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Obligatlonenrecht. No 53.
tarischen Behandlung des Frachtgutes und dem Schaden
notwendig. Dieser Nachweis fehlt hier. Denn da der
Frankaturvermerk:
« Franko Lauterburg einschliess-
lieh Zollspesen » keiner der vier vorgeschriebenen For-
meln entspricht, so hätte die Bahn auf den Sinn abstellen
sollen, welchen ihm Sachverständige geben mussten,
und das hat sie nicht getan. Daher ist in jedem Fall der
Kausalzusammenhang zwischen dem Frankaturvermerk
und dem entstandenen Schaden unterbrochen, und
es entfällt jede Haftung der Beklagten.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Appellationsgerichts des Kantons Basel - Stadt vom
12. Juni 1923 bestäti~.
53. Arr6t de la IIe SecUon eivile du 17 octobre 1923
dans la cause dame Bohnenblust
contre 'l'ournier et lail1ite Picc&1'd, Pictet $v Oie.
Accident d'automobiV. RlSponsabilite du patron el de son em-
ployeur. Imputation des in<lemnitcs d'assurance sur le mon-
tant <le l'indemniV ?
A. -
Le 30 aoftt 1920, vers 19 h. 45, Charles Bohnen-
blust, age de 29 ans, contreI)1aitre ä. l'usine Gallay, ren-
trait de son travail tenant sa bicyclette ä. la main. De-
bouchant du chemin prive conduisant ä. l'usine, il voulut
traverser la route de Frontenex. A ce moment arrivait,
montant cette route, une automobile conduite par Tour-
nier, chef essayeur ä. la SocieM Piccard, Pictet & Oe.
L'auto chercha au dernier moment a eviter Bohnenblust en
obliquant fortement sur la droite. Mais une collision se
produisit et Bohnenblust tomba ä. terre. 11 eut la jambe
et le crane fractures et mourut une heure plus tard.
TI laissait une veuve agee de 26 ans et deux enfants
de 3 mois et de 3 ans.
Obligationenrecht. N0 53.
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Bohnenblust etait au benefice d'une assurance col-
lective par son patron Gallay aupres de I'Helvetia. L'in-
deminte d'assurance ä. laquelle cette societe a He con-
damnt~e par arret du Tribunal federal du 1 er mars 1922
a ete fixee a 22880fr. En outre la Caisse nationale d'as-
surance a alloue ä. dame Bohnenblust une rente an-
nuelle de 1200 fr. pour elle-meme et de 600 fr. pour cha-
cun de ses enfants et elle a renonce en sa faveur a son
droit de recours contre les auteurs du dommage suivant
acte de cession du 5 novembre 1920 qui a la teneur
suivante : « La Caisse Nationale Suisse d'assurallce cMe
» par les presentes a Madame Augusta-Victoria Bohnen-
» blust, llee Aigle, veuve de Charles-Frederic Bohnen-
» blust, tant en sa qualite personnelle que comme repre-
» sentant ses deux enfants mineurs, Victoria-Marie et
» Charles-Emile, la creance que la Caisse possMe tant
» envers Tournier Louis qu'envers la Societe Piccard,
» Pictet a raison de l'accident mortel sur la personne de
» feu Charles Bohnenblust, dont Tournier a ete l'auteur.
» La Caisse Nationale renonce expressement a la subro-
» gation que lui assure l'art. 100 de la loi aux droits de
» Madame Bohnenblust et de ses enfants contre Tournier,
» pour le montant des prestations de la Caisse. »
B. -
Independamment d'un proces direct qu'elle a
intente a I'Etat de Geneve devant le Tribunal federal
et dont celui-ci a suspendu l'instruction jusqu'a droit
connu dans la presente instance, dame Bohnenblust, agis-
sant en son nom et au nom de sesenfants mineurs, a
assigne devant les Tribunaux genevois Paul Tournier ct
la faillite de la S. A. Piccard, Pictet & Oe en concluant
au paiement des sommes suivantes :
10 136 964 fr. pour prejudice materiel resultant de
la perte de leur soutien;
20 50 000 fr. pour tort moral;
30 1086 fr. 25 pour frais d'inhumation;
40 5000 fr. pour honoraires d'avocat.
Les defendeurs ont conclu a liberation en contestant
AS 49 n -
1923
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Obligationenrecht. N° 53.
avoir commis aucune faute et en soutenant que racci-
dent est du a l'inattention de Bohnenblust qui s'est
engage sur la route de Frontenex sans s'assurer si elle
etait libre et qui, deja depasse par rauto, est revenu
brusquement sur ses pas et a dft etre renverse par sa
bicyclette atteinte par le moyeu de la roue arriere de
la voiture -
si meme elle a ete touchee, ce qui est dcu-
teux. Les defendeurs concluent dans tous les cas a la reduc-
tion des indemnites reclamees et demandent qu'on en
deduise les indemnites touchees de l'Helvetia et de la •
Caisse nationale. Enfin la faillite Piccard, Pictet exige
que dame Bohnenblust mette en cause l'Etat de Geneve
dans le present proces.
C. -
Par arret du 6 juillet 1923, la Cour de Justice
civile a admis le respOI~sabilite solidaire des defendeurs
et a ecarte la faute pretendue de Bohnenblust. Elle a
fixe comme suit les indemnites :
a) Capital calcule d'apres les Tables de Piccard au
taux de 4 % % correspondant a une rente annuelle de
2500 fr. en faveur de la femme (pendant la duree de
la vie probable de son epoux : 34,6 ans) et a une rente
annuelle de 1250 fr. pour chacune des enfants jusqu'a
l'age de 18 ans revolus: Fr. 41. 600 + 13 425 + 12 900
= 67925.
b) Indemnite pour tort moral: 7000 fr.
c) Frais funeraires; 1086 fr. 25.
d) Indemnite pour honoraiies d'avocat allouee en vertu
de l'art. 129 loi procedure civile : 5000 fr.
Le total de ces indemnites (Fr. 67925 + 7000
+ 1086.25 + 5000) s'eIeve a 81 011 fr. 25. Mais la
Cour en dMuit l'indemnite payee par l'Helvetia (22 880
francs) et le montant capitalise des rentes servies par
la Caisse nationale (13 730 + 5742 + 5820) -
soit
48 172 fr. au total -, de sorte qu'elle a fixe en de-
finitive a (81 011.25 -
48 172) 32839 fr. 25 l'indem-
nite mise a la charge des defendeurs solidairement avec
llterets des le 1 er septembre 1920. Les depens de pre-
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miere instance ont ere mis a la charge des defendeurs,
les depens d'appel ont ere compenses.
D. -
Dame Bohnenblust a recouru en reforme contre
cet arret, en reprenant l'integralite de ses conclusions.
Tournier et la faillite Piccard Pictet se sont joints au
recours en reprenant egalement leurs conclusions libe-
ratoires.
Considirant en drQit :
1. -
Il n'y a evidemment pas lieu de surseoir a statuer
a raison de l'action directe intentee par la demanderesse
contre l'Etat de Geneve -
d'autant que la Section de
droit public du Tribunal fMeral devant laquelle cette
action est pendante a decide d'en suspendre l'instruction
jusqu'a la solution du present pro ces. Aussi bien les droits
de la demanderesse contre Tournier et contre la Faillite
de la Societe Piccard Pictet sont independants de ceux
qu'elle peut avoir contre l'Etat de Geneve; elle avait
la faculte de les faire valoir par un proces separe et elle
ne saurait eire tenue d'assigner dans ce proces I'Etat
de Geneve pour faciliter l'exercice du recours que la
Faillite de la Sociere Piccard Pictet pretend avoir contre
lui.
2. -
L'instance cantonale a neglige de preciser les
conditions dans lesquelles elle admet que s'est produit
l'accident dont Bohnenblust a ete victime. Toutefois
elle a constate en fait, d'une part, que « Bohnenblust
est bien entre en contact avec l'automobile de Tour-
nier», d'autre part, que celui-ci marchait a une allure
beaucoup trop rapide (40 km. au moins) et n'a pas donne
des signaux d'avertissement suffisants et enfin que « c'est
parce que Tournier allait trop vite que Bohnenblust n'a
pu se garer ». Ces constatations lient le Tribunal federal
car elles ne sont pas contraires aux pieces du dossier. En
ce qui concerne en particulier l'exces de vitesse, Tour-
nier ne saurait le contester en invoquant 1'art. 100 du
Reglement genevois sur la circulation qui autorise l'al-
lure de 40 km. ({ en rase campagne». Les plans et les
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ObligatioJ,lenrecht. N° 53.
photographies versees au dossier suffisent en effet a re-
futer cette allegation, la route de Frontenex etant a
proximite immediate de l'agglomeration urbaine, pas-
, sant entre des villas dont elle longe les murs et les clö-
tures et ne presentant ainsi manifestement pas les ca-
racteres speciaux qui distinguent la rase campagne et
expliquent qu'une allure rapide y soit permise. Tournier
ajoute qu'il ne peut exister aucune relation de causalite
entre l'exces de vitesse et l'accident, puisque Bohnenblust
n'a pas ete atteint par l'avant de la voiture et est tombe
apres que l'automobile avait deja passe. Mais si l'insuf-
fisance de l'Hat de fait de rarret attaque ne permet pas
d'affimler de quelle fa«;on exactement la rencontre a eu
lieu, il n'en reste pas moins que la Cour constate que
Bohnenblust aurait pu se garer au cas Oll Tournier au-
rait ete moins vite : peu importe donc que Bohnenblust ou
sa bicyclette aient He touches deja par la roue avant
de Ia voiture ou seulement -
comme le suppose Tour-
nier -
par le moyeu de la roue arriere ou encore que,
fröle par l'automobile, Bohnenblust ait eu un leger mou-
vement de recul qui l'ait mis en contact avec une partie
quelconque du chassis; dans toutes ces hypotheses on doit
admettre, sur la base de la constatation sus-rappelee de
l'instance cantonale, qu'une allure moins rapide de l'au-
tomobil~ aurait laisse a Bohnenblust un espace suffisant
pour que la rencontre ne se produisit pas. L'exces de vi-
tesse -
aggrave encore par i'absence de signaux suffi-
sants -
doit donc etre eonsidere comme la cause de
l'accident, qui est par consequent imputable a une faute
engageant la responsabilite de Tournier.
Quant a la responsabilite de la Societe Piccard Pictet
& Oe en vertu de l'art. 55 CO., il est constant tout
d'abord que l'accident a eu lieu dans l'accomplissement
du travail de Tournier (qui en rentrant chez Iui proce-
dait a une mise au point du chassis en sa qualite de chef
essayeur de l'usine) et la Sociere n'a pas reussi a rap-
porter la preuve liberatoire qu 'elle eut pris tous les soins
Obligationenrecbt. N° 53.
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propres a detourner un domrnage de ce genre. Non seu-
lement elle a garde a son service et reengage en 1917
Tournier connu de tous pour les multiples exces de vi-
tesse qui lui ont valu de nombreuses contravention~,
mais en outre tolerant (si meme elle n'a pas ordonne)
qu'il procedat sur les routes publiques aux ess~s de ~has
sis qui se font communement ades allures tres rapIdes,
elle n'etablit nullement qu'elle ait pris des precautions
quelconques pour qu'il ne depassat pas les vitesses regle-
mentaires. C'est done a bon droit que l'instance can-
tonale l'a tenue responsable de l'accident du justement
a un exces de vitesse.
Enfin, en ce qui conceme la pretendue faute concur-
rente de la victime, elle resulte, d'apres les defendeurs,
du fait que, absorbe et lisant une brochure, Bohnen-
blust s'est engage sur la Route de Frontenex sans s'as-
surer si elle etait libre. Mais la preuve de ces faits qui
incombait aux defendeurs n'a pas ete rapporree. La Cour
en effet declare -
et cette appreciation n'est pas contre-
dite par les pieces du dossier -
qu'il n'est pas etabli
que Bohnenblust fut distrait ou en train de lire et que,
en debouchant sur la route, il a pu ou ne pas voir l'au-
tomobile encore eloignee ou croire raisonnablement, d'a-
pres la distance, qu'il aurait le temps de passer.
3. -
La responsabilite des defendeurs etant ainsi
entiere, il reste a evaluer le domrnage qu'ils sont tenus
de reparer. A cet egard, il suffit de se referer d'une ma-
niere generale a l'appreciation de l'instance cantonale
qui n'implique la violation d'aucune regle du droit fe-
deral. En ce qui concerne notamment le salaire de base
et la part de ce salaire qui aurait pu etre consacree a
la femme et aux enfants, les chiffres assez eIeves qu'a
admis la Cour peuvent se justifier etant donne les pers-
pectives d'avenir de Bohnenblust, la modicite de ses
besoins personnels et la conception qu'il avait de ses
devoirs de mari et de pere. De meme l'indemnite pour
tort moral tient compte des circonstances particulieres
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Obligationenrecht. N° 53.
de la eause. Les irais funeraires ne sont pas eontestes
et I'allocation pour honoraires d'avoeat a eu lieu en ap-
pIieation de la loi eantonale de procedure et eehappe
au contröle du Tribunal federaL
Fixee sur ces bases (voir pour les details du caleul la
partie de fait du present arret), l'indemnite s'eleve au
total a 81 011 fr. 25. L'instance cantonale a estime qu'il
y avait lieu d'en deduire le montant des indemnites d'as-
surance versees par l'HelvHia et par la Caisse nationale
d'assurance. Mais cette deduction ne se justifie pas.
Ainsi que le Tribunal federall'a juge a de nombreuses
reprises (v. p. ex. HO 10 p. 139; 34 II p. 654 et sv.;
38 II p. 192; 44 II p. 291 et sv.), on ne peut poser en
principe que les sommes touchees par la victime d'un
evenement dommageable a raison de cet evenement -
notamment les indemnites d'assurance -
doivent etre
imputees sur !'indemnite a la charge de la personne tenue
de reparer le dommage. Sans doute les lois speciales sur
la responsabilite des fabricants (art. 9) et les entreprises
de ehemins de fer (art. 13) autorisent eette deduetion
dans la mesure Oll le fabrieant ou l'entreprises respon-
sable a contribue au paiement des primes, le but meme
de l'assuranee coneIue etant en pareil cas de couvrir ou
de d minuer la responsabilite de l'employeur. De meme
lorsqu'il s'agit d'une assuranee contre les dommages
(loi fed. sur le contrat d'assurance, art. 48 et sv.), la
deduction se justifie puisqu'aiors l'indemllite d'assuranee
s'applique a la reparation du domrnage meme qui a He
cause, l'assureur etant tenu solidairement avee l'auteur
du dommage (art. 51 CO) et ayant contre lui un recours
en vertu de sa sub rogation legale aux droits de I'assure
(loi citee, art. 72). Mais la situation est toute differente
en matiere d'assurance des personnes (loi cit{~e, art. 73
et sv.) : dans ce cas, l'indemnite d'assurance est inde-
pendante du dommage effectif, elle constitue le cores-
pectif, eonventionnellement fixe, des primes payees, en
s'en acquittant l'assureur ne paie pas la dette de l'auteur
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du dommage et il n'y a aucune raison pour qu'elle vienne
en deduction de l'indemmte a la charge de c~ dernier
qui n'est pas expose a devoir payer deux fois, car ras-
sureur n'est pas subroge aux droits de l'assure contre les
tiers (loi citee, art. 96 et 98).
En l'espece, faisant application de ces principes, on
constate que l'indemmte touehee de l'Heivetia etait due
en vertu d'un contrat d'assurance collective conelu par
l'assureur Gallay au profit de ses employes et par lequel
l'Helvetia s'engageait a payer, en cas de mort, une somme
equivalente a 2000 fois la differenee entre le gain jour-
nalier et le gain assure par la Caisse nationale. C'etait
une assurance au sens de l'art. 87 de la loi federale, soit
une assurance des personnes et non pas une assurance
contre les dommages. Il n'existe done aucune coretation
entre eette assuranee et la responsabilite du chef de
racte illicite; tout recours de l'Helvetia contre les de-
fendeurs est exclu et il n'y a pas lieu de les faire profiter
de l'assurance en les autorisant a imputer sur ce qu'ils
doiventen vertu des art. 41 et sv. CO, la somme que la
demanderesse a rec;ue, pour une cause juridique diffe-
rente, d'un tiers avec lequel ils n'ont aueun rapport de
droit.
Quant aux rentes versees par la Caisse nationale, leur
montant capitalise devrait en principe venir en deduc-
tion de l'indemnite, puisque, d'apres l'art. 100 de la loi
du 13 juin 1911, la Caisse nationale est subrogee aux
droits des survivants de l'assure eontre les tiers respon-
sables de l'aecident: par l'effet de cette subrogation
legale, la demanderesse s'est trouvee depouillee de ses
droits eontre les defendeurs a eoncurrenee du montant
des prestations de la Caisse nationale. Elle ne le conteste
pas, mais elle se prevaut de la cession qu'elle a obtenue
de la Caisse nationale et elle reclame done comme ces-
sionnaire ce qu'elle a perdu ie droit de reclamer direc-
terne nt comme vietime de l'acte illicite. L'instance can-
tonale adenie toute valeur acette cession. Elle tire argu-
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Obligationenrecht. N° 53.
ment tout d'abord de la teneur de l'acte de cession qui se
terminepar la phrase: «La Caisse nationale renonce expres-
sement a la subrogation que lui assure l'art. 100 de la loi»
et elle en conclut que cette renonciation ne peut pro-
fiter qu'aux defendeurs, qu'elle constitue « un cadeau»
en leur faveur et que dame Bohnenblust ne peut faire
valoir un droit auquel la Caisse nationale arenonce.
Mais cette interpretation denature le sens evident de
l'acte: la phrase citee ne peut 8tre detachee de son
contexte, c'est-a-dire de la phrase qui la precMe et par
laquelle la Caisse nationale dec1are « ceder» a dame
Bohnenblust « la creance qu'elle possede » contre les de-
fendeurs. Cession et renonciation ne font qu'un, la Caisse
renonce au profit de dame Bohnenblusl a son droit, elle
le lui cMe et la seule q~estion est de savoir si cette ces-
sion est valable. L'instance cantonale la declare illicite,
mais elle ne tente pas meme de justifier cette appreciation
et il est c1air au contraire que, en l'absence de toute res-
triction imposee par la loi, la Caisse nationale dispose
librement du droit que lui confere l'art. 100, qu'au lieu
de l'exercer elle-meme elle peut le ceder a un tiers et
en particulier a la victime du dommage de maniere que
celle-ci fasse valoir en meme temps son droit propre a une
indemnite et celui qu'elle tient de la Caisse nationale.
Quant ~ savoir a quelles conditions cette cession a eu
lieu, si elle a He faite a titre gratuit ou moyennant par-
ticipation au gain du proces '(comme l'affirme la recou-
rante), c'est une question qui n'interesse que les rapports
entre cedant et cessionnaire et qui n'a pas a 8tre elucidee
ici ou seuls les rapports entre cessionnaire et debiteurs
cedes sont en cause.
En resume donc, l'indemnite fixee par l'instance can-
tonale ne doit 8tre diminuee ni de l'indemnite d'assu-
rance payee par l'Helvetia ni du montant capitaIise des
prestations de la Caisse nationale.
Obligationenrecht: N° M.
373
Le Tribunal federal prononce:
1. Les recours par voie de jonction des defendeurs
sont rejetes.
2. Le recours principal de la demanderesse est par-
tiellement admis et l'arret attaque est reforme dans ce
sens que !'indemnite a la charge des defendeurs est
portee a 81 011 fr. 25.
54. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Oktober 1923
i. S. Zurbriggen
gegen Burgergemeinden Eyholz und Visperterminen.
B ü r g s c h a f t. 1. Schriftform: Es genügt Unterschrift des
Bürgen auf dem zu verbürgenden Ha~ptver~ag. 2. A~
gabe eines bestimmten Betrages. 3. Eme Burgschaft fur
den Kaufpreis erstreckt sich nicht ohne weiteres auf die
Schadensersatzforderung wegen Nichterfüllung des Ver-
trages durch den Käufer.
A. -
Die Burgergemeinden Eyholz und Visperter-
minen brachten im Herbst 1918 Bauholz und Brennholz
im Nanztal zur öffentlichen Versteigerung. Dasselbe
wurde dem Hermann Amacker in Brig zugeschlagen,
und die Gemeinden (die heutigen Klägerinnen) schlossen
darüber am 3. Oktober 1918 mit Amacker folgenden
schriftlichen Vertrag ab :
« Die Gemeinden Eyholz und Visperterminen verkaufen
« mit staatsrätlicher Bewilligung. auf dem Weg der
« Submission. dem Meistbietenden. Herrn Amacker.
« nach zweimaliger Veröffentlichung im Amtsblatt zirka.
« 600 Festmeter Holz, stehend im Nanztal, um den Preis
« von 26 Fr. für den Festmeter Bauholz und 8 Fr. für
« den Ster Brennholz.
» Das Holz wird auf der Schlagfläche, vor der Abfuhr
« gemessen. Der Käufer ist verpflichtet, sämtlich(es)