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47_I_176

BGE 47 I 176

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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176

Sta'llsrecht.

beklagten und über das Urteil hinsichtlich der dem

Rekursbeklagten zugesprochenen Entschädigung ge-

knüpft. Wenn auch die zweite Einsendung auf ähnliche

persönliche Motive zurückgehen dürfte, wie die erste,

so ist hier doch im Gegensatz zu dieser keine Tatsache

publiziert worden. die nach den Verhältnissen als- für

den Rekursbeklagten als ehrenrührig angesehen werden

konnte oder musste, da ja dessen inzwischen erfolgte

Freisprechung von der Anklage der Milchfälschung ange-

geben wurde und unter diesen Umständen die Tatsache

allein. dass Milch aus dem Betriebe des Rekursbeklagten

ohne dessen Zut!ln Wasser enthielt. nicht als ehrenrührig

erschien.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Der Rekurs wird abgewiesen.

v. GERICHTSSTAND

FOR

27. Arr6t du 'f mai 1921

dans la cause lIena. contre Woolley.

F 0 r

d e -I I a c t ion end 0 m m a-g e s - i n t e r e t "

ensuite de sequestre (art.189al.30JF).-L"art.

273 al. 2 LP ne met pas obstacle a ce que le debiteur.

actionne en reconnaissance de dette par le creancier siques':

trant, ne prenne contre lui des conc]usions en indemmti par

voie reconventionnelle devant le Juge saisi de la demande

pnncipale.

A. -

Le Dr Mende, a Zurich, a donne ses soins ... a

dame Woolley, en 1915 et 1916. Des difficultes surgirent

entre parties au sujet du reglement des honoraires du

premier. Celui-ci requit et obtint le 25 novembre 1918

1

Gerichtsstand. N° 27.

177

du juge zurichois une ordonnance de sequestre contre

sa eliente, pour une pretention de 16895 fr. Ce se-

questre fut execute le 26 novembre 1918 aZurich et

porta sur 16 bijoux divers, taxes 11 900 fr.

Dame Woolley, qui etait domiciliee dans le canton

de Vaud, ouvrit action en contestation du cas de se-

questre et obtint gain de cause par un juge"ent du

President du Tribunal de Zurich, du 5 juin 191n, dilcla-

rant le sequestre mal fonde et en ordonnant 'la main-

levee.

Par citation en conciliation du 28 noveplbre 1919,

d~nnee sous le sceau du Juge de Paix 4~ Cercle de

Montreux, et suivie du depot d'une demhnde devant

la Cour civiIe du Tribunal cantonal vaudois, le Dr Mende

reclama en justice a dame Woolley, 10' 16895 fr. avec

interets au 5 % des le l er novembre 1917, a titre d'ho-

noraires et prix de pension, et 2° 15000 fr. avec interets

au 5 % des le 28 novembre 1919 pour indemnite. Selon

reponse du 27 mai 1920, Ia defenderesse concIut a libe-

ration des fins de la demande / et, reconventionnelle-

ment, a ce que le Dr Mende sOit • condamne a lui payer

la somme de 10 000 fr. aveC Jnterets an 5 % des le

18 dilcembre 1919, a titre tje f,lo:qunages-intllrets.

A l'audience preliminaire du President de la Cour

mvile. du 27 septembre)'940. le demandeur invita la

defenderesse a preciser.d·UI~fpart le chiffre des dom-

mages-interets qu'elle)j~clarriait pour sequestre injus-

tifie, et de l'autre le cIfiffr1de ceux auxquels elle pre-

tendait pour les aufres fCtes illicites

(diffamation,

violation du seeret professi9'nnel, ete.) allegues en reponse.

La defenderesse di~ a~ proces-veI'bal qu'elle n'etait

pas ren mesure de donner~ ces precisions, Ia quotite des

indemnites devantldepe'ndre des resultats de l'instrue-

tion du proees. E)le ~ borna a declarer que, sous re-

serve des modifi~tiofls que cette instruction pourrait

apporter. elle estimai~a 6000 fr. poue le Illoins le dommage

materiel et moral resultant du sequestre. et a un mon-

AI' 47 I -

HI!t

tl

178

Staatsrecht.

tant en tous cas egal celui derivant d'autres causes.

le total etant cependant rMuit ä 10000 fr. par gain

de paix.

Sur ce, le demandeur, s'appuyant sur l'art. 273,

a1. 2 LP, et considerant que le for du sequestre etait

ä Zurich, conclut ä ce qu'il soit prononce par voie inci-

dente: 1° la Cour civile du canton de Vaud n'est pas

competente pour juger si le demandeur doit ä la de-

fenderesse des

dommages-inter~ts pour sequestre in-

justifie; 2° les conclusions reconventionnelles de la

defenderesse Ousqu'a COllcurrence de la somme de

6000 fr., montant des

dommages-inter~ts reclames

par la defenderesse pour sequestre injustifie) sont re-

tranchees du dossier.

La defenderesse soutint que l'art. 273 al. 2 LP ne

mettait pas obstacle a ce que le debiteur, victime d'un

sequestre injustifie, reclame de ce chef au creaneier

des dommages-inter~ts par voie de conclusions recon-

ventionnelles dans l'action en reconnaissance de dette,

et elle conclut par ces motifs a liberation des fins de

l'incident souleve.

B. -

Par jugement du 22 octobre 1920, le President

admit les conclusions incidentes' du demandeur, en ce

sens que la Cour civile etait deelaree incompetente

pour juger de la question des dommages-interets en-

suite de sequestre, le surplus. des conclusions incidentes

etant repousse. Le President s'etait base sur l'arrH

rendu par le Tribunal fMeral le 25 octobre 1905, dans

la cause Vandel contre von Arx, et avait estime que le

for prescrit par l'art. 273 a1. 2 LP etant un for exclusif.

il ne saurait etre question de porter raction en dom-

mages-inte~ts devant un tribunal autre que celui du

sequestre, serait-ce meme par voie de conclusions re-

conventionnelles. La defenderesse n'ayant cependapt

fixe qu'approximativement et sous reserves le montant

de !'indemnite qu'elle reclame de ce chef, le Juge de-

vait se borner ä constater l'incompetence de la juri-

I

I

j

Gl'rlchtsstand. N° 21

179

dictioll vaudoise sur ce point. sans preciser dans quelles

mesures les conclusions reconventionnelles devaient

etre retranchees.

C. -

Le. Tribunal cantonal vaudois. saisi d'un re-

cours de dame Woolley contre ce jugement, pronon~a

par arr~t du 13 decembre 1920: ((10 le recours est

admis; 20 le jugement incident rendu le 22 octobre

1920 par le President de la Cour civile... est reforme

en ce sens que les conclusions incidentes du Dr Mende

sont ecartees et que celles de dame Woolley sont ad-

mises; 30 les frais et depens de l'incident (1 re et

2~e instance) sont mis ä la charge du Dr Mende. » Cet

arrc~t est motive en substance comme suit :

Dans l'arr~t de 1905 eite par le Juge de premiere

instance, le Tribunal fMeral s'est attache ä reIuter

I'argumentation du recourant Vandel, consistant a dire

que !'institution du for du sequestre est un droit pour

le debiteur sequestre et que celui-ci conserve, malgre

I'art. 273 al. 2 LP, Ia faculte d'attaquer le creancier ä

son for naturel. Par contre il a laisse ouverte Ja question

de savoir s'U Hait admissible que le debiteur, defen-

deur a l'action en recollnaissance de dette devant le

tribunal de son for naturei, oppose au creancier, par

voie de conclusions reconventionnelles, la prHention

err dommages-interets auxquels il estime avoir droit

ensuite de sequestre injustifie. On ne verrait pas pour-

quoi les principes generaux qui permettent ä un de-

fendeur de prendre des conclusions reconventionnelles

contre un demandeur, en depit de l'art. 59 Constitution

fe,derale, ne seraient pas applicables en l'espece, alors

surtout qu'il existe entre les deux actions le degre de

connexite reclame par la jurisprudence federale.

D. -

Le Dr Mende a forme en temps utile un recours

de droit public an Tribunal fMeral contre cet arret, en

concluant a ce qu'il soit annule et a ce qu'il soit pro-

nonce que la Cour civile du canton de Vaud n'est pas

competente pour juger si le demandeur doit a la .oe-

Staatsrecht.

fenderesse des dommages-interets pour sequestre injus-

tifie. cette reclamation etant du ressort exclusif du

Tribunal zurichois du for du sequestre.

Le Tribunal cantonal s'en est refere aux considerants

de son ar~t. L'intimee a coneIu avec depens au rejet

du recours.

Considerant eR droil :

1. -

La competence du Tribunal federal est etablie

par I'art. 189 al. 3 OJF. S'agissant d'un cas Oll la loi

federale a ediete elle-m~me une regle de competence,

la Cour de ceans n'est pas restreinte dans son examen

a la question de savoir s'U y a eu dem de justice. mais

elle a egalement le droit et l'obligation de verifier l'in-

terpretation des regles. du droit federal faite par les

instances cantonales (RO 24 I p. 255 chiff. 3; 25 I p. 36;

26 I p. 50; 41 I p. 104 eons. 1; 41 I p. 452 eons. 2;

45 I p. 51).

2. -

Les parties et les deux instanees eantonales n'ont

lluIlement meeonnu que la

jurisprudence

federale,

teIle qu'elle resulte de l'amt Vandel contre von Arx,

du 25 octobre 1905 (RO 31 I p. 617 ss.), aurait mis

obstacle a l'ouverture d'une action independante par

dame Woolley atout autre Heu qu'au for du sequestre.

Mais le demandeur Mende et le premier Juge ont cru

pouvoir interpreter eet arret. dans ce sens que, le for de

I'art. 273 al. 2 LP etant declare exclusif et unique, la

personne victime d'un sequestre injustifie n'est pas

autorisee a faire valoir ses droits ä des· dommages-

illterets en prenant des conclusions reconventionnelles

dans l'action en reconnaissance de dette quilui est

intentee ä son domicile. La defenderesse a soutenu au

contraire que le Tribunal federal n'avait pas prejuge

la question et le Tribunal cantonal lui a donne rais~n

en reconnaissant applicables en l'espece les principes

generaux relatifs ä l'admission des conclusions recon-

ventionnelles.

Gl'rlchtsstand N° 27.

181

Dans l'affaire Vandel contre von Arx, en effet

il

s'agissait de savoir si l'institution du for du sequ~stre

pour l'action en dommages-inter~ts constituait une fa-

veur ou une obligation pour le debiteur sequestre, et le

Tribunal federal s'est prononce pour la seconde solution

en considerant essentiellement que le texte de l'art. 273

al.2 LP donnait au demandeur l'ordre peremptoire d'in-

fenter son action devant un tribunal determine. Le

Tribunal federal n'a pas eu en revanche ä se prononcer

ä cette occasion sur le probleme qui fait l'objet du pre-

sent recours, et qui est reste controverse dans la doc-

trjne et la jurisprudence (dans le sens de l'exclusion

des conclusions reconventionnelles, voir MEILI, Das In-

ternationale Civilprozessrecht, p. 272; JAEGER H, 3me

edition, p. 314; H. BONNARD, ~ Sequestre d'apres la

LP, p. 314; Blätter f. zürch. Rechtssprechung XV, N0

19, -

dans le sens de leur admission, OTT : Das Arrest-

verfahren nach Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

Konkurs, p. 106; JAEGER, Ire edition, p. 488; REICHEL,

p. 398; BLUMENSTEIN, p. 8(7).

3. -

Le recourant fait etat de la suppression par les

Chamb~ fMerales d'un article du projet de LP qui

prevoyrut expressement que le debiteur action ne en

reconnaissance de dette pouvait recIamer dans ce proces

des inde~nites pour sequestre injustifie. Le demandeur

veut voir dans cette circonstance la preuve que l'As-

semblee federale a entendu refuser au defendeur le

droit de conclure reconventionnellement ä des dom-

mages-inter~ts.

Cet argument aurait evidemment une certaine valeur

si ro~ ?ouvait discemer clairement Ia~ volonte pretendue

du legIslateur. Mais il est impossible de tirer de I'etude

des materiaux de la LP une conclusion en faveur de

·cette these. Il est exact que les « Decisions de I'Assem-

blee federale, second debat », du 29 juin 1888, conte-

~aient un ~cle 216, ainsi coneu : « Si le debiteur oppose

a la poursmte et que le creancier ouvre action pour

182

Staatsrl.'cht

faire ecarter cette opposition, le debiteur peut joindre

. a ses moyens de liberation des conclusions reconven-

tionnelles en nullite de sequestre et, cas echeant, en

dommages-interets. Le debiteur qui, sans faire oppo-

sititm a la poursuite, estime que le sequestre n'est pas

justifie, peut, dans le delai d'un mois des la reception

du proces-verbal de sequestre, en reclamer la main-

levee par une action inventee au for du sequestre.»

D'autre part le « Projet du Departement federal de

Justice et Police sur la base des decisions votees eIl

second debat par l'Assemblee federale » a supprime

l'alinea 1 de cette article en rempla<;ant par le texte de

l'art. 279, al. 1 actuel «(L'ordonnance de sequestre

n'est pas susceptible de recours») la disposition qui

permettait au contraire au debiteur de demander la

nullite du sequestre. Quant a la mention de l'action

en dommages-interets, elle a passe a rart. 212 (273

actuel) sous la forme que revet aujourd'hui son alinea 2,

c'est-a-dire sans allusion quelconque a la possibilite

de conclusions reconventionnelles. Cette transforma-

tion ayant ete operee entre deux deliberations de l'au-

torite legislative et sans qu'on puisse retrouver trace

dans les proces-verbaux des motifs qui r ont determinee,

on pourrait meme soutenir que la disparition du membre

de phrase dont il s'agit n'a ete qu'un resulta,t involon-

taire de Ja suppression de faction en nullite de sequestre

et du remaniement des textes qui rout suivie. Entout

etat de cause, on ne saurait en deduire que les Chambres

federales ·ont entendu empecher le debiteur attaque en

reconnaissance de dette de faire valoir au cours de ce

proces ses pretentions en reparation du prejudice qui

lui a ete cause.

4. -

Le Tribunal federal a admis a reiterees reprises

(v. RO 34 I p. 772 85. et arrets cites. Sem. judo U112

p. 533 s. etc.), que ni l'article 59 Const. fed., ni rart. ler

du Traite franco-suisse de 1869 ne mettent obstacle a

ce que, devant le tribunal saisi de la demande prin-

Gerichtsstand. N° 27.

183

cipale, le defendeur forme une demande reconvention-

nelle, alors meme que ce tribunal n'est pas le juge du

domicile du defendeur reconventioIinel (demandeur prin-

cipal), a la condition toutefois qu'il existe entre les deux

actions le degre de connexite voulu pour justifier cette

derogation au principe du for du domicile du defendeur.

Il a ete juge que cette connexite etait suffisante lors-

qu 'il y avait entre les deux reclamations un lien intime,

un rapport etroit au point de vue juridique, et, en par-

ticulier, lorsque toutes deux avaient leur origine dans

la m~me convention, dans les memes faits ou les memes

operations, le cas echeant dans le m~me ensemble ou

le m~me complexe de relations. Puisqu'une jurisprudence

bien etablie a admis que le defendeur pouvait prendre

en principe des conclusions reconventionnelles en depit

du texte categorique d'un article constitutionnel. rien

ne s'oppose a ce que cette solution soit egalement adoptee

lorsqu'il s'agit du for fixe par une simple disposition

legale.

Or, ainsi que l'a juge a bon droit l'instance cantonale.

on doit reconnaitre qu'entre l'action en dommages-

inter~ts de dame \Voolley po ur sequestre injustifie et

l'action en reconnaissance de dette intentee par le

Dr Mende. existe le degre de connexite qu'exige la

dottrine et la jurisprudence. Les faits qui donnent lieu

a la premiere reclamation sont, il est vrai. posterieurs

aux relations de cliente a medecin sur lesquelles est

fondee la seconde action; le sequestre n'en a pas moins

ete la suite directe de ces relations et des difficultes

qu'elles ont causees. Il a d'ailleurs ete juge a diverses

reprises qu'il y a un lien des plus etroits entre la reCIa-

mation principale d'un creancier et les actes de pour-

suites auxqHels elle a don ne lieu, -

et les pretentions

elevees par le debiteur a raison de ces actes de pour-

suites, et en particulier d'un sequestre injustifie pra-

tique a son detriment (RO 21 p. 715; 34 I p. 357).

Des lors. et bien qu'elle ait une base juridique differente

184

Staatsrecht.

de celle du demandeur, la reclamation de dame Woolley

apparatt comme un moyen de defense contre l'action

principale, avec qui elle est en parfaite connexite ma-

terielle.

Le Tribunal lidiral prononce :

Le recours est rejete.

VI. DEROGATORISCHE KRAFI'

DES BUNDESRECHTS

FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

28. Urteil 'Vom 23. April 1921 i. S. lIelphand gegen Zürich.

Begriff des vollstreckbaren gerichtlichen Urteils im Sinne der

Art. 80 und 81 SchKG. Erfordernis der Rechtskraft. -

Auch

Besc.hlüsse und Entscheide der Verwaltungsorgane eines

Kantons über öffentlichrechtUche Verpflichtungen können

die definitive Rechtsöffnung nur dann bewirken, wenn sie

nicht bloss vom kantonalen Recht als vollziehbar erklärt

werden, sondern zugleich nach allgemeinen Grundsätzen als

rechtskräftig anzusehen sind.

A. -

Das Gemeindesteueramt Wädenswil hat für

Staats- und Gemeindesteuern, die vom' Rekurrenten ge-

fordert werden, einen Arrest erwirkt und sodann gegen

ihn in Wädenswil zwei Betreibungen Nr. 41 und 44 für

198,404 Fr. 75 Cts. und 702 Fr. 65 Cts. eingeleitet.

Da der Rekurrent Rechtsvorschlag erhob, so verlangte

es definitive Rechtsöffnung, indem es sich auf einen

Entscheid der Steuerkommission von Wädenswil vo,m

6. Februar 1920 stützte. Der Rekurrent beantragte Ab-

weisung des Gesuches, indem er darauf hinwies, dass er

gegen den erwähnten Entscheid eine Beschwerde erhoben

Derogatori:q:he Kraft detl Bundesrecbtll. N° 28.

185

hatte, die noch nicht erledigt war. Der Präsident des

Bezirksgerichts Horgen wies am 25. Februar 1920 das

Rechtsöffnungsgesuchab, indem er davon ausging, dass

der Entscheid der Steuerkommission mit Rücksicht auf

die dagegen eingereichte Beschwerde noch nicht rechts-

kräftig und vollstreckbar sei. «Die Bestimmung von

§ 71 des Steuergesetzes, wonach die Einreichung eines

Rekurses den Steuerpflichtigen nicht von der Pflicht ent-

bindet, die Steuer auf Grund der Einschätzung der

Steuerkommission zu bezahlen,)) führte er aus,

« sti-

puliert wohl die Pflicht zur Zahlung, allein sie hat keine

e~kutorische Wirkung, da sie im Widerspruch steht

mit der Bestimmung von Art. 80 des Schuldbetreibungs-

und Konkursgesetzes, welche die Durchführung des Be-

treibungsverfahrens, d. h. die definitive Rechtsöffnung

nur gestattet, wenn der Entscheid rechtskräftig bezw.

vollstreckbar ist.)) Das Gemeindesteueramt wurde ver-

pflichtet, dem Rekurrenten eine Prozessentschädigung

von 1000 Fr. zu bezahlen. Eine gegen den Entscheid des

Gerichtspräsidenten gerichtete Nichtigkeitsbeschwerde,

die das genannte Amt dem Obergerichte des Kantons

Zürich einreichte, wurde in der Hauptsache abgewiesen;

das Obergericht hob lediglich die Prozessentschädigungs-

auflage auf. Es nahm ebenfalls an, dass nur rechtskräftige

verwaltungsrechtliche Entscheidungen nach Art. 80

SchKG vollstreckbm' seien und deshalb der Nichtig-

keitsgrund des § 344 Ziff. 9 der zürcherischen Zivil-

prozessordnung -

Widersprnch mit einer klaren gesetz-

lichen Bestimmung in materieller Beziehung -

nicht

vorli~ge. Gegen diesen Entscheid wurde Nichtigkeits-

beschwerde beim Kassationsgericht erhoben und zwar

von beiden Parteien. Das Gemeindesteueramt berief

sich von neuem auf § 344 Ziff. 9 der Zivilprozess-

.ordnung, indem es definitive Rechtsöffnung verlangte,

und der Rekurrent beschwerte sich über die Aufhebung

der Prozessentschädigungsauflage.

Das Kassationsgericht des Kantons Zürich hiess durch