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88 ' Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 26. Mais lorsqu'il s'agit de saisir et ensuite de realiser la creance, l'office ne doit pas se contenter d'une indication aU8si vague et generale. qui ne Iui permet pas de proceder a une estimation quelconque. Il doit ehereher a faire pre- eise!' le montant et la cause de la creance afin d'operer la saisie et la realisation dans les 'conditions prevues par la loi et rappelees plus haut. A cet effet, il interpellera tont d'abord le debiteur qui devra indiquer le montant et la cause de sa creance et dire si Ie tiers debiteur reconnait ]a creance ou, si ce n'est p:.ts le cas, pour queis motifs il la conteste et dans quelle mesure. L'office ne devra d'ail- leurs pas simplement s'en rapporter aux declarations du debiteur, mais faire eventuellement des recherches et prendre des informations aupres du tiers debiteur pour etre en mesure d'apprecier si oni ou non la creance est existante et valable et quelle est sa consistance (voir JAEGER, art. 97 LP note 2). Lorsque l'office ne peut pas obtenir du debiteur et du tiers les renseignements voulus pour determiner la creance, comme aussi 10rsque le crean- eier conteste les indications fournies a l'office, celni-ci devra saisir et rc~aliser la creallce teIle que le poursnivant l' aura speeifiee. en indiquant le montant auquel Hl' evalue et la cause qu'illui attribue (cf. 'JAEGER" art. 99 note 5). Cette detel'ffiination de la creance doit avoir lieu dans le regle avant de proceder a la saisie, mais lorsque, comme en l'espeee, la saisie a ete pt:atiquee et n'a donne lieu a aucune plainte, la specifieation devra en tout cas inter- venir avant la realisation. ' L'offiee des poursuites de Geneve a done raison de se re- fuser a donner suite a la requisition de vente des droits pouvant appartenir au debiteur, aussi longtemps que ces droits ne sortt pas precises. L'office a eu, en revanche, tort de restel' compIetement passif. C'est au'prepose qu'il appartient de se renseigner sur la valeur des creances ßt lorsque, comme dans le cas particulier, le tiers conteste devoir. il ne doit pas simplement s'en rapporter acette declaration, mais proceder comme indique ci-dessus. Il y aura donc lieu pour I' office des poursuites de Schuldbetreibungs- und Konkursreeht (Zivilabteilungen). N° 27. 89 Geneve d'interpeller le debiteur et le creancier pour- suivant. Apres quoi, il donnera suite a la requisition de vente ainsi precisee. La Chambre des Poursuites el des Failliles prononce: Le recours est partieIlement admis et l'office des pour- suites de Geneve est invitea donner suite a la requisition de vente formee#par le recourant, pour autant que la sai- sie porte sur le salaire du debitenr (salaire echu an jour de la vente). Pour le surplus, le recours est rejete dans le sens des considerants. .
11. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS DES SECTIONS CIVILES
27. Arrit 4e 1a nm .. Section civile du 14 avril1921 dans la cause Bochatay contre Kasse Cergneux. Action revocaloire.' Effets. -1) Le creancier porteur d'un acte de defaut de biens definitif apres saisie, qui a obtenu la revo- cation d'actes d'alienation effectues par le debiteur, ale droit, si les biens alienes n'existent plus en nature, d'exercer une action directe en paiement contre le tiers defendeur. En re-. vanche, si les biens existent encore en nature, Ie creancier ne peut que les saisir en mains du tiers et les faire reaHser, comme s'lls appartenaient encore au debiteur.
2) Lorsque le debiteur est declare en faillite posterieurement au jugement de revocation, les objets en nature qui doivent @tre restitues tombent dans la masse s'ils n'ont pas encore ete realises par les creanciers ; de m~me eu cas de restitution en argent, si, lors de la declaration de faillite, la somme due n'a pas encore He payee directement au creancier ou n'a pas ete versee pour son compte a l'Office. A. - Franc;ois Cergn~ux etait agent de la Caisse Hypo- thecaire et d'Epargne du canton du Valais, a Salvan. Ar-
90 Schuldbetreilmngs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) No 27. rete le 25 mai 1914 sous prevention de detournements et d'abus deconfiance, il fut condamne le 3 femer 1916 par le Tribunal Correctionnel de St.-Maurice· a 2 ans de reclu- sion. Peu de temps avant son incarceration,le 8 mai 1914, et encore posterieurement a celle-ci, le 23juillet 1914, Cer- gneux avait passe avec la Caisse Hypothecaire des actes destines a la couvrir des pertes qu'elle subissait, et par l~s quels il lni cOllcedait des supplements d'hypotheque en second rang sur sa propriete de I'Hötel Bellevue, a Salvan, et lui faisait cession d'une serie de creances. Les Hoirs de Jean-Joseph Bochatay et Fran'iois Bocha- tay Haie nt creahciers de Cergneux et ~"trouvaien1Ulu be- nefice de proces-verbaux de saisie, ~tes du. mois de no- vembre 1914, valant actes de detaut de biens provisoires. Le 23 aout 1915, ayant"eu connaissance de ces operations, ils firent saisir une partie des creances cedees par Cergneux puis intenterent des actions revocatoires contre la Caisse Hypothecaire. Par jugements du t 7 oetobre 1917 rendus, }'un en faveur de .I . .Joseph Bochatay et de ses enfants, l'autre en faveur de Fran~ois Bochatay, le Tribunal du district de Sion pronom;a la revocation au profit des de- mandeurs des gages et cessions consentis par Cergneux le 8 mai 1914. En date du 8 juin 1917 la Banque eantonale du Valais, qui avait succede a la Caisse Hypotheeaire, se de- . sista d'une autre action, ouverte par les parties Bochatay pour faire prononcer la nullite des cessions du 23 juillet "1914, et· admit le bien fonde de ces prMentions. B. - Les creanciers Bochatay firent saisir Ie 23 aout 1917 le solde des creances et requirent en meme temps de l' office la vente de celles qui avaient fait l' objet de leur premiere saisie. . Mais, avant que cette operation füt executee, Fran<;ois Cergneux se declara spontanement insolvable et provoqua sa mise en faillite, le 8 octobre 1917. Les demandeurs SOIn- " merent immediatement la Banque Cantonale d'executer les jugements et passe-expedient: intervenus, c'est-a- dire de leur remettre les creances qu'elle detenait ct la Schuldbctreibungs- und Konkursrecht (Zivilabtcilungcn). N° 27. fit valeur de celles qui avaient ete encaissees. La Banque Call- tonale repondit par exploit du 25 octobre 1917 que le reg- lement demande serait opere avec l'administration de la faillite Cergneux, qui seule avait qualite pour prendre pos- session des biens en question. Le 25 janvier 1918 elle mit les creances litigieuses et le produit des remboursements et acomptes touches a la disposition de la masse. Tout en reservant leurs droits contre la Banque Can- naIe, les creanciers Bochatay signifierent alors a l'Office des faillites de St-Maurice qu'ils revendiquaient comme leur appartenant toutes les valeurs remises le 25 janvier 1918 a la masse. Hs produisirent d'autre part dans la fail- lite pour le montant de leurs creances, en specifiant qu'ils deduiraient de leur intervention ce qu'ils recevraient par revendicatioll. L'office les avisa qu'il admettait les pro- ductions faites, par fr. 4.708. - po ur l'boirie J. Joseph Bo- chatay et par fr. 11.000. - pour Fran<;ois Bocbatay, et que les biens restitues a la faillite par la Banque Cantonale avaient Me inventories a l'actif de la masse, la revendica- tion Hant ecartee.
c. - Les demandeurs Bochatay ouvrirent action a la masse par citation eu conciliation du 22 avril 1918. Leur revelldicatioll, qui s'Hendait primitivement a l'ensemble d.es titres et valeurs remis par la Banque Cantonale a l'ad- ministration de la faillite, fut reduite en co urs d'instance au montant des creances encaissees par la Banque, soit a la somme de fr. 9.453,85. La masse a conclu purement et simplement a liberation. Par jugement du 30 avril1920, le Tribunal du IVe ar- rondissement, pour le district de St.-Maurice, a admis le bien fonde de la demande des creanciers Bocbatay. Ensuite d' appel, cette decision fut reformee par jugement du Tribunal cantonal, du 17 decembre 1920, qui constate qu'une partie seulement des biens revendiques est le pro- duit des creances saisies, et considere eu substance ce qui suit : L'annulation d'UIl acte par l'action revocatoire a po ur effet de faire rentrer dans le patrimoine du debiteur
92 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteüungen). N0 27. les biens qui avaient fait l'objet de cet acte. Le demandeur n'en acquiert pas «ipso facto )} la propriete ; il n'obtient que le droit de les faire saisir et reallser a son profit ex- clusif. Si la faillite du debiteur intervient avant cette re- alisation, les valeurs en question rentrent dans la masse (art .. 199 LP.) .. Cette solution s'impose en l'espece aussi bien pour les creances non remboursees que pour le mon- tant encaisse par la Banque, cet encaissement ne constitu- ant pas la realisation prevue a rart. 199 L.P. C'est contre ce jugement que lesdemandeurs ont r~ couru en reforme au Tribunal federal dans le sens de l'ad- mission de leurs conclusions de premi~re instance. . Considerant en droit :
1. - L'action revocatoire a pour but de permettre au creancier qui l'intente de se payer sur les biens qui font l'objet de l'acte attaque, comme si cet acte n'avait pas ete accompli. Si elle aboutit, elle rend l'acte inopposable au demandeur, sans l'annuler d'ailleurs a d'autres points de vne, et oblige a restitution le defendeur qui en a profite. !
• Lorsque la revocation porte sur un acte d'alilmation, . les biens alienes ne rentrent pas dans le patrimoine du de- biteur. Ils demeurent au contraire dans celui du defen- deur, qui en reste proprietaire. Mais la revocation restitue au creancier le droit de les faire saisir et realiser a son pro- fit, comme s'ils appartenaient.encore au debiteur (RO 26 n p. 214 a 216 1 ; 43. Ill. p. 214 ss ; 44~ Ill. p. 4). TeIle est au moins la situation lorsque les biens alienes existent encore en nature. En pareil cas, la restitution a laquelle le creancier a droit ne peut etre obtenue que par la saisie et la vente des biens dont l'alienation est revoquee, le droit du creancier de se payer sur ces biens ne pouvant s'exercer sans une conversion en especes. Si par contre, les biens alienes n'existent plus en nature, le detendeur est te nu a une. restitution en argent, dans la I Ed. sptlc. 3 p. 90. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27. 93 liffiite du profit qu'il a realise et de la creance constatee par racte de detaut de biens du demandeur. Dans ce cas, rien ne s' oppose a ce que le demandeur re«;oive directe- ment du defe~deur la valeurque celui-ci est appele a lui payer a titre de restitution. I1 n'y a aucun motif d'exiger ~a formalite inutile d'une saisie. (Voir en ce sens JAEGER: Schuldbetreibung und Konkurs, .II, sous art. 291, note 2
p. 408; BRAND: Das Anfechtungsrecht der Gläubiger,
p. 274 et 275; BAUD AT : L'action revocatoire du droit suisse
p. 227 ; opinion contraire dans BLUMENSTEIN p. 870). L'on doit des lors admettre en principe avec les recou- rants que la revocation a pour effet, lorsqu'elle comporte Une restitution en argent, de conferer au demandeur une action directe en paiement contre le defendeur. Il convient cependant d'observer a ce sujet qu'il faut, pour exercer une semblable action, que le demandeur soit aubenefice d'un acte de defaut de biens definitif. Si le creancier ne possede qu'un a~te de defaut de provisoire (art. 115 al. 2. LP), c' est-a-dire un proces verbal de saisie constatant l'insuffisance de ceIle-ci pour le desinteresser entierement, la realisation prealable des biens saisis est indispensable pour determiner le montant de la perte qu'il subit et, partant, l'etendue de la restitu- tion qui lui est due (v. RO 39 11 p. 385 1) •
• Or, en respece, les saisies qui ont donne lieu aux actes de defaut de biens provisoires des recourants n'ont jamais ete realisees, en sorteque l'action directe en paiement, que les recourants pretendent avoir acquise contre la Banque Cantonale du 'Valais, etait en tous cas subordonnee a la transformation de leurs actes de defaut de biens provi- soires en actes de defaut de biens definitifs. condition qui n'a pas ete remplie. Mais on peut faire abstraction de cette circonstance. que la partie intimee n'a pas invoquee. car le recours doit etre rejete meme si 1'0n admet que les recourants avaient le 1 Ed. sp6c. ttJ p. a.s.
91 Schuldbeu'eibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27. droit, anterieurement a Ia faillite de leur debiteur Cer- gneux, d'actionner la Banque en paiement de Ia somme que cette derniere a ulterieurement versee a la masse.
2. - La question se pose en effet de savoir si les recou- rants so nt fondes a se prevaloir a l'encontre de la masse Cergneux de la revocation prononcee par Ies jugements qu'ils ont obtenus contre Ia Banque. Forn1UIee en termes generaux la question revient a se demander quels sont dans l'hypothese d'une faillite subse- quente du debiteur, les droits du creancier qui est au bene- fice d'un jugement revoquant un acte d'alilmation. A cet egard il.y a lieu de dil'e que les objets en nature, non realises avant Ia faillite au profit du creancier, tom- bent dans la masse, et qu'il en est de meme, dans le cas d'une restitution en argent, de Ia valeur arestituer, Iors- que cette valeur est encore due, a l'ouverturc de Ia faillite, par le defendeur a l'action revocatoire. Autrement dit,le creallcier perd Ie benefice de Ia revocation prononcee si Ia restitution qui devait s'ensuivre n'est pas chose faite au moment de Ia declaration de faillite, et cette restitution ne peut etre regardee comme accomplie que si Ies biens a restituer eu nature ont ete, non seulemellt saisis, mais realises au profit du creancier, Oll si Ia somme a restituer en lieu et place a ete payee directement entre ses mains ou pour SOll compte a rOffice des Poursuites. Cette solution est imposee, a Ia fois par les dispositions legales sur les effets de Ia fatllite : par l'art. 285 LP, aux termes duquel l'action u'appartient en cas de faillite qu'a la masse comme teIle ou aux creanciers cessionnaires de ses droits, par Ies art. 199 et 200, qui font rentrer dans l'actif de Ia faillite, outre Ies biens saisis non realises, tout ce qui peut faire l'objet d'une action revocatoire ; par l'art. 206, qui exclut Ia possibilite de poursuites individuelles sur les biens de Ia masse - et par Ia disposition de l'art. 291 sur les effets de l'action revocatoirs. De l' ensemble de ces textes il ressort que la revocation d'un acte d'alienation du debiteur a pour seule conse- Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (ZiviJabteilullgen). ",0 27. 95 quence de donner aux creanciers la possibilite de faire por- ter l'executioll forcee sur les biens alUmes, encore que ces biens ne soient plus dans Ie patrimoine du debitenr. Elle opere, selou l' expression cousae,ree par la terminologie allemande, une restitution ce in das Beschlagsrecht der (i-Iäubigefll (KüHLER, Lehrbuch des Konkursrechts, p. 261) en soumettant les biens dont il s'agit , ou Ieur valeur s'ils n'existent plus eu nature, au c{ droit de poursuite I; des creallciers. Aussi ne peut-elle etre obtenue par des Creall- ciers agissant individuellement, en vertu d'actes de de- fautde biens, que s'ils so nt eIl droit de poursuivre le de- biteur en vertu de ces actes. S'ils perdent ce droit, Hs n'ont plus qualite pour invoquer les dispositions sur l'action revocatoire. C'est pourquoi uile action ouverte sur la base d'un acte de defaut de biens provisoire tombe si le creancier laisse perimer sa poursuite (v. Jaeger sous art. 285, note 3 p. 362). C'est pourquoi encore, si le crcallcier cesse, a raison de la mise eu failllte du debiteur, d'etre en droit de continner une poursuite qui a abouti a un acte de defaut de biens provisoire, ou d'exercer une poursuite eu vertu d'un acte de defaut de biens defillitif, il perd du meme coup le belle- fice de l'action revocatoire. Non seulement il n'a plus vo- cation pour donner suite a une action engagee (RO 3411.
p. 91 1), mais il n'est plus fonde a se prcvaloir de Ia revo- cation prononcee. Celle-ci ne lui profite que pour antant qu'il conserve·la faculte de faire valoir SOll acte de defaut de biens par une poursuite individuelle. Du jour ou Ia fail- lite vient substituer a l'execution individuelle une liquida- tion collective, Ie profit de la revocation des actes du debiteur revient a cette liquidation et a l' ensemble des creanciers. Le droit individnel de poursuite de chaque creancier etant absorbc par l'execution collective qui s'opere an nom· de Ia masse, Ia faillite met obstacle a ce qu'un creancier se paie sur des biens que les dispositions 1 Ed. spec. II p. 73.
96 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 27. sur l'action revocatoire font rentrer dans la liquidation, et par consequent ace qu'il touche des sommes au paie- ment desquelles un tiers peut 8tre tenu en conformite de ces dispositions - tout comme elle lui iI].terdit de se payer sur les biens qui sont restes dans le patrimoine du failli (voir dans ce m8me sens JAEGER, sous art. 285, note 3, al. 2, p. 363, et sous art. 291, note 2b p. 408). C' est des lors avec raison que les recourants ont aban- donne leurs pretentions sur les creances cedees a la Ban- que et non encore encaissees par elle, les saisies qu'ils ont pratiquees sur ces creances n'ayant pas ete realisees avant la faillite, mais G' est a tort qu'ils revendiquent pour eux le produit des creances que la Banque a encaissees, la somme a restituer de ce chef par la Banque rentrant dans l'actif de la masse au meme titre que les creances non de- llaturees. L'argument qu'ils tirent d'une prHendue « realisation» des creances encaissees par la Banque repose sur une con- fusion evidente. Les encaissements dont il s'agit ont ete operes par la Banque pour son propre compte, et non pour le compte des recourants. Ils ne constituent pas une rea- lisation au profit de ces derniers. Peut-etre y a-t-il quelque rigueur a faire perdre a un creancier le benefice d'une action revocatoire qu'il a sou- tenue a ses risques et periIs, lorsque par la. suite le debiteur tombe en faillite, et peut-etre ~ussi n'est-il pas absolument normal que le debiteur puisse, en provo quant lui-meme sa faillite, depouiller son creancier du benefice d'une teIle ac- tion, mais cette consideration ne saurait faire ecarter une solution qui decoule nettement de la loi.
3. - Il Y a lieu d' ajouter encore que les recourants ar- gumentent en vain du fait que la masse Cergneux n' a pas exerce elle-m8me une action revocatoire contre la Banque Cantonale du Valais et de ce qu'elle n'a pas quallte pour se prevaloir de jugements qui n' ont pas ete rendus en sa faveur. C'est en effet a titre de restitution due en application Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (ZIvilabteilungen). N° 28. 97 des dispositions sur l' action revocatoire que la Banque a spontanement remis a la masse les creances que le failli lui avait cMees et le montant des encaissements faits par elle sur ces cessions, et c'est a ce titre que l'administration de la masse a accepte cette remise. Il est ainsi intervenu entre la Banque et la masse Cergneux un reglement ami- able de l'action revocatoire que la masse etait en droit dtexercer contre la Banque au moment du versement de la somme litigieuse, ce versement ayant ete effectue moins de cinq ans apres les cessions sujettes a revocation. Dans cette situation, il est clair que la masse Cergneux nta pas touche induement les fr. 9.453,85 mis a sa disposf tion par la Banque, et que les recourants ne sont pas fon- des a Iui en reclamer la restitution. Le Tribunal IMiTal prononce: Le recours est rejete.
28. Urteil der II. Zlvilabteilung vom 16. Juni 19~1
i. S. Schoch gegen Aargauiache Xreditanstalt. ZfS-B Art. 884 fl. : Bei der Bestellung des Fahrnispfandes ist die Angabe eines bestimmten Betrages der Forderung nicht erforderlich (Erw. 1). SchKG Art. 287: Für die Frage der Ueberschuldung einer Aktiengesellschaft fällt deren Grundkapital nicht als Pas- sivum in Betracht (Erw. 2). Ziff. 1 : Verpflichtung zur Sicherstellung trotz Freigabe des Pfandes '1 (Erw. 2 i. f.). SchKG Art. 288: Anfechtung einer Pfandbestellung setzt Upberschuldung voraus. War der Schuldner schon früher zur Sicherstellung verpflichtet so istdie Benachteiligungs- bezw. Begünstigungsabsicht ausgeschlossen. (Erw. 3), A. - Am 5. Oktober 1917 verpfändete die Mechanische Werkstätte A.-G. Olten der Beklagten zur Sicherung ihres jeweiligen Kontokorrentguthabens aus dem jener AS 41 III - t9U 7