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48_III_77

BGE 48 III 77

Bundesgericht (BGE) · 1904-11-25 · Deutsch CH
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76 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 19. gericht des Kantons Zürich die Beschwerde abgewiesen. D. - Diesen ihm am 8. April zugestellten Entscheid hat Halbheer am 18. April an -das Bundesgericht weiter- gezogen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. - Gemäss Art. 176 SchKG hat das Konkursge- richt dem Handelsregisterführer ebenso wie die Kon- kurseröffnung auch den Konkurswiderruf mitzuteilen. Erfolgt die erstere Mitteilung zum Zwecke der nach Art. 28 der .Verordnung betreffend Handelsregister urid Handelsamtsblatt von Amtes wegen vorzunehmen- den Löschung der Firma des Gemeinschuldners, so muss angenommen werden,- die Mitteilung des Konkurs- widerrufes werde zu dem Zwecke vorgeschrieben, dass der Handelsregisterführer jene Löschung von Amt.es wegen rückgängig zu machen habe, von der Auffassung ausgehend, der frühere Eintrag lebe infolge des Kon- kurs widerrufes ohne weiteres wieder auf und der Firma- träger werde dadurch erneut der Konkursbetreibung . unterworfen. Diese Bedeutung muss jener Mitteilung um so eher beigelegt werden,- als sie erst durch die Abänderung des Gesetzes laut ZGB SchlT Art. 50 angeordnet wurde, nachdem das Bundesgericht durch seinen Entscheid vom 25. November 1904 in Sachen Kümmel (AS 30 I S. 794 ff:; Sep.-Ausg. 7 S.364 ff.) im wesentlichen unter Berufung auf das Fehlen einer sol- chen Vorschrift es abgelehnt hatte, an den Konkurs- widerruf die Streichung der vorgenommenen Löschung des Handelsregistereintrages zu knüpfen. Damit wird ja dem Konkurswiderruf in registerrechtlicher Beziehung durchaus nicht eine weitergehende Wirkung zuerkannt als sie ihm auch in anderer Hinsicht innewohnt.

2. - Hat nun auch der Handelsregisterführer von Zürich unterlassen, die Löschung des Rekurrenten rückgängig zu machen, wie es ihm nach dem Gesagten 1 i Schuldbetreibungs- und Konkursrecht N° 20. 77 von Amtes wegen oblag, so vermag dies doch dem Rechte der GJäubiger, den Rekurrenten auf Konkurs zu be- treiben, keinen Eintrag zu tun. Ob dieses Recht gemäss Art. 40 SchKG mit dt'm Ablauf von sechs Monaten seit dem Zeitpunkt erloschen sei, da der Rekurrent seine Löschung weg enG e s c h ä f t sau f gab e bean- tragt hat, obwohl der Handelsregisterführer diese nicht vornahm, eben weil er es unterlassen hatte, die frühere Löschung von Amtes wegen rückgängig zu machen, braucht nicht geprüft zu werden, da die Rekursgegner ihre Wechselbetreibungs- bezw. Fortsetzungsbegehren schon vorher gestellt hatten (vgl. Art. 40 Abs. 2 i. c.). Demnach erkennt die Schuldbelr.- und Konkl1rskammer: Der Rekurs wird abgewiesen.

20. Arrit a.u S mai lSaa dans la cause Leonhara.t et consorts. Lorsque l'autorite de surveillance annule la designation d'une administration speciale par la premiere assemblee des crean.':' ciers, elle doit faire administrer la masse par l'office jusqu'fl la seconde assemblCe et ne peut convoquer . a nouveau l~ premiere assemblee. A. - Le 27 fevrier 1922 le President du Tribunal da la Gruyere a prononce la faillite de veuve Ida Leonhardt, Usine de lait 'condense de la Gruyere, a Epagny. La premiere assemblee des creanciers eut lieu a Bulle le 17 mars 1922, sous la presidence du substitut du pre- pose aux faillites de l' arrondissement de la Gruyere. Conformement a rart. 237 LP, le prepose invita l'as- semblee a decider si la liquidation sera confiee aroffice des faillites aide d'une commission ou a une administra- tion speciale composee d'une ou plusieurs personnes de son choix. La premiere solution, proposee par le

78 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. N0 20. prepose, recueillit neuf voix; la seconde fonnulee par l'avocat Villars, au nom des enfants Leonhm:dt, et tendant a confier la liquidation a l' avocat Cosandey, fut admise par 71 voix. En consequence Me Cosandey a He nomme liquidateur de la masse en faillite. B. - Le 21 mars, deux des creanciers, la FMeration laitiere « Zone de la montagne )) et le syndicat agricole de la Gruyere, ont porte plainte al'autorite de surveil- lanee des offices de poursuites et de faillite du eanton de Fribourg en eoncluant a l'annulation de la decision du 17 mars et a la convocation d'une nouvelle assemblee. Les plaignants. faisaient valoir en substance : Les ouvriers de l'usine ont vote la proposition de l'avoeat Villars paree qu'on leur avait fait croire que dans ce cas la fabrique reprendrait son activite le 1 er mai et engagerait a nouveau tout son ancien personnel. Cette promesse s'est revelee fallacieuse. Les ouvriers ont alors declare retirer leur adhesion donnee a la nomination du liquidateur et demande la designation d'une commis- sion speciale. Or leurs 33 voix auraient suffi a faire pencher la balance en faveur de la proposition faite par le prepose. L'autorite cantonale, par decision du 3 avril 1922, a prononce: La decision prise par l' assemblee des creanciers de la faillite Leonhardt le 17 mars 1922 de confier la liqui- dation a une administration speciale composee d'une seule personne est annulee. L'office des failIites de la Gruyere est invite a con- voquer au plus tot une nouvelle assemblee des creanciers aux fins de decider qui sera charge de la· liquidation. Celle-ci pourra ~tre confiee a l' office des faillites de la Gruyere Oll a une administration speciale composee de plusieurs personnes. Dans run et l'autre cas, une com- mission de surveillance sera designee. Cette decision est motivee en· resume comme suit : On ne voit pas l'inter~t que les ouvriers - creanciers Schuldbetreibungs- Und Konkursrecht. No 20. 79 privilegies - auraient pu avoir a faire triompher plutöt }lune que l'autre des propositions. En revanche, certains creanciers, tres fortement atteints par la faillite de leur debitrice, ont un interH considerable a suivre de pres les operations de la liquidation. 11 serait d~ lors equi- table de les designer comme membres d'une commis- sion de liquidation ou d'une commission de surveillance. En tout cas la constitution d'une commission est m~ces­ saire en l'occurrence. La solution adoptee par l'assemblee ne parait donc pas « conforme aux exigences des circons- tances ». C.-L'avocat Hügli aBerne, agissant pour les enfants Leonhardt et d'autres creanciers, a fonne un recours au Tribunal federal, en concluant a l'annulation du pro- nonce de l'autorite cantonale de surveillance et au main- tien de la decision de l' assemblee du 17 mars 1922. Considiranl en droil: Les autorites de surveillance ont la faculte d' annuler sur plainte et m~me d'office, comme irreguliere ou comme injustifiee, la designation d'uneadministration speciale par les creanciers, soit que les eirconstances (par exemple importance minime de la failIite) fassent apparaitre eette mesure eomme inopportune, soit que le liquidateur choisi ne presente pas les garanties voulues de eapacite, de moralite, d'independanee ete. (v. RO 31 I p. 742 consid. 2; 41 III p. 415 et suiv. ; JAEGER, Note 7 sous art. 237 LP). Les recourants ne le eontestent pas, mais ils soutien- nent que la deeision de l'instance cantonale est denuee de motifs valables. Cette eritique est fondee. L'autorite de surveillance ne releve aueune irregularite qui aurait ete commise lors de l'assemblee du 17 mars. Ce motif d'annulation n'existe done pasen l'espeee. L'instance cantonale n'articule, d'autre part, autun grief particulier contre l'administrateur nomme par la majorite des creaneiers ; elle ne lui fait aucun reproche au point de

80 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 20. vue de sa capacite, de son independance, de sa moralite. La personnalite du liquidateur est donc hors de caus~ -L'autorite cantonale ne dit pas, enfin, que les cir- constances ne justifient point en fait la designation d'une administration speciale ; aussi bien, n'a-t-elle pas confie 1a liquidation a roffke comme elle aurait du le faire si teIle avait ete son opinion. Le prononce attaque ne renferme ainsi aucun des motifs d'annulatiQn que la jurisprudence a reconnus valables. Il se bovle a dire que la designation d'un ad- ministrateur unique « n' est pas conforme aux exigences des circonstances, vu l'inter~t considerable de certains creanciers fortement atteints par la faillite a ~tre desi- gnes comme membres d'une commission de liquidation ou d'line commission -de surveillance ». Ce point de vue est errone. Le fait que certains creanciers sont plus atteints que d'autres par la faillite ne saurait evidemment justifier leur designation comme liquidateurs, ni leur conferer un droit a faire partie d'une commission de sur- veillance. L' administration a pour tache de sauvegarder au mieux les inter~ts de l' ensemble des creanciers; or si l' on confie la liquidation ades personnes qui sont elles- m~mes « fortement atteintes ») par la faillite, il y a des raisons de craindre que les interets de la masse ne soient pas suffisamment sauvegardes. Les creanciers ne sau- raient d'ailleurs etre contraints de nommer plusieurs administrateurs plutöt qu"un liquidateur unique. L'ins- tance cantonale _ ne pouvait donc pas -decider dores et deja - comme elle l'a fait - que l'administration sera composee de plusieurs personnes. Tout ce qu'elle pou- vait faire, si les circonstances le justifiaient, c' est de re- voquer la designation de l'administrateur unique et de charger roffice de pourvoir a Ja liquidation. L'autorite de surveillance n'avait pas non plus le droit d'ordonner la designation d'une commission de surveillance.ic'est la une faculte que la loi laisse aux creanciers ei dont ces derniers ne sont pas obliges de faire usage. Une Schuldbetrelbungs- und Konkursrecht. No 20. 81 nouvelle. « premiere assemblee » pourrait donc fort bien, et sans commettre d'illegalite. ne pas s'incliner devant les injonctions de l'autorite de surveillance et renommer un administrateur unique sans designer de commission de surveillance. Au reste, il n'est pas dans l'esprit de Ia loi que la pre- miere assemblee des creanciers soit convoquee deux fois. Une seconde convocation est m~meexclue par l'art. 236 LP lorsque l' assemblee ne parvient pas a se constituer. Dans ce cas, c'est l'office qui administre la faillite jus- qu'a la seconde assemblee des creanciers. Il n'y a aucun motif de ne pas adopter la m~me solution dans le cas oul'assemblees'est valablement constituee, mais ou ses decisions sont annulees par l'autorite de surveillance. n resulte des considerations qui precedentque les motifs avances par l'instance cantonale ne Iui permet- taient pas d'annuler la decision de l'assemblee du 17 mars et que, si m~me il y avait des motifs valables d'annula- tion, il n'appartenait pas a l'autorite de surveillance d'ordonner une nouvelle convocation de l'assemblee, en lui prescrivant les decisions a prendre, mais seulement de faire administrer la masse par l'office des faillites jusqu'a la seconde assemblee prevue. par la loi. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis, le prononce attaque est annule et la decision du 17 mars 1922 de l'assemblee des crean- ders de la faillite Leonhardt est maintenue. AS 48 III - 1922 6