donne les dites mesures. Cette faute, ayant cause a Stäb un dommage materiel et moral incontestable, doit avoir pour effet, conformement au principe inscrit a l'article 1037 deja cite du Code Civil, d'obliger eelui qui l'a eommise a en repa- rer les suites dommageables. C'est donc a l'Etat de Vaud, res- ponsable de ses fonctionnaires, qu'il incombe de supporter et de reparer les consequences des procedes arbitraires aux- quels les autorites de police de Rolle ont eu recours. 9° Eu egard ä la gravite des faits constates, la somme de ,deux cents francs allouee a Stäb ne paratt pas exageree. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les conclusions prises en demande. par la Confederation !misse lui sont aceordees. En consequence fEtat de Vaud est condamne a payer a la demanderesse la somme de deux cents /Tancs, montant de l'indemnite qu'elle a payee a I'Ambassade allemande pour etre remise au reclamant Joseph Stäb.