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46_II_496

BGE 46 II 496

Bundesgericht (BGE) · 1920-10-06 · Français CH
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Prozessrecht; No 86.

86. Arzrii a. la IIe Becti021 cln 9 clecembre 1910

dans la cause clame DoubiDlkl contre 'l'rib11D&l cantonal

cle Neuchatel.

Condi'tions de recevabilite d'un recours de droit civil au sens de

I'ar!. 87, eh. 2 OJF.

Qaestion de savoir si les tribunaux suisses sont competents

pour declarer I'absence d'uu etranger.

La recourante, dame Hortense-Mathilde Doubinski.

nee Haldimann, originaire de Bowil (Berne), a epouse

le 12 fevrier 1912, a La Chaux-de-Fonds, Boris Doubinski,

sujet russe,' originaire de la province de Cherson. Ce

mariage fut celebre uniquement d'apres la loi civile.

Peu apres leur mariage, les epoux so nt alles s'etablir

a Odessa. En aoftt 1914 le sieur Doubinski a ete mobilise

ct quelque temps plus iard envoye au front. La recou-

rante pretend n'avoir plus eu des lors de ses nouvelles.

Rentree en Suisse, a La Chaux-de-Fonds d'abord,

puis a Bienne, OU elle se trouve actuellemellt, dame

Doubinski, qui desirait faire prononcer la nullite de son

mariage et regulariser sa situation, s'est adressee aux

tribunaux neuchätelois en vue d'obtenir la dec1aration

d'absence de son mari.

.

Par decision du 6 octobre 1920 le Tribunal cantonal

de Neuchätel s'est refuse a entfer en matiere sur cette

demande en declarant que s'il ne considerait pas, en

principe, comme une cause dljncompetence le seul fait

de l'extraneite de la person ne a declarer absente, l'art. 35

a1. 2 CCS limitait en fait la competence du juge suisse

au cas OU le dernier domicile en Suisse du disparu se· trou-

vait ~tre le dernier domicile connu .avant ladisparition,

et qu'en consequence, Doubinski s'etant constitue un

domicile a Odessa posterieurement a son depart de la

Suisse. le juge neuchätelois n'avait pas quaHte pour

p rononcerson absence.

Fondee sur rart. 87 OJF, dame Doubinski a forme

contre cette decision un recours de droit civil au Tribunal

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federal. Elle soutient que le juge neuchätelois etait

coinpetent pour connaitre de sa demande, en vertu de

l'art. 1 er de la loi de 1891 sur les rapports de droits civil

des citoyens etablis ou en sejour. Cet article, dit-elle,

proc1ame en quelque sorte le « principe de la territo-

rialite l'et s'etend a l'absence comme a toutes les matieres

qui n'y sont pas soustraites par une disposition parti-

culiere de la loi. Elle coneIut a l'annulation de la decision

attaquee et au renvoi de la cause a l'instance cantonale.

Considirant tn droit :

1. -

La recourante ayant fonde son recours·sur l'art.

87 OJF et le cas prevu sous chiffre 1 de cette disposition

ne pouvant Hre invoque en l'espece. 1a seule question

a examiner est celle de savoir si, eu se declarant incom-

petent, le juge neuchätelois a meconnu ou non la dispo-

sition de la loi sur les rapports de droit civil des citoyens

etablis ou en sejour (art. 87 ch. 2). A s'en tenir strictement

a l'argumentation de la recouraute, le recours devrait

~tre rejete prejudiciellement. Pour justifier de la compe-

tence du juge neuchätelois il ne suffit pas, eu effet, dans

le cas particulier, de soutenir que I'absenee ne faisant

pas l'objet d'une disposition particuliere de la loi sur les

rapports de droit· civil, cette institution est regie par

l' ~rt. 1 er et se trouverait ainsi soumise a la loi du domi-

eile, car si tant est qu'il faille parler de domicile, au sens

de eette disposition, ce ne pourrait etre que du domici$

de la personne dont on enteud faire declarer l'absence

et eomme, en l'espece, ilne pourrait s'agir que d'Odessa~

cette argumentation irait en definitive a fins contraires au

but poursuivi. Si 1'0n rapproche l'argumentation de la

reeourante des motifs de la decisioll attaquee, il est ma-

nifeste, eu realite, que ee oont la recourante se plaint

c'est moins d'une meconnaissance de la loi de 1891 que

de l'interpretation donnee par l'instance cantonale de

l'art. 35 a1. 2 CCS. Or quoi qu'on puisse peuser de cette

interpretation, elle ne saurait en tout etat de cause

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.constituer a elle seule un motif suffisant de « reeours de

<lroit eivil » au sens de l'art. 87 OJF. Le reeours appa-

raitrait done eomme irreeevabie.

\ .

2. -

Comme le litige souIeve bien eependant une

.question de droit international, relevant, en principe,

comnie teIle fte la loi de 1891 et que, d'autre part, le

Tribunal fMeral ne saurait en cette matiere se consi-

derer cOIrime lie par les arguments des parties, il se justi-

fie neanmoins d'entrer en matiere sur le recours.

Sur le fond, de quelque maniere qu'on renvisage, le

recours apparait comme mal fonde.

La question de savoir. si les tribunaux suisSes sont

ou non. competents pour prononcer l'absence d'etran-

gers a donne lieu, il est vrai, ades solutions divergentes

<lans la jurisprudence cantonale (cf. GAUTSCHI dans

Schweiz. Jur.-Zeit. XIII p. 257; A .. WIELAND,

(e Zum

Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in der schweize-

rischen Rechtsprechung », Schweiz Jur.-Zeit. XV p. 109

et suiv.). Mais pour ce qui concerne le Tribunal fMeraI

la question a deja ere examinee et tranchee par la nega-

tive (RO 42 II p. 320 et suiv.). Bien que ce principe n'ait

pas toujours ete suivi par les tribunaux (cf. WIELAND,

loc. cit.) et quelque inter~t qu'il y ait a voir adopter

en cette matiere des regles uniformes pour toute la Suisse,

il n'existe pas cependant, en l'espece,pour le Tribunal

fMeral de motifs suffisants pour reprendre l'examen de

eette question. Que l'on exc~pte, en effet, l'institution

de l'absence des matieres prevues par rart. 8 de la loi

de 1891, la question n'en subsisterait pas moins de sa-

voir si, a Mfaut d'une regle expresse et en tant du moins

qu'il s'agit des consequences de I'absence relativement

ä la person ne de l'absent et ses rapports avec son con-

joint, l'absence n'en devrait pas moinsetre consideree

comme rentrant dans le statut personnel de l'absent,

ce qui, en l'espece .. equivaudrait a justifier de l'applica-

tion de la loi nationale du disparu (v. HAFTER, Comment.

art. 36 note 14). Car, dut-on m~me, ainsi que certains

auteurs l'ont propose (cf. en particulier ZITELMANN,

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Internat. Privatrecht, II p. 104 et suiv.; cf. egalement

. Loi d'introduction pour leCode civil de l'empire allemand,

art. 9, et Projet de loi destine a completer le projet de

Code civil suisse du 3 mars 1905, art. 1747), distinguer

entre les effets de l'absence, pour la soumettre suivant

le cas au statut applicable a tel de ses effets en particulier,

il ne s'ensuivrait pas encore que, dans un cas ou, comme

en l'espece, la declaration d'absence n'est requise qu'en

vue de faire modifier l'etat-civil du conjoint de la per-

sonne disparue, on dut faire application de la loi suisse

du seul fait que ce conjoint reside dans le pays. Qu'i

puisse peut-etre y avoir de serieux motifs pour conferer

la competence aux tribunaux suisses lorsque l'absence

p'a pour but que de regler le sort de biens laisses en Suisse,

cela ne signifie pas encore que cette compHence doiv.e

etre etendue dans un cas OU non seulement celui dont

Qßveut faire declarer l'absence n'a pas laisse de biens

en Suisse, mais ou il est constant m~me qu'i1 etait regu-

lierement domicilie a l'etranger au moment de la dispa-

rition.

Mais voulut-on m~me en l'espece, en consideration du

but poursuivi par la reeourante et par application de

l'art. 102 CCS relatif a la dissolution du mariage. sou-

mettre la demande en declaration d'absence aux regles

de competence prevues pour l'action en divorce, quelque

hypothese qu'on envisage, la recourante n'etant pas

domiciliee dans le canton de Neucbptel etn'etant pas non

plus originaire de ce canton (cf. Loi de 1891, art. 7 9

et h), le juge neuchatelois n'en apparaitrait pas moins.

en tout etat de cause, comme incomplltent.

Quant a la question de savoir quelles voies de droit

peuvent Hre eventuellement ouvertes a la recourante

sur le terrain du droit public, le Tribunal federal n'a pas

a en connaitre et la recourante n'a d'ailleurs pas fait

porter la discussion sur ce point.

Le Tribunallidiral prononce:

Le recours est rejete.