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48_III_88

BGE 48 III 88

Bundesgericht (BGE) ·III · 1922-05-16 · Français CH
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24. Arrit du 16 mai 1922 d:ms la cause Katthq et Favra. Validite de la cession. Lorsqu'une personne dont la production dans la faillite a ete ecartee et qui a ouvert'action pour faire reconnaitre sa creance, demande la cession simultanement avec d'autres creanciers reconnus, l'office doit accorder la cession requise. Toutefois c'est au juge qu'il' appartiendra de dire si cette cession donne a son titulaire le droit d'agir en justice au nom de la masse. L. Matthey et G. Favre ont produit une creance de 100000 fr. dans la billite de la Societe Electrochimique du Leman (Selsa). Leur pretention ayant ete ecartee le 17 fevrier 1922 par laseconde assemblee des creanciers, ils ont, repris dans le deIai legal le pro,ces qu'ils avaient intente a la Societe Selsa. D'autre part la S,' A. Officine Elettriche Ticinesi a ., Bodio, a revendiquedans la faillite la propriete de tous Schuldbetrelh\lDP- IIDdKonkunreeht. N- 24. 89 les bätiments construits sur son terrain. ainsi que de toutes les parties integrantes, objets mobiliers et ac- cessoires se trouvant dans les dits bätiments, ä l'excep- tion de 20 000 kg. de charbon. La deuxieme assemblee a decide de ne pas contester cette revendication. et un delai de 10 jours a ete imparti aux creanciers pour demander Ja cession des droits de la masse (art .. 260 LP). Le Credit suisse d'une part, L. Matthey d'autre part, et L. Matthey et G. Favre conjointement, ont use de cette faculte. En consequence l'office des faillites de Geneve a a" ise le 8 mars 1922 la S. A. Officine Elettriche Ticinesi que sa revendication etait contestee et qu'un deIai de 10 jours lui etait fixe pour ouvrir action aux cessionnaires, re- presentants de la masse. La S. A. Officine Elettriche Ticinesi a porte plainte contre cette mesure, en demandant la mise a neant de,la cession accordee a L. Matthey et G. Favre. Statuant le 24 avril 1922, l'Autorite desurveillance a admis le recours et annule la cession dont il s'agit. Ce prononce est, en substance, motive comme suit: Lorsque la cession est demandee par un creancier dont la pretention est discutee, il y a lieu de surseoir a la ces-,sion jusqu'a jugement definitif sur I'existencede la creance. En l'espece les droits de la masse ne pouvaient donc etre cedes a Matthey et Favre tant que leur qualite de creanciers de la Selsa n'etait pas etablie. La deleg~tion intervenue est ainsi prematuree a leur egard. Matthey et Favre ont recouru en temps utile au Tribunal fMeral. en concluant a la reforme et a I'annulation du prononce de I'Autorite de surveillance, la cession accordee etant maintenue. Considerant en droil: La S., A. Officine Elettriche Ticinesi, ayant interet a faire annuler'la cession, etait legitiInee a l'attaquer par voie de plainte (RO 43 III p. 291). Le Tribunal fMeral a declare qu'une personne peut

90 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. NO> 24. demander cession des droits de la massesitötqu'elle a ete admise a l'etat de collocation et aussi longtemps quecette collocation n'a pas ete modifiee a la suite d'un proces intente par un tiers, confonnement al'art. 250, al. 2 i. f.et al. 3 LP (RO 43 III p. .76 litt. c; 45 BI

p. 160 cons. 1). ToutefQis, si le cessionnaire, represen- tant la masse, a commence a agir en justice pour faire reeonnaitre la creance cMee et que sa situation person- nelle . dans la faillite soit remise en question, ilse justifie de suspendre Ie proces jusqu'a droit con.nu sur la demande d'elimination de 13 creanee (RO 45 BI p. 76 litt. c,

i. 1.; JAEGER, .art. 260, note. 1 et 26 suppt p. 79)~ Il n'est done pas exact de dire, en·termes.generaux, que, « lorsque la cession des droits de la masse est demandeepar un creancier dont la pretention est discutee, il y a lieu de surseoir a la cession jusqu'a ce qu'il ait ete definitive- mentstatue sur cette pretention ». Car, da~s les especes qui ont ete examinees jusqu'ici, ils'agissait de creanciers reconnus eomme telspar l'administration, et qui se trouvaient - provisoirement tout au moins - au benefice d'une inscription a I'etat de collocation. Des l'ollverture du proces en elimination, les cessions pareux obtenues etaient alors necessairement soumises a une condition resolutoire, car elles perdaient toute valeur si leur titu-. laire venait ulterieurement a n'etre plus reeonnu eoinme ereancier. Dans ce cas les cessionnaires doivent pouvoir introduire leur action, mais' ilse justifie de suspendre le proees pour ne pas courir le risque de le faire juger inu- tilement. En l'espece il s'agit de personnes dont la production a ete ecartee et qui sont precisement en litige pour faire reconnaitre leur qualite de ereaneier, aujourd'hui in- eertaine. On peut, dans de pareils cas, se demander s'il eonvient de surseoir a l'attribution mem,e prevue par l'art. 260 LP jusqu'au moment Oll les interesses auront ete admis a l'etatde collocation, ou si eette solution ne risque pas, suivant les circonstanees, de presenter Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 24. 91 de trop graves inconvenients. En principe, quand le pretendu ereancier requiert la cession dans le but d'ac- tionner un tiers, on ne saurait raisonnablement exiger de ce dernier qu'll soutienne le proees eontre un deman- deur dont le droit est seulement eventuel. Mais le « erean- eier» peut avoir un interet majeur a ouvrir action a bref delai, par exemple si le droit eMe est soumis a une courte preseription. 11 en est de meme, en general, quand !'interesse demande la eession pour resisler a un pro ces dirige eontre la masse. Enfin le probleme apparait sous un jour tres particulier lorsque plusieurs creanciers - les uns reconnus et d'autres pas - font usage de la faculte prevue par l'art. 260 LP. On ne saurait laisser la cession en suspens a l'egard de tous les requerants, jusqu'a ee que la qualite de ereancier de chaeun d'eux aitete etablie. D'autre part il serait diffieile de sirrseoir a la eession a l'egard du creancier eventuel seulement; en effet la delegation ulterieure se trouverait le plus souvent depourvue de toute valeur pratique, ear les creaneiers re- eonnus auraient generalement realise la pretention au moment Oll l'interesse serait enfin mis en mesure de la faire valoir. Toutefois la question de savoir si la cession permet d'agir en justiee est une question de droit mate- riel, rentrant dans la eompetenee du juge et non dans celle des autorites de surveillance. On en arrive done necessairement a admettre que l'office doit accorder au ereancier eventuel la cession qu'il demande simultanement avec d'autrescreanciers reconnus. L'office n'a qu'a delivrer an requerant une eession conforme a la situation juridique du moment, c'est-a-dire une cession conditionnelle, et e'est au juge qu'il appartiendra, eas echeant, d'apprecier les effets de eet acte et de dire s'il donne a son titulaire le droit d'ouvrir action. Le recours de L. Matthey et G. Favre doit des lors etre admis partiellement, en ce sens que la eession est maintenue a titre eventuel, c'est-a-dire pour le eas Oll la

92 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N. 25. creance des reeourants serait reconnue, et avec cette -reserve que l'appreciation des effets de la cession est du ressort du juge. La Chambre des Poursuites el des Faillites prononce: Le reeours est admis d8ns le SeJlS des considerants qui precedent.