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49_III_64

BGE 49 III 64

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
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64 Scbuldbetrelbungs- und Konkursrecbt. N0 13. über 1000 Fr. das unbedingt notwendige übersteige. Ein Entscheid hierüber, wie er vom Konkursamt schon eventuell in· Aussicht genommen war, ist noch nicht getroffen und muss deshalb nachgeholt werden. Es ist aber festzustellen, dass selbst wenn der ganze Be- stand als Kompetenz erklärt werden müsste, dem Be- triebe des Schuldners trotzdem . die Eigenschaft eines Unternehmens nicht zukommen würde. Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurs kammer: Der Rekurs wird in dem Sinne gutgeheissen, dass die Vorinstanz angewiesen wird, gestützt auf sachver- ständigen Befund festzustellen, ob dem Rekurrenten das Schriftenmaterial ganz oder teilweise als unum- gänglich notwendig zu belassen sei. Die übrigen als Kompetenzstücke beanspruchten Ge- genstände werden als unpfändbar erklärt.

13. Arret du 18 a.vril1923 dans la cause Sonorus S.A. L'ouverture de l'action en liberation de dette devant un juge incompetent n'interrompt pas le delai fixe a' rart. 83 al. 2 LP. TI n'ap~artie~~ pas au Iegi,slateur cantonal de modifier par des dispoSItions de procedure la portee des fixations de delais de la· LP. . Le 1 er avril 1922, par l'intermediaire de l' office des poursuites de Neuehatei, la Societe anonyme « Sonorus )}. a Geneve, a fait notifier a Albert Tschumi, a Neuchätel, une poursuite en realisation de gage pour la somme de 10498 fr. 60. Le 20 avril 1922, elle a obtenu un prononce de mainlevee provisoire. Le 29 avril 1922. Tschumi a ouvert action devant le Tribunal de Neu- chätel en concluant a ce qu'il plaisea ce demier: SehuldbetreJbungs- und Konkursreeht. N° 13. 65 « 10 condamner Sonorus S. A. a lui payer a titre de dommages-inter~ts la somme de 20000 fr. ou ce que justice connaitrait ... ; 20 prononcer l'extinction, par compensation avec les dits dommages-interets, de la creance en vertu de la- quelle Je commandement de payer N° 1252 (poursuite susdite) avait ete notifie ... )} Se prevalant d'une clause compromissoire, Sonorus S. A. a souleve le declinatoire. Par jugement du 5 juillet 1922, le Tribunal cantonalJ:de Neuchätel a admis l'ex- ception de la defenderesse. et renvoye le demandeur « a introduire:son!action dans le delai de 7 jours prescrit par l'art. 168'i CPC devant le tribunal arbitral prevu dans la convention I). Sonorus S.!A.1alforme c~mtre ce jugement un recours de droit civil au Tribunal federal en :demandant que ledit jugement fUt annule dans 1a mesure OU il avait renvoye Tschumi!a introduire action dans le delai de 7 jours devantlle tribunal arbitral. Elle soutenait que l'art. 83 al. 2 LP~n(permettait pas de faire application en la cause de l'artJ.168 C.p.c. neuch. Pour ~tre vala- blement intentee d'apres le droit federal, l'action en liberation de dette doit ~tre. disait-elle, introduite dans les dix jourslde la mainlevee provisoire et cela devant le juge competent. Portee devant une instance non competente, elle n'arr~te pas le cours du delai. Par aIT~t du 13~decembre 1922. la He Section civile du Tribunal federal,~ estimant que la question soulevee par le recours etait du ressort des autorites de poursuite, s'est refusee a entrer en matiere sur ledit recours. Se conformantlaux indications contenues dans I'arr~t, Sonorus S. A. s'est alors adressee a l'office des poursuites de Neuchätel enllui demandant de proceder a la vente du gage. Faisant droit a cette requisition, l' office a avise les parties que la vente aurait lieu le 9 fevrier 1923, mais ensuite de plainte de Tschumi, l'Autorite infeneure de surveillance alordonne qu'il serait sursis

66 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 13. a la vente jusqu'a droit connu, c'est-a-dire jusqu'au moment oille tribunal arbitral aurait rendu son jugement. Sonorus S. A. ayant recouru a l' Autorite superieure, celle-ci, par decision du 4 avril 1923,· a rejete le recours comme mal fonde. Cette decision est motivee en subs- tance comme suit: L'art. 83 LP se borne aprescrire que l'action en liberation de dette doit ~tre ouverte dans un certain delai, mais des que l'action est ouverte, c'est la procedure cantonale qui en regle le sort. L'art. 83 LP ne met donc pas obstacle a l'application de l'art. 168 CPC Or d'apres cette disposition l'action intro- duite devant un tribunal incompHent n'est pas annulee par l'admission d'un declinatoire; elle subsiste devant le tribunal reconnu competent si elle est portee devant lui dans le delai de 7 jours des le jugement sur declina- toire. En l' espece, le d"emandeur ayant porte son action devant le tribunal arbitral dans le deIai prevu par l'art. 169, l'action doit donc Hre reputee ouverte en temps utile. Sonorus S. A. a recouru contre cette decision a la Chambre des Poursuites et des Faillites. Elle soutient que le delai de dix jours fixe par rart. 83 LP est un delai peremptoire qui ne saur~t ~tre prolonge par une dispositi,on de droit cantonal; que .rart. 168 CPC neueh. est des lors inapplicable aux actions en libera- tion de dette, et elle conclut en consequence a ce qu'il plaise a la Chambre : 1 ° annuler la decision du 4 avril 1923 ; 2° dire que l'action en liberation de dette du deman- de1,lr n'a pas He introduite dans le deIai legal; 30 dire que cette action est eteinte ; 4° ordonner la continuation de la poursuite par la vente du gage. Considerant en droit : Tel qu'ilse presente actuellement, le litige se ramene a Ja question de savoir si la recourante est en droit de Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 13. 67 continuer la poursuite en realisation de gage qu'elle a commencee contre Tschumi ou si, au contraire, comme l'a juge l'instance cantonale, cette poursuite doit ~tre consideree comme suspendue a raison de l'action en liberation de dette introduite par Tschumi. Alors que la recourante persisie a prHendre qu'il n'y a pas eu d'action en liberation de dette regulierement intentee, celle ouverte par le debiteur ayant He portee devant un juge incompetent, Tschumi se prevaut de l'art. 168 CPC neueh. pour soutenir qu'il est au benefice de son ouverture d'action du 29 avril 1922. Ainsi que la He Section civile l'a juge dans son arn~t du 13 decembre 1922 a l'occasion du recours de droit civil, c'est aux autorites de poursuite qu'il appartient de trancher ce conflit. Les contestatiGns qui peuvent se produire au sujet d'une transformation de mainlevee provisoire en mainlevee definitive sont en effet de la compHence des autorites de surveillance. La solution du litige depend de la question de savoir si le delai fixe par l'art. 83 LP peut ~tre considere comme observe alors m~me que l'action aurait ete portee devant un juge incompetent. La Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal a deja eu l'occa~ion de se prononcer sur la question en declarant que seule une action ouverte dans les formes voulues et devant le juge competent etait de nature a conserver a la main- levee son caractere prqvisoire (cf. RO 38 I N° 102; dans Ie m~me sens JAEGER, art. 83 N° 7 p. 217 et PRAXIS I ad 83; cf. egalement P ASCHOUD, . La reconnaissance de dette dans la mainlevee provisoire et l'action en liberation de dette, p. 214 et suiv.). n n'est aucun motif de se departir de cette jurisprudence. C'est a tort que l'instance cantonale croit pouvoir argumenter de l'art. 168 CPC neueh. Il ne sa.urait, en effet, appartenir a la legislation cantonale de modifier par des dispositions de procedure la portee des fixations de delais de Ia LP. Ces delais doivent ~tre observes uniformement

68 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 13. dans tous les cantons. Il n'est pas admissible, en parti- culier, que l'action en liberation de dette introduite devant un tribunal incompetent puisse ~tre consideree comme existante dans certains cantons et inexistante dans d'autres. Or c'est a quoi aboutirait la these de l'instance cantonale, car tous les cantons ne possMent pas de disposition analogue a l'art. 16 CPC neuch. Il a ete juge a lliaintes reprises deja (voir JAEGER, art. 83 N° 7 p. 218) que la question de savoir a quel moment une action en liberation de dette ou teIle autre action instituee par la LP a ete ouverte n'est pas une question de procedure cantonale, mais de droit federal. On doit considerer de m~me la question de la validite d'une action introduite devant un juge incompetent. Cette question doit do~c recevoir une solution uniforme pour tous les cantons. Or cela ne peut ~tre le cas que si l'on s'en tient en cette matiere egalement an principe d'apres lequel l'ouverture d'action n'emp~che la pe- remption que si elle a lieu en conformite des regles sur la compHence territoriale ou ratione materiae. Pour exelure l'application de ce prineipe en ce qui concerne les delais que la LP fixe aux interesses pour agir en justiee, i1 faudrait en tout eas une dispo- sition de droit federal. Or cette disposition n'existe pas. C'est a tort notamment qu'on voudrait appliquer en ce domaine et par analogie la regle de l'art. 139 CO. Cette disposition ne saurait ~tre invoquee, tout d'abord pour la raison qu'on ne pourrait l'appliquer sans mo- difier le deIai supplementaire aceorde par cet article pour agir devant le juge competent, et seeondement et surtout paree que la peremption qui a ete instituee pour l'action en liberation est destinee avant tout a assurer la celerite de la poursuite (voir arr~t precite). Il importe done peu que selon la procedure neuehä- teloise l'action irregulierement introduite ne soit pas annuIee par l'admission de declinatoire mais qu'elle subsiste et se continue devant le tribunal reconnu com- Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 14. 09 petent. En tant que eette prescription s'applique aux actions pour l'exercice desquelles des deIais ont He fixes dans la LP, elle apparatt comme contraire au droit federal. Il en resulte, en l'espece, que le debiteur ne saurait s'en prevaloir pour s'opposer a la eontinua- tion de la poursuite ct que, l'action en liberation de dette n'ayant pas He ouverte dans le delai legal, l'office est tenu de donner suite a la requisition de vente. La Chambre des Poursuiteset des Faillites prononce: Le recours est admis et la decision attaquee est an- nulee, la recourante etant reconnue fondee a conti- nuer sa poursuite et a exiger qu'il soit donne suite a sa requisition de vente.

14. Arret du 20 a.vril192S dans la cause Xa.sse en fa.illite Eichenba.um. Art. 200 LP. - La masse ne comprend que ce qui p e u t faire l'objet d'une action revocatoire. - Pour que cette condition soit realisee, il faut que l'acte revocable ait affecte le patrimoine du debitenr en tant que ce patrimoine est soumis a l'execution forcee et que la revocation de l'acte ait pour effet delrestituer a un element de ce patrimoine sa destination, soit de ponvoir servir au desinteressement des creanciers. -Tel n'est pas le cas lorsque l'action tend a la revocation d'un droit de gage constitue par le debiteur sur des objets que bi masse reconnaU etre la propriete d'un tiers. A. - La faillite de S. Eichenbaum, fabricant d'horlo- gerie a La Chaux-de-Fonds, a He prononcee le 25 fe- vrier 1920. L'administration en a ete confiee au prepose a l'office des faHlites, et une cOlumission de surveillance a ete designee avec pleins ponvoirs pour realiser au mieux radif et autoriser· l'administration a plaider et transiger les proces en rectification de l'etat de collo- cation.