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45_II_527

BGE 45 II 527

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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Erbrecht N. 77.

bildeten. ausschliesslich den übrigen Erben. unter Aus-

schluss der Söhne Viktor und Martin zukommen. Ande-

rerseits kann beide auf Grund der Ausgleichungspflicht

infolge des Zutreffens der Ausnahme des Art. 629 Abs. 1

auch nur diese und keine weitere Folge, insbesondere"

nicht diejenige treffen, dass sie den Ueberschuss in den

Nachlass einzuzahlen hätten. Erreicht umgekehrt die

Z~wen.~un~ ih~n Erbteil nicht, so müssen sie berechtigt

sem, fur die DIfferenz ebenfalls noch an der Teilung zu

partizipieren.

.

Die Sache ist daher zur Vornahme der erwähnten Fest-

stellungen und neuer Beurteilung in diesem Sinne zu-

rückzuweisen. Auf Grund der vorliegenden Akten ist eine

endgiltige Entscheidung nicht möglich, da beide Vorin-

stanzen sich mit der bloss allgemeinen Feststellung be-

gnügt haben, dass die Zuwendung dem Werte nach den

Erbteil der beiden Beklagten übersteige, ohne den Wert

derselben in ein~r bestimmten Summe festzustellen

a.ndererseits auch jene allgemeine Feststellung deshalb

nicht massgebend sein kann, weil dabei die Ausgleichungs-

ansprüche der BeklagtEm nach Art. 633 -

die bei der ab-

~eichenden Auffassung der Vorinstanz in der Frage der

Ausgleichungspflicht nach Art. 626 ausser Betracht fielen

<,-- nicht berücksichtigt worden sind.

<.

Die von den heiden Söhnen eingegangene Verpflichtung

zur Gewährung lebenslänglichen Unterhalts u.s. w. an den

Vater kann als den Wert der Zuwendung mindernder

~aktor deshalb nicht in Betracht gezogen werden, weil es.

SIch dabei um einen Verpfründungsvertraghandeln

WÜrde, der nach Art. 522 OR an die Form des Erbver-

trages gebunden wäre. Diese Form ist aber hier nicht ein-

gehalten worden, sodass rechtlich gesprochen eine Ver-

pflichtung der Uebernehmer zu jenen Leistungen über-

haupt nicht bestand.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil

T

Erbrecht. N° 78.

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des Kantonsgerichts des Kantons Schwyz vom 29. Mai

1919 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung

im Sinne der Erwägungen an die kantonalen Instanzen

zurückgewiesen wird.

78. ArrIt cl. 1& IIme Seetlon eil'ne du 4 decembre 1819

dans la cause Almeraa contre Weller.

T e s t am e n tor a 1. L'inobservation d'une seu]e des pres-

eriptions de fonne prevues aux art. 506 et 507 ce suffit en

prineipe a rendre le testament nul et de nul effet. Les op~ra­

tions eonfiees aux temoins doivent se suceeder sans solution

de continuite, a moins d'impossibilite materielle etablie.

A. -

Gustave Marcelin, decMe a Geneve le dimanche

25 juin 1916, a 5 heures du matin, a foot, trois heures a

peu pres avant sa mort, un testament oral par lequel

illOOsse toute sa fortune a dame veuve Almeras. En pre-

sence de tlVis autres temoins, dame Gaston Pasquier

a ecrit les dernieres volontes du defunt, sous sa dieMe.

Le texte, date «Plainpalais. le 24 juin 1916» et signe

de quatre temoins, a ete confie a dame AImeras. Cette

derniere informa, le 25 juin, par telephone, le notaire

Ami Moritlud du deces de Marcelin et lui dit qu'elle

avait une piece importante a lui remettre. S'etant rendu

au domicile mortuaire le lundi matin, le notaire ~ut

de dame Almeras le testament qu'il emporta a son emde.

Puis il s'adressa au Juge de POOx, qui lui dit que les te-

moins devOOent deposer eux":memes le documents. Con-

voques a son etude par l'intermMiOOre de dame Almeras,

les temoins s'y rendirent le mercredi 28 juin. Le notaire

leur remit le proces-verbal dresse par dame Pasquier'

et, munis de cette piece, ils se presenrerent devant le

Juge de Paix le meme jour. La ils affirmerent que Mar-

celin leur avait paru j ouir de toutes ses facultes intel-

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ErbreCht. N° 78.

lectueJles au moment de tester, que le texte reproduit

dans le proces-verbal etait bien l'expression exacte des

deelarations du testateur, qu'll n'avait pas ete. possible

d'appeler a temps un notaire pour passer un testament

public et que le defunt, atteint alors de paralysie, n'avait

pu recourir a la forme olographe.

B. -

Par exploit du 28 aout 1916, les demoiseJles

Camille-Louise et Caroline-Augusta Weller-Marcelin, nie-

ces du de cujus, ont assigne dame Almeras devant le

Tribunal de premiere instance de Geneve, pour faire

pronon<!er que le testament de leur onele etait nul et

de nul effet, et qu'elles-memes etaient les heritieres

legales de Marcelin. Au cours de la procedure, eJles ont

amplifie leurs conclusions originaires, en formant diverses

reclamations que la seconde instance cantonale a reje-

tees et qui ne sont plus litigieuses.

Dame Almcras a conclu au deboute de ces conclusions

et, reconventionnellement, a demande le paiement du

loyer de l'appartement Marcelin des le jour du deces a

la fin du ball, ainsi que 1500 fr. de dommages-interets.

C. -

Le Tribunal de premiere instance jugea que la

lluIlite pour erreur de date ne pouvait pas ~tre retenue

et qu'll en etait de meme en ce" qui concerne le retard

dans le depOt, le testament ayant ete remis au notaire

le premier jour utile, ce qui exclurait toute presomp-

tion de fraude.

Cette decision a He reform~e par arret de la Cour de

Justice civile du canton de Geneve, du 7 octobre 1919,

qui a declare nul et de nul effet le testament attaque,

reconnu que les demoiselles Weller sont les seules hen-

tieres legales de feu Marcelin, et ecarte toutes les autres

conclusions des parties.

D. -

La defenderesse a FecOurU en reforme au Tri-

bunal federal contre cet arret en concluant a ce que la

validite du testamentfftt reconnue.

Les demanderesses ont conclu au rejet du recours· et

a la confirmation de l'arret de la Cour de Justice civile.

Erbrecht. No i8.

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Considerant tn droit:

La validite du testament oral -

comme ceJle du tes-

tament olographe ou du testament public -

est subor-

donnee a l'observation scrupuleuse des formes pres-

crites par la loi, sans qu'll y ait lieu de distinguer, quant

a leur caractere imperatif. entre les regles de l'art. 506

et ceJles de l'Art. 507 CC. L'observation de chacune

d'elles est par consequent egalement indispensable, et

l'inobservation d'une seule suffit, en principe, a rendre

le testament nulet de nul effet. En toute cette matie,e,

dominee par des exigences de forme necessairement

rigoureuses, la conviction du juge en ce qui concerne

l'intention du testateur ne peut jouer aucun röle tant

que les conditions de forme ne sont pas remplies.

Au nombre des prescriptions qui doive~t etre obser-

vees a peine de nullite de l'acte, il faut ranger la regle

d'apres laqueJle les temoins ont l'obligation de remettre

« sans delai» le document a l'autorite (art. 507, v. RO

44 11 p. 352 et suiv.). Cette disposition vise a sauve-:

garder le principe de l'unite du testament oral, et c'est

pourquoi l'attestation relative a retablissement de l'acte

doit se joindre immediatement a la declaration des der-

nieres volontes du disposant. Seule une impossibilite

objective de se conformer acette prescription legale

peut excuser un retard eventuel. Le foot que les temoins

ignorent les obligations leur incombant de par la loi ne

constitue pas une excuse valable. En l'espece, le testa-

ment a ete dresse le dimanche 25 juin 1916, et c'est le

mercredi 28 juin seulement, soit trois jours apres, que

les temoins se sont rendus chez le Juge de POOx. 11 y a

la un retard evident qu'aucun empechement materiel

ne justifie a teneur du dossier. Du moment que les te-

moins remplissaient une fonetion legale, ils etOOent

censes. connaUre les devoirs qui en derivaient.

La circonstance que le notaire, auquel dame Almeras

s'etait adressee, n'a pas reuni immediatement les te-

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Erbrecht. N· 78.

moins et ne les a pas engages a se rendre sans aucun

delai aupres· du J uge de Paix pour y faire le depöt et

.

les declarations dont parle rart. 507, ne saurait expliquer,

ni jnstifier le retard constate. Quelque confiance qu'ils

pussent avoir dans son experience personnelle, ils ne

pouvaient se decharger sur lui du soin de veiller utile-

ment a l'accomplissement des formaIites qu'ils avaient

eux-memes a observer. C'est uniquement s'ils avaient

pu invoquer une impossibilitematerielle de deferer au vreu

de la loi que la question du retard excusable pourrait se

poser.

De plus, lorsque la loi dit « sans deIai », elle veut

dire aussi « sans detours ll. L'art. 507 dispose en effet:

« Tous deux (les temoins) remettent sans delai cet ecrit

entre les mains d'une -autorite judieiaire. II La loi ne

connait pas q'intermMiaire entre les temoins et le ma-

gistrat. Par une suite d'operations confiees aux seuls

temoins et se succMant sans solution de continuite,

elle a voulu empecher que «l'ecrit» put subir une alte-

ration 'de la part d'un tiers. A cette fin, il importe que

les temoins ne se desaisissent pas du testament avant

de le deposer entre les mains de l'autorite. Or, en res-

pece; iIs r ont remis a la persOline la plus directement

interessee aux dernieres volontes du de eujus, et la dite

personne, au lieu de refuser le document, dont ils etaieIit

tenus de ne pas se dessaisirf l'a donne, a son tour, a

un tiers. Ce n'est qu'apres avoir passe ainsi de main en

main que l'acte est rentre en la possession des temoins,

qui 1'0nt finalement presente au Juge de Paix. Tous ces

detours sont contraires a l'intention evidente du I~s­

lateur.

Dans le cadre de l'art. 507, iI ne s'agitdu reste pas.

d'un simple depöt; la remise de l'ecrit doit etre completee

:Par I'affirmation de la part destemoins que le testateur

leur a declare ses dernieres volontCs dans les eireons-

tances particulieres OU ils les ont ~ues. Le depöt et

rattestation sont deux operations simultanees consti-

tuant ensemble une seule et meme phase de l'accom-

plissement des formaIites prevues pour le testament

oral. Dans l'arret eire plus haut, et auquel il suffit de se

referer, le Tribunal fMeral a expose les motifs pour les-

quels la declaration des temoins doit aussi intervenir

sans aucun retard, ce qui n'a pas eu lieu in easu.

Dans ces conditions, le testament oral de feu Mar-

celin se revele nul et de nul effet sans qu'il soit neces-

saire d'examiner quelle importance il faudrait attribuer

a l'erreur de date, ni de rechereher si 1'on se trouvait

dans «les 'circonstances extraordinaires }) que l'art. 506

a1. 1 er CC a en vue.

Le Tribunal lederal prononce:

Le recours est ecarte et rarret cantonal confirme.

III. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

79. ÄlJ,IZUI &111 dem l1rten der L ZlvilabteiIung YODl

9. Oktober 1919 i. S. Göll gegen von Ko08 und Gen.

Akt 1 e n r e c h t. Die Klage aus Art. 672 OR unterliegt der

emjährigen Verjährung.

Gegen das Klagefundament des Art. 672 OR (Haftung

bei Aktienausgabe nach Gründung der Gesellschaft)

haben die Beklagten mit Recht vor allem die Verjährung

angerufen. Denn für diese Klage gilt nicht die zehnjährige

Verjährungsfrist des Art. 127 OR, sondern die einjährige

des Art. 60. Es handelt sich um einen Deliktsanspruch,

und nicht um einen Anspruch, der einem Vertragsver-