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176 Sta'llsrecht. beklagten und über das Urteil hinsichtlich der dem Rekursbeklagten zugesprochenen Entschädigung ge- knüpft. Wenn auch die zweite Einsendung auf ähnliche persönliche Motive zurückgehen dürfte, wie die erste, so ist hier doch im Gegensatz zu dieser keine Tatsache publiziert worden. die nach den Verhältnissen als- für den Rekursbeklagten als ehrenrührig angesehen werden konnte oder musste, da ja dessen inzwischen erfolgte Freisprechung von der Anklage der Milchfälschung ange- geben wurde und unter diesen Umständen die Tatsache allein. dass Milch aus dem Betriebe des Rekursbeklagten ohne dessen Zut!ln Wasser enthielt. nicht als ehrenrührig erschien. Demnach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird abgewiesen.
v. GERICHTSSTAND FOR
27. Arr6t du 'f mai 1921 dans la cause lIena. contre Woolley. F 0 r d e -I I a c t ion end 0 m m a-g e s - i n t e r e t " ensuite de sequestre (art.189al.30JF).-L"art. 273 al. 2 LP ne met pas obstacle a ce que le debiteur. actionne en reconnaissance de dette par le creancier siques': trant, ne prenne contre lui des conc]usions en indemmti par voie reconventionnelle devant le Juge saisi de la demande pnncipale. A. - Le Dr Mende, a Zurich, a donne ses soins ... a dame Woolley, en 1915 et 1916. Des difficultes surgirent entre parties au sujet du reglement des honoraires du premier. Celui-ci requit et obtint le 25 novembre 1918 1 Gerichtsstand. N° 27. 177 du juge zurichois une ordonnance de sequestre contre sa eliente, pour une pretention de 16895 fr. Ce se- questre fut execute le 26 novembre 1918 aZurich et porta sur 16 bijoux divers, taxes 11 900 fr. Dame Woolley, qui etait domiciliee dans le canton de Vaud, ouvrit action en contestation du cas de se- questre et obtint gain de cause par un juge"ent du President du Tribunal de Zurich, du 5 juin 191n, dilcla- rant le sequestre mal fonde et en ordonnant 'la main- levee. Par citation en conciliation du 28 noveplbre 1919, d~nnee sous le sceau du Juge de Paix 4~ Cercle de Montreux, et suivie du depot d'une demhnde devant la Cour civiIe du Tribunal cantonal vaudois, le Dr Mende reclama en justice a dame Woolley, 10' 16895 fr. avec interets au 5 % des le l er novembre 1917, a titre d'ho- noraires et prix de pension, et 2° 15000 fr. avec interets au 5 % des le 28 novembre 1919 pour indemnite. Selon reponse du 27 mai 1920, Ia defenderesse concIut a libe- ration des fins de la demande / et, reconventionnelle- ment, a ce que le Dr Mende sOit • condamne a lui payer la somme de 10 000 fr. aveC Jnterets an 5 % des le 18 dilcembre 1919, a titre tje f,lo:qunages-intllrets. A l'audience preliminaire du President de la Cour mvile. du 27 septembre )'940. le demandeur invita la defenderesse a preciser.d·UI~fpart le chiffre des dom- mages-interets qu'elle )j~clarriait pour sequestre injus- tifie, et de l'autre le cIfiffr1de ceux auxquels elle pre- tendait pour les aufres fCtes illicites (diffamation, violation du seeret professi9'nnel, ete.) allegues en reponse. La defenderesse di~ a~ proces-veI'bal qu'elle n'etait pas ren mesure de donner~ ces precisions, Ia quotite des indemnites devantldepe'ndre des resultats de l'instrue- tion du proees. E)le ~ borna a declarer que, sous re- serve des modifi~tiofls que cette instruction pourrait apporter. elle estimai~a 6000 fr. poue le Illoins le dommage materiel et moral resultant du sequestre. et a un mon- AI' 47 I - HI!t tl 178 Staatsrecht. tant en tous cas egal celui derivant d'autres causes. le total etant cependant rMuit ä 10000 fr. par gain de paix. Sur ce, le demandeur, s'appuyant sur l'art. 273, a1. 2 LP, et considerant que le for du sequestre etait ä Zurich, conclut ä ce qu'il soit prononce par voie inci- dente: 1° la Cour civile du canton de Vaud n'est pas competente pour juger si le demandeur doit ä la de- fenderesse des dommages-inter~ts pour sequestre in- justifie; 2° les conclusions reconventionnelles de la defenderesse Ousqu'a COllcurrence de la somme de 6000 fr., montant des dommages-inter~ts reclames par la defenderesse pour sequestre injustifie) sont re- tranchees du dossier. La defenderesse soutint que l'art. 273 al. 2 LP ne mettait pas obstacle a ce que le debiteur, victime d'un sequestre injustifie, reclame de ce chef au creaneier des dommages-inter~ts par voie de conclusions recon- ventionnelles dans l'action en reconnaissance de dette, et elle conclut par ces motifs a liberation des fins de l'incident souleve. B. - Par jugement du 22 octobre 1920, le President admit les conclusions incidentes' du demandeur, en ce sens que la Cour civile etait deelaree incompetente pour juger de la question des dommages-interets en- suite de sequestre, le surplus. des conclusions incidentes etant repousse. Le President s'etait base sur l'arrH rendu par le Tribunal fMeral le 25 octobre 1905, dans la cause Vandel contre von Arx, et avait estime que le for prescrit par l' art. 273 a1. 2 LP etant un for exclusif. il ne saurait etre question de porter raction en dom- mages-inte~ts devant un tribunal autre que celui du sequestre, serait-ce meme par voie de conclusions re- conventionnelles. La defenderesse n'ayant cependapt fixe qu'approximativement et sous reserves le montant de !'indemnite qu'elle reclame de ce chef, le Juge de- vait se borner ä constater l'incompetence de la juri- I I j Gl'rlchtsstand. N° 21 179 dictioll vaudoise sur ce point. sans preciser dans quelles mesures les conclusions reconventionnelles devaient etre retranchees. C. - Le. Tribunal cantonal vaudois. saisi d'un re- cours de dame Woolley contre ce jugement, pronon~a par arr~t du 13 decembre 1920: (( 10 le recours est admis; 20 le jugement incident rendu le 22 octobre 1920 par le President de la Cour civile... est reforme en ce sens que les conclusions incidentes du Dr Mende sont ecartees et que celles de dame Woolley sont ad- mises; 30 les frais et depens de l'incident (1 re et 2~e instance) sont mis ä la charge du Dr Mende. » Cet arrc~t est motive en substance comme suit : Dans l'arr~t de 1905 eite par le Juge de premiere instance, le Tribunal fMeral s'est attache ä reIuter I'argumentation du recourant Vandel, consistant a dire que !'institution du for du sequestre est un droit pour le debiteur sequestre et que celui-ci conserve, malgre I'art. 273 al. 2 LP, Ia faculte d'attaquer le creancier ä son for naturel. Par contre il a laisse ouverte Ja question de savoir s'U Hait admissible que le debiteur, defen- deur a l'action en recollnaissance de dette devant le tribunal de son for naturei, oppose au creancier, par voie de conclusions reconventionnelles, la prHention err dommages-interets auxquels il estime avoir droit ensuite de sequestre injustifie. On ne verrait pas pour- quoi les principes generaux qui permettent ä un de- fendeur de prendre des conclusions reconventionnelles contre un demandeur, en depit de l' art. 59 Constitution fe,derale, ne seraient pas applicables en l'espece, alors surtout qu'il existe entre les deux actions le degre de connexite reclame par la jurisprudence federale. D. - Le Dr Mende a forme en temps utile un recours de droit public an Tribunal fMeral contre cet arret, en concluant a ce qu'il soit annule et a ce qu'il soit pro- nonce que la Cour civile du canton de Vaud n'est pas competente pour juger si le demandeur doit a la .oe- Staatsrecht. fenderesse des dommages-interets pour sequestre injus- tifie. cette reclamation etant du ressort exclusif du Tribunal zurichois du for du sequestre. Le Tribunal cantonal s'en est refere aux considerants de son ar~t. L'intimee a coneIu avec depens au rejet du recours. Considerant eR droil :
1. - La competence du Tribunal federal est etablie par I'art. 189 al. 3 OJF. S'agissant d'un cas Oll la loi federale a ediete elle-m~me une regle de competence, la Cour de ceans n'est pas restreinte dans son examen a la question de savoir s'U y a eu dem de justice. mais elle a egalement le droit et l' obligation de verifier l'in- terpretation des regles. du droit federal faite par les instances cantonales (RO 24 I p. 255 chiff. 3 ; 25 I p. 36 ; 26 I p. 50 ; 41 I p. 104 eons. 1 ; 41 I p. 452 eons. 2; 45 I p. 51).
2. - Les parties et les deux instanees eantonales n'ont lluIlement meeonnu que la jurisprudence federale, teIle qu'elle resulte de l'amt Vandel contre von Arx, du 25 octobre 1905 (RO 31 I p. 617 ss.), aurait mis obstacle a l'ouverture d'une action independante par dame Woolley atout autre Heu qu'au for du sequestre. Mais le demandeur Mende et le premier Juge ont cru pouvoir interpreter eet arret. dans ce sens que, le for de I'art. 273 al. 2 LP etant declare exclusif et unique, la personne victime d'un sequestre injustifie n'est pas autorisee a faire valoir ses droits ä des· dommages- illterets en prenant des conclusions reconventionnelles dans l'action en reconnaissance de dette quilui est intentee ä son domicile. La defenderesse a soutenu au contraire que le Tribunal federal n'avait pas prejuge la question et le Tribunal cantonal lui a donne rais~n en reconnaissant applicables en l' espece les principes generaux relatifs ä l'admission des conclusions recon- ventionnelles. Gl'rlchtsstand N° 27. 181 Dans l'affaire Vandel contre von Arx, en effet il s'agissait de savoir si l'institution du for du sequ~stre pour l'action en dommages-inter~ts constituait une fa- veur ou une obligation pour le debiteur sequestre, et le Tribunal federal s'est prononce pour la seconde solution en considerant essentiellement que le texte de l'art. 273 al.2 LP donnait au demandeur l'ordre peremptoire d'in- fenter son action devant un tribunal determine. Le Tribunal federal n'a pas eu en revanche ä se prononcer ä cette occasion sur le probleme qui fait l' objet du pre- sent recours, et qui est reste controverse dans la doc- trjne et la jurisprudence (dans le sens de l'exclusion des conclusions reconventionnelles, voir MEILI, Das In- ternationale Civilprozessrecht, p. 272; JAEGER H, 3me edition, p. 314 ; H. BONNARD, ~ Sequestre d'apres la LP, p. 314 ; Blätter f. zürch. Rechtssprechung XV, N0 19, - dans le sens de leur admission, OTT : Das Arrest- verfahren nach Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, p. 106; JAEGER, Ire edition, p. 488 ; REICHEL,
p. 398 ; BLUMENSTEIN, p. 8(7).
3. - Le recourant fait etat de la suppression par les Chamb~ fMerales d'un article du projet de LP qui prevoyrut expressement que le debiteur action ne en reconnaissance de dette pouvait recIamer dans ce proces des inde~nites pour sequestre injustifie. Le demandeur veut voir dans cette circonstance la preuve que l' As- semblee federale a entendu refuser au defendeur le droit de conclure reconventionnellement ä des dom- mages-inter~ts. Cet argument aurait evidemment une certaine valeur si ro~ ?ouvait discemer clairement Ia~ volonte pretendue du legIslateur. Mais il est impossible de tirer de I'etude des materiaux de la LP une conclusion en faveur de ·cette these. Il est exact que les « Decisions de I'Assem- blee federale, second debat », du 29 juin 1888, conte- ~aient un ~cle 216, ainsi coneu : « Si le debiteur oppose a la poursmte et que le creancier ouvre action pour 182 Staatsrl.'cht faire ecarter cette opposition, le debiteur peut joindre . a ses moyens de liberation des conclusions reconven- tionnelles en nullite de sequestre et, cas echeant, en dommages-interets. Le debiteur qui, sans faire oppo- sititm a la poursuite, estime que le sequestre n'est pas justifie, peut, dans le delai d'un mois des la reception du proces-verbal de sequestre, en reclamer la main- levee par une action inventee au for du sequestre.» D'autre part le « Projet du Departement federal de Justice et Police sur la base des decisions votees eIl second debat par l' Assemblee federale » a supprime l'alinea 1 de cette article en rempla<;ant par le texte de l'art. 279, al. 1 actuel «( L'ordonnance de sequestre n'est pas susceptible de recours») la disposition qui permettait au contraire au debiteur de demander la nullite du sequestre. Quant a la mention de l' action en dommages-interets, elle a passe a rart. 212 (273 actuel) sous la forme que revet aujourd'hui son alinea 2, c'est-a-dire sans allusion quelconque a la possibilite de conclusions reconventionnelles. Cette transforma- tion ayant ete operee entre deux deliberations de l'au- torite legislative et sans qu'on puisse retrouver trace dans les proces-verbaux des motifs qui r ont determinee, on pourrait meme soutenir que la disparition du membre de phrase dont il s'agit n'a ete qu'un resulta,t involon- taire de Ja suppression de faction en nullite de sequestre et du remaniement des textes qui rout suivie. Entout etat de cause, on ne saurait en deduire que les Chambres federales ·ont entendu empecher le debiteur attaque en reconnaissance de dette de faire valoir au cours de ce proces ses pretentions en reparation du prejudice qui lui a ete cause.
4. - Le Tribunal federal a admis a reiterees reprises (v. RO 34 I p. 772 85. et arrets cites. Sem. judo U112
p. 533 s. etc.), que ni l'article 59 Const. fed., ni rart. ler du Traite franco-suisse de 1869 ne mettent obstacle a ce que, devant le tribunal saisi de la demande prin- Gerichtsstand. N° 27. 183 cipale, le defendeur forme une demande reconvention- nelle, alors meme que ce tribunal n'est pas le juge du domicile du defendeur reconventioIinel (demandeur prin- cipal), a la condition toutefois qu'il existe entre les deux actions le degre de connexite voulu pour justifier cette derogation au principe du for du domicile du defendeur. Il a ete juge que cette connexite etait suffisante lors- qu 'il y avait entre les deux reclamations un lien intime, un rapport etroit au point de vue juridique, et, en par- ticulier, lorsque toutes deux avaient leur origine dans la m~me convention, dans les memes faits ou les memes operations, le cas echeant dans le m~me ensemble ou le m~me complexe de relations. Puisqu'une jurisprudence bien etablie a admis que le defendeur pouvait prendre en principe des conclusions reconventionnelles en depit du texte categorique d'un article constitutionnel. rien ne s'oppose a ce que cette solution soit egalement adoptee lorsqu'il s'agit du for fixe par une simple disposition legale. Or, ainsi que l'a juge a bon droit l'instance cantonale. on doit reconnaitre qu'entre l'action en dommages- inter~ts de dame \Voolley po ur sequestre injustifie et l'action en reconnaissance de dette intentee par le Dr Mende. existe le degre de connexite qu'exige la dottrine et la jurisprudence. Les faits qui donnent lieu a la premiere reclamation sont, il est vrai. posterieurs aux relations de cliente a medecin sur lesquelles est fondee la seconde action; le sequestre n'en a pas moins ete la suite directe de ces relations et des difficultes qu'elles ont causees. Il a d'ailleurs ete juge a diverses reprises qu'il y a un lien des plus etroits entre la reCIa- mation principale d'un creancier et les actes de pour- suites auxqHels elle a don ne lieu, - et les pretentions elevees par le debiteur a raison de ces actes de pour- suites, et en particulier d'un sequestre injustifie pra- tique a son detriment (RO 21 p. 715; 34 I p. 357). Des lors. et bien qu'elle ait une base juridique differente 184 Staatsrecht. de celle du demandeur, la reclamation de dame Woolley apparatt comme un moyen de defense contre l'action principale, avec qui elle est en parfaite connexite ma- terielle. Le Tribunal lidiral prononce : Le recours est rejete. VI. DEROGATORISCHE KRAFI' DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
28. Urteil 'Vom 23. April 1921 i. S. lIelphand gegen Zürich. Begriff des vollstreckbaren gerichtlichen Urteils im Sinne der Art. 80 und 81 SchKG. Erfordernis der Rechtskraft. - Auch Besc.hlüsse und Entscheide der Verwaltungsorgane eines Kantons über öffentlichrechtUche Verpflichtungen können die definitive Rechtsöffnung nur dann bewirken, wenn sie nicht bloss vom kantonalen Recht als vollziehbar erklärt werden, sondern zugleich nach allgemeinen Grundsätzen als rechtskräftig anzusehen sind. A. - Das Gemeindesteueramt Wädenswil hat für Staats- und Gemeindesteuern, die vom' Rekurrenten ge- fordert werden, einen Arrest erwirkt und sodann gegen ihn in Wädenswil zwei Betreibungen Nr. 41 und 44 für 198,404 Fr. 75 Cts. und 702 Fr. 65 Cts. eingeleitet. Da der Rekurrent Rechtsvorschlag erhob, so verlangte es definitive Rechtsöffnung, indem es sich auf einen Entscheid der Steuerkommission von Wädenswil vo,m
6. Februar 1920 stützte. Der Rekurrent beantragte Ab- weisung des Gesuches, indem er darauf hinwies, dass er gegen den erwähnten Entscheid eine Beschwerde erhoben Derogatori:q:he Kraft detl Bundesrecbtll. N° 28. 185 hatte, die noch nicht erledigt war. Der Präsident des Bezirksgerichts Horgen wies am 25. Februar 1920 das Rechtsöffnungsgesuchab, indem er davon ausging, dass der Entscheid der Steuerkommission mit Rücksicht auf die dagegen eingereichte Beschwerde noch nicht rechts- kräftig und vollstreckbar sei. «Die Bestimmung von § 71 des Steuergesetzes, wonach die Einreichung eines Rekurses den Steuerpflichtigen nicht von der Pflicht ent- bindet, die Steuer auf Grund der Einschätzung der Steuerkommission zu bezahlen,)) führte er aus, « sti- puliert wohl die Pflicht zur Zahlung, allein sie hat keine e~kutorische Wirkung, da sie im Widerspruch steht mit der Bestimmung von Art. 80 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes, welche die Durchführung des Be- treibungsverfahrens, d. h. die definitive Rechtsöffnung nur gestattet, wenn der Entscheid rechtskräftig bezw. vollstreckbar ist. )) Das Gemeindesteueramt wurde ver- pflichtet, dem Rekurrenten eine Prozessentschädigung von 1000 Fr. zu bezahlen. Eine gegen den Entscheid des Gerichtspräsidenten gerichtete Nichtigkeitsbeschwerde, die das genannte Amt dem Obergerichte des Kantons Zürich einreichte, wurde in der Hauptsache abgewiesen; das Obergericht hob lediglich die Prozessentschädigungs- auflage auf. Es nahm ebenfalls an, dass nur rechtskräftige verwaltungsrechtliche Entscheidungen nach Art. 80 SchKG vollstreckbm' seien und deshalb der Nichtig- keitsgrund des § 344 Ziff. 9 der zürcherischen Zivil- prozessordnung - Widersprnch mit einer klaren gesetz- lichen Bestimmung in materieller Beziehung - nicht vorli~ge. Gegen diesen Entscheid wurde Nichtigkeits- beschwerde beim Kassationsgericht erhoben und zwar von beiden Parteien. Das Gemeindesteueramt berief sich von neuem auf § 344 Ziff. 9 der Zivilprozess- .ordnung, indem es definitive Rechtsöffnung verlangte, und der Rekurrent beschwerte sich über die Aufhebung der Prozessentschädigungsauflage. Das Kassationsgericht des Kantons Zürich hiess durch