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46_II_36

BGE 46 II 36

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-01 · Français CH
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36 Obligationenrecht. N° 8.

8. Arrit de 1& lEe Section civile du 9 fivrler 1920 dan.s la cause Pastore pontre VRve Pouteau. En principe le maUre de l'ouvrage n'est pas tenu de le faire verifier par un specialiste et l'acceptation de l'ouvrage ne libere l'entrepreneur de sa responsabiIite qu'en ce qui con- cerne les defauts que le maUre aurait pu constater avec les connaissances qu'il possedait. Par convention du 1er mars 1911 veuve Pouteau a charge l'entrepreneur Pastore de lui construire une villa a Vandreuvres pour le prix forfaitaire de 29 050 fr.; ce forfait a He etabli sur la base d'un devis detaille du 4 janvier 1911 qui prevoit que tous les travaux « seront executes selon toutes les regles de l'art et avec des ma- teriaux de bonne qualite ». A la suite d'une serie de modi- fications apportees au forfait le cout de la construction s'est eleve en definitive a 43 684 fr. 30 c; Dame Pouteau a pris possession de la. villa et a paye le solde du prix de vente le 21 septenibre 1911. Le 19 avril 1912 dame Pouteau a requis une expertise provisionnelle; l'expert a constate de nombreuses mal- fa~ons et a releve que les materiaux employes etaient de 2me ou 3me ordre. Dame Pout~au a alors ouvert action a Pastore en concluant a ce qu'il soit condamne a lui payer « la somme re~ue sans cause par lui pour la dite construction et qui sera fixee par experts ». Une tres longue procMure s'est engagee. Le tribunal acharge des experts de constater les malfa~Olls signalees et d'esti- mer la moins-value de la villa. Plusieurs complements d'expertise ont He ordonnes soit par le tribunal de pre- miere instance, soit par la Cour de Justice civile. Par arret du 24 octobre 1919 celle-ci a condamne avec de- pens le defendeur a payer 1538 fr. pour maJfa~ons et 4977 fr. 30 pour moins value et a titre de dommages-in- terets. Le defendeur a recouru en reforme contre cet arret en reprenant ses conclusions liberatoires. Obligationenrecht. N° 8. 37 Considerant en droU: L'instance cantonale a estime avec raison que l'accep- tation de l'ouvrage par la demanderesse qui en a paye le prix ne saurait decharger le defendeur de sa re~p~ns~­ billte du chef des malfa~ons constatees. En effet il s agIt en partie de defauts (fissures provoquees par la mauvaise execution des fondations) qui ne se sont manifestees que postt~rieurement a la reception de l'ouvra~e. Et, s'il ~s~ vrai que d'autres defauts (emploi de matenaux de quahte inferieure) auraient pu etre constates immMiatement par un homme du metier, on ne peut faire un grief ~ la demanderesse de n'avoir pas requis le concours dun specialiste. Pas plus que l'acheteur, en matiere de gar.an- tie a raison des defauts de la chose vendue, le mmtre de l'ouvrage n'est en principe tenu d'appeler un expert pour procMer a la verification de l'ouvrage (v. SCHNEI- DER & FICK, Note 2 et sv. sur art. 245; HAFNER, Note 4 sur art. 245; RO 11 p. 372 consid. 6 et 20, p. 498 consid. 4, p.646 consid. 3; cf. BLONAY XVIII Nr .. 367; !30LZ~, Praxis des Reichsgerichtes IX Nr. 364); Il suffIt qu 11 l'examine lui-meme avec l'attention necessaire et le recourant n'a1legue ni que la demanderesse ait omis de le faire, ni qu'avec les connaissances qu'elle possMait elle aurait ete en mesure de decouvrir les malfal.(ons que l'~xpertise a ensuite revelees. Quant a savoir quelle est la moins-value resulta~t de ces malfa~ons, c'est la une question d'ordre essentIelle- ment technique qui ne pouvait etre eIucidee qU'a.u moyen d'une expertise. J.,'instance cantonale a admls les chiffres fixes par les experts et le Tribunal fMeral ne peut que confirmer sa decison a cet egard. Sans do.ute, les experts n'ont pas justifie en detail les concluslOns auxquelles ils sont arrives et ils on~ neglige de preciser les elements d'appreciation qui sont a la base de leur evaluation globale - de sorte que le juge. n'est guerf' en etat de contröler cette evaluation. Mais, d~autre part,

33 Obligatlonenrecht. N° 9. la Cour declare que ce sont des praticiens cornpetents et experimentfu et, bien que leurs rapports soient peu satisfaisants en la forme, elle a juge que leur estimation est conforme a la realite. Cette appreciation de la valeur probante de l'expertise rentrant dans les competences' de l'instance cantonale, elle He le Tribunal federal - qui n'a pas, des lors, de motifs suffisants pour modifier l'eva- luation des experts confirmee par l'arret attaque ou pour ordonner une nouvelle expertise, ce qui necessi- terait le renvoi de la cause a l'instance cantonale et pro- longerait encore, sans utilite certaine, 1a dUf(~e d'un pro- ces pendant depuis pres de 8 ans deja. Le Tribunal tederal prononce: Le recours est ecarte et l'arn~t cantonal est eonfirme.

9. Arret da la Ir. section civile du 10 fevner 19aO dans la cal'se Gaston Zimmerli contre dame Berthoud-Zimmerli et consorts. Question de savoir si et dans quelle 'mesure doit eire declaree nulle, pour vice de forme (Art. 245 al. 2 CO), une recon- naissance de dette consacrant. pour une partie, une libera- Iite et, pour une partie, la remuneration de services effective- ment rendus au souscripteur .• A. - Otto Zimmerli pere exploitait le « Cafe National » a Fleurier lorsque, peu de temps apres le deees de sa femme, survenu le 13 octobre 1907, son fils Gaston Zimmerli, defendeur au present proces, qui venait de rentrer du Transvaal OU il avait travaille pendant trois ans environ en qualite de cuisinier, ",int se fixer aupres de ]ui. Le defendeur commen<;a d'abord par seconder son pere puis ne tarda pas a le suppleer completement dans l'exploitation de l'etablissement; il s'oceupait a la fois Obligationenrecht. N° 9. de la gerance du eafe et de la cuisine du restaurant. Il travailla ainsi jusqu'au deces de son pere. Pendant un an et demi environ il fut aide par sa femme. Le 30 mai 1914, Otto Zimmerli pere signa la declara- tion suivante : « Moi, soussigne, Otto Zimmerli, proprietaire a Fleu- rier, reconnais devoir a mon fils Gaston Zimmerli, a Fleurier, la somme de quinze mille francs (15 OOO.-)pour salaire, frais, soins divers prodigues par lui depuis plus de six annees et depuis plus d'une annee et demie par la femme de mon fils; je lui dois cette somme pour le rem- placement qu'il a fait dans la gerance et l'administra- tion de mon eafe et de ma maison. Cette somme est pay- able a mon deces. » La signature, seule, etait de la main d'Otto Zimmerli. Otto Zimmerli est decMe le 14 juin 1914. Dans la liquidation de la succession, Gaston Zimmerli fit valoir la reconnaissance de dette que lui avait souscrite son pere, en reclamant, en qualite de creancier du defunt, une somme de 15000 fr. Ses coheritiers s'etant opposes a cette pretention, il les poursuivit et, sur presentation du titre, obtint un prononce de mainlevee provisoire. Les demandeurs, en qualite. d'heritiers d'Otto Zimmerli pere, ont a10rs ouvert contre Gaston Zimmerli une action en nullite de ]a reconnaisSance de dette. 11s soutenaient que la dite reconnaissance etait simulee, qu'elle etait en realite assimilable a une liberalite dont l'execution etait reportee apres le deces du donateur, qu'eUe constituait ainsi une veritable disposition pour cause de mort, mais que, n'ayant pas ete creee selon les formes Jegales, elle etait nulle. Le defendeur a conclu au rejet de la demande; il con- testait que la piece litigieuse eut le caractere d'une libe- ralite et pretendait qu'elle lui assurait simplement la remu- neration a laquelle il avait droit pOUf.les services fournis a son pere. B. - Par jugement du 4 novembre 1919, le Tribunal