opencaselaw.ch

46_II_322

BGE 46 II 322

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

:l22

l'ersollCllrecht. NO 54.

Klägers zum Beklagten begrenzt werden, für die Ge-

nossen aber, die damit einig gehen, der Beschluss auf-

recht erhalten bleiben soll. Auch hievon kann jedoch

in casu nicht die Rede sein, weil der Beschluss seiner

Natur nach nur gegenüber allen Genossen oder aber

dann überhaupt keine Wirksamkeit haben kann.

Demnach erkennt das Blmdesgericht:

Die Berufung wird begründet erklärt und die Klage

zugesprochen.

54. Arr~t da 1& IIrne Seotion civila du a7 Octobre 19aO,

dans la cause Communa d'Avry-dava.nt-Pont contre Fra.gniere

et consorts.

F 0 11 d at ion; Fondation mixte en faveur, d'une part, d'mw

reuvre de bienfaisance et, d'autre part, de 1a familIe du fon-

dateur; consequences du defaut d'inscription, dans les f) ans

des ]'entree en vigueur du code civil suisse.

l1. -

Jean Leclerc, decede eli 1883, a laisse un testa-

ment date du 28 septembre 1871 par lequel il Jeguait In

jouissance des interets de ses biens a ses freres ct sreurs,

neveux, petits-neveux et ameres-petits-neveux; apres la

jouissanee ainsi leguee, il instituait heritier de tous. ses

biens le rentier des pauvres de la commune d'Avry-devant-

Pont ou un orphelinat etabli par la commune; il designait

('omme exeeuteur testamentaire la Justice de Paix du

lrne cercle de la Gruyere ou un curateur qu'elle nomme-

rait et qui serait charge de pereevoir les interets et dc

lt's distribuer confonnement a ce qui precede

Tous les freres de Jean Leclere sont decedes avant

lui; par contre sa sreur Nanette lui a surveeu; les de-

mandeurs au present proces sont ses petits enfants el

Personenrecht. NO 54.

328

aITieres-petits-enfants, par eonsequent les petits-neveux

et arrieres-petits-neveux de Jean Ledere.

En aout 1884 la commune d'Avry-devant-Pont a ouvert

action aux hoirs Ledere pour faire prononcer que le legs

d'usufruit devait etre limite aux enfants nes ou eon~us a

l'epoque du deces de Jean Ledere. Devant le Juge de Paix

de Vuippens les defendeurs ont reeonnu que ce legs de-

vait eire limite aux descendants des legataires aetueJs

qui etaient nes ou con~us lors du deces de Jean Leclerc.

Cette deelaration .a mis fin au proces.

Le 20 mai 1884le Grand Conseil a approuve sous reserve

de tous droits, la fondation Leclere en faveur des pauvres

de la commune d'Avry-devant-Pont. En 1904, la Justiee

de Paix de Vuippens etant entree en conflit avec la commune

d'A vry ef ayant refuse de continuer a designer les cura-

tcurs prevus par le testament, le Conseil d'Etat a nomme

le Cremt gruyerien administrateur des biens de la fondation

Leclerc. Actuellemen t ces biens sont geres par la Banque

de l'Etat de Fribourg.

B. -

Jusqu'a la fin de 1915 les revenus de 1a fondatiOIl

Ledere ont ete distribues chaque annee entre les interesses.

A. partir de eette date Ia eommune d'Avry a conteste aux

demandeurs tous droits a ces revenUS'

Par citation en conciliation du 12 septembre 1917 et

demande du 29 janvier 1918, les demandeurs ont ouvert

action a la commune d'Avry, en sa double qualite d'he-

ritiere et d'administratrice des biens de Jean Leclerc et

eventuellement comme representante de la fondatioll

I.eclerc, en concluant a ce qu 'il soit prononce qu'ils ont

droit a l'usufruit impose a titre dc charge ou qui leur a

ete legue, que par consequent la commune doit leur faire

parvenir la repartition annuelle dont ils ont ete prives

des 1916 et qu'elle doit leur foumir le compte exact des

repartitions anterieures et actuelles et leur rapporter les

I'epartitions non touchees pend,ant les 5 dernieres annees.

Hs soutiennent qu'ils ont droit aces revenus soit eu qualite

de lc~gataires, soit romme blmeficiaires de Ia fondation

324

Personenrecht. N0 54.

instituee et ils invoquent en outre la transaetion de 1884

qui equivaut a un jugement en lew' faveur.

La defenderesse a eonelu a liberation. Elle soutient

que Jes effets de la substitution se sont aITt~tes a Ia per-

sonne de Beno!t Fragniere fiIs de Nanette Fragniere-

Leclere et que par consequent les demandeurs, enfants

ct petits-enfants du dit Benoit, n'ont aueun dl'oit aux

revenus des biens laisses par Jeau Lec1ere. El1e invoqut'

aussi en faveur de sa these la transaction de 1884.

La Cour d'appel du cantou de Fribourg, jugeallt eil

application du droit cantonal, a estime qu'on ue se trou-

vait pas eIl presence d'une institution d'heritier avec charge

ou d'une substitution fideicommissaire, mais bien d'unp

foudation poursuivant deux buts suecessifs: d'abord

J'assistance des parents design es par le testament, et en-

suite I'assistallre des pauvres ou la foudation d'uu orpht:-

Huat. Cette foudation est Heite ct elle profite meme aux

parents qui n'Haient pas nes ou con~u., ]ors du deces du

testateur. Les demandeurs agissallt eu vertu de droits

qui leur appartiennent en propr~, Hs ue peuvent se voir

opposer Ja transaction qui a He condu non par eu x, mais

par Ieur grand'mere. L'instance cailtonalc a des Ion';

condamne la communc d'Avry heu qualitp d'heritiere dt~

Jean Ledere et eu'tant qu'elle agit au nom de la foudatiOll

Leclere » a verser aux demandeurs, petits-neveux de J ean

Leclere, Ieurs parts aux reveuus de Ia fondation Leclere

des l'annee 1916, et a verser aux demandeurs, arrieres-

petits-neveux de Jean Ledere, leurs parts aux dits reveuus

pour Jes 5 annees qui ont preeede le 9 a06t 1917 et poUf

]a periode suivante, la commune devalltd'ailleurs produire

le campte exact des repartitions deja effectuees ct de ceUes

;, effectuer.

C. -

La defenderesse a recouru en reforme contre Ct't

arret Elle fait observer que la transaetion qui a fixe

les droits des parties doit etre appreciee a Ia lumiere du

droit federal. Elle ajoute que c'est a tort que l'instance

cantonale a admis en faveur des demandeurs l'existence

Personenrecht. N0 54.

325

d'une fondation alors que les demandeurs ne I'ont jamais

pretendu.

Considerant en droit :

La plupart des questions soulevees dans le present

proces echappent a la compHence du Tribunal federnI.

D'apres l'art. 15 Tit. fin. CCS la suecession d'une per-

sonne decedee avant l'entree eu vigueur du Code est regie,

meme posterieurement, par la loi ancienne. Le Tribunal

federal ne saurait done revoir l'interpretation que l'in-

~tanee cantonale a donnee des dispositions de dernieres

volontes de Jean Leclere, decede en 1884, ni par conse-

quent rechereher si l'on se trouve en presenee d'une

substitution fideieommissaire, d'un legs d'usufruit, d'une

institution d'heritier avee charge; il doit tenir pour

constant, d'apres ratTet cantonal, qu'il s'agit d'une

fondation vaJablement eonstituee en vertu du droit fri-

bourgeois. Il ne peut pas davantage examiner la validite

et la portee de Ia transaction conclue en 1884, puisqu'elle

avait pour objet des rapports juridiques relevant du

droit cantonal (RO 21 p. 219). Enfin la fondation ayant

ete instituee avant l'entree en vigueur du CCS, c'est a

l'instance cantonale exclusivement qu'il appartenait de

determiner la nature et I' etendue des droits que cette

fondation eonferait aux demandeurs d'apres I'intention

du fondateur et, s'agissant ainsi d'un jugement rendu

en applieation du droit eantonal, Ia question de savoir si,

en admettant l'existence d'une fondation en faveur des

demandeurs, le tribunal a adopte un point de vue qui

n'avait pas meme He indique eu procedure, est naturelle-

ment soustraite au pouvoir de contröle du Tribunal fe-

deral.

Il reste toutefois areehereher a la lurniere des regles

edietees en eette matiere par le droit federal si Ia fonda-

tion Leclere a eonserve l'existence juridique qu'elle avait

acquise sous l'emprise du droit fribourgeois. Sur ce point,

I'art. 7 Tit. fin. CCS pose le prineipe du maintien de la per-

326

Personenrecht. N0 54.

sonnalite des fondations valablement cOllstituees en vertu

du droit 81lcien, mais ajoutequ'elles doivent se faire

illscrirl' dans les 5 ans des l'entree en vigueurdu ces -

meme si Ja loi ancienne ne prevoyait pas cette fonnalite -

et que" l\ ce defaut elJes perdent leur qualite de personnes

morales. Cette exigenee n'est formulee, il est vrai, qn'a

l'egard des fOlldations « dont la loi nouveJle subordonne

Ia constitutioll a une inscription dans un registre publi&)',

eUe ne s'applique done pas aux fondations de famiDe qW;

d'apres I'art. 52 al. 2 CCS, sont dispensees de se faire

inscrire. Mais la fondation Ledere n'est pas une « fonda-

tion de famille » au sens de rette disposition. Sans doute

momentanement ses revenus doivent servir ä Yassistance

de parents du fondateur. mais ensuite (c'est-a-dire apres

l'extinetion de 4 generations de eollateraux du fondateur)

ils seront eonsaeres aux pauvres de la c.ommune d'A vry- .

devant-Pont ou a un orphelinat communal. Il ne s'agit

pas de deux fondations successives dont la premiere se-

rait une fondation de familJe. L'organisation est la meme

des le debut. Des le debnt aussi les eapitaux appartiennent

a la fondation de bienfaisance publique qui en repartit

simplement les revenns aux membres de la famille Le-

eiere. On se trouve done en presence d'une fondation

mixte avee deux buts, deux categories de destinataires

successifs et la dispense d'inscription edieree en favenr

des fondations de familIe proprement dites ne sanrait etre

etendue ä une fondation qui' profite temporairement aux

parents du fondateur mais dont I'objet durable est d'ill-

teret publie (v. HAFTER, Note 4 sur art. 87 CCS et EGGER.

Commentaire, p. 243).

Bien que la defenderesse ne se soit pas prevalue du

defaut d'inseription de Ia fondation Lederc, le Tribunal

federal doit necessairement tenir compte de cette cir-

constanee pour apprecier le bien fonde. en droit federal.

des conclusions de la demande, car l'existence de la fou-

dation est une condition indispensable du succes de I' ac-

tion dirigee eontre elle et doit done etre prouvee par la

Personenrecht. :'Il 0 54.

327

partie demanderesse (cf. arret du 19 mai 1920 dans la

canse Legato Eini-Giudici contre Attilio Guidici, consid. 2).

En l'espece, il est vrai, le proces a ere intenre eontre la

commune et non contre la fOlldation et quoique, dans le

dispositif de l'arret, l'instance cautonale ait condamne 1a

commune envers les demandeurs (en qualite d'helitiere

de Jean Leclere et eu tant qu'eHe agit au 110m de la fou-

dation Leclere», il resulte tres nettement des conside-

rants de l'arret que la commune n'est ni heritiere de Le-

eIere, ui representante de la fondation (dont l'admini-

stration a ere confiee suceessivement a d'autres personnes

et appartient -

aillsi que le constate l'arret lui-meme -

aujourd'hui a la Banque de l'Etat de Fribourg). Si les

demandeurs ont ouvert action a la commune c'est que

celle-ci, en sa qualite de representante des pauvres d'Avry

qui, apres les membres de la familie Leclerc, doivent

beneficier des revenus de Ia fondation, contestait que les

demandeurs eussent eneore des droits aces revenns. La

contestation se deroulait done entre deux groupes de

beneficiaires sueeessifs ayallt des interets opposes el

l'aetion ne pouvait tendre a autre chose qu'a faire COJlS-

tater par le juge lequel de ces deux gl'Oupes doit recevoir

les prestations du tiers debiteur, soit, de la fondation.

Mais il n'en reste pas moins que eette eOllstatation pre-

sd.ppose l'existence d'une dette de ce tiers; par eonse-

quellt l'extinction de la persollnalite de la fondation en

vertu de l'art. 7 al. 2 est un element essentiel de Ia cause

dont il ne saurait etre fait abstraction.

Quand a ses eOllsequcllces, il y a lieu de distinguer

suivant que les revenus auxquels pretendent les deman-

deurs sont anb~rieurs ou posterieurs au 1 er janvier 1917.

Pour eeux qui sont posterieurs a eette date, Ia demande

ne peut naturellement pas etre admise puisque, faute

d'inscription dans les;) ans des l'entree en vigue.ur du

CCS, la fondation a perdu sa persollllalite juridique le

31 decembre 1916, que par cOllsequent des obligations

Jl'ont plus pu prendre naissance a sa charge a partir de ce

328

Personenrecht, N° 54.

moment et que, d'autre part, les demandeurs n'ont jamais

aUegue que la commune fUt leur debitrice commc ayant

. recueilli la fortune de la personne morale ainsi dissoutt·

(art. 57 CCS); la question de savoir quelles sont a ce point

de vue les obligations de la commune (art. 57 al. 2) n'a

jamai<; fait l'objet du present proces et demeure done

entierement reservee.

Par contre le fait que la fondation s'est trouvee dissouk

de par la loi le 1 er janvier 1917 11'a naturellement pas eu

pour effet d'eteindre les obligations qui ont pris naissancf'

a sa charge anterieurement. La fondation dissoute dont

la liquidation a lieu (art. 58 CCS) confonnement aux

regles

applicabl~s aux

socit~tes cooperatives continue,

comme ees dernieres (v. FICK, Note 2 sur art. 709 CO;

cf. § 49 al. 2 BGB), a exister pendant la periode de liquida-

tion dans la mesure qu'exige le but de la liquidation, c'est-

a-dire qu'elle reste sujet passif des obligations contractees

anterieurement et que par conscquent sa fortune n'esl

dcvolue eonformcment a l'art. 57 CCS qu'apres paiement

de ses dettes (v. EGGER, Note2etHAFTER, Note 7 sur art.

58). Ainsi done, pour autant que les creanees constatecs

en faveur des demandeurs par l'instance cantollale

Sl~

rapportent a la periode anterieure au 1er janvier 1917.

elles subsistent contre la fondation malgre que celle-ci

ait perdu pour l'avenir sa personnalite juridique, fautl'

de s'etre fait inscrire, et l'arret eantonal doit etre confirme

dans cette mesure.

Le TribunaljbJeral prononce :

Le recours est partiellement admis et l'arret attaque

est reforme dans ce sens que les droits constates par rins-

tanee eantonale au profit des demandeurs et contre la

fondation Leclere ne sont reconnus qu'en ce qui eoncerne

les revenus anterieurs au 1 er janvier 1917; pour le surplus

les demandeurs sont deboutes de leurs conc1usions.

Familienrccbt. N° 55.

329

11. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

55. Urteil der IX. Zivi1a.bteilung vom 29. September 1920

i. S. Scholl und Xonsorten gegen Scholl.

ZGB Art. 521 u. 533, SchlT Art. 9 Abs. 1, bernisches EG zum

ZGB Art. 150 f. : Auch wenn die Ehegatten den Güterstand

der Gütereinheit nach dem Recht des alten Kantonsteils

von Bern sowohl unter sich als auch gegenüber Dritten bei-

behalten haben, können die Nachkommen die Klage auf Un-

gültigkeit oder Herabsetzung von Verfügungen des Vaters

noch zu Lebzeiten der Mutter jederzeit anstellen, und die

Verjährungsfrist beginnt nicht erst nach deren Tode. -

Frage, ob die Erben von der Verletzung ihrer Rechte Kennt-

nis erhalten haben.

.4.. -

Am 28. Dezemb er 1911 verkaufte Nildaus

Scholl-Dick seinem

ältesten Sohn

Niklaus Scholl:"

Amstutz, dem heutigen Beklagten, sein landwirtschaft-

liches Gewerbe um 30,000 Fr. Im folgenden Jahre ver-

starb Vater Scholl und im Jahre 1919 auch dessen

Ehefrau, die Mutter des Beklagten. Die Ehegatten

Scholl-Dick hatten ihren bisherigen Güterstand, für

den das Recht des alten Kantonsteils von Bern (Güter-

einheit) galt, sowohl unter sich als auch gegenüber

Dritten beibehalten.

B. -

Anfangs 1920 strengten die übrigen Nach-

kommen des Vaters Scholl gegen Niklaus Scholl-Am-

stutz f.Ierabsetzungsklage an mit der Behauptung,

durch den sub Fakt. A

erwähnten Kauf seien ihre

Pflichtteilsrechte verletzt worden.

C. -

Durch Urteil vom 26. März hat der Appellations-

hof des KantonsBern die Klage als verjährt abgewiesen.

D. -

Gegen dieses Urteil hat Fürsprecher Aebi

AS 46 Il -

IMO