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49_II_364

BGE 49 II 364

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
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364

Obligatlonenrecht. No 53.

tarischen Behandlung des Frachtgutes und dem Schaden

notwendig. Dieser Nachweis fehlt hier. Denn da der

Frankaturvermerk:

« Franko Lauterburg einschliess-

lieh Zollspesen » keiner der vier vorgeschriebenen For-

meln entspricht, so hätte die Bahn auf den Sinn abstellen

sollen, welchen ihm Sachverständige geben mussten,

und das hat sie nicht getan. Daher ist in jedem Fall der

Kausalzusammenhang zwischen dem Frankaturvermerk

und dem entstandenen Schaden unterbrochen, und

es entfällt jede Haftung der Beklagten.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Appellationsgerichts des Kantons Basel - Stadt vom

12. Juni 1923 bestäti~.

53. Arr6t de la IIe SecUon eivile du 17 octobre 1923

dans la cause dame Bohnenblust

contre 'l'ournier et lail1ite Picc&1'd, Pictet $v Oie.

Accident d'automobiV. RlSponsabilite du patron el de son em-

ployeur. Imputation des in<lemnitcs d'assurance sur le mon-

tant <le l'indemniV ?

A. -

Le 30 aoftt 1920, vers 19 h. 45, Charles Bohnen-

blust, age de 29 ans, contreI)1aitre ä. l'usine Gallay, ren-

trait de son travail tenant sa bicyclette ä. la main. De-

bouchant du chemin prive conduisant ä. l'usine, il voulut

traverser la route de Frontenex. A ce moment arrivait,

montant cette route, une automobile conduite par Tour-

nier, chef essayeur ä. la SocieM Piccard, Pictet & Oe.

L'auto chercha au dernier moment a eviter Bohnenblust en

obliquant fortement sur la droite. Mais une collision se

produisit et Bohnenblust tomba ä. terre. 11 eut la jambe

et le crane fractures et mourut une heure plus tard.

TI laissait une veuve agee de 26 ans et deux enfants

de 3 mois et de 3 ans.

Obligationenrecht. N0 53.

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Bohnenblust etait au benefice d'une assurance col-

lective par son patron Gallay aupres de I'Helvetia. L'in-

deminte d'assurance ä. laquelle cette societe a He con-

damnt~e par arret du Tribunal federal du 1 er mars 1922

a ete fixee a 22880fr. En outre la Caisse nationale d'as-

surance a alloue ä. dame Bohnenblust une rente an-

nuelle de 1200 fr. pour elle-meme et de 600 fr. pour cha-

cun de ses enfants et elle a renonce en sa faveur a son

droit de recours contre les auteurs du dommage suivant

acte de cession du 5 novembre 1920 qui a la teneur

suivante : « La Caisse Nationale Suisse d'assurallce cMe

» par les presentes a Madame Augusta-Victoria Bohnen-

» blust, llee Aigle, veuve de Charles-Frederic Bohnen-

» blust, tant en sa qualite personnelle que comme repre-

» sentant ses deux enfants mineurs, Victoria-Marie et

» Charles-Emile, la creance que la Caisse possMe tant

» envers Tournier Louis qu'envers la Societe Piccard,

» Pictet a raison de l'accident mortel sur la personne de

» feu Charles Bohnenblust, dont Tournier a ete l'auteur.

» La Caisse Nationale renonce expressement a la subro-

» gation que lui assure l'art. 100 de la loi aux droits de

» Madame Bohnenblust et de ses enfants contre Tournier,

» pour le montant des prestations de la Caisse. »

B. -

Independamment d'un proces direct qu'elle a

intente a I'Etat de Geneve devant le Tribunal federal

et dont celui-ci a suspendu l'instruction jusqu'a droit

connu dans la presente instance, dame Bohnenblust, agis-

sant en son nom et au nom de sesenfants mineurs, a

assigne devant les Tribunaux genevois Paul Tournier ct

la faillite de la S. A. Piccard, Pictet & Oe en concluant

au paiement des sommes suivantes :

10 136 964 fr. pour prejudice materiel resultant de

la perte de leur soutien;

20 50 000 fr. pour tort moral;

30 1086 fr. 25 pour frais d'inhumation;

40 5000 fr. pour honoraires d'avocat.

Les defendeurs ont conclu a liberation en contestant

AS 49 n -

1923

25

366

Obligationenrecht. N° 53.

avoir commis aucune faute et en soutenant que racci-

dent est du a l'inattention de Bohnenblust qui s'est

engage sur la route de Frontenex sans s'assurer si elle

etait libre et qui, deja depasse par rauto, est revenu

brusquement sur ses pas et a dft etre renverse par sa

bicyclette atteinte par le moyeu de la roue arriere de

la voiture -

si meme elle a ete touchee, ce qui est dcu-

teux. Les defendeurs concluent dans tous les cas a la reduc-

tion des indemnites reclamees et demandent qu'on en

deduise les indemnites touchees de l'Helvetia et de la •

Caisse nationale. Enfin la faillite Piccard, Pictet exige

que dame Bohnenblust mette en cause l'Etat de Geneve

dans le present proces.

C. -

Par arret du 6 juillet 1923, la Cour de Justice

civile a admis le respOI~sabilite solidaire des defendeurs

et a ecarte la faute pretendue de Bohnenblust. Elle a

fixe comme suit les indemnites :

a) Capital calcule d'apres les Tables de Piccard au

taux de 4 % % correspondant a une rente annuelle de

2500 fr. en faveur de la femme (pendant la duree de

la vie probable de son epoux : 34,6 ans) et a une rente

annuelle de 1250 fr. pour chacune des enfants jusqu'a

l'age de 18 ans revolus: Fr. 41. 600 + 13 425 + 12 900

= 67925.

b) Indemnite pour tort moral: 7000 fr.

c) Frais funeraires; 1086 fr. 25.

d) Indemnite pour honoraiies d'avocat allouee en vertu

de l'art. 129 loi procedure civile : 5000 fr.

Le total de ces indemnites (Fr. 67925 + 7000

+ 1086.25 + 5000) s'eIeve a 81 011 fr. 25. Mais la

Cour en dMuit l'indemnite payee par l'Helvetia (22 880

francs) et le montant capitalise des rentes servies par

la Caisse nationale (13 730 + 5742 + 5820) -

soit

48 172 fr. au total -, de sorte qu'elle a fixe en de-

finitive a (81 011.25 -

48 172) 32839 fr. 25 l'indem-

nite mise a la charge des defendeurs solidairement avec

llterets des le 1 er septembre 1920. Les depens de pre-

Obligationenrecht. N0 53.

367

miere instance ont ere mis a la charge des defendeurs,

les depens d'appel ont ere compenses.

D. -

Dame Bohnenblust a recouru en reforme contre

cet arret, en reprenant l'integralite de ses conclusions.

Tournier et la faillite Piccard Pictet se sont joints au

recours en reprenant egalement leurs conclusions libe-

ratoires.

Considirant en drQit :

1. -

Il n'y a evidemment pas lieu de surseoir a statuer

a raison de l'action directe intentee par la demanderesse

contre l'Etat de Geneve -

d'autant que la Section de

droit public du Tribunal fMeral devant laquelle cette

action est pendante a decide d'en suspendre l'instruction

jusqu'a la solution du present pro ces. Aussi bien les droits

de la demanderesse contre Tournier et contre la Faillite

de la Societe Piccard Pictet sont independants de ceux

qu'elle peut avoir contre l'Etat de Geneve; elle avait

la faculte de les faire valoir par un proces separe et elle

ne saurait eire tenue d'assigner dans ce proces I'Etat

de Geneve pour faciliter l'exercice du recours que la

Faillite de la Sociere Piccard Pictet pretend avoir contre

lui.

2. -

L'instance cantonale a neglige de preciser les

conditions dans lesquelles elle admet que s'est produit

l'accident dont Bohnenblust a ete victime. Toutefois

elle a constate en fait, d'une part, que « Bohnenblust

est bien entre en contact avec l'automobile de Tour-

nier», d'autre part, que celui-ci marchait a une allure

beaucoup trop rapide (40 km. au moins) et n'a pas donne

des signaux d'avertissement suffisants et enfin que « c'est

parce que Tournier allait trop vite que Bohnenblust n'a

pu se garer ». Ces constatations lient le Tribunal federal

car elles ne sont pas contraires aux pieces du dossier. En

ce qui concerne en particulier l'exces de vitesse, Tour-

nier ne saurait le contester en invoquant 1'art. 100 du

Reglement genevois sur la circulation qui autorise l'al-

lure de 40 km. ({ en rase campagne». Les plans et les

368

ObligatioJ,lenrecht. N° 53.

photographies versees au dossier suffisent en effet a re-

futer cette allegation, la route de Frontenex etant a

proximite immediate de l'agglomeration urbaine, pas-

, sant entre des villas dont elle longe les murs et les clö-

tures et ne presentant ainsi manifestement pas les ca-

racteres speciaux qui distinguent la rase campagne et

expliquent qu'une allure rapide y soit permise. Tournier

ajoute qu'il ne peut exister aucune relation de causalite

entre l'exces de vitesse et l'accident, puisque Bohnenblust

n'a pas ete atteint par l'avant de la voiture et est tombe

apres que l'automobile avait deja passe. Mais si l'insuf-

fisance de l'Hat de fait de rarret attaque ne permet pas

d'affimler de quelle fa«;on exactement la rencontre a eu

lieu, il n'en reste pas moins que la Cour constate que

Bohnenblust aurait pu se garer au cas Oll Tournier au-

rait ete moins vite : peu importe donc que Bohnenblust ou

sa bicyclette aient He touches deja par la roue avant

de Ia voiture ou seulement -

comme le suppose Tour-

nier -

par le moyeu de la roue arriere ou encore que,

fröle par l'automobile, Bohnenblust ait eu un leger mou-

vement de recul qui l'ait mis en contact avec une partie

quelconque du chassis; dans toutes ces hypotheses on doit

admettre, sur la base de la constatation sus-rappelee de

l'instance cantonale, qu'une allure moins rapide de l'au-

tomobil~ aurait laisse a Bohnenblust un espace suffisant

pour que la rencontre ne se produisit pas. L'exces de vi-

tesse -

aggrave encore par i'absence de signaux suffi-

sants -

doit donc etre eonsidere comme la cause de

l'accident, qui est par consequent imputable a une faute

engageant la responsabilite de Tournier.

Quant a la responsabilite de la Societe Piccard Pictet

& Oe en vertu de l'art. 55 CO., il est constant tout

d'abord que l'accident a eu lieu dans l'accomplissement

du travail de Tournier (qui en rentrant chez Iui proce-

dait a une mise au point du chassis en sa qualite de chef

essayeur de l'usine) et la Sociere n'a pas reussi a rap-

porter la preuve liberatoire qu 'elle eut pris tous les soins

Obligationenrecbt. N° 53.

369

propres a detourner un domrnage de ce genre. Non seu-

lement elle a garde a son service et reengage en 1917

Tournier connu de tous pour les multiples exces de vi-

tesse qui lui ont valu de nombreuses contravention~,

mais en outre tolerant (si meme elle n'a pas ordonne)

qu'il procedat sur les routes publiques aux ess~s de ~has­

sis qui se font communement ades allures tres rapIdes,

elle n'etablit nullement qu'elle ait pris des precautions

quelconques pour qu'il ne depassat pas les vitesses regle-

mentaires. C'est done a bon droit que l'instance can-

tonale l'a tenue responsable de l'accident du justement

a un exces de vitesse.

Enfin, en ce qui conceme la pretendue faute concur-

rente de la victime, elle resulte, d'apres les defendeurs,

du fait que, absorbe et lisant une brochure, Bohnen-

blust s'est engage sur la Route de Frontenex sans s'as-

surer si elle etait libre. Mais la preuve de ces faits qui

incombait aux defendeurs n'a pas ete rapporree. La Cour

en effet declare -

et cette appreciation n'est pas contre-

dite par les pieces du dossier -

qu'il n'est pas etabli

que Bohnenblust fut distrait ou en train de lire et que,

en debouchant sur la route, il a pu ou ne pas voir l'au-

tomobile encore eloignee ou croire raisonnablement, d'a-

pres la distance, qu'il aurait le temps de passer.

3. -

La responsabilite des defendeurs etant ainsi

entiere, il reste a evaluer le domrnage qu'ils sont tenus

de reparer. A cet egard, il suffit de se referer d'une ma-

niere generale a l'appreciation de l'instance cantonale

qui n'implique la violation d'aucune regle du droit fe-

deral. En ce qui concerne notamment le salaire de base

et la part de ce salaire qui aurait pu etre consacree a

la femme et aux enfants, les chiffres assez eIeves qu'a

admis la Cour peuvent se justifier etant donne les pers-

pectives d'avenir de Bohnenblust, la modicite de ses

besoins personnels et la conception qu'il avait de ses

devoirs de mari et de pere. De meme l'indemnite pour

tort moral tient compte des circonstances particulieres

370

Obligationenrecht. N° 53.

de la eause. Les irais funeraires ne sont pas eontestes

et I'allocation pour honoraires d'avoeat a eu lieu en ap-

pIieation de la loi eantonale de procedure et eehappe

au contröle du Tribunal federaL

Fixee sur ces bases (voir pour les details du caleul la

partie de fait du present arret), l'indemnite s'eleve au

total a 81 011 fr. 25. L'instance cantonale a estime qu'il

y avait lieu d'en deduire le montant des indemnites d'as-

surance versees par l'HelvHia et par la Caisse nationale

d'assurance. Mais cette deduction ne se justifie pas.

Ainsi que le Tribunal federall'a juge a de nombreuses

reprises (v. p. ex. HO 10 p. 139; 34 II p. 654 et sv.;

38 II p. 192; 44 II p. 291 et sv.), on ne peut poser en

principe que les sommes touchees par la victime d'un

evenement dommageable a raison de cet evenement -

notamment les indemnites d'assurance -

doivent etre

imputees sur !'indemnite a la charge de la personne tenue

de reparer le dommage. Sans doute les lois speciales sur

la responsabilite des fabricants (art. 9) et les entreprises

de ehemins de fer (art. 13) autorisent eette deduetion

dans la mesure Oll le fabrieant ou l'entreprises respon-

sable a contribue au paiement des primes, le but meme

de l'assuranee coneIue etant en pareil cas de couvrir ou

de d minuer la responsabilite de l'employeur. De meme

lorsqu'il s'agit d'une assuranee contre les dommages

(loi fed. sur le contrat d'assurance, art. 48 et sv.), la

deduction se justifie puisqu'aiors l'indemllite d'assuranee

s'applique a la reparation du domrnage meme qui a He

cause, l'assureur etant tenu solidairement avee l'auteur

du dommage (art. 51 CO) et ayant contre lui un recours

en vertu de sa sub rogation legale aux droits de I'assure

(loi citee, art. 72). Mais la situation est toute differente

en matiere d'assurance des personnes (loi cit{~e, art. 73

et sv.) : dans ce cas, l'indemnite d'assurance est inde-

pendante du dommage effectif, elle constitue le cores-

pectif, eonventionnellement fixe, des primes payees, en

s'en acquittant l'assureur ne paie pas la dette de l'auteur

Obligationenrecht .. N° 53.

371

du dommage et il n'y a aucune raison pour qu'elle vienne

en deduction de l'indemmte a la charge de c~ dernier

qui n'est pas expose a devoir payer deux fois, car ras-

sureur n'est pas subroge aux droits de l'assure contre les

tiers (loi citee, art. 96 et 98).

En l'espece, faisant application de ces principes, on

constate que l'indemmte touehee de l'Heivetia etait due

en vertu d'un contrat d'assurance collective conelu par

l'assureur Gallay au profit de ses employes et par lequel

l'Helvetia s'engageait a payer, en cas de mort, une somme

equivalente a 2000 fois la differenee entre le gain jour-

nalier et le gain assure par la Caisse nationale. C'etait

une assurance au sens de l'art. 87 de la loi federale, soit

une assurance des personnes et non pas une assurance

contre les dommages. Il n'existe done aucune coretation

entre eette assuranee et la responsabilite du chef de

racte illicite; tout recours de l'Helvetia contre les de-

fendeurs est exclu et il n'y a pas lieu de les faire profiter

de l'assurance en les autorisant a imputer sur ce qu'ils

doiventen vertu des art. 41 et sv. CO, la somme que la

demanderesse a rec;ue, pour une cause juridique diffe-

rente, d'un tiers avec lequel ils n'ont aueun rapport de

droit.

Quant aux rentes versees par la Caisse nationale, leur

montant capitalise devrait en principe venir en deduc-

tion de l'indemnite, puisque, d'apres l'art. 100 de la loi

du 13 juin 1911, la Caisse nationale est subrogee aux

droits des survivants de l'assure eontre les tiers respon-

sables de l'aecident: par l'effet de cette subrogation

legale, la demanderesse s'est trouvee depouillee de ses

droits eontre les defendeurs a eoncurrenee du montant

des prestations de la Caisse nationale. Elle ne le conteste

pas, mais elle se prevaut de la cession qu'elle a obtenue

de la Caisse nationale et elle reclame done comme ces-

sionnaire ce qu'elle a perdu ie droit de reclamer direc-

terne nt comme vietime de l'acte illicite. L'instance can-

tonale adenie toute valeur acette cession. Elle tire argu-

372

Obligationenrecht. N° 53.

ment tout d'abord de la teneur de l'acte de cession qui se

terminepar la phrase: «La Caisse nationale renonce expres-

sement a la subrogation que lui assure l'art. 100 de la loi»

et elle en conclut que cette renonciation ne peut pro-

fiter qu'aux defendeurs, qu'elle constitue « un cadeau»

en leur faveur et que dame Bohnenblust ne peut faire

valoir un droit auquel la Caisse nationale arenonce.

Mais cette interpretation denature le sens evident de

l'acte: la phrase citee ne peut 8tre detachee de son

contexte, c'est-a-dire de la phrase qui la precMe et par

laquelle la Caisse nationale dec1are « ceder» a dame

Bohnenblust « la creance qu'elle possede » contre les de-

fendeurs. Cession et renonciation ne font qu'un, la Caisse

renonce au profit de dame Bohnenblusl a son droit, elle

le lui cMe et la seule q~estion est de savoir si cette ces-

sion est valable. L'instance cantonale la declare illicite,

mais elle ne tente pas meme de justifier cette appreciation

et il est c1air au contraire que, en l'absence de toute res-

triction imposee par la loi, la Caisse nationale dispose

librement du droit que lui confere l'art. 100, qu'au lieu

de l'exercer elle-meme elle peut le ceder a un tiers et

en particulier a la victime du dommage de maniere que

celle-ci fasse valoir en meme temps son droit propre a une

indemnite et celui qu'elle tient de la Caisse nationale.

Quant ~ savoir a quelles conditions cette cession a eu

lieu, si elle a He faite a titre gratuit ou moyennant par-

ticipation au gain du proces '(comme l'affirme la recou-

rante), c'est une question qui n'interesse que les rapports

entre cedant et cessionnaire et qui n'a pas a 8tre elucidee

ici ou seuls les rapports entre cessionnaire et debiteurs

cedes sont en cause.

En resume donc, l'indemnite fixee par l'instance can-

tonale ne doit 8tre diminuee ni de l'indemnite d'assu-

rance payee par l'Helvetia ni du montant capitaIise des

prestations de la Caisse nationale.

Obligationenrecht: N° M.

373

Le Tribunal federal prononce:

1. Les recours par voie de jonction des defendeurs

sont rejetes.

2. Le recours principal de la demanderesse est par-

tiellement admis et l'arret attaque est reforme dans ce

sens que !'indemnite a la charge des defendeurs est

portee a 81 011 fr. 25.

54. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Oktober 1923

i. S. Zurbriggen

gegen Burgergemeinden Eyholz und Visperterminen.

B ü r g s c h a f t. 1. Schriftform: Es genügt Unterschrift des

Bürgen auf dem zu verbürgenden Ha~ptver~ag. 2. A~­

gabe eines bestimmten Betrages. 3. Eme Burgschaft fur

den Kaufpreis erstreckt sich nicht ohne weiteres auf die

Schadensersatzforderung wegen Nichterfüllung des Ver-

trages durch den Käufer.

A. -

Die Burgergemeinden Eyholz und Visperter-

minen brachten im Herbst 1918 Bauholz und Brennholz

im Nanztal zur öffentlichen Versteigerung. Dasselbe

wurde dem Hermann Amacker in Brig zugeschlagen,

und die Gemeinden (die heutigen Klägerinnen) schlossen

darüber am 3. Oktober 1918 mit Amacker folgenden

schriftlichen Vertrag ab :

« Die Gemeinden Eyholz und Visperterminen verkaufen

« mit staatsrätlicher Bewilligung. auf dem Weg der

« Submission. dem Meistbietenden. Herrn Amacker.

« nach zweimaliger Veröffentlichung im Amtsblatt zirka.

« 600 Festmeter Holz, stehend im Nanztal, um den Preis

« von 26 Fr. für den Festmeter Bauholz und 8 Fr. für

« den Ster Brennholz.

» Das Holz wird auf der Schlagfläche, vor der Abfuhr

« gemessen. Der Käufer ist verpflichtet, sämtlich(es)