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47_III_199

BGE 47 III 199

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht •. N. 50 •.

50. Ausng aus dem Entscheld vom SO. November 1921

i. S. ICoh1er.

OR Art. 274: Gel t end mac h u n g des Re t e n t ion s-

r e c h t e s. Sie kann auch dann erfolgen, wenn der Mieter

gezwungenermassen wegzieht.

Nach Art. 272 Abs. 1 OR hat der Vermieter nicht nur

für den verfallenen, sondern auch für den laufenden

Semesterzins ein Retentionsrecht an den vom Mieter

in die vermieteten Räume eingebrachten Mobilien.

Dieses Retentionsrecht geht, vorbehältlich der in Art. 274

Abs. 2 OR vorgesehenen Tatbestände, unter, wenn

die betreffenden Gegenstände aus dem Mietobjekt

weggeschafft sind., Es muss daher immer dann als be-

droht gelten, wenn der Mieter seine Illaten wegbringen

will, ob er das freiwillig oder gezwungenermassen tut,

macht dabei keinen Unterschied. Dementsprechend kann

aber auch die Geltendmachung des Retentionsrechtes,

wie sie in Art. 274 Abs.l OR vorgesehen ist, nicht davon

abhängen,,ob der Mieter freiwillig oder unfreiwillig

wegzieht. In jedem Falle riskiert der Vermieter mit

seinem Guthaben zu Verlust zu kommen, und es be-

steht kein Grund, ihn dann schlechter zu stellen, wenn

er genötigt ist, gegen den Mieter Zwangsmassnahmen

zu ergreifen.

Schuldbetreibungs- und KonkUrsrecht. No 51.

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51. Arrit du 13 decembre 1921 dans la cause Borel.

A v a n'~ e des fra i s.

Le principe d'apres lequel le

creancIer peut @tre tenu de faire l'avance des frais pour

la c~nservation de~ biens saisis (art. 105 LP) est egalement

applIcable aux bIens sequestres. Consequences du refus

du creancier de s'executer lorsque des objets greves d'un

remboursement ont ete sequestres en mains de l'administra-

tion des chemins de fer.

V e n t e a,n t i ci p e e (art. 124 al .. 2 LP). Seul le juge

est competent pour ordonller la vente par anticipation

des biens sequestres, si le sequestre donne lieu' a une con-

!estation judiciaire. L'Office ne saurait d'aiUeurs faire

vendre des marchandises qu'il n'est pas en mesure de re-

tirer des mains du chemin de fer.

A. -

Le 3 mai 1921 Alfred Borei, se disant creancier

de Paul Quabeck a Berlin pour une somme de 27 083 Mk.,

a fait pratiquer a la gare Petite vitesse de La Chaux-de·

Fonds un sequestre sur 10 caisses et 3 ballots appar- .

tenant au debiteur et greves d'un remboursement de .

611 fr. 25 pour frais de douane, transport, etc. La S. A.

« Speditions- und Lagerhaus Zürich» etait indiquee

a la fois comme expeditrice et destinataire des mar-

chandises, qui devaient etre remises contre paiement a

Alfred Borel lui-meme.

Apres avoir intente a Paul Quabeck des poursuites

qui furent frappees d'opposition, Borelouvrit devant le

Tribunal de La Chaux-de-Fonds une action en recon-

naissance de dette, encore pendante a cette heure, et

dans laquelle le defendeur a conclu reconventionnelle-

ment a ce que l'acheteur soit tenu de prendre livraison

des marchandises et d'en payer le prix.

Les frais de magasinage etant de 80 cent. par jour

et le proces. pouvant durer- plusieurs mois, le creancier

Borel a demande a l'Office d'ordonner la vente anti-

cipee des objets sequestres, enapplication de l'art. 124,

al. 2 LP. Le prepose a repousse cette requete et a mis !'in-

teresse en demeure d'avancer les frais d'entrepöt, par

200

SChuldbetre1bungs- und Konkursrecht. N° 51.

250 fr. Borel n'ayant pas donne suite a cette invitation,

l'Office ecrivit le 13 septembre 1921 a son mandataire

la lettre suivante :

« Comme M. Borel n'a pas repondu a notre lettre du

7 courant egalement, lui donnant 48 heures . pour nous

remettre la somme reclamee, comme avance de frais,

nous portons a votre connaissance que nous donnons

ordre a la gare de notre ville (service des marchandises)

de reexpedier les marchandises sequestrees au destina-

taire, soit a « Speditions- und Lagerhaus a Zürich ».

-

L'Office acependant differe l'execution de cette

decision.

.

B. -

A. Borel aporte plainte a l'autorite inferieure da

surveillance, en coneluant a ce qu'il soit defendu a

rOffiee de faire reexp~dier aZurich les marchandises

sequestrees, et a'ce que. le Prepose. soit au oontraire

in~ite a procMer a la rea~isation des dits objets, le pro-

dmt net de la vente devant etre consigne jusqu'ä. solu-

tion du proces civil.

Statuant le 27 septembre 1921 l'autorite inferieure

de surveillance a declare la plainte fondee et admis

les deux reclamations du creancier. Cette decision est

motivee en substance comme suit :

Le destinataire indique par la lettre de voiture Hant

la « Speditions- und Lagerhaus A.-G. Zürich») et non

A. Borei, celui-ci ne pourrait retirer les marchandises

dont il,s'agit, meme s'il pa)rait les frais de rembourse-

ment dont elles sont grevees. D'autre 'part la saisie ne

saurait etre annulee si le creancier refuse d'operer l'a-

vance des frais demandee par rOffice. D'ailleurs il ne

s'agit pas en l'espece d'une avance de frais pour la

conset;a~ion des biens saisis; ces derniers ne pourrollt

que dimmuer de valeur a cause des frais d'entrepöt.

~uant a la' realisation immediate, elle s'impose, les 0):>-

lets sequestres etant dispendieux a conserver, du mo-

. ment que les frais de magasinage risqij.ent d'absorber

a la longue la valeur des marchandises (art. 124, a1. 2 LP).

I .,

Schuldbeuelbungs- und Konkursrecht. N0 51.

20t

C. -

Paul Quabeck a recouru a l'autorite cantonale

de surveillance qui, par arret du 29 octobre 1921, a

annule le prononce de la premiere instance, en conside.

rant:

Il n'y a pas lieu de s'arreter a la solution donnee

par l'autorite inferieure de surveillance a la premiere

question soulevee devant elle. La decision dontest re ...

cours doit en effet etre annulee, car elle aporte sur une

conclusion -

la vente immediate _. qui n'a pas fait

l'objet d'une mesure de l'Offiee.

C'est contre ce prononee de l'autorite cantonale de

su,rveillance qu'est dirige le present recours d'A. Borei,

qui conclut au maintien des decisions de l'instance in,..

ferieure.

Considerant en droii :

1. -

Le Prepose n'a pas encore donne effectivement

a l'administration des chemins de fer l'ordre de reexpedier

les marchandisessequestrees. Toutefois il a communique

au creancier cette decision, dont il s'est borne a differer

l'execution jusqu'a echeanee du deIai de plainte ou a

prononce sur la plainte. On se trouve donc bien en pre.;.

sence d'une mesure ferme de l'Office, au sens de l'art. 17

LJ? contre laquelle les interesses sont en droit de recourir.

2. -

Aux termes de l'art. 105 LP, le creancier est

tenu, s'il en est requis, de' faire l'avance des frais pour

la conservation des biens saisis; ce principe estegale-

ment applicable aux biens sequestres (art. 275 LP) ..

Le Tribunal federal a deja juge que le refus de !'in-

teresse de s'executer n'a pas pour effet de permettre

au prepose d'annuler la saisie. mais que l'Office peut se

decharger du soin de la conservation des objets et de-

cliner toute .responsabilite a cet egard (RO 27 I p. 112;

ed. sp. IV p. 20; cf. JAEGER, ad art. 105 note 5). Il

en resulte deja que l'Office des poursuites de La Chaux-

de-Fonds n'etait pas en droit de faire reexpedier les

marchandises litigieuses a leur expediteur, c'est-a-dire

202

Schuldbetreibungs- "Und Konkursrecht. N° 5I.

en realite de lever purement et simplement le sequestre.

D'ailleurs le refus du creancier d'avancer la somme

demandee n'etait pas de nature a creer des difficultes

a 1'0ffice, ni a engager sa responsabilite pecuniaire a

raison des frais de garde et de conservation. Le sequestre

mis sur les marehandises appartenant a Paul Quabeck

ne privait pas seulement ce dernier, debiteur poursuivi.

du droit d'en disposer. mais eneore son commissionnaire

de transport, a la fois expediteur et destinataire, et

qui seul pouvait, vis-a-vis du voiturier, exereer ce dr6it

de disposition (art. 15 de la loi federale du 29 mars

1893 sur les transports par ehemins de fer). La garede

La Chaux-de-Fonds se trouvait ainsi detefilf des objets

dont les parties interessees au contrat de transport

ne pouvaient plus valablement disposer.

Seu} 1'0ffice pouvait contraindre le chemin de fer

a se dessaisir de la marchandise, mais a la condition

d'acquitter ou de consigner le montant des frais qui la

grevent (RO 45 111 p. 70). Or, il resulte des pieces du

dossier que l'administration ferroviaire reclame le mon-

tant du remboursement auquel etaient assujetis les

envois sequestres, soit 611 fr. 25, plus les frais de trans-

port, par 59 fr. 65, et les droits de magasinage. qui, a

fin septembre 1921, s'elevaient a 118 fr. 80 et courent

des lors a raison de 80 cent. par jour. On ne voit done

pas l'utilite qu'il pouvait y. avoir a exiger une avance

de 250 fr., a raison des frais d'entrepot seulement, alors

que, pour retirer la marchantlise, il eut faUu desinteresser

entierement les CFF.

n n'apparait d'ailleurs pas que ce depöt ftit neces-

saire pour assurer la garde ou la conservation de la

marchandise. L'administration des chemins de fer a,

en effet, le droit de realiser immediatement -

par une

vente judiciaire ou extrajudiciaire -

les objets qu'elle

ne peut livrer, s'ils sont exposes a une deterioration

rapide ou si leur valeur presumee ne couvre pas les frais

dont ils sont greves. Le chemin de fer peut egalement et

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 51.

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dans les memes conditions vendre les marchandises dont

ni l'expediteur ni le destinataire n'ont dispose apres un

delai de 30 jours (art. 24, al. 3et suiv. de la loi federale

sur les transports).

Le prepose pouvait des lors se borner a degager sa

responsabilite vis-a-vis des CFF en les avisant qu'il

n'assumait aucune garantie quant au paiement des frais

de magasinage, et qu'illeur laissait toute latitude d'user

des moyens legaux a leur disposition pour se faire payer,

le sequestre etant d'ailleurs maintenu sur la marchan-

dise ou sur le produit net de la realisation eventuelle.

LJ;l creancier eut He mal venu a se plaindre de c~tte

mesure; quant au debiteur, informe de la situati?n par

1'0ffice, il lui eut He loisible d'avancer les fonds neces-

saires pour le retrait de la marchandise, et d'en reeou-

vrer la libre disposition en fournissant des suretes. con-

formement a l'art. 277 LP. Le recours doit done etre

admis dans la mesure ou il tend au maintien de la de-

fense faite a 1'0ffice d'ordonner la reexpedition des

marchandises sequestrees.

3. -

Eu revanche, la confirmation de la decision dont

est reeours s'impose en tant qu'elle se rapporte a la

requisition de vente antieipee. La Tribunal federal a

reconnu l'art. 124, a1. 2 LP applicable aux objets places

sous le poids d'un sequestre, mais avec cette restriction

que, lorsque le sequestre donne lieu a une contestation

judiciaire. c'est au juge seul et non a 1'0ffice ou aux auto-

rite&' de surveillance qu'il appartient d'ordonner cette

me sure (RO 35 I p. 277 s. et 815 s.; M. sp. XII p.77

et 287).

D'autre part. l'art. 124, al. 2 LP vise uniquement une

realisation par 1'0ffice des poursuites. 01', dans le cas

particulier, 1'0ffice n'aurait meme pas la possibilite de

vendre la marchandise sequestree. puisqu'il n'est pas

en mesure de la retirer des mains des CFF. Il ne

pourrait etre question que d'une vente par le chemin de

ler ou a la requisition du chemin de fer, et il est clair

204

Schuldbetreibunl8- und Konkursrecht. N° 52.

que le juge seul est competent pour ordonner une reali-

sation a laquelle l'administration ferroviaire ne croirait

pas devoir proceder de sonchef.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est partiellement admis, en ce sens que la

decision de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

-

invitant la gare petite vitesse a reexpedier les mar-

chandises sequestrees a l'expediteur -- est annulee.

Le recours est rejete pour le surplus.

52. Arrit du 14 decembre 19a1 dans la cause Jeannet.

Art. 9 2 chi f fr e 3 LP. Insaisissabilite des outils neces-

saires au debitenr pour qu'il puisse continuer d'exercer

sa profession sans avoir achanger de condition.

A. -

Apres avoir travaille pendant quelques annees

comme ouvrier polisseur de verres de montres, Marcel

Jeannet a acquis quelques outils el s'est etabli pour son

propre compte. Dans son atelier, une petite chambre

Oll il travaille seul, il a instaUe :

un moteur electrique

estime Fr. 200

uu petit tour n ajuster

20

uu petit tour ä. polir .

20

un petit tour ä. polir a la ponce

20

un petit four a fondre

30

un Habli .....

8

Au total Fr. 298

Dans une poursuite N0 96659 dirigee contre Jeannet

pour une somme de 1500 fr. par un sieur Berthet,)e

. creancier a requis la saisie en date du 4 octobre 1921.

Suivant proces-verb31 du 8 octobre. rOffice des pour-

suites de Geneve a declare que le debiteur ne possMe

SchuIdbetreibunl8- und Konkursrecht. N0 52.

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pas de biens mobiliers saisissl\bles, les objets indiques

ci-dessus lui etant absolument indispensables pour

exercer en qualite de petit maitre d'etat sa profession de

fabricant de glaces fantaisie.

B. -

Le 4 novembre, Berthet, qui avait rec;u commu-

nication du proces-verbal de saisie le 28 octobre, a re-

coum a l'Autorite de surveillance des offices de poursuite

et de faillite du canton de Geneve. Il faisait valoir:

Si Ia realisation des objets en question etait decidee, le

debiteur pourrait aisement se placer dans sa profession.

Il s'agit d'ailleurs d'une entreprise et non de l'exercice

d:,une profession, et « il semble bien qu'une partie des

objets doit etre declaree saisissable etant des objets de

luxe pas du tout necessaires a l'exercice de l'entreprise

exploitee' par le debiteur. »

Revenant sur sa decision avant que l'Autorite canto-

nale eut statue, le prepose aux poursuites a fait pro-

ceder le 7 novembre a la saisie requise par le ·creancier.

et le 9 novembre: il a expose sa nouvelle maniere de voir

a l'Autorite de surveillance: Le debitenr ll'est pas un

ouvrier, mais un chef d'entreprise et sa situation econo-

mique ne sera pas diminuee si on lui saisit les machines.

Il pourra de nouveau gagner sa vie comme ouvrier.

La presente poursuite demontre que la situation du debi-

teur n'a pas He amelioree par son etablissement.

Adoptant purement et simplement les motifs invoques

par le prepose, l'Autorite desurveillance a admis le re-

cours par decision du 12 novembre 1921.

C. -

Jeannet a recouru contre cette decision au Tri-

bunal federal. Il conclut a ce que les objets mentionnes

au proces-verbal de saisie soient declares insaisissables.

Considerant en droit :

1. -

Des l'instant Oll sa decision du 8 octobre 1921

faisait l'objet d'une plainte a l'Autorite de surveillance,

le prepose aurait du s'abstenir de l'annuler de son propre

chef et se borner a exposer sa nouvelle maniere de voir