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46_II_164

BGE 46 II 164

Bundesgericht (BGE) · 1919-11-04 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 31

die Kohlenversorgung, ohne im Einzelnen darzutun, wel-

chen Einfluss diese Massnahtnen auf den Ertrag des

Gaswerkes haben mussten und Beweis dafür anzutragen,

dass die in den Jahresberichten geschilderten Verhält-

nisse die Erzielung eines Reingewinnes verunmöglichten,

wobei eine Expertise über alle einschlägigen Verhält-

nisse offenbar unumgänglich gewesen wäre.·

Die Klage ist somit zuzusprechen, mit Zins zu 5 % seit

dem 4. November 1919~ als dem Tage, auf den die Be-

klagte durch die Aufforderung der Klägerin in Verzug

gesetzt wurde.

Demnach erkennt das Bunde3gericht :

In Gutheissung der Berufung wird das Urteil de

Handelsgerichts des Kantons Bern vom 18. März 1920

aufgehoben, und die -Beklagten werden verurteilt, der

Klägerin einen Betrag von 2000 Fr. nebst Zins zu 5 %

seit 4. November 1919 zu bezahlen.

31. Arrit da la. Ire SectioD.civile aula juillet lsao

dans la cause Roegger contre Baud.

Art. 190 CO : En matiere d~ ventes commerciales, la seule-

fixation d'un terme pour la Iivraison implique presomption

de « Fixgeschäft •.

Le 1 er jmllet 1918 G. Baud a achete de A. Hoegger.

par l'intennOOiaire de Walter, Ernst & Oe, ä. Winter-

thur, 2 wagons d'electro-hematite « lieferbar je 1 wagon

per 15. August und per 15. Oktober dieses Jahres ».

Le premier wagon a ere expedie le 17 aout; Baud l'a

accepre et en a paye le prix. Le second wagon a ete

expedie le 17 decembre et le meme jour Walter, Ernst

& Oe a transmis ä Baud la facture de Hoegger. Baud a

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immMiatement teIegraphie qu'il refusait le wagon. 11 a

persiste dans ce refus malgre plusieurs lettres de Hoegger

l'invitant ä prendre livraison de la marchandise entre-

posee ä Geneve.

Le 11 avril 191,9 Hoegger a ouvert action ä Baud en

concluant au paiement du prix du wagon, soit 6962 fr.40 c.

Le defendeur a coneIu ä liberation et, reconvention-

nellement, ä 1000 fr. de dommages-interets, en soute-

nant que le contrat se trouvait resilie par la faute du

demandeur qui n'a pas livre ä la date convenue.

Devant le Tribunal de Ire instance le demandeur a

declare qu'il tenait le wagon ä la disposition du defen-

deur. Celui-ci a ete condamne ä. en payer le prix. Il a

appele de ce jugement en reprenant ses moyens libera-

toires et en excipant en outre du fait que, suivant ren-

seignements obtenus, le demandeur aurait revendu ä. un

tiers ä. Lausanne le wagon litigieux. Le demandeur a

reconnu l'exaetitude de ce fait, mais s'est declare pret

ä. livrer un wagon de la meme marchandise moyennant

paiement du prix convenu.

Par arret du 5 mars 1920, la Cour a deboute le deman-

deur de ses conclusions. Elle a juge que le fait d'avoir

vendu les fers du wagon ne priverait pas Hoegger du _

droit de reeIamer l'execution du marche -

puisque,

s'agissant de fongibles, il remplit ses obligations en

offrant des fers de meme qualite, -

mais que, d'autre

part, le contrat s'est trouve resilie de plein droit par suite

du defaut de livraison ä. la date convenue, car, en ma-

tiere de commerce (art. 190 CO), il Y a presomption de

Fixgeschäft des qu'un tenne a ete fixe et en l'espece

le demandeur n'a pas detruit cette presomption.

Le demandeur a recouru en refonne contre cet arret.

Considerant en droit :

En regle generale, pour qu'il y ait «Fixgeschäft)l,

il ne suffit pas que le contrat contienne l'indication du

jour auquel l'execution doit avoir lieu; il faut encore

h;6

Obligationenrecht. N° 31.,

qu'll revele que, dans l'intention des parties, il ne s'agit

pas d'une date approximative, mais que le terme fixe

doit etre rigoureusement observe. Toutefois Ia dQctrine

(v. HAFNER, Note 5 sur art.234 CO ancien; FIcK, Note

20 sur art. 103 et Note 23 sur art.l90 CO revise; OSER,

Note IV 3 b et 5 a sur art. 108 et Note I 2 et III sur art.

190; BECKER, Note 10 sur art.1OS) est unanime a admet-

tre que le CO (art. 234 CO ancienet art. 190 CO revise)

apporte une derogation a cette regle generale dans ce

sens que, en matiere de ventes commerciaIes, Ia seule

fixation d'un terme pour Ia livraison implique presomption

de Fixgeschäft, meme en l'absence de toute mention

preeisant que Ie marche doit etre execute strictement

a Ia date convenue. Cette interpretation est conforme

au texte de I'art. 190- -

qui, a la difference de l'art.

lOS eh. 3 (et a Ia düference egalement du § 376 Code de

commerce allemand), n'exige pas que Ie contrat stipule

que I'execution doit avoir lieu « exactement » (<< genau ll)

au terme fixe -

et elle est conforme aussi aresprit de Ia

Ioi qui s'inspire des besoins de celerite du comtnerce et

supprime pour cette raison l'obligation (le fixer un nou-

veau delai au vendeur lorsque Ia date de Ia livraison a

deja ete convenue. Enfin le Tribunal federal a constam-

ment interprete dans ce sens -soit l'art. 234 CO ancien,

.soit l'art. 190 CO revise (v. CO 13 p. 68, 21 p.533, 24 n

p.396, 41 II p. 679, 43 II p. J 72, 45 II p. 439) -

tout en

specifiant que Ie code cree simpiement une presomption

et que l'intention contraire des parties peut resulter des

termes dont elles se sont servies pour Ia redaction du

contrat ou de l'attitude qu'elles ont adoptee,dans l~

suite.

En l'espece, Ie contrat prevoyait une date precise

pour Ia livraison et le demandeur n'a pas reussi a detruire

Ia presomption legale qui en resulte. C'est en vain qu'il

a fait observer que Ie defendeur a aecepte sans protes-

tation Ie premier wagon, bien qu'il eut ete livre apres

Ia date fxee dans le contrat. Il n'y a aucune comparaison

Obligationenrt'cht. N° 31.

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a etablir entre ce retard qui etait de deux jours seule-

me nt et le retard dans Ia livraison du second wagon qui

a He de plus de deux mois et par consequent, en ce qui

coneerne le litige actuel, on ne peut rien eonclure du fait

que l'acheteur ne s'est pas prevalu d'un premier :etard

insignifiant. D'autre part, le demandeur a prodUlt une

lettre de Ia maison par l'intermediaire de Iaquelle le marche

a He conclu, qui affirme que, dans l'intention des par-

ties, les dates fixees n'etaient qu'approximatives. Mais

l'instance cantonale adenie toute valeur probante a

cette declaration ecrite dont rauteur n'a pas ete entendu

comme temoin et Ie Tribunal federal est lie par eette

decision basee sur des motifs de proeedure. Enfin Ie

recourant offre de prouver que, lors de Ia conclusion

du marcbe, aucun fabricant n'acceptait de coritrat a

echeance fixe pour des marchandises de ce genre. Mais

Ia Cour a ecarte avec raison cette offre de preuve qui

est sans pertinence, puisque, en fait et contrairement

a l'usage allegue, le demandeu:: s'est engage a livrer a

une date determinee.

Dans ces conditions, le defaut de livraison Ie 15 octobre

donnait a l'acheteur le droit de renoncer a l'execution

du marche et, eu gardant Ie silence, il Hait cense opter

pour ce parti (art. 190 al. 2). Il n'Hait donc pas tenu

d'accepter Ia marchandise qui Iui a He offerte par Ia

suite et le dcmandeur doit par consequent eire deboute

de ses conclusions eu paiement du prix. Il est superflu

des Iors de rechereher ~'il devrait en etre deboute egale-

ment par le motif que, au lieu de consigner la chose, il

l'a vendue sans observer Ia procedure indiquee a l'art.

93 CO.

Le Tribunal fMeral prononce:

Le recours est rejete et l'arret cantonal est confinne.

1S 4611 -

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