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45_II_351

BGE 45 II 351

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Deutsch CH
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350 Obligationenrecht. N° 52. ihrer Verpflichtung, den Kaufpreis bei der Graubündner Kantonalbank zu deponieren, im Verzug. Denn zu dieser Verpflichtung gehörte auch der Ausweis an den Beklagten, dass das Depot tatsächlich geleistet sei. Dieser Ausweis war laut dem Zeugnis des VeJ;walters der Kantonalbank- filiale Sehuls unterblieben. Allein die Verpflichtung zur Deponierung bedeutet nicht die Verpflichtung zur Vor- ausbezahlung, sondern nur zur Bereitstellung des Geldes, damit gegen Ablieferung der Ware beziehungsweise Bereitstellung zur Einmessung die Zahlung Zug um Zug durch die Bank erfolgen könne. Wegen des Verzuges in der Deponierung konnte der Beklagte nicht ohne weiteres nach Art. 214 OR vom Vertrag zurücktreten, sondern er musste, wenn er wegen dieses Verzugs sich von der Verpflichtung zur Erfü.!lung frei machen wollte, nach Art. 107 OR vorgehen; der Rücktritt war ihm also erst gestattet, nachdem er den Klägern vergeblich Frist zur nachträglichen Erfüllung ihrer Pflicht zur Deponierung angesetzt hatte. Mehr als diese Folge ist auch in dem von der Vorinstanz und dem Beklagten angezogenen Entscheid des Bundesgerichts i. S. Strohhandelsgesellschaft gegen Hollstein (AS 44 II S. 410) dem Verzuge des Käufers in der Beschaffung des zu leistenden Akkreditivs nicht beigemessen. Die Vorinstanz hat daher zu Unrecht unter Berufung auf dieses Urteil angenommen, die Nichter- füllung der Pflicht 7ur Deponierung des Kaufpreises stehe in Bezug auf die Anwendung des Art. 214 dem Verzug in der Bezahlung des Kaufpreises gleich und berechtige den Verkäufer ohne weiteres zum Rücktritt.

4. - Die Klage erscheint somit grundsätzlich als begründet, es wäre denn, Ammami ~ätte, wie der Be- klagte behauptet, in Schuls namens der Kläger auf die Annahme der Ware verzichtet. Es ist zwar nach der Aktenlage ;'icht anzunehmen, dass die Erfüllung dem Ammann nachträglich in· richtiger Weise angeboten worden sei - die 3 Wagen waren nach dem Briefe des Beklagten an die Kläger vom 29. August 1917 damals Obligationenrecht. N° 53. 851 nicht mehr .in Schuls -, noch dass Ammann die Annahme ohne Grund verweigert habe. Offenbar war seine Erklä- rung dahin zu verstehen, er könne den Kaufpreis deshalb nicht bezahlen, weil er die Ware nicht habe ausmessen können, und der Beklagte sich weigere, die verlangte Garantie für richtige Masse zu geben. Allein da eine bestimmte Feststellung hierüber fehlt, ist dieser Punkt VOll der Vorinstanz noch durch die beantragte Einver- nahme Ammanns als Zeugen' abzuklären; eventuell wäre festzustellen, ob Ammann bevollmächtigt gewesen sei, in gültiger Weise für die Kläger auf ,die Annahme der Ware zu verzichten.

5. - (Weiteres Ve~ahren.)

6. - (Widerklage.) Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Anscblussberufung wird abgewiesen. Die Hauptberufung wird in dem Sinne begründet erklärt, dass das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 19. März 1919 aufgehoben und die Sache im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

53. Arrit c1e 180 Ire seeUon civUe du S jUUlet 1919 dans la caus~ Brasserie.de St-Jean contre Dame Binderberger. Les contrats de livralson de biere a long terme, bien que fixant un prix determine, sont presumes conclus sous la c~ause «rebus sie stantibus»' une modification radicale des clrconstances autmise les Parties ase departir du contrat sans indemnite a moins qu'elles ne tombent d'accord sur un prix adapteau nou- vel etat des choses. . A. - Par convention du 1 er 4ecembre 1912, la Bras- serie de St-Jean, a Genev~, loua ~ Demoiselle FreiV'ogel, .devenue des lors Dame Hinderberger, le caf,e da I'Hötel de Ville a Geneve; pour en faciliter l'exploitation elle avan~ a la tenaneiere lasomme da 11 000 fr. rem- boursable par une majoration de 10 fr.par heetolitre de biere livree. Demoiselle Frehogel s'engageait a se servil' de biere exclusivement. aupres de la brasserie pendant toute la duree du bail, soit jusqu'au 14 fevrier

1922. Le prix de la biere fut fixe a 25 Ir. l'heetolitre. Dans le eas OU sa eontractante ne tiendrait pas ses engagements, la brasserie se reservait le droit de resilier le contrat en tout temps et sans indemnite, ainsi que de reprendre son materiel et mobilier sans autre formante qu'un avertissement donne un mois d'avanee. A partir de mars 1916, en raison de la hausse des ma- tieres premieres, la brasserie a facture la biere a 31 fr. l'hl., prix que Dame Hinderberger a paye sans protester jusqu'au 17 octobre 1916. Acette date, elle eerhit a la brasserie: « ••• vous me rappelez rart:. 5 ... qui m'oblige a m'approvisionner de biere chez vous jusqu'au 14 fevrier 1922 .'. v ous YOUS etes engage pour le meme terme a me faeturer vos livraisons a raison de 25 fr. l'hecto, ni plus, ni moins. Or depuis le 11 mars .. , VOUS m'avez chiffre la biere 31 fr. l'hecto; je 'me permets donc de vous rappeier ä mon tour l'engagement pris entre nous et vous serais obligce de me bonifier une ristourne de 6 fr. par heeto ...•. La brasserie exprima le 18 oetobre 'son etonnement que la tenanciere du eafe de l'Hötel de Ville eftt attendusi long- tempsavant de formuler une reclamation. Elle ajoutait: «votre silence ä l'egard du prix.de 31 fr. et les paiements que vous avez operes jusqu'iei sur eette base constituent de votre part une aceeptation en bonne et due forme ... Vous savez que la hausse du prix de la biere a ete demandee par l' Assemblee des Brasseries et appliquee par toutes des la date du 5 avril dernier. Il s'agit la d'un etat de choses cree par la guerre, done, d'un eas de force majeure ... ». Dame Hinderberger repondit le 20 octobre que si elle avait attendu jusqu'en oetobre avant de reclamer, e'est qu'il lui avait echappe que la eonvention fixait le prix de 25 fr. l'hectolitre ; elle etait restee dans l'idee que la I I I ObUgationenreeht. N· 53. -convention stipulait le «prix du jour». Elle ajoutait: « Je fais done toutes reserves pour les sommes payees en trop par erreur et je payerai dorenavant la biere au prix fixe dans notre eonventlon.» La brasserie l'informa alors <Ju'ell~ donnait ordre a son livteur de ne plus passer 'au Cafe de l'Hötel de Ville puisqu'il n'ctait pas pos&ible de fournir la biere ä. 25 fr. l'hectolitre, mais qu;elle mainte- nait <eintaeh son droit de fourniture et rendait Dame Hinderberger responsable du nouvel etat de ehoses. Celle- ei prit note du refus de livrer la biere. dcclara que le contrat .etait rompu par le fait de la brasserieet qu' eIle reprenait toute sa liberte. Elle observait: «Une diseussion pour le prix ne vous donnait pas le droit de me refuser la biere et vos agisse~ents m' ont eause le plus grand tort.)) La brasserie repliqua le 24 oetohre que les effets du contrat etaient simplement suspendus en raison de l'attitude injustifiee de Dame Hinderberger .qui avait aceepte tacitement le prix de 31 fr. Le 28, ayant appris que sa contraetante debitait dc 1a biere provenant d'autres maisons, elle la mit en demeure de renoneer a ce mode d'agir en la merta~nt de reprendre dans les 4& heures le materiel qu'elle lui avait prete. Cet. enlevement oot effeetivement lieu. Par exploit du 23 decembre, Dame Hinderberger denon~a la convention. Le 3 mars 1917, la brasserie fit eonstater que la tenanciere du cafe mainte- nait des enseignes portant la mention «Biere St-Jean)) et servait SQUS le meme nom de la biere . d'une autre brasserie. B. - LC 16 mars 1917, la Brasserie de St-Jean a ouvert action contre Dame Hinderberger devant le Tribimal de Ire instanee de Geneve en eoncluant ä. ce qu'il soit fait defen~e ä. la defenderesse de eontinuer a servir sous le nom de «Biere de St-Jean » de la biere provenant d'une autre brasserie et ä. ee qu'elle soit eondamnee apayer a la demanderesse 10000 fr. a titre de dommages-inte- rets, la rupture de la cOI;1vention du 1 er dccembre 1912 Hant due a la faute de la. defenderesse. Celle-ei a eause ObUgationenreeht. N° 53. un grave prejudice a la brasserie en refusant sans droit de continuer a s'appro'Visionner aupres. d'elle «au prix nonnal de 35 fr. l'hectolitre)). A l'audience du 19 juin 1918, la demanderesse a abandonne son premier chef de conclusions et n'a plus parle du prix de 35 fr. . La defenderesse a conelu a liberation des fins de la demande et reconventionnellement a ce que la conven- tion soit declaree resiliee' aux torts et griefs de la demande- resse, celle-ci etant condamne a Iui payer la somme de 10 000 fr. a titre de dommages-interets. Elle allegue: La brasserie, au mepris de ses engagements, s'est refusee· a livrer sa biere au prix convenu. Elle a ainsi force la defenderesse a chercher partout a se pro eurer de la biere. Da ,plus elle a fait enlever chez Ja defenderesse toute son installation a biere et meme un tonneau. contenant 29 litres. C. - Apres avoir ordonne des enquetes, le Tribunal de Ire instance a, par jugement du 26 juin 1918, prononce 1a resiliation du contrat aux torts et griefs de la demaude- resse et a. condamne cette derniere a payer a la defellde- resse avec interets de droit la somme de 300 fr. a titre- de dommages-interets. , SUl appel des deux parties, la Cour' de Justiee eivile du eanton de Genevea eonfirme par arret du 28 mars 1918 lejugement attaque en fixant toutefois a 500 fr. l'indem- nite due a la defenderesse. Les depens des deux instances ont ete mis a la charge de la demanderesse. ' D. - La Brasserie de St-Jean a recouru en reforme au Tribunal fMeral en reprenant s~ conclusions et (lame Hinderberger a recouru par voie de jonction en persistant egalement -dans ses eonclusions liberatoires et reconventionnelles. , Statuant sur ces jaUs et considerimt en droit: S'agissant d'UJi- contrat de livraison de biere a long terme on leprix avait He fixe a 24 fr. l'hectolitre suivant I'uSage local (<<ortsüblicher Preis von 24 Fr.&),le Tribunal Obligationer!""'~ht ~c ;;,~. fMera! a juge le 20 oetobre 1916 dans la cause Horn contre Rigol que les pal'ties avaient entendu s'en tenir pendant toute la duree du contrat au prix local usuel, le cafetier s'engageant a payer ce prix et la brasserie a livrer a ce prix, le chiffre de 24 fr. ayant uniquement pour but de fixer l'usage local a l' epoque de la conclusion du contrat. En l'espece, les conditions sont differentes. Les parties sout convenues du prix de 25 fr. l'hectolitre SallS reserver l'usage local.Aus~i bien, on ne pourrait appliquer in casu les principes enonces dans l' arret Horn qu' en eonsiderant la reserve du prix usuel comme sous- entendue dans les contrats de livraison de biere de longue duree. Mais il n'est pas necessaire d'aller aussi loin. Il suffit d'admettre. en s'inspirant du principe general de l'art. 2 CC, que dans de pareils contrats les parties se sont liees sous la reserve ({ rebus sie stantibus )}, c'est-a- dire : lorsqu' au cours d'un contrat a long terme la situa- tion vient a se modifier radicalement, de telle fa(fon que le maiIitien du prix fixe violerait les regles de la bonne foi, les deux parties sont autorisees a se departir du contrat sans indemnite, a moins naturellement qu'elles ne tombent d'accord surun prix adapte au nouvel etat de choses. Il ne serait, en effet, ni juste ni equitable de faire supporter, a la brasserie seule le rencherissement des matieres premieres du ades evenements imprevus, tandis que le cafetier pourrait augmenter ses benefices en profitallt, de la hause du prix de ven,te au detail. Vice versa, la' loyaute commerciale s'oppose a ce que la brasserie· beneficie seule de la baisse des matieres premieres, tandis que le cafetier devrait continuer a payer le prix d'aehat contractuel et se verrait contraint par Ja concurrence a dimlnuer le prix de vente aux consommate~rs. Dans les deux hypotheses. le maintien rigoureux du prix stipule, sans faculte de resoudre le contrat, aboutirait a l'enrichis- sement de rune des parties au detriment de l'autre. Toute fluctuation quelconque des prix n'autorise natu- rellement point la resiliation ; il faut un chan:gement des '356 Obligationenrecht. N0 53. -cireonstances tel que la continuation du contrat aux. anciennes conditions impliquerait pour rune d~. parties l' obligation de travailler ä parte. On doit sedemander si les parties aW"aient conclu le contrat tel qu'll a ete passe si elles avaient pu prevoir les evenements SUfV'enus dans la suite. La reponse ne saurait etre douteuse en l'espece. La Brasserie de St-Jean n'aurait certes pas consenti ä livrer la biere a un prix ne correspondant nullement au codt de production. Il resulte de ces principes qu'au printemps 1916, lorsque la Societe des brasseries suisses decida la hansse du prix tle la biere et que la demanderesse reclama 31 fr. l'hecto- litre, la defenderesse avait la faculte de se departir du -contrat. Elle ne l'a pas fait. Pendant six mois, eHe a paye üllS protester le nouyea.u prix, acceptant tacitement- la modification du contrat. Cette acceptation la liait aussi longtemps que le nouvel etat de choses se mainte- nait, les parties gardant le droit de denoncer le contrat dans le cas Oll la situation viendrait ä changer derechef. En exigeant le retour au prix de 25 fr. en octobre 1916, , alors que les evenements ne justifiaient pas une reduction du prix et en reclamant Ia restitution da 6 fr. par hecto- 'litre, Ia defenderesse a meconnu: l'etendue de ses droits, 'car il n'est pas soutenable qu'en pretant l'attention voulue (art. 3 CC) elle ait pu rester si longlernps daIl& l'erreur sur les termes du contrat. La demanderesse etait des lors en droit de repousserles pretentions emises par la defenderesse; mais du moment qu'elle entendait pour- suivre l'execlition du contrat, elle aurait dd continuer ä accomplir sa propre prestation en mettant 18 defende- resse en demeure de payer le prix de 31 fr. Encessant sans autre de fournir la biere et en enlevant l'installation, rendant ainsi impossible l'exploitation du cafe, la de- manderesse s'est mise dans ses torts. Dans ces conditions, le contrat du 1 er decembre 1912" doit etre considerecomme resilie par les deux parties sans qu'il y ait lieu d'allouer aucune indemnite. Le 'Tribunal /ederal pronollce : La recours par voie de jonction est ecarte. Le recours principal est admis en ce sens que la demande recon- , ventionnelle de dommages-interets est ecartee. VI. PROZESSRECHT PROCEDURE

54. ,6,1II11II au cltm Urteil c1er I. Ibilabtenug ,.. 5. J1IIli l81I i. S. Chbr. DrtiDs .1.-G. gegen Jl1Ultr. Kompetenzabgrenzung zwischen Bundesgericht u. kantonalem Kasslltionsgericht hinsichtlich der Aktenwidrigkeitsrüge. Der Auflassung des Kassationsgerichtes (Zürich), dass -die Beschwerde, das Obergericht hab~ sein Urteil auf aktenwidrige Annahmen gestützt, einzig mit der Berufung .an das Bundesgericht geltend gemacht werden könne, weil, es sich um eine nach eidgen. Recht zu beurteilende Streitsache handle, kann in dieser Allgemeinheit nicht beigepflichtet werden. Aus Art. 57 OG, welcher be- stimmt, dass die Berufung nur auf Verletzung des Bundes- rechts gestützt werden könne, ergibt sich, dass das Bun- -desgericht an die kantonalgerichtliche Entscheidung einer Rechtsfrage, die ausschliesslich vom kantonalen Recht beherrscht wird, gebunden ist und ihm die Kompetenz, diese Entscheidung nachzuprüfen und aufzuheben, fehlt. Hiebei kann es offenbar keinen Unterschied machen, ob diese vom kantonalen Recht beherrschte Rechtsfrage