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47_II_360

BGE 47 II 360

Bundesgericht (BGE) · 1921-09-20 · Français CH
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360 Markenschutz. N° 61.

61. Arret da 1a. 1re Section oivile, du 20 septembre 1921, en la cause Kanufa.cture de Pa.rfumarie et Savonnerie Pillet, S. A., eontre S. A. des Produits elermont et Fouet. .'Ilarques de fabrique. - L'ayant droit a une marque enre- gistree qui beneficit> de la prioritc d'usage peut exiger Ia radiation d'une marque - m@me si eette derniere jouit de l'anteriorite d'inseription - en tant qu'elle constitue une contrefa~on ou une imitation frauduleuse de la premiere. Tel est le eas de la marque "erha1e «GL YGIS" par rap- port a la marque <' HYG IS '). A.. - Jean 'Pillet a He pendant 28 ans employe de Ia maison de parfumerie Graz et Amreill, puis Amrein, a Geneve. EH 1918, apres avoir quitte eette entreprise, il fonda a Geneve Ia Manufaeture de parfumerie et savonnerie Pillet S. A., dont il devint administrateur- delegue et qui se mit egalement a fabriquer des par- fums, des articles de toilette, des poudres po ur le visage, ete. J Al maison Amrein vendait depuis plusieurs annees des produits revetus de Ia marque « Poudre Nitouche», marque qu'elle avait eependant neglige de faire enregis- trer. Des 1918, la S. A. Pillet se servit de son cote des memes mots pour les boites de poudre a eheveux qu'elle lan~ait dans le eommerce et qui, au demeurant, etaient de forme identique acelIes iltilisees par la demanderesse. eeHe-ci se decida alors a faire enregistrer la marque en question, qui fut inscrite en date du 17 juin 1919 au Bure au suisse de la Propriete intellectuelle, sous N° 44 637. Pillet n'en continua pas moins a employer cette dt'mo- mina1ioll jusqu'au debut du present proces, soit en tout cas jusqu'au 24 janvier 1920. A ce moment il recouvrit les boites litigieuses d'une etiquette pmtant le mot " Flou-Flou )), et allegue n'avoir des 10rs plus vendu de produits sous le nom de « Nitouche )). J)'autre part, Pillet a fait enregistrer le 26 juin 1918 Markenschutz. N° 61. 361 SOUS N° 42 118 une marque destinee a tous produits dt~ parfumerie, savonnerie, pharmacie, articles de toilette, et constituee par le seul mot : « Glygis ». La societe de- fenderesse a applique cette marque sur une serie de ses produits, en l' accompagnant de dessins varies consistant entre autres, pour Ia poudre de riz, en une femme te- nant une houppe a Ia main. Pillet, ce faisant, n'ignorait nullement que, depuis de longues annees, la maisoll Graz et Amrein utilisait pour ses cremes, poudres, ete., Ie mot : (j Hygis ») surmonte d 'un medaillon dans lequel on voit une femme en peplum portant une coupe Oll s'abreuve un serpent. Cette figure n'etait a ce moment pas deposee au Bureau federal, Oll elle fut enregistree le 14 mars 1919 seulement, sous N0 43620. B. - En date du 19 janvier 1920, Amrein a ouvert action a la S. A. Pillet devant la Cour de Justice de Geneve, pour faire prononeer:

1. qu'il a seul droit a Ia marque Nitouche ;

2. que la marque Glygis, deposee par la defenderesse, doit etre radiee comme constituant une imitation de Ia marque Hygis, utilisee'anterieurement par le demandeur ;

3. que tous les produits, emballages, bandes, portallt les marques Glygis et Nitouche seront detruits ;

4. que le jugemel1t sera publie dans einq journaux suisses;

5. que la defenderesse sera astreinte a payer une somme de 10000 fr. a titre de dommages-interets. La S. A. Pillet a eonclu a liberation des fins de I'action. Le demanrleur Amrein, qui, en cours d'instance, a remis sa maison ä Ia S. A. des Produits Clermont et Fouet, a egalement ouvert a la recourante un proees en concur- rence deloyale, base notamment sur la vente d'une Eau de Veryeine et d'une Eau de Cologne dans des fla- cons semblables aux siens - sur l'utilisation des mots Iradia et Reve d'Or pour des produits que Ie demandeur vend sous 1a denomination Radia et Reve de Valse -- et sm une pretendue contrefayOll des diverses especes 862 Markenschutz. N° 61. de boites et tubes qu'll emploie. Cette action est encore pendante devant les tribunaux genevois. C. - Par jugement du 20 mai 1921, la Cour de Justice civile de Geneve a alloue a la demanderesse ses conclu- sions et a prononce que seule la S. A. des Produits Cler- mont et Fouet a droit a la marque Nitouche et ä la marque Glygis. Elle a en consequence ordonne la radi~­ tion de la marque Glygis et a fait defense a la recourante de vendre ou de mett re en vente des produits revetus des marques Nitouche et Glygis. Enfin elle a ordonne la destruction de tous emballages, bandes de fermeture, etiquettes, bottes, ete., portant les marques en question et a autorise la publieation- du dispositif du jugement dans deux journaux de Geneve, aux frais de la defende- resse, chaque insertion ne devant toutefois pas conter plus de 80 fr. C'est contre cet arret, qui lui a ete eommunique le 24 mai 1921, que la Manufacture de parfumerie et sa- vonnerie Pillet S. A. a recouru en reforme au Tribunal federal, par acte depose en temps utile, en concluant au deboute de la partie demanderesse. Considerant en droil:

1. - La defenderesse n'a -pas conteste avoir fabrique et mis en vente sons le nom de {( Nitouche )) une certaine quantite de bottes de pou~re a cheveux, et cela poste- rieurement encore au 2 juillet 1919, date de la publiea- tion de la marque dans la Feuille officielle suisse du com- merce. Il faut reconnaitre avec l'instance cantonale que )'on se trouve en presenee d'un eas d'usurpation fla- grante et voulue d'nne denomination que Pillet savait utilisee par la demanderesse pour des produits identiques. La recourante n'a d'ailleurs pas fait de difficu1tes pour reconnaitre le droit exelusif de la S. A. des Prodnits Clermont et Fonet sur la marque Nitouche. La conclu- sion principale de la demande doit etre accueillie sur ce point deja.

2. - En ce qui concerne les marques Hygis et Glygis, Markenschutz. N° 61. 363 la seconde jouit a vrai dire de l'anteriorite d'inscription, mais la premiere heneficie de l'anteriorite d'usage. Eu vertu de l'art. 5 de la loi federale du 26 septembre 1890, son ayant droit est done fonde ademander la radiation de la marque Glygis pour autant qu'il est prouve qu'elle constitue une imitation frauduleuse de la marque Hygis. Au point de vue objeetif d'abord, il convient de se de- man der si 1es deux denominations sont assez differentes pour exclure tOllte confusion dans l'esprit des acheteurs. La marque ce Glygis )) etant verbale, c'est uniquement a la comparaison des deux noms qu'il faut s'attacher pour juger la question en regard de la loi sur les marques de fabrique. La recourante invoque a tort l'arret du Tribu- nal federal du 9 decembre 1916 (RO 42 II p. 666), car si, dans cette affaire, la coexistenee des mots {( Bursolin )) et « Basolin )} avait ete admise, e'est en raison de la diffe- rence - frappant ä la fois l' oreille et la vue - que pre- sentaient entre elles les lettres : ({ ur )) et « a ) ; au sur- plus ces consonnances eveillaient dans le public de langue allemande des idees tout a fait distinctes, soit pour « Bursolin )) : « Börse )l, et pour « Basolin » : « Basel I). La defenderesse ne saurait pas non plus se prevaloir de l'arret du 6 oetobre 1905 (RO 31 II p. 736) qui a laisse subsister les marques Dido et Lilo, car il est im- possible aujourd'hui de dire, comme dans la precedente affaire, que, malgre leur analogie, on arrive en pronon- c;ant les mots Hygis et Glygis a une artieulation de sons si differents q~e la vision ou l'audition de l'un de ces deux mots ne detruit pas, dans 1a memoire, le souvenir 1aisse par la vision ou l'audition de l'autre mot. Alors que les consonnes d et I de « Dido » et de « Lilo », qui differen- ciaient les deux marques au point de vue orthogra- phlque, donnaient en meme temps ä chacune d'elles leur relief particulier, il faut observer que le GI et le H dis- paraissent presque completement lorsqu' on prononce run apres rautre « Glygis » et « Hygis », et qu'il ne sub- siste pour tous deux que la terminaison « ••• ygis », em- pruntee par la defenderesse a la maison Amrein (cf. ega- 364 Markenschutz. N° 61. lement am~t du 14 juillet 1910 : « Honneur » et cc Bon- heur » RO 36 11 p. 425, et arret du 20 avril 1920 : ce Creme des Reines» et « Reine des Cremes »). Enfin il y a lieu d'ajouter que les marques ce Glygis » et « Hygis » sont destinees a designer les memes produits, avec emballages identiques, que les parties sont des mai- sons concurrentes, etablies sur la meme place, et qu'elles s'adressent a la meme clientele. Toutes ces circonstances, qui distinguent nettement la presente affaire des especes dont il vient d'etre question, doivent conduire a une appreciation rigoureuse de la notion d'imitation (RO 33 II p. 178).

3. - La S. ~ A. Pillet ayant usurpe la marque « Ni- touche» et imite la marque « Hygis» pour toute une serie de produits, doit reparer le prejudice souffel't par la demanderesse du filit de cette appropriation frau du- leuse. L'instance cantonale a arbitre ce domrnage a la somme de 2000 fr., chiffre qui parait equitable, et qu'il n'y a aucune raison de modifier si l'on tient compte de la faute de la recourallte. La publicatioll du jugemellt dans son dispositif se justifie enfin en presence des cir- constances de la cause, en particulier du caractere dolo- sif de l'acte commis et du peu de garantie que presente pour la demanderesse la simple' apposition d'une nouvelle etiquette sur les boites de 'poudre « Nitouche» de la societe recourante. Le Tri buna~ (ederal prononce : Le recours est rejete. VI. SCHULDBETREIBUNGS- U. KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. 111. Teil NI;. 27-29, 32 und 33. - Voir IIIe partie n° 27 a 29 et 32 et 33. Tarif der Gerichtrgebühren, ANHANG - APPENDICE.

1. '.rarif für die Gerichtsgebühren, in Kraft vom 1. Novembe .. 1921 an. 365 I. Bei Berufungen, Beschwerden und direkten Pro- zessen ausgenommen diejenigen nach Art. 52 OG : Streitwert : Gerichtsgebühr : Fr. 4,000 bis 8,000 Fr. 50 bis 300 Ö,OOO » 15,000 ) 100 ) ·100 15,000 » 30,000 » 150 » 600 30,000 » 50,000 » 200 ) 800 50,000 » 75,000 » 300 » 1,000 » 75,000 » 100,000 » 500 » 1,500 100,000 » 200,000 » 1,000 » 2,000 über Fr. 200,000 » 1,500 » 3,000 II. In direkten Prozessen nach Art. 52 OG : Streitwert: Gerichlsgebühr : Fr. 10,000 bis 25,000 Fr. 200 bis 1,000 » 25,000» 50,000 » 400» 2,500 » 50,000» 100,000 » 800» 5,000 » 100,000 » 200,000 » 1,500 » 7,500 über Fr. 200,000 » 2,000 » 10,000 In Expropriatiollsstreitigkeiten wird bei Annahme des Vorentsc~eides eine Gebühr von 25 Fr. bis zur Hälfte der in Tarif I (für die Berufungen) bestimmten Ansätze berechnet. Wenn das Gericht zu entscheiden hat, so kommt Tarif I zur Anwendung. Werden mehrere Fälle zusammen behandelt, so wird für sie eine Gesamt- gebühr bestimmt. Bei Festsetzung der Gerichtsgebühr bei Abstands- erklärungen wird darauf abgestellt, ob der Rückzug wenigstens zehn Tage vor der Gerichtsverhandlung er- folgt ist.