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44_II_356

BGE 44 II 356

Bundesgericht (BGE) · 1918-01-01 · Français CH
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Erbrecht. N° 62.

62. Arrit da 1& IIe Section civile du 30 9ctobre 1918

dans la cau&e Stll"mMher contre dame VulliGmoz.

Dispense de rapport successoral; conditions de forme et

interpretation de la clause de dispense de' rapport; renoncia-

tion a la dispense; validite de cette renonciation en caS de

reserve mentale de la partie renon!rante.

Charles Schumacher et dame Fanny Vulliemoz-Schu-

macher ont accepte la succession de leur pere Frederic

Schumacher decede a Neuchätelle 30mai 1915. Au co urs

des operations de partage, Charles Schumacher a demande

que sa seeur rapportät une somme de 12300 fr. re~ue da

son pere suivant reconnaissance du 22 fevrier 1891

(l'exemplaire en mains d.e dame Vulliemoz porte « 1899 »).

dont le texte est le suivant : « Je soussigne Alfred Vullie-

I) moz, inspecteur fore stier a Cernier, declare avoir re~u

»en plusieurs fois de mon beau-pere Monsieur Frederk

I> Schumacher a Neuchätel, comme avance d'hoirie a ma

I) femme M;trie-Fanny Vulliemoz nee Schumacher a Cer-

I) nier, la somme de douze mille trois cent francs (12 300 fr.)

I) qui ne portera pas interet selon desir du creancier aussi

» soussigne.

I>La presente reconnaissance annulle tous les re~us que

j'ai signes a ce jour.)

Dame Vulliemoz a resiste acette pretention en invo-

quant une quittance qui figUre au verso de son exem-

plaire de la reconnaissance et dont le texte est le suivant :

« Acquitte pour solde en capital et interets dont quit-

I) tance definitive.

) NeuchMel 11 novembre 1899.

« F. Schumacher.))

Elle estime que cette quittance, qui lui a ete remise

sans que la somme de 12300 fr. eut ete effectivement

remboursee a son pere, implique dispense de rapport.

Charles Schumacher a ouvert action a la defenderesse

en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal:

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·1. prononcer que dame Vulliemoz est debitrice envers

la succession de feu Frederic Schumacher, suivant recon-

naissance du 22 fevrier 1891, dela somme capitale de

12300 fr.

2. dire qu'elle en doit le rapport a la succession.

A l'appui de ces conclusions, il invoque en particuIier

une lettre que lui a ecrite la defenderessele 13 juillet 1907

et par la quelle celle-ci reconnait qu'elle devra rapporter

les sommes pretees par son pere.

La defenderesse atout d'abord conclu a ce que le

demandeur soit tenu, de son cöte, a rapporter 20000 fr.

et qu'ainsi la somme de 12 300 fr. soit compensee avec

la dite somme de 20000 fr. Ces conclusions ayant He

declarees irrecevables, elle a conclu purement et simple-

ment a liberation, en invoquant la dispense de rapport.

Le Tribunal cantonal neuchatelois a ecarte les conc1u-

sions de la demande. Le demandeur a recouru en reforme

contre ce jugement.

Statuant sur ces jaUs et considerant en droU:

1. A l'audience de ce jour le representant de l'intimee

a conteste la competence du Tribunal federal par le motif

que, la somme de 12300 fr. ayant ete avancee du vivant

de la femme de Frederic Schumacher, elle est, d'apres

le droit neuchäteJois, censee provenir par parts egales

du patrimoine du pere et de la mere de dame Vulliemoz.

et qu'ainsi il ne saurait etre question d'en exiger le rap-

port en entier dans la succession du pere, en vertu du

droit federal. Cette argumentation n'est cependant pas

de nature a faire declarer le recours irrecevable -

puis-

qu'en tout etat de cause le rapport de la partie de la

somme qui a ete fournie a la defenderesse par son pere

serait soumis a l'application du droit federal, FrMeric

Schumacher etant decede depuis l'entree en vigueur du

CCS (cf. MUTZNER, Note 25 sur art. 15 Tit. fm. CCS).

Mais d'ailleurs il s'agit la d'Ull moyen nouveau que le

Tribunal fooeral ne peut prendre en cOllsideration, car il

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n'a pas ete presente devant l'instanee cantonale et i1 est

meme en eontradiction avec le systeme soutenu jusqu'ici

par la defenderesse : non seulement, en effet, celle-ci n'a

pas alIegue qu'une partie de la somme de 12 300 fr. lui

eut ete avancee par sa mere, mais elk a meme expresse-

ment affrrme que c'est son pere qui lui a remis la totalite

de cette somme (voir Reponse all. 4) et qui, par la quit-

tance invoquee, l'a dispensee de la rapporter dans la suc-

cession.

2. -

Au fond, a supposer meme que la quittanee du

11 novembre 1899 constitue une dispense valable de rap-

port des 12 300 fr. rec;us a titre d'avaneement d'hoirie,

la defenderesse ne saurait s'en prevaloir, ear la lettre

qu'elle a eerite le 13 juillet 1.907 au demandeur implique

de sa part renonciation a eet avantage. Dans cette leUl'{'

dame Vulliemoz, repondanta son frere qui lui reproehait

de ne lui avoir pas parle de l'avanee eonsentie par Fre-

derie Schumacher, s'excuse en disant qu'on n'aime pas

aserappeler les choses penibles et ajoute : «au reste

e'est une somme qui me sera deduite lors d'un partage.»

L'instanee cantonale a eru pouvoir faire abstractionde

eette declaration si categorique en l'expliquant par un

ouhli momentane de Ja dispense de rapport que la defen-

deresse avait obtenu huit an!'! auparavant. Mais une teIle

explication est evidemment inadmissible. Soit dans la

procoo.ure, soit lors de sa comparution personnelle, dame

Vulliemoz a expose dans quelles eirconstances la quit ...

tanee du 11 novembre 1899 aurait He donnee; elle a

relate que le texte en avait ete prepare par son mari, qu'

elle-meme avait assiste a la signature et qu'a ce moment

son pere avait exprime sa volonte d'annuler par la quit-

tanee la reconnaissance de dette anterieure arm de eom-

penser ainsi en faveur de sa fille les nombreux avantages

que le demandeur avait rec;us. 11 est done contraire a

toute vraisemblanee qu'en 1907 elle eut perdu le sou-

venir,d 'un acte aussi important, auquel elle avait 000-

pere personnellement et dont actuellement tous les details

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sont presents a sa memoire. En realite si elle s'est declaree

tenue au rapport, ce n'est pas qu'elle eut oublie la quit-

tance ou qu'elle se meprit sur sa portee, c'est paree qu'elle

craignait de s'aliener la bonne volonte de son frere s'i!

apprenait qu'elle etait dispensee de rapporter. La lettre

du 13 juillet 1907 fait suite a une lettre du 10 juillet .OU

elle sollicitait l'intervention du demandeur en vue d 'un

nouveau pret qu'elle comptait demander a son pere et

ron voit que dans la suite encore Oettre du 11 mars 1908)

elle a prie son frere de la cautionner. Elle avait, donc

besoin de l'appui du demandeur et elle sentait sans doute

qu 'il ne le lui aecorderait que s'i! etait assure que les

sommes touchees par elle selaient imputees sur sa part

dans la succession paternelle. C'est pourquoi elle lui a

affIrme de la fac;on la plus nette que tel serait le cas -

tout en se reservant apart soi d 'invoquer plus tard la

dispense de rapport. On se trouve ainsi en presence d'une

declaration de volonte sciemment contraire ä. la volonte

reelle. Or il a toujours ete admis (voir OSER, Commen-

taire, p. 21-22; BECKER, Note 11 sur art. 1 CO; cf. § 116

B. G. B.), et c'est une oonsequer,ce forcee du principe de

l'art. 2 CCS sur la bonne foi en affaires, qu'une declara-

tion semblabie de volonte lie ce]ui dont elle emane et

qu'll ne peut exciper de sa faussete a l'egard de 1'autre

partie, a moins toutefois que celle-ci n'ait eu connais-

sance de la reserve mentale -

ee qui n'est pas le cas en

l'espece. Du moment done qu'envers le demandeur, c'est-

a~ire envers la seule partie interessee, la defenderesse a

formellement reconnu son obligation de rapporter les

sommes re~ues de son pere, elle ne peut plus contester

cette obligation en invoquant la dispense de rapport, car _

la phrase citee da sa lettre du 13 juillet 1907 implique

renonciation acette dispense. Conformement a la doc-

trine et a la jurisprudence fran~aise (voir LAURENT,

X p. 621; BAUDRy-LACANTINERIE, U1 n° 3626; Pan-

dectes franc;aises sous Successions n° 10 133), on doit,

en effet, admettre que le donataire peut renoncer expres-

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sement ou tacitement, a la dispense de rapport, meme du

vivant du donateur; il ne s'agit pas d'un paete sur une

succession future, prohibe par l'art. 636 ces, mais de

l'abandon de droits resultant d'une donation deja e.ffec-

tuee, e'est-a-dire de droits acquis dont le titulaire peut

disposer. Enfin peu importe que la lettre eomportant

renonciation soit signee de dame Vulliemoz seule; la

defenderesse n'a souleve aucune exception de ce chef et

elle n'a pas meme allegue qu'elle eut agi sans le consen-

ternent de son mari et que ce consentement fut neces-

saire d'apres le regime matflmonial auquel elle etait

soumise. En resume done elle doit etre corisideree eomme

dechue du droit d'invoquer une dispense de rapport a

laquelle elle a valablement renonce.

3. -

Mais d'ailleurs si; contrairement ace qui precooe,

on voulait admettre que dame Vulliemoz n'a pas envi-

sage la quittance du 11 novembre 1899 comrne une dis-

pense de rapport, la demande n'en devrait pas moins

etre declaree fondee. Dans ee cas, iJ est vrai, on ne po ur-

rait interpreter la lettre du 13 juillet dans le sens d'une

renonciation a la dispense, puisqu'elle aurait ete ecrite

dans l'ignorance de cette dispense. Mais, d'autre part, ce

serait une raison de plus pour considerer eomme insuffi-

samment precise Ia declaration de volonte contenue dans

la quittance. D'apres l'art. 626 a1. 2 ces, les liberalites

faites ades descendants sont- assujetties au rapport, a

moins que le donateur n'ait « expressement dispose le

contraire >). Le Iegislateur presume ainsi que le defunt a

entendu maintenir l'egalite entre ses descendants et, pour

delruire cette presomption,il exige la preuve d'une volonte

contraire expresse. Sans doute cela ne signifi.e pas que

l'emploi de termes sacrementels soit requis, mais du

moins faut-il que la declaration de volonte se suffise a

elle-meme, qu'elle soit exempte de toute ambiguite, de

teIle sorte qu'il ne soit pas necessaire de recourir ades

indices exterieurs pour en preciser la portee exacte. 01'

en l'espece on ne peut pas dire que la volonte de dispenser

Erbrecht. N° 62.

dame Vulliemoz du rapport se degage avec evidence du

texte invoque. L'instance cantonale releve elle-meme une

serie de circonstances qui sont de nature a suggerer des

doutes sur l'intention reelle de Frederic Schumacher. La

quittance ne fait pas suite directement a la reconnaissance

d'avancement d'hoirie, bien qu'll existät au bas de Ia

page un espace libre largement suffisant; elle figure au

verso, elle ne contient aucune reference directe a la reCOI1-

naissance et meme il existe entre ces deux actes une dis-

cordance singuliere, la quittance €lant donnee «(pom

solde en capital ei inierels >) alors que l'avancement

d'hOlrie avait ete naturellement stipule sans interets. On

peut donc se demander si Fredcric Schumacher a bien

voulu ajouter a la {)

In einer gegen den Vermieter Soller gerichtete~ Be-

treibung auf G;:undpfandverwertung kam die Liegenschaft

Klarastrasse 43 am 3. Januar 1918 auf zweite Steigerung

und wurde um 60,050 Fr. den in Gütergemeinschaft

lebenden Ehegatten August Apel und l\1arie geb. Schal-

tenbrand als Meistbietenden zugeschlagen: in das Be-

standteil der Steigerungsbedingungen bildende Lasten-

verzeichnis war dabei auch das Vorkaufsrecht zu Gunsten

des Konsumyereins aufgenommen worden. Mit Anzeige

vom gleichen Tage gab das Betreibungsamt letzterem

vom Zuschlage mit dem Bemerken Kenntnis, sofern

er von seinem Rechte glaube Gebrauch maehen zu können,

habe er dies innert Monatsfrist zu erklären, worauf der

Konsumverein am 7. Januar 1918 erwiderte, dass er das

Vorkaufsrecht ausübe und den Gantpreis nebst Kosten

dem Amte erlegen werde. Dieses nahm jedoch den Stand-

punkt ein, dass das Eigentum an der Liegenschaft mit

dem Zuschlage auf den Ersteigerer übergegangen sei,

dfiher auch nur er sie weiterübertragen könne und der

Konsumverein, wenn er seinen Anspruch durchsetzen

w,:llle, gegen ihn im ordentlichen Prozessverfahren vor-

~gehen habe. Eine hiegegen erhobene Beschwerde wies

die kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung

und Konkurs ab.