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46_I_369

BGE 46 I 369

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

besteht nicht darin, dem Schuldner noch eine neue, letzte

Frist zu gewähren, sondern eine Nachprüfung des Kon-

~urserkenntnisses auf seine Rechtsmässigkeit zu ermög-

lichen. Andernfals würde die Konkurseröffnung durch

den erstinstanzlichen Richter in zahlreichen Fällen zu

einer Formalität herabsinken und der Schuldner sich erst

nachher während der Hängigkeit des zweitinstanzlichen

Verfahrens ernstlich bemühen, die Sc.huld zu tilgen oder

Stundung zu verlangen.

-

3. -

Ergibt sich nach dem Ausgeführten der Rechts-

satz, dass das Konkursbegehren nach Eröffnung des

Konkurses durch den Konkursrichter erster Instanz im

Berufungsverfahren nicht mehr wirksam zurückgezogen

werden kann. aus dem Wesen und der Nat~r des durch

das Bundesrecht geregelten Konkurses. aus der Aus-

legung der Vorschriften des SchKG, so muss er auch als

ein zwar ungeschriebener Satz des B und e s r e c h t s

über die Wirkung der Berufung im Konkursprozess an-

gesehen werden, der dem kantonalen Recht vorgeht. In-

dem der Rekursrichter des Kantonsgerichts St. Gallen

im vorliegenden Falle den erst II ach erfolgter Konkurs-

eröffnung durch die erste Instau?: erklärten Rückzug des

Konkursbegehrens auf Grund der erwähnten Vorschrift

des kantonalen Prozessrechts 1ediglich deswegen nicht

mehr berücksichtigt hat, weil er erst nach Ablauf der

~ekursfrist erklärt und geltend gemacht wurde, hat er

l~ der Tat die derogatorische Kraft jenes bundesrecht-

l:chen Satzes verkannt. Da dieser jedoch der Berücksich-

tIgung des Rückzuges ebenfalls entgegenstand, ist der

Entscheid immerhin im Ergebnis nicht zu beanstanden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Der Rekurs wird abgewiesen.

Staatsverträge. N° 50.

369

VIII. GARANTIE DER PERSÖNLICHEN FREIHEIT

GARANTIE DE LA LmERTE INDIVIDUELLE

Vgl. Nr. 39 .. -- Voir n° 39.

VIII. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

50. Arrit du 27 novembre 1920

dans la cause Proux contre Jeumeret.

L'art. 1 er a 1.

2 d u T r a i t e fra neo - s u iss t'

S U r I a c om pet e n ce

j u die i air e permet le

sequestre opere en Suisse par un Suisse sur les biens d'un

Fran~ais pour un.e creance resultant d'un COlltrat passe

cn Suisse, si les deux parties ont leur residence dans ce

pays lors du sequestre. -

La residence du debiteur en

Suisse ne supprime pas le cas de sequestre prevu a l'art.

271, chiH. 4 LP.

.A. -

Le 10 juillet 1920 Cesar Jeanneret, agriculteur,

~\ Noiraigue, a adresse au President du Tribunal de

Boudry une lettre dans laquelle H eXllOsait en resume .

Lui et son fils mineur Chal'les ont prete diverses sommes

a Jean Proux, domicilie a Boulogne sur Seine. Malgre

leurs reclamations, Hs n'ont pu obtenir le rembourse-

ment de leurs avances qui s'elevent, avec une note pour

pension pendant trois semaines, a 1500 fr. Leur debiteur

habite actuellement a Bole. Il possede quelques objets

370

Staatsrecht.

deposes ä Areuse. Les creanciers requierent en vertu de

rart. 271 chiff. 4 le sequestre de ces objets.

A l'appui de cette requete, Jeanneret a produit une

l'econnaissance de dette de 500 fr. datee « Martel-Der-

nier 15 decembre 1919 » et signee par le debiteur.

Le 12 juillet 1920, le President du Tribunal de Boudry

a rendu l'ordonnance de sequestre requise et le m~me

jour le sequestre a He execute a Areuse.

Le 21 juillet, Jeanneret a fait notifier ä Proux, eu

sejour a Bole, un commalldement de payer (poursuite

n° 9920) pour les sommes de 350 et 1150 fr., « solde sur

reconnaissauce de dette du 15 decembre 1919; somme

avancee au debiteur et indemnite pour accessoires

d'auto non livres. » Le,23 juillet, il a fait notifier un se-

cond commalldement de payer (poursuite n° 9925)

pour les sommes de 650 et 12 fr., « somme avancee pou~

payer uu acquit en douane; arge nt de poche prete au

debiteur. »

Proux ayant forme opposition totale aux deux com-

mandements de payer, le creancier a obtenu la main-

levee provisoire po ur la somme de 350 fr. et a introduit,

le 4 aout 1920, contre le debiteur, une action en recou-

naissance de compte devant le' Tribunal de Boudry.

11 reclamait paiement d'un montant de 1812 fr. se de-

composant comme suit :

a. Versement eu plus du prix de vente d'une

automobile

. Fr.

800.--

b. Somme avancee POUl' payer un acquit en

douane .

c. Argent de poche prete .

d. Pension du defendeur et de sa femme pen-

dant 10 jours .

650.--

.12. _ ..

100.-

e. Somme redue pour accessoires d'auto non

livres

691.!j0

Total Fr. 2253 .50

montant dont il y a lieu de dMuire pour marchan-

rlises fournies par Proux 441 fr. 50.

Staatsverträge. N° 50.

371

Le 18 aout 1920, le debiteul', arrive le 9 aout a Neu-

chatei. a ouvert action contre Jeanneret devant le Tri-

bunal de Boudry. Il invoque l'article premier de la

Convention franco-suisse du 15 juin 1869, les art. 271

et 279 LP et conclut a l'incompHence des tribunaux

suisses pour juger les rapports de droit existant entre

les parties. Il produit un certificat de la Mairie de Bou-

logne sur Seine constatant qu'il est de nationalite fran-

c;aise.

B. -

Le 8 septembre 1920, Proux a forme un recours

de droit public au Tribunal FMeral en concluant a ce

qu'il plaise acette instance :

1. -

Annuler comme contraire a rart. 1er du Traite

franco-suisse de 1869 l'ordonnance de sequestre du 12

juillet 1920, ainsi que le sequestre opere a Ja meme date;

2. -

annuJer en outre tous les actes de poursuites

notifies et toutes les instanees civiles introduites a la

suite du dit sequestre.

A l'appui de ces eonclusions, il fait valoir : Il est de

nationalite franc;aise; ses affaires ront appele en Suisse

en ete 1920, mais il a simplement loge dans differents

endroits du eanton de Neuchatel (Bole, Neuchatel, ete.)

sans jamais avoir eu !'intention d'y fixer son domicile.

En consequence, s'agissant de contestations mobilieres

et personnelles entre un Franc;ais domicilie en Franee

et un Suisse domicilie en Suisse, le demandeur suisse est

tenu de rechereher le defendeur devant ses juges natu-

reIs en France. ßn applieation de rart. 271 dernier

alinea LP, les sequestres sont egalement interdits en

Suisse contre uu Franc;ais domicilie. en France lorsque

Ia reclamation du creancier n'est pas etablie par un

jugement passe en force rendu eontre le debiteur. Le

reeourant conteste d'ailleurs devoir quoi que ce soit ä

Jeanneret.

Le President du Tribunal de Boudry et le creaneier

Jeanneret ont concIu au rejet du recours. Ce dernier

invoque le protoeole explicatif de la Convention de 1869,

Staatsrecht.

a teneur duqueI, si l'action a pour objet l'execution

d'un contrat consenti par le defendeur hors du ressort

, des juges natureIs, elle pourra ~tre portee devant le

juge du lieu ou le contrat a ete passe, si les parties ?'

resident au moment ou le proces sera engage. Ces condl-

tions sont realisees en l'espece.

C. -

Le 23 octobre 1920, la Police des habitants de

la Ville de Neuchatel a eommunique au Tribunal fede-

ralle passeport de Proux, ressortiSSaIlt franc;ais; il

en resulte que celui-ei s'est annonce aBöle le 3 decembre

1919 et a fait viser son arrivee dans la eommune de Neu-

chatel le 9 aout 1920. A l'occasion de frequents voyages

qu'il fait en France, il retire son passeport, .depose entre

temps a Neuchatel.

Considerant en droit :

Le Tribunal federal a interprHe en jurisprudence

constante (v. RO 381 p. 145) l'art. 1 er du Traite fra neo-

suisse de 1869 dans ce sens que, en regle generale (et

sous reserve du cas ou il s'agit de I'execution d'un juge-

ment), le creancier suisse ne peut pratiquer en Suisse

un sequestre sur les biens d'un Fran\!ais domicilie en

France -

mais que, en derogation acette regle, le

sequestre est admissible, nonebstant le domicile en

France du debiteur fra n c;ais, lorsqu'il est pratique au

lieu ou le contrat a ete passe et que les deux parties y

resident lors de l'execution du sequestre. D'apres rarret

eite, pour qu'il y ait residence au lieu ou le contrat a

e!e passe, il suffit : a) que la presence dans le pays ne

soit pas purement passagere -

c'est-a-dire qu'elle,com-

porte plus que le temps materiellement necessaire pour

accomplir un acte determine, et b) qu'elle ne soit pas

purement fortuite -

c'est-a-dire qu'il y ait une connexite

voulue entre le sejour et la cause de l'obligation Iitigieus,!!.

Cette interpretation est essentieI:ement fondee sur le

protocole explicatif annexe au traite. Il est a noter

qu'aux termes de ce protocole le mot « lieu)) ne doit

Staatsvertr!lge. N° 50.

31S

pas etre entendu dans Ie sens restreint de «localite ".

mais dans celui plus large de « pays)l. Les negociateurs

disent en effet: « La derogation auprincipe ... n'aura pas

lieu quand le defendeur se trouvera momentanement.

et en quelque sorte de passage, dans le pays ou le contrat

a ete stipule... mais seulement quand le defendeur y

aurait soit une residence equivalente a domicile. soit

meme une residence temporaire dont la cause n'est

point determinee par des faits purement accidentels ... »

Cette acception du terme « lieu » est du reste rationneUe;

i1 n'y a aucun motif de fond d'exiger la residence des

pmties dans Ia localite meme Oll le contrat a ete passe;.

ce qu'il importe d'etablir, c'est la competence des tri-

bunaux suisses ou des tribunaux fran~ais et non pas

celle d'un ressort particulier de l'un ou l'autre pays.

Aussi bien, dans rarret cite plus haut (p. 147), le Tri-

bunal fMeral a deja compris en ce sens la definition

donnee par le protocole explicatif.

.

Si 1'0n applique ces criteres a l'examen de la preseute

~spece, on constate que le sequestre ordonne et execute

le 12 juillet 1920 ne viole pas le traite franco-suisse.

Tant lors de la conclusion des contrats qui font robjet

du litige que lors du sequestre, le creancier, citoyen suisse.

etait domicilie et residait dans le canton de Neuchätel

.et le debiteur, ressortissant fran~ais domicilie en France,

residait egalemellt dans le canton de Neuchätel. Il ne

saurait etre question d'une simple presence de passage.

Arrive dans ce canton en decembre 1919, le debiteur

a reside aBöle jusqu'en aout 1920, et depuis lors

il reside a Neuchatei ou il adepose d'une fac;on per-

manente son passeport, ne le retirant qu'a l'occasion

de ses voyages en France. La cause de cette reside~ ce

prolongee n'est d'ailleurs point determinee par des falts

purement accidentels. Le recourant reconnait lui-me.me

que ce n'est pas un voyage d'affaires ni .une o~rat~o.

commerciale isolee qui l'ont appele en Swsse, malS blea

.11; ses affaires ». D'autre part. loutes les creances en vert.

Staatsrecht.

desquelles le sequestre a ete pratique tirent leur origille

d'obligations contractees dans le canton de Neuchätel

et elles sont toutes en relation evidente avec la residence

'du recourant dans ce canton. Les conditions d'appli-

cation de I'art. 1 er al. 2 du traite sont par consequerlt

realisees.

Le fait que le recourant residait en Suisse lors de la

requisition du sequestre ne. supprime du reste pas le cas

de sequestre prevu arart. 271 eh. 4° LP et invoque

par le creancier. La jurisprudence a interprete les ter-

mes « lorsque le debiteur n'habite pas en Suisse» dans

le sens de «lorsque le debiteur n'est pas domicilie en

Suisse» (RO 18 p. 770 in fine, cf. JAEG~, commellt.

LP, note 14 sous art. 271) -

hypothese realisee en

l'espece.

Enfin, le Tribunal n'a pas arechercher a l'occasion

du present recours si les sommes reclamees par le crean-

eier lui sont reellement dues ou non. L'argumentation

du reeourant sur ce point est,sans inter~t pour la solu-

tion de la question de competence.

Par ces molifs, le Tribunal federal prononce

Le recours est rejete.

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A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(D~NI DE JUSTICE)

51. Urteil vom aa. Oktober 1920

i. S. Schmid und Mitbeteüigte gegen .brgau, iegierungarat.

Bestimmung eines kantonalen Gesetzes (Aargau), wonach

zu den im Falle der «gewerbsmässigen Betreibung» den

staatlich patentierten Geschäftsagenten vorbehaltenen Ge-

schäften auch die Liegenschaftsvermittlung gehört. Ver-

neinung der Anwendbarkeit auf die Gütervermittlungs-

stelle des Schweizerischen Bauernverbandes, weil der Ver-

band für deren Dienste lediglich die zur Deckung der Kosten

nötigen Gebühren erhebe, also ein gemeinnütziges, nicht

gewerbsmässiges Unternehmen vorliege. Keine Willkür oder

Verletzung der Rechtsgleichheit.

A. -

Nach § 1 der vom Grossen Rate des Kantons

Aargau in Vollziehung des Art. 93 Abs. 4 der Staats-

verfassung am 17. Mai 1886 erlassenen Verordnung be-

treffend die Geschäftsagenten « ist als Geschäftsagent

zu betrachten, wer gewerbsmässig folgende Geschäfte

oder einzelne Arten derselben betreibt :

abis c) .....;

d) andere' ähnliche Rechtsgeschäfte, soweit deren Be-

sorgung nicht ausschliesslich in die Befugnis der paten-

tierten Rechtsanwälte und Notare fällt. »

Zu den anderen ähnlichen Rechtsgeschäften im

Sinne von litt. d gehört nach fester Praxis auch die

AS 46 I -

1920

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