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Ol>ugationenrecht. N° 49.
IV.OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
49. Arr&t da 1a. Ire seetion eivile du ~6 ma.i 1921
dans la cause B. at consorts contre A. et consorts.
Art. 672 CO. Responsabilite des personnes qui ont coopere a
remission d'actions et d'obligations: Il n'est pas necessaire
qu'elles aient conscience du caractere dommageable des
indications inexactes contenues dans les circulaires et pros-
pectus, mais il faut qu'elles aient conscience de leur inexac-
titude. Il faut de plus qu'il y ait rapport de cause a effet
entre les assertions mens:ngeres et le dommage.
Constitue une «assertion mensongere » non seulement l'alle-
gation consciente de faits positifs inexacts, mais aussi l'omis-
sion consciente de faits essentiels.
A. -
10 C. B ...• W. C ...; H. M ..., M. R. .. et dame
N. de G... sont porteurs de 47 delegations 1 er rang de
la S. A. de I'Hötel de la- Paix, a Lausanne. Acquises
au pair au moment de la souscription publique de ces
titres, soit du 11 au 13 janvier 1911, les delegations,
de 1000 fr. nominal, sont au porteur, jouissent d'un
interet de 4 % % et sont remboursables en 15 ans des
le 31 decembre 1910. Les interets de 1915, 1916 et 1917
n'ont pas ete payes. L'assemblee du 13 mai 1918 des
creanciers hypothecaires de 1 er rang a decide:
a) l'annulation des interets arrieres de 1915, 1916
et 1917;
b) la suspension du paiement des interets des l'annee
1918 jusqu'au 30 juin 1921;
Obligationenreeht. N° 49.
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c) la conversion de la delegation 1 er rang de 1000 fr.
en nne delegation 1 er rang de 600 fr. et nne action privi-
U~giee de 400 francs.
La nouvelle delegation de 600 fr. etait cotee 300 fr.
en novembre 1919 a la bourse de Lausanne.
20 L'assemblee constitutive de la S. A. du Grand
Hötel de la P~x a eu lieu le 17 mars 1908 et la Societe
a ete inscrite le meme jour au registre du commeree.
Le premier conseil d'administration, compose de sept
membres nommes pour six ans, comprenait entre autres
M. A ..., F. Ch ..., A. C ... et E. M ... ainsi que M. Mrecklin
qui quitta en 1910 ses fonctions d'administrateur lors-
qu'il fut nomme directeur de ·l'höteI.
L'art. 30 des statuts prevoit que le Conseil d'admi-
nistration est investi de tous les pouvoirs que la loi
ou les statuts ne reservent pas a l'assemblee generale.
Ses attributions sont notamment les suivantes :
a) il pourvoit a l'execution des decisions de l'assemblee
et ä la gestion des biens de la Societe;
b) il decide des achats, ventes, echanges et de toutes
eonstitutions ou liberations de servitudes, emprunts,
placements hypotheeaires, et gere tous les biens, meubles
ou immeubles, de la Societe;
c) il pourvoit a la tenue de la comptabilite, ä l'eta-
blissement des inventaires, du bilan et du rapport a
l'assemblee generale ordinaire annuelle;
d) il represente la Societe vis-ä-vis des tiers ...
Avant la constitution de la societe, un comite d'ini-
tiative de neuf personnes, publia le 25 janvier 1908 une
notice contenant les devis, plan financier, calcul du
rendement probable, prix de revient du lit d'hötel, ete.
30 Ce projet fut profondement remanieau eourant
de l'ete 1908. Le Conseil d'administratlOn adopta le
19 octobre 1908, alors que les travaux etaient deja
commences, un nouveau devis atteignant la somme
de 905 616 fr. au lieu de 747 500 fr. et portant le eube
de la construction de 23 000 a 31 300 mll• Le nombre
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Oliligationenreeht. N° 49.
des Hts fut, en revanche, reduit de 130 a 124, a raison
de l'augmentation et de l'agrandissement des loeaux
publies ..
Le eoOt de Ia eonstruetion, y eompris les honoraires
des arehiteetes, geometres, s'est eleve a 1 315 159 fr. 50
au lieu de 747 500 fr. prevus par le premier devis;
le eompte mobilier et materieI, a 302545 fr. 35 au lieu de
200 000 fr. et la depense totale pour l'hötel a He de
2 344 885 fr. 70, representant une augmentation de
744 885 fr. 70 par rapport au devis originaire.
.
A la fin des travaux, soit lors de l'ouverture de l'hötel,
Ie 1 er aodt 1910, Ie Conseil d'administration ne fit pas
proceder a l'expertise de Ia construetion. Le 4 mai 1910
deja, M. B. alors president du Conseil d'administration,
avait avise ce dernier que l'etat de situation etabli avec
les architectes par le directeur Mcecklin accusait un
fort depassement du devis. A la seance du 9 mai, Ie
Conseil
chargea
l'administration et l'architecte M.
d'etablir un rapport detaille sur la provenance des
depassements de devis. Le proces-verbal de la SeaIICe
du 25 mai 1910 mentionne sous chiffre 6 : {(Rapport des
architectes eoncernant l'augmentation du codt du bäti-
ment. M. M. est prie de comph~ter ce rapport en indi-
quant les chiffres qu'ont coilte le Iocal en sous-sol, les·
accumulateurs et autres depenses non prevues dans
le premier devis. » Le dit rapport ainsi que les memoires
des entrepreneurs n'ont pas pu etre produits, le Conseil
d'administration ayant declare qu'ils· avaient disparu
des archives de l'Hötel de Ia Paix.
40 La premiere assemblee ordinaire des actionnaires
eut lieu le 19 aout 1910. Le rapport du Conseil d'admi-
nistration acette assemblee explique le eolit de l'hötel
par l'augmentation de la surface et de la hauteur du
bätiment, l'installation d'aecumulateurs, l'amenagement
du sous-sol en brasserie et cafe-billard et d'autres modi-
fications et ameliorations; il ajoute: ({ Il va sans dire
que toutes ces modifications n'ont pu etre obtenues
Obligationenrecht. Ne 49.
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que par une augmentation du cube des bätiments qui
a eU porte a 31 300 mll et qu'elleS ont entraine un impor-
tant supplement de depenses, mais nous avons la fernie
conviction qu'elles correspondront a une augmentation
de recettes et a une diminution des frais d'exploitation
et que Ia brasserie du sous-soI, Ia plus forte et Ia plus
couteuse des modifications apportees au pro jet primitif,
donnera un rendement tres remunerateur.»
Puis, evaluant provisoirement a 2300000 fr. le colit
de l'hotel. Ie Conseil declarait : « Ce gros chiffre pourra-t-:-il
etre avantageusement rente? nollS l'esperons. »
J..e rapport mentionne r evaluation du revenu net
probable de rhötel et des cafes faite par un expert
M. Spickner et par le directeur M., savoir: 115000 fr.
tous frais, patentes et impöts deduits, soit, avec· le
produit du loyer des magasins, 121 900 fr., ((somme
qui renterait au 5 % un capital de plus de 2 400 000
francs. »
Cette evaluation du benefice net ne tient pas compte
des amortissements statutaires, contrairement a ce
quiavait ere fait dans Ia notice de 1908, et bien qu'a
.Ia seance du Conseil d'administration du 9 mai 1910
r administrateur de S. eut fait remarquer que se tableau
de rendement ne tenait pas compte des amortissements
siatutaires et que M. M. eut ete charge de s'entendre
avec rexpert pour etablir un nouveau tableau.
A raison de Ia forte augmentation du eout de rhötel,
les emprunts hypothecaires furent fixes par Ie Conseil
d'administration, pour le 1er rang a 1600 000 fr. au lieu
de 900 000 fr. et pour le second rang a 300 000 fr. puis
a 320000 fr. au lieu de 200000 fr. Le capital social fut,
en revanche, maintenu a 500 000 fr.
50 Le prospectus d'emission des delegations 1er rang
porte Ia date du 3 janvier 1911 et est sigue (Banque
d'Escompte et de depot» et «Charriere et Roguin »
banquiers, qui avaient pris ferme remprunt de 1er rang
pour le compte d'un syndicat. IIs offrent en souscription
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Obligatlonenreeht N° 49
publique du 13 au 15 janvier, 1150 delegations, 450
etant deja pris ferme, aux conditions suivantes: Le
terme de l'emprunt est de 15 ans. La societe debitrice
effectuera un amortissement annuel de 10000 fr. les
31 decembre 1912 a 1915 et de 11 000 fr. les 31 decembre
1916 a 1925. Si l'emprunt Hait rembourse avant son
echeance, le remboursement aurait lieu a 101 %. Le
prix d'emission est fixe au pair et l'interet a 4 % %.
Le prospeetus etait accompagne, en 3e et 4e pages,
d'une notiee, datee du 28 decembre 1910 et signee du
({ Conseil d'administration de la S. A. du Grand Hötel
de la Paix». La notiee expose qu'il s'agit d'un hötel
de 124 lits, dont le eoüt total s'est eleve 3..2400000 fr.
c(somme fournie par:
1 ° le capital-actions
-. . . . . . . . . Fr. 500 000
2° l'emprunt hypothecaire, en 1 er rang.
» 1 600 000
3°»
»
en 2e rang.
»
300 000
» Le capital-actions a ete emis et place, l'empmnt
en second rang est dejä pris ferme.
» La taxe cadastrale est de 2449 497 fr., soit 2 1366-15
francs pour le bätiment et le terrain et de 312 285 fr.
pour le mobilier qui est aussi affecte en garantie de
l'emprunt. »
La notice relate que,
(e dans l'idee des promoteurs,
I'Hötel de la Paix est destine a remplacer, dans une
certaine mesure, les Hötel~ du Grand-Pont, du Nord
et du Faucon, qui existaient autrefois dans le meme
quartier.
-
» L'hötel est installe avec le dernier confort, il com-
prend 124 lits de maitres et de nombreux eabinets de
toilette et chaml:>res de bains ...
» L'hötel exploite au rez-de-chaussee un grand cafe-
restaurant de 235 mll avec terrasse au midi de 85 mt
et au sons-sol une brasserie-taverne de 325 mll av-ec
cinq billards et deux pistes de bowling.
» Trois magasins sur la Rue de la Paix font egale-
ment partie de l'hötel; ils sont Ioues et leur loeation
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de 7000 fr. ajoute encore un element fixe aux recettes
de l'hötel.
» Des son ouverture, en aoüt 1910, l'hötel a rencontre
le plus grand sucees; le restaurant, le cafe, la taverne,
les jeux de billard et de bowling sont constamment
occupes par de nombreux consommateurs; Hs ont deja
une clientele d'habitues. Malgre une ouverture tardive
pendant la saison d'ete, et une publicite incomplete,
l'hötel a dü a plusieurs reprises reluser du monde, toutes
les chambres etant occupees.
) Les recettes depassent les previsions. Elles se sont
el~vees pour les quatre premiers mois de l'exploitation
a 155 000 fr., ce qui permet de compter sur un benefice
net d'exploitation de 150000 fr. par an au minimum,
alors que les charges de l'emprunt en premier rang ne
s'eIevent qu'a 72 000 fr. pour les interets et 10 000 fr.
pour les amortissements, soit au total a 82 000 fr. par an.
» Les charges totales de la Societe, pour ses interets
et amortissements s'eIevent a 120000 fr. par an. On
peut donc envisager un premier dividende de 4 % aux
actions, dividende qui s'elevera progressivement quand
les recettes auront suivi la marche ascendante sur laquelle
on est en droit <le compter.
» Tout permet donc d'augurer favorablement de
l"avenir.
)) La Societe est administree par un Conseil d'admi-
nistration de sept membres qui sont actuellement ... :
» L'hötel est gere pour le compte de la Societe par un
directeur M. Eug. M., ex-proprietaire des Hötels Baur
en Ville et Bellevue au Lac, aZurich, qu'il a exploites
pendant plusieurs annees avec une grande competence. »
60 L'hötel s'est ouvert le 1 er amit 1910. Les recettes
brutes des cette date au 30 novembre se sont elevees
a 155 037 fr. 35 et ont atteint au 31 decembre 193 289
francs 60 laissant un boni de 8664 fr. 95, soit 4 * %
(11326 fr. 60 avec le produit des loyers). Le benefice
net de l'exploitation pendant les quatre premiers mois
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Obligationenrecllt N° 49.
ne r~ultepas des pieces du dossier. n ne peut etre
etabli exactement au moyen de la comptabilite actuelle
de I'hötel, mais il a ete evalue par expert ä 9000 fr.
(6 % de la recette brute), «somme insuffisante pour
couvrir les interets de la periode correspondante », et
l'expert declare qu'il aurait ere facile de fixer ä l'epoque
le montant precis de la recette nette.
Le prospectus du 3 janvier 1911 et la notice du 28
decembre 1910 ne mentionnent pas le oonetice net ou le
taux de rendement net de l'exploitation pendant la
premiere periode du l er aoftt au 30 novembre 1910.
Os passent egalement sous silence les changements
apportes aux plans primitifs et l'augmentation du coftt
de l'hötel par rapport aux devis originaires.
Vemprunt en second rang indique dans la notice
comme etant « dejä pris ferme)} etait prevu par la
convention passee en 1908 entre la Societe de I'hötel
de la Paix et les entrepreneurs; r art. 22 de ce eahier
des charges disposait que «pour Ie eas ou la Soeiete
n'arriverait pas ä se procurer les fonds necessaires ä la
consolidation compiete de la situation financiere, les
entrepreneurs s'engagent ä prendre jusqu'ä coneurrence
du 20 % de Ieurs travaux, des' delegations d'un emprunt
hypotheeaire ä 10 ans de terme, portant interet ä 4 % %
l'an, payable par semestre. Cet emprunt viendrait
immediatement avant le C:.3.Pital-actions. Il serait donc
en mieux-value apres ceux qui pourraient etre eon-
traetes aupres des tiers. »
Les delegations de I'emprunt, en second rang, porte
definitivement ä 320000 fr., ont ete souserites pour la
plus grande partie en ete 1911, quelques-unes encore
en 1912 par les entrepreneurs et un ou deux fournisseurs
jusqu'ä eoneurrence de 294 000 fr. Le solde de 26 000 fr.
n'a pas ete place. Ce montant a figure jusqu'ä la reor-
ganisation de l'entreprise en 1918 dans les comptes
ä l'actif de la Sociere et les 52 titres ont ere jusqu'ä
cette date deposes ä la Banque Charriere et Roguin
comme garantie du credit ouvert par celle-ci.
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Dans la taxe cadastrale de }'immeuble, la valeur
du terrain etait compree ä 930000 fr. Cette taxe n'est
pas specifiee dans la notice du 28 decembre 1910. Le
proces-verbal de la seance du 19 juillet 1910 contient
ä ce sujet le passage suivant: « M. de S. trouve la taxe
du terrain trop elevee, mais M. B. lui fait observer
que la commission a taxe le terrain equivalent ä celui
des autres immeubles et que du reste il n'y a plus ä
reclamer, la taxe ayant ete admise. Le Conseil prend
acte de la chose.)}
70 Depuis l'ouverture de I'hötel, il a ete dresse une
statistique des depenses et des rentrees, ä la fin de
chaque mois. A plusieurs reprises, avant l'emission de
l'emprunt en l er rang, le Conseil d'administration a
diseure de l'exploitation de l'hötel et de ses resultats.
L'administrateur de S. demanda que, vu le cout eleve
de l'entreprise. l'exploitation fut faite avec le plus
d'Cconomie possible ...
La somme avancee a la Societe de l'Hötel de la Paix
par la Banque Chamere et Roguin apres l'emission
de l'emprunt en premier rang s'est elevee ä 105 548 fr. 90.
La Banque a accepte le 12 mars 1912 une gardance
de dams en 3e rang sur les immeubles de la Societe et
Ie 11 juin 1913, une gardance de dams supplementaire
e~ 4e rang.
8° Les benefices nets de l'hötel (produit de l'exploi-
tation et des Ioyers) ont ete :
en 1910 deo
en 1911 deo
en 1912 deo
en 1913 de.
en 1914 deo
en 19i5 de.
. Fr. 11332 60
'J 57458 08
» 32417 63
)J 67352 39
" 73902 67
n 37222 08
En 1910 les recettes n'ont pas suffi a couvrir les
interets de la periode correspondante, mais ces inrerets
oot ere passes au compte de construction et non a celui
des profits et pertes.
280
ObUgatlonenrecht. No 49.
Les recettes brutes ont eta :
en 1910 de .
}.'r. 193289 60
)I 492172 40
l) 415808 20
n 424463 70
n 331933-
" 294343 10
cn 1911 de .
en 1912 de .
en 1913 de
en 1914 de .
en 1915 de .
(sans les loyers des magasins).
Les deficits de 1911 a 1915 ont ete les suivants:
en 1911 deo
Fr. 20906 70
en 1912 deo
» 56726 74
en 1913 deo
.. 23988 41
en 1914 deo
j' 17816 08
en 1915 deo
.) 51550 67
Les amortissements statutaires n'ont pas pu
~tre
faits. Toutefois l'amortissement des comptes « cons-
titution de la societe et frais d'emprunt » a ete compta-
bilise a raison de 6744 fr. 82 par an de 1911 a 1914 et
de 6744 fr. 76 en 1915, ce qui a eleve les deficits a 27 651
francs 52 en 1911, 63472 fr. 56 en 1912, 30733 fr. 23
en 1913, 24560 fr. 90 en 1914 et 58295 fr. 43 en 1915.
Les amortissements statutaires auraient exige annuelle-
ment 36 923 fr. 40 (immeubleJ % 20 423 fr. 40, mobilier
5 % 15000 fr., automobile 10 %, 1500 fr.). D'apres
l'expertise faite en cours de proces. si on avait tenu
compte de ces amortissements dans l'etablissement
des bilans en deduisant les depenses faites pour I'en-
tretien de l'immeuble et du mobilier, les deficits auraient
ete les suivants :
en 1911 deo
en 1912 deo
en 1913 deo
en 1914 deo
en 1915 deo
Fr. 58373 72
" 93594 16
l) 61458 28
" 57667 45
}} 90276 65
En admettant comme montant des emprunts hypo-
thecaires, les chiffres indiques dans le prospectus et la
ObHgatlonenrecht. N° 49.
281
notice de 1910,les charges de l'Hötel de la Paix auraient
ete pour ses interets et amortissements:
a) emprunt 1 er rang, interet et amor-
tissement. . . . . . . . . . . . . . Fr. 82000 -
b) emprunt 2e rang, interet 4 % %
(il· ne resulte pas de pieces qu'un amor-
tissement fUt prevu). . . . . . . ..
13500 -
c) amortissement statutaire sur im-
meuble et mobilier (sans l'automobile).
»
35423 40
Total . .. . Fr. 130923 40
.Au commencement de 1911, le president du Conseil
d'administration, M. B., constata lors d'une seance,
que le benefice etait insuffisant et qu'il fallait aviser
sans retard a ameliorer l'exploitation de l'hötel et a
etablir aussi un fonds de roulement absolument neces-
saire. A la meme seance, un administrateur demanda
que le premier exercice fut de· 17 mois « ceci afin de ne
pas faire connaitre le maigre resultat de ces cinq mois
d'exploitation». Apres discussion, cette proposition ne
fut pas admise. Le pro ces-verbal de la seance du 17 mai
1911 renferme le passage suivant: «M. le president
. expose que, vu les benefices trop restreints, l'argent
en caisse fait defaut et le manque d'un fonds de roule-
ment .suffisant don ne quelques inquietudes pour le
premier paiement semestriel des coupons de notre capital-
obligations 1 er rang. M. B. croit qu'il sera utile d'imposer
a quelques-uns de nos plus gros fournisseurs, une prise
d'obligations 2e rang 4 Yz %. afin de realiser quelques
mille francs absolument necessaires a la marche de
notre entreprise.)) Dn ou deux fournisseurs accepterent
effectivement en paiement quelques obligations 2e rang.
90 Presque des le debut de l'exploitation, des diffi-
cultes s'eleverent entre le Conseil d'administration
et le directeur M. Le 4 novembre 1910, le Conseil refuse
de prendre en consideration une lettre du directeur
parce qu'elle n'est pas ecrite dans des termes conve-
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Obligationenreeht. N° 49.
nables. En novembre et decembre l'activitc du directeur
donne lieu ades critiques de la part des administra-
teurs. Le proces-verbal de la seance du 11 janvier 1911
porte : (Le Conseil constate que de nombreuses econo-
mies doivent encore et peuvent encore etre faites dans
l'exploitation. » Le proces-verbal du 22 aoiit 1911 dit:
((M. B. donne connaissance de l'exploitation de ces
derniers mois, qui marche toujours, maJgre les pro-
messes du directeur, dans les memes conditions qu'au
debut. Les recettes sont satisfaisantes, mais ne laissent
pas un btmefice en rapport avec leur importance. »
A la meme -seance, M. Henri C., qui fut 1l0mme admi-
nistrateur en juin 1912, donna lecture d'un rapport
sur la situation de l'hötel et les reformes a y apporter.
Le pro ces-verbal contate que C. a travaille pour ameliorer
l'exploitation de l'hötel, qui, neanmoins, n'est pas
satisfaisante et que, ({ la respollsabilite du Conseil etant
engagee, il y a donc lieu de prendre une serieuse deter-
mination concernant la direction)'. La situation ne
s'ameliorant pas, malgre les avertissements reiteres
du conseil, M. M. fut finalement remplace en mars 1912
par M. Baudenbacher, comme directeur de l'hötel.
Dans son rapport a l'assemblee generale du l er avril
1912, le Conseil d'administration disait que, malgre Ies
recettes satisfaisantes, le bCnefice avait He minime
par la faute du directeur. M ................,
B. -
Par exploit du 18 octobre 1918, C. B ..., W. C ...,
H. M ..., M. R ... et dame N. de G ...• ious a Lausanne,
ont ouvert action contre M. A ..., F. Ch ..., A. C ..., E. M ...
et H. C .... Ils ont conclu a ce qu'il pInt ä Ia Cour civile
vaudoise prononcer avec suite de depens :
.
que les defendeurs sont debiteurs solidaires des deman-
deurs et qu'ils doivent leur faire immediat paiement :
a) de la somme de 6345 Ir. representant les interets
non payes et declares nuIs des annees 1915, 1916 et 1917;
b) de la somme de 18800 fr. representant les actions
delivrees aux delegataires en lieu et place d'une partie
Obligationcnrecht. N° 49.
283
de leurs creances hypothecaires 1 er rang; c) de la somme
de 4441 fr. 50 representant les interets annules du 1 er
janvier 1918 au 30 juin 1921. sur des creances hypothe-
caires reduites a 600 fr.
Toutes ces sommes portant interet a 5 % des l'ou-
verture d'action.
D'autre part. les demandeurs offrent aux detendeurs
cession contre paiement de la somme indiquee sous
lettre b de leurs 47 actions privilegiees d'une valeur
nominale de 400 fr. chacune.
Les demandeurs font· en outre les plus expresses
reserves pour les dommages ulterieurs qu'ils viendralent
a subir, relativement au solde de leurs creances hypo-
thecaires.
En droit, la demande est fondee sur les art. 671 et
suivants et 657 CO.
Les defendeurs ont conelu a liberation des fins de la
demande.
C. -
Au eours du proces. une expertise a ete confiee
a M. Hirschi, hotelier a Lausanne. Dans SOll rapport
du 30 septembre 1919, complete le 2 decembre de Ia
meme annee, l'expert expose notamment ce qui suit
en substance :
En deduisant du coiit de l'hötel la somme de 56 000
ffancs que l'on prevoyait devoir etre rentee par le prodllit
des loyers, du eafe, du tea-room et des magasins, on
obtient le chiffre de 14394 fra comme eout du lit d'hötel.
I.e second .projet etabli en ete 1908 et qui portait
le cube de la construction a 31 300 mll ne prevoyait pas
l'amenagement des sous-sols en taverne (53000 fr.)
ni l'installation speciale d'aceumulateurs pour r eclai-
rage (39770 fr.) ni un nombre assez important d'ad-
jonctions et modifieations ctecidees par Ie Conseil d'ad-
ministration en eours de travaux (193 469 fra 90). Il
faut enfin ajouter environ 9500 fra pour divers travaux
.supplementaires.
Il n'est pas possible de dire apres eoup quelles furent
284
ObligaUonenrecht. No 49.
les sommes depensees en pure perte. Il est certain que
les modifications apportees au plan au cours de leur
execution ont rendu celle-ci plus difficile et plus couteuse.
Les depenses diverses faites pendant la construction:
impöts. assurances, traitement du directeur et du per-
sonnei, frais generaux. interets jusqu'au 31 decembre.
au total 164408 fr. 52. qui ne representent pas des
valeurs, auraient du etre passees sur un compte:
((Depenses a amortir ».
Les matenaux employes a la construction, le mobilier
et le materiel sont de tres bonne qualite. Le luxe deploye
se .serait justifie si l'hötel avait pu vraiment etre exploite
comme maison de 1 er rang.
L'hotel a bien travaille pendant Ia derniere semaine
d'aout et les trois premieres de septembre 1910. La
moyenne des personnes· Iogees fut de 50 en aout et de
85 en septembre. Cette affluence etait due en partie a
l'exposition nationale d'agriculture et au fait qu'une
commission des Chambres federales logeait a ce mo-
ment-la a l'hötel.
A vant la guerre, si l'Hotel de la Paix, bien dirige
et economiquement, avait pu faire une recette de 500 000
francs, le benefice d'exploitation aurait certainement
atteint le 25 % au moins, puisque ee b(mefiee a ete
de 17 % avec une reeette brute de 381000 fr. en 1913
et de 21 % avec une recette brute de 337 666 fr. eu
1914. Cette recette de 500000 fr. aurait probablement
ete atteinte sans la guerre de 1914. Avec une reeette
moyenne de 445000 fr. comme elle le fut de 1911 a 1913,
le benefiee brut aurait, semble-t-il, du etre de 20 %
au moins, soit 90000 fr., non compris le produit des
Ioyers.
Une maison de premier ordre faisant un gros chiffre
d'affaires peut atteindre le 30 % des recettes et davan-
tage. Pour y arriver, l'Hötel de la Paix aurait du etre
exploite plus economiquement et ne pas avoir un cafe
a un endroit Oll le passage est nul.
ObligaUonenrecht. N' 49
285
Jusqu'a Ia guerre le nombre des etrangers n'a pas
diminue, mais les hotels ayant augmente, Ia conCUf-
rence est devenue plus sensible. Certains hotels n'ont
pas vu leurs recettes diminuer jusqu'en aout 1914,. Et
d'autres ont pu supporter Ia crise produite par Ja guerre.
L'Hotel de Ia Paix, qui devait remplacer des hotels de
seeond ordre, « a ete bäti et amenage comme un hotel
de premier ordre, sans eependant etre compIetemcnt
installe comme tel. Ce n'est pas un hötel de ramilles
puisqu'il a un eafe et manque de jardin et ee n'est pas
non plus un hötel de voyageurs, etant trop Iuxueux
pour eela. On ~ voulu reunir en lui les deux choses et l'on
n'a pas reussi. » La disposition des pieces et des locaux
est fausse.
« L'affaire n'a pas ete etudiee a fond avant la COIlS-
truction. Cela a oblige les administrateurs ademander
a l'architecte diverses modifications et adjonctions
au cours de ee1le-ci, d'ou augmentation du eoüt ... »
« Les debuts de l'exploitation ont ete tres couteux.
Ce n'est qu'a partir de 1913 que le pourcentage du benefice
augmente. La situation allait peu a peu s'ameIioraot
quand l'explosion de Ia guerre vint definitivement
compromettre cette entreprise dont les ba ses financieres
• Haient ehancelautes des l'origiue, car pour supporter
les risques inherents a une affaire de pareille envergure,
le capital social aurait dil etre d'au moins un million
de fraues. »
D. -
Par jugement du 5 novembre au 30 decembre
1920, Ia Cour civile a deboute les demandeurs de leurs
couclusions et a mis Ies frais et depeus a leur charge.
E. -
Les demandeurs ont recouru eu reforme au
Tribunal federal contre ce· jugement; ils repreunent
leurs conclusions.
Les defendeurs out conelu au rejet du recours.
Staluanl sur ces laits et considerant en droit:
1. -
L'action tend a Ia reparation du dommagt':
286
ObHgationenreeht. N° 49.
primaire rause aux demandeurs par la suppression du
paiement des interets de leur creance hypothecaire et
la rMuction de leurs obligations hypotMcaires de 1000
a 600 francs. Les demandeurs estiment que la respon-
sabilite des detendeurs comme administrateurs de la
Socit~te anonyme du Grand Hotel de la Paix est engagee
en premiere ligne a teneur des art. 671 et 672 CO. Ils les
accusent d'avoir avance des assertions mensongeres dans
des circulaires ou prospectus et d'avoir ainsi dttermine
les demandeurs a acquerir des delegations de l'emprunt
hypothecaire leI' rang. S'agissant d'une emission d'obli-
gations faite deux ans apres la constitution de la societe,
l'art. 672 est seul applicable, aux termes duquel «tous
ceux qui ont coopere a l'emission sont responsables,
envers tout actionnaire ou obligataire, du dommage
provenant du fait qu'ils auraient sciemment publie
on repandu des circulaires ou prospectus contenant
des llssertions mensongeres. »
La loi ne dit pas ce que l'on doit entendre par circu-
laires et prospectus, elle ne prescrit pas non plus leur
contenu. La jurisprudence et la doctrine considerent
comme indications par prospectus ou circulaires toutes
. celles qui sont de nature a donner et a creer une opinion
sur les bases juridiques et economiques de l'entreprise
et qui ont He rMigees dans ce but (cf. FICK, note 7 sur
art. 671 CO). La
« notic~ » du 28 decembre 1910,
piece essentielle sur laquelle s'appuient les deman-
deurs, remplit sans conteste ces conditions. Il en est
de meme du prospectus du 3 janvier 1911 qui indique
les conditions de l'emprunt et emane d'un consortium
de banques. Mais il n'est pas etabli que ce prospectus
ait He inspire par les administrateurs de la Societe de
l'Hötel de la Paix et que ceux-ci aient ainsi participe
a sa publication. Au reste, il ne contient pas d'indica-
tions que les demandeurs pretendent mensongeres si
ce n'est la mention de la taxe cadastrale qui se re-
trouve daus la notice.
ObUgationenrecllt. N° 49.
287
Pour qu'il y ait responsabilite a teneur de I'art. 672,
il n'est pas necessaire que les personnes qui ont collabore
ä l'emission aient conscience du caractere dommageable
des indications de la circulaire, il suffit que le rapport
de cause ä effet entre le contenu de l'ecrit et le dom-
mage puisse etre prouve et cette preuve sera fournie
lorsqu'on devra admettre que le souscripteur des actions
ou obligatio~s ne les aurait pas acquises s'il avait su que
la publication de la societe renfermait teIles indications
inexactes ou si l'ecrit n'avait pas ete publie. 11 faut
d'autre part que les assertions soient « mensongeres »
et que ceux qui les publient agissent « .scie~ent »,
c'est-a-dire en ayant conscience de leur mexactItude.
Tel sera le cas non seulement lorsqu'ils indiquent des
faits positifs qu'ils savent etre faux, mais aussi lors-
qu'ils passent sous sllence des faits essentiels do?t. Hs o.nt
connaissance et dont r omission est de nature a mdUlre
les tiers en erreur sur la veritable situation. Lebut d'une
notice comme celle dont il s'agit est de fournir aux
tiers des donnees objectives leur permettant de se faire
une opinion personnelle adequate. Ils doivent pouvoir
admettre que la publication a ete rMigee ä leur inten-
tion en connaissance de cause par des personnes compe-
tentes qui les renseignent exactement sur tous,le.s ~aits
.importants et qui, lorsqu'elles emettent des apprecIations
sor les perspectives de « rentabilite » de l'affaire, fondent
leurs deductions sur des bases serieuses. Aussi bien,
l'instance cantonale observe avec raison « qu'il pourrait
donc arriver que des administrateurs d'une societe ano-
nyme, ayant pleinement confiance dans l'avenir .de
l'entreprise qu'ils gerent, n'en repandent ~as. m?ms
dans le public des circulaires contenant des mdlcations
qu'ils savent inexactes, dans un but de reclame, et
qu'ils tombent ainsi sous le coup de r art. 672 CO,
saus avoir eu d'intention dolosive ä l'egard des sous-
cripteurs et sans meme avoir prevu q~e leurs actes
pouvaient avoir un dommage pour consequence. »
AS 47 11 -
1911.
!O
288
Obligationenrecht. No 49.
Il Y a des lors lieu d'examiner si la notice du 28 decem-
bre 1910 contient des « assertions mensongeres» dans
le sens defini ci-dessus.
2. -
Le premier grief fait aux defenseurs est d'avoir
indique' une' taxe cadastrale qu'ils savaient exageree
et d'avoir omis de mentionner que le terrain comptait
dans cette taxe pour 936000 fr.
Sur ce point il faut se ralljer a l'opinion de la Cour
civlle d'apres laquelle les reproches qu'on peut faire
aux administrateurs ne sont pas de nature a engager
leur responsabilite a teneur de l'art. 672 CO.
Sans doute la. taxe du terrain peut-elle paraitre exa-
geree, si on la compare au prix d'achat que les admi-
nistrateurs consideraient deja comme eleve et si l'on
tient compte des critiques formulees par le defendeur
de S. lui-meme (v. faits sous chiff. 6 in line). Il est ega-
lement possible,. comme le releve l'instance cantonale,
que les administrateurs aient vu un avantage a n'in-
diquer que la taxe globale qui correspondait au cout de
l'entreprise, sans fournir d'autres indications qui auraient
permis de constater que le terr3in etait taxe beaucoup
,plus haut que son prix d'achat.le bätiment, en revanche,
moins qu'iln'avait coute. Toutefois, s'agissant d'un hötel
et non d'un immeuble prive, c'est moins la taxe cadas-
trale que le rendement de l'exploitation qu'll importe
, aux tiers de connaitre pour pouvoir se rendre compte
si Ieur creance est suffisaminent garantie. Quelle que
soit, en effet, la valeur du bätiment et du terrain, l'hötel
ne trouvera acquereur a un prix convenable que,s'il
est d'un bon rapport. La taxe globale indiquee dans
la notice correspond du reste au montant fixe' par la
commission d'estimation, et rien ne permet de supposer
que Ia taxe ait ete obtenue par les defendeurs au moyen
de procedes irreguliers.
La Cour civile a eu egalement raison de ne pas retenir
a la charge des administrateurs l'absence dans la notice
de renseignements sur les modifications apportees aux
Obligationenrecht. N° 49.
289
plans primitifs de l'hötel et sur l'augmentation des
frais qui en est resultee. Non pas, a vrai dire, que l'omis-
sion de certains faits ne puisse point, en principe, equi-
valoir a une assertion mensongere, du point de vue
oe la responsabilite derivant de l'art. 672 CO, mais
parce que, en l'espece, les administrateurs avaient seule-
ment l'obligation de fournir au public des renseigne-
ments veridiques, clairs et complets sur l'entreprise
teIle qu'elle se presentait en definitive. Ils n'etaient
pas obliges d'exposer les differentes phases de la periode
preparatoire.
3. -
L'instance cantonale a, par contre, ecarte a
tort le moyen tin~ de l'affirmation d'apres laquelle
l'emprunt en 2e rang etait deja pris ferme.
Le 28 dccembre 1910, cet emprunt n'etait ni place
ni emis. Il n'existait qu'un engagement conditionnel
des entrepreneurs de prendre jusqu'a 20 % de leurs
travaux des delegations d'un emprunt qui viendrait
immediatement avant le capitai-actions (v. faits chiff. 6);
le rang n'etait pas fixe. Il etait donc inexact de dire
que « l'emprunt en second rang est deja pris ferme ».
La verite est que les delegations n'ont ete souscrites
que posterieurement a l'emprunt en premier rang,a
savoir en ete 1911 pour la plupart ct quelques-unes
• encore en 1912. Dn solde de 26000 fr. n'a pas ete place.
, L'indication de la notice etait propre a induire le
public en erreur ct a lui inspirer une confiance trom-
peuse. En face d'une affirmation aussi categorique
et rassurante, il navait aucun motif de soup/tonner
qu'en realite il s'agissait d'un mode de paiement accepte
bon gre mal gre par les entrepreneurs pour le cas « Oll
la Societe n'arriverait pas a se procurer les fonds neces-
saires a la consolidation compIete de la situation finan-
eiere». Il etait, au contraire, fonde a admettre qne
le placement des obligations 2e rang Hait chose faite
ct que cet emprunt avait ete « pris ferme» volontai-
rement. Il devait en deduire logiquement que l'entre-:
290
Obllgatlonenrec:ht. N0 49.
prise avait rencontre un grand credit et qu'elle offrait
toutes garanties de securite aux signataires de l'em-
pront en 1 er rang puisqu 'un emprunt posterieur en
rang avait trouve un accueil favorable.
Le re'nseignement inexact, incomplet et ambigu fourni
par les administrateurs qui connaissaient la veritable
situation, etait done bien de nature ä. exercer une influence
sur l'opinion que les tiers pouvaient se faire de la Sodete
ainsi que sur leur decision de souscrire ä. l'emprunt.
Dans ces conditions, si l'assertion au sujet de l'emprunt
en second rang ne suffit peut-etre pas a elle seule pour
engager la responsabilite des defendeurs. elle ne laisse
en tout cas point d'en constituer un facteur important.
4. -
A ce facteur, s'en ajoute un autre dont la Cour
civile a aussi meconnu la portee : la pretendue (renta-
bilite II de l'affaire.
L'hötel a rencontre le plus grand succes, dit la notice.
Les recettes depassent les previsions. Elles se sont
eIevees pour les quatre premiers mois a 155 000 fr.~ ee qui
permet de compter sur un blmefice net de 150 000 fr.
par an au minimum, alors que les charges totales s'ele-
vent a 120000 fr. On peut donc envisager uu premier
dividende de 4 % aux actions~ dividende qui s'elevera
progressivement quand les recettes auront subi la marche
ascendante sur laquelle on est en droit de compter.
Tout permet donc d 'augurer favorablement de l'avenir.
TeIles sont les affirmatio~s et previsions de la notice.
Mais ce tableau est inexact et les defendeurs ne pou-
vaient pas l'ignorer. Contrairement a ce que l'instance
cantonale admet, ils devaieut savoir au moment de
rMiger la notice que I'entreprise se trouvait dans une
situation qui ne permettait pas « d'augurer favorable-
ment de l'avenir)) et qu'illui serait en realite tres diffi-
eile, sinon impossible, de donner un rendement satis-
faisant. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer
les assertions de la notice avec la marche effective de
l'exploitation a la fin de 1910, avec les maigres bene-
4,
Oblilationenrecbt. Ne 49.
291
fices ne~ des quatre premiers mois, avec les inquie-
tudes justifiees du conseil d'administration.
a) « L'hötel a rencontre le plus grand succes l) : Mfir-
mation propre a dissiper toute mefiance et toute appre-
hension. De fait, comme l'observe l'expert Hirschi
(faits, litt. C). l'hötel a bien travaille pendant la derniere
semaine d'aout et les trois premieres semaines de sep-
tembre 1910, gräce, en partie, ades cireonstanees spe-
dales: l'exposition nationale d'agrieulture et le fait
qu'une commission des Chambres fMerales logeait
a ce moment-la a l'hötel.
b) «Les recettes depassent les previsions. Elles se
sont elevees .. ~ a 155 000 fr. »; renseignements de nature
a rassurer le public, a lui donner pleine confiance. Mais
assertions ambigues, comme l'instance eantonale le
concooe elle~meme, car la notice ne dit pas s'il s'agit
de recettes nettes ou de recettes brotes. En realite, il
s'agit de ces dernieres; le benefice net n'est pas indique.
Or, c'est le chiffre des benefices nets qui interessait au
premier chef les souscripteurs et il aurait ete facile de le
calculer et de le faire connaitre. L'expert, qui l'a evalu~
a 9000 fr., est categorique sur ce point (v. faits, chiff. 6).
Les administrateurs ont prefere passer sous silence cette
• donnee importante et mettre en avant le gros chiffre
du rendement brut qui, apremiere vue, s'harmonisait
avec le rendement prevu. En y regardant de plus pres,
on eonstate que cette prevision ne decoulait nullemeht
du veritable etat de choses. Rien n'autorisait les defen-
deurs a «compter sur un benefice net de 150000 fr.
par an au minimum». Pour leur permettre d'articuler
un pareil chiffre et d' « envisager un premier dividende
de 4 % aux actionnaires ll, il eut faHu un rendement
net d'environ 50 000 fr. pour quatre mois et non. le
.« maigre resultat II de l'exploitation, suivant l'expres-
sion meme de run des administrateurs (v. faits, chiff. 8).
1I eut faUu aussi que les chanees d'amelioration et de
succes fussent reelles. Or, il suffit de lire les proces-ver-
292
ObHgationenrecht. N° 49.
baux du Conseil d'administration pour constater qu'il
n'en etait rien et que lesdefendeurs en avaient cons-
cience (v. faits. chiff. 7 et 8). Un element essentiel de
Ia bonne marche d'une entreprise höteliere reside dans
la direction de l'hötel. Des le debut ceIle-ci n'a pas
donne satisfaction (v. faits chiff. 9). Le emU eleve de
l'hötel constituait un autre obstacle. Le Conseil d'ad-
ministration ne se faisait pas d'illusion a eet egard.
Son rapport a l'assemblee du 10 aout 1910 Iaisse deja
transparaitre une inqniHude ou du moins une in cer-
titude. A Ia question « ce gros chiffre pourrait-il etre
avantageusement rente ? » le rapport se borne a repon-
dre: «Nous l'esperons» (v. faits, chiff. 4). 11 existait
enfin une disproportion evidente entre le capital-actions
et le capital-obligations. Les administrateurs etaient
les mieux places pour s'en rendre compte. Aussi bien,
l'insuffisance du capital social les a-t-il maintes fois
preoccupes. Au dire de l'expert Hirschi, le 'capital aurait
du etre d'au moins un million et non pas de 500 000 fr.
seulement.
Sans doute, s'agit-il de previsions, mais les admi~
nistrateurs avaient l'obligation d'etre sinceres et de
renseigner elairement le public: Ils devaient Iui fournir
des elements suffisants pour qu'll put se faire par lui-
meme une opinion adequate -
or, le chiffre des « reeet·
fes », sans autres precisions. etaient une base manifes ..
tement insuffisante - et Hs ne devaient avancer que des
chiffres fondes sur des donnees objectives exactes et un
examen scrupuleux de la situation -
ce qui n'a pas
davantage He le cas.
e) « Les charges totales de Ia Societe s'elevent a 120000
francs »: Ce chiffre n'est pas non plus exact. L'instanee
eantonale constate qu'en partant des ehiffres indiques
dans le prospectus et la notice de 1910 et 1911, les charges
de l'Hötel de la Paix auraient atteint pour ses interets
et amortissements 130923 fr. 40 au total, sans amor;;.
tissement .de I'emprunt en 2e fang (v. faits, chiff .. 8).
,.
ObligaUonenrecht. ND 49.
293
Les administrateurs etaient au courant de cet etat
de choses. L'inexactitude commise par eux au sujet
des charges grevant l'elltreprise ne' suffisait pas, il est
vrai, a entrainer leur responsabilite, mais elle contribue
a montrer que, dans leur ensemble, les indications
de la notice relatives an: rendement de l'hötel consti-
tuent des « assertions mensongeres » au sens de rart.
672 CO, tel qu'il a He interprete plus haut.
5. -
Quant a Ia relation de eause a effet entre Ies
fenseignements positifs inexaets et les omissions essen-
tielles de Ia notice, d'une part, et la souseription de
l'emprunt par les demandeurs, d'autre part, elle est
indeniable, ear les faits reieves ci-dessus sont tels que les
demandeurs, s'ils avaient ete exactement et eompIe-
tement renseignes, n'auraient a coup sur point prete
leur concours financier arentreprise. En cette matiere,
on ue peut exiger une preuve rigoureuse et absolue du
rapport de eausalite; on doit se contenter d'une certitude
fondee sur le cours ordinaire des choses et l'experience
de la vie. L'inßuence determinante de Ia notice est
d'autant plus vraisemblable que la Banque N ... donnait
a l'entreprise l'appui de sa reputation incontestee et
que des personnalites rompues aux affaires et hono-
rablement connues garantissaient de leur signature
1'objectivite aes renseignements fournis au public.
Le fait qu'en 1910 et 1911 !'industrie höteliere etait
florissante a Lausanne, que l'optimisme etait general
et que l'on plat;ait volontiers son argent dans de pareilles
affaires, ne suffit pas a expliquer la prise d'obligations
par les demandeurs. L'avenir de l'Hötel de Ia Paix -
l'expert Hirschi l'observe avec raison -
(voir uotam-
ment Ia fin de son rapport (faits sous litt. C) n'etait
pas de nature a inspirer d'emblee une grande confianee.
La notice a donc eertainement joue un röle deeisif.
Du moment qu'on doit admettre que les demandeurs
n'auraient pas souserit a l'emprunt s'ils n'avaient pas
ete indpits eu erreur par la notice, il est avere que Ie
294
Obligationenrecht. N° 49_
dommage par eux subi en est la consequence directe
et que les evenements de la guerre, qui ont contribue
a entraver la marche de l'entreprise, n'entrent plus en
consideration a cet egard~ Sans la souscription. les
demandeurs n'auraient eprouve aucun prejudice. Or,
les defendeurs sont responsables de eette souseription.
Les circonstanees ulterieures ne peuvent done influer
que sur la quotite des dommages-interets (art. 43 CO).
6. -
Reste a determiner cette quotite. Un premier
facteur du domrnage reside dans la reduetion des dele-
gations de 1000 fr. a 600 fr., un autre dans la depreciation
des nouvelles obligations, cotees en bourse 300 fr. en
1919. A cela vient s'ajouter la perte des interets de
1915 a 1917 sur des ereanees hypotheeaires de 1000 fr.
et des 1918 sur des creanees reduites a 600 fr. Le pre-
.ludice eause aux demandeurs atteint ainsi environ
50 000 fr-anes.
Toutefois, en tenant compte des evenements fortuits
qui ont contribue a augmenter le dommage, il apparait
comme equitable de fixer a 25000 fr. avee inrerets
a 5 % des ce jour, le montant de l'indemnire que les
defendeurs sont tenus solidairement de payer aux con-
sorts demandeurs. Par le versement de cette somme
eontre « cession des 47 actions privilegiees d'une
valeur nominale de 400 fr. ehacune». les defendeurs se
liberent entierement et les demandeurs ne sont plus
en droit de reclamer de plus amples dommages-interets
a raison du prejudice que la souscription des 47 dele-
gations leur a cause et pourrait encore leur causer.
Le Tribunal IMiral prononce:
Le recours est admis et le jugement attaque est reforme
dans ce sens que les defendeurs sont condamnes soli-
dairement a payer aux demandeurs la somme de 25 000
francs, avec interets a 5 % des le 25 mai 1921, contre
cession des 47 actions privilegices d'une valeur nomi-
nale de 400 fr. chacune.
Obligationenrc,·ht. N° 50_
295
50. lJrten der L ZivDa'bteUuug vom 14. JUDi 1911
i. S. BchweiDrlscher Bauarbeiterverband gegen Cuw.
Die n s t ver t rag. Kündigung durch den Arbeitgeber.
Kündigungsfristen nach Art. 347 und 348 OR. Begriff des
über ein Jahr dauernden Dienstverhältnisses im Sinn von
Art. 348. Wirkung kürzerer Unterbrechungen.
A. -
Der Beklagte Cueni betreibt im Amtsbezirk
Laufen mehrere Steinl,rüche, und beschäftigt in seinem
Betrieb eine grössere Anzahl Steinhauer. Im Sommer
1~19 führte er die 48 Stunden-Woche ein.
Im Frühjahr 1920 machte der Beklagte durch Anschlag
bekannt. dass vom 12. April an folgende Arbeitszeit
gelte.: Vormittags: 7 :Pis 9 Uhr, 9 Uhr 15 bis 12 Uhr;
Nachmittags: 1 bis 4 Uhr, 4 Uhr 15 bis 6 Uhr; Samstag :
7 bis 9 Uhr, 9 Uhr 15 bis 11 Uhr 45, d. h. im ganzen 52
Stunden in der Woche. Auf dem Anschlag war beigefügt :
(I Nichteinhalten -dieser Arbeitszeit wird als Kündigung
von Seiten des Arbeiters betrachtet. »
Als sich die Arbeiter dieser Ordnung nicht unterziehen
und die Mehrarbeit nicht leisten wollten, entliess sie
. der Beklagte, mit der Aufforderung, von der Arbeit weg-
zubleiben, bis sie die neue Arbeitsordnung anerkennen
Würden.
B. -
Mit der vorliegenden Klage belangt nunmehr der
Schweizerische Bauarbeiterverband, dem die Arbeiter
ihre Ansprüche abgetreten haben, den Beklagten auf
Schadenersatz wegen vorzeitiger Auflösung des Dienst-
vertrages, indem er geltend macht, dass jener zur sofor-
tigen Entlassung der Arbeiter nicht berechtigt gewesen
sei, sondern die gesetzliche Kündigungsfrist hätte ein-
halten müssen. Gemäss Art. 347 Abs. 2 OR hätte den Ar-
beitern im «unterjährigen » Dienstverhältnis erst auf das
Ende der auf di~ Kündigung folgenden Woche, und nach
Art. 348 Abs. 1 OR denjenigen im « überjährigen» Dienst-
verhältnis erst auf das Ende des zweiten, der Kündigung