opencaselaw.ch

48_II_319

BGE 48 II 319

Bundesgericht (BGE) · 1922-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

318

Erbrecht N° 48

und kann darum auch nicht vorher zum Gegenstand

• einer Feststellungsklage gemacht werden. Dabei ergibt

sich allerdings aus dieser Auslegung des Art. 633 der

Nachteil, dass die Erben, denen AusgleichungsanspfÜche

zustehen, um nicht eine Verschlechterung ihrer An-

sprüche zu riskieren, in Fällen die Teilung beschleunigen,

wo, wie z. B. wenn in bäuerlichen Verhältnissen der

Vater vorverstirbt, eine Hinausschiebung wünschenswert

wäre. Allein dieser Nachteil ist angesichts der vor-

stehenden grundsätzlichen Erwägungen über den Inhalt

des Ausgleichungsanspruches nicht zu umgehen.

Da die Teilung des Nachlasses im vorliegenden Falle

noch nicht verlangt wurde, sind die Voraussetzungen

der Feststellungsklage nicht gegeben und es kann dahin-

gestellt bleiben, ob der Kläger schon jetzt oder erst

nach dem Tode der Mutter in der Lage ist, Teilung zu

verlangen, und ob überhaupt die Ausgleichung schon

geltend gemacht werden kann, wenn erst ein Gatte

gestorben ist, oder ob nicht vielmehr der Tod beider

Eltern abgewartet werden muss.

Anderseits ist mit der Ablehnung der Feststellung

des Ausgleichungsanspruches dem weiteren Begehren

um Ergänzung des Inventars die Grundlage entzogen.

Demnach erkennt da.s Bundesgericht :

Die Berufung wird gutgeheissen und die Feststellungs-

klage abgewiesen.

Sachenrecht. No 49.

II!. SACHENRECHT

DROITS REELS

49. Extrait de l'anet de 1a IIrne Seetion civile

du ~O septtmbre 192~

dans la cause Balmat contre Commune de Sems&les.

319

Source coupee (art. 706 s. C. C. S.). -

Notion de la source.

Droit de disposition du proprietaire d'une source sur l'eau

qui en decoule. Qu'en est-il lorsque cette eau reparait plus

bas et forme une nouvelle source '1

Pierre Balmat est proprietaire a Semsales d'un domaine

appeIe «Outre-Broye», sur lequel est installee une

fontaine. Cette fontaine etait alimentee depuis nombre

d'annees par un petit reservoir, construit dans les pres

en pente situesau-dessous du village. L'eau, recueillie

aux alentours immMiats, etait amenee, d'abord a la

fontaine d'un voisin, nomme Lambert, puis a ceUe

du demandeur.

Le 3 octobre 1911, Pierre Balmat et Alfred Lambert

requirent l'inscription au registre special des servitudes

d'un droit de prise d'eau et de conduite en faveur de

leurs fonds. Malgre que les proprietaires interesses

eussent donne leur autorisation, la servitude ne fut

inscrite que le 27 decembte 1921.

Les terrains situes au-dessous du village etant fre-

quemment inondes, le Conseil communal de Semsales

provoqua, en 1915, la formation d'un groupement de

proprietaires, a l'effet d'entreprendre la eanalisation

des eaux de cette region. Uu consortium fut alors cons-

titue, avec la participation de l'Etat et de la Commune,

qui avan~ les fonds necessaires a l'execution des tra-

vaux. Ceux-ci furent commences le 9 decembre et ter-

mines le 31 decembre 1915.

AS 48 II -

1922

21

320

Sachenrecht. N° 49.

A partir de ce moment le debit de la fontaine de

P. Balmat alla toujours eil diminuant, puis elle tarit

completement.

Par demande en justice du 15 mai 1918, Balmat

conclut a ce que la commune de Semsales soit condamnee

a proceder, a ses frais, aux travaux necessaires pour

ramener a la fontaine la quantite d'eau potable que

celle-ci recevait dans le passe. Il reelama, de plus,

300 francs pour dommage cause jusqu'au 15 mars 1918,

et une indemniM journaliere de 5 francs depuis cette

date jusqu'au moment ou la situation anterieure serait

retablie. La defenderesse conclut, tant exceptionnel-

lement qu'au fond, a liberation des fins de la demande.

L'expertise a laquelle II fut procede aboutit aux

constatations suiv,antes : Jusqu'en 1915 une partie

des egouts de Semsales se deversait dans un etang,

et, de la, se repandait dans les pres sous-jacents, qui

de ce fait, etaient eonstamment inondes. Le reservoir

des fontaines de Lambert et Balmat recueillait une'

certaine quantiM de ces eaux, dont le eours etait d'ail-

leurs lent et superficiel. En effet les sondages effectues

revelent, a la -profondeur de 15 a 20 cm., l'existence d'un

sol marneux, assez etanche pout retenir l'eau a la surface

et l'empecher de se filtrer. D'autre part le terrain avoi-

sinant le reservoir ne presente pas les conditions requises

pour permettre l'affleurem~nt d'une source, au sens

technique du mot. Il n'existe pas de nappe souterraine

a cet endroit et l'on n'y releve pas trace d'infiltrations

provenant de la montagne ou du ruisseau « la Mor-

tivue ».

Apres avoir procede a l'instruction de la eause et a

une inspection loeale, le Tribunal de la Veveyse con-

damna, eq date du 16 novembre 1921, la commune de

Semsales a executer les travaux necessaires pour ramener

l'eau potable sur le domaine de Balmat. Il accueillit

egalement les deux autres conclusions de celui-ci, en

les reduisant toutefois. la premiere a 100 francs et la

seconde a la somme de 50 centimes par jour.

Sachenrecht. N° 49.

321

La commune de Semsales recourut contre ce prononce.

Par jugement du 4 avril 1922, la Cour d'appel du canton

de Fribourg debouta la defenderesse des exceptions

qu'elle avait soulevees, et, pronon~nt sur le fond?

ecarta la demande de P. Balmat.

Celui-ei a recouru en reforme au Tribunal federal.

dans le sens de l'adjudication de ses conclusions de

premiere instance.

Considirant en droit :

1. . . . . .

. .. . . . . . . . .

2. . . . . .

3. -

Au sens technique, la source est eonstituee

par le deversement d'une nappe ou d'un eours d'eau

souterrains a la surface du sol. La doctrine et la juris-

prudence ont declare egalement qu'll fallait entendre

par « source» toute eau jaillissant de l'inMrieur de la

terre et provenant des veines et des couches d'eau

souterraines (WIELANDs Droits reels, art.704 'note 2;

CURTI, art. 704 rem. 1; RO 43 II p. 154). En assi-

milant aux sources les eaux souterraines (art. 704,

al. 3), le CCS a soumis aux memes regles les eaux qui

jaillissent artificiellement et eelles qui se deversentnatu-

rellement a l'air libre. Le critere permettant de distinguer

les eaux de source des eaux de surface est donc, moins

leur cours ou leur iaillissement « naturel», que leur

provenance « souterraine ». C'est dans les profondeurs

du sol que l'eau « reproduite par l'reuvre de la nature»

-

eomme disait l'ancien Code civil vaudois -

retrouve

sa purete et prend, gräce a sa lente aeeumulation, le

caraetere de permanence qui eonstitue un de ses elements

essentiels. Si le legislateur a fait au proprietaire de la

souree une position tres favorable, c'est bien parce qu'une

source est toujours plus ou moins independante des

phenomenes natureIs -et du regime des eaux de surface~

Sans doute la distinetion entre l'eau superficielle-et

l'eau souterraine est-elle parlois malaisee a etablir.

322

Sachenrecht. N° 49.

Mais, d'emblee, il n'apparalt pas possible de classer dans

cette derniere categorie l'eau qui circule seulement dans

la couche de terre superieure, et se contente de l'im-

pregner sans penetrer plus avant dans le sol comme c'est

le cas ici. D'ailleurs les experts 'ont, en ce qui les con-

cerne, denie a l'installation du tlemandeur le caracrere

d'un ouvrage de captation de souree, et il n'existe aueune

consideration valable qui puisse autoriser le juge a ereer

une notion juridique speeiale de la source.

4. -

Le probleme se presente encore sous un autre

aspeet, qui n'a pas eehappe a l'instance cantonale.

Comme cela a ete deja rappele (voir supra cons. 2 in

fine). la fontaine du reeourant a cesse de couler ensuite

des travaux entrepris par Ia commune de Semsales

pour deriver les eaux s'-ccoulant de ses propres fontaines.

Or le proprietaire d'une source, ou son ayant droit, peut

en disposer librement, sans avoir a tenir compte des

proprietaires inferieurs. 11 peut eonsommer l'eau, la

mettre en bouteilles, ou la deriver, sans pour cela porter

atteinte aux droits des tiers. Certes, il est tenu de laisser

couier sur le fonds sous-jacent l'eau de surfaee qu'il

re~oit lui-m~me d'un autre i~euble (art. 689 al. 3)

mais cetteobligation ne s'etend pas a l'eau qui jaillit

sur sa propriete, et dont il petit faire ce qu'il veut. Bref,

lorsque la source donne naissance a un cours d'eau.

nul riverain de celui-ci n'a de droit au maintien de son

ecoulement, a moins d'~tre au benefiee d'une servitude

sur le fonds d'emergence (RO 42 II p. 440 ss; 43 II

p. 154 ss.; Zeitschrift für schw. Recht, Neue Folge XIX

p. 566/567 et 735/736; WIELAND, art. 704 note 3;

LEEMANN, 2me M. art. 689 note 14 et art. 704 notes

19 a 21; cf. STAUDINGER, M. 1912 art. 905 note 3).

Mais, d'autre part, le ces a protege le titulaire d'une

« source» sur le fonds inferieur contre les travaux qui

ont pour effet de la eouper, m~me partiellement. ou de

la souiller (art. 706 et 707). Un eonflit peut done surgir

entre les art. 704 et 641 d'une part et l'art. 706 d'autre

Sachenrecht. N° 49.

323

part, lorsque l'eau jaillissant de la souree superieure

rencontre ensuite des couches de terrain permeables et

s'enfonce profondement dans le sol pour reparaitre une

seconde fois beau,coup plus bas. On pourrait alors se de-

mander si la source inferieure, dont l'existence et le debit

sont lies d'une maniere si etroite au sort de la source

superieure. beneficie vraiment de la protection d~ l'~rt.

706 et si le droit de disposition du premier propnetall'e.

illimite 10rsque l'eau s'ecoule a l'air libre, est pareille-

ment restreint 10rsqu'elle se perd a nouveau dans le sol.

Mais il n'est pas necessaire de rcsoudre actuellement ce

probleme, puisque j'eau eaptee par le reservoir Balmat

ne doit pas ~tre consideree comme une eau de source,

ainsi qu'il a ete dit plus haut (N° 3). Il convient done

de s'en tenir au principe qui domine toute la matiere,

et qui accorde au proprietaire de la source un droit

privatif sur l'eau qui en jaillit. La commune de Sem-

sales ayant use de ce droit de disposition pour deriver

l'eau provenant· de ses sourees ou de ses fontai~es. le

recourant ne saurait ~tre admis a se prevalOlr des

Art. 706 et 707 ces.

Le Tribunal,ederal prononce :

Le reeours est rejetr.