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48_II_63

BGE 48 II 63

Bundesgericht (BGE) · 1922-01-01 · Deutsch CH
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62 Obligationenrecbt. No 7. die NZZ richten, nicht so sehr eine Provokation des Beklagten, als vielmehr der NZZ zu sehen. Schliesslich aber übersieht die Vorinstanz, dass der Beklagte auf Beschimpfungen mit einer Ver leu m dun g, d. h. mit positiv unwahren Anschuldigungen antwortete. Recht- fertigte das Verhalten des VT auch noch so sehr eine scharfe Zurückweisung, so durfte doch Rietmann nicht zu einem solchen Mittel der Gegenwehr greifen.

5. - Den Klägern ist daher eine angemessene Summe als Genugtuung zuzusprechen, und es kann - angesichts der vorstehenden Erwägungen - die Auffassung des Beklagten, er sei in der Lage, dem Anspruch der Kläger einen gleich grossen Anspruch aus Beschimpfung ent- gegenzuhalten, nicht geteilt werden. Dagegen ist aller- dings das provokatorische Verhalten des VT als wesent- licher Reduktionsgrund in Berücksichtigung zu ziehen. Ferner geht aus der ganzen Kampfweise des VT hervor. dass es seinerseits nicht gewohnt ist, die persönlichen Verhältilisse seiner Gegner zu respektieren. Diese Tat- sache rechtfertigt die Annahme, weder der Redaktor, noch die Eigentümer des Blattes empfinden in dieser Hinsicht sehr fein. Eine Beeinträchtigung, für die, wie sie ausführen, nur eine hohe Genugtuungssumme ein etwelches Aequivalent bedeute, kommt daher nicht in Betracht. Aus beiden Gesichtspunkten erscheint eine weitgehende Reduktion d.es von den Klägern gefor- derten Betrages, und zwar auf die Summe von 500 Fr .• angemessen. Darüber hinaus ist dem· Leserkreis. dem die Anschuldigung in erster Linie bekannt geworden ist, demjenigen der NZZ, von der dem VT erteilten Satisfaktion durch einmalige Publikation . in diesem Blatte Kenntnis zu geben.

6. - Bei der Kostenverteilung muss berücksichtigt werden, dass die Kläger mit der Klage gegen die NZZ und Dr. Meier abgewiesen worden sind, dass sie eine viel- fach übersetzte Forderung gestellt haben, und dass Obligationcnrecbt. N° 8. 63 ihre Art der Prozessführung in erster Linie an der über-: mässigen Ausdehnung des Prozesses schuld trägt. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird hinsichtlich der Beklagten Dr. Meier und NZZ abgewiesen, hinsichtlich des Beklagten Riet- mann dagegen teilweise gutgeheissen und dieser letztere verpflichtet, den Klägern als Genugtuung 500 Fr. zu bezahlen und das Dispositiv dieses Urteils einmal auf seine Kosten in der NZZ zu publizieren.

8. A.rret de la. ne Section civile du 25 ja.nvier 1922 dans la cause Cha.peron contre Veuve Chappas. Art. 522 CO, 512 CC. - Conditions de forme auxquelles est soumise la validite du contrat d'entretien viager, en par- ticulier Obligation pour les deux parties contractantes. de declarer leur volonte non seulement a l'officier public, mais aussi aux temoins, lesquels doivent certifier cette declaration par une attestation expresse. . A. - Le 19 decembre 1914, Edouard Cropt, notaire a Vouvry, adresse un acte d' « entretien viager » dont les passages suivants interessent le present pro ces : « Comparalt Mme Rose Chaperon,femme de Joseph » .... autorisee .... laquelle declare ceder et abandonner » en toute propriete, aux charges et conditions suivantes, » a Charlotte, Romain, Andree et Louis Chaperon .... ) presents, qui acceptent. les immeubles suivants (suit » la designation). )l CONDITIONS. ) 1. Les cessionnaires devant entretenir et soigner » la cedante sa vie durant ainsi que son mari ..... jusqu'a » leur ·deces. » 2. Au cas Oll les beneficiaires Rose et Joseph Cha-

"64 Obligationenrecbt. N° 8. » peron prefereront vivre dans leur menage, les ces- » sionnaires leur fourniront les locaux necessaires et » leur logement et leur serviront une rente annuelle » et viagere de 1500 francs pour les deux, cette rente » est payable par semestre d'avance jusqu'au deces » du dernier survivant des deux epoux ..... )l Mme la comparante a lu le present acte person- » nellement; il en a en outre ete donne lecture aux » comparants par le notaire soussigne en presence de » MM. Severe Cottet, gen darme et Charles Benet de » Celestin, ternoins requis .... lesquels ont declare ne pas » elre dans l'UIl des cas d'exclusion prevus par l'art. 503 » CCS dont il leur a ere donne lecture. » Mme la comparante a declare bien comprendre les }} dispositions qui precedent et affirme qu'elles {:ontien- » nent l'expression de sa volonte, le tout en presence » des ternoins soussig!1es, lesquels certifient que Mme » Rose Chaperon a fait cette declaration en leur pre- » sence, qu'elle leur a paru capable de disposer et que )} l'acte a He lu en leur presence par le notaire sous- » signe. » L'acte porte les signatures de Mme R. Chaperon, de son mari Joseph, de ses quatre petits enfants, des deux ternoins et du notaire. Rose Chaperon est decedee en avril 1920. Par exploit des 28 et 31 mai suivant, dame Leonie <:happaz, au nom de ses enfants mineurs, a eite Romain Chaperon, son frere et ses sreurs aux fins de proceder au partage de la succession. Les dMendeurs invoque- rent le « contrat d'entretien viager ». La demande- resse leur ouvrit alors action, en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal valaisan prononcer : « L'acte d'entretien viager du 17 decembre 1914, re<,;u Ed. Cropt notaire, est declare nul et ne pouvant etre oppose aux demandeurs a l'action en partage. » Les immeubles alienes par cet acte font ainsi partie ,de la masse de la succession a partager. » ObligaUonenrecht. N° 8. La demanderesse soutient que I'acte notarie est· entache de vices de forme qui Ie rendent nuI. Les defendeurs ont coneIu au deboute de la deman- deresse. B. - Par jugement du 26 septembre 1921, le Tri- bunal cantonal a prononce: «L'acte d'entretien du 17 decembre 1914 re~u Ed. Cropt, notaire, est declare nul et ne pouvant etre oppose aux demandeurs a l'action en partage.» C. - Les defendeurs ont recouru en reforme au Tri- bunal federal contre ce jugement. Hs reprennent leurs conclusions liberatoires ... L'intimee a conclut au rejet du recours. Considirant en droit : ..... 2. II Y a lieu d'examiner si le contrat d'entretien viager dresse par le notaire est entache d'un vice de forme qui entraine sa nullite. La solution de cette ques- tion depend en" l'espece du point de savoir si les deux par fies contractantes doivent declarer aux te- moins par devant l'officier public, que l'acte renferme l' expression de leur volonte et si les ternoins doivent certifier, par une attestation signee d'eux et ajoutee au texte meme de l' acte, que les parties ont fait cette de- claration en:)euri·presence. Si la loi requiert ces formalites, le contrat du 17 decembre 1914 est nul, car les ternoins ont seulement atteste que dame Chaperon avait fait ladite declaration -en leur presence, ils ne l'ont pas cer- tifie pour les defendeurs, et l'acte ne dit meme pas que ces derniers aient declare aux ternoins que le document contenait l'expression de leur volonte. Or, la loi exige, pour la validite de l'acte, que ces for- malites soient remplies. En effet, bien que constituant un contrat bilateral d'entretien viager, sans institution d'heritier, 1a convention passee entre les parties est soumise aux prescriptions de forme edictees pour les pactes successoraux (art. 522 al. 1 CO), et ceux-ci ne AS 48 II - 1922 5

66 Obligationenreeht. N° 8. sont valables que s'ils sont re'.(us en la forme du testa- ment publie (art. 512 al. 1 CCS). La ratio legis et claire: Le legisl~teur, qui a subor- donne la validite du paete sueeessoral a l' observation de eertaines formalites, n'a pas voulu que celles-ei pussent etre eludees par la eonelusion d'un contrat d'entretien viager sous seing prive qui, pratiquement, conduirait au meme resultat. Le en'lancier de I'entre- tien vi~er pourrait de cette fa'.(On transferer de son vivant tous ses biens a ses heritiers sans les instituer eomme teIs et sans conclure de paete successoral. A la verite, s'agissant de la passation d'un contrat bilateral, le renvoi pur et simple aux prescriptions regissant l'acte unilateral du testament public ne laisse pas d' elre cri- tiquable ; il ouvre la porte a la eontroverse et fait sur- gir des diffieultes . d'interpretation de Ja loi: Les art. 499 et suiv. CCS parlent du disposant ou testateur et des formalites qu'il doit observer, tandis que dans le contrat d'entretien vi~er sans institution d'heri- tier, il n'y a pas de disposant mais des parties contrae- tantes: un creaneier et un debiteur. Toutefois, un examen plus attentif montre que le sens de rart. 512 CCS n'est pas douteux. Qu'il s'agisse du paete suceessoral ou du contrat d'entretien vi~er, avec ou sans insti- tution d'heritier, il faut que la volonte des personnes parties a l'acte soit constatee dans la meme forme so- lennelle que eelle prescrite pour l' attestation de la volonte de celui qui fait un testament par acte public. Ce qui caracterise cette operation et la distingue de tous les autres actes soumis ades prescriptions de forme, e'est non seulement le röle eonfie au notaire ou au fonc- tionnaire, mais aussi le concours des deux temoins instrumentaires qui assistent l'officier public et dont la presence est requise pour 12 solennite de l' acte. Le concours des temoins ne se borne pas, en effet, a donner leur signature ; apres avoir OU! le testateur declarer qu'il a lu l'acte et que cet acte renferme l'expression ObHgationenrecbt. N° 8., 67 de sa volonte, les temoins doivent certifier, par une attestation expresse, que Iadite declaration a He faite en leur presence. En renvoyant aux articles 499 et suiv., le legislateur a donc manifestement voulu que les te- moins jouenta l'egard des parties contractantes le meme role qu'envers le testateur, c'est-a-dire entendent les declarations des parties et les attestent. Les defendeurs opposent en vain a la disposition de l'art. 512 al. leI' celle de son second alinea. Le Tri- bunal federal (RO 46 II p. 14 et 15) a deja reconnu que c'est outre l'observation de la forme du testament public - pour laquelle la signature du disposant n'est pas requise dans le cas de l'art. 502 - que l'art. 512 al. 2 exige la signature des eontraetants. Cette formalite a He prevue pour tous les paetes sueeessoraux (et par consequent aussi pour tous les contrats d'entretien viager) parce qu'ils ne sont pas des actes unilateraux et revocables, mais des actes bilateraux qui creent un lien contractuel entre les parties et impliquent la renonciation au droit de revocation. De meme, en ce qui eoncerne les declarations des par- ties, l'alinea 2 de l'art. 512 n'a pas restreint la portee de l'alinea 1 er. Le Iegislateur n'a pas voulu dire que la declaration ne doit etre faite qu'a l'officier public mais non aux temoins; il a seulement enten du garantir l'unite de l'ade en prescrivant que les parties declarent «( simultanement)) Ieur volonte. Toutes les formalite~ prevues pour la solennite de l'acte public constituent un ensemble' dont les differentes operations doivent se succMer sans solution de continuite. Si l'on inter- pretait differemment I'art. 512 al. 2, la disposition de l'al. leI' n'aurait plus de sens, car le concours des te- moins se reduirait dans ce cas a leur presence lors de la signature de l'acte par -les parties eontraetantes. Or l'intention du legislateur n'a pas ete de supprimer ce qui constitue precisement la partie essentielle du role at- tribue aux ternoins par les art. 501 et 502 CCS, a savoir,

68 Obligationenrecht. N0 9. l'attestation des declarations qui leur ont He faites. On ne saurait pas soutenir non plus que. dans la passation du contrat d'entretien viager, c'est le crean- eier seulement qui doit declarer sa volonte a l' officier public et aux temoins. mais que le debiteur peut se borner a la declarer a l' offieier public. Il n 'y a aucun motif de traiter differemment les parties. Elles contrac- tent toutes deux des engagements, et chacune . a le meme interet a ce que la volonte de son cocontractant soit attestee par les temoins. Il resulte de ces considerations que le contrat d'en- tretien viager . du 17 decembre 1914 est affeete d'un vice de forme qui le frappe de nullite. Des lors, il est superflu d'examiner s'il existe encore d'autres motifs le nullite, ainsi que la demanderesse l'a soutenu. Le Tribunal lederal prononce: Le recours est rejete et le jugernent attal{ue est confirme.

9. Arrät da 190 IIrne Section civile du 26 janvier 1922 dans 1a cause lIoirs Ha.yoz contre d90me lIa.yoz. Art. 396 CO. - La procuration accordant «pleins pouvoirs " pour agir dans la liquidation d'une succession ue suftit pas a autoriser le mandataire a consentir au nom du man- dant a l'adjudication des immeubles de la succession aux encheres pnbIiques. n faut, a cet effet, que la procuration donne un pouvoir special au mandataire. A. - Ernile Hayoz est decede a Belfaux le 5 aoilt

1918. S3 succession revint ä ses freres et sreurs, de- fendeurs au present proces, ainsi qu'a sa veuve de- manderesse au proces, qui obtint le quart de la suc- cession et les trois quarts en usufruit. Ne pouvant pas [omber d'accord au sujet de l'usufruit des imrneubles Obligationenrecht. N· 9. 69 revenant a la veuve. les heritiers deciderent de les ven- dre aux encheres publiq1les. Ils ehargerent le notaire Blanc de rediger les conditions de vente, qui furent accepMes par Henri Hayoz au nom de ses freres et sreurs et par Pierre-Julien Dessibourg, au nom de sa sreur veuve Hayoz. Cette derniere avait delivre a so~ frere la procuration suivante: «En vertu de la ~re­ sente procuration, la soussignee donne ~ Monsle~r Julien Dessibourg, instituteur a Fribourg, plems pouvOlr pour agir en son nom pers?nnel dans !a liquidation de la succession de feu Emile Hayoz, a Belfaux.» Les encheres eurent lieu le 5 juin 1919 dans une chambre p~rticuliere de l'auberge du Mouton, a Bel- faux. La demanderesse n'assistait pas aux operations, mais se tenait seule dans une autre eharnbre. Dessi- bourg ayant produit la procuration sus-indiquee,. le notaire lui demanda de la « faire viser en lieu de tim- bre}) et d'y faire inserer par dame Hayoz le pouvo~r special d'adjuger les immeubles offerts en :rente. ~eSSl7' bourg promit de se conformer aces deslrs. Aglssant au nom des defendeurs, Henri Hayoz fit Ia plus haute offre, soit 71,600 Fr. Dessibourg demanda terme pour reflechir, mais le notaire lui fit observer que l'ad- judication ou le refus d'adjuger devait intervenir aux encheres memes; il insista aupres de Dessibourg pour que sa sreur vint prendre part aux de~eration~: Dess~­ bourg sortit alors a deux reprises eu dlsant qu Il allalt inviter sa sreur a se presenter, mais eelle-ci s'y refusa. Le notaire et~mt a son tour sorti de Ia salle, ren contra dame Hayoz et la pria d'entrer. La demanderesse n'y consentit pas et demanda a parler a son representant: Dessibourg se rendit aupres d'elle. Veuve Hayoz lUl declara qu'elle refusait d'adjuger. Dessibourg donna connaissance de cette deeision aux autres heritiers et au notaire. Il pretend que, sur ces entrefaites, Henri Hayoz mena~a de faire un proces qui mangerai~ tout. Le notaire aurait tenu des propos analogues. Desslbourg