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46_II_322

BGE 46 II 322

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-01 · Français CH
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:l22 l'ersollCllrecht. NO 54. Klägers zum Beklagten begrenzt werden, für die Ge- nossen aber, die damit einig gehen, der Beschluss auf- recht erhalten bleiben soll. Auch hievon kann jedoch in casu nicht die Rede sein, weil der Beschluss seiner Natur nach nur gegenüber allen Genossen oder aber dann überhaupt keine Wirksamkeit haben kann. Demnach erkennt das Blmdesgericht: Die Berufung wird begründet erklärt und die Klage zugesprochen.

54. Arr~t da 1& IIrne Seotion civila du a7 Octobre 19aO, dans la cause Communa d'Avry-dava.nt-Pont contre Fra.gniere et consorts. F 0 11 d at ion; Fondation mixte en faveur, d'une part, d'mw reuvre de bienfaisance et, d'autre part, de 1a familIe du fon- dateur ; consequences du defaut d'inscription, dans les f) ans des ]'entree en vigueur du code civil suisse. l1. - Jean Leclerc, decede eli 1883, a laisse un testa- ment date du 28 septembre 1871 par lequel il Jeguait In jouissance des interets de ses biens a ses freres ct sreurs, neveux, petits-neveux et ameres-petits-neveux; apres la jouissanee ainsi leguee, il instituait heritier de tous. ses biens le rentier des pauvres de la commune d'Avry-devant- Pont ou un orphelinat etabli par la commune ; il designait ('omme exeeuteur testamentaire la Justice de Paix du lrne cercle de la Gruyere ou un curateur qu'elle nomme- rait et qui serait charge de pereevoir les interets et dc lt's distribuer confonnement a ce qui precede Tous les freres de Jean Leclere sont decedes avant lui; par contre sa sreur Nanette lui a surveeu; les de- mandeurs au present proces sont ses petits enfants el Personenrecht. NO 54. 328 aITieres-petits-enfants, par eonsequent les petits-neveux et arrieres-petits-neveux de Jean Ledere. En aout 1884 la commune d'Avry-devant-Pont a ouvert action aux hoirs Ledere pour faire prononcer que le legs d'usufruit devait etre limite aux enfants nes ou eon~us a l'epoque du deces de Jean Ledere. Devant le Juge de Paix de Vuippens les defendeurs ont reeonnu que ce legs de- vait eire limite aux descendants des legataires aetueJs qui etaient nes ou con~us lors du deces de Jean Leclerc. Cette deelaration .a mis fin au proces. Le 20 mai 1884le Grand Conseil a approuve sous reserve de tous droits, la fondation Leclere en faveur des pauvres de la commune d'Avry-devant-Pont. En 1904, la Justiee de Paix de Vuippens etant entree en conflit avec la commune d' A vry ef ayant refuse de continuer a designer les cura- tcurs prevus par le testament, le Conseil d'Etat a nomme le Cremt gruyerien administrateur des biens de la fondation Leclerc. Actuellemen t ces biens sont geres par la Banque de l'Etat de Fribourg. B. - Jusqu'a la fin de 1915 les revenus de 1a fondatiOIl Ledere ont ete distribues chaque annee entre les interesses. A. partir de eette date Ia eommune d'Avry a conteste aux demandeurs tous droits a ces revenUS' Par citation en conciliation du 12 septembre 1917 et demande du 29 janvier 1918, les demandeurs ont ouvert action a la commune d'Avry, en sa double qualite d'he- ritiere et d'administratrice des biens de Jean Leclerc et eventuellement comme representante de la fondatioll I.eclerc, en concluant a ce qu 'il soit prononce qu'ils ont droit a l'usufruit impose a titre dc charge ou qui leur a ete legue, que par consequent la commune doit leur faire parvenir la repartition annuelle dont ils ont ete prives des 1916 et qu'elle doit leur foumir le compte exact des repartitions anterieures et actuelles et leur rapporter les I'epartitions non touchees pend,ant les 5 dernieres annees. Hs soutiennent qu'ils ont droit aces revenus soit eu qualite de lc~gataires, soit romme blmeficiaires de Ia fondation 324 Personenrecht. N0 54. instituee et ils invoquent en outre la transaetion de 1884 qui equivaut a un jugement en lew' faveur. La defenderesse a eonelu a liberation. Elle soutient que Jes effets de la substitution se sont aITt~tes a Ia per- sonne de Beno!t Fragniere fiIs de Nanette Fragniere- Leclere et que par consequent les demandeurs, enfants ct petits-enfants du dit Benoit, n'ont aueun dl'oit aux revenus des biens laisses par Jeau Lec1ere. El1e invoqut' aussi en faveur de sa these la transaction de 1884. La Cour d'appel du cantou de Fribourg, jugeallt eil application du droit cantonal, a estime qu'on ue se trou- vait pas eIl presence d'une institution d'heritier avec charge ou d'une substitution fideicommissaire, mais bien d'unp foudation poursuivant deux buts suecessifs: d'abord J'assistance des parents design es par le testament, et en- suite I'assistallre des pauvres ou la foudation d'uu orpht:- Huat. Cette foudation est Heite ct elle profite meme aux parents qui n'Haient pas nes ou con~u., ]ors du deces du testateur. Les demandeurs agissallt eu vertu de droits qui leur appartiennent en propr~, Hs ue peuvent se voir opposer Ja transaction qui a He condu non par eu x, mais par Ieur grand'mere. L'instance cailtonalc a des Ion'; condamne la communc d'Avry heu qualitp d'heritiere dt~ Jean Ledere et eu'tant qu'elle agit au nom de la foudatiOll Leclere » a verser aux demandeurs, petits-neveux de J ean Leclere, Ieurs parts aux reveuus de Ia fondation Leclere des l'annee 1916, et a verser aux demandeurs, arrieres- petits-neveux de Jean Ledere, leurs parts aux dits reveuus pour Jes 5 annees qui ont preeede le 9 a06t 1917 et poUf ]a periode suivante, la commune devalltd'ailleurs produire le campte exact des repartitions deja effectuees ct de ceUes ;, effectuer. C. - La defenderesse a recouru en reforme contre Ct't arret Elle fait observer que la transaetion qui a fixe les droits des parties doit etre appreciee a Ia lumiere du droit federal. Elle ajoute que c' est a tort que l'instance cantonale a admis en faveur des demandeurs l'existence Personenrecht. N0 54. 325 d'une fondation alors que les demandeurs ne I'ont jamais pretendu. Considerant en droit : La plupart des questions soulevees dans le present proces echappent a la compHence du Tribunal federnI. D'apres l'art. 15 Tit. fin. CCS la suecession d'une per- sonne decedee avant l' entree eu vigueur du Code est regie, meme posterieurement, par la loi ancienne. Le Tribunal federal ne saurait done revoir l'interpretation que l'in- ~tanee cantonale a donnee des dispositions de dernieres volontes de Jean Leclere, decede en 1884, ni par conse- quent rechereher si l'on se trouve en presenee d'une substitution fideieommissaire, d'un legs d'usufruit, d'une institution d'heritier avee charge; il doit tenir pour constant, d'apres ratTet cantonal, qu'il s'agit d'une fondation vaJablement eonstituee en vertu du droit fri- bourgeois. Il ne peut pas davantage examiner la validite et la portee de Ia transaction conclue en 1884, puisqu'elle avait pour objet des rapports juridiques relevant du droit cantonal (RO 21 p. 219). Enfin la fondation ayant ete instituee avant l'entree en vigueur du CCS, c'est a l'instance cantonale exclusivement qu'il appartenait de determiner la nature et I' etendue des droits que cette fondation eonferait aux demandeurs d'apres I'intention du fondateur et, s'agissant ainsi d'un jugement rendu en applieation du droit eantonal, Ia question de savoir si, en admettant l'existence d'une fondation en faveur des demandeurs, le tribunal a adopte un point de vue qui n'avait pas meme He indique eu procedure, est naturelle- ment soustraite au pouvoir de contröle du Tribunal fe- deral. Il reste toutefois areehereher a la lurniere des regles edietees en eette matiere par le droit federal si Ia fonda- tion Leclere a eonserve l'existence juridique qu'elle avait acquise sous l' emprise du droit fribourgeois. Sur ce point, I'art. 7 Tit. fin. CCS pose le prineipe du maintien de la per- 326 Personenrecht. N0 54. sonnalite des fondations valablement cOllstituees en vertu du droit 81lcien, mais ajoutequ'elles doivent se faire illscrirl' dans les 5 ans des l'entree en vigueurdu ces - meme si Ja loi ancienne ne prevoyait pas cette fonnalite - et que" l\ ce defaut elJes perdent leur qualite de personnes morales. Cette exigenee n'est formulee, il est vrai, qn'a l'egard des fOlldations « dont la loi nouveJle subordonne Ia constitutioll a une inscription dans un registre publi& )', eUe ne s'applique done pas aux fondations de famiDe qW; d'apres I'art. 52 al. 2 CCS, sont dispensees de se faire inscrire. Mais la fondation Ledere n'est pas une « fonda- tion de famille » au sens de rette disposition. Sans doute momentanement ses revenus doivent servir ä Yassistance de parents du fondateur. mais ensuite (c'est-a-dire apres l'extinetion de 4 generations de eollateraux du fondateur) ils seront eonsaeres aux pauvres de la c.ommune d' A vry- . devant-Pont ou a un orphelinat communal. Il ne s'agit pas de deux fondations successives dont la premiere se- rait une fondation de familJe. L'organisation est la meme des le debut. Des le debnt aussi les eapitaux appartiennent a la fondation de bienfaisance publique qui en repartit simplement les revenns aux membres de la famille Le- eiere. On se trouve done en presence d'une fondation mixte avee deux buts, deux categories de destinataires successifs et la dispense d'inscription edieree en favenr des fondations de familIe proprement dites ne sanrait etre etendue ä une fondation qui' profite temporairement aux parents du fondateur mais dont I'objet durable est d'ill- teret publie (v. HAFTER, Note 4 sur art. 87 CCS et EGGER. Commentaire, p. 243). Bien que la defenderesse ne se soit pas prevalue du defaut d'inseription de Ia fondation Lederc, le Tribunal federal doit necessairement tenir compte de cette cir- constanee pour apprecier le bien fonde. en droit federal. des conclusions de la demande, car l'existence de la fou- dation est une condition indispensable du succes de I' ac- tion dirigee eontre elle et doit done etre prouvee par la Personenrecht. :'Il 0 54. 327 partie demanderesse (cf. arret du 19 mai 1920 dans la canse Legato Eini-Giudici contre Attilio Guidici, consid. 2). En l'espece, il est vrai, le proces a ere intenre eontre la commune et non contre la fOlldation et quoique, dans le dispositif de l'arret, l'instance cautonale ait condamne 1a commune envers les demandeurs ( en qualite d'helitiere de Jean Leclere et eu tant qu'eHe agit au 110m de la fou- dation Leclere», il resulte tres nettement des conside- rants de l'arret que la commune n'est ni heritiere de Le- eIere, ui representante de la fondation (dont l'admini- stration a ere confiee suceessivement a d'autres personnes et appartient - aillsi que le constate l'arret lui-meme - aujourd'hui a la Banque de l'Etat de Fribourg). Si les demandeurs ont ouvert action a la commune c'est que celle-ci, en sa qualite de representante des pauvres d'Avry qui, apres les membres de la familie Leclerc, doivent beneficier des revenus de Ia fondation, contestait que les demandeurs eussent eneore des droits aces revenns. La contestation se deroulait done entre deux groupes de beneficiaires sueeessifs ayallt des interets opposes el l'aetion ne pouvait tendre a autre chose qu'a faire COJlS- tater par le juge lequel de ces deux gl'Oupes doit recevoir les prestations du tiers debiteur, soit, de la fondation. Mais il n'en reste pas moins que eette eOllstatation pre- sd.ppose l'existence d'une dette de ce tiers; par eonse- quellt l'extinction de la persollnalite de la fondation en vertu de l'art. 7 al. 2 est un element essentiel de Ia cause dont il ne saurait etre fait abstraction. Quand a ses eOllsequcllces, il y a lieu de distinguer suivant que les revenus auxquels pretendent les deman- deurs sont anb~rieurs ou posterieurs au 1 er janvier 1917. Pour eeux qui sont posterieurs a eette date, Ia demande ne peut naturellement pas etre admise puisque, faute d'inscription dans les ;) ans des l'entree en vigue.ur du CCS, la fondation a perdu sa persollllalite juridique le 31 decembre 1916, que par cOllsequent des obligations Jl'ont plus pu prendre naissance a sa charge a partir de ce 328 Personenrecht, N° 54. moment et que, d'autre part, les demandeurs n'ont jamais aUegue que la commune fUt leur debitrice commc ayant . recueilli la fortune de la personne morale ainsi dissoutt· (art. 57 CCS) ; la question de savoir quelles sont a ce point de vue les obligations de la commune (art. 57 al. 2) n'a jamai<; fait l'objet du present proces et demeure done entierement reservee. Par contre le fait que la fondation s'est trouvee dissouk de par la loi le 1 er janvier 1917 11'a naturellement pas eu pour effet d'eteindre les obligations qui ont pris naissancf' a sa charge anterieurement. La fondation dissoute dont la liquidation a lieu (art. 58 CCS) confonnement aux regles applicabl~s aux socit~tes cooperatives continue, comme ees dernieres (v. FICK, Note 2 sur art. 709 CO ; cf. § 49 al. 2 BGB), a exister pendant la periode de liquida- tion dans la mesure qu'exige le but de la liquidation, c'est- a-dire qu'elle reste sujet passif des obligations contractees anterieurement et que par conscquent sa fortune n'esl dcvolue eonformcment a l'art. 57 CCS qu'apres paiement de ses dettes (v. EGGER, Note2etHAFTER, Note 7 sur art. 58). Ainsi done, pour autant que les creanees constatecs en faveur des demandeurs par l'instance cantollale Sl~ rapportent a la periode anterieure au 1er janvier 1917. elles subsistent contre la fondation malgre que celle-ci ait perdu pour l'avenir sa personnalite juridique, fautl' de s'etre fait inscrire, et l'arret eantonal doit etre confirme dans cette mesure. Le TribunaljbJeral prononce : Le recours est partiellement admis et l'arret attaque est reforme dans ce sens que les droits constates par rins- tanee eantonale au profit des demandeurs et contre la fondation Leclere ne sont reconnus qu'en ce qui eoncerne les revenus anterieurs au 1 er janvier 1917; pour le surplus les demandeurs sont deboutes de leurs conc1usions. Familienrccbt. N° 55. 329

11. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE

55. Urteil der IX. Zivi1a.bteilung vom 29. September 1920

i. S. Scholl und Xonsorten gegen Scholl. ZGB Art. 521 u. 533, SchlT Art. 9 Abs. 1, bernisches EG zum ZGB Art. 150 f. : Auch wenn die Ehegatten den Güterstand der Gütereinheit nach dem Recht des alten Kantonsteils von Bern sowohl unter sich als auch gegenüber Dritten bei- behalten haben, können die Nachkommen die Klage auf Un- gültigkeit oder Herabsetzung von Verfügungen des Vaters noch zu Lebzeiten der Mutter jederzeit anstellen, und die Verjährungsfrist beginnt nicht erst nach deren Tode. - Frage, ob die Erben von der Verletzung ihrer Rechte Kennt- nis erhalten haben. .4.. - Am 28. Dezemb er 1911 verkaufte Nildaus Scholl-Dick seinem ältesten Sohn Niklaus Scholl:" Amstutz, dem heutigen Beklagten, sein landwirtschaft- liches Gewerbe um 30,000 Fr. Im folgenden Jahre ver- starb Vater Scholl und im Jahre 1919 auch dessen Ehefrau, die Mutter des Beklagten. Die Ehegatten Scholl-Dick hatten ihren bisherigen Güterstand, für den das Recht des alten Kantonsteils von Bern (Güter- einheit) galt, sowohl unter sich als auch gegenüber Dritten beibehalten. B. - Anfangs 1920 strengten die übrigen Nach- kommen des Vaters Scholl gegen Niklaus Scholl-Am- stutz f.Ierabsetzungsklage an mit der Behauptung, durch den sub Fakt. A erwähnten Kauf seien ihre Pflichtteilsrechte verletzt worden. C. - Durch Urteil vom 26. März hat der Appellations- hof des KantonsBern die Klage als verjährt abgewiesen. D. - Gegen dieses Urteil hat Fürsprecher Aebi AS 46 Il - IMO