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272 Ol>ugationenrecht. N° 49. IV.OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS
49. Arr&t da 1a. Ire seetion eivile du ~6 ma.i 1921 dans la cause B. at consorts contre A. et consorts. Art. 672 CO. Responsabilite des personnes qui ont coopere a remission d'actions et d'obligations: Il n'est pas necessaire qu'elles aient conscience du caractere dommageable des indications inexactes contenues dans les circulaires et pros- pectus, mais il faut qu'elles aient conscience de leur inexac- titude. Il faut de plus qu'il y ait rapport de cause a effet entre les assertions mens:ngeres et le dommage. Constitue une «assertion mensongere » non seulement l'alle- gation consciente de faits positifs inexacts, mais aussi l'omis- sion consciente de faits essentiels. A. - 10 C. B ...• W. C ... ; H. M ... , M. R. .. et dame N. de G... sont porteurs de 47 delegations 1 er rang de la S. A. de I'Hötel de la- Paix, a Lausanne. Acquises au pair au moment de la souscription publique de ces titres, soit du 11 au 13 janvier 1911, les delegations, de 1000 fr. nominal, sont au porteur, jouissent d'un interet de 4 % % et sont remboursables en 15 ans des le 31 decembre 1910. Les interets de 1915, 1916 et 1917 n'ont pas ete payes. L'assemblee du 13 mai 1918 des creanciers hypothecaires de 1 er rang a decide:
a) l'annulation des interets arrieres de 1915, 1916 et 1917 ;
b) la suspension du paiement des interets des l'annee 1918 jusqu'au 30 juin 1921 ; Obligationenreeht. N° 49. 273
c) la conversion de la delegation 1 er rang de 1000 fr. en nne delegation 1 er rang de 600 fr. et nne action privi- U~giee de 400 francs. La nouvelle delegation de 600 fr. etait cotee 300 fr. en novembre 1919 a la bourse de Lausanne. 20 L'assemblee constitutive de la S. A. du Grand Hötel de la P~x a eu lieu le 17 mars 1908 et la Societe a ete inscrite le meme jour au registre du commeree. Le premier conseil d'administration, compose de sept membres nommes pour six ans, comprenait entre autres M. A ... , F. Ch ... , A. C ... et E. M ... ainsi que M. Mrecklin qui quitta en 1910 ses fonctions d'administrateur lors- qu'il fut nomme directeur de ·l'höteI. L'art. 30 des statuts prevoit que le Conseil d'admi- nistration est investi de tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne reservent pas a l' assemblee generale. Ses attributions sont notamment les suivantes :
a) il pourvoit a l'execution des decisions de l'assemblee et ä la gestion des biens de la Societe ;
b) il decide des achats, ventes, echanges et de toutes eonstitutions ou liberations de servitudes, emprunts, placements hypotheeaires, et gere tous les biens, meubles ou immeubles, de la Societe ;
c) il pourvoit a la tenue de la comptabilite, ä l'eta- blissement des inventaires, du bilan et du rapport a l' assemblee generale ordinaire annuelle;
d) il represente la Societe vis-ä-vis des tiers ... Avant la constitution de la societe, un comite d'ini- tiative de neuf personnes, publia le 25 janvier 1908 une notice contenant les devis, plan financier, calcul du rendement probable, prix de revient du lit d'hötel, ete. 30 Ce projet fut profondement remanieau eourant de l'ete 1908. Le Conseil d'administratlOn adopta le 19 octobre 1908, alors que les travaux etaient deja commences, un nouveau devis atteignant la somme de 905 616 fr. au lieu de 747 500 fr. et portant le eube de la construction de 23 000 a 31 300 mll• Le nombre 274 Oliligationenreeht. N° 49. des Hts fut, en revanche, reduit de 130 a 124, a raison de l'augmentation et de l'agrandissement des loeaux publies .. Le eoOt de Ia eonstruetion, y eompris les honoraires des arehiteetes, geometres, s'est eleve a 1 315 159 fr. 50 au lieu de 747 500 fr. prevus par le premier devis; le eompte mobilier et materieI, a 302545 fr. 35 au lieu de 200 000 fr. et la depense totale pour l'hötel a He de 2 344 885 fr. 70, representant une augmentation de 744 885 fr. 70 par rapport au devis originaire. . A la fin des travaux, soit lors de l' ouverture de l'hötel, Ie 1 er aodt 1910, Ie Conseil d'administration ne fit pas proceder a l'expertise de Ia construetion. Le 4 mai 1910 deja, M. B. alors president du Conseil d'administration, avait avise ce dernier que l'etat de situation etabli avec les architectes par le directeur Mcecklin accusait un fort depassement du devis. A la seance du 9 mai, Ie Conseil chargea l'administration et l'architecte M. d'etablir un rapport detaille sur la provenance des depassements de devis. Le proces-verbal de la SeaIICe du 25 mai 1910 mentionne sous chiffre 6 : {( Rapport des architectes eoncernant l'augmentation du codt du bäti- ment. M. M. est prie de comph~ter ce rapport en indi- quant les chiffres qu'ont coilte le Iocal en sous-sol, les· accumulateurs et autres depenses non prevues dans le premier devis. » Le dit rapport ainsi que les memoires des entrepreneurs n' ont pas pu etre produits, le Conseil d'administration ayant declare qu'ils· avaient disparu des archives de l'Hötel de Ia Paix. 40 La premiere assemblee ordinaire des actionnaires eut lieu le 19 aout 1910. Le rapport du Conseil d'admi- nistration acette assemblee explique le eolit de l'hötel par l'augmentation de la surface et de la hauteur du bätiment, l'installation d' aecumulateurs, l' amenagement du sous-sol en brasserie et cafe-billard et d'autres modi- fications et ameliorations ; il ajoute: ({ Il va sans dire que toutes ces modifications n'ont pu etre obtenues Obligationenrecht. Ne 49. 275 que par une augmentation du cube des bätiments qui a eU porte a 31 300 mll et qu'elleS ont entraine un impor- tant supplement de depenses, mais nous avons la fernie conviction qu'elles correspondront a une augmentation de recettes et a une diminution des frais d' exploitation et que Ia brasserie du sous-soI, Ia plus forte et Ia plus couteuse des modifications apportees au pro jet primitif, donnera un rendement tres remunerateur.» Puis, evaluant provisoirement a 2300000 fr. le colit de l'hotel. Ie Conseil declarait : « Ce gros chiffre pourra-t-:-il etre avantageusement rente? nollS l'esperons. » J..e rapport mentionne r evaluation du revenu net probable de rhötel et des cafes faite par un expert M. Spickner et par le directeur M., savoir: 115000 fr. tous frais, patentes et impöts deduits, soit, avec· le produit du loyer des magasins, 121 900 fr., (( somme qui renterait au 5 % un capital de plus de 2 400 000 francs. » Cette evaluation du benefice net ne tient pas compte des amortissements statutaires, contrairement a ce quiavait ere fait dans Ia notice de 1908, et bien qu'a .Ia seance du Conseil d'administration du 9 mai 1910 r administrateur de S. eut fait remarquer que se tableau de rendement ne tenait pas compte des amortissements siatutaires et que M. M. eut ete charge de s'entendre avec rexpert pour etablir un nouveau tableau. A raison de Ia forte augmentation du eout de rhötel, les emprunts hypothecaires furent fixes par Ie Conseil d'administration, pour le 1er rang a 1600 000 fr. au lieu de 900 000 fr. et pour le second rang a 300 000 fr. puis a 320000 fr. au lieu de 200000 fr. Le capital social fut, en revanche, maintenu a 500 000 fr. 50 Le prospectus d'emission des delegations 1er rang porte Ia date du 3 janvier 1911 et est sigue ( Banque d'Escompte et de depot» et «Charriere et Roguin » banquiers, qui avaient pris ferme remprunt de 1er rang pour le compte d'un syndicat. IIs offrent en souscription 276 Obligatlonenreeht N° 49 publique du 13 au 15 janvier, 1150 delegations, 450 etant deja pris ferme, aux conditions suivantes: Le terme de l'emprunt est de 15 ans. La societe debitrice effectuera un amortissement annuel de 10000 fr. les 31 decembre 1912 a 1915 et de 11 000 fr. les 31 decembre 1916 a 1925. Si l'emprunt Hait rembourse avant son echeance, le remboursement aurait lieu a 101 %. Le prix d'emission est fixe au pair et l'interet a 4 % %. Le prospeetus etait accompagne, en 3e et 4e pages, d'une notiee, datee du 28 decembre 1910 et signee du ({ Conseil d'administration de la S. A. du Grand Hötel de la Paix». La notiee expose qu'il s'agit d'un hötel de 124 lits, dont le eoüt total s'est eleve 3..2400000 fr. c( somme fournie par: 1 ° le capital-actions -. . . . . . . . . Fr. 500 000 2° l' emprunt hypothecaire, en 1 er rang. » 1 600 000 3°» » en 2e rang. » 300 000 » Le capital-actions a ete emis et place, l' empmnt en second rang est dejä pris ferme. » La taxe cadastrale est de 2449 497 fr., soit 2 1366-15 francs pour le bätiment et le terrain et de 312 285 fr. pour le mobilier qui est aussi affecte en garantie de l'emprunt. » La notice relate que, (e dans l'idee des promoteurs, I'Hötel de la Paix est destine a remplacer, dans une certaine mesure, les Hötel~ du Grand-Pont, du Nord et du Faucon, qui existaient autrefois dans le meme quartier. - » L'hötel est installe avec le dernier confort, il com- prend 124 lits de maitres et de nombreux eabinets de toilette et chaml:>res de bains ... » L'hötel exploite au rez-de-chaussee un grand cafe- restaurant de 235 mll avec terrasse au midi de 85 mt et au sons-sol une brasserie-taverne de 325 mll av-ec cinq billards et deux pistes de bowling. » Trois magasins sur la Rue de la Paix font egale- ment partie de l'hötel; ils sont Ioues et leur loeation ObUgationenrecht. N° 49. 271 de 7000 fr. ajoute encore un element fixe aux recettes de l'hötel. » Des son ouverture, en aoüt 1910, l'hötel a rencontre le plus grand sucees ; le restaurant, le cafe, la taverne, les jeux de billard et de bowling sont constamment occupes par de nombreux consommateurs ; Hs ont deja une clientele d'habitues. Malgre une ouverture tardive pendant la saison d'ete, et une publicite incomplete, l'hötel a dü a plusieurs reprises reluser du monde, toutes les chambres etant occupees. ) Les recettes depassent les previsions. Elles se sont el~vees pour les quatre premiers mois de l'exploitation a 155 000 fr., ce qui permet de compter sur un benefice net d'exploitation de 150000 fr. par an au minimum, alors que les charges de l'emprunt en premier rang ne s'eIevent qu'a 72 000 fr. pour les interets et 10 000 fr. pour les amortissements, soit au total a 82 000 fr. par an. » Les charges totales de la Societe, pour ses interets et amortissements s'eIevent a 120000 fr. par an. On peut donc envisager un premier dividende de 4 % aux actions, dividende qui s'elevera progressivement quand les recettes auront suivi la marche ascendante sur laquelle on est en droit <le compter. » Tout permet donc d'augurer favorablement de l"avenir. )) La Societe est administree par un Conseil d'admi- nistration de sept membres qui sont actuellement ... : » L'hötel est gere pour le compte de la Societe par un directeur M. Eug. M., ex-proprietaire des Hötels Baur en Ville et Bellevue au Lac, aZurich, qu'il a exploites pendant plusieurs annees avec une grande competence. » 60 L'hötel s' est ouvert le 1 er amit 1910. Les recettes brutes des cette date au 30 novembre se sont elevees a 155 037 fr. 35 et ont atteint au 31 decembre 193 289 francs 60 laissant un boni de 8664 fr. 95, soit 4 * % (11326 fr. 60 avec le produit des loyers). Le benefice net de l'exploitation pendant les quatre premiers mois 278 Obligationenrecllt N° 49. ne r~ultepas des pieces du dossier. n ne peut etre etabli exactement au moyen de la comptabilite actuelle de I'hötel, mais il a ete evalue par expert ä 9000 fr. (6 % de la recette brute), «somme insuffisante pour couvrir les interets de la periode correspondante », et l'expert declare qu'il aurait ere facile de fixer ä l'epoque le montant precis de la recette nette. Le prospectus du 3 janvier 1911 et la notice du 28 decembre 1910 ne mentionnent pas le oonetice net ou le taux de rendement net de l'exploitation pendant la premiere periode du l er aoftt au 30 novembre 1910. Os passent egalement sous silence les changements apportes aux plans primitifs et l'augmentation du coftt de l'hötel par rapport aux devis originaires. Vemprunt en second rang indique dans la notice comme etant « dejä pris ferme)} etait prevu par la convention passee en 1908 entre la Societe de I'hötel de la Paix et les entrepreneurs; r art. 22 de ce eahier des charges disposait que «pour Ie eas ou la Soeiete n'arriverait pas ä se procurer les fonds necessaires ä la consolidation compiete de la situation financiere, les entrepreneurs s'engagent ä prendre jusqu'ä coneurrence du 20 % de Ieurs travaux, des' delegations d'un emprunt hypotheeaire ä 10 ans de terme, portant interet ä 4 % % l'an, payable par semestre. Cet emprunt viendrait immediatement avant le C:.3.Pital-actions. Il serait donc en mieux-value apres ceux qui pourraient etre eon- traetes aupres des tiers. » Les delegations de I'emprunt, en second rang, porte definitivement ä 320000 fr., ont ete souserites pour la plus grande partie en ete 1911, quelques-unes encore en 1912 par les entrepreneurs et un ou deux fournisseurs jusqu'ä eoneurrence de 294 000 fr. Le solde de 26 000 fr. n'a pas ete place. Ce montant a figure jusqu'ä la reor- ganisation de l'entreprise en 1918 dans les comptes ä l'actif de la Sociere et les 52 titres ont ere jusqu'ä cette date deposes ä la Banque Charriere et Roguin comme garantie du credit ouvert par celle-ci. Obligationenrecht. No 49. 279 Dans la taxe cadastrale de }'immeuble, la valeur du terrain etait compree ä 930000 fr. Cette taxe n'est pas specifiee dans la notice du 28 decembre 1910. Le proces-verbal de la seance du 19 juillet 1910 contient ä ce sujet le passage suivant: « M. de S. trouve la taxe du terrain trop elevee, mais M. B. lui fait observer que la commission a taxe le terrain equivalent ä celui des autres immeubles et que du reste il n'y a plus ä reclamer, la taxe ayant ete admise. Le Conseil prend acte de la chose. )} 70 Depuis l' ouverture de I'hötel, il a ete dresse une statistique des depenses et des rentrees, ä la fin de chaque mois. A plusieurs reprises, avant l'emission de l'emprunt en l er rang, le Conseil d'administration a diseure de l' exploitation de l'hötel et de ses resultats. L'administrateur de S. demanda que, vu le cout eleve de l'entreprise. l'exploitation fut faite avec le plus d'Cconomie possible ... La somme avancee a la Societe de l'Hötel de la Paix par la Banque Chamere et Roguin apres l'emission de l'emprunt en premier rang s'est elevee ä 105 548 fr. 90. La Banque a accepte le 12 mars 1912 une gardance de dams en 3e rang sur les immeubles de la Societe et Ie 11 juin 1913, une gardance de dams supplementaire e~ 4e rang. 8° Les benefices nets de l'hötel (produit de l'exploi- tation et des Ioyers) ont ete : en 1910 deo en 1911 deo en 1912 deo en 1913 de. en 1914 deo en 19i5 de. . Fr. 11332 60 'J 57458 08 » 32417 63 )J 67352 39 " 73902 67 n 37222 08 En 1910 les recettes n'ont pas suffi a couvrir les interets de la periode correspondante, mais ces inrerets oot ere passes au compte de construction et non a celui des profits et pertes. 280 ObUgatlonenrecht. No 49. Les recettes brutes ont eta : en 1910 de . }.'r. 193289 60 )I 492172 40
l) 415808 20 n 424463 70 n 331933- " 294343 10 cn 1911 de . en 1912 de . en 1913 de en 1914 de . en 1915 de . (sans les loyers des magasins). Les deficits de 1911 a 1915 ont ete les suivants: en 1911 deo Fr. 20906 70 en 1912 deo » 56726 74 en 1913 deo .. 23988 41 en 1914 deo j' 17816 08 en 1915 deo .) 51550 67 Les amortissements statutaires n'ont pas pu ~tre faits. Toutefois l'amortissement des comptes « cons- titution de la societe et frais d'emprunt » a ete compta- bilise a raison de 6744 fr. 82 par an de 1911 a 1914 et de 6744 fr. 76 en 1915, ce qui a eleve les deficits a 27 651 francs 52 en 1911, 63472 fr. 56 en 1912, 30733 fr. 23 en 1913, 24560 fr. 90 en 1914 et 58295 fr. 43 en 1915. Les amortissements statutaires auraient exige annuelle- ment 36 923 fr. 40 (immeubleJ % 20 423 fr. 40, mobilier 5 % 15000 fr., automobile 10 %, 1500 fr.). D'apres l'expertise faite en cours de proces. si on avait tenu compte de ces amortissements dans l'etablissement des bilans en deduisant les depenses faites pour I'en- tretien de l'immeuble et du mobilier, les deficits auraient ete les suivants : en 1911 deo en 1912 deo en 1913 deo en 1914 deo en 1915 deo Fr. 58373 72 " 93594 16
l) 61458 28 " 57667 45 }} 90276 65 En admettant comme montant des emprunts hypo- thecaires, les chiffres indiques dans le prospectus et la ObHgatlonenrecht. N° 49. 281 notice de 1910,les charges de l'Hötel de la Paix auraient ete pour ses interets et amortissements:
a) emprunt 1 er rang, interet et amor- tissement. . . . . . . . . . . . . . Fr. 82000 -
b) emprunt 2e rang, interet 4 % % (il· ne resulte pas de pieces qu'un amor- tissement fUt prevu). . . . . . . .. 13500 -
c) amortissement statutaire sur im- meuble et mobilier (sans l'automobile). » 35423 40 Total . .. . Fr. 130923 40 .Au commencement de 1911, le president du Conseil d'administration, M. B., constata lors d'une seance, que le benefice etait insuffisant et qu'il fallait aviser sans retard a ameliorer l'exploitation de l'hötel et a etablir aussi un fonds de roulement absolument neces- saire. A la meme seance, un administrateur demanda que le premier exercice fut de· 17 mois « ceci afin de ne pas faire connaitre le maigre resultat de ces cinq mois d'exploitation». Apres discussion, cette proposition ne fut pas admise. Le pro ces-verbal de la seance du 17 mai 1911 renferme le passage suivant: «M. le president . expose que, vu les benefices trop restreints, l' argent en caisse fait defaut et le manque d'un fonds de roule- ment .suffisant don ne quelques inquietudes pour le premier paiement semestriel des coupons de notre capital- obligations 1 er rang. M. B. croit qu'il sera utile d'imposer a quelques-uns de nos plus gros fournisseurs, une prise d'obligations 2e rang 4 Yz %. afin de realiser quelques mille francs absolument necessaires a la marche de notre entreprise. )) Dn ou deux fournisseurs accepterent effectivement en paiement quelques obligations 2e rang. 90 Presque des le debut de l' exploitation, des diffi- cultes s'eleverent entre le Conseil d'administration et le directeur M. Le 4 novembre 1910, le Conseil refuse de prendre en consideration une lettre du directeur parce qu'elle n'est pas ecrite dans des termes conve- 282 Obligationenreeht. N° 49. nables. En novembre et decembre l'activitc du directeur donne lieu ades critiques de la part des administra- teurs. Le proces-verbal de la seance du 11 janvier 1911 porte : ( Le Conseil constate que de nombreuses econo- mies doivent encore et peuvent encore etre faites dans l'exploitation. » Le proces-verbal du 22 aoiit 1911 dit: (( M. B. donne connaissance de l'exploitation de ces derniers mois, qui marche toujours, maJgre les pro- messes du directeur, dans les memes conditions qu'au debut. Les recettes sont satisfaisantes, mais ne laissent pas un btmefice en rapport avec leur importance. » A la meme -seance, M. Henri C., qui fut 1l0mme admi- nistrateur en juin 1912, donna lecture d'un rapport sur la situation de l'hötel et les reformes a y apporter. Le pro ces-verbal contate que C. a travaille pour ameliorer l'exploitation de l'hötel, qui, neanmoins, n'est pas satisfaisante et que, ({ la respollsabilite du Conseil etant engagee, il y a donc lieu de prendre une serieuse deter- mination concernant la direction )'. La situation ne s'ameliorant pas, malgre les avertissements reiteres du conseil, M. M. fut finalement remplace en mars 1912 par M. Baudenbacher, comme directeur de l'hötel. Dans son rapport a l'assemblee generale du l er avril 1912, le Conseil d'administration disait que, malgre Ies recettes satisfaisantes, le bCnefice avait He minime par la faute du directeur. M ................ , B. - Par exploit du 18 octobre 1918, C. B ... , W. C ... , H. M ... , M. R ... et dame N. de G ...• ious a Lausanne, ont ouvert action contre M. A ... , F. Ch ... , A. C ... , E. M ... et H. C .... Ils ont conclu a ce qu'il pInt ä Ia Cour civile vaudoise prononcer avec suite de depens : . que les defendeurs sont debiteurs solidaires des deman- deurs et qu'ils doivent leur faire immediat paiement :
a) de la somme de 6345 Ir. representant les interets non payes et declares nuIs des annees 1915, 1916 et 1917;
b) de la somme de 18800 fr. representant les actions delivrees aux delegataires en lieu et place d'une partie Obligationcnrecht. N° 49. 283 de leurs creances hypothecaires 1 er rang; c) de la somme de 4441 fr. 50 representant les interets annules du 1 er janvier 1918 au 30 juin 1921. sur des creances hypothe- caires reduites a 600 fr. Toutes ces sommes portant interet a 5 % des l'ou- verture d'action. D'autre part. les demandeurs offrent aux detendeurs cession contre paiement de la somme indiquee sous lettre b de leurs 47 actions privilegiees d'une valeur nominale de 400 fr. chacune. Les demandeurs font· en outre les plus expresses reserves pour les dommages ulterieurs qu'ils viendralent a subir, relativement au solde de leurs creances hypo- thecaires. En droit, la demande est fondee sur les art. 671 et suivants et 657 CO. Les defendeurs ont conelu a liberation des fins de la demande. C. - Au eours du proces. une expertise a ete confiee a M. Hirschi, hotelier a Lausanne. Dans SOll rapport du 30 septembre 1919, complete le 2 decembre de Ia meme annee, l'expert expose notamment ce qui suit en substance : En deduisant du coiit de l'hötel la somme de 56 000 ffancs que l' on prevoyait devoir etre rentee par le prodllit des loyers, du eafe, du tea-room et des magasins, on obtient le chiffre de 14394 fra comme eout du lit d'hötel. I.e second .projet etabli en ete 1908 et qui portait le cube de la construction a 31 300 mll ne prevoyait pas l'amenagement des sous-sols en taverne (53000 fr.) ni l'installation speciale d' aceumulateurs pour r eclai- rage (39770 fr.) ni un nombre assez important d'ad- jonctions et modifieations ctecidees par Ie Conseil d'ad- ministration en eours de travaux (193 469 fra 90). Il faut enfin ajouter environ 9500 fra pour divers travaux .supplementaires. Il n'est pas possible de dire apres eoup quelles furent 284 ObligaUonenrecht. No 49. les sommes depensees en pure perte. Il est certain que les modifications apportees au plan au cours de leur execution ont rendu celle-ci plus difficile et plus couteuse. Les depenses diverses faites pendant la construction: impöts. assurances, traitement du directeur et du per- sonnei, frais generaux. interets jusqu'au 31 decembre. au total 164408 fr. 52. qui ne representent pas des valeurs, auraient du etre passees sur un compte: (( Depenses a amortir ». Les matenaux employes a la construction, le mobilier et le materiel sont de tres bonne qualite. Le luxe deploye se .serait justifie si l'hötel avait pu vraiment etre exploite comme maison de 1 er rang. L'hotel a bien travaille pendant Ia derniere semaine d'aout et les trois premieres de septembre 1910. La moyenne des personnes· Iogees fut de 50 en aout et de 85 en septembre. Cette affluence etait due en partie a l'exposition nationale d'agriculture et au fait qu'une commission des Chambres federales logeait a ce mo- ment-la a l'hötel. A vant la guerre, si l'Hotel de la Paix, bien dirige et economiquement, avait pu faire une recette de 500 000 francs, le benefice d'exploitation aurait certainement atteint le 25 % au moins, puisque ee b(mefiee a ete de 17 % avec une reeette brute de 381000 fr. en 1913 et de 21 % avec une recette brute de 337 666 fr. eu
1914. Cette recette de 500000 fr. aurait probablement ete atteinte sans la guerre de 1914. Avec une reeette moyenne de 445000 fr. comme elle le fut de 1911 a 1913, le benefiee brut aurait, semble-t-il, du etre de 20 % au moins, soit 90000 fr., non compris le produit des Ioyers. Une maison de premier ordre faisant un gros chiffre d'affaires peut atteindre le 30 % des recettes et davan- tage. Pour y arriver, l'Hötel de la Paix aurait du etre exploite plus economiquement et ne pas avoir un cafe a un endroit Oll le passage est nul. ObligaUonenrecht. N' 49 285 Jusqu'a Ia guerre le nombre des etrangers n'a pas diminue, mais les hotels ayant augmente, Ia conCUf- rence est devenue plus sensible. Certains hotels n'ont pas vu leurs recettes diminuer jusqu'en aout 1914,. Et d'autres ont pu supporter Ia crise produite par Ja guerre. L'Hotel de Ia Paix, qui devait remplacer des hotels de seeond ordre, « a ete bäti et amenage comme un hotel de premier ordre, sans eependant etre compIetemcnt installe comme tel. Ce n'est pas un hötel de ramilles puisqu'il a un eafe et manque de jardin et ee n'est pas non plus un hötel de voyageurs, etant trop Iuxueux pour eela. On ~ voulu reunir en lui les deux choses et l' on n'a pas reussi. » La disposition des pieces et des locaux est fausse. « L'affaire n'a pas ete etudiee a fond avant la COIlS- truction. Cela a oblige les administrateurs ademander a l'architecte diverses modifications et adjonctions au cours de ee1le-ci, d'ou augmentation du eoüt ... » « Les debuts de l'exploitation ont ete tres couteux. Ce n'est qu'a partir de 1913 que le pourcentage du benefice augmente. La situation allait peu a peu s'ameIioraot quand l'explosion de Ia guerre vint definitivement compromettre cette entreprise dont les ba ses financieres
• Haient ehancelautes des l'origiue, car pour supporter les risques inherents a une affaire de pareille envergure, le capital social aurait dil etre d'au moins un million de fraues. » D. - Par jugement du 5 novembre au 30 decembre 1920, Ia Cour civile a deboute les demandeurs de leurs couclusions et a mis Ies frais et depeus a leur charge. E. - Les demandeurs ont recouru eu reforme au Tribunal federal contre ce· jugement; ils repreunent leurs conclusions. Les defendeurs out conelu au rejet du recours. Staluanl sur ces laits et considerant en droit:
1. - L'action tend a Ia reparation du dommagt': 286 ObHgationenreeht. N° 49. primaire rause aux demandeurs par la suppression du paiement des interets de leur creance hypothecaire et la rMuction de leurs obligations hypotMcaires de 1000 a 600 francs. Les demandeurs estiment que la respon- sabilite des detendeurs comme administrateurs de la Socit~te anonyme du Grand Hotel de la Paix est engagee en premiere ligne a teneur des art. 671 et 672 CO. Ils les accusent d'avoir avance des assertions mensongeres dans des circulaires ou prospectus et d'avoir ainsi dttermine les demandeurs a acquerir des delegations de l'emprunt hypothecaire leI' rang. S'agissant d'une emission d'obli- gations faite deux ans apres la constitution de la societe, l'art. 672 est seul applicable, aux termes duquel «tous ceux qui ont coopere a l' emission sont responsables, envers tout actionnaire ou obligataire, du dommage provenant du fait qu'ils auraient sciemment publie on repandu des circulaires ou prospectus contenant des llssertions mensongeres. » La loi ne dit pas ce que l' on doit entendre par circu- laires et prospectus, elle ne prescrit pas non plus leur contenu. La jurisprudence et la doctrine considerent comme indications par prospectus ou circulaires toutes . celles qui sont de nature a donner et a creer une opinion sur les bases juridiques et economiques de l'entreprise et qui ont He rMigees dans ce but (cf. FICK, note 7 sur art. 671 CO). La « notic~ » du 28 decembre 1910, piece essentielle sur laquelle s'appuient les deman- deurs, remplit sans conteste ces conditions. Il en est de meme du prospectus du 3 janvier 1911 qui indique les conditions de l'emprunt et emane d'un consortium de banques. Mais il n'est pas etabli que ce prospectus ait He inspire par les administrateurs de la Societe de l'Hötel de la Paix et que ceux-ci aient ainsi participe a sa publication. Au reste, il ne contient pas d'indica- tions que les demandeurs pretendent mensongeres si ce n'est la mention de la taxe cadastrale qui se re- trouve daus la notice. ObUgationenrecllt. N° 49. 287 Pour qu'il y ait responsabilite a teneur de I'art. 672, il n'est pas necessaire que les personnes qui ont collabore ä l'emission aient conscience du caractere dommageable des indications de la circulaire, il suffit que le rapport de cause ä effet entre le contenu de l'ecrit et le dom- mage puisse etre prouve et cette preuve sera fournie lorsqu'on devra admettre que le souscripteur des actions ou obligatio~s ne les aurait pas acquises s'il avait su que la publication de la societe renfermait teIles indications inexactes ou si l'ecrit n'avait pas ete publie. 11 faut d'autre part que les assertions soient « mensongeres » et que ceux qui les publient agissent « .scie~ent », c'est-a-dire en ayant conscience de leur mexactItude. Tel sera le cas non seulement lorsqu'ils indiquent des faits positifs qu'ils savent etre faux, mais aussi lors- qu'ils passent sous sllence des faits essentiels do?t. Hs o.nt connaissance et dont r omission est de nature a mdUlre les tiers en erreur sur la veritable situation. Lebut d'une notice comme celle dont il s'agit est de fournir aux tiers des donnees objectives leur permettant de se faire une opinion personnelle adequate. Ils doivent pouvoir admettre que la publication a ete rMigee ä leur inten- tion en connaissance de cause par des personnes compe- tentes qui les renseignent exactement sur tous ,le.s ~aits .importants et qui, lorsqu' elles emettent des apprecIations sor les perspectives de « rentabilite » de l'affaire, fondent leurs deductions sur des bases serieuses. Aussi bien, l'instance cantonale observe avec raison « qu'il pourrait donc arriver que des administrateurs d'une societe ano- nyme, ayant pleinement confiance dans l'avenir .de l'entreprise qu'ils gerent, n'en repandent ~as. m?ms dans le public des circulaires contenant des mdlcations qu'ils savent inexactes, dans un but de reclame, et qu'ils tombent ainsi sous le coup de r art. 672 CO, saus avoir eu d'intention dolosive ä l' egard des sous- cripteurs et sans meme avoir prevu q~e leurs actes pouvaient avoir un dommage pour consequence. » AS 47 11 - 1911. !O 288 Obligationenrecht. No 49. Il Y a des lors lieu d'examiner si la notice du 28 decem- bre 1910 contient des « assertions mensongeres» dans le sens defini ci-dessus.
2. - Le premier grief fait aux defenseurs est d'avoir indique' une' taxe cadastrale qu'ils savaient exageree et d'avoir omis de mentionner que le terrain comptait dans cette taxe pour 936000 fr. Sur ce point il faut se ralljer a l' opinion de la Cour civlle d'apres laquelle les reproches qu'on peut faire aux administrateurs ne sont pas de nature a engager leur responsabilite a teneur de l'art. 672 CO. Sans doute la. taxe du terrain peut-elle paraitre exa- geree, si on la compare au prix d'achat que les admi- nistrateurs consideraient deja comme eleve et si l'on tient compte des critiques formulees par le defendeur de S. lui-meme (v. faits sous chiff. 6 in line). Il est ega- lement possible,. comme le releve l'instance cantonale, que les administrateurs aient vu un avantage a n'in- diquer que la taxe globale qui correspondait au cout de l'entreprise, sans fournir d'autres indications qui auraient permis de constater que le terr3in etait taxe beaucoup ,plus haut que son prix d'achat.le bätiment, en revanche, moins qu'iln'avait coute. Toutefois, s'agissant d'un hötel et non d'un immeuble prive, c'est moins la taxe cadas- trale que le rendement de l'exploitation qu'll importe , aux tiers de connaitre pour pouvoir se rendre compte si Ieur creance est suffisaminent garantie. Quelle que soit, en effet, la valeur du bätiment et du terrain, l'hötel ne trouvera acquereur a un prix convenable que ,s'il est d'un bon rapport. La taxe globale indiquee dans la notice correspond du reste au montant fixe' par la commission d'estimation, et rien ne permet de supposer que Ia taxe ait ete obtenue par les defendeurs au moyen de procedes irreguliers. La Cour civile a eu egalement raison de ne pas retenir a la charge des administrateurs l'absence dans la notice de renseignements sur les modifications apportees aux Obligationenrecht. N° 49. 289 plans primitifs de l'hötel et sur l'augmentation des frais qui en est resultee. Non pas, a vrai dire, que l'omis- sion de certains faits ne puisse point, en principe, equi- valoir a une assertion mensongere, du point de vue oe la responsabilite derivant de l'art. 672 CO, mais parce que, en l'espece, les administrateurs avaient seule- ment l'obligation de fournir au public des renseigne- ments veridiques, clairs et complets sur l' entreprise teIle qu'elle se presentait en definitive. Ils n'etaient pas obliges d' exposer les differentes phases de la periode preparatoire.
3. - L'instance cantonale a, par contre, ecarte a tort le moyen tin~ de l'affirmation d'apres laquelle l'emprunt en 2e rang etait deja pris ferme. Le 28 dccembre 1910, cet emprunt n'etait ni place ni emis. Il n'existait qu'un engagement conditionnel des entrepreneurs de prendre jusqu'a 20 % de leurs travaux des delegations d'un emprunt qui viendrait immediatement avant le capitai-actions (v. faits chiff. 6) ; le rang n'etait pas fixe. Il etait donc inexact de dire que « l' emprunt en second rang est deja pris ferme ». La verite est que les delegations n'ont ete souscrites que posterieurement a l'emprunt en premier rang,a savoir en ete 1911 pour la plupart ct quelques-unes
• encore en 1912. Dn solde de 26000 fr. n'a pas ete place. , L'indication de la notice etait propre a induire le public en erreur ct a lui inspirer une confiance trom- peuse. En face d'une affirmation aussi categorique et rassurante, il navait aucun motif de soup/tonner qu'en realite il s'agissait d'un mode de paiement accepte bon gre mal gre par les entrepreneurs pour le cas « Oll la Societe n'arriverait pas a se procurer les fonds neces- saires a la consolidation compIete de la situation finan- eiere». Il etait, au contraire, fonde a admettre qne le placement des obligations 2e rang Hait chose faite ct que cet emprunt avait ete « pris ferme» volontai- rement. Il devait en deduire logiquement que l' entre-: 290 Obllgatlonenrec:ht. N0 49. prise avait rencontre un grand credit et qu'elle offrait toutes garanties de securite aux signataires de l'em- pront en 1 er rang puisqu 'un emprunt posterieur en rang avait trouve un accueil favorable. Le re'nseignement inexact, incomplet et ambigu fourni par les administrateurs qui connaissaient la veritable situation, etait done bien de nature ä. exercer une influence sur l'opinion que les tiers pouvaient se faire de la Sodete ainsi que sur leur decision de souscrire ä. l'emprunt. Dans ces conditions, si l' assertion au sujet de l' emprunt en second rang ne suffit peut-etre pas a elle seule pour engager la responsabilite des defendeurs. elle ne laisse en tout cas point d'en constituer un facteur important.
4. - A ce facteur, s'en ajoute un autre dont la Cour civile a aussi meconnu la portee : la pretendue ( renta- bilite II de l'affaire. L'hötel a rencontre le plus grand succes, dit la notice. Les recettes depassent les previsions. Elles se sont eIevees pour les quatre premiers mois a 155 000 fr.~ ee qui permet de compter sur un blmefice net de 150 000 fr. par an au minimum, alors que les charges totales s'ele- vent a 120000 fr. On peut donc envisager uu premier dividende de 4 % aux actions~ dividende qui s'elevera progressivement quand les recettes auront subi la marche ascendante sur laquelle on est en droit de compter. Tout permet donc d 'augurer favorablement de l'avenir. TeIles sont les affirmatio~s et previsions de la notice. Mais ce tableau est inexact et les defendeurs ne pou- vaient pas l'ignorer. Contrairement a ce que l'instance cantonale admet, ils devaieut savoir au moment de rMiger la notice que I'entreprise se trouvait dans une situation qui ne permettait pas « d'augurer favorable- ment de l'avenir )) et qu'illui serait en realite tres diffi- eile, sinon impossible, de donner un rendement satis- faisant. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les assertions de la notice avec la marche effective de l'exploitation a la fin de 1910, avec les maigres bene- 4, Oblilationenrecbt. Ne 49. 291 fices ne~ des quatre premiers mois, avec les inquie- tudes justifiees du conseil d'administration.
a) « L'hötel a rencontre le plus grand succes l) : Mfir- mation propre a dissiper toute mefiance et toute appre- hension. De fait, comme l' observe l' expert Hirschi (faits, litt. C). l'hötel a bien travaille pendant la derniere semaine d'aout et les trois premieres semaines de sep- tembre 1910, gräce, en partie, ades cireonstanees spe- dales: l'exposition nationale d'agrieulture et le fait qu'une commission des Chambres fMerales logeait a ce moment-la a l'hötel.
b) «Les recettes depassent les previsions. Elles se sont elevees .. ~ a 155 000 fr. » ; renseignements de nature a rassurer le public, a lui donner pleine confiance. Mais assertions ambigues, comme l'instance eantonale le concooe elle~meme, car la notice ne dit pas s'il s'agit de recettes nettes ou de recettes brotes. En realite, il s'agit de ces dernieres ; le benefice net n'est pas indique. Or, c'est le chiffre des benefices nets qui interessait au premier chef les souscripteurs et il aurait ete facile de le calculer et de le faire connaitre. L'expert, qui l'a evalu~ a 9000 fr., est categorique sur ce point (v. faits, chiff. 6). Les administrateurs ont prefere passer sous silence cette
• donnee importante et mettre en avant le gros chiffre du rendement brut qui, apremiere vue, s'harmonisait avec le rendement prevu. En y regardant de plus pres, on eonstate que cette prevision ne decoulait nullemeht du veritable etat de choses. Rien n'autorisait les defen- deurs a «compter sur un benefice net de 150000 fr. par an au minimum». Pour leur permettre d'articuler un pareil chiffre et d' « envisager un premier dividende de 4 % aux actionnaires ll, il eut faHu un rendement net d'environ 50 000 fr. pour quatre mois et non. le .« maigre resultat II de l'exploitation, suivant l'expres- sion meme de run des administrateurs (v. faits, chiff. 8). 1I eut faUu aussi que les chanees d'amelioration et de succes fussent reelles. Or, il suffit de lire les proces-ver- 292 ObHgationenrecht. N° 49. baux du Conseil d'administration pour constater qu'il n'en etait rien et que lesdefendeurs en avaient cons- cience (v. faits. chiff. 7 et 8). Un element essentiel de Ia bonne marche d'une entreprise höteliere reside dans la direction de l'hötel. Des le debut ceIle-ci n'a pas donne satisfaction (v. faits chiff. 9). Le emU eleve de l'hötel constituait un autre obstacle. Le Conseil d'ad- ministration ne se faisait pas d'illusion a eet egard. Son rapport a l'assemblee du 10 aout 1910 Iaisse deja transparaitre une inqniHude ou du moins une in cer- titude. A Ia question « ce gros chiffre pourrait-il etre avantageusement rente ? » le rapport se borne a repon- dre: «Nous l'esperons» (v. faits, chiff. 4). 11 existait enfin une disproportion evidente entre le capital-actions et le capital-obligations. Les administrateurs etaient les mieux places pour s'en rendre compte. Aussi bien, l'insuffisance du capital social les a-t-il maintes fois preoccupes. Au dire de l' expert Hirschi, le 'capital aurait du etre d'au moins un million et non pas de 500 000 fr. seulement. Sans doute, s'agit-il de previsions, mais les admi~ nistrateurs avaient l'obligation d'etre sinceres et de renseigner elairement le public: Ils devaient Iui fournir des elements suffisants pour qu'll put se faire par lui- meme une opinion adequate - or, le chiffre des « reeet· fes », sans autres precisions. etaient une base manifes .. tement insuffisante - et Hs ne devaient avancer que des chiffres fondes sur des donnees objectives exactes et un examen scrupuleux de la situation - ce qui n'a pas davantage He le cas.
e) « Les charges totales de Ia Societe s'elevent a 120000 francs »: Ce chiffre n'est pas non plus exact. L'instanee eantonale constate qu'en partant des ehiffres indiques dans le prospectus et la notice de 1910 et 1911, les charges de l'Hötel de la Paix auraient atteint pour ses interets et amortissements 130923 fr. 40 au total, sans amor;;. tissement .de I'emprunt en 2e fang (v. faits, chiff .. 8). ,. ObligaUonenrecht. ND 49. 293 Les administrateurs etaient au courant de cet etat de choses. L'inexactitude commise par eux au sujet des charges grevant l'elltreprise ne' suffisait pas, il est vrai, a entrainer leur responsabilite, mais elle contribue a montrer que, dans leur ensemble, les indications de la notice relatives an: rendement de l'hötel consti- tuent des « assertions mensongeres » au sens de rart. 672 CO, tel qu'il a He interprete plus haut.
5. - Quant a Ia relation de eause a effet entre Ies fenseignements positifs inexaets et les omissions essen- tielles de Ia notice, d'une part, et la souseription de l'emprunt par les demandeurs, d'autre part, elle est indeniable, ear les faits reieves ci-dessus sont tels que les demandeurs, s'ils avaient ete exactement et eompIe- tement renseignes, n'auraient a coup sur point prete leur concours financier arentreprise. En cette matiere, on ue peut exiger une preuve rigoureuse et absolue du rapport de eausalite ; on doit se contenter d'une certitude fondee sur le cours ordinaire des choses et l'experience de la vie. L'inßuence determinante de Ia notice est d'autant plus vraisemblable que la Banque N ... donnait a l'entreprise l'appui de sa reputation incontestee et que des personnalites rompues aux affaires et hono- rablement connues garantissaient de leur signature 1'objectivite aes renseignements fournis au public. Le fait qu'en 1910 et 1911 !'industrie höteliere etait florissante a Lausanne, que l' optimisme etait general et que l' on plat;ait volontiers son argent dans de pareilles affaires, ne suffit pas a expliquer la prise d'obligations par les demandeurs. L'avenir de l'Hötel de Ia Paix - l'expert Hirschi l'observe avec raison - (voir uotam- ment Ia fin de son rapport (faits sous litt. C) n'etait pas de nature a inspirer d'emblee une grande confianee. La notice a donc eertainement joue un röle deeisif. Du moment qu'on doit admettre que les demandeurs n'auraient pas souserit a l'emprunt s'ils n'avaient pas ete indpits eu erreur par la notice, il est avere que Ie 294 Obligationenrecht. N° 49_ dommage par eux subi en est la consequence directe et que les evenements de la guerre, qui ont contribue a entraver la marche de l'entreprise, n'entrent plus en consideration a cet egard~ Sans la souscription. les demandeurs n'auraient eprouve aucun prejudice. Or, les defendeurs sont responsables de eette souseription. Les circonstanees ulterieures ne peuvent done influer que sur la quotite des dommages-interets (art. 43 CO).
6. - Reste a determiner cette quotite. Un premier facteur du domrnage reside dans la reduetion des dele- gations de 1000 fr. a 600 fr., un autre dans la depreciation des nouvelles obligations, cotees en bourse 300 fr. en
1919. A cela vient s'ajouter la perte des interets de 1915 a 1917 sur des ereanees hypotheeaires de 1000 fr. et des 1918 sur des creanees reduites a 600 fr. Le pre- .ludice eause aux demandeurs atteint ainsi environ 50 000 fr-anes. Toutefois, en tenant compte des evenements fortuits qui ont contribue a augmenter le dommage, il apparait comme equitable de fixer a 25000 fr. avee inrerets a 5 % des ce jour, le montant de l'indemnire que les defendeurs sont tenus solidairement de payer aux con- sorts demandeurs. Par le versement de cette somme eontre « cession des 47 actions privilegiees d'une valeur nominale de 400 fr. ehacune». les defendeurs se liberent entierement et les demandeurs ne sont plus en droit de reclamer de plus amples dommages-interets a raison du prejudice que la souscription des 47 dele- gations leur a cause et pourrait encore leur causer. Le Tribunal IMiral prononce: Le recours est admis et le jugement attaque est reforme dans ce sens que les defendeurs sont condamnes soli- dairement a payer aux demandeurs la somme de 25 000 francs, avec interets a 5 % des le 25 mai 1921, contre cession des 47 actions privilegices d'une valeur nomi- nale de 400 fr. chacune. Obligationenrc,·ht. N° 50_ 295
50. lJrten der L ZivDa'bteUuug vom 14. JUDi 1911
i. S. BchweiDrlscher Bauarbeiterverband gegen Cuw. Die n s t ver t rag. Kündigung durch den Arbeitgeber. Kündigungsfristen nach Art. 347 und 348 OR. Begriff des über ein Jahr dauernden Dienstverhältnisses im Sinn von Art. 348. Wirkung kürzerer Unterbrechungen. A. - Der Beklagte Cueni betreibt im Amtsbezirk Laufen mehrere Steinl,rüche, und beschäftigt in seinem Betrieb eine grössere Anzahl Steinhauer. Im Sommer 1~19 führte er die 48 Stunden-Woche ein. Im Frühjahr 1920 machte der Beklagte durch Anschlag bekannt. dass vom 12. April an folgende Arbeitszeit gelte.: Vormittags: 7 :Pis 9 Uhr, 9 Uhr 15 bis 12 Uhr ; Nachmittags: 1 bis 4 Uhr, 4 Uhr 15 bis 6 Uhr; Samstag : 7 bis 9 Uhr, 9 Uhr 15 bis 11 Uhr 45, d. h. im ganzen 52 Stunden in der Woche. Auf dem Anschlag war beigefügt : (I Nichteinhalten -dieser Arbeitszeit wird als Kündigung von Seiten des Arbeiters betrachtet. » Als sich die Arbeiter dieser Ordnung nicht unterziehen und die Mehrarbeit nicht leisten wollten, entliess sie . der Beklagte, mit der Aufforderung, von der Arbeit weg- zubleiben, bis sie die neue Arbeitsordnung anerkennen Würden. B. - Mit der vorliegenden Klage belangt nunmehr der Schweizerische Bauarbeiterverband, dem die Arbeiter ihre Ansprüche abgetreten haben, den Beklagten auf Schadenersatz wegen vorzeitiger Auflösung des Dienst- vertrages, indem er geltend macht, dass jener zur sofor- tigen Entlassung der Arbeiter nicht berechtigt gewesen sei, sondern die gesetzliche Kündigungsfrist hätte ein- halten müssen. Gemäss Art. 347 Abs. 2 OR hätte den Ar- beitern im «unterjährigen » Dienstverhältnis erst auf das Ende der auf di~ Kündigung folgenden Woche, und nach Art. 348 Abs. 1 OR denjenigen im « überjährigen» Dienst- verhältnis erst auf das Ende des zweiten, der Kündigung