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45_II_351

BGE 45 II 351

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. N° 52.

ihrer Verpflichtung, den Kaufpreis bei der Graubündner

Kantonalbank zu deponieren, im Verzug. Denn zu dieser

Verpflichtung gehörte auch der Ausweis an den Beklagten,

dass das Depot tatsächlich geleistet sei. Dieser Ausweis

war laut dem Zeugnis des VeJ;walters der Kantonalbank-

filiale Sehuls unterblieben. Allein die Verpflichtung zur

Deponierung bedeutet nicht die Verpflichtung zur Vor-

ausbezahlung, sondern nur zur Bereitstellung des Geldes,

damit gegen Ablieferung der Ware beziehungsweise

Bereitstellung zur Einmessung die Zahlung Zug um Zug

durch die Bank erfolgen könne. Wegen des Verzuges in

der Deponierung konnte der Beklagte nicht ohne weiteres

nach Art. 214 OR vom Vertrag zurücktreten, sondern er

musste, wenn er wegen dieses Verzugs sich von der

Verpflichtung zur Erfü.!lung frei machen wollte, nach

Art. 107 OR vorgehen; der Rücktritt war ihm also erst

gestattet, nachdem er den Klägern vergeblich Frist zur

nachträglichen Erfüllung ihrer Pflicht zur Deponierung

angesetzt hatte. Mehr als diese Folge ist auch in dem von

der Vorinstanz und dem Beklagten angezogenen Entscheid

des Bundesgerichts i. S. Strohhandelsgesellschaft gegen

Hollstein (AS 44 II S. 410) dem Verzuge des Käufers

in der Beschaffung des zu leistenden Akkreditivs nicht

beigemessen. Die Vorinstanz hat daher zu Unrecht unter

Berufung auf dieses Urteil angenommen, die Nichter-

füllung der Pflicht 7ur Deponierung des Kaufpreises

stehe in Bezug auf die Anwendung des Art. 214 dem

Verzug in der Bezahlung des Kaufpreises gleich und

berechtige den Verkäufer ohne weiteres zum Rücktritt.

4. -

Die Klage erscheint somit grundsätzlich als

begründet, es wäre denn, Ammami ~ätte, wie der Be-

klagte behauptet, in Schuls namens der Kläger auf die

Annahme der Ware verzichtet. Es ist zwar nach der

Aktenlage;'icht anzunehmen, dass die Erfüllung dem

Ammann nachträglich in· richtiger Weise angeboten

worden sei -

die 3 Wagen waren nach dem Briefe des

Beklagten an die Kläger vom 29. August 1917 damals

Obligationenrecht. N° 53.

851

nicht mehr .in Schuls -, noch dass Ammann die Annahme

ohne Grund verweigert habe. Offenbar war seine Erklä-

rung dahin zu verstehen, er könne den Kaufpreis deshalb

nicht bezahlen, weil er die Ware nicht habe ausmessen

können, und der Beklagte sich weigere, die verlangte

Garantie für richtige Masse zu geben. Allein da eine

bestimmte Feststellung hierüber fehlt, ist dieser Punkt

VOll der Vorinstanz noch durch die beantragte Einver-

nahme Ammanns als Zeugen' abzuklären; eventuell wäre

festzustellen, ob Ammann bevollmächtigt gewesen sei,

in gültiger Weise für die Kläger auf,die Annahme der

Ware zu verzichten.

5. -

(Weiteres Ve~ahren.)

6. -

(Widerklage.)

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Anscblussberufung wird abgewiesen.

Die Hauptberufung wird in dem Sinne begründet

erklärt, dass das Urteil des Obergerichts des Kantons

Luzern vom 19. März 1919 aufgehoben und die Sache im

Sinne der Motive an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

53. Arrit c1e 180 Ire seeUon civUe du S jUUlet 1919

dans la caus~ Brasserie.de St-Jean contre Dame Binderberger.

Les contrats de livralson de biere a long terme, bien que fixant

un prix determine, sont presumes conclus sous la c~ause «rebus

sie stantibus»' une modification radicale des clrconstances

autmise les Parties ase departir du contrat sans indemnite a

moins qu'elles ne tombent d'accord sur un prix adapteau nou-

vel etat des choses.

.

A. -

Par convention du 1 er 4ecembre 1912, la Bras-

serie de St-Jean, a Genev~, loua ~ Demoiselle FreiV'ogel,

.devenue des lors Dame Hinderberger, le caf,e da I'Hötel

de Ville a Geneve; pour en faciliter l'exploitation elle

avan~ a la tenaneiere lasomme da 11 000 fr. rem-

boursable par une majoration de 10 fr.par heetolitre

de biere livree. Demoiselle Frehogel s'engageait a se

servil' de biere exclusivement. aupres de la brasserie

pendant toute la duree du bail, soit jusqu'au 14 fevrier

1922. Le prix de la biere fut fixe a 25 Ir. l'heetolitre. Dans

le eas OU sa eontractante ne tiendrait pas ses engagements,

la brasserie se reservait le droit de resilier le contrat en

tout temps et sans indemnite, ainsi que de reprendre

son materiel et mobilier sans autre formante qu'un

avertissement donne un mois d'avanee.

A partir de mars 1916, en raison de la hausse des ma-

tieres premieres, la brasserie a facture la biere a 31 fr. l'hl.,

prix que Dame Hinderberger a paye sans protester

jusqu'au 17 octobre 1916. Acette date, elle eerhit a la

brasserie: « ••• vous me rappelez rart:. 5 ... qui m'oblige

a m'approvisionner de biere chez vous jusqu'au 14 fevrier

1922 .'. v ous YOUS etes engage pour le meme terme a me

faeturer vos livraisons a raison de 25 fr. l'hecto, ni plus,

ni moins. Or depuis le 11 mars .., VOUS m'avez chiffre la

biere 31 fr. l'hecto; je 'me permets donc de vous rappeier

ä mon tour l'engagement pris entre nous et vous serais

obligce de me bonifier une ristourne de 6 fr. par heeto ...•.

La brasserie exprima le 18 oetobre 'son etonnement que la

tenanciere du eafe de l'Hötel de Ville eftt attendusi long-

tempsavant de formuler une reclamation. Elle ajoutait:

«votre silence ä l'egard du prix.de 31 fr. et les paiements

que vous avez operes jusqu'iei sur eette base constituent

de votre part une aceeptation en bonne et due forme ...

Vous savez que la hausse du prix de la biere a ete demandee

par l'Assemblee des Brasseries et appliquee par toutes des

la date du 5 avril dernier. Il s'agit la d'un etat de choses

cree par la guerre, done, d'un eas de force majeure ... ».

Dame Hinderberger repondit le 20 octobre que si elle

avait attendu jusqu'en oetobre avant de reclamer, e'est

qu'il lui avait echappe que la eonvention fixait le prix

de 25 fr. l'hectolitre; elle etait restee dans l'idee que la

I

I I

ObUgationenreeht. N· 53.

-convention stipulait le «prix du jour». Elle ajoutait:

« Je fais done toutes reserves pour les sommes payees en

trop par erreur et je payerai dorenavant la biere au prix

fixe dans notre eonventlon.» La brasserie l'informa alors

<Ju'ell~ donnait ordre a son livteur de ne plus passer 'au

Cafe de l'Hötel de Ville puisqu'il n'ctait pas pos&ible de

fournir la biere ä. 25 fr. l'hectolitre, mais qu;elle mainte-

nait <eintaeh son droit de fourniture et rendait Dame

Hinderberger responsable du nouvel etat de ehoses. Celle-

ei prit note du refus de livrer la biere. dcclara que le contrat

.etait rompu par le fait de la brasserieet qu'eIle reprenait

toute sa liberte. Elle observait: «Une diseussion pour

le prix ne vous donnait pas le droit de me refuser la biere

et vos agisse~ents m'ont eause le plus grand tort.)) La

brasserie repliqua le 24 oetohre que les effets du contrat

etaient simplement suspendus en raison de l'attitude

injustifiee de Dame Hinderberger .qui avait aceepte

tacitement le prix de 31 fr. Le 28, ayant appris que sa

contraetante debitait dc 1a biere provenant d'autres

maisons, elle la mit en demeure de renoneer a ce mode

d'agir en la merta~nt de reprendre dans les 4& heures le

materiel qu'elle lui avait prete. Cet. enlevement oot

effeetivement lieu. Par exploit du 23 decembre, Dame

Hinderberger denon~a la convention. Le 3 mars 1917, la

brasserie fit eonstater que la tenanciere du cafe mainte-

nait des enseignes portant la mention «Biere St-Jean))

et servait SQUS le meme nom de la biere . d'une autre

brasserie.

B. - LC 16 mars 1917, la Brasserie de St-Jean a ouvert

action contre Dame Hinderberger devant le Tribimal

de Ire instanee de Geneve en eoncluant ä. ce qu'il soit

fait defen~e ä. la defenderesse de eontinuer a servir sous le

nom de «Biere de St-Jean » de la biere provenant d'une

autre brasserie et ä. ee qu'elle soit eondamnee apayer

a la demanderesse 10000 fr. a titre de dommages-inte-

rets, la rupture de la cOI;1vention du 1 er dccembre 1912

Hant due a la faute de la. defenderesse. Celle-ei a eause

ObUgationenreeht. N° 53.

un grave prejudice a la brasserie en refusant sans droit

de continuer a s'appro'Visionner aupres. d'elle «au prix

nonnal de 35 fr. l'hectolitre)). A l'audience du 19 juin

1918, la demanderesse a abandonne son premier chef

de conclusions et n'a plus parle du prix de 35 fr.

.

La defenderesse a conelu a liberation des fins de la

demande et reconventionnellement a ce que la conven-

tion soit declaree resiliee' aux torts et griefs de la demande-

resse, celle-ci etant condamne a Iui payer la somme de

10 000 fr. a titre de dommages-interets. Elle allegue:

La brasserie, au mepris de ses engagements, s'est refusee·

a livrer sa biere au prix convenu. Elle a ainsi force la

defenderesse a chercher partout a se pro eurer de la biere.

Da,plus elle a fait enlever chez Ja defenderesse toute son

installation a biere et meme un tonneau. contenant

29 litres.

C. -

Apres avoir ordonne des enquetes, le Tribunal

de Ire instance a, par jugement du 26 juin 1918, prononce

1a resiliation du contrat aux torts et griefs de la demaude-

resse et a. condamne cette derniere a payer a la defellde-

resse avec interets de droit la somme de 300 fr. a titre-

de dommages-interets.

, SUl appel des deux parties, la Cour' de Justiee eivile

du eanton de Genevea eonfirme par arret du 28 mars 1918

lejugement attaque en fixant toutefois a 500 fr. l'indem-

nite due a la defenderesse. Les depens des deux instances

ont ete mis a la charge de la demanderesse.

'

D. -

La Brasserie de St-Jean a recouru en reforme

au Tribunal fMeral en reprenant s~ conclusions et

(lame Hinderberger a recouru par voie de jonction en

persistant egalement -dans ses eonclusions liberatoires et

reconventionnelles.

, Statuant sur ces jaUs et considerimt en droit:

S'agissant d'UJi- contrat de livraison de biere a long

terme on leprix avait He fixe a 24 fr. l'hectolitre suivant

I'uSage local (<<ortsüblicher Preis von 24 Fr.&),le Tribunal

Obligationer!""'~ht ~c;;,~.

fMera! a juge le 20 oetobre 1916 dans la cause Horn

contre Rigol que les pal'ties avaient entendu s'en tenir

pendant toute la duree du contrat au prix local usuel,

le cafetier s'engageant a payer ce prix et la brasserie

a livrer a ce prix, le chiffre de 24 fr. ayant uniquement

pour but de fixer l'usage local a l'epoque de la conclusion

du contrat. En l'espece, les conditions sont differentes.

Les parties sout convenues du prix de 25 fr. l'hectolitre

SallS reserver l'usage local.Aus~i bien, on ne pourrait

appliquer in casu les principes enonces dans l'arret Horn

qu'en eonsiderant la reserve du prix usuel comme sous-

entendue dans les contrats de livraison de biere de longue

duree. Mais il n'est pas necessaire d'aller aussi loin. Il

suffit d'admettre. en s'inspirant du principe general de

l'art. 2 CC, que dans de pareils contrats les parties se

sont liees sous la reserve ({ rebus sie stantibus)}, c'est-a-

dire : lorsqu'au cours d'un contrat a long terme la situa-

tion vient a se modifier radicalement, de telle fa(fon que

le maiIitien du prix fixe violerait les regles de la bonne foi,

les deux parties sont autorisees a se departir du contrat

sans indemnite, a moins naturellement qu'elles ne tombent

d'accord surun prix adapte au nouvel etat de choses. Il ne

serait, en effet, ni juste ni equitable de faire supporter,

a la brasserie seule le rencherissement des matieres

premieres du ades evenements imprevus, tandis que le

cafetier pourrait augmenter ses benefices en profitallt,

de la hause du prix de ven,te au detail. Vice versa, la'

loyaute commerciale s'oppose a ce que la brasserie·

beneficie seule de la baisse des matieres premieres, tandis

que le cafetier devrait continuer a payer le prix d'aehat

contractuel et se verrait contraint par Ja concurrence

a dimlnuer le prix de vente aux consommate~rs. Dans les

deux hypotheses. le maintien rigoureux du prix stipule,

sans faculte de resoudre le contrat, aboutirait a l'enrichis-

sement de rune des parties au detriment de l'autre.

Toute fluctuation quelconque des prix n'autorise natu-

rellement point la resiliation; il faut un chan:gement des

'356

Obligationenrecht. N0 53.

-cireonstances tel que la continuation du contrat aux.

anciennes conditions impliquerait pour rune d~. parties

l'obligation de travailler ä parte. On doit sedemander

si les parties aW"aient conclu le contrat tel qu'll a ete

passe si elles avaient pu prevoir les evenements SUfV'enus

dans la suite. La reponse ne saurait etre douteuse en

l'espece. La Brasserie de St-Jean n'aurait certes pas

consenti ä livrer la biere a un prix ne correspondant

nullement au codt de production.

Il resulte de ces principes qu'au printemps 1916, lorsque

la Societe des brasseries suisses decida la hansse du prix

tle la biere et que la demanderesse reclama 31 fr. l'hecto-

litre, la defenderesse avait la faculte de se departir du

-contrat. Elle ne l'a pas fait. Pendant six mois, eHe a paye

üllS protester le nouyea.u prix, acceptant tacitement-

la modification du contrat. Cette acceptation la liait

aussi longtemps que le nouvel etat de choses se mainte-

nait, les parties gardant le droit de denoncer le contrat

dans le cas Oll la situation viendrait ä changer derechef.

En exigeant le retour au prix de 25 fr. en octobre 1916,

, alors que les evenements ne justifiaient pas une reduction

du prix et en reclamant Ia restitution da 6 fr. par hecto-

'litre, Ia defenderesse a meconnu: l'etendue de ses droits,

'car il n'est pas soutenable qu'en pretant l'attention

voulue (art. 3 CC) elle ait pu rester si longlernps daIl&

l'erreur sur les termes du contrat. La demanderesse etait

des lors en droit de repousserles pretentions emises par la

defenderesse; mais du moment qu'elle entendait pour-

suivre l'execlition du contrat, elle aurait dd continuer

ä accomplir sa propre prestation en mettant 18 defende-

resse en demeure de payer le prix de 31 fr. Encessant

sans autre de fournir la biere et en enlevant l'installation,

rendant ainsi impossible l'exploitation du cafe, la de-

manderesse s'est mise dans ses torts.

Dans ces conditions, le contrat du 1 er decembre 1912"

doit etre considerecomme resilie par les deux parties

sans qu'il y ait lieu d'allouer aucune indemnite.

Le 'Tribunal /ederal pronollce :

La recours par voie de jonction est ecarte. Le recours

principal est admis en ce sens que la demande recon-

, ventionnelle de dommages-interets est ecartee.

VI. PROZESSRECHT

PROCEDURE

54.,6,1II11II au cltm Urteil c1er I. Ibilabtenug

,.. 5. J1IIli l81I i. S. Chbr. DrtiDs .1.-G. gegen Jl1Ultr.

Kompetenzabgrenzung zwischen Bundesgericht u. kantonalem

Kasslltionsgericht hinsichtlich der Aktenwidrigkeitsrüge.

Der Auflassung des Kassationsgerichtes (Zürich), dass

-die Beschwerde, das Obergericht hab~ sein Urteil auf

aktenwidrige Annahmen gestützt, einzig mit der Berufung

.an das Bundesgericht geltend gemacht werden könne, weil,

es sich um eine nach eidgen. Recht zu beurteilende

Streitsache handle, kann in dieser Allgemeinheit nicht

beigepflichtet werden. Aus Art. 57 OG, welcher be-

stimmt, dass die Berufung nur auf Verletzung des Bundes-

rechts gestützt werden könne, ergibt sich, dass das Bun-

-desgericht an die kantonalgerichtliche Entscheidung einer

Rechtsfrage, die ausschliesslich vom kantonalen Recht

beherrscht wird, gebunden ist und ihm die Kompetenz,

diese Entscheidung nachzuprüfen und aufzuheben, fehlt.

Hiebei kann es offenbar keinen Unterschied machen, ob

diese vom kantonalen Recht beherrschte Rechtsfrage