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47_II_91

BGE 47 II 91

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Deutsch CH
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90 Obligationenrecht. N° 15. (s. die Ausführungen der Kornmissionsreferenten beider Räte, Stenograph. Bulletin des NR 1909 S. 475, des StR 1910 S. 163). Wenn nun auch mit der Fassung der neu aufgenommenen Ziff. 4 des Art. 24 das Gebiet des wesentlichen Irrtums gegenüber Ziff. 3 im Art. 19 aOR zweifellos erweitert werden sollte, so war inan doch weit davon entfernt, damit den Irrtum über jeden Umstand oder Sachverhalt, welcher für die Entschlies- sung, den Vertrag einzugehen oder nicht, bestimmend war, als einen nach Ziff. 4 wesentlichen zu erklären. Eine solche Auffassung erscheint angesichts der un- mittelbar folgenden Bestimmung über den Irrtum im Motiv als ausgeschlossen. Als Kriterium für die Abgrenzung des wesentlichen vom nicht wesentlichen Irrtum wird in Art. 24 Ziff. 4 auf Treu und Glauben im Geschäftsverkehr- la loyaute commerciale - abgestellt, u.nd nun kann man doch wohl bei dem Kauf einer Maschine einen Umstand, der weder mit der Identität, noch mit der Beschaffenheit und dem wirtschaftlichen Zwecke des Kaufsgegenstan- des etwas zu tun hat, unmöglich als einen Sachverhalt bezeichnen, welcher auf Grund der nach Art. 24 Ziff. 4 OR massgebenden allgemeineri Verkehrsanschauung als notwendige Vertragsgrundlage zu erscheinen vermöchte. \Venn also auch mit der Vorinstanz anzunehmen. ist, die Klägerin hätte die beiden streitigen Kaufver- träge mit dem Beklagten nicht abgeschlossen, wenn ihr das Verhältnis bekannt gewesen wäre, in welches der Beklagte zu ihrem Angestellten getreten war. so vermag ihr Irrtum hierüber die Anfechtung dieser Verträge nicht zu begründen, weil der Irrtum sich ledig- lich auf Momente bezog, welche vom Gesichtspunkt der massgebenden Grundlagen des Vertrags aus be- trachtet sich zwar als motivbildend, nicht aber als nach allgemeiner Verkehrsanschauung wesentlich dar- stellen; denn die Klägerin behauptet ja gar nicht, ObUgationenrecht. N° 16. dass sie durch den Abschluss der beiden Kaufverträge benachteiligt worden sei. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung "ird gutgeheissen und die Klage ab- gewiesen. 16.Arrit ae 1& In aection civUe clu16 DW'a 19a1 dans la cause Bicharclet contre lox. Depart du locataire : 1° Vaut decharge en faveur du loca- taire, le fait par le bailleur d'accepter sans reserve les clefs de l'appartement, l'inventaire dresse par son repre- sentant au sujet de l'etat des lieux et l'indemnite ainsi fixee pour les deteriorations constatees. 2° Le bailIeur doit pro- ceder lors du depart du locataire a la reconnai~ance des Heux Ioues et signaler immediatement les deteriorations constatees; s'il neglige de le faire, il ne peut invoquer plus tard les degäts dont il lui eut ete possible de constater d'emblee l'existence a l'aide des verifications usuelles. A. -:- James Fox, locataire de la Villa Cheltonia il Villeneuve, ayant du repondre ä l'appel de son pays, l' Angleterre, pendant la guerre, sous-Ioua la villa, meu- blee, ä Paul Richardet, suivant un premier bail du 12 mars 1917. Fox etait represente par la Banque William Cuenod & Cle a l\iontreux. Rich~lrdet resilia le bail pour le 12 avril 1~18. Le 8 mai 1918, Andre Bujal'd & Cle. regisseurs ä Montreux, charges par la Banque Cuenod & Cle des operations de reconnaissance, ecri,'irent a Richardet qu'ils faisaient toutes reserves au sujet des «objets manquants, casses ou deteriores par suite de la Jocation I). Ils signalaient divers degats et resel'vaient tous droits quant ä la literie. lingerie, service de table dont l'inventaire n'avait pas encore ete dresse. Le 15 mai, Hs enumererent encore d'autres deteriorations et

92 Obligationenrecht. N° 16. Je 25 juin ils declarerent qu'il leur etait « impossible de donner decharge de l'inventaire du mobilier etc. », plu- sieurs objets manquant encore ou etant en tres mauvais etat (suit le detail des dits objets). En consequence ils invitaient Richardet a « prendre ses dispositions pour leur remettre la villa en bon ordre, samedi 29 courant». Sur ces entrefaites, un nouveau bail Jut conclu le 20 juillet 1918. La Banque Cuenod & Oe agissait au nom de Fox, mais le double verse au dossier est muni du timbre de l'agence immobiliere Bujard & eie. L'ar- ticle 3 du baB mentionne que « la villa, le mobilier, le linge ete. sont. remis propres et devront etre rendus teIs, a la sortie. Tout objet manquant, casse ou dete- riore, sera remplace ou rembourse par le locataire ». Richardet reconnaissait expressement « les degäts de- tailles dans la lettre ... du 25 juin 1918 » et s'engageait « a remPlacer, reparer ou rembourser les objets design es, dans Ie plus bref delai l). Richardet, qui avait sous-lom~ la villa pour y loger des internes, quitta definitivement les locaux en octobre

1918. M. Delerze, de l'agence Bujard & Oe, proceda a la reconnaissance des lieux Ioues et a la verification de l'inventaire. Le 18 octobre 1918, l'agence e.crivait a Marcel Cuenod cequi suit: « ••• nous avons l'avantage, de vous remettre clefs et inventaire de « Cheltonia ». Le travail de reconnaissance d'inventaire a ete effectue par nos soins le 16 courant. et devons vous signaler les deteriorations suivantes : (suit l'enumeration des objets manquants ou en mauvais etat). » Repondant a une lettre de la Banque, Bujard & Oe donnerent, par missive du 7 novembre 1918~ « detail et valeur en francs des degäts causes a Cheltonia lors de la location a M. Richardet : 2 charnieres \V. C. manquent, remplacement. Fr. 1 rayon tablar . . . . 1 chaise a recanner 1 cuvette W. C. fendue . » » » 4.- 3.- 5.- 60.- Obligationenrecht. N° 16. 1 marbre de lavabo fendu \/:; Fr. 60.- ), 24.--- 6 dessus de commode manquent 3 grandes nappes hors d'usage . 3 nappes mauvais etat . . . . . 60.- h 15.- Fr. 231.~~­ IJs joignaient a la lettre leur note pour deux prises d'inventaires. La somme de 231 fr. fut payee par Richardet, qui la re~ut du service de l'internement. A son retour d'Angleterre, en 1919, Fox constata que des degats considerables avaient ete commis dans la villa, une partie des objets mobiliers etant deteriores ou manquants. En juin 1919, il requit une expertise, a laquelle Richardet ne prit pas part. Les experts decla- rerent, dans leur rapport du 17 juillet, que la villa avait ete laissee dans un etat de degradation et de malpro- prete qui· necessitait des reparations et nettoyages pour un montant total de 2245 fr. et que la valeur des objets mobiliers a remplacer ou a reparer se montait a 2846 fr. A la suite de cette expertise, Fox a fait notifier le 2 aoot 1919 un commandement de payer pour le montant glo- bal de 5482 fr. 55 c. a Richardet, qui a forme opposition. B. - Par exploit du 18 decembre 1919, Fox a actionne Richardet en paiement : a) de la somme de 5091 fr., avec interet'3 a 5 % des le 2 ao\1t 1919; b) de la somme de 389 fr. 85 c., avec interets a 5 % des la m~me date;

c) de la somme de 620 fr. 65 c., avec inter~ts a 5 % des le.~j1 er octobre. 1919. Le defendeur a conclu a liberation des fins de la demande, en soutenant en substance que decharge lui avait ete donnee lors de sa sortie de la villa et que les degäts constates apres coup par le demandeur sont posterieurs a ce depart. C. - La Cour civile du canton de Vaud a, par juge- ment du 11 janvier 1921, condamne le defendeur a payer, avec suite des frais et depens, au demandeur: a) la somme de 4610 fr. avec interets a 5 % des le 2 aout 1919; b) la

94 Obligationenrecht. No 16. somme de 413 fr. 75 c., avec interets a 5 % des le 1 er octobre 1919. La Cour considere que Bujard & Cle n' Haient pas autorises a engager le demandeur par leurs actes et que, des lors, le dHendeur n'a pas re~u valable decharge, le fait de quitter completement l'im- meuble et d'en remettre les clefs a qui de droit ne pou- vant etre interprete comme valant decharge. L'instance cantonale tient compte d'une lettre ecrite le 19 avril 1920 au defendeur par Bujard & Oe, qui declarent que. lors du second inventaire, Hs n' ont opere que comme em- ployes de M. Cuenod et n'ont pu donner valablement decharge. La. Cour admet, dans ces conditions, que le defendeur peut etre rendu responsable du domrnage etabli plus tard a sa charge, et que le retard apporte aux constatations faites etant du a l'absence du deman- deur, l' expertise peut etre prise en consideration. D. - Le defendeur a recouru en rHorme au Tribunal federal contre ce jugement ; il reprend ses conclusions liberatoires. Le demandeur a conclu au rejet du recours et a la confirmation de la decision attaquee, Considfrmlt eil droit :

1. - Le demandeur reclame des dommages-interets a raison des degats constates a la villa Cheltonia. Illui incombe donc en principe de prouver que ces degats ont He commis durant l'occupation de la villa par le defendeur. Ce dernier peut cependant s~ ~erer com- pIetement en etablissant que, lo~ de la reddition de la chose louee, il a re~u decharge de qui de droit. Il y a par consequent Iieu d'examiner tout d'~ord cette question dont la solution affirmative entrainerait le d~boute du demandeur, sans qu'il fftt necessaire de ~e~hercher si Ja preuve lui incombant a ete rapportee. Le premier bail ne joue plus aucun role. Il a ete rem- place a son expiration par un second bail qui regle la question des deteriorations anterieurement constatees. Obligationenrecht. N° 16. 95 Ce qu'il importe en revanche d'examiner, c'est le point de savoir si, lors du depart definitif du defendeur a la fin du second bail, en octobre 1918, il a ete procede a une constatation de retat des lieux et du mobilier et si, a la suite de la reddition de l'objet du baB, decharge valable a He donnee au defendeur. L'instance cantonale a estime qu'une teIle decharge n'existait pas, mais on ne peut pas se rallier acette maniere de voir. Le 16 octobre 1918, Bujard & Oe ont procede a la reconnaissance de la villa et a la verification de l'inven- taire. Le 18 octobre, Hs ont remis a la Banque Cuenod & Oe les clefs et l'inventaire de Cheltonia et ont enu- mere les deteriorations et pertes constatees. Le 7 no- vembre ils ont confirme les constatations faites et ont indique' la valeur « des degäts causes a Cheltonia lors de la location a M. Richardet». La Banque Cuenod & Cie a accepte les clefs et l'invelltaire sans formuler aueune reserve au sujet de l'etendue du domrnage. Elle a de meme accepte le paiement de l'indemnite de 231 fr. On ne saurait done dire, comme la Cour civile le fait, qu'il y a simplement eu depart definitif du locataire et remise des clefs. Il y a eu davantage, et les operations faites par Bujard & oe, ainsi que l'acceptationsans re~erve. de la Banque Cuenod & Oe, impliquent preei- sement decharge en faveur du defendeur. Il est, en effet, incontestable que la dite Banque s'est comportee a l'egard de Hichardet comme representant du demandeu.r et que le defendeur etait fonde a la con- siderer eomme qualifiee pour agir au nom de Fox absent, puisque aussi bien. eHe a eonclu tant le premier que le second bail. Il est de plus incolltestable que Bujard & Oe ont represente la banque et agi en son nom et sur son ordre. Leur correspondallce versee au dossier. le fait que le seeond bail porte leur timbre. comme aussi toute leur attitude envers Riehardet. ne laissent sub- sjste~ aucun doute a cet egard., Quant a la lettre du 19 avril 1920, sur laquelle l'instance cantonale a fait fond,

96 Obligationenrecht. N° 16. eIle est posterieure a l'introduction du proces, apparait comme redigee pour les besoins de la cause et n' entre des lors pas en ligne de compte. Du reste, il etait confonne a l'usage que la Banque se fit representer par des regisseurs pour toutes les ope- rations de restitution de la villa, et il . etait naturel et confonne aussi a l'usage que le locataire considerät les regisseurs comme munis de pouvoirs suffisants pour faire valablement la reconnaissance des lieux et la veri- fication de l'inventaire. Toute autre solution se heurte- rait aux regles de la bonne foi et mettralt en peril Ia securite des rapports de droit.

2. - Mais voulut-on meme considerer que la remise des clefs et de l'inventaire par Bujard & Oe ä la Banque et leur acceptation sans reserve par cette derniere ne liberaient pas encore le 10cataire de toute obligation, il n' en demeurerait pas moins que les constatations faites neuf mois apres son depart ne lui seraient pas opposables: Le Code federal des obligations ne renfenne pas, il est vrai, une disposition analogue au § 558 du Code civil allemand, d'apres Iequeiles droits du bailleur a une in- demnite ä raison des modifications et des deteriorations de la chose louee se prescrivent par six mois des le moment, ou il l'a recouvree. Toutefois, de m~me que, dans le contrat de vente ou dans le contrat d'entreprise, l'ache- teur ou le maitre doit verifier l' etat de la chose aussitöt qu'il le peut d'apres ,la m~rche habituelle des affaires, pour en signaler sans delai les defauts, de m~me, dans le contrat de bail ou le preneur arobligation de restituer la chose dans J'etat ou il l'a re~ue et confonnement a l'usage Iocal, le bailleur doit-il proceder immediatement a la reconnaissance de la chose louee, et s'i! decouvre des changements et des deteriorations dont Ie preneur doit repondre, il lui incombe d'en aviser ce dernier sans retard. Lorsque le bailleur ou son representant neglige de le faire, il ne saurait elever apres coup des reclama- tions au sujet de degats dont, eomme e'est le eas en Obligationenrecht. N° 17. 97 l'espece, illui eut 'ete, possible de constater d'embl~e l' existence a l' aide des v~rifieations usuelles. Ces principes trouvent leur justification dans les 00- soins m~mes de la vie. Independamment du fait gue l'eeoulement du temps rend plus difficiles et incertaines les constatations et leur preuve. il importe qu'ä l'expi- ration du bail et apres restitution de la chose louee, les relations des parties soient promptement et definitive- ment elucidees, afin que, apres avoir vide les difficultes ,eventuelles, elles soient qnittes l'une envers l'autre, sans avoir ä craindre des reclamations ulterieures. Aussi bien, est-il generalement d'usage de procCder, lors du depart du loeataire. ä une inspection contradictoire et d' en considerer le resultat comme definitif et va1able, pour les deux parties, aucune d'elles n'etant en droit de tabler SUf d'antres faits que ceux ainsi constatcs. Le Tribunal IMirat prononce: Le reCOUf!; est admis et le ju.gernent cantonal reforme ' dans ce sens que la demande est rejetee.

17. Auszug aus d.em Urten der Il Zivilabteilung vom aa, Kirz 19a1 i. S. reld.er gegen Baumgartner. Haftung des Urteilsunfähigen aus Art. 54 OR. 4 .... Art. 54 ist unter die Bestimmungen über die Haf- tung aus unerlaubter Handlung eingereiht. Daraus ergibt sich, dass die Haftung Urteilsunfähiger aus Art. 54 nur dann eintritt, wenn ihr Verhalten. wenigstens 0 b- j e k t i v, eine unerlaubte Handlung in sich schliesst. Der Vertragssehluss aber an sich ist zweifelsohne keine unerlaubte Handlung. Dass dies die Auffassung des Gesetzes ist, ergibt sich klar aus den für urteilsfähige unmündige oder entmündigte Personen aufgestellten Be- AS 47 II - 19~t 7