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49_I_200

BGE 49 I 200

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
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200

Staatsrecht.

25. Arrit du 25 mai lSaS

dans la cause Jea.nnet contre 13trthet.

Traite franeo - suisse sur Ia competence judiciaire, art. 1,

3 et 11: For de l'action en liberation de dette. Renonciation

tadte du defendeur an for garantipar le traite.

A. -

Alfred Berthet, ressortissant fran~ais domi-

cilie en France, a exerce a Geneve des poursuites en paie-

ment d'une somme de 1500 fr. contre son beau-fils Mar-

ceI Jeannet, ressortissant suisse domicilie a Geneve. La

mainIevee provisoire de l'opposition du debiteur ayant

He prononcee, Jeannet a ouvert action en liberation de

dette devant le Tribunal de premiere instance de Geneve

en concluant a ce qu'il plaise a ce Tribunal:

1 ° prononcer que le demandeur ne doit pas la somme

de 1500 fr., objet de la poursuite;

2° prononcer que la dite poursuite ne pourra suivre

son cours;

3° dire que le demandeur est creancier du defendeur

de 1715 fr.;

40 condamner Je defendeur a payer au demandeur ayec

interets de droit la dite somme de 1715 fr., sous offre

d'imputer ceUe due au defendeur.

A l'appui de cette demande il soutient que, s'i! est de-

biteur du defendeur en vertu d'une reconnaissance de

dette de 3000 francs franc;ais, par contre il est creancier

d'une somme superieure, soit de 1715 francs suisses,

pour avoir recueilli la femme du defendeur et lui ayoir

fourni pension.

Le defendeur a conclu a liberation. Il soutient qu'il ne

doit rien au demandeur du fait de la pension fournie a

sa femme qui I'a quitte volontairement. Dame Berthet

n'aurait pu assigner son epoux en fixation de pension

que devant les Tribunaux de Thonon saisis de la demande

en divorce; on ne voit pas des lors comment le deman-

J

I

~

Staatsverträge. N0 25.

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deur pourrait faire fixer une pension par le Tribunal de

Geneve auquel la beneficiaire meme de la pension n'au-

rait pu le demander; d'ailleurs Jeannet reclame 1500

francs suisses par mois,. alors que dame Berthet ne de-

mandait pour la meme cause que 100 francs fran~ais et

que cette reclamation a meme ete reduite a 25 francs

frall~ais par le Tribunal de Thonon.

Le Tribunal de premiere instance de Geneve a fixe a

1410 fr. la creance du defelldeur et a 810 fr. ceUe du de-

mandeur; il a donc prononce mainlevee definitive de

l'opposition du demandeur, mais a concurrence de

(1410 a 810) 600 fr. seulement.

Le demandeur a appele de ce jugement en reprenant

l'integralite de ces conclusions. Le defendeur a forme

appel incident en concluant a ce que le demandeur soit

deboute de toutes ses conclusions.

B. -

Par arret du 12 decembre 1922, la Cour de Jus-

tice civile du canton de Geneve s'est declaree compe-

tente pour statuer sur l'action en liberation de dette,

mais incompetente pour statuer sur la demande recon-

ventionnelle de sieur Jeannet; elle a renvoye celui-ci a

agir devant les tribunaux competents et a sursis a pro-

noncer sur l'action en liberation de dette jusqu'a droit

prononce sur la demande de Jeannet. Cet arret est mo-

tive comme suit :

J eannet, suisse, habite la Suisse, Berthet, franc;ais,

habite la France. Cela ne met pas obstable a ce que les

Tribunaux genevois connaissent de l'action en liberation

de dette, mais ceUe-ci est fonMe sur une demande re-

conventionnelle, demande personnelle et mobiliere. Aux

termes de l'art. 11 du Traite franco-suisse de 1869, les

tribunaux doivent d'office se Mclarer incompetents,

lorsque cette incompetence resulte des dispositions du

Traite; d'ailleurs Berthet a soutenu que, vu le caractere

de la demande reconventionnelle, les Tribunaux genevois

sont incompetents pour en connattre. Et, en effet, d'apres

l'art.1 du Traite, cette demande doit etre portee devant

AS ~9 I -

1923

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Staatsrecht.

1e tribunal du domicile de Berthet. Lorsqu'jl aura He

dit droit sur cette demande, les Tribunaux genevois sta-

tueront sur l'action en liberation de dette. Cette so-Iution

s'impose d'autant plus que Jealluet ne se borne pas a

demandel' qu'il soit libere de sa dette, mais conclut a la

condamnation de sa partie adverse a une somme superi-

eure au montant de eette dette -

et il ne peut eire

question de juger quant au fond sur la somme demandee

a titre de compensation et de se declarer incompetent

pour le surplus, car la demallde de Jeannet forme un

tout et, en la seindant, on risquerait de se trouver eu

presence de deux decisiolls judieiairesopposees, l'une

admettant, l'autre rejetant le principe de la demande.

C. -

Jeallllet a forme un recours de droit public contre

cet arret pour violation du Traite frallco-suisse de 1869.

Il soutient tout d'abord que, par sa nature, l'action

eIl liberation de dette doit pouvoir eire portee devant le

juge du lien Oll le creancier a exerce la poursuite; la

Cour ne pouvait dOllC obliger le· reeourant a introduire

action en France. Le fait que 1a demande recol1vention-

nelle depasse le montant reclame par Berthet ne modifie

pas la situation, car l'action n'en apparait pas moius

essentiellement comme un moyen de deiense; d'ailleurs

la Cour pouvait l'obliger a assigner Berthet ä Thollon,

mais seulement pour Ia partie de 5a reelamation exce-

clant la somme youlue pour,que la compensatiOll puisse

s'operer. Au surplus, Ie recourant declare reduire sa de-

mande reconyentionnelle an montant qni lui est reclame

ä lui meme par Berthet.

En secolld Iieu, le recourant soutient que le defendeur

a implicitement reconuu Ia competellce du Tribunal

suisse et que par consequent Ia Cour aurait du aborder

Ie fond du litige.

Berthet a conelu au rejet du recours.

Consideranl en droit :

II est incontestable que le Traite frauco suisse de 1869

ne met nul obstacle a ce que Ie debiteur suisse pour-

Staatsvel'lriige. XO 2S.

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suivi a son domieile eu Suisse par un creallcier fran~ais

domicilie en France ouvre action eu liheration de dette

an for de 1a poursuite et que, dans ce proees~ il doit etre

admis a justifier de sa liberation en invoquant notam-

HIent Ja compensation, tout comme il pourrait opposer

ce moyen ades eonclusions prises contre lui dans un

proces illtente par le creancier franc;ais (v. RO 21 p. 723

t't sv. et p. 1015 et sy. et 34 I p. 355 et sy.; Revue der

Geriehtspraxis XVI p. 80 et sv.; JAEGEH, Kote 9 sur

art. 83 LP; }IEI LI, Intern. Civilprozessrecht p. 330;

d. dans le meme sens, en matiere d'application de l'art.

59 Const. fed.; RO 2: p. 207 et sv. et 28 I p. 23 et sv.;

HOGUIN, Conflit des lois p. 604-605; BURCKHARDT, Com-

ml'lltaire p. 578). Si donc Jeannet s'etait borne a deman-

der au trihunal de constater que, vu la creance qu'il

possede contre Berthet, ceHe que ce dernier a fait valoir

dans Ia poursuite en cours se trouve eteinte par I'effet

de Ia compellsatioll, le juge genevois aurait du statuer

sur cette demande -

qui en rraIite constitue un simple

mOYl'1l liberatoire -

ct il n~aurait pu se fonder sur l'art.

1 du Traite franco-suissc pour renvoyer Ie demandeur

a agil' dcvant les tribullaux du domieile du defendeur

aux fins d'etablir l'existence de la ereance opposee en

cmnpensation. Comme toutefois, en concluant au paie-

ment d'ulle somme superieure a eelle pour laquelle il est

poursuivi, Jeannet a formule une demancIe qui sort du

cadre ele l'action en liberation de deUe, on pourrait se

demcUlder si cette cirCollstance -

ainsl que l'a estime

l'instance calltonale -

justifiait l'application de l'art. 1

du Traite et par conSequellt Ie renvoi de Ia cause devant

les Tribunaux fran~ais du domicile du defeudeur en ce

qui concerne Ia creance en SOll entier et non pas seule-

ment eu ce qui cOllcerne Ia partie depaSSallt le montant

de Ia poursuite. ~Iais il n'est pas necessaire de trancher

eette question -

qui fait l'objet du premier moyen de

recours -

ear, dans tous les cas, le recours doit elre

admis pour le seeond moyen invoque par le recourant.

Eu effet, e'est avec raison qu'il soutient que la com-

20t

Staatsrecht.

peience des Tribunaux genevois etait acquise paree

qu'elle avait ete implieitement reconnue par le defen-

deur. Deja dans le Message du 28 juin 1869 sur le Traite

franeo-suisse, le Conseil federal a pose en principe que

l'eleetion de domicile prevue a 1'art. 3 et derogeant aux

regles ~ur Ia compHence des art. 1 a 4 peut resulter non

seulement d'une entente formelle entre les parties, mais

aussi du simple fait que Ie defendeur a diseute au fond

devant le juge saisi du litige sans soulever l'exeeption

d'ineompetenee (F. fed. 1869 II p. 505-506). Ce prineipe,

admis parIa doetrine unanime (v. BROcHER p.95; CURTI

p. 140 et sv.; 'MEILI op. eit. p. 327; AUJAY p.484-485;

PILLET p. 223 et sv.) a He applique en jurisprudenee

eonstante par Ie Tribunal, federal (RO 13 p. 32; 23

p. 106; 25 I p. 102; 29 I p. 214; 30 I p. 735-737) qui a

juge que l'art. 11 du Traite -

d'apres lequelle tribunal

ineompHent doit se dessaisir d'offiee etmeme en l'ab-

senee du defendeur -

oblige simplement le juge a exa-

miner sa competenee malgre le defaut du defendeur, mais

n'exclut nullement la validite d'une prorogation de for

derivant de l'accord taeite des parties. 01', en l'espece,

il n'est pas douteux que le defendeur a admis la compe-

tenee des tribunaux genevois. '11 a procede au fond soit

en premiere instanee, soit en appel, sans jamais soule-

ver le declinatoire. Dans certains de ses memoires, il af-

firme, il est vrai, la competence du Tribunal de Thonon,

mais dans ce sens seulement qu'il pretend que, ce tri-

bunal etant charge de statuer et ayant statue en fait sur

la quodite de la pension alimentaire due par lui a sa

femme, le demandeur ne peut faire valoir devant les

tribunaux genevois des droUs plus etendus que ceux

attribues a la principale interessee par Ia juridietion frall-

c;aise eompHente. 11 s'agit ainsi la d'un moyen de fond

oppose a la reclamation du demandeur et non point d'une

exeeption d'ineompetence au sens du Traite. C'est done

par suite d'une interpretation erronee des art. 3 et 11

du Traite que la Cour a crü devoir se declarer incom-

Bundesstrafrecht. :1\0 26.

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petente pour se prononcer sur l'existence de Ia creance

qu'il1yoque leßemandeur.

Le Tribunal/Meral prononce .-

.. Le reCOllrS est admis et l'arret attaque est annule,

l'lnstance cantonale Ha nt tenue d'entrer en matiere sur

le fond de Ia rec1amation du demandeur.

X. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

Vgl. i\l'. 21 und 23. -

Voir n° 21 ct 23.

B. STRAFRECHT -

DROIT PENAL

1. BUNDESSTRAFRECHT

CODE PENAL FEDERAL

26. Urteil des ItassatioDshofes vom 3. Mai 19a3

i. S. Florin gegen Sohweizer. 13undesanwaltsohaft.

R~habi!itation (Art. 175-182B StrP). Begriff der Hauptstrafe

1m Smne von Art. 176 und 177 BStrP; Beginn des Fristen-

laufs n~ch Art. 177 BStrP bei Erlass der Hauptstrafe durch

BegnadIgung. -

Zuständigkeit des

Kassationshofs zur

Rehabilitation (Art. 145 Ziff. 3 und 4 OG).

. .1. -

Der Bittsteller war durch Urteil des Oberge-

nchtes des Kantons Thurgau yom 28. Oktober 1919