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45_II_210

BGE 45 II 210

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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210

Obligationelll'e'rht. Ne 30.

30. Arrit d. 1& ame sectioa civile du 19 DlarS 1919

dans la cause BerIef contre Pouillat.

Lorsque la quittance a le caractere d'un simple moyen de

preuve destine a etablir la realite d'un paiement, la preuve

contraire est possible et la question de savoir si cette preuve

est rapportee est essentiellement une question de fait.

A. - Anatole Pouillat est ne a Paris en 1847. Des rage

de 15 ans a celui de 27 ans, i1 a ete interne cinq fois,

a des intervalles irreguliers, a l'asile d'alienes de Clermont,

a la suite d'affaiblissement intellectuel resultant d'exces.

En 1906, les enf~nts de Pouillat demanderent l'inter-

diction de leur pere parce que, disaieut-ils, il faisait des

depenses exagerees et presentait des signes certains

d'alienation mentale. Pouillat se rendit en Suisse et, au

mois d'aoftt 1906,entra comme pensionnaire chezlesepoux

Berger, qui exploitaient un cafe a la Chaux-de-Fonds.

11 yresta jusqu'a fin avril 1915.

En 1908, les epoux Berger et Pouillat projeterent de

conc1ure un contrat de rente viagere : Pouillat devait

remettre 10000 fr. aux epoux Berger qui s'engageaient

a Iui servir une rente trimestrielle de 250 fr. et a Iui donner

tous les soms. Ce projet ne fut pas realise, mais la somme

de 10 000 fr. fut versee a titre de pret aux epoux Berger

. qui detiennent toute une serie de quittances de 250 fr.

delivrees par Pouillat de 1909 au 1 er janvier 1915 pour un

total de 6000 Ir. Les epoux Berger possedent en outre une

quittance, datee du 1er janvier 1915 et portant que

Pouillat declare que le pret de 10 000 fr. « lui a et~ rem-

bourse» par acomptes successifs et se trouve liquide

a partir de ce jour. La quittance est deIivree « pour servir

de titre justificatif de ce paiement I}. Les epoux Berger

soutiennent que cette piece leur a He donnee contre paie-

ment d'une somme de 4000 fr., effectue le 1 er avril 1915.

Pouillat conteste completement ce dernier versement et

dit n'avoir re~u de 1909 a 1915 qu'un certain nombre

Obligationenrecht. N° 30.

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de petites sommes dont le total peut tout au plus repre-

senter l'interet du pret.

B. -

Par demande du 23 decembre 1915, introduite

contre les epoux Berger, Pouillat a conclu a ce qu'll plut

au Tribunal cantonal neuchätelois: condamner les de-

fendeurs a payer au demandeur la somme de 10000 fr.

avec interets a 5 % en restitution de Ia somme qu'ils

ont rec;ue mdfunent.

Les defendeurs ont conclu au rejet de la demande.

C. -

Apres avoir fait proceder a une expertise medico-

legale de l'etat physique et mental de Pouillat, le Tribunal

cantonal, par jugement du 8 janvier 1919, a declare la

demande bien fondee en principe et a condamne le!:

defendeurs solidairement a payer au demandeur la somme

de 4000 fr. avec interet a 5 % des le 23 deeembre 1915,

a titre de restitution du pret. Les frais et depens ont ete

mis a Ia charge des defendeurs.

Ce jugement est motive en resume comme suit·: 11 re-

sulte de l'avis des trois medecins qui ont examine le de-

mandeur que celui-ci est atteint de debilite mentale et que

dans Jes phases d'excitation surtout on peut facilement

abuser de lui. L'alcoolisme jouant un role dans les etats

pathologiques comme celui de Pouillat, lequel consom-

mait des quantite considerables d'alcool, les moments

d'exaltation ont du etre extremement nombreux et les

defendeurs etaient partic\llierement bien p]aces pour

en profiter. Il est done vraisemblable que les quittances

im'oquees par ies defendeurs ne representent pas des

versements effectifs. Mais, comme Pouillat ades periodes

Oll il est lucide,les defendeurs sont au benefice d'un doute

et ]e demandeur doit renforcer la preuve qui lui incombe

par d'autres moyens que celui tire de son etat mental. 11 a

echoue dans cette preuve en ce qui concerne la somme

de 6000 fr. representee par les quittances de 250 Ir. 11 en

est autrement du solde de 4000 fr. Ici tous les faits mOll-

trent qu'en n~~alite cette somme n'a pas He versee, que la

quittance datee du 1 er janvier 1915 est daris cette mesure

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Obligationente<'ht. N° 3D.

fictive et qu'eUe doit avoir ete obtenue dans un moment

on Pouillat etait prive de discernement. En vertu de l'art.

18 CCS, elle est depourvue d'effet juridique.

D. -

Les defendeurs ont interjete en temps utile un

recours en refonne au Tribunal federal contre ce jugement.

Ils reprennent leurs conclusions liberatolres.

Le demandeur a coneIu au rejet du recours et a la con~

firmation du jugement attaque.

COllsiderant en droit:

Le demandeur n'ayant pas recouru contre le jug~

ment cantonal, le litige ne porte pJus que sur la restitution

du solde de 4000 fr. du pret. Les defendeurs ne contes-

tent pas Jeur responsabilite solidaire dans le cas Olt Ia

demande serait reconnue fondee.

Les defendeurs reconnaissent qua Ja somma de 4000 fr.

leur a He pretee, mais ils soutiennent l'avoir rembour-

see et Hs invoquent a titre de preuve la quittance

delivrea par le demandeur ]e 1 er janvier 1915 pour la

totalite du pret. Ils n'attribuent pas acette quittance

la portee d'une declaration de volonte abstraite du

demandeur, suivant Jaquelle H les considere eomme

liberes de Jeur dette, sans egard a son paiement effec-

tif; e'est uniquement ]e fait concret du versement des

4000 fr .. que ]a quittanee doit servir a Hablir et c'est la

rt.~alite de ee fait que le demandeur conteste. Ce earactere

eoneret de la quittanee resulte du reste de son texte meme,

aux termes duquel Je demandflur dedare que 1e pret. de

10 000 fr. lui a He « rembourse par aeomptes suecessifs »

et que la quittance doit servir de « titre justifieatif de ee

paiement». La quittanee a done bien en l'espece le ca-

ractere d'un simple moyen de preuve (Beweisurkunde)

~~tine a etablir la realite d'un fait, mais qui, suivant la

Junsprudenee et Ja doctrine, n'exelut pas la preuve

contraire (v. RO 18 p. 211; 20 p. 392; OSER, Comment.

CO art. 88 note -14; RÜSSEL, Manuel III p. 120; cf.

BEKKER, Comment. CO art. 88 note III 1). Or, la question

de savoir si le paiement des 4000 fr. est Oll non intervenu

n'est pas une question de droit, mais essentiellemellt une

question de fait et d'appreciation des preu\'es que l'ins-

tance eantonale a tranchee d'une fac;on qui lie le Tribunal

federal. En effet, abstraetion faite de ce que les defendeurs

ont reconnu eux-memes implicitement que la quittance

pour la totalit~ du pret, signee le 1 er .1anvier 1915, ne cor-

respondait pas a la realite puisque, acette date, le solde

de 4000 fr. n'etait pas encore verse, il y a lieu de relever que

le demandeur a entrepris et rapporte Ja preuve que le

paiement n'a jamais He effectue. Non seulement il a

€tabli son etat mental trouble -

a titre d'indiee du fait

qu'U etait faeUe d'obtenir de lui une declaration constatant

un paiement qui en realite n'Hait pas intervenu -

mais

il a aussi fourni une serie d'autres elements de preuve qui,

aux yeux du tribunal cantonal, ont transforme la possibi-

lite en eertitude et qui, rentrant dans le domaine des faits,

echappent au contröle du Tribunal federal.

Le Tribunal fMeral prononce:

Le rec.ours est eearte et le jugement cantonal confirme.

Vgl. auch Nr. 17,23 und 26. - Voir aussi nOs 17,23 et 26.

VI. SCHUJSSTITEL ZUM ZGB.

TITRE FINAL DU Cc.

VgI, Nr. 20 und 21. -

Voir n08 20 et 21.